Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 529/2020
Urteil vom 14. September 2020
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Muschietti,
Bundesrichterin Koch,
Gerichtsschreiber Faga.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Camill Droll,
Beschwerdeführer,
gegen
1. Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, Leitender Oberstaatsanwalt,
2. B.________,
3. C.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Urs Bertschi,
4. D.________,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Versuchte schwere Körperverletzung, Erpressung etc.,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug, Strafabteilung, vom 24. März 2020
(S 2019 22-24).
Sachverhalt:
A.
Das Strafgericht des Kantons Zug sprach A.________ am 18. März 2019 der versuchten schweren Körperverletzung, der versuchten einfachen Körperverletzung, des Raufhandels, der fortgesetzten Erpressung, der Hehlerei und der versuchten Hehlerei schuldig. Vom Vorwurf der fortgesetzten Erpressung sprach es ihn in einem Anklagepunkt frei. Das Strafgericht verurteilte A.________ zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten unter Anrechnung der ausgestandenen Haft von 128 Tagen, des vorzeitigen Strafvollzugs und der angeordneten Ersatzmassnahmen im Umfang von einem Tag. Es verwies A.________ für die Dauer von acht Jahren aus der Schweiz.
Auf Berufung von A.________ und Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug bestätigte das Obergericht des Kantons Zug am 24. März 2020 die Schuldsprüche der versuchten schweren Körperverletzung, der versuchten einfachen Körperverletzung und der fortgesetzten Erpressung. Die Verurteilung wegen Raufhandels, Hehlerei und versuchter Hehlerei war nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens. Das Obergericht verurteilte A.________ zu einer Freiheitsstrafe von 47 Monaten unter Anrechnung der ausgestandenen Haft von 128 Tagen, des vorzeitigen Strafvollzugs und der angeordneten Ersatzmassnahmen im Umfang von einem Tag. Es erkannte auf eine Landesverweisung von acht Jahren.
B.
A.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben. Er sei wegen einfacher Körperverletzung und mehrfacher Erpressung schuldig zu sprechen. Das Verfahren sei zur Neubeurteilung der Strafe und der Landesverweisung an die Vorinstanz zurückzuweisen. A.________ ersucht zudem um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
Erwägungen:
1.
1.1. Im Zusammenhang mit den Erpressungen zum Nachteil von B.________ (Beschwerdegegner 2) richtet sich der Beschwerdeführer gegen die Qualifikation der Erpressung als fortgesetzte Tat im Sinne von Art. 156 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
1.2. Die Vorinstanz erwägt, entscheidend für die Qualifikation seien nicht nur die Höhe des Deliktsbetrages und die Zahl der Einzelhandlungen, sondern auch die Bedeutung der in Frage stehenden Vermögenswerte für Opfer und Täter. Der Beschwerdeführer habe sich zusammen mit E.________ während rund zwei Monaten den grössten Teil des ohnehin geringen Einkommens des Beschwerdegegners 2 angeeignet. Dieses Einkommen habe auch aus Sicht des Beschwerdeführers keinen blossen Bagatellcharakter. Der Beschwerdegegner 2 sei regelmässig kurz nach Eingang des Lohnes auf seinem Bankkonto vom Beschwerdeführer zur Aushändigung eines erheblichen Teil des Geldes genötigt worden. Hinzu komme, dass der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 2 alters- und kräftemässig sowie kognitiv überlegen gewesen sei. Für die Qualifikation spreche zudem, dass E.________ jeweils genau gewusst habe, wann der Lohn überwiesen wurde. Das Nötigungsmittel sei massiv gewesen. Der Beschwerdegegner 2 habe auch aufgrund seiner Behinderung wenig Möglichkeiten gehabt, sich den Tätern zu widersetzen. Er habe grosse Angst und das Gefühl gehabt, "nie mehr frei zu sein".
1.3. Mit seiner Argumentation löst sich der Beschwerdeführer zum einen in unzulässiger Weise vom festgestellten Sachverhalt. Was er zur geschaffenen Drucksituation gegenüber dem Beschwerdegegner 2 vorbringt, weicht vom verbindlichen Sachverhalt der Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
Zum anderen genügt die Beschwerde den Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
Unabdingbar ist damit eine Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid. Nach Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2.
Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 22. Oktober 2018 legt dem Beschwerdeführer zur Last, er sei zusammen mit F.________ und G.________ auf D.________ und C.________ losgegangen. Sie hätten sich gemeinsam zu brutalen Faustschlägen und Fusstritten entschlossen. C.________ sei nach einem harten Schlag benommen zu Boden gegangen. In der Folge sei C.________ von F.________ am Boden fixiert worden, worauf G.________ mit Schwung und sehr kräftig mehrfach mit den Füssen gegen den rechten Schläfenbereich von C.________ getreten habe. Der Beschwerdeführer, F.________ und G.________ hätten jetzt abwechselnd gegen die Köpfe von C.________ und D.________ (der ebenfalls zu Boden gebracht worden sei) geschlagen und getreten. C.________ habe einen Nasenbeinbruch, Schädel- und Rippenprellungen sowie eine kurzzeitige Amnesie erlitten. Wer mit den Schuhen immer wieder mit brutaler Gewalt und Anlauf gegen den Kopf eines am Boden liegenden Opfers trete oder mit den Fäusten mehrfach und sehr heftig gegen dessen Gesicht schlage, nehme laut Anklage in Kauf, den Kopf bzw. wichtige Organe wie beispielsweise ein Auge zu verletzen.
Der Beschwerdeführer beanstandet, die Anklage umschreibe nicht, welche Art schwerer Verletzung nach Art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
Selbst wenn die Beschwerde den Begründungsanforderungen genügte, würde sie nicht durchdringen (vgl. zum Anklagegrundsatz BGE 143 IV 63 E. 2.2 S. 65 mit Hinweisen). Der Vorwurf in der Anklage umschreibt die Vorsatzelemente in Bezug auf die in Kauf genommenen, aber ausgebliebenen Körperverletzungen. Werden die mittels heftiger Tritte und Faustschläge versuchten Verletzungen als Kopfverletzungen oder Verletzungen wichtiger Organe umschrieben, genügt dies der Informationsfunktion. Damit sind der Lebenssachverhalt und das dem Beschwerdeführer zur Last gelegte Verhalten hinreichend konkretisiert. Die (in der Anklage beispielhaft aufgezählte) Verletzung eines Auges kann zweifelsohne schwer ausfallen. Für den Beschwer deführer war hinreichend klar ersichtlich, was ihm vorgeworfen wird. Dass und inwiefern ihm eine wirksame Verteidigung nicht möglich gewesen sein sollte, ist weder aufgezeigt noch ersichtlich.
3.
3.1. Der Beschwerdeführer argumentiert, nicht jeder Tritt gegen den Kopf eines Dritten stelle eine versuchte schwere Körperverletzung dar. G.________ habe nicht mit besonderer Wucht zugeschlagen. Deshalb sei zu seinen Gunsten davon auszugehen, dass G.________ mit seinen Tritten nicht eine schwere Körperverletzung in Kauf genommen habe. Zudem liege keine Mittäterschaft vor. Er dürfe für den Exzess von G.________ nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Es habe sich nicht um ein dynamisches Geschehen gehandelt, bei dem er und G.________ abwechselnd auf den Kopf von C.________ eingetreten hätten. Sein Tatbeitrag sei für die Ausführung des Delikts nicht derart wesentlich gewesen, dass die versuchte schwere Körperverletzung damit stehe oder falle. Es sei ausschlaggebend, dass er selbst nicht gegen den Kopf von C.________ getreten habe (Beschwerde S. 8 ff.).
3.2. Die Vorinstanz übernimmt die Feststellungen der ersten Instanz, welche die Auseinandersetzung zwischen dem Beschwerdeführer, F.________ und G.________ einerseits sowie D.________ und C.________ andererseits in sechs Phasen unterteilt. Nach einem ersten Disput wurde D.________ (ein erstes Mal) zu Boden gebracht, worauf ihm recht wuchtige Fusstritte gegen Kopf und Oberkörper zugefügt wurden (Phase 3). Dessen Mitstreiter zückte in der Folge ein Messer (Phase 4), woraufhin G.________ und F.________ C.________ zu Boden brachten. Nachdem F.________ seinem Gegner das Messer wegnehmen konnte, begannen der Beschwerdeführer und G.________, gegen den am Boden liegenden C.________ zu treten (Phase 5). D.________, der C.________ zu Hilfe eilen wollte, wurde (ein zweites Mal) zu Boden gebracht, wo er erneut Fusstritte kassierte (Phase 6). Soweit die Vorinstanz dem Beschwerdeführer in Mittäterschaft mit G.________ eine versuchte schwere Körperverletzung zum Nachteil von C.________ zur Last legt, bezieht sich der Vorwurf auf die Phase 5 der Auseinandersetzung. Dazu stellt die Vorinstanz fest, G.________ habe zweimal mit dem Fuss gegen den Schläfenbereich des am Boden liegenden C.________ getreten. G.________ habe sich nicht mehr unter
Kontrolle gehabt und die Tritte nicht dosieren können. Es sei ihm völlig gleichgültig gewesen, welche Folgen seine Tritte haben würden. Eine schwere Schädigung habe er in Kauf genommen. Dass sie nicht eingetreten sei, sei rein zufällig und nicht auf eine bewusste Zurückhaltung von G.________ zurückzuführen. Erstellt seien auch mehr oder weniger zeitgleich erfolgte Fusstritte des Beschwerdeführers gegen C.________ (vgl. Entscheid S. 32 - 42).
3.3.
3.3.1. Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft so genannte innere Tatsachen, ist damit Tatfrage und wird vom Bundesgericht nur auf Willkür überprüft (BGE 141 IV 369 E. 6.3 S. 375 mit Hinweisen). Rechtsfrage ist hingegen, ob im Lichte der festgestellten Tatsachen der Schluss auf Eventualvorsatz begründet ist (BGE 137 IV 1 E. 4.2.3 S. 4 f. mit Hinweis).
3.3.2. Dass die Vorinstanz in Bezug auf die Inkaufnahme der schweren Körperverletzungen den Sachverhalt willkürlich gewürdigt hätte, macht der Beschwerdeführer nicht geltend (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Erfüllung des Tatbestandes der versuchten schweren Körperverletzung setzt die bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht voraus, dass neben den eigentlichen Fusstritten oder Schlägen an den Kopf ein aggravierendes Moment, etwa eine besondere Heftigkeit der Tritte, die Wehrlosigkeit des Opfers, die Traktierung mit weiteren Gegenständen oder die Einwirkung mehrerer Personen, hinzutreten muss (Urteil 6B 1180/2015 vom 13. Mai 2016 E. 4.1 mit Hinweisen). Es ist deshalb unerheblich, dass C.________ - wie der Beschwerdeführer unterstreicht - weder wehr- noch bewusstlos war. Ebenso ist ohne Belang, dass das Opfer keine schweren Körperverletzungen erlitt, nachdem nicht eine vollendete, sondern eine versuchte eventualvorsätzliche schwere Körperverletzung Anklagegegenstand ist. Der Schluss der Vorinstanz, G.________ seien die Folgen seiner nicht dosierten Fusstritte völlig gleichgültig gewesen, weshalb er eine schwere Schädigung der Gesundheit des Opfers bedenkenlos in Kauf genommen und damit eventualvorsätzlich gehandelt habe, verletzt kein Bundesrecht.
3.4.
3.4.1. Die Vorinstanz geht von Mittäterschaft aus und rechnet den Tatbeitrag von G.________ dem Beschwerdeführer an.
3.4.2. Mittäter ist, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Deliktes vorsätzlich und in massgebender Weise mit anderen Tätern zusammenwirkt, so dass er als Hauptbeteiligter dasteht. Dabei kommt es darauf an, ob der Tatbeitrag nach den Umständen des konkreten Falles für die Ausführung des Deliktes wesentlich erscheint. Das blosse Wollen der Tat genügt zur Begründung von Mittäterschaft nicht. Nicht erforderlich ist, dass der Mittäter an der eigentlichen Tatausführung beteiligt ist oder sie zu beeinflussen vermag. Die Mittäterschaft setzt einen gemeinsamen Tatentschluss voraus, der indessen nicht notwendigerweise ausdrücklich sein muss, sondern sich auch im konkludenten Handeln äussern kann. Eventualvorsatz bezüglich des Erfolgs genügt. Es ist nicht erforderlich, dass der Mittäter an der Planung des Delikts beteiligt ist. Er kann später dazu stossen. Auch genügt es, dass er sich später den Vorsatz seiner Mittäter zu eigen macht. Massgebend ist, dass der Mittäter am Entschluss, ein Delikt zu begehen, oder an seiner Ausführung derart beteiligt ist, dass er nicht als weiterer Beteiligter, sondern als Hauptbeteiligter erscheint (BGE 135 IV 152 E. 2.3.1 S. 155; 133 IV 76 E. 2.7 S. 82 f.; 130 IV 58 E. 9.2.1 S. 66; 125 IV
