Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 196/2020
Arrêt du 14 octobre 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, abus de confiance, etc.),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 janvier 2020 (ACPR/35/2020 (P/20677/2018)).
Faits :
A.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 22 octobre 2018 par A.________ SA à l'encontre de B.________, en tant qu'administrateur des sociétés italiennes C.________ et D.________, toutes deux avec siège à Marina di Carrara, pour escroquerie (art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54 |
B.
Par arrêt du 14 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ SA à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 2 avril 2019.
Les faits sont en substance les suivants.
B.a. Le 19 septembre 2014, en un lieu non désigné par le contrat, A.________ SA, entité du groupe "E.________ ", avec siège à Genève, ainsi qu'une autre entité dudit groupe, F.________, enregistrée dans l'Île de Man, ont conclu avec C.________, représentée par son administrateur B.________, un "Partnership and License Agreement".
Le contrat, rédigé en anglais et en italien, l'anglais étant la langue de référence, prévoyait la loi anglaise en tant que loi applicable et comportait une élection de for à Londres, devant la "London Court of International Arbitration".
B.b. Il y était rappelé que A.________ SA commercialisait et distribuait des montres de la marque "G.________ ", sous licence exclusive délivrée par F.________, ces dernières étant fabriquées à Genève par une autre société du groupe A.________ SA, à savoir H.________.
Il s'agissait pour les parties d'allier leurs compétences en matière de design et de marketing, en combinant leurs marques de luxe pour offrir des produits exceptionnels dans leurs domaines respectifs dans l'intérêt de chacun. Il était convenu que C.________ lancerait une ligne de yachts de luxe à moteur sous la marque "G.________ ", conformément à une licence exclusive concédée par F.________ à C.________, qui ne s'appliquerait qu'aux bateaux et accessoires de bateaux devant être produits par C.________ et qui était destinée à la vente et la promotion dans le monde entier de produits qui seraient présentés, annoncés et commercialisés sous le nom de "G.________ Yacht".
En contrepartie, C.________ devait s'acquitter de royalties auprès de F.________ à hauteur de 3% la première année, 4% la seconde, puis 5% les années suivantes, sur tous les paiement reçus en lien avec la construction de yachts de marque "G.________ ". Aucun versement n'était stipulé en faveur de A.________ SA.
Les parties reconnaissaient que F.________ était l'exclusif propriétaire de la marque et que C.________ ne pouvait en faire aucun autre usage que celui qui ressortait du contrat.
B.c. Le contrat traitait également du sort des activités promotionnelles conjointes et de la collaboration des parties sur ce point. Le budget de ce type de manifestations devait être préparé à l'avance et pris en charge par chaque partie sur la base d'un plan de dépenses écrit et préétabli (recte: écrit et approuvé au préalable ["written preapproved plan"]).
B.d. Le partenariat était conclu pour une période initiale de dix ans, renouvelable tacitement, pour une durée identique, à moins d'une résiliation écrite adressée six mois avant son expiration. Dans l'hypothèse d'une prolongation, la redevance due par C.________ à F.________ s'élèverait à 6% l'an.
Chaque partie avait également le droit de résilier l'accord, notamment dans l'éventualité où l'autre partie ne respectait pas ses obligations en matière de propriété intellectuelle ou encore dans l'hypothèse où l'une des parties ne payait pas à l'autre les sommes dues, sous réserve que cette question ne soit pas résolue dans les trente jours suivant la notification du litige, en tout état de cause sans préjudice d'une résiliation pour justes motifs.
B.e. Le contrat prévoyait encore que tous les dessins, projets, documents de nature technique et données concernant les montres restaient la propriété exclusive de A.________ SA et F.________ et, dans l'éventualité d'une résiliation, seules ces dernières pouvaient s'en prévaloir.
Tous les dessins, projets, documents de nature technique et données concernant les yachts restaient la propriété exclusive de C.________, sans limitation, et, en cas de résiliation du contrat, elle seule pouvait s'en prévaloir.
B.f. Les négociations ayant abouti à la conclusion du contrat ont été initiées durant l'été 2014. Le 31 juillet 2014, D.________ avait présenté une première ébauche, sous forme de power-point, intitulé "I.________ ". Cette première ébauche contenait des dessins que A.________ SA souhaitait modifier, en s'inspirant entre autres de l'un de ses modèles de montre et de yachts des années vingt et trente, en les couplant au modernisme et à aérodynamisme de ses montres et de voitures de course, ce que les parties ont concrétisé notamment lors d'une réunion en date du 11 août 2014.
Le premier projet de contrat mentionnait D.________ comme cocontractant, une durée de 5 ans, l'application du droit suisse et une clause d'arbitrage en Suisse. Diverses modifications y ont été apportées pour aboutir au "Partnership and License Agreement" signé par les parties tel que décrit plus haut. D.________ a notamment été remplacée par C.________, la durée du partenariat a été portée de 5 à 10 ans, différentes dispositions contractuelles concernant notamment le sort des dessins et autres documents techniques ont été ajoutées, l'élection de droit et de for a été modifiée en faveur du droit anglais et de la Cour d'arbitrage à Londres. A.________ SA n'a pas contesté ces modifications dont elle affirme qu'elles étaient voulues par son adverse partie.
Les parties se sont rencontrées en Italie, au siège de C.________, les 2 et 3 octobre 2014, pour définir le concept et les options initiales. Les premières maquettes étaient attendues pour la fin de l'année et il était prévu de présenter le projet à Dubaï (novembre 2014), puis Miami et Dubaï (février 2015), Hainan (mars 2015), Singapour (avril 2015) et Cannes (septembre 2015).
B.g. Le 14 janvier 2015, A.________ SA a remis en consignation cinq montres d'une valeur de 129'400 fr. à D.________ pour ses directeurs. Le 20 avril suivant, A.________ SA a livré 24 montres d'une valeur totale de 566'100 fr. à D.________ selon la "Commande client N° CG15-1493". A.________ SA a également remis, sans préciser le destinataire ni les conditions, deux montres d'exposition, d'une valeur indéterminée, selon les propres termes de A.________ SA.
B.h. A l'automne 2015, un différend entre les parties s'est fait jour au sujet du financement d'un événement promotionnel durant le J.________ Yacht Show. En substance, les responsables de C.________ ont reproché à ceux de A.________ SA de ne pas avoir respecté leurs obligations contractuelles concernant les activités promotionnelles conjointes et de ne pas avoir payé ce qu'ils estimaient être dû à ce titre. A.________ SA se plaignait pour sa part, en substance toujours, d'une augmentation significative du budget initial qui l'interpellait. Les parties ont eu différents échanges à ce sujet tout au long des mois de septembre et d'octobre 2015, à l'issue desquels les uns ont regretté le manque de confiance des autres, qui en sont pour leur part venus à qualifier l'attitude des premiers d'offensante et à faire part d'un profond dépit.
Finalement, par courrier recommandé du 26 novembre 2015, adressé à A.________ SA et à F.________, le "Chief Exectuive Officer" (CEO) de C.________ a résilié le contrat en invoquant un défaut de paiement de ses partenaires, tout en ajoutant que leur comportement et la violation de leurs obligations leur avait causé, et leur causait un dommage important. A.________ SA, par son directeur, a alors fait part de son étonnement d'avoir reçu une lettre de résiliation du contrat et a sollicité une rencontre, qui n'a apparemment pas pu être mise sur pied.
B.i. En date du 10 décembre 2015, C.________ a fait séquestrer par la justice civile italienne les deux montres d'exposition et les 24 montres livrées en avril 2015 par A.________ SA. A la date de l'arrêt cantonal, la contestation soulevée par cette dernière n'était pas tranchée. A.________ SA a, pour sa part, déposé une plainte pénale en Italie pour les cinq montres d'une valeur de 129'400 fr. qu'elle avait remises à D.________ pour ses directeurs. Toujours à la date de l'arrêt cantonal, aucune précision quant au contenu de cette plainte ne ressortait du dossier, si ce n'est que la procédure n'en était apparemment "qu'à ses balbutiements".
