Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.395/2002 /bmt

Urteil vom 14. August 2003
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Merkli,
Gerichtsschreiber Feller.

Parteien
Pensionskasse X.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Klein, Postfach, 8032 Zürich,

gegen

Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, route de Chavannes 35, 1007 Lausanne.

Gegenstand
Anordnung aufsichtsrechtlicher Massnahmen,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 5. Juni 2002.

Sachverhalt:
A.
Die Pensionskasse X.________, Zürich, nachfolgend Pensionskasse oder X.________ genannt, ist eine Genossenschaft im Sinne von Art. 828 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
1    La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
2    La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.
. OR mit Sitz in Zürich. Gemäss Art. 2 der Kassenstatuten vom 31. Oktober 1994 hat sie den Zweck, Personen, die im Spital-, Heim- und Pflegebereich tätig sind, sowie Personal von Institutionen, die mit im genannten Bereich tätigen Einrichtungen verbunden sind, gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität zu versichern. Mitglieder der Genossenschaft sind gemäss Art. 3 der Statuten die bei der X.________ versicherten Personen. Die X.________ ist als an der obligatorischen Versicherung nach dem Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) teilnehmende Vorsorgeeinrichtung im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen und unterliegt in dieser Eigenschaft der Aufsicht gemäss Art. 61 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
. BVG.

Per Ende 1997 betrug das Vermögen der X.________ Fr. 136 Mio.
B.
Das Bundesamt für Sozialversicherung nahm Hinweise aus dem Kreis der Versicherten der X.________ zum Anlass, deren Geschäftsaktivitäten zu überprüfen. Unter anderem beauftragte es die Y.________ AG, Zürich, mit einer entsprechenden Untersuchung; diese erstattete ihren Bericht am 14. September 1998. Der Bericht wurde mit der Geschäftsleitung der Pensionskasse besprochen. Im Übrigen wurde zwischen Kassenleitung und Bundesamt verschiedentlich schriftlich kommuniziert. Nachdem das Bundesamt der X.________ am 16. Juni 1999 einen Verfügungsentwurf unterbreitet und deren Vertreter am 5. Juli 1999 eine Stellungnahme hierzu eingereicht hatte, erliess das Bundesamt am 13. Juli 1999 eine Verfügung. In Ziff. 1 des Verfügungsdispositivs verpflichtete es die Pensionskasse X.________, bis zum 30. November 1999 reglementarische Bestimmungen zu erlassen über Organisation (inkl. Controlling), Anlagestrategie/Reservebildung/Performance, Vergabe von Provisionen, Entschädigungen an die Vorstandsmitglieder, Werbeausgaben, Vergabe von Hypotheken und Überschussbeteiligungen; dabei seien Massnahmen zur Verminderung der Verwaltungskosten zu treffen; die reglementarischen Bestimmungen sollten der Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 62 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG zur
Prüfung vorgelegt werden. Gemäss Ziff. 2 des Verfügungsdispositivs waren die neu zu erstellenden reglementarischen Bestimmungen sowie die schriftliche Mitteilung des Bundesamtes betreffend die Reglementsprüfung allen Mitgliedern der X.________ bis spätestens zur nächsten Generalversammlung abzugeben, und gemäss Ziff. 3 des Dispositivs war die vorliegende Verfügung allen Kassenmitgliedern bis spätestens zur nächsten Generalversammlung abzugeben. Die Kontrollstelle hatte dem Bundesamt bis zum 30. Juni 2000 über die Durchführung der vorgeschriebenen Massnahmen Bericht zu erstatten (Ziff. 4 des Dispositivs). Die X.________ wurde in Ziff. 5 des Dispositivs verpflichtet, inskünftig die Verwaltungskosten nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit in transparenter Form in der Jahresrechnung auszuweisen, wobei die einzelnen Posten entweder im Jahresbericht oder im Anhang zur Jahresrechnung zu kommentieren und zu begründen seien. Schliesslich wurde die X.________ verpflichtet, ihre implementierte Anlagestrategie periodisch einer Zweckmässigkeitsprüfung durch einen Investment-Controller unterziehen zu lassen (Ziff. 6 des Dispositivs). Einer allfälligen Beschwerde wurde die aufschiebende Wirkung entzogen.

Gegen diese Verfügung des Bundesamtes erhob die X.________ Beschwerde an die Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge; deren Vizepräsident stellte am 17. September 1999 die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wieder her. Mit Urteil vom 5. Juni 2002 wies die Beschwerdekommission die Beschwerde ab.
C.
Am 16. August 2002 erhob die Pensionskasse X.________ gegen das Urteil der Beschwerdekommission Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht mit den Anträgen, das angefochtene Urteil sei vollumfänglich aufzuheben, eventuell sei mindestens Ziff. 3 des Dispositivs der Verfügung des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 13. Juli 1999 aufzuheben, subeventuell sei Ziff. 3 des Dispositivs der Verfügung des Bundesamtes zu ersetzen durch die Bestimmung, dass die auf das Urteil im vorliegenden Verfahren folgende Generalversammlung der Beschwerdeführerin durch diese über den Inhalt der Verfügung des Bundesamtes in geeigneter Weise zu informieren sei, subsubeventuell sei Ziff. 3 des Dispositivs der Verfügung des Bundesamtes zu ersetzen durch die Bestimmung, dass die Mitglieder der Beschwerdeführerin durch diese über den Inhalt der Verfügung des Bundesamtes in geeigneter Weise zu informieren seien, subsubsubeventuell sei Ziff. 3 des Dispositivs der Verfügung des Bundesamtes zu ersetzen durch die Bestimmung, dass die Beschwerdeführerin ihren Mitgliedern das (insoweit abgeänderte) Dispositiv dieser Verfügung abzugeben habe. In verfahrensrechtlicher Hinsicht wurde darum ersucht, der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufschiebende Wirkung zu
gewähren und das durch die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausgelöste Verfahren zu sistieren, bis über das gleichzeitig eingereichte Wiedererwägungsgesuch der Beschwerdeführerin beim Bundesamt für Sozialversicherung abschliessend entschieden sei.

Am 26. August 2002 reichte die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht eine Kopie der ergänzenden Begründung vom 21. August 2002 zum erwähnten Wiedererwägungsgesuch ein.
D.
Mit Verfügung vom 11. September 2002 wies der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung das Sistierungsgesuch ab und ordnete einen Schriftenwechsel an. Zugleich erkannte er der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufschiebende Wirkung zu.
E.
Das Bundesamt für Sozialversicherung beantragt, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde vollumfänglich abzuweisen und das angefochtene Urteil bzw. seine Verfügung vom 13. Juli 1999 vollumfänglich zu bestätigen. Die Vorinstanz hat auf Vernehmlassung verzichtet.

Im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels halten die Beschwerdeführerin und das Bundesamt an ihren Anträgen fest, wobei die Beschwerdeführerin präzisiert, dass die Eventualanträge der Beschwerdeschrift auch für Dispositiv Ziff. 2 des angefochtenen Entscheids gälten, soweit dort die Abgabe von Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversicherung an die Mitglieder der Beschwerdeführerin angeordnet werde.