134 E. 3a S. 136; DONATSCH/TAG, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 9. Aufl. 2013, S. 173 ff.).
3.4.3. Die Tritte von G.________ gegen den Kopf des am Boden liegenden C.________ respektive die versuchte eventualvorsätzliche schwere Körperverletzung (E. 3.3) erfolgten in der (von der Erst- und Vorinstanz so bezeichneten) 5. Phase der Auseinandersetzung. Mehr oder weniger zeitgleich trat der Beschwerdeführer gegen C.________. Der Übergriff geschah, nachdem bereits massiv auf D.________ eingewirkt worden war. Nach den tatsächlichen Feststellungen schlug der Beschwerdeführer nicht nur in der gleichen Phase auf C.________ ein, sondern er realisierte auch, wie G.________ gegen den Kopf des Opfers trat. Geht die Vorinstanz davon aus, der Beschwerdeführer habe mit seinem Verhalten die Tritte von G.________ gebilligt, ist dies nicht zu beanstanden. Der Beschwerdeführer wirkte mit G.________ offensichtlich zusammen, weshalb ihm dessen Tatbeiträge anzurechnen sind. Sein Einwand, er habe nicht gegen den Kopf getreten, steht einem mittäterschaftlichen Vorgehen nicht entgegen und dringt nicht durch. Vielmehr verkennt der Beschwerdeführer damit das Wesen der Mittäterschaft. Die Fusstritte von G.________ gegen den Kopf und die zeitgleich ausgeführten Fusstritte des Beschwerdeführers gegen den Rest des Körpers zeigen klar, dass der
Beschwerdeführer wesentlichen Einfluss auf das Tatgeschehen hatte. An dieser Tatherrschaft ändert auch der Standpunkt des Beschwerdeführers nichts, er dürfe für einen Exzess von G.________ nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Zwar hatte G.________ sich nicht mehr unter Kontrolle und konnte er die Fusstritte nicht dosieren. Von einem Exzess, der vom Vorsatz des Beschwerdeführers nicht getragen worden wäre, kann aber keine Rede sein. Mit der von ihm selbst ausgehenden Gewalt hat er das Verhalten von G.________ nicht etwa missbilligt, sondern vielmehr mitgetragen. Unbehelflich ist auch der Hinweis auf F.________ und die diesbezüglich verneinte Mittäterschaft. Entgegen der Anklage fixierte dieser das Opfer während der Fusstritte nicht am Boden und endete sein Tatbeitrag in der Phase 3, als die Auseinandersetzung den Höhepunkt der Eskalation noch nicht erreicht hatte. Der rechtliche Schluss, dass der Beschwerdeführer mit G.________ als Mittäter agierte, verletzt kein Bundesrecht.
4.
4.1. Unter dem Titel "Konkurrenz zwischen versuchter schwerer Körperverletzung und Raufhandel" und unter Hinweis auf Art. 391 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
4.2. Die Staatsanwaltschaft beschränkte ihre Anschlussberufung auf die Sanktionenhöhe und die Dauer der Landesverweisung. Das Verschlechterungsverbot im Sinne von Art. 391 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Im Übrigen ist eine Konkurrenz zwischen Raufhandel und versuchter schwerer Körperverletzung nicht näher zu prüfen (vgl. zur Konkurrenz zwischen Angriff und Körperverletzung BGE 135 IV 152 E. 2.1 S. 153 f.). Selbst wenn die Argumentation des Beschwerdeführers durchdringen und eine unechte Konkurrenz vorliegen würde, würde der Raufhandel (und nicht die versuchte schwere Körperverletzung) absorbiert und zurücktreten. Damit wäre der Schuldspruch des Raufhandels zu Unrecht erfolgt. Dieser wurde vom Beschwerdeführer im Berufungsverfahren aber nicht angefochten und steht deshalb nicht zur Disposition. Indem der Beschwerdeführer nur die Verurteilung wegen des Körperverletzungsdelikts kritisiert, thematisiert er auch nicht ein unterlassenes Abweichen von der Dispositionsmaxime (vgl. Art. 404 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
5.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Der Beschwerdeführer wird kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'200.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zug, Strafabteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. September 2020
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Faga