Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F 11/2008/ech
Arrêt du 14 novembre 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________,
requérant, représenté par Me Jacques Emery,
contre
Y.________,
opposante, représentée par Me Bernard Reymann.
Objet
révision,
demande de révision de l'arrêt rendu le 19 août 2008 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4C.303/2004
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Le 5 juillet 1995, la voiture de X.________ a été emboutie par un autobus dont la responsabilité civile est assurée par Y.________. X.________ s'est par la suite toujours plaint de cervicalgies et est tombé dans un état dépressif. Il n'a pas repris d'activité professionnelle depuis l'accident.
Le 11 décembre 1998, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant les autorités genevoises; il a réclamé réparation du dommage actuel, du dommage futur, du dommage de rente ainsi que du tort moral éprouvé et sollicité le remboursement des frais d'avocat avant procès.
Statuant en appel après de nombreux aléas de procédure, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 18 juin 2004, a accordé au demandeur 124'741 fr.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour le dommage déjà intervenu, 190'179 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 pour réparer le dommage futur, 11'180 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 pour le dommage de rente, 18'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 au titre d'une indemnité satisfactoire et 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour les frais d'avocat avant procès.
Le 25 août 2004, Y.________ a déposé parallèlement devant le Tribunal fédéral un recours de droit public (affaire 4P.199/2004) et un recours en réforme (affaire 4C.303/2004) contre l'arrêt du 18 juin 2004.
Pour sa part, X.________ a formé un recours joint contre l'arrêt du 18 juin 2004. Il a conclu au paiement des sommes suivantes par Y.________:
- 428'662 fr.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 au titre de son préjudice futur;
- 244'094 fr.70 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 au titre de son dommage de rente;
- 20'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 à titre de réparation du tort moral éprouvé.
X.________ a sollicité pour le reste la confirmation de l'arrêt cantonal.
1.2 Le 2 mars 2005, Y.________ a formé contre l'arrêt du 18 juin 2004 une demande en révision devant la Cour de justice genevoise et conclu au déboutement du demandeur.
Par ordonnance du 11 mars 2005, la Juge déléguée à l'instruction des procédures fédérales susmentionnées a suspendu ces causes jusqu'à droit connu sur la demande cantonale en révision.
Par arrêt du 18 janvier 2008, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a partiellement rétracté son arrêt du 18 juin 2004 et, statuant à nouveau, prononcé que Y.________ était débitrice de X.________ des sommes suivantes: 124'741 fr.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour le dommage actuel; 18'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 à titre de tort moral; 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, en remboursement des frais et honoraires avant procès. La cour cantonale a ainsi supprimé les montants qui avaient été accordés au demandeur au titre du préjudice futur et du dommage de rente.
Par arrêt du 1er avril 2008 (cause 4A 99/2008), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile et déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire qu'avait interjeté X.________ contre l'arrêt du 18 janvier 2008.
Par arrêt du 30 avril 2008 (cause 4A 91/2008), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile formé par Y.________ contre l'arrêt précité de la Cour de justice genevoise.
1.3 Suite à la reddition de ces deux arrêts, le Tribunal fédéral a procédé à un nouvel échange d'écritures dans la cause 4C.303/2004.
Si Y.________ a maintenu ses conclusions initiales, X.________, dans ses déterminations du 30 juin 2008, a pris les conclusions suivantes à l'appui de son recours joint:
« Condamner (Y.________) à payer à X.________ les sommes suivantes :
- Frs 144'734,65 avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 novembre 2002.
Dire qu'en outre un intérêt compensatoire de 5 % l'an est dû à X.________ pour les périodes suivantes:
- Intérêts à 5 % l'an dès le 9 août 1996 à calculer sur la somme de Frs 413'231,65 jusqu'au 5 juillet 1999.
- Intérêts à 5 % l'an dès le 6 juillet 1999 au 2 juillet 2001 à calculer sur la somme de Frs 370'031,65.
- Intérêts à 5 % l'an dès le 3 juillet 2001 jusqu'au 4 novembre 2002 à calculer sur la somme de Frs 229'046,65.
- Frs 20'000 plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995.
- Frs 30'000 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999 ».
1.4 Par arrêt du 19 août 2008, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, sous chiffre 1 du dispositif, a partiellement admis le recours en réforme de Y.________, annulé l'arrêt du 18 juin 2004 et retourné la cause à l'autorité cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants; sous chiffre 2 du même dispositif, elle a déclaré irrecevable le recours joint formé par X.________.