Am 3. April 2003 hat das Bundesamt auf Aufforderung hin die Beilagen zu seiner im Verfahren vor der Vorinstanz erstatteten Vernehmlassung vom 7. September 1999 nachgereicht, worunter sich insbesondere der Untersuchungsbericht der Y.________ AG vom 14. September 1998 befindet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 61 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
BVG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. a
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)
OPP-1 Art. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées - 1 Chaque autorité cantonale de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.
1    Chaque autorité cantonale de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.
2    Ce répertoire comprend:
a  le registre de la prévoyance professionnelle prévu par l'art. 48 LPP;
b  la liste des institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées et des institutions servant à la prévoyance professionnelle.
3    Chaque inscription dans le répertoire comprend le numéro d'identification des entreprises, la dénomination et l'adresse de l'institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Chaque inscription dans la liste doit également indiquer s'il s'agit d'une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d'une institution de libre passage ou d'une institution du pilier 3a.2
4    Le répertoire est public et consultable sur Internet.
der Verordnung vom 29. Juni 1983 über die Beaufsichtigung und die Registrierung der Vorsorgeeinrichtungen (BVV 1; SR 831.435.1) untersteht die Beschwerdeführerin als Vorsorgeeinrichtung mit nationalem Charakter der Aufsicht des Bundesamtes für Sozialversicherung. Dieses nimmt als Aufsichtsbehörde die in Art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG umschriebenen Aufgaben wahr. Die vom Bundesrat eingesetzte, von der Verwaltung unabhängige Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörde (Art. 74 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
und 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG). Entscheide der Beschwerdekommission können mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 74 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG).

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil der Beschwerdeinstanz vom 5. Juni 2002, welches vom Bundesamt für Sozialversicherung verfügte Aufsichtsmassnahmen zum Gegenstand hat, ist grundsätzlich zulässig. Die Beschwerdeführerin ist gemäss Art. 103 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG zur Beschwerde legitimiert. Auf die form- und fristgerecht eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist einzutreten.
2.
2.1 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens gerügt werden (Art. 104 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG); wie es sich damit verhält, prüft das Bundesgericht frei (vgl. Art. 114 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
letzter Teilsatz OG). Nicht prüfen kann es die Unangemessenheit (Art. 104 lit. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG). An die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz, bei welcher es sich um eine richterliche Behörde handelt, ist das Bundesgericht gebunden, soweit diese den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt hat (Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG).
2.2 Hinsichtlich der Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts in Bezug auf Rechtsfragen bedarf es angesichts der Natur des Streitgegenstands einer Präzisierung.

Die Aufsichtsbehörde hat die Verhältnisse bei der Beschwerdeführerin überprüft und ist zum Ergebnis gekommen, dass Handlungsbedarf bestehe, und sie hat Massnahmen zur Behebung der festgestellten Mängel angeordnet. Die Vorinstanz hat die Lagebeurteilung des Bundesamtes sowie die von diesem verfügten Massnahmen bestätigt. Wohl handelt es sich dabei - auch - um Rechtsfragen. Zu deren Beantwortung ist aber doch spezielles Fachwissen erforderlich, über welches die Aufsichtsbehörde und die für diese Belange geschaffene Rekurskommission verfügt. Ohnehin steht den zuständigen Behörden im Rahmen eines Aufsichtsverfahrens typischerweise ein erheblicher Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum zu, etwa dann, wenn die einzelnen aufsichtsrechtlichen Massnahmen in Gesetz oder Verordnung nur rudimentär und keineswegs abschliessend aufgezählt sind. Das Bundesgericht kann jedenfalls die von der Aufsichtsbehörde bzw. der Vorinstanz festgestellten organisatorischen und wirtschaftlichen Verhältnisse (dabei stellen sich weitgehend Tatfragen) und die Rechtsfrage, ob einerseits die Voraussetzungen für aufsichtsrechtliches Einschreiten erfüllt und andererseits die angeordneten Massnahmen angebracht sind, nur mit Zurückhaltung prüfen. Es greift nur ein, wenn
die notwendigen Abklärungen offensichtlich mangelhaft sind, wesentliche Gesichtspunkte ausser Acht gelassen wurden, wenn der angefochtene Entscheid nicht vereinbar ist mit einer bestimmten Rechtsnorm oder der allgemeinen Zielsetzung der Vorschriften über die BVG-Aufsicht oder wenn die Vorinstanz allgemein gültige Rechtsprinzipien wie das Verhältnismässigkeitsgebot missachtet hat (vgl. BGE 116 Ib 193 E. 2d S. 197; 115 Ib 55 E. 2, je betreffend die Bankenaufsicht; s. ferner BGE 126 II 43 E. 4c S. 47; 125 II 385 E. 5a-d S. 390 ff.).
2.3 Was die Bindung an die Sachverhaltsfeststellungen der richterlichen Vorinstanz gemäss Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG betrifft, weist die Beschwerdeführerin selber darauf hin, dass es dem Bundesgericht grundsätzlich verwehrt ist, bei seinem Entscheid neue, bisher nicht vorgebrachte Sachbehauptungen oder nachträgliche Änderungen des Sachverhalts zu berücksichtigen. Das Bundesgericht überprüft den Entscheid in der Tat grundsätzlich aufgrund der Sachlage, wie sie sich der richterlichen Vorinstanz präsentierte. Was eine Partei dort nicht ausdrücklich vortrug oder was sich dort nicht offensichtlich aus den Akten ergab, darf es bei seinem Entscheid an sich nicht berücksichtigen (vgl. BGE 125 II 217 E. 3a S. 221).

Die Beschwerdeführerin geht davon aus, in ihrem Fall rechtfertigten sich in verschiedener Hinsicht Ausnahmen. Soweit überhaupt erforderlich, wird darauf in konkretem Zusammenhang einzugehen sein. Bereits an dieser Stelle ist aber klarzustellen, dass die mit dem Verhältnis ordentliches Rechtsmittel/Wiedererwägung verbundene Problematik allen Fällen eigen ist und für sich daher keine Ausnahme rechtfertigt. Im Übrigen ist in diesem Zusammenhang den Besonderheiten eines Aufsichtsverfahrens Rechnung zu tragen. Es würde dem Sinn eines Rechtsmittelverfahrens in diesem Bereich widersprechen, wenn Ausgangspunkt der Beurteilung nicht in erster Linie die Verhältnisse bildeten, die zum Anlass für behördliches Eingreifen genommen wurden. Thema schon des Beschwerdeverfahrens vor der Vorinstanz und dann der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist, ob das Aufsichtsverfahren in Bezug auf die von den zuständigen Behörden vorgenommene Lagebeurteilung, die daraus gezogenen Schlüsse und die entsprechend getroffenen Massnahmen bundesrechtskonform war. Dass die Vorsorgeeinrichtung nach der Anordnung von Aufsichtsmassnahmen - und zumindest teilweise doch wohl gerade wegen des Aufsichtsverfahrens - ihr Verhalten verändert hat, führt darum regelmässig nicht
einfach zu einer (teilweisen) Gutheissung eines Rechtsmittels in dem Ausmass, als eine Besserung eingetreten ist. In dem Sinn vermögen schon vor dem Entscheid der Rekurskommission entstandene und allenfalls bereits dieser bekannt gegebene "Noven", selbst unabhängig von Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG, den Ausgang des Verfahrens der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht ohne Weiteres zu beeinflussen.
3.
3.1 Gemäss Art. 62 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG wacht die Aufsichtsbehörde darüber, dass die Vorsorgeeinrichtung die gesetzlichen Vorschriften einhält, indem sie insbesondere die Übereinstimmung der reglementarischen Bestimmungen mit den gesetzlichen Vorschriften prüft (lit. a), von den Vorsorgeeinrichtungen periodisch Berichterstattung fordert, namentlich über ihre Geschäftstätigkeit (lit. b), Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt (lit. c) und schliesslich die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft (lit. d).
3.2 Die Vorsorgeeinrichtungen sind in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei (Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG). Die Aufsichtsbehörde kann daher grundsätzlich nicht unmittelbar in die Geschäftsführung eingreifen. Gegenstand der Aufsicht ist, wie Art. 62 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG festhält, ob die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden; die Aufsichtsbehörde übt bloss eine Rechtskontrolle aus (zum Begriff Rechtkontrolle s. Isabelle Vetter-Schreiber, Staatliche Haftung bei mangelhafter BVG-Aufsichtstätigkeit, Zürich 1996, S. 31 ff.). Es versteht sich von selbst, dass zu den gesetzlichen Vorschriften auch ordnungsgemäss zustandegekommene Normen auf Verordnungsstufe, so die Bestimmungen der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2; SR 831.441.1), gehören. Die gegenteilige Auffassung der Beschwerdeführerin ist nicht nachvollziehbar. Im Rahmen der Aufsicht ist denn insbesondere auch Art. 49a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l'organe suprême - (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP)
1    L'organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.
2    Il a notamment pour tâche de:
a  fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l'organisation et la procédure régissant le placement de la fortune;
b  définir les règles applicables à l'exercice des droits d'actionnaire de l'institution de prévoyance;
c  prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l'application des art. 48f à 48l.
d  définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l'institution de prévoyance.
3    Lorsqu'il édicte les prescriptions selon l'al. 2, let. c et d, l'organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.
BVV 2 bedeutsam.

Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass die Vorsorgeeinrichtungen jederzeit Sicherheit dafür bieten müssen, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können (Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG). Sie haben ihr Vermögen so zu verwalten, dass Sicherheit und genügender Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die Deckung des voraussehbaren Bedarfes an flüssigen Mitteln gewährleistet sind (Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.294
BVG). Im Hinblick darauf haben sie die Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung auszuweisen (Art. 65 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG). Gemäss Art. 49a Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l'organe suprême - (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP)
1    L'organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.
2    Il a notamment pour tâche de:
a  fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l'organisation et la procédure régissant le placement de la fortune;
b  définir les règles applicables à l'exercice des droits d'actionnaire de l'institution de prévoyance;
c  prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l'application des art. 48f à 48l.
d  définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l'institution de prévoyance.
3    Lorsqu'il édicte les prescriptions selon l'al. 2, let. c et d, l'organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.
BVV 2 hat die Vorsorgeeinrichtung die Ziele und Grundsätze, die Durchführung und Überwachung der Vermögensanlage nachvollziehbar so festzulegen, dass das paritätische Organ seine Führungsaufgabe vollumfänglich wahrnehmen kann.

Aus diesen Normen ergibt sich insgesamt die Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zu zweckkonformer Verwendung und sorgfältiger Verwaltung von Vorsorgevermögen und zur Schaffung der im Hinblick auf die Überprüfung der Einhaltung dieser Pflicht erforderlichen Transparenz. Es ist eine Frage der Rechtskontrolle, ob diesen Anforderungen Genüge getan wird. Die Kontrollbefugnis der Aufsichtsbehörde ist denn auch entsprechend weit gefasst.

Die Aufsichtsbehörde ist grundsätzlich berechtigt zu prüfen, ob sich die Höhe der Verwaltungskosten rechtfertigen lässt bzw. ob einzelne Aufwendungen noch dem Gebot vorsorgezweckkonformer Mittelverwendung genügen und ob die Vorsorgeeinrichtung die sie diesbezüglich treffend Pflicht zur Transparenz beachtet hat (vgl. BGE 124 II 114). Im Rahmen ihrer Rechtmässigkeitskontrolle ist sie auch berechtigt zu prüfen, ob eine in der Form der Genossenschaft bestehende Vorsorgeeinrichtung die Normen des OR beachtet, welche Transparenz ermöglichen sollen (s. dazu E. 6). Sollte die Beschwerdeführerin mit ihren Hinweisen auf die (organisatorischen) Besonderheiten von genossenschaftlich organisierten Vorsorgeeinrichtungen ganz allgemein nahelegen wollen, dass der Aufsicht in solchen Fällen engere Grenzen gesetzt seien, kann dem nicht beigepflichtet werden. Die Aufsichtsbehörde hat bei Vorsorgeeinrichtungen jeglicher Rechtsform in gleicher Weise die zweckkonforme Verwendung und sorgfältige Verwaltung von Vorsorgevermögen zu überprüfen. Dies ergibt sich insbesondere aus Art. 48 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
BVG, wonach alle registrierten Vorsorgeeinrichtungen nach den gesetzlichen Bestimmungen über die berufliche Vorsorge organisiert, finanziert und verwaltet werden
müssen. Den diesbezüglichen Ausführungen im angefochtenen Urteil (E. 5b), auf die verwiesen werden kann, ist nichts beizufügen.
3.3 Stellt die Aufsichtsbehörde fest, dass die gesetzlichen Vorschriften nicht eingehalten worden sind, trifft sie Massnahmen zur Behebung von Mängeln (Art. 62 Abs. 1 lit. d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG). Gesetz und dazu gehörende Verordnungen enthalten keine abschliessende Aufzählung der Mittel, die der Aufsichtsbehörde für die Erfüllung ihrer Aufgabe zur Verfügung stehen. Die fachkundige Aufsichtsbehörde hat einen grossen Ermessensspielraum beim Entscheid darüber, welche Massnahmen sie treffen will, ohne dass erforderlich wäre, dass jede Anordnung im Einzelnen in einem Erlass vorgesehen sein muss. Die Tragweite der Kompetenzen der Aufsichtsbehörde ergibt sich aus der Rechtsnatur öffentlichrechtlicher Aufsicht. Soweit Ausführungsbestimmungen fehlen, sind die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Verwaltungsrechts massgeblich, so insbesondere der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, das Willkürverbot, der Grundsatz von Treu und Glauben und die Rechtsgleichheit. Erforderlich ist, dass die Sanktionen mit dem vom Gesetzgeber der Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen zugedachten Zweck, nämlich die bestimmungsgemässe Verwendung von Vorsorgevermögen sicherzustellen, vereinbar ist (s. zum möglichen Inhalt aufsichtsrechtlicher Massnahmen bundesrätliche Botschaft vom
19. Dezember 1975 zum BVG, BBl 1976 I S. 262 f.; BGE 116 Ib 193 E. 2d S. 197 und BGE 115 Ib 55 E. 2d S. 58 [betreffend Bankenaufsicht], Hans Michael Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1985, S. 78 ff. mit Hinweisen; Isabelle Vetter-Schreiber, a.a.O., S. 59 f.; Martin Th. Maria Eisenring, Die Verantwortlichkeit für Vermögensanlagen von Vorsorgeeinrichtungen, Zürich 1999, S. 46 ff.). Die Aufsichtsbehörde hat alle Möglichkeiten an Aufsichtsmitteln einzusetzen, die Lehre und Praxis zur bundesrechtlichen Bestimmung von Art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG bzw. Art. 84 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
ZGB als zulässig anerkannt haben (Isabelle Vetter-Schreiber, a.a.O.; Martin Th. Maria Eisenring, a.a.O.). Sie kann den Vorsorgeeinrichtungen verbindliche Weisungen, etwa über die Ausarbeitung von Reglementen und die Ausgestaltung entsprechender Bestimmungen erteilen (BGE 128 II 24 E. 1a S. 26).
3.4 Dem angefochtenen Urteil liegt grundsätzlich ein diesen Vorgaben entsprechendes Verständnis von Zweck und Tragweite der BVG-Aufsicht bzw. der Aufsichtsmassnahmen zu Grunde. Es ist nachfolgend zu prüfen, ob zu Recht angenommen wurde, dass aufsichtsrechtliches Eingreifen rechtfertigende Mängel vorliegen, und ob die konkret getroffenen Massnahmen rechtlicher Prüfung standhalten.
4.
4.1 Der Beschwerdeführerin wird im Aufsichtsverfahren vorgehalten, sie habe nicht den Anforderungen genügende Reglemente erlassen; damit sei dem Geschäftsführer ein ungebührlich grosser Ermessensspielraum ohne wirksame Kontrolle eingeräumt. Diese Vorhaltungen sind vor dem Hintergrund des vom Bundesamt erhobenen zentralen Vorwurfs zu sehen, die Verwaltungskosten der Beschwerdeführerin seien so hoch, dass der Grundsatz der zweckkonformen Verwendung und der sorgfältigen Verwaltung des Vorsorgevermögens nicht mehr gewahrt sei und insofern eine Rechtsverletzung vorliege.

