Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BE.2005.10

Sentenza del 14 settembre 2005 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall’avv. Goran Mazzucchelli, Reclamante

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni,

Controparte

Oggetto

Richiesta di apposizione dei sigilli

Fatti:

A. I coniugi B. e C. sono oggetto di un’inchiesta fiscale speciale ai sensi dell’art. 190
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LIFD. Essi sono sospettati d’aver sottratto al fisco importanti redditi del marito, i quali sarebbero in particolar modo stati versati su conti appartenenti a diverse società.

B. Nel quadro della sua inchiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) è intervenuta presso diversi istituti bancari, segnatamente presso D. nei termini seguenti:

- Il 1° febbraio 2005, il direttore della sezione delle inchieste speciali dell’AFC ha emesso un ordine di sequestro di tutti i valori patrimoniali di cui i coniugi B. e C. sono i titolari o gli aventi diritto economico presso D. in Svizzera. Tale ordine è stato inviato per fax alla sede centrale di D. a Zurigo. L’ordine menzionava la possibilità di interporre un reclamo ai sensi dell’art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA. I coniugi B. e C. ne hanno ricevuto una copia, contro il quale nessun reclamo è stato interposto;

- Il 2 febbraio, l’AFC ha comunicato l’ordine a D. per “LSI”. Nella lettera d’accompagnamento, l’AFC ha invitato D. a fornirgli immediatamente i saldi concernenti i conti bloccati;

- Lo stesso giorno, D. Lugano ha inviato all’AFC, mediante invio sigillato, la lista provvisoria dei conti dei quali i coniugi B. e C. sono titolari o aventi diritto economico presso la banca, con menzione dei saldi attivi o passivi;

- Il 7 febbraio, l’AFC ha informato D. di considerare il suggellamento ingiustificato, aggiungendo che, in difetto di un reclamo della banca entro tre giorni essa avrebbe proceduto alla levata dei sigilli;

- Il 14 febbraio, D. ha risposto affermando di non avere l’intenzione di interporre un reclamo, autorizzando l’AFC a levare i sigilli. L’AFC ha costatato così che nella lista delle relazioni bancarie sequestrate figurava un conto a nome della società A., di cui B. risulta essere l’avente diritto economico;

- Il 16 febbraio, D. ha inviato all’AFC la lista definitiva dei conti toccati dall’ordine di sequestro;

- L’11 marzo, l’AFC ha inoltrato a D. una richiesta d’informazioni mediante la quale invitava la banca a consegnarle diversi documenti concernenti cinque conti bloccati presso di lei, tra i quali quello di A. Copia della richiesta è stata trasmessa al patrocinatore dei coniugi B. e C. La richiesta informava sulla possibilità di inoltrare un reclamo entro tre giorni giusta gli art. 27 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
28 DPA. Nessun reclamo è interposto;

- Il 1° aprile, D. ha inviato i documenti richiesti all’AFC. Dichiarando che la richiesta dell’11 marzo sarebbe stata oggetto di un’opposizione parziale, la banca ha trasmesso, sigillati, i documenti relativi ai conti toccati. Per quanto concerne i documenti relativi al conto di A., D. ha informato l’AFC che avrebbe trasmesso i medesimi non appena ricevuta la determinazione della società in questione;

- L’8 aprile, l’AFC ha informato D. che, tenuto conto del fatto che nessun reclamo è stato inoltrato contro la sua richiesta dell’11 marzo, essa avrebbe proceduto alla levata dei sigilli apposti dalla banca. Copia di tale scritto è stata inviata al patrocinatore dei coniugi B. e C.;

- Il 13 aprile, D. ha inoltrato all’AFC i documenti relativi al conto di A. Riferendosi al suo scritto del 1° aprile precedente, la banca ha sigillato tali documenti. L’AFC ha tolto i sigilli e ha preso conoscenza dei documenti dai quali risulta che il conto di A. è essenzialmente destinato a garantire dei prestiti concessi a terzi;

- Il 19 aprile, l’AFC ha inviato a D. una nuova richiesta d’informazioni, invitando la banca a fornire delle spiegazioni concernenti certe operazioni di prestito menzionate nei documenti relativi al conto di A. e a rimettere all’autorità nuovi documenti. La richiesta indicava la facoltà di interporre un reclamo entro tre giorni ai sensi degli art. 27 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
28 DPA. Copia della richiesta è stata trasmessa al patrocinatore dei coniugi B. e C.;

- Il medesimo giorno, l’AFC ha informato il patrocinatore dei coniugi B. e C. di aver levato i sigilli apposti da D. su alcuni documenti richiesti l’11 marzo;

- Il 25 aprile, per il tramite di un avvocato dello stesso studio legale al quale appartiene il patrocinatore dei coniugi B. e C., A. ha inoltrato un reclamo al direttore dell’AFC chiedendo che la levata dei sigilli apposti sui documenti relativi al suo conto sia dichiarata illegale, che i sigilli siano riapposti e che la richiesta d’informazioni del 19 aprile inviata a D. sia annullata;

- Il 25 maggio, D. ha inviato all’AFC – sigillati - i documenti richiesti il 19 aprile;

- Il 30 giugno, il direttore dell’AFC ha respinto il reclamo di A., ordinando la levata dei sigilli apposti da D. il 25 maggio e condannando la reclamante al pagamento di una tassa di fr. 500.-;

C. Con scritto del 7 luglio, A. ha interposto reclamo contro la decisione del direttore dell’AFC. La reclamante chiede in primo luogo l’accertamento dell’illegalità del dissuggellamento della documentazione trasmessa da D. il 13 aprile e il 25 maggio 2005. Essa postula inoltre l’annullamento delle richieste d’informazioni inviate a D. l’11 marzo e il 19 aprile 2005, con l’ordine all’AFC di rimettere la documentazione ricevuta in esecuzione di tali richieste sotto suggello e di restituirla a D. Infine, A. chiede l’annullamento della decisione concernente il pagamento di una tassa di fr. 500.-.

D. Con osservazioni del 26 luglio 2005, il direttore dell’AFC ha chiesto la reiezione del reclamo.

E. Con decreto del 18 luglio 2005, il Presidente della Corte dei reclami penali ha respinto la richiesta di provvedimenti cautelari formulata da A.

Diritto:

1. Il reclamo è ricevibile in ordine. È invece dubbia l’ammissibilità della conclusione tendente all’annullamento della richiesta dell’11 marzo 2005, in quanto la reclamante non ha chiesto formalmente tale annullamento al direttore dell’AFC, che di conseguenza non ha statuito su questo punto. Per le ragioni che seguono, tale questione può tuttavia restare indecisa in concreto.

2. La reclamante contesta all’AFC il diritto di esigere da D. la consegna dei documenti bancari giusta la procedura prevista dall’art. 40
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
DPA. Secondo la reclamante, le operazioni litigiose costituiscono in realtà delle perquisizioni di carte ai sensi dell’art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA. Sigillando i documenti richiesti, D. ha manifestato, per lo meno mediante atti concludenti, la sua opposizione alla perquisizione; l’AFC non era dunque autorizzata a togliere di sua iniziativa i sigilli. Essa avrebbe dovuto rivolgersi alla Corte dei reclami penali conformemente all’art. 50 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA.

2.1 Secondo l’art. 40
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
DPA, il funzionario inquirente può raccogliere informazioni orali o scritte o interrogare terzi verbalizzandone le informazioni. Questa disposizione, il cui tenore è identico a quello dell’art. 101bis
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
PP, permette d’interpellare un istituto bancario affinché questo indichi se una determinata persona è titolare di un conto presso di lui (DTF 120 IV 260 consid. 3). Una tale richiesta non costituisce una misura coercitiva (medesima decisione) e una banca non può eccepire il segreto bancario per rifiutarsi di rispondere (DTF 119 IV 175 consid. 3 pag. 177). L’art. 40
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
DPA non può per contro essere invocato per imporre a dei terzi la consegna di documenti.

2.2 L’ingiunzione fatta ad un terzo di consegnare dei documenti ad un funzionario inquirente equivale in effetti ad una perquisizione di carte ai sensi dell’art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA. Conformemente alla prassi, quando le carte sono nelle mani di una banca, l’autorità non si sposta per procedere ad una perquisizione. Tale perquisizione è sostituita da un ordine all’intenzione della banca di consegna delle carte all’autorità inquirente. Materialmente, tale ordine equivale tuttavia ad una perquisizione ai sensi dell’art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA. Essa costituisce una misura coercitiva soggetta a reclamo giusta l’art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA e ad opposizione conformemente all’art. 50 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA.

2.3 Nella logica di questo meccanismo specifico alle perquisizioni bancarie, la banca che desidera opporsi alla perquisizione è autorizzata a sigillare essa stessa i documenti, inviandoli poi all’autorità inquirente. Il funzionario inquirente deve quindi rivolgersi alla Corte dei reclami penali con una richiesta di levata dei sigilli. Nella fattispecie, è d’uopo costatare quanto segue. L’ordine del 1° febbraio è una decisione di sequestro a carattere conservatorio ai sensi dell’art. 45
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
DPA e concerne esclusivamente i valori detenuti da D. Né tale ordine né la sua lettera d’accompagnamento del 2 febbraio riguardano la consegna di documenti. Quest’ultima menziona addirittura espressamente che la domanda di consegna di documenti interverrà ulteriormente. L’assenza di un reclamo diretto contro l’ordine in questione non ha dunque nessuna conseguenza sul destino della presente procedura. Nella sua lettera del 2 febbraio a D., l’AFC domandava alla banca di fornirgli alcune informazioni riguardanti i conti toccati dal sequestro conservativo. Tale richiesta poteva iscriversi nel quadro dell’art. 40
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
DPA ed è a torto che la banca ha fornito sotto sigillo le informazioni richieste. Essendo D. ritornato sulla sua decisione, non vi è necessità di chinarsi su tale questione. L’11 marzo, e poi il 13 aprile, l’AFC domandava formalmente a D. di fornirgli dei documenti concernenti il conto della reclamante. Se avesse avuto l’intenzione di opporsi a tale consegna, la banca sarebbe stata autorizzata a trasmettere questi documenti sigillati, con compito per l’AFC di richiedere alla Corte dei reclami penali la levata di tale misura. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non è possibile dedurre dal comportamento della banca che questa intendeva opporsi alla perquisizione. Nel suo scritto del 1° aprile, al quale si riferirà in seguito, D. motiva la sua decisione col fatto che l’avvocato dei coniugi B. e C. l’avrebbe informato dell’intenzione di opporsi alla richiesta dell’11 marzo.

La Corte dei reclami penali, in una causa simile (sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.20 del 23 giugno 2005 consid. 2), ha deciso che solo il detentore di carte è legittimato ad opporsi ad una perquisizione ed esigere che le carte siano sigillate. Trattandosi di documenti relativi ad un conto bancario, il titolare del conto non è legittimato. Una banca non può dunque mettere sotto sigillo dei documenti per il solo motivo che il suo cliente è intenzionato ad opporsi, in quanto quest’ultimo non ha qualità per opporsi.

2.4 È a torto che l’AFC, nelle sue richieste dell’11 marzo e 19 aprile 2005, si è fondata sull’art. 40
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
DPA per esigere da D. la consegna dei documenti relativi al conto della reclamante, trattandosi in realtà di una misura fondata sull’art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA. Tale modo di procedere non può tuttavia avere come conseguenza l’annullamento della misura, in quanto l’errore commesso dall’AFC non ha violato nessun diritto fondamentale del terzo toccato da un sequestro o delle persone oggetto dell’inchiesta. Certo, D. non è stato informato del suo diritto di opporsi alla perquisizione, ma l’art. 50 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA non impone un tale avvertimento. Inoltre, le richieste dell’11 marzo e del 19 aprile, delle quali una copia è stata inviata al patrocinatore degli accusati, informavano i destinatari della possibilità di interporre un reclamo contro la misura. È vero che la reclamante non è stata formalmente avvisata dall’AFC, ma gli art. 45 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
segg. DPA non impongono all’inquirente il dovere d’informare il titolare di un conto allorquando una perquisizione è effettuata presso la banca. A ciò vi è da aggiungere che il patrocinatore di B. ha ricevuto copia delle richieste. Orbene, B. è l’unico azionista e avente diritto della reclamante. Infine, e soprattutto, la reclamante ha potuto far valere i propri diritti nel quadro della presente procedura, la quale, se bisogno ce ne fosse stato, avrebbe dunque “sanato” le irregolarità commesse al momento della perquisizione (sull’irregolarità degli atti di procedura e la loro possibile convalida, vedi soprattutto Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n° 1495 e segg.; Schmid, Strafprozessrecht, 4a ediz., Zurigo 2004, n° 569 e segg.; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 187 n° 27 e segg.).

2.5 Non essendo stata interposta in maniera valida nessuna opposizione contro la richiesta di produzione di atti, l’AFC era legittimata a prendere conoscenza dei documenti ricevuti da D., nonostante i sigilli apposti dalla banca.

2.6 In virtù di quanto precede, le conclusioni tendenti a far costatare l’illegalità delle richieste e a far apporre nuovamente i sigilli sui documenti litigiosi sono infondate.

3. Il titolare di un conto bancario non è legittimato ad esigere l’apposizione di sigilli su documenti concernenti il suo conto. Egli, per contro, è legittimato ad interporre reclamo contro il sequestro e ad opporsi a che la documentazione litigiosa sia versata nell’incarto (art. 28 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA).

3.1 Secondo giurisprudenza costante (v. sentenza del Tribunale penale federale BE.2005.2 del 13 luglio 2005 consid. 2 e sentenze citate), il sequestro di carte è ammissibile allorquando l’inchiesta si basa su dei sospetti sufficienti, se i documenti sono pertinenti per l’inchiesta e se il principio della proporzionalità è rispettato.

3.2 Nella fattispecie, la reclamante si limita a sostenere che i documenti concernenti il suo conto presso D. non sono pertinenti, in quanto relativi ad un periodo non coperto dall’inchiesta avviata nei confronti dei coniugi B. e C. L’autorizzazione ad aprire un’inchiesta speciale non concernerebbe che le infrazioni fiscali commesse prima del 2003, la reclamante sarebbe invece stata costituita unicamente nel giugno 2003 ed il conto presso D. aperto solo successivamente a tale data. Questo argomento non ha pregio. Quando si tratta, come nel caso concreto, di determinare se un contribuente, durante un dato periodo, ha sottratto importanti redditi al fisco, le informazioni relative ai suoi redditi reali prima e dopo il periodo considerato sono certamente utili, se non altro per effettuare dei paragoni. Trattandosi più particolarmente del conto della reclamante, del quale B. è l’avente diritto economico, risulta pienamente giustificato determinare l’origine dei fondi che lo hanno alimentato e a favore di chi è stato addebitato, non potendo essere esclusa a priori l’ipotesi che tale conto possa essere servito a riciclare redditi acquisiti anteriormente dall’accusato.

4. La reclamante considera, infine, che la tassa di fr. 500.- messa a suo carico dal direttore dell’AFC sarebbe arbitrariamente elevata, in quanto rappresenterebbe l’importo massimo previsto dall’art. 195 cpv. 5
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 195 Autres dispositions de procédure - 1 Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
1    Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
2    Les fonctionnaires de l'AFC chargés de l'exécution des mesures spéciales d'enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites à l'art. 109.
3    Les frais occasionnés par les mesures spéciales d'enquête sont perçus conformément à l'art. 183, al. 4.
4    L'allocation éventuelle d'indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif301.
5    Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d'après l'art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
LIFD.

A tenore dell’art. 46a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), introdotto dalla legge federale sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633), il Consiglio federale è autorizzato a fissare gli emolumenti concernenti le decisioni e altre prestazioni dell’amministrazione federale. Tale delega legislativa legittima così l’art. 6 dell’ordinanza sui provvedimenti speciali d’inchiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (RS 642.132), il quale, per rinvio all’art. 8 dell’ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), permette al direttore dell’AFC di prelevare una tassa di decisione da fr. 50.- a 2'000.-. Tenuto conto dell’importanza della presente causa e del lavoro svolto per statuire sul reclamo, non è possibile concludere che una tassa corrispondente ad un quarto dell’importo massimo sia eccessiva.

5. In virtù di quanto precede, il reclamo è respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.- sono poste a carico della reclamante. Dedotto l’importo di fr. 1'000.- già versato, essa è invitata a fornire il saldo di fr. 500.- alla cassa del Tribunale penale federale.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto in misura della sua ammissibilità.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della reclamante. Dedotto l’importo di fr. 1'000.- già pervenuto, essa è invitata a fornire il saldo di fr. 500.- alla cassa del Tribunale penale federale.

Bellinzona, il 15 settembre 2005

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Goran Mazzucchelli

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-cedura è retta dagli art. 214
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
- 216
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
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SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
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SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
LTPF).

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

A.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BE.2005.10
Date : 14 septembre 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Richiesta di apposizione dei sigilli


Répertoire des lois
DPA: 26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
27e  28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
40 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
45 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
45e  50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LIFD: 190 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
195
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 195 Autres dispositions de procédure - 1 Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
1    Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
2    Les fonctionnaires de l'AFC chargés de l'exécution des mesures spéciales d'enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites à l'art. 109.
3    Les frais occasionnés par les mesures spéciales d'enquête sont perçus conformément à l'art. 183, al. 4.
4    L'allocation éventuelle d'indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif301.
5    Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d'après l'art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
LOGA: 46a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
LTPF: 33  214  216  218  219
PPF: 101bis
Répertoire ATF
119-IV-175 • 120-IV-260
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • fédéralisme • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • ayant droit économique • mention • scellés • mesure de contrainte • décision • communication • compte bancaire • moyen de droit • dossier • compte bloqué • courrier a • procédure pénale • sommation • calcul • directive • question • émolument de justice • déclaration • pratique judiciaire et administrative • conjoint • motif • privilège • bilan • répartition des tâches • frais judiciaires • obligation de renseigner • directeur • opposition • ordre militaire • concordance • séquestre • séquestre • salaire • analogie • étude d'avocat • cio • présentation • secret bancaire • valeur patrimoniale • délégation législative • détenu • ayant droit • violation du droit • provisoire • autorité de recours • contribuable • dépendance • doute • conseil fédéral • tribunal fédéral • procédure pénale administrative • bref délai • conservatoire • droit fondamental • bellinzone
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BV.2005.20 • BE.2005.2 • BE.2005.10
AS
AS 2004/1633