[AZA 0]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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14 août 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président,
R. Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
AC.________ et JC.________ tous deux représentés par Me Pierre Gabus, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 7 avril 2000 par le Département fédéral de justice et police;
(art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH: autorisation de séjour
au titre du regroupement familial)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Ressortissant portugais né en 1957, AC.________ a travaillé en Suisse de 1988 à 1991, au bénéfice d'autorisations de séjour saisonnières. Il a obtenu une autorisation de séjour à l'année dès 1992 et une autorisation d'établissement le 12 janvier 1994.
En 1993, la femme de AC.________ est venue à Genève dans le cadre du regroupement familial et a bénéficié à ce titre d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 1er octobre 1996. Elle serait arrivée en Suisse, sans les annoncer, avec ses enfants D.________ et JC.________, des jumeaux nés le 26 novembre 1981.
Le 10 mai 1995, AC.________ a présenté à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande de regroupement familial tendant à faire venir en Suisse ses enfants, D.________ et JC.________. Il a cependant retiré cette requête en novembre 1995, en précisant que ses enfants ne viendraient pas à Genève avant d'avoir terminé leur scolarité au Portugal.
La femme de AC.________ serait repartie pour le Portugal en 1995 ou 1996 - le dossier contenant des informations contradictoires à ce sujet - avec leurs enfants, qui ont apparemment séjourné en Suisse depuis 1993. Les époux C.________, qui auraient déjà vécu séparés à Genève, ont divorcé en juillet 1999.
B.- JC.________ est arrivé à Genève le 23 septembre 1998 et il a déposé, le 30 septembre 1998, une demande d'autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de son père.
Par décision du 26 novembre 1998, l'Office cantonal a refusé l'autorisation d'établissement sollicitée et imparti à l'intéressé un délai de départ échéant le 31 janvier 1999. Il a notamment retenu que l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20) tendait à permettre à l'étranger de préserver ou de reconstituer l'unité familiale, ce qui n'était pas possible en l'espèce puisque la femme et la fille de AC.________ demeuraient à l'étranger. Au surplus, l'Office cantonal estimait que l'autorisation requise visait à assurer la proche et future vie d'adulte de JC.________, ce qui ne correspondait pas au but du regroupement familial.
Le 19 février 1999, AC.________ a présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour son fils JC.________, au titre du regroupement familial. Il faisait valoir que sa femme avait décidé d'introduire une demande en divorce au Portugal et que les époux avaient convenu que l'autorité parentale sur JC.________ et sa garde seraient confiées à son père.
Le 9 mars 1999, l'Office cantonal a rejeté la requête.
Il a considéré en particulier qu'en l'occurrence, il ne pouvait y avoir qu'un regroupement familial partiel et que, lorsque les parents étaient séparés ou divorcés, la prétention au regroupement familial supposait que l'enfant entretienne avec le parent vivant en Suisse une relation familiale prépondérante et des rapports privilégiés, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce.
C.- AC.________ et JC.________ ont recouru contre la décision de l'Office cantonal du 9 mars 1999. Le 28 septembre 1999, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a admis leur recours, annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. La Commission cantonale de recours a retenu en particulier que JC.________ était venu vivre à Genève avec sa mère et sa soeur de 1993 à 1995 et y avait fréquenté l'école. Par ailleurs, il avait toujours maintenu un lien avec son père par des contacts téléphoniques.
Son choix de vivre avec son père, qu'il avait librement exprimé à presque dix-sept ans, devait être respecté.
D.- Le dossier de la cause a alors été soumis pour approbation à l'Office fédéral des étrangers (ci-après: l'Office fédéral) qui, par décision du 10 novembre 1999, a refusé son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour à JC.________ par le canton de Genève, en vue du regroupement familial, et a fixé à l'intéressé un délai échéant le 30 janvier 2000 pour quitter le territoire de la Confédération.