Das Bundesamt hielt dazu fest, dass sich die Verwaltungskosten in den Jahren 1996 bis 1997 durchschnittlich auf über Fr. 2,3 Mio. beliefen, was rund 25% der gesamten jährlichen Prämienzahlungen bzw. mehr als 2% des Deckungs- und freien Kapitals entspreche; andere Kassen ähnlicher Grössenordnung wiesen demgegenüber einen Gesamtverwaltungsaufwand von nur ca. 0,7 - 0,9% des Deckungskapitals auf. Die Vorinstanz ist diesen Zahlen näher nachgegangen und hat dazu auf eine Ende der Neunzigerjahre durchgeführte Untersuchung bei Vorsorgeeinrichtungen aus 29 Branchen hingewiesen (Ergebnisse publiziert in AG für Wirtschaftspublikationen [AWP] 1999 Nr. 9 und 10). Danach machen die Gesamtverwaltungskosten bei Vorsorgeeinrichtungen in der Grösse der Beschwerdeführerin (Vermögen über Fr. 100 Mio., aber unter Fr. 500 Mio.) zwischen 0,5 und 0,7% des Vermögens und zwischen 6 und 8% der Prämienzahlungen aus.
4.2
4.2.1 Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz in dieser Hinsicht eine im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG unvollständige bzw. offensichtlich unrichtige Sachverhaltsermittlung vor. Sie legt Wert darauf, dass sie im ganzen Verfahren immer auf ihre besondere Struktur und ihre Eigenschaft als auf sich selbst gestellte Gemeinschaftseinrichtung hingewiesen habe (keine Stifterfirma im Hintergrund, die einen Teil des Verwaltungsaufwands trägt, daher auch Fehlen eines Versichertenstammes und damit notwendigerweise grösserer Werbeaufwand); die Vorinstanz habe diesen Vorbringen nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt und unbesehen auf Umfragezahlen abgestellt, welche diesen Besonderheiten keine Rechnung trügen und im Übrigen, wie von der Vorinstanz eingeräumt, nicht wissenschaftliche Genauigkeit beanspruchen dürften. Die Beschwerdeführerin legt im bundesgerichtlichen Verfahren ihrerseits zwei Publikationen auf, welche die Unrichtigkeit der von der Vorinstanz getroffenen Annahmen betreffend die vertretbare Höhe von Verwaltungskosten belegen sollen (Soziale Sicherheit 1/2001, Publikation des Bundesamtes für Sozialversicherung, S. 6 ff.; Publikation Umfrageergebnisse betreffend Pensionskassenanlagen 2000-2002, insbesondere Beitrag von
Werner Nussbaum S. 121 ff.). Bei diesen Publikationen handelt es sich um Noven, welche das Bundesgericht nicht bzw. nur unter ganz eingeschränkten Bedingungen berücksichtigen könnte (vorne E. 2.3).
4.2.2 Richtig ist, dass angesichts der von der Vorinstanz zugestandenen Ungenauigkeit der von ihr erwähnten, in AWP 1999 publizierten Zahlen diese nicht einfach unbesehen übernommen werden durften. Dies tat sie denn auch nicht. Die Verwaltungsaufwendungen der Beschwerdeführerin in den Jahren 1996 und 1997 betrugen rund das Dreifache der erwähnten Prozentzahlen, die, bei aller Ungenauigkeit, immerhin als grobe Richtgrösse gelten können. Bei solchen Verhältnissen wäre, selbst unter Berücksichtigung der bei der Beschwerdeführerin wohl in der Tat höheren Kosten unter anderem für die Kundengewinnung, zusätzlich eine sachlich nachvollziehbare Erklärung für derartige Verwaltungskosten erforderlich. Die Vorinstanz hat unter diesen Umständen richtigerweise einzelne Ausgabenposten näher betrachtet. Sie hat hiezu insbesondere auf einen Untersuchungsbericht der Y.________ AG abgestellt, dessen Ergebnisse das Bundesamt mit den Verantwortlichen der Beschwerdeführerin besprochen hatte. Als ungerechtfertigt hoch hat sie, wie die Aufsichtsbehörde, vorab die Höhe folgender Ausgaben erachtet:

Im Jahr 1996 betrugen die Werbekosten Fr. 503'000.--, im Jahr 1997 Fr. 457'000.--. Die Werbeausgaben im engeren Sinn erscheinen selbst im Hinblick auf eine bewusst geplante Imagekampagne mit aggressiverem Auftritt auch nach Auffassung der Y.________ AG als hoch, und die Vermutung der Vorinstanz lässt sich nicht von der Hand weisen, dass das Rückfahren der Werbekosten ab 1998 gerade auch auf die diesbezüglichen Vorhaltungen zurückzuführen sind. Als angesichts der Pflicht zu sorgfältigem Umgang mit Vorsorgevermögen nur schwer nachvollziehbar erscheinen die Sponsoringausgaben von insgesamt Fr. 60'000.-- im Jahr 1997, wovon ein Betrag von Fr. 35'000.-- auf das Sponsoring eines Curling Clubs entfällt. Zu Recht hat die Vorinstanz sodann auf die Höhe der Vorstandsentschädigungen, die zu den eigentlichen Sitzungsgeldern hinzukommen, hingewiesen, wobei zusätzlich Spesenentschädigungen in der Höhe von über Fr. 40'000.-- zu verzeichnen sind, welche vorab dem Geschäftsführer in ungewöhnlich hohem Masse zugehalten werden (Untersuchungsbericht S. 12). Sodann erscheint die Bezahlung einer Überschussbeteiligung von Fr. 150'000.-- im Jahr 1997 für das Jahr 1996 an den Geschäftsführer, dessen Grundlohn Fr. 200'000.-- (nebst ausserordentlich
grosszügiger Spesenregelung) beträgt, als klarerweise übersetzt. Was die Vermittlerprovisionen betrifft, werden selbst im sonst sehr zurückhaltend abgefassten Untersuchungsbericht die im Zusammenhang mit dem Zustandekommen des Pensionsversicherungsvertrags mit der RehaKlinik A.________ zugestandenen Zahlungen als fraglich bezeichnet. In der Tat ist nicht nachvollziehbar, inwiefern eine Provision im Betrag von Fr. 57'754.-- an den Vorstandspräsidenten der Beschwerdeführerin, der zugleich im Verwaltungsrat der sich anschliessenden Klinik sitzt, und von Fr. 59'230.-- an den Delegierten des Verwaltungsrats dieser Klinik gerechtfertigt sein könnte. Hier muss von einer offensichtlich zweckfremden Verwendung von Vorsorgevermögen gesprochen werden.

Insgesamt vermag die Beschwerdeführerin auch in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde keine plausible Erklärung für die auffällige Höhe verschiedener Ausgabenposten zu geben. Liegen unter solchen Voraussetzungen ihre Verwaltungskosten um ein Dreifaches über dem, was nach den von der Vorinstanz herangezogenen Zahlen üblich scheint, durfte ohne zusätzliche Abklärungen angenommen werden, dass sie damit den Rahmen des Üblichen sprengte, selbst wenn dieser weit verstanden wird. Jedenfalls lassen sich die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil unter dem Gesichtspunkt von Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG nicht beanstanden, und es besteht insofern keine Notwendigkeit, nun noch nachträglich vorgebrachtes Zahlenmaterial zu berücksichtigen. Nur der Vollständigkeit halber ist nachfolgend kurz darauf einzugehen.
4.2.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich darauf, dass gemäss der von ihr beigebrachten Publikation des Bundesamtes für Sozialversicherung (in Soziale Sicherheit 1/2001) die Verwaltungskosten bei Pensionskassen für das Jahr 13,2% der Prämien betragen hätten. Dies trifft so nicht zu: Als Referenzgrösse wird dort nicht der Betrag der einbezahlten Prämien genommen, sondern die Summe der erbrachten eigentlichen Sozialleistungen ("Ausgaben ohne Verwaltungskosten, Rückstellungen und 'übrige Ausgaben' [z.B. Austrittsleistungen in der beruflichen Vorsorge]"). Dieser Betrag ist in der Regel kleiner als der Betrag für einbezahlte Prämien, was den Prozentsatz grösser werden lässt als bei einem Vergleich mit den Prämienzahlungen. Bei der Beschwerdeführerin z.B. sind für das Geschäftsjahr 1999 Prämienzahlungen von rund Fr. 10,5 Mio. ausgewiesen, wogegen für reguläre Rentenzahlungen und Kapitalabfindungen WEF gut Fr. 4,2 Mio. aufzuwenden waren. Die entsprechenden Zahlen für das Jahr 1998 betragen rund Fr. 10,1 Mio. bzw. rund Fr. 3,6 Mio. (Prüfungsbestätigung der Kontrollstelle). Unter Hinweis auf den Beitrag von Werner Nussbaum in der Publikation Umfrageergebnisse betreffend Pensionskassenanlagen 2000-2002 hält die Beschwerdeführerin sodann
fest, dass bei 13% der befragten Vorsorgeeinrichtungen die Verwaltungskosten (ohne Vermögensverwaltung) 1,2% ihres Vermögens betragen würden. Auf S. 125 dieser Publikation schreibt der Autor zwar in der Tat, dass 13% der Einrichtungen von Verwaltungskosten von mehr als 1,2% ihres Vermögens berichteten. Dabei ist aber einerseits anscheinend von den Gesamtkosten (nicht bloss von Verwaltungskosten ohne Vermögensverwaltung) die Rede. Andererseits wird damit die diesem Text vorstehende Tabelle "Gesamtkosten im Verhältnis zum Gesamtvermögen in Prozent" kommentiert. Aus dieser Tabelle aber müsste eher geschlossen werden, dass bloss bei 7 (von 147 oder 148, also bei weniger als 5%) Vorsorgeeinrichtungen die Verwaltungskosten mehr als 1,2% des Gesamtvermögens ausmachten. Im Übrigen kann für das Ausmass der Verwaltungskosten zusätzlich auf die Ausführungen auf S. 122 des Beitrags von Werner Nussbaum hingewiesen werden.

Schliesslich macht die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht geltend, ihre Kostenstruktur müsste eher mit derjenigen bei Lebensversicherungsgesellschaften verglichen werden. Ob sich dies ohne Vorbehalt rechtfertigen würde, kann dahingestellt bleiben; auch nach Darstellung der Beschwerdeführerin betragen dort die durchschnittlichen Verwaltungskosten 15% des Prämienvolumens, was immer noch bloss 60% ihres Verwaltungsaufwands ausmacht.
4.2.4 Selbst wenn für das Verfahren vor Bundesgericht auf die neuen Vorbringen abzustellen wäre, vermöchte die Beschwerdeführerin die Aussage im angefochtenen Urteil nicht zu widerlegen, dass die Höhe ihrer Verwaltungskosten das übliche Mass weit überschreitet.
4.3 Nach dem Gesagten steht fest, dass die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit den Verwaltungskosten die ihr obliegende Rechtspflicht zu zweckkonformer Verwendung und sorgfältiger Verwaltung von Vorsorgevermögen verletzt hat.

Es kann damit offen bleiben, ob das Fehlen (vollständiger) Reglemente bzw. der allenfalls unvollständige Inhalt einzelner Reglemente für jeden Teilbereich schon für sich allein als eine aufsichtsrechtliches Einschreiten rechtfertigende förmliche Rechtsverletzung betrachtet werden kann. Darauf wird, soweit erforderlich, im Zusammenhang mit der Beurteilung der getroffenen Aufsichtsmassnahmen zurückgekommen. Bereits hier ist aber auf Art. 50 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
BVG hinzuweisen, welcher vorschreibt, dass die Vorsorgeeinrichtungen Bestimmungen erlassen unter anderem über die Leistungen, die Organisation, die Verwaltung und Finanzierung und über die Kontrolle, ferner auf Art. 49a Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l'organe suprême - (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP)
1    L'organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.
2    Il a notamment pour tâche de:
a  fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l'organisation et la procédure régissant le placement de la fortune;
b  définir les règles applicables à l'exercice des droits d'actionnaire de l'institution de prévoyance;
c  prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l'application des art. 48f à 48l.
d  définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l'institution de prévoyance.
3    Lorsqu'il édicte les prescriptions selon l'al. 2, let. c et d, l'organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.
BVV 2, wonach die Vorsorgeeinrichtungen die Ziele und Grundsätze, die Durchführung und Überwachung der Vermögensanlage nachvollziehbar so festlegen, dass das paritätische Organ seine Führungsaufgabe vollumfänglich wahrnehmen kann.

Eine unmittelbare Rechtsverletzung liegt im Weitern insofern vor, als zu einem gegebenen Zeitpunkt eine Überschreitung der Belastungsgrenze von 80% bei den Aktivhypotheken festgestellt werden musste (Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.294
BVG in Verbindung mit Art. 54 lit. b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2    La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a  des créances sur la Confédération;
b  des créances sur les centrales des lettres de gage;
c  des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d  des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
BVV 2).

Es besteht daher grundsätzlich Anlass für aufsichtsrechtliche Massnahmen. Dabei müssen die konkret getroffenen Massnahmen rechtlicher Prüfung standhalten, was der Fall ist, wenn sie in ihrer Gesamtheit insbesondere dem Verhältnismässigkeitsgebot genügen und die Aufsichtsbehörde ihren Ermessensspielraum nicht überschritten hat; einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage für die einzelnen Anordnungen bedarf es nicht (vgl. zu den entsprechenden Kompetenzen der Aufsichtsbehörde vorne E. 3.3).
5.
5.1 Die Aufsichtsbehörde wie die Vorinstanz führen die Mängel bei der Gestaltung des Verwaltungsaufwands auf den grossen Freiraum zurück, den insbesondere der Geschäftsführer geniesst bzw. im fraglichen Zeitraum genoss. Die aufsichtsrechtlichen Massnahmen zielen daher insgesamt darauf ab, diesen Handlungsspielraum einzugrenzen und die im Hinblick auf die Ausübung der Kontrolle notwendige Transparenz zu erzielen.