Une requête d'arbitrage opposant C.________ à A.________ SA et F.________ a été déposée à Londres le 25 avril 2016. A.________ SA et F.________ ont déposé des conclusions reconventionnelles. Des témoins, responsables au sein de D.________ et NGA, dont B.________, ont été entendus entre novembre 2016 et mars 2018. Ces derniers ont confirmé que la résiliation du contrat était la conséquence du défaut de paiement de A.________ SA en automne 2015.
C.
A l'appui de la plainte pénale qu'elle a déposée en date du 22 octobre 2018, A.________ SA a fait valoir que B.________ l'avait astucieusement induite à conclure un contrat d'une durée de 10 ans, avant de le résilier subitement, une année seulement après sa conclusion et sous un prétexte futile, tout en s'accaparant le produit du travail de la société et en retenant sans droit et en refusant de restituer des montres qui lui avaient été confiées.
D.
Contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 14 janvier 2020 confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 2 avril 2019, A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de céans d'annuler l'arrêt entrepris et d'enjoindre au Ministère public d'ouvrir une instruction. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En vertu de l'art. 42 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
|
1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (cf. encore récemment: arrêt 6B 682/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.1).
1.2. En l'espèce, la recourante se dit victime d'escroquerie (art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54 |
2.
Invoquant à différents égards une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Le droit d'être entendu implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
Le droit d'être entendu se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Ce principe se déduit de la garantie du procès équitable (art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
contradictoire et de l'égalité des armes qui en découlent. Les tribunaux ne doivent pas se fonder sur des éléments de fait ou de droit qui n'ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été en mesure d'anticiper, la question déterminante étant alors de savoir si une partie s'est trouvée "prise au dépourvu" par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d'office (arrêt de la Cour EDH, Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019, req. n° 65048/13 par. 41; arrêt 8C 221/2018 du 4 juillet 2019 consid. 4.2.1).
2.2. En l'espèce, il est constant, sans qu'il y ait matière à envisager le complément d'état de fait (cf. art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 13 Tribunaux - Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale: |
|
a | le tribunal des mesures de contrainte; |
b | le tribunal de première instance; |
c | l'autorité de recours; |
d | la juridiction d'appel. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
|
1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Cela étant, il est patent que l'ordonnance de non-entrée en matière du 2 avril 2019 renvoie, quoique succinctement, aux allégués de la recourante. Il est ainsi manifeste que le ministère public a conduit son raisonnement juridique sur cette base, avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière, en l'occurrence fondée sur les art. 310 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
|
1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |
qu'elle a eu pour objet l'application de l'art. 310

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
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1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54 |
3.
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement tenu les faits pour clairement établis, tout en se plaignant d'une violation du principe "in dubio pro duriore" et de l'art. 310

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
3.1. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
|
1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
|
1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
|
1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
|
1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêts 6B 335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4; 6B 834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1; 6B 553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B 585/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; 6B 833/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.4.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêts 6B 834/2019 précité consid. 3.3.2 6B 553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B 585/2019 précité consid. 3.1; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7 p. 226 s. et 285 consid. 2.3 p. 287 s.). Le principe "in dubio pro duriore" ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêts 6B 834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B 553/2019 précité consid. 3.1; 6B 585/2019 précité consid. 3.1; 6B 698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2).
Les autorités de poursuite pénale et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Le Tribunal fédéral ne procède pas lui-même à une appréciation des preuves concernant la question de l'existence des soupçons ni n'anticipe l'appréciation du juge du fond (cf. ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; arrêts 6B 834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B 553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B 585/2019 précité consid. 3.1).
3.2. Dans le cadre d'un recours consécutif à une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3. La recourante s'en prend aux constatations et à l'argumentation par lesquelles la cour cantonale est parvenue à la conclusion que le ministère public avait à bon droit refusé d'entrer en matière sur ses accusations d'escroquerie.