E.- Le 7 avril 2000, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours de AC.________ et de JC.________ contre la décision de l'Office fédéral du 10 novembre 1999 et déclaré que JC.________ devrait quitter la Suisse dans le délai que lui communiquerait l'Office fédéral. Il a notamment retenu que JC.________ avait ses principales attaches sociales, culturelles et familiales au Portugal, que son éventuel séjour en Suisse entre 1993 et 1995 ne pouvait pas être pris en compte en raison de son illégalité et que, depuis septembre 1998, il vivait en Suisse grâce à une tolérance résultant des procédures qu'il y avait introduites. Le Département fédéral a également souligné le temps qui s'était écoulé entre le moment où AC.________ avait obtenu une autorisation d'établissement et la demande d'autorisation de séjour pour son fils au titre du regroupement familial. Il a estimé qu'il n'était pas établi que JC.________ entretenait une relation prépondérante avec son père et que la demande litigieuse répondait plus à des raisons de convenances personnelles et matérielles (bien-être, possibilité d'apprendre un métier) qu'au souci de reconstituer la cellule familiale. Au demeurant, JC.________
apparaissait en mesure de vivre de façon indépendante, vu son âge. De plus, les conditions imposées en cas de regroupement familial partiel n'étaient pas remplies en l'espèce et il fallait éviter une mesure qui n'aboutirait qu'à diviser encore plus la famille C.________. Quant à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Le 14 avril 2000, l'Office fédéral a imparti à JC.________ un délai échéant le 30 juin 2000 pour quitter la Suisse.
F.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, AC.________ et JC.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 7 avril 2000 et d'inviter cette autorité à approuver la délivrance de l'autorisation de séjour requise par JC.________. Ils se plaignent en substance de la violation du droit d'être entendu, des art. 17
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Le Département fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
G.- Par ordonnance du 20 juin 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 124 II 499 consid. 1a p. 501).
a) Selon l'art. 100 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
D'après l'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, si un étranger possède l'autorisation d'établissement, ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Lors de l'examen de la recevabilité du recours au regard de cette disposition, c'est l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant (ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262).
AC.________ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 12 janvier 1994. Le 30 septembre 1998, JC.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son père qui a été rejetée; le 19 février 1999, AC.________ a formé une autre demande d'autorisation de séjour pour son fils auprès de l'Office cantonal.
Au moment du dépôt de cette deuxième demande, JC.________ était célibataire et âgé de moins de dix-huit ans. Par ailleurs, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision de refus d'approbation des autorités administratives fédérales de même qu'elle l'aurait été contre une décision cantonale refusant l'autorisation. Le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.
Dès lors il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours est aussi recevable au regard de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
b) JC.________ est directement atteint par la décision attaquée - qui confirme la décision refusant l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur - et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée. Quant à AC.________, son père, il est incontestablement touché plus que quiconque par la décision entreprise. Il y a donc lieu de leur reconnaître la qualité pour agir devant l'autorité de céans, en vertu de l'art. 103
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
c) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.- Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait des autorités inférieures (art. 104
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.- Les recourants reprochent au Département fédéral d'avoir refusé d'entendre JC.________ et de n'avoir pas procédé à certains actes d'instruction, notamment de n'avoir pas requis une attestation de scolarité en Suisse.
a) Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383). En conséquence, il convient d'examiner en priorité les griefs relatifs à ce droit.
b) Dans une procédure administrative, le droit d'être entendu découlant de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
Les recourants ont formé un recours au Département fédéral, qui les a par ailleurs invités à déposer des observations sur le préavis de l'Office fédéral. Ils ont donc pu exercer leur droit d'être entendus par écrit comme c'est l'usage dans les procédures de recours au Département fédéral.
De plus, dans aucune de ces deux écritures, ils n'ont requis l'audition de JC.________. Ils ne sauraient dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé d'entendre JC.________. Leur moyen n'est donc pas fondé.
c) La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (ATF 120 V 357 consid. 1a p. 360).
Le devoir de collaboration des parties concerne tout d'abord l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
aussi Fritz Gygi, op. cit. , p. 208/209).
L'autorité intimée a statué alors qu'elle était en possession du dossier de l'Office fédéral, du dossier cantonal et des pièces produites par les recourants. Elle pouvait s'estimer suffisamment renseignée sans procéder à des mesures d'instruction supplémentaires. Au demeurant, les intéressés n'ont pas produit devant le Département fédéral une attestation de scolarité en Suisse concernant JC.________, alors qu'ils auraient pu le faire d'eux-mêmes. Ils n'ont pas non plus demandé qu'une telle attestation soit requise auprès de l'autorité compétente. Ils sont donc mal venus de se plaindre que le Département fédéral n'ait pas effectué cette mesure d'instruction, à laquelle il a expressément renoncé parce qu'il ne la trouvait pas pertinente. En effet, une telle attestation ne pouvait que se rapporter à un séjour illégal en Suisse de JC.________. Le grief des intéressés doit dès lors être écarté.
4.- Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé les art. 17
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
a) L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE traite du regroupement familial et a pour but de permettre à l'ensemble de la famille, parents et enfants, de se rejoindre et de vivre en commun (à la condition évidemment que les deux parents soient encore en vie). L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE vise donc avant tout le cas où la relation entre les parents est intacte.
La seule condition prévue explicitement par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est que les enfants vivent auprès de leurs parents. Toutefois, d'autres exigences doivent être tirées de la loi, de sorte que cette disposition ne confère pas de droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent également, par analogie, à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Les art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE et 8 CEDH protègent aussi les relations entre les parents vivant séparés et leurs enfants mineurs. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de partir à l'étranger ne peut en tirer un droit de faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-
là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 et les références).
b) aa) A partir de 1988, AC.________ est venu volontairement travailler comme saisonnier en Suisse durant quatre ans, tout en laissant au Portugal sa femme et ses enfants âgés de six à sept ans. Il a donc admis de ne voir ses enfants que trois mois par année durant ces quatre ans. Quand il a bénéficié d'une autorisation de séjour à l'année, il n'a pas cherché à obtenir des autorisations de séjour pour ses enfants. Une fois titulaire d'une autorisation d'établissement, il a attendu environ seize mois pour présenter en faveur de ses deux enfants une demande de regroupement familial qu'il a d'ailleurs retirée par la suite. La première demande d'autorisation de séjour pour JC.________ qui a fait l'objet d'une décision formelle de l'Office cantonal a été déposée quatre ans et huit mois et demi après l'octroi d'une autorisation d'établissement à AC.________. On ne comprend pas pourquoi ce dernier n'a pas sollicité plus tôt un regroupement familial, d'autant plus qu'au moment où il a obtenu une autorisation d'établissement, ses enfants se trouvaient apparemment déjà en Suisse, illégalement. Rien n'explique la tardiveté de la première demande d'autorisation de séjour en faveur seulement de JC.________, ni d'ailleurs de celle qui est
actuellement litigieuse, dans la mesure où le but poursuivi est effectivement le regroupement familial.
Il apparaît dès lors que ce sont des raisons de convenances personnelles et matérielles qui ont déterminé la date de la demande d'autorisation de séjour en faveur de JC.________ seulement, qu'il s'agisse de la première demande ou de celle qui est maintenant contestée. Or, de tels motifs ne sauraient être pris en considération dans l'application des art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE et 8 CEDH.
bb) Les recourants prétendent que JC.________ a des relations bien meilleures avec son père qu'avec sa mère. Cela aurait amené ses parents à convenir que l'autorité parentale sur lui et sa garde seraient attribuées à son père et cette solution a été entérinée par le jugement de divorce.
Apparemment, JC.________ a vécu avec sa mère jusqu'à ce qu'il vienne en Suisse en 1998. Même pendant son séjour illégal en Suisse, de 1993 à 1995, il vivait avec elle et sa soeur, alors que AC.________ avait un domicile séparé, selon les dires de ce dernier devant la Commission cantonale de recours.