Dazu wird die Beschwerdeführerin vorab zum Erlass von (teils ergänzenden) reglementarischen Bestimmungen angehalten, ferner verpflichtet, die Verwaltungskosten in transparenter Form in der Jahresrechnung auszuweisen, und schliesslich wird ihr die Pflicht auferlegt, ihre Anlagestrategie periodisch einer Zweckmässigkeitsprüfung durch einen Investment-Controller unterziehen zu lassen.
5.2
5.2.1 Die Vorinstanz ist mit der Aufsichtsbehörde der Ansicht, dass die Beschwerdeführerin kein genügendes Organisationsreglement hat, welches die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen Verwaltung (Art. 51 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG) zu gewährleisten vermöge. Nach Art. 51 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG sind insbesondere zu regeln die Wahl der Vertreter der Versicherten, eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien, die paritätische Vermögensverwaltung und das Verfahren bei Stimmengleichheit.

Die Tatsache allein, dass die Beschwerdeführerin als Genossenschaft organisiert ist und die Generalversammlung, welche sich aus der Gesamtheit der Mitglieder zusammensetzt, oberstes Organ ist, reicht nicht aus, um den Minimalanforderungen bezüglich paritätischer Vertretung zu genügen. Die Beschwerdeführerin stellt nun neuerdings unmissverständlich klar, dass ihr Vorstand das paritätische Organ sei. Es fehlen aber Vorschriften darüber, wie dieses Organ zu besetzen ist. Mit der Anforderung, dass es sich bei den Vorstandsmitgliedern um Mitglieder der Pensionskasse, d.h. Versicherte, handeln muss, lässt sich beispielsweise eine "angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien" nicht gewährleisten, wie das Gesetz dies verlangt. Die Bemerkung der Beschwerdeführerin, es gebe nur eine Kategorie von unter sich vollständig gleichberechtigten Mitgliedern, stösst ins Leere, weil es nicht um die Kategorie Genossenschafter geht, sondern um Arbeitnehmerkategorien. Sie hält selber fest, es werde "darauf geachtet", dass immer mindestens die Hälfte des Vorstandes Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer ohne Organstellung in den angeschlossenen Betrieben seien. Dies zeigt gerade, dass Regelungsbedarf besteht und welche Art von Regeln
etwa festgeschrieben werden könnte (s. zur Frage der Wahl der Arbeitnehmervertreter etwa Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 7. Aufl., Bern 2000, S. 125). Die Beschwerdeführerin hätte schon allein wegen Fehlens eines genügenden Organisationsreglements gestützt auf Art. 51 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG zum Erlass reglementarischer Organisationsbestimmungen verpflichtet werden können, auch wenn ihr nicht unsachgemässer Umgang mit dem Vorsorgevermögen vorgeworfen werden müsste.
5.2.2 Keiner besonderen Erläuterung bedürfen die Anweisungen, reglementarische Bestimmungen über die Vergabe von Provisionen, Entschädigungen an die Vorstandsmitglieder, Werbung und Überschussbeteiligungen zu erlassen. Die Probleme im Zusammenhang mit der Höhe der Verwaltungskosten sind, wie gesehen, darauf zurückzuführen, dass Geschäftsführer bzw. Vorstand(spräsident) diesbezüglich mehr oder weniger freie Hand hatten. Eine Reglementierung in diesen Bereichen und damit eine Einschränkung des Handlungsspielraums dient unmittelbar einer sachkonformen Verwendung von Vorsorgevermögen, und eine entsprechende Anordnung im Aufsichtsverfahren ist auch ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage zulässig. Dasselbe gilt für die Auflage, die Verwaltungskosten nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit in transparenter Form in der Jahresrechnung auszuweisen, wobei sich diese Massnahme auf Art. 65 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG und auch auf Art. 49a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l'organe suprême - (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP)
1    L'organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.
2    Il a notamment pour tâche de:
a  fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l'organisation et la procédure régissant le placement de la fortune;
b  définir les règles applicables à l'exercice des droits d'actionnaire de l'institution de prévoyance;
c  prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l'application des art. 48f à 48l.
d  définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l'institution de prévoyance.
3    Lorsqu'il édicte les prescriptions selon l'al. 2, let. c et d, l'organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.
BVV 2 stützen lässt (s. zur Tragweite dieser Bestimmung nachfolgende E. 5.2.3).
5.2.3 Die Beschwerdeführerin soll weiter verpflichtet werden, reglementarische Bestimmungen über die Anlagestrategie/Reservebildung/ Performance und auch über das diesbezügliche interne Controlling zu erlassen. Sie macht geltend, sie habe bereits ein Anlagereglement. Die Vorinstanz hält dazu fest, dieses Reglement gebe im Wesentlichen bloss die diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften wieder (Art. 53 ff
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a  des montants en espèces;
b  des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
b1  avoirs sur compte postal ou bancaire,
b2  placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
b3  obligations de caisse,
b4  obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
b5  obligations garanties,
b6  titres hypothécaires suisses,
b7  reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
b8  valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
b9  dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c  des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d  des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis  des placements dans les infrastructures;
dter  des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
dter1  ont leur siège en Suisse, et qui
dter2  ont une activité opérationnelle en Suisse;
e  des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2    Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189
2bis    Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190
3    Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191
a  les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b  les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c  les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4    Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5    Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a  les placements alternatifs;
b  les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c  un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d  les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e  les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6    La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
. BVV 2).

Die Vorinstanz beruft sich in dieser Hinsicht zu Recht auf Art. 49a Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l'organe suprême - (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP)
1    L'organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.
2    Il a notamment pour tâche de:
a  fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l'organisation et la procédure régissant le placement de la fortune;
b  définir les règles applicables à l'exercice des droits d'actionnaire de l'institution de prévoyance;
c  prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l'application des art. 48f à 48l.
d  définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l'institution de prévoyance.
3    Lorsqu'il édicte les prescriptions selon l'al. 2, let. c et d, l'organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.
BVV 2, wonach die Vorsorgeeinrichtung die Ziele und Grundsätze, die Durchführung und Überwachung der Vermögensanlage insbesondere im Hinblick auf die Wahrnehmung der Führungsaufgabe durch das paritätische Organ nachvollziehbar festzulegen hat. Entscheidend ist, dass ein Arbeitsinstrument geschaffen wird, das jederzeit eine leichte Überprüfung und Kontrolle der Vermögensanlage ermöglicht. Es leuchtet ein, dass die blosse Wiedergabe der gesetzlichen Bestimmungen hiefür nicht ausreicht (vgl. zu den Anforderungen an die Gesamtheit der Bestimmungen und Richtlinien betreffend die Vermögensanlage im Hinblick auf die Verantwortlichkeiten und Kompetenzabgrenzungen sowie die Ausübung diesbezüglicher Kontrolle Martin Th. Maria Eisenring, a.a.O. S. 84 ff.; s. auch Carl Helbling, a.a.O., S. 507 ff., insbes. S. 516 ff.). Die Einschätzung der Vorinstanz, dass die bisherigen kasseninternen Regeln zu wenig konkret ausgestaltet waren, um einen genügenden Rahmen für eine übersichtliche, wirksamer Kontrolle zugängliche Anlagetätigkeit zu schaffen, ist nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführerin ist offenbar selbst der Ansicht, dass diesbezüglich ein gewisser Handlungsbedarf
bestand, hat sie doch gewisse Massnahmen in dieser Richtung getroffen (Rechtsschrift II.B.1. Abs. 7 und 8). Unter den vorliegenden Umständen verletzt es Bundesrecht nicht, sie zum Erlass förmlicher Regeln anzuhalten. Vielmehr gründet die Anordnung auf einem korrekten Verständnis von Art. 49a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l'organe suprême - (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP)
1    L'organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.
2    Il a notamment pour tâche de:
a  fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l'organisation et la procédure régissant le placement de la fortune;
b  définir les règles applicables à l'exercice des droits d'actionnaire de l'institution de prévoyance;
c  prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l'application des art. 48f à 48l.
d  définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l'institution de prévoyance.
3    Lorsqu'il édicte les prescriptions selon l'al. 2, let. c et d, l'organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.
BVV 2. Es kann hierzu im Weiteren auf die grundsätzlich zutreffenden Ausführungen in E. 6b des angefochtenen Urteils verwiesen werden.
5.2.4 Was die Pflicht betrifft, die Vergabe von Hypotheken zu reglementieren, ist in Berücksichtigung der vorstehenden Erwägung nicht ersichtlich, was dagegen einzuwenden wäre, gehört doch auch dieser Bereich zur Anlagestrategie bzw. Anlageplanung. Sollten nunmehr, wie offenbar geplant, keine Hypotheken mehr gewährt und schliesslich alle Hypothekardarlehen abgebaut werden, genügt es selbstverständlich, dies im Rahmen der reglementarischen Anlagebestimmungen festzuhalten.
5.2.5 Die Beschwerdeführerin wehrt sich auch gegen die Anordnung, dass sie ihre Anlagestrategie periodisch einer Zweckmässigkeitsprüfung durch einen Investment-Controller unterziehen zu lassen habe. Sie macht geltend, dafür sei weder eine gesetzliche Grundlage vorhanden noch ein Anlass ersichtlich.

Es trifft zu, dass sich für eine derartige Auflage (anders als für den Erlass von reglementarischen Anlagebestimmungen) keine bundesrechtliche Norm (auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe) finden lässt (s. Hinweis auf eine Motion von Nationalrat Hochreutener bei Carl Helbling, a.a.O., S. 519). Voraussetzung für die Zulässigkeit dieser Auflage wäre, dass es sich dabei um eine - verhältnismässige - Massnahme handelt, die geeignet ist, Mängel, wie sie konkret festgestellt worden sind, zukünftig zu verhindern. Die Tatsache allein, dass das Bundesamt für Sozialversicherung nach konstanter Praxis den Einbezug eines Investment-Controllers verlangen will, wie es in seiner Vernehmlassung schreibt, würde für sich allein kaum genügen, ist aber bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Massnahme zu beachten.

Im Aufsichtsverfahren ist der Beschwerdeführerin unsachgemässer Umgang mit Vorsorgevermögen im Zusammenhang mit ihrer Verwaltungsorganisation vorgeworfen worden. Konkrete Mängel bei ihrer eigentlichen Anlagetätigkeit bzw. der Vermögensverwaltung als solcher sind nicht festgestellt worden. Hingegen hat sie es unterlassen, ihre Anlagetätigkeit korrekt zu reglementieren. Unter diesen Umständen rechtfertigte sich, zumindest vorläufig, auch die Verpflichtung zum Beizug eines externen Controllers.
5.3 Sämtliche vom Bundesamt verfügten und von der Vorinstanz bestätigten Aufsichtsmassnahmen sind daher zulässig, und Bundesrecht wird nicht verletzt. Mit keiner der umstrittenen Anordnungen wird die grundsätzlich gewährleistete Autonomie der Beschwerdeführerin in unzulässiger Weise tangiert. Sie wird einzig dazu angehalten, sich selber Vorschriften und Vorgaben zu machen, und es steht ihr frei, deren Inhalt zu bestimmen. Für den Fall, dass die Verpflichtung zum Erlass reglementarischer Bestimmungen zulässig sein sollte, widersetzt sich die Beschwerdeführerin zu Recht nicht der Auflage, diese Bestimmungen nach Erlass der Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 62 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG zur Prüfung vorzulegen. Soweit im angefochtenen Urteil die in Ziff. 1, 5 und 6 des Dispositivs der Verfügung des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 13. Juli 1999 enthaltenen Anordnungen bestätigt werden, wird Bundesrecht nicht verletzt.
6.
6.1 Das Bundesamt für Sozialversicherung verpflichtete die Beschwerdeführerin in Ziff. 2 und insbesondere Ziff. 3 des Dispositivs seiner Verfügung dazu, sämtliche ihrer Mitglieder über die Aufsichtsmassnahmen zu informieren. Die Beschwerdeführerin rügt, dafür fehle es an einer berufsvorsorgerechtlichen gesetzlichen Grundlage und es werde unrechtmässig in die Befugnisse des Zivilrichters eingegriffen bzw. Art. 856
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 856 - 1 Le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ainsi que le rapport de révision sont déposés au siège de la société afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant la tenue de l'assemblée générale chargée d'approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ou avant le vote par correspondance qui en tient lieu.729
1    Le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ainsi que le rapport de révision sont déposés au siège de la société afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant la tenue de l'assemblée générale chargée d'approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ou avant le vote par correspondance qui en tient lieu.729
2    Si le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale et le rapport de révision ne sont pas accessibles électroniquement, tout associé peut, pendant une année à compter de l'assemblée générale, demander que la société les lui fasse parvenir.730
und 857
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 857 - 1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
1    Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
2    Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.
3    Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.
4    Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.
OR würden verletzt.
6.2 Die Vorinstanz leitet einen entsprechenden Informationsanspruch der Genossenschafter aus den durch Art. 879 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR der Generalversammlung eingeräumten Befugnissen ab. Sie beruft sich dabei auf BGE 124 II 114; die dortigen Erwägungen seien sinngemäss heranzuziehen. Die Beschwerdeführerin hält dafür, aus diesem bundesgerichtlichen Urteil lasse sich eine derartige Pflicht zur Information sämtlicher Genossenschafter nicht ableiten.

Im erwähnten Urteil bestätigte das Bundesgericht, dass die an einer Sammelstiftung angeschlossenen Vorsorgewerke einen Informationsanspruch gegenüber dem Stiftungsrat der Sammelstiftung haben. Umstritten war die Weitergabe einer Verfügung der Aufsichtsbehörde an die paritätisch zusammengesetzten Vorsorgekommissionen der einzelnen angeschlossenen Vorsorgewerke, nicht aber an die einzelnen Versicherten. Das Bundesgericht bejahte die Weitergabepflicht mit der Begründung, dass die Vorsorgekommissionen zur Ausübung der ihr übertragenen Kontrollaufgabe darauf angewiesen seien, über die fraglichen Informationen zu verfügen (BGE 124 II 114 E. 2b S. 117). Als massgeblich für den Bestand eines sich auf das BVG selber stützenden Informationsrechts eines Organs der Vorsorgeeinrichtung haben daher Inhalt und Ausmass der Kontrollbefugnis zu gelten, welche diesem bei der Überwachung der Kassenleitung zukommt.
Gemäss Art. 879 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR stehen der Generalversammlung der Genossenschafter als unentziehbare Befugnisse zu die Abnahme der Betriebsrechnung und der Bilanz sowie die Entlastung der Verwaltung. Es ist nun nicht ersichtlich, wie die Genossenschafter diese Aufgaben wahrnehmen können, ohne über Gegebenheiten informiert zu sein, die Anlass zum Einschreiten einer externen Stelle gaben. Das im Rahmen der Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen zentrale Gebot der Transparenz führt zu einer weitreichenden Informationspflicht gegenüber den massgeblichen Entscheidträgern der Vorsorgeeinrichtung und umfasst insbesondere allfällige aufsichtsrechtliche Beanstandungen (BGE 124 II 114 E. 1d S. 118). Inwiefern dies mit Art. 856
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 856 - 1 Le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ainsi que le rapport de révision sont déposés au siège de la société afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant la tenue de l'assemblée générale chargée d'approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ou avant le vote par correspondance qui en tient lieu.729
1    Le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ainsi que le rapport de révision sont déposés au siège de la société afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant la tenue de l'assemblée générale chargée d'approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ou avant le vote par correspondance qui en tient lieu.729
2    Si le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale et le rapport de révision ne sont pas accessibles électroniquement, tout associé peut, pendant une année à compter de l'assemblée générale, demander que la société les lui fasse parvenir.730
bzw. Art. 857
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 857 - 1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
1    Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
2    Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.
3    Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.
4    Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.
OR nicht vereinbar sein sollte, ist nicht erkennbar. Art. 857 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 857 - 1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
1    Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
2    Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.
3    Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.
4    Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.
OR ist in Verbindung mit Art. 857 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 857 - 1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
1    Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
2    Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.
3    Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.
4    Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.
OR zu sehen. Abgesehen davon, dass nicht auszuschliessen ist, dass "Richter" auch der sozialversicherungsrechtliche Richter sein könnte, handelt es sich bei den dort erwähnten Auskünften um solche aus Geschäftsbüchern und Geschäftskorrespondenzen, worunter öffentlichrechtliche Entscheidungen von Aufsichtsbehörden begrifflich nicht fallen. Vielmehr ist das von der Beschwerdeführerin bestrittene
Informationsrecht im Zusammenhang mit Art. 857 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 857 - 1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
1    Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
2    Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.
3    Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.
4    Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.
OR zu sehen, wonach die Genossenschafter auf zweifelhafte Ansätze aufmerksam machen und die erforderlichen Aufschlüsse verlangen können.

Die Ausführungen der Vorinstanz in E. 8b und c ihres Urteils sind vollumfänglich zu bestätigen.
6.3 Die Beschwerdeführerin legt Wert auf die Tatsache, dass seit der aufsichtsrechtlichen Untersuchung bzw. seit dem Erlass der Verfügung des Bundesamtes für Sozialversicherung viel Zeit verstrichen sei, wobei sich die Verhältnisse massgeblich verändert hätten (einerseits hinsichtlich der beanstandeten Mängel, andererseits und vor allem hinsichtlich des Bestandes der Versicherten).

Dies vermag den Verzicht auf eine umfassende Information der Generalversammlung über die aufsichtsrechtlichen Massnahmen angesichts der mehrfach betonten Bedeutung des Transparenzgebots nicht zu rechtfertigen. Zu einer vollständigen Information gehört einerseits, dass die Beschwerdeführerin die Verfügung des Bundesamtes integral bekannt gibt. Andererseits hat sie es in der Hand, die von ihr allem Anschein nach schon vor Eintritt der Rechtskraft der aufsichtsrechtlichen Verfügung vorgenommenen Änderungen mitzuteilen und beispielsweise den Bescheid des Bundesamtes über die Reglementsprüfung (vgl. Ziff. 2 des Dispositivs der Verfügung) beizulegen und generell ihre in den letzten Jahren praktizierte Geschäftsführung transparent darzustellen, insofern also die Verfügung der Aufsichtsbehörde in einen Gesamtzusammenhang zu stellen.

Die Beschwerde erweist sich auch hinsichtlich der der Beschwerdeführerin auferlegten Informationspflicht als unbegründet.
6.4 Keiner näheren Erläuterung bedarf, dass Ziff. 4 des Dispositivs der Verfügung des Bundesamtes (Pflicht zur Berichterstattung über die Durchführung der Massnahmen) rechtmässig ist.
7.
Das angefochtene Urteil verletzt in keinerlei Hinsicht Bundesrecht. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist unbegründet und vollumfänglich abzuweisen.

Entsprechend diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten der Beschwerdeführerin als unterliegender Partei aufzuerlegen (Art. 156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 857 - 1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
1    Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
2    Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.
3    Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.
4    Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.
in Verbindung mit Art. 153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 857 - 1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
1    Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
2    Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.
3    Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.
4    Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.
und 153a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 857 - 1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
1    Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
2    Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.
3    Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.
4    Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.
OG), welche keinen Anspruch auf Parteientschädigung hat (vgl. Art. 159
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 857 - 1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
1    Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
2    Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.
3    Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.
4    Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 10'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Bundesamt für Sozialversicherung und der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. August 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.395/2002
Date : 14 août 2003
Publié : 02 septembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.395/2002 /bmt Urteil vom 14. August


Répertoire des lois
CC: 84
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
CO: 828 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
1    La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
2    La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.
856 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 856 - 1 Le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ainsi que le rapport de révision sont déposés au siège de la société afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant la tenue de l'assemblée générale chargée d'approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ou avant le vote par correspondance qui en tient lieu.729
1    Le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ainsi que le rapport de révision sont déposés au siège de la société afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant la tenue de l'assemblée générale chargée d'approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ou avant le vote par correspondance qui en tient lieu.729
2    Si le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale et le rapport de révision ne sont pas accessibles électroniquement, tout associé peut, pendant une année à compter de l'assemblée générale, demander que la société les lui fasse parvenir.730
857 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 857 - 1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
1    Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.731
2    Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.
3    Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.
4    Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.
879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
LPP: 48 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
50 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
51 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
61 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
65 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
71 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.294
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OJ: 103  104  105  114  153  153a  156  159
OPP 1: 3
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)
OPP-1 Art. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées - 1 Chaque autorité cantonale de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.
1    Chaque autorité cantonale de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.
2    Ce répertoire comprend:
a  le registre de la prévoyance professionnelle prévu par l'art. 48 LPP;
b  la liste des institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées et des institutions servant à la prévoyance professionnelle.
3    Chaque inscription dans le répertoire comprend le numéro d'identification des entreprises, la dénomination et l'adresse de l'institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Chaque inscription dans la liste doit également indiquer s'il s'agit d'une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d'une institution de libre passage ou d'une institution du pilier 3a.2
4    Le répertoire est public et consultable sur Internet.
OPP 2: 49a 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l'organe suprême - (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP)
1    L'organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.
2    Il a notamment pour tâche de:
a  fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l'organisation et la procédure régissant le placement de la fortune;
b  définir les règles applicables à l'exercice des droits d'actionnaire de l'institution de prévoyance;
c  prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l'application des art. 48f à 48l.
d  définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l'institution de prévoyance.
3    Lorsqu'il édicte les prescriptions selon l'al. 2, let. c et d, l'organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.
53 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a  des montants en espèces;
b  des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
b1  avoirs sur compte postal ou bancaire,
b2  placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
b3  obligations de caisse,
b4  obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
b5  obligations garanties,
b6  titres hypothécaires suisses,
b7  reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
b8  valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
b9  dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c  des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d  des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis  des placements dans les infrastructures;
dter  des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
dter1  ont leur siège en Suisse, et qui
dter2  ont une activité opérationnelle en Suisse;
e  des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2    Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189
2bis    Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190
3    Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191
a  les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b  les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c  les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4    Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5    Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a  les placements alternatifs;
b  les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c  un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d  les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e  les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6    La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
54
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2    La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a  des créances sur la Confédération;
b  des créances sur les centrales des lettres de gage;
c  des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d  des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
Répertoire ATF
115-IB-55 • 116-IB-193 • 124-II-114 • 125-II-217 • 125-II-385 • 126-II-43 • 128-II-24
Weitere Urteile ab 2000
2A.395/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • autorité inférieure • frais administratifs • tribunal fédéral • office fédéral des assurances sociales • société coopérative • survivant • nombre • prévoyance professionnelle • norme • effet suspensif • emploi • état de fait • violation du droit • remplacement • pré • escroquerie • direction • directive • obligation de renseigner
... Les montrer tous
FF
1976/I/262