Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 292/2017

Arrêt du 14 novembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais,
2. A.________, représenté par Me Blaise Marmy, avocat,
3. B.________, représenté par
Me Habib Tabet, avocat,
intimés.

Objet
Tentative de meurtre, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, arbitraire, fixation de la peine,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 27 janvier 2017 (P1 16 96).

Faits :

A.
Par jugement du 24 août 2016, le Tribunal du IIIème Arrondissement pour les districts de Martigny et de St-Maurice a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans.

B.
Statuant le 27 janvier 2017, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel déposé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens que la durée de la peine privative de liberté a été réduite à 4 ans.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
Le 13 décembre 2015 vers 1h45, X.________ accompagné de deux de ses frères et d'un ami se sont rendus à une discothèque à C.________. L'accès à cet établissement leur a été refusé, en raison de leur état d'ébriété, par les agents de sécurité A.________ et B.________.
X.________, qui avait consommé du cannabis dans les heures ou les jours précédents et dont l'alcoolémie était comprise entre 1,27 et 2,25 g 0/00, était très agité. Il avait une main dans la poche droite de sa veste, qui contenait un couteau de marque " Opinel " muni d'une lame de 9 cm de longueur et de 1,5 cm de largeur. A un moment donné, il l'a discrètement sorti de sa poche, la lame demeurant pliée, et l'y a rapidement remis, laissant sa main dans la poche.
Comme les agents leur refusaient toujours l'entrée dans l'établissement, l'un des frères de X.________ a soudainement donné un coup de tête à A.________, qui l'a esquivé et, dans un réflexe de défense, a visé son agresseur avec un spray au poivre. X.________, qui avait assisté à la scène sans toutefois qu'on puisse affirmer avec certitude qu'il a vu le coup de tête donné par son frère, s'est rapproché de l'agent, qui a alors dirigé son spray dans sa direction. A ce moment-là, X.________ a sorti le couteau qu'il tenait fermement, lame déployée, dans sa main droite et, dans un mouvement de haut en bas, a porté, avec force et détermination, au moins trois coups rapides sur le haut du corps et la tête de A.________, qui s'était recroquevillé pour se protéger des coups de pied et de poing que lui infligeaient les deux frères de son agresseur. Ces coups de couteau ont traversé les vêtements d'hiver que portait la victime et lui ont causé trois blessures: la première, d'une longueur de 3 cm et d'une profondeur de l'ordre de 0,5 à 1 cm, sur l'omoplate droite, la deuxième, de longueur et de profondeur analogues, sur la partie postérieure de l'épaule gauche et la troisième, d'une longueur de 2 cm avec une atteinte superficielle, sur
l'occiput. Ces lésions, qui n'ont pas mis en danger la vie de la victime, ont justifié un arrêt de travail et une intervention chirurgicale.
Pour protéger son collègue, B.________ a repoussé X.________ lequel, dans un mouvement de haut en bas, lui a asséné un coup de couteau sur la tête lui causant une plaie frontale d'une longueur de 4 cm et d'une profondeur d'un demi centimètre, qui n'a pas mis sa vie en danger.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et, principalement, à sa condamnation, pour lésions corporelles simples et violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 18 mois dont 9 mois avec sursis pendant 3 ans; à titre subsidiaire, il conclut à sa condamnation, pour tentative de meurtre par dol éventuel et violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 30 mois dont 15 mois avec sursis pendant 3 ans.

Considérant en droit :

1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves.

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380, auquel on peut se référer. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

1.2. Le recourant soutient que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'il avait frappé avec une certaine hargne les victimes à quatre reprises en l'espace de 7 secondes. Il se prévaut de la vidéo de surveillance de laquelle il ressort que le premier coup de couteau a été asséné à A.________ à 1h 45' 39'' et le dernier coup, à l'encontre de B.________, à 1h 45' 43''.
Peu importe que les coups aient été assénés dans un laps de temps de 4 ou de 7 secondes. Même si elle peut paraître importante proportionnellement à la durée totale de l'agression, une différence de deux ou trois secondes n'est pas de nature à modifier l'appréciation des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, de manière extrêmement rapide et rapprochée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le vice soulevé dès lors que la correction de celui-ci n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause.

1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'était jamais parvenu à expliquer les véritables motifs de son acte. Il invoque l'alcoolémie, située entre 1,27 et 2.25 g 0/00, qu'il présentait peu après les faits, à quoi s'ajoute l'influence de THC, et se prévaut du principe " in dubio pro reo " ainsi que de l'expertise qui relève que l'alcoolisation excessive a amplifié le risque de passage à l'acte.
La cour cantonale n'a méconnu ni la consommation d'alcool et de stupéfiants par le recourant, circonstance qu'elle mentionne expressément, ni le contenu de l'expertise faisant état de troubles mentaux et du comportement liés à l'usage d'alcool. On ne voit pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en admettant qu'il n'est pas possible d'établir les véritables mobiles du recourant, d'autant qu'elle a spécifié que ceux-ci pouvaient relever notamment d'un état d'excitation dû à sa consommation d'alcool et de stupéfiant.

1.4. Le recourant s'en prend à la constatation selon laquelle il ne s'est pas soucié de ses victimes et soutient qu'il n'était pas lui-même au moment des faits et s'est par la suite excusé de manière spontanée.
Le recourant ne montre pas, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, que les constatations de la cour cantonale relatives à son comportement immédiatement après les faits seraient arbitraires. Au surplus, la cour cantonale n'a pas méconnu son attitude ultérieure puisqu'elle a relevé qu'il avait exprimé des regrets et adressé à ses victimes des excuses qui paraissaient sincères.

1.5. Le recourant soutient enfin que c'est de manière totalement arbitraire que la cour cantonale a considéré qu'il s'était accommodé d'une issue mortelle de ses actes. Il affirme n'avoir eu aucune intention de blesser les victimes, qu'il ne connaissait pas, et n'avoir jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit.
Sur ce point son argumentation tend à substituer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale. Elle est donc purement appellatoire et, partant, irrecevable.

2.
Le recourant soutient qu'il ne devait pas être condamné pour tentative de meurtre, faute de réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'intention, mais pour lésions corporelles simples.

2.1. L'art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 et l'arrêt cité).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits " internes ", partant, des constatations de faits (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire; l'invocation de ce moyen suppose une argumentation claire et détaillée, les critiques appellatoires étant irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (voir ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s. et l'arrêt cité). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera
fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18 et les arrêts cités). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités).

2.2. Il n'est pas contesté que le recourant a porté, avec force et détermination, au moins trois coups sur le haut du corps et la tête de A.________. Il a agi dans le contexte d'une bagarre impliquant plusieurs personnes, alors qu'il faisait nuit et que régnait une certaine confusion. Le couteau dont il s'est servi avait une lame d'une longueur de 9 cm et une largeur de 1,5 cm. Les violents coups de couteau du recourant ont atteint la victime à proximité du cou, endroit du corps particulièrement vulnérable, en raison notamment des veines qui y passent. En infligeant de telles blessures dans des circonstances dans lesquelles, eu égard aux mouvements des divers protagonistes, le risque était important d'atteindre la carotide ou la veine jugulaire de la victime, le recourant ne pouvait ignorer le risque d'une issue fatale. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré qu'il s'en était accommodé pour le cas où elle interviendrait et lui a imputé une tentative de meurtre par dol éventuel.

3.
Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est exagérément lourde et disproportionnée.

3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient, en considérant le droit fédéral comme violé, que si l'autorité précédente est sortie du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, si elle a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou encore si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).

3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué quelle peine lui aurait été infligée si l'infraction de meurtre avait été consommée.
L'art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP, permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115). Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103).
En l'espèce, la cour cantonale a évoqué que seul le hasard avait empêché la survenance du résultat. Elle a réduit la peine en considération de la tentative. Elle n'avait pas à déterminer une peine hypothétique relative à une infraction consommée puis à indiquer dans quelle mesure elle était réduite pour tenir compte de la tentative (voir l'arrêt 6B 445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.3.2).

3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération ses antécédents ainsi que sa situation personnelle.
L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70; 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss). C'est donc en vain que le recourant cherche à se prévaloir du fait qu'un seul antécédent lui est imputé. Au demeurant, l'existence de cette unique condamnation n'a pas été méconnue par la cour cantonale, qui la mentionne au consid. 8.4.1 du jugement attaqué. Il en va de même de sa situation personnelle, qui est décrite de manière détaillée aux consid. 3.1 et 3.2 dudit jugement. Il importe peu, à cet égard, que la cour cantonale n'ait pas répété ces éléments dans le considérant relatif à la fixation de la peine, dès lors que le jugement forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts: 6B 98/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.3.2).

3.4. Se référant à trois arrêts du Tribunal fédéral, le recourant invoque une inégalité de traitement.
Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69; 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193). En l'espèce, le recourant ne fournit aucun cas topique, dont il pourrait inférer une quelconque inégalité de traitement.

3.5. Relevant que le jugement de première instance avait estimé que compte tenu de la diminution de responsabilité la faute était non pas très lourde mais moyenne grave, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas exposé les raisons qui l'ont amenée à s'écarter de cette appréciation et à admettre que la faute, objectivement très grave, devait être qualifiée de subjectivement grave.
Selon l'art. 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.).
Dans la mesure où le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas exposé les motifs pour lesquels elle s'est écartée de l'appréciation de l'autorité de première instance il méconnaît le plein pouvoir de cognition reconnu à celle-là (art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP), qui devait examiner librement la question, sans avoir à se référer au jugement de première instance (voir arrêt 6B 179/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2). Est seule pertinente la question de savoir si l'appréciation de la cour cantonale est ou non conforme au droit fédéral et si, telle qu'elle est motivée, la peine ne viole pas celui-ci.
Ayant à juste titre qualifié la faute du recourant de grave, la cour cantonale pouvait sans violer l'échelle usuelle rappelée ci-dessus, retenir une faute subjective grave eu égard à sa responsabilité que l'expert a qualifiée de moyennement diminuée. Par ailleurs, elle a noté que le recourant a commis à l'encontre de deux personnes une infraction particulièrement grave, une tentative de meurtre, qui entre de surcroît en concours avec des violences ou menaces contre les policiers venus l'interpeller. Elle a en outre retenu les mobiles égoïstes du recourant et le fait que son acte est complètement disproportionné eu égard à la situation dans laquelle il a été commis. A sa décharge elle a relevé qu'il avait reconnu les faits et exprimé des regrets qu'elle considère comme sincères, qu'il s'est soucié du sort de ses victimes, auxquelles il a présenté des excuses et qu'il s'est déclaré prêt à indemniser, ce qui permet de croire qu'il a réalisé la gravité de ses actes. Enfin, elle a pris en compte le fait que l'infraction la plus grave en est restée au stade de la tentative, même si seul le hasard avait empêché la survenance du résultat.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de 4 ans infligée au recourant par la cour cantonale ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait cette dernière. Mal fondé, le grief tiré d'une violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP doit être rejeté.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 14 novembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_292/2017
Date : 14 novembre 2017
Publié : 02 décembre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Tentative de meurtre, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, arbitraire, fixation de la peine


Répertoire des lois
CP: 12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
CPP: 398
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
127-IV-101 • 133-IV-222 • 133-IV-9 • 134-IV-17 • 135-IV-12 • 135-IV-191 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 137-I-58 • 137-IV-1 • 137-IV-113 • 138-V-74 • 139-II-404 • 140-III-264 • 141-IV-369 • 141-IV-61 • 142-II-369 • 142-III-364
Weitere Urteile ab 2000
6B_179/2017 • 6B_292/2017 • 6B_445/2016 • 6B_98/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • agent de sécurité • agression • amiante • appréciation des preuves • augmentation • autorité cantonale • bagarre • calcul • cannabis • commettant • concours d'infractions • connaissance • constatation des faits • danger • dol éventuel • droit fondamental • droit fédéral • droit pénal • décision • effet • examinateur • excusabilité • faculté d'apprécier • faute grave • faute légère • fixation de la peine • forme et contenu • in dubio pro reo • incombance • lausanne • lésion corporelle simple • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • montre • nuit • participation à la procédure • peine privative de liberté • plan sectoriel • pouvoir d'appréciation • première instance • preuve facilitée • procédure pénale • question de droit • recours en matière pénale • risque de récidive • subjectif • tennis • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • viol • violation du droit • violence contre les autorités • vue • égalité de traitement