[AZA 7]
H 448/00 Vr

IV. Kammer

Präsident Borella, Bundesrichter Rüedi und Bundesrichterin
Leuzinger; Gerichtsschreiber Fessler

Urteil vom 14. September 2001

in Sachen
B.________, Beschwerdeführer,

gegen
Ausgleichskasse des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, Beschwerdegegnerin,

und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

A.- B.________ ist Inhaber eines Geschäfts für Maurer- und Gipserarbeiten und als solcher der Ausgleichskasse des Kantons Zürich als Selbstständigerwerbender angeschlossen.
Am 14. April 1997 stellte der Revisor der Kasse bei einer Arbeitgeberkontrolle fest, dass auf einer 1993 an K.________ ausbezahlten Lohnsumme von Fr. 36'000.- keine paritätischen Beiträge verabgabt worden waren. Nachdem eine erste Nachzahlungsverfügung vom 24. Juli 1997 vom Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich aus formellen Gründen aufgehoben worden war (Entscheid vom 16. Februar 1998), erliess die Ausgleichskasse am 18. Juni 1998 erneut eine Verfügung, mit welcher sie B.________ zur Bezahlung von Fr. 6080. 35 (u.a. paritätische und FAK-Beiträge sowie Verzugszinsen und Verwaltungskosten) verpflichtete.

B.- B.________ erhob hiegegen Beschwerde, welche das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 13. November 2000 abwies.

C.- B.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt sinngemäss die Aufhebung von Entscheid und Verfügung.

Während die Ausgleichskasse auf eine Stellungnahme zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde verzichtet, lässt sich das Bundesamt für Sozialversicherung nicht vernehmen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend streitige Frage, ob der Beschwerdeführer in Bezug auf die Tätigkeit des K.________ (als Saisonnier) bei der Firma S.________ AG, wofür er diesem insgesamt Fr. 36'000.- Lohn bezahlt hatte, als beitrags- und abrechnungspflichtiger Arbeitgeber im Sinne von Art. 12 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
1    Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
2    Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64
3    Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant:
a  l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
b  l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65
und Art. 14 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG zu gelten hat, mit folgender Begründung bejaht: Es habe zwischen dem Beschwerdeführer und der S.________ AG (offensichtlich) eine Vereinbarung bestanden, der gemäss er K.________ - angeblich mangels Einsatzmöglichkeiten im eigenen Betrieb - der Firma als Arbeitskraft zur Verfügung stellte, wofür er mit Fr. 42.- (Fr. 23.50 [Stundenlohn] + Fr. 18.50 [Vermittlungsgebühr]) pro Stunde entschädigt wurde resp. hätte werden sollen. Diese Folgerung ergebe sich sinngemäss u.a. aus der Tatsache, dass der Beschwerdeführer, als die Zahlungen ausblieben, im eigenen Namen und nicht etwa in demjenigen von K.________ die S.________ AG beim Bezirksgericht X.________ auf Bezahlung des vereinbarten Geldes eingeklagt habe. Nach Meinung der Kontrahenten sei somit der Beschwerdeführer und nicht die Arbeit gebende Firma Lohnschuldner gewesen. Aufgrund dieser Umstände sei davon auszugehen, dass K.________ zwar in einem
gewissen Abhängigkeits- und Unterordnungsverhältnis zur Firma gestanden, trotzdem jedoch den direkteren und engeren Kontakt zum Beschwerdeführer gehabt habe, was gemäss ZAK 1990 S. 130 Erw. 3b und die dort zitierte Rechtsprechung seine Abrechnungs- und Beitragspflicht begründe.
Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe K.________ 1993 nicht beschäftigt. Er habe sich lediglich für seinen früheren Arbeitnehmer, den er der S.________ AG vermittelt habe, eingesetzt, um dessen Lohnguthaben gegenüber der (am
19. Oktober 1993) in Konkurs gegangenen Firma durchzusetzen.

2.- a) Die Vorinstanz geht richtig davon aus, dass die Tatsache der Lohnauszahlung allein nicht die Stellung des abrechnungs- und beitragspflichtigen Arbeitgebers im Sinne von Art. 12 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
1    Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
2    Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64
3    Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant:
a  l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
b  l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65
und Art. 14 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG begründet (ZAK 1990 S. 130 Erw. 3b). In dem in ZAK 1976 S. 147 f. auszugsweise wiedergegebenen Urteil S. AG vom 9. Oktober 1975 im Besonderen stellte das Eidgenössische Versicherungsgericht fest, dass als Arbeitgeber derjenige gilt, der die Arbeitnehmer tatsächlich beschäftigt und bezahlt, auch wenn die Entlöhnung nicht direkt erfolgt, sondern durch den Vermittler der Arbeitnehmer besorgt wird (so auch Rz 1013 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge [WBB] in der ab 1. Januar 2001 geltenden Fassung). Konkret war folgender Sachverhalt zu beurteilen: Eine Person vermittelte einer Baufirma ausländische Arbeitskräfte. Die Unternehmung entlöhnte diese Arbeitnehmer nicht direkt, sondern richtete die Entschädigung dem Vermittler aus, welcher sie an jene weiterleitete. Das Eidgenössische Versicherungsgericht bejahte die Abrechnungs- und Beitragspflicht der Firma auf diesen Entgelten, soweit sie nicht Vermittlungsgebühr darstellten, mit der Begründung, die betreffenden Arbeitskräfte seien nach deren Vermittlung in
arbeitsorganisatorischer Hinsicht ausschliesslich ihr unterstanden und in jeder Beziehung an ihre Weisungen gebunden gewesen. An diesem AHV-rechtlichen Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Verhältnis vermöge nichts zu ändern, dass die Entlöhnung nicht direkt durch die Firma erfolgt sei. Ausdrücklich offen gelassen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die Frage, ob Vermittlungsverhältnisse vorkommen können, bei denen die arbeitsorganisatorische Beziehung zwischen Arbeitskraft und Vermittler enger ist als diejenige zwischen Arbeitskraft und Unternehmer, bei dem sie temporär eingesetzt wird (ZAK a.a.O. S. 148 Erw. 1), mit der Folge, dass die Frage nach dem abrechnungs- und beitragspflichtigen Arbeitgeber anders zu beantworten wäre.

b) Ein solcher (Ausnahme-)Tatbestand ist dort gegeben, wo dem "Vermittler" eine Rechtsstellung zukommt, welche vergleichbar ist mit derjenigen eines (nicht gewerbsmässigen) Verleihers im Sinne des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVG [SR 823. 11]) sowie der dazugehörigen Verordnung vom 16. Januar 1991 (AVV [SR 823. 111]). Diesfalls besteht ein eigentliches Arbeitsverhältnis allein zwischen dem Arbeitnehmer und dem Verleiher, nicht aber zwischen dem Arbeitnehmer und dem Entleiher oder Einsatzbetrieb (vgl. Art. 19 f
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)
LSE Art. 19 Contrat de travail - 1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
1    En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
2    Le contrat contiendra les points suivants:
a  le genre de travail à fournir;
b  le lieu de travail et le début de l'engagement;
c  la durée de l'engagement ou le délai de congé;
d  l'horaire de travail;
e  le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
f  les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances;
g  les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.
3    Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.
4    Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:
a  deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu;
b  sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.
5    Sont nuls et non avenus les accords qui:
a  exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables.
b  empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.
6    Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.
. AVG und Art. 48 ff
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi
OSE Art. 48 Forme et contenu du contrat de travail - (art. 19, al. 1, LSE)
1    Le contrat de travail écrit doit en principe être conclu avant l'entrée en fonctions, à moins que l'urgence de la situation ne permette plus la conclusion d'un contrat écrit. Dans un tel cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.
2    En cas d'urgence, les parties peuvent renoncer définitivement à conclure un contrat écrit si la durée de la mission n'excède pas six heures.
. AVV sowie Art. 22
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)
LSE Art. 22 Contrat de location de services - 1 Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera:
1    Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera:
a  sa propre adresse et celle de l'autorité qui délivre l'autorisation;
b  les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail;
c  le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l'engagement;
d  la durée de l'engagement ou les délais de congé;
e  l'horaire de travail du travailleur;
f  le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires.
2    Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l'entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme.
3    Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l'entreprise locataire de services le versement d'une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l'entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise.
4    L'indemnité atteindra au maximum le montant que l'entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d'administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l'indemnité le montant déjà versé au titre de frais d'administration et de bénéfice.
5    Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations10 concernant les actes illicites et l'enrichissement illégitime sont applicables.
AVG und Art. 50
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi
OSE Art. 50 Contrat de location de services - (art. 22, LSE)
AVV). Diesem gegenüber hat der Arbeitnehmer in der Regel keinen direkten Lohnanspruch, auch wenn gewisse Arbeitgeberbefugnisse auf ihn übergegangen sind (Art. 26
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi
OSE Art. 26 Activité de location de services - (art. 12, al. 1, LSE)
1    Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d'un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l'essentiel de ses pouvoirs de direction à l'égard du travailleur.
2    On peut également conclure à une activité de location de services, notamment lorsque:
a  le travailleur est impliqué dans l'organisation de travail de l'entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel;
b  le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l'entreprise locataire;
c  l'entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exécution du contrat.20
3    La location de services de travailleurs dont les services ont déjà été loués (sous-location ou location intermédiaire) n'est pas autorisée. En revanche, la location d'un travailleur à une troisième entreprise est autorisée si:
a  la première entreprise cède le rapport de travail à la deuxième entreprise pour la durée de l'engagement, la deuxième entreprise devient l'employeur, dispose d'une autorisation de pratiquer la location de services et met à disposition les services du travailleur à une troisième entreprise, ou si
b  la première entreprise reste l'employeur, qu'elle conclut un contrat de location de services avec la troisième entreprise et que la deuxième entreprise assume uniquement le rôle d'intermédiaire dans la relation de location.21
4    Si des entreprises associées en communauté de travail mettent leurs travailleurs à la disposition de cette communauté, il ne s'agit pas de location de services, à moins qu'une part essentielle des pouvoirs de direction ne soit cédée.22
AVV; BGE 114 V 341 Erw. 5c; vgl. zum Ganzen Andreas Ritter, Das revidierte Arbeitsvermittlungsgesetz, Heft 37 der Schriften zum Schweizerischen Arbeitsrecht [Hrsg: Manfred Rehbinder], Bern 1994, S. 133 ff. sowie Geiser, Haftung bei neuen Arbeitsformen, in: AJP 7/97 S. 787 ff., 794 ff.). Dagegen genügt es für die Bejahung der Abrechnungs- und Beitragspflicht des "Vermittlers" oder "Entleihers" nicht, wenn sie den Lohn lediglich aufgrund einer
Schuldübernahme im Sinne von Art. 175 f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
. OR (vgl. dazu BGE 121 III 258 Erw. 3b, 110 II 341 Erw. 1a, je mit Hinweisen auf die Lehre) ausbezahlt haben. Eine solche Vereinbarung, soweit arbeitsvertragsrechtlich zulässig (vgl. Art. 325 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
OR und BGE 117 III 51, 112 II 241; ferner ARV 1995 Nr. 22 S. 132 Erw. 3c), wäre der Ausgleichskasse als Beitragsgläubigerin gegenüber wirkungslos.

c) Ob dem Beschwerdeführer in Bezug auf die Tätigkeit von K.________ für die S.________ AG eine im dargelegten Sinne vergleichbare Rechtsstellung zukam, wovon die Vorinstanz auszugehen scheint, kann aufgrund der Akten nicht gesagt werden. Insbesondere ergibt sich dieser Schluss nicht schon daraus, dass er im eigenen Namen die betreffende Firma auf Bezahlung des vereinbarten Geldes (Lohn + Vermittlungsgebühr) eingeklagt hatte. Soweit es sich bei der gerichtlich eingeforderten Summe von insgesamt Fr. 28'586. 80 (nebst Zins zu 5 % seit 1. Mai 1992) um ausstehende Vermittlungsgebühren handelte, durfte und musste sie der Beschwerdeführer im eigenem Namen geltend machen.
Dafür, dass der eingeklagte Forderungsbetrag nicht Lohn, sondern vorab wenn nicht ausschliesslich nicht vereinbarungsgemäss bezahlte Gebühren betraf, spricht im Übrigen der Umstand, wonach gemäss Klageschrift vom 25. Oktober 1993 bereits Ende 1991 Diskussionen zwischen dem Beschwerdeführer und dem Verantwortlichen der S.________ AG wegen angeblicher ausstehender Zahlungen der Firma aufgekommen waren. Dies stützt die Annahme, dass K.________ zumindest bis Ende 1992 seinen Lohn von dem ihn tatsächlich beschäftigenden Betrieb erhalten hatte. Andernfalls wäre kaum nachvollziehbar, weshalb er 1993 erneut hätte saisonal bei der nämlichen S.________ AG arbeiten sollen, es sei denn, der Beschwerdeführer hatte ihn schon 1992 (teilweise) entlöhnt.
In diesem Zusammen- hang ist schliesslich zu beachten, dass der Beginn des Zinsenlaufes auf dem eingeklagten Forderungsbetrag von Fr. 28'586. 80 am 1. Mai 1992 Fälligkeit der Forderung spätestens in jenem Zeitpunkt bedeutet.
Die für die Ausgleichskasse Anlass für die Erfassung des Beschwerdeführers als Arbeitgeber bietenden Zahlungen von Fr. 36'000.- erfolgten gemäss Akten indessen erst 1993.
Anderseits ist der Umstand, dass die Saisonbewilligung auf seinen Betrieb lautete, ein gewichtiges Indiz dafür, dass trotz der Tätigkeit von K.________ für eine andere Firma der Beschwerdeführer ihm gegenüber die Stellung des abrechnungs- und beitragspflichtigen Arbeitgebers behielt.

3.- Nach dem Gesagten wird die Vorinstanz abzuklären haben, wie das Dreiecksverhältnis zwischen Beschwerdeführer, der S.________ AG und K.________ ausgestaltet war. Zu diesem Zwecke wird sie u.a. den in der Klage vom 23. Oktober 1993 an das Bezirksgericht X.________ erwähnten Arbeitsvertrag vom 11. März 1991 beizuziehen haben. Allenfalls wird sie auch Auskünfte beim Buchhaltungs- und Treuhandbüro L.________ einzuholen haben, welches gemäss Schreiben des Beschwerdeführers vom 7. April 1993 an die Ausgleichskasse im Besitz sämtlicher Geschäftsunterlagen ist. Danach wird sie über die streitige Beitragspflicht, soweit sie Bundesrecht betrifft (BGE 124 V 146 Erw. 1 mit Hinweis), neu entscheiden.

4.- Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
OG e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der Ausgleichskasse aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
in Verbindung mit Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
OG).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten
ist, wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der
Entscheid vom 13. November 2000 aufgehoben wird und
die Sache an das Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich zurückgewiesen wird, damit es im Sinne der
Erwägungen verfahre.

II.Die Gerichtskosten von Fr. 900.- werden der Ausgleichskasse des Kantons Zürich auferlegt.
III. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 900.- wird dem

Beschwerdeführer rückerstattet.

IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, dem Bundesamt für Sozialversicherung und K.________ zugestellt.

Luzern, 14. September 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_448/00
Date : 14 septembre 2001
Publié : 02 octobre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
CO: 175 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
325
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
LAVS: 12 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
1    Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
2    Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64
3    Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant:
a  l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
b  l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65
14
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
LSE: 19 
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)
LSE Art. 19 Contrat de travail - 1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
1    En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
2    Le contrat contiendra les points suivants:
a  le genre de travail à fournir;
b  le lieu de travail et le début de l'engagement;
c  la durée de l'engagement ou le délai de congé;
d  l'horaire de travail;
e  le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
f  les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances;
g  les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.
3    Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.
4    Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:
a  deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu;
b  sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.
5    Sont nuls et non avenus les accords qui:
a  exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables.
b  empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.
6    Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.
22
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)
LSE Art. 22 Contrat de location de services - 1 Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera:
1    Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera:
a  sa propre adresse et celle de l'autorité qui délivre l'autorisation;
b  les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail;
c  le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l'engagement;
d  la durée de l'engagement ou les délais de congé;
e  l'horaire de travail du travailleur;
f  le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires.
2    Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l'entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme.
3    Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l'entreprise locataire de services le versement d'une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l'entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise.
4    L'indemnité atteindra au maximum le montant que l'entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d'administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l'indemnité le montant déjà versé au titre de frais d'administration et de bénéfice.
5    Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations10 concernant les actes illicites et l'enrichissement illégitime sont applicables.
OJ: 134  135  156
OSE: 26 
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi
OSE Art. 26 Activité de location de services - (art. 12, al. 1, LSE)
1    Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d'un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l'essentiel de ses pouvoirs de direction à l'égard du travailleur.
2    On peut également conclure à une activité de location de services, notamment lorsque:
a  le travailleur est impliqué dans l'organisation de travail de l'entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel;
b  le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l'entreprise locataire;
c  l'entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exécution du contrat.20
3    La location de services de travailleurs dont les services ont déjà été loués (sous-location ou location intermédiaire) n'est pas autorisée. En revanche, la location d'un travailleur à une troisième entreprise est autorisée si:
a  la première entreprise cède le rapport de travail à la deuxième entreprise pour la durée de l'engagement, la deuxième entreprise devient l'employeur, dispose d'une autorisation de pratiquer la location de services et met à disposition les services du travailleur à une troisième entreprise, ou si
b  la première entreprise reste l'employeur, qu'elle conclut un contrat de location de services avec la troisième entreprise et que la deuxième entreprise assume uniquement le rôle d'intermédiaire dans la relation de location.21
4    Si des entreprises associées en communauté de travail mettent leurs travailleurs à la disposition de cette communauté, il ne s'agit pas de location de services, à moins qu'une part essentielle des pouvoirs de direction ne soit cédée.22
48 
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi
OSE Art. 48 Forme et contenu du contrat de travail - (art. 19, al. 1, LSE)
1    Le contrat de travail écrit doit en principe être conclu avant l'entrée en fonctions, à moins que l'urgence de la situation ne permette plus la conclusion d'un contrat écrit. Dans un tel cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.
2    En cas d'urgence, les parties peuvent renoncer définitivement à conclure un contrat écrit si la durée de la mission n'excède pas six heures.
50
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi
OSE Art. 50 Contrat de location de services - (art. 22, LSE)
Répertoire ATF
110-II-340 • 112-II-241 • 114-V-336 • 117-III-49 • 121-III-256 • 124-V-145
Weitere Urteile ab 2000
H_448/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
travailleur • employeur • intermédiaire • salaire • tribunal fédéral des assurances • autorité inférieure • question • frais judiciaires • entreprise • loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services • office fédéral des assurances sociales • greffier • argent • décision • état de fait • directive • droit du travail • ordonnance sur le service de l'emploi • motivation de la décision • partie au contrat
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