La juridiction fédérale a considéré qu'après rétractation partielle de l'arrêt du 18 juin 2004 par la Cour de justice, tous les griefs élevés par Y.________ et X.________ en relation avec le préjudice futur et le dommage de rente du lésé étaient désormais sans objet. En ce qui concernait le recours joint, seul devait être examiné le moyen du prénommé afférent au tort moral. Comme le grief de porter l'indemnité satisfactoire de 18'000 fr. à 20'000 fr. était dénué de toute motivation, la juridiction fédérale l'a déclaré irrecevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
1.5 Le 7 octobre 2008, X.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt fédéral du 19 août 2008. Il a requis la mise à néant du chiffre 2 du dispositif de cet arrêt et, cela fait, qu'en rapport avec le recours joint, la cause soit renvoyée à la Cour de justice avec les deux « précisions » suivantes :
« a) Le calcul du dommage subi entre le 5 juillet 1995 et le 30 juin 2003 doit se faire sur la base de la différence entre le calcul du salaire brut augmenté des cotisations patronales AVS à hauteur de 4,2 % et LPP que le recourant aurait réalisé sans la survenance de l'accident et les prestations des assurances sociales versées pendant la même période.
b) L'intérêt compensatoire doit commencer à courir et le capital être recalculé après chaque paiement des assureurs sociaux et non du responsable civil lorsque le paiement inclut des versements rétroactifs d'indemnités de rentes et à partir d'une date moyenne lorsqu'il comprend des rentes versées mensuellement pendant une période donnée ».
Le requérant sollicite encore l'octroi de l'effet suspensif et présente une requête d'assistance judiciaire.
La demande de révision en question n'a pas été communiquée à l'opposante.
2.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
2.1 En l'espèce, le requérant se prévaut uniquement du motif de révision ancré à l'art. 121 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Il fait grief à la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral de ne s'être pas prononcée sur les conclusions nouvelles qu'il a prises dans ses déterminations du 30 juin 2008 à la suite de la reddition des arrêts 4A 99/2008 et 4A 91/2008. Il allègue que ces conclusions sont inférieures en valeur aux conclusions prises dans son recours joint et qu'elles reposent exclusivement sur les faits retenus par l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 19 août 2008 et sur ceux constatés par la Cour de justice dans son arrêt sur révision. Le requérant déclare que ses nouvelles conclusions tendent singulièrement à corriger le calcul inéquitable des intérêts compensatoires effectué par la cour cantonale, laquelle aurait ignoré une jurisprudence publiée à l'ATF 113 II 323 consid. 8.
2.2 Il résulte des faits de procédure que X.________, lorsqu'il a formé un recours joint contre l'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2004, a tenté d'obtenir du Tribunal fédéral des montants en capital plus élevés que ceux octroyés en instance cantonale, cela en ce qui concernait son préjudice futur (428'662 fr.40 au lieu de 190'179 fr.), son dommage de rente (244'094 fr.70 au lieu de 11'180 fr.) et le tort moral subi (20'000 fr. au lieu de 18'000 fr.). Il a requis la confirmation de cet arrêt pour le surplus. Il suit de là qu'il s'est accommodé des sommes accordées par la Cour de justice pour réparer le dommage actuel, par 124'741 fr.75, et couvrir les frais d'avocat hors procès, par 30'000 fr.
Mais, dans ses déterminations du 30 juin 2008, X.________ a changé son fusil d'épaule. Il a pris à cette occasion des conclusions afférentes à son dommage actuel, qu'il entendait dorénavant voir indemniser à hauteur de 144'734 fr.65 en capital, montant auquel devaient s'ajouter des intérêts compensatoires de 5 %, déterminés pour trois périodes sur divers montants.
En prenant de telles conclusions dans les déterminations en cause, le requérant a étendu l'objet du litige en ce qui concernait le dommage actuel, lequel, faute de conclusions prises dans le recours joint, ne permettait pas une reformatio in peius de la somme allouée de ce chef au lésé par l'autorité cantonale, autrement dit une modification de l'arrêt déféré au détriment de Y.________ (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 2.2.4 ad art. 63
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Partant, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'avait pas à prendre en considération les nouvelles conclusions du requérant retranscrites dans les déterminations du 30 juin 2008, car elles sortaient du cadre du différend soumis à la juridiction fédérale par le recours principal de Y.________ et le recours joint de X.________.
3.
La demande de révision du requérant doit donc être rejetée. Comme celle-ci était dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral doit être rejetée en application de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'opposante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
La présente décision sur le fond rend sans objet la requête d'effet suspensif du requérant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision de l'arrêt 4C.303/2004 rendu par le Tribunal fédéral le 19 août 2008 est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Ramelet