D'après la décision prise le 28 septembre 1999 par la Commission cantonale de recours, citée sur ce point par les intéressés dans leur recours au Département fédéral, JC.________ est rentré au Portugal avec sa mère en 1995. Cela correspond du reste aux déclarations faites par AC.________ dans une lettre adressée le 17 novembre 1998 à l'Office cantonal ainsi qu'à l'attestation de scolarité délivrée le 8 mai 2000 par les autorités genevoises compétentes et au certificat d'immatriculation émanant des autorités portugaises compétentes du 26 octobre 1995. Il est vrai que, dans le présent recours, les intéressés prétendent que c'est en septembre 1996 que JC.________ est rentré au Portugal avec sa mère et sa soeur. Quoi qu'il en soit, JC.________ a vécu avec sa mère - au Portugal ou en Suisse - durant la période s'étendant de l'été 1995 à l'été 1996. D'ailleurs, lors de son audition par la Commission cantonale de recours, il a déclaré qu'il s'entendait bien avec sa mère. Quant aux relations de JC.________ avec son père, même si elles ont été maintenues par un téléphone hebdomadaire quand les intéressés ne vivaient pas dans le même pays, elles ne semblent pas prépondérantes. Pour qu'elles apparaissent comme telles, il aurait fallu que,
depuis qu'il travaille en Suisse, AC.________ ait assumé la responsabilité principale de l'éducation de son fils, intervenant à distance de manière décisive pour régler son existence au moins dans les grandes lignes, au point de reléguer pratiquement la mère au rôle de simple exécutante (arrêt non publié du 13 mars 2000 en la cause Oztürk, consid. 2b). Or, les intéressés n'ont apporté aucune preuve à ce sujet. Au demeurant, les liens que les recourants entretiennent quand ils vivent dans des pays différents ne sont pas menacés et peuvent donc très bien se poursuivre, une fois JC.________ rentré au Portugal. De plus, on ne saurait suivre les intéressés quand ils considèrent que le regroupement familial sollicité serait justifié pour des motifs d'assistance. En effet, JC.________, qui a plus de dix-huit ans et demi et a donc dépassé le cap de la majorité suisse, doit pouvoir vivre de façon indépendante. Au surplus, rien n'empêche son père de l'aider financièrement de Suisse. Enfin, le seul fait que JC.________ se sente actuellement plus proche de son père n'est pas un motif d'octroi d'autorisation de séjour: on doit en principe se fonder sur la situation objective et non sur les préférences subjectives de l'intéressé.
En revanche, JC.________ a ses principales attaches culturelles, sociales et familiales au Portugal, où vivent sa mère et sa soeur jumelle. C'est là qu'il est né et a vécu toute son enfance jusqu'à passé onze ans, époque à laquelle il est venu en Suisse pour quelque deux ou trois ans. Il ne saurait d'ailleurs se prévaloir de ce séjour en Suisse ni des contacts qu'il y a alors créés, car il s'y trouvait illégalement (cf. les arrêts non publiés rendus le 2 mars 2000 en la cause Halili, consid. 1b, et le 25 mai 1999 en la cause Emini, consid. 4a/aa, en matière d'exception aux mesures de limitation).
De plus, les parents de JC.________ ayant divorcé, le regroupement familial ne pourrait être que partiel. Par conséquent, pour respecter au mieux le but poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de même que par l'art. 8
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
cc) En outre, la première demande d'autorisation de séjour en faveur de JC.________ seulement a été présentée un peu avant ses dix-sept ans et la requête litigieuse un peu après, alors que l'intéressé avait terminé sa scolarité obligatoire. Il apparaît dès lors que l'objectif poursuivi par les recourants est d'assurer à JC.________ de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse, comme cela ressort d'ailleurs de la lettre précitée adressée le 17 novembre 1998 par AC.________ à l'Office cantonal. Une telle fin ne correspond cependant pas au but des art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE et 8 CEDH (permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille).
dd) Le Département fédéral a donc confirmé à juste titre la décision de l'Office fédéral du 10 novembre 1999. En particulier, il n'a pas violé les art. 17
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Département fédéral de justice et police et à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.
____________
Lausanne, le 14 août 2000 DAC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,