3.3.1. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). Une simple tromperie ne suffit cependant pas: encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Une tromperie au sens de l'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
3.3.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante fonde ses accusations sur la thèse selon laquelle le contrat qui la liait à C.________ a été résilié pour un motif qu'elle juge futile, eu égard au fait que le partenariat conclu pour dix ans portait sur des valeurs considérables. La futilité du motif invoqué constituait selon elle un indice démontrant que C.________ et B.________ n'avaient en réalité jamais eu l'intention de produire et de commercialiser des yachts "G.________ " durant au moins dix ans, mais qu'ils entendaient en réalité profiter de cette marque et des idées qu'elle avait apportées pour son propre commerce. C'était la raison pour laquelle C.________ avait fait ajouter une disposition contractuelle spécifique (cf. supra B.f), afin que tous les dessins, projets et documents techniques concernant les yachts leur reviennent exclusivement et qu'ils puissent les exploiter en cas de résiliation.
Bien que la recourante conteste à différents égards les éléments mis en exergue par la cour cantonale, cette dernière était fondée à retenir, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir versé dans l'arbitraire, que la collaboration entre les parties s'était grippée en raison d'un différend relatif au financement d'un événement promotionnel qui s'est tenu dans le cadre du J.________ Yacht Show. Quels qu'en soient les tenants et les aboutissants, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir tenu pour clairement établi que ce différend était la cause de la résiliation du contrat qui liait la recourante à C.________. De même était-elle fondée, sur cette base, à considérer que la thèse d'un scénario échafaudé dès les premiers contacts entre partenaires commerciaux pour s'approprier le travail de la recourante et résilier le contrat sous un prétexte futile ne trouvait aucune assise dans le dossier de la cause. Il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte des indices importants ou de nature concrète susceptibles d'étayer la thèse de la recourante. Les juges précédents pouvaient dès lors juger, sans violer le droit fédéral, qu'il n'y avait pas matière à retenir un soupçon fondé quant à l'existence d'une
tromperie, et moins encore d'une tromperie astucieuse. La confirmation de la décision de non-entrée en matière à défaut de soupçons fondés relatif à la commission d'une escroquerie (art. 310 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
3.4. La recourante s'en prend ensuite aux constatations et à l'argumentation par le biais desquelles la cour cantonale a également confirmé le bien fondé de la non-entrée en matière concernant ses accusations d'abus de confiance.
3.4.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
IV 148 consid. 2a p. 151 s.). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).
3.4.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la majeure partie des montres auxquelles se rapportent les accusations de la recourante font l'objet d'un séquestre civil en Italie, à la suite du différend survenu entre la recourante et C.________. La recourante l'admet expressément. Or, au vu de ces éléments, c'est à bon droit que la cour cantonale a exclu que les montres en question puissent être l'objet d'un abus de confiance. La situation en question exclut en effet de considérer un acte d'appropriation tel que défini plus haut. Le refus d'entrer en matière s'avère par conséquent conforme à l'art. 310 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
|
1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
|
1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
3.5. La recourante s'en prend enfin à la confirmation de la non-entrée en matière en ce qui concerne l'infraction d'exploitation déloyale de la prestation d'autrui au sens des art. 5 let. a

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54 |
3.5.1. Selon l'art. 23 al. 1

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54 |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; |
x | donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19 |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
a | incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui; |
b | ... |
c | incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant; |
d | incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |
Pour que cette disposition soit applicable, il faut, d'une part, que le résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci l'utilise contrairement aux accords passés, qu'il le détourne de la destination convenue. Le caractère déloyal de l'acte réside dans la trahison de la confiance donnée (arrêts 6B 672/2012 du 19 mars 2013 consid. 1.1; 6S.684/2001 du 18 janvier 2002 consid. 1.b).
3.5.2. En l'espèce, la recourante s'en prend à la motivation cantonale en renvoyant, dans son mémoire de recours, au contenu de sa plainte pénale, dans laquelle elle invoquait en substance une appropriation déloyale de son travail concernant le design des yachts découlant de la résiliation, censément intervenue sous un prétexte futile, du contrat qui liait les parties. Or, les accusations formulées par la recourante s'agissant d'une infraction aux art. 5 let. a

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 14 octobre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens