Tribunal federal
{T 0/2}
1P.359/2004 /BMH
Arrêt du 14 septembre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, juge présidant, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
indemnisation de l'avocat d'office,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 27 mai 2004.
Faits:
A.
X.________ a été poursuivi pour dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel.
Dans le cadre de cette procédure, le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a désigné l'avocat Y.________ comme défenseur d'office de l'accusé. Le 12 mai 2004, il l'a relevé de cette mission, à sa demande, fixé à 3200 fr. le montant de son indemnité, et désigné l'avocat Z.________ comme nouveau défenseur d'office d'X.________.
Celui-ci a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le 17 mai 2004. Il a contesté le montant de l'indemnité allouée à Y.________ et la désignation de Z.________.
Le 25 mai 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, siégeant avec les Juges de Mestral, Grec et de Montmollin, a « écarté » le recours. Elle a considéré, en bref, qu'à défaut d'avoir été condamné au paiement des frais de la cause, X.________ n'avait pas qualité pour contester le montant de l'indemnité allouée à l'avocat Y.________ et qu'aucune voie de droit n'était ouverte contre la désignation d'un défenseur d'office.
B.
X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre cette décision. Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le 21 juillet 2004, le Tribunal fédéral a communiqué au recourant la liste des juges fédéraux, titulaires et suppléants, ainsi que des gref-fiers, rattachés à la Ire Cour de droit public.
Le 29 juillet 2004, le recourant a demandé la récusation de tous les juges fédéraux, à raison d'une plainte pénale déposée par le Tribunal fédéral contre lui.
Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La récusation des juges fédéraux et de leurs greffiers est régie par les art. 22ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.1 La loi ne prévoit pas la possibilité de récuser en bloc le Tribunal fédéral ou l'une de ses Cours (ATF 105 Ib 301; décision 1P.510/1989 du 1er octobre 1990, consid. 3a, dans laquelle la Ire Cour de droit public a siégé dans une composition formée uniquement de suppléants; arrêt 2P.243/1990 du 27 novembre 1991, consid. 2c). Il appartient au demandeur d'indiquer, de manière précise, pour quels motifs tel ou tel juge serait empêché d'entendre sa cause. Pour le surplus, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable ou manifestement mal fondée, alors même que la décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303; cf. également les arrêts 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 et 1P.396/2001 du 13 juillet 2001).
1.2 Le recourant a demandé que lui soit communiquée la composition de la Cour appelée à statuer, de manière à pouvoir exercer son droit de récusation. Le Tribunal fédéral lui a remis la liste des juges (titulaires et suppléants), ainsi que des greffiers rattachés à la Ire Cour de droit public, section compétente du Tribunal fédéral (cf. art. 2 ch. 2
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 2 Vice-président - (art. 14, al. 4, LTF) |
1.3 Le premier moyen se rapporte, de manière implicite, au motif de récusation visé à l'art. 23 let. b
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 2 Vice-président - (art. 14, al. 4, LTF) |
les juges fédéraux ont le devoir et la capacité de s'élever au-dessus des contingences, de considérer impassiblement les causes qui leur sont soumises et de statuer en toute sérénité. Le recourant ne fait au demeurant état d'aucun élément propre à démontrer que tel ou tel juge fédéral aurait témoigné de l'hostilité à son égard.
1.4 Le deuxième moyen se rapporte, également de manière implicite, au motif de récusation visé à l'art. 23 let. c
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 2 Vice-président - (art. 14, al. 4, LTF) |
Il est possible que le justiciable engagé dans un procès contre le juge appelé à connaître de sa cause éprouve, à raison de ce fait, des craintes objectivement fondées quant à l'impartialité du tribunal. De telles circonstances n'existent toutefois pas en l'occurrence.
Selon une plainte pénale déposée le 27 mars 2003, le recourant s'est introduit dans les locaux du Tribunal fédéral sans autorisation. Il s'est caché au milieu d'un groupe de personnes admises dans le hall d'entrée pour pénétrer dans le bâtiment. Il ne s'est pas soumis aux contrôles usuels, n'a pas obtempéré aux ordres du personnel chargé de l'accueil des visiteurs et de la sécurité, a tenté d'emprunter la rampe d'escaliers pour gagner les étages supérieurs où se trouvent les bureaux des juges. Intercepté par le personnel de surveillance, le recourant a finalement été repoussé à l'extérieur des locaux. Il a reconnu avoir voulu se rendre dans le bureau d'un juge pour l'obliger de s'entretenir avec lui.
La plainte du 27 mars 2003 émane du Tribunal fédéral en tant qu'institution et non d'un juge ou de l'ensemble de ceux-ci. Elle est signée du Secrétaire général, lequel exerce des fonctions administratives et non judiciaires (art. 29
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF) |
|
1 | La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: |
a | expropriation; |
b | matières touchant l'aménagement du territoire, notamment: |
b1 | aménagement du territoire et droit des constructions, |
b2 | protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage, |
b3 | ouvrages publics, |
b4 | améliorations foncières, |
b5 | encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire, |
b6 | chemins de randonnée; |
c | droits politiques; |
d | entraide judiciaire internationale en matière pénale; |
e | circulation routière; |
f | droit de cité; |
g | ... |
h | personnel du secteur public. |
2 | Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants: |
a | égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23); |
b | protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.); |
c | droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.); |
d | protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.); |
e | liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.); |
f | garantie de la propriété (art. 26 Cst.); |
g | garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.). |
3 | ...24 |
4 | Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF). |
1.5 La demande de récusation est ainsi manifestement mal fondée.
2.
Sur le fond, le recourant invoque l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur les griefs du recourant. Celui-ci ne démontre pas, d'une manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Le recourant reproche aux juges cantonaux qui ont participé au prononcé de la décision attaquée de ne pas s'être récusés.
3.1 Le grief tiré de la prévention des membres de l'autorité appelée à statuer doit être soulevé aussitôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 126 III 249 consid. 3c p. 253/254; 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 118 Ia 282 consid. 3a p. 284, et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la composition de l'autorité soit communiquée officiellement aux parties; il suffit que cette information soit accessible au public, par exemple par le truchement d'un répertoire officiel (ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323; 114 Ia 278 consid. 3c p. 280).
3.2 Le recourant n'a pas demandé, dans la procédure cantonale, la récusation des juges du Tribunal cantonal, alors qu'il en connaît bien la composition, pour avoir plusieurs fois formulé des demandes analogues. Il est forclos sur ce point.
4.
Le recours est ainsi irrecevable. Le recourant demande l'assistance judiciaire, laquelle n'est accordée qu'à la double condition que le recourant soit indigent et que ses conclusions ne soient pas vouées à l'échec d'emblée (art. 152
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de récusation de l'ensemble des juges fédéraux est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 14 septembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: