Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 131/2017

Arrêt du 14 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représentée par
Me Fabien Mingard, avocat,
recourante,

contre

1. D.________ SA,
2. E.________, c/o D.________ SA,
tous les deux représentés par Me Peter Pirkl, avocat,
intimés,

Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

F.________, représenté par Me Audrey Pion, avocate,

Objet
Procédure pénale; séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2017.

Faits :

A.

A.a. Le divorce de A.________ et de F.________ a été prononcé le 29 janvier 2004. Le 14 mars 2008, la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné le second à verser à la première une pension mensuelle de 7'500 francs.
A la suite des plaintes déposées par A.________, F.________ a été condamné à quatre reprises pour violation d'une obligation d'entretien, soit par décisions des 19 mai 2008, 22 mars 2010, 22 mars 2013 et 27 février 2015; cette dernière décision a été confirmée le 22 mars 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de République et canton de Genève.

A.b. F.________, né en 1948, est domicilié en République dominicaine. Il perçoit une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de 837 fr., ainsi que deux rentes mensuelles ordinaires pour enfant de 335 fr. pour ses deux filles mineures, depuis le 1er avril 2013.

A.c. Le 24 septembre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre son ex-mari, lui reprochant de n'avoir pas versé la pension mensuelle de 7'500 fr. depuis le mois de janvier 2014. Le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour violation d'une obligation d'entretien.
Dans ce cadre, le Procureur a ordonné, le 25 avril 2016, le séquestre du compte n° xxx ouvert au nom de G.________ AG auprès de la banque I.________; le magistrat a considéré que F.________ était l'ayant droit économique de cette société et qu'il dissimulait, au travers de ses proches et de diverses entités économiques, ses revenus réels.
Lors de son audition du 28 juin 2016, F.________ a expliqué que G.________ AG appartenait à ses enfants et que cette société avait été créée lorsque ceux-ci avaient investi dans un projet immobilier; D.________ SA - société dont ses enfants étaient parties actives - en était la société de pilotage. Le prévenu a déclaré que lui-même n'était pas administrateur de D.________ SA, mais disposait peut-être d'un pouvoir de signature qui remontait à l'époque de la création de cette société. E.________, promoteur immobilier, a été entendu le 30 août 2016. Il a expliqué que F.________ avait été rémunéré par D.________ SA sur la base de contrats de travail et de courtage; le prévenu avait également perçu des prestations en nature, ainsi que d'autres types de rémunérations de la part de la société. E.________ a également indiqué être actionnaire à 50% de D.________ SA, le solde appartenant à G.________ AG. Le lendemain, lors de son audition, J.________, expert-comptable, a donné des informations sur G.________ AG, notamment sur son capital-action (120'000 fr. entièrement libérés par deux des enfants du prévenu, montant qui allait faire l'objet d'un prêt en faveur de ce dernier), sur la titularité de l'ayant droit économique de ses valeurs
patrimoniales détenues à la la banque I.________ et sur sa participation de 50% dans D.________ SA.
Le 10 octobre 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre, en mains de la Caisse de compensation CSC, de la rente AVS de F.________. Cette décision a été annulée le 25 novembre 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
A.________ a demandé, les 7 juillet et 22 septembre 2016, le séquestre du capital social et des comptes bancaires de D.________ SA. Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Ministère public a refusé de procéder à ce séquestre, considérant que F.________ n'était ni administrateur, ni actionnaire de D.________ SA; le capital de celle-ci était de plus détenu par un tiers et par une société sise à Fribourg, dont F.________ n'était pas l'administrateur, mais l'ayant droit économique par substitution. Au vu de ces éléments et du type de rémunération perçue (travail et courtage) par F.________ de la part de D.________ SA, le Procureur a estimé que les liens les unissant n'étaient pas suffisants. Cette décision a été annulée sur recours de A.________ par la Chambre des recours pénale le 25 novembre 2016 et la cause renvoyée au Ministère public. Selon la cour cantonale, F.________ - qui mettait tout en oeuvre pour dissimuler ses revenus et fortune au travers de sociétés - était le véritable ayant droit économique de G.________ AG, société détenant à 50% D.________ SA; il appartenait en conséquence au Ministère public de définir dans quelle mesure un séquestre des avoirs de D.________ SA pouvait être envisagé.
Le 17 janvier 2017, le Procureur a notamment ordonné la production de la documentation bancaire des comptes et avoirs de D.________ SA détenus auprès du la banque B.________ et de la la banque C.________, ainsi que le séquestre de toutes les valeurs patrimoniales dont cette société était titulaire ou ayant droit économique. Ce même jour, le Ministère public a séquestré le capital de D.________ SA à hauteur des 50'000 fr. détenus par G.________ AG, ainsi que les avoirs de la première de ces sociétés détenus sur le compte n° yyy; il a retenu que F.________ était l'ayant droit économique de la seconde société qui elle-même était celui de la première. Le 26 suivant, le Procureur a également demandé la production de la documentation relative à ce compte.

B.
Le 28 février 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours intenté par G.________ AG s'agissant du séquestre du capital de D.________ SA. Elle a considéré qu'il était vraisemblable que le prévenu soit le véritable ayant droit économique de G.________ AG; en effet, F.________ était a priori détenteur de cette société à 98%, avait participé aux assemblées générales et était inscrit en tant qu'ayant droit économique sur le formulaire A du compte de la société ouvert auprès de la la banque I.________. La juridiction cantonale a donc confirmé le séquestre de la participation de G.________ AG dans la société D.________ SA (50% du capital-action de celle-ci).
La cour cantonale a ensuite admis le recours déposé par D.________ SA et E.________. Elle a par conséquent levé le séquestre portant sur le compte n° yyy.

C.
Par acte du 31 mars 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public se sont référés aux considérants de la décision attaquée.
F.________ a conclu au rejet du recours, contestant en particulier être le bénéficiaire économique de G.________ AG. Les intimés ont également conclu au rejet du recours par courriers des 4 et 10 mai 2017. Le 23 suivant, respectivement le 24, la recourante et F.________ ont persisté dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 V 551 consid. 1 p. 555; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) - déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) - est ouvert contre une décision prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

1.2. L'arrêt entrepris ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Au contraire du prononcé ordonnant un séquestre pénal, qui prive temporairement le détenteur de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101), le refus d'un telle mesure ne cause un dommage irréparable que dans des circonstances particulières, notamment lorsque les valeurs à séquestrer sont susceptibles de garantir des prétentions de la part de la partie plaignante ou de l'Etat (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60) ou lorsqu'il s'agit de moyens de preuve susceptibles de s'altérer ou de disparaître (arrêt 1B 189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2).
Au regard de l'infraction dénoncée, la recourante dispose notamment de prétentions en paiement de sa pension à l'encontre de F.________. Celles-ci pourraient être compromises par le refus du séquestre dès lors que le prévenu paraît soutenir percevoir uniquement sa rente AVS à titre de revenus et que, selon la recourante, il tenterait pour le surplus de dissimuler ses biens, revenus et autres éléments de fortune. Partant, l'existence d'un préjudice irréparable doit être admise.

1.3. La recourante se limite à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, alors que le recours en matière pénale est un recours en réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF; voir également sur cette problématique, arrêt 6B 868/2016 du 9 juin 2017 consid. 2).
Cela étant, vu la nature du litige et les motifs invoqués dans son recours, on comprend qu'elle entend obtenir le séquestre de la moitié des avoirs de D.________ SA détenus sur le compte n° yyy (cf. p. 4 in fine du mémoire de recours; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). Cette considération de la recourante permet également de limiter l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral à cette question particulière. En l'état, il est ainsi admis que G.________ AG est contrôlée par le prévenu.
Partant, dans la limite susmentionnée, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Invoquant les art. 263 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
, c et d CPP ainsi que 71 al. 3 CP, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir levé le séquestre portant sur les avoirs de D.________ SA. Elle soutient en substance que G.________ AG - qui ne serait autre que le prévenu - serait également le véritable ayant droit économique de D.________ SA et que, par conséquent, les avoirs de cette dernière devraient être placés sous séquestre en application du principe de la transparence.

2.1. Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375, 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

2.2. L'autorité précédente a constaté que D.________ SA avait deux actionnaires à parts égales; or, il n'était pas établi que E.________, l'un des deux actionnaires, serait un "homme de paille" agissant pour l'autre, soit pour G.________ AG, respectivement pour F.________. La cour cantonale a de plus estimé que la propriété d'une part du capital-action n'entraînait pas celle d'un montant équivalent de la fortune sociale de la société concernée, laquelle appartenait à cette dernière et non pas à ses actionnaires. La Chambre des recours pénale a en conséquence retenu que l'invocation de la dualité des personnalités juridiques - entre l'actionnaire G.________ AG et D.________ SA - n'était pas abusive.

2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne fait état d'aucun élément susceptible de le remettre en cause et qui justifierait de faire application de la théorie de la transparence en l'espèce ("Durchgriff"; sur cette notion, cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64, arrêt 1B 60/2017 du 11 mai 2017 consid. 2.1). Il est au demeurant douteux que son mémoire - qui tend en substance essentiellement à critiquer les faits retenus, prétendument omis - remplisse les exigences en matière de motivation, question qui peut cependant rester indécise.
En effet, la recourante n'avance aucune circonstance tendant à démontrer que E.________, actionnaire à 50% de D.________ SA, n'aurait aucune influence sur la gestion de cette société et que celle-ci serait donc dirigée par G.________ AG, respectivement par le prévenu. Une telle conclusion paraît d'autant moins s'imposer que E.________ semble être, à suivre la recourante elle-même, l'initiateur de la création de D.________ SA (cf. le mémoire de recours p. 4; voir également la réponse donnée à ce sujet par E.________ lors de son audition du 30 août 2016 [D 6 p. 4]), qu'il en est l'administrateur unique et que chaque actionnaire dispose du même nombre de parts du capital-action. Peu importe dès lors de savoir quelles étaient les intentions de F.________ lorsque G.________ AG a pris sa participation dans D.________ SA, puisqu'aucun élément concret ne permet de retenir que D.________ SA serait à ce jour sous le contrôle exclusif de la société actionnaire, soit de F.________.
Les déclarations du Procureur lors de l'audition du 28 juin 2016 du prévenu ("Selon ce qu'a expliqué Monsieur E.________ à l'inspecteur de police, D.________ serait votre société. Comment vous déterminez-vous ?") ne suffisent pas non plus à démontrer que F.________ exercerait une influence particulière dans D.________ SA, faute notamment d'avoir été étayées par l'instruction. E.________ conteste au demeurant d'avoir tenu de tels propos (cf. ses déterminations du 10 mai 2017). Il y a lieu de préciser que le contexte particulier du cas d'espèce (tentative de dissimulation de revenus et de fortune par le biais de sociétés) peut expliquer que, dans un premier temps, les autorités pénales puissent avoir considéré que tel aurait pu être également le cas de D.________ SA.
En l'absence de circonstances permettant de retenir que D.________ SA serait entièrement contrôlée par F.________ - par l'intermédiaire de G.________ AG -, la Chambre des recours pénale pouvait, à juste titre, ne pas faire application de la théorie de la transparence entre ces deux sociétés pour prononcer le séquestre du compte bancaire de D.________ SA et ce grief peut être écarté.

3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimés et le prévenu, tous trois assistés par un avocat, ont droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée aux intimés, à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au prévenu, à la charge de la recourante.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à la mandataire du prévenu, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à la banque H.________ AG, ainsi qu'à G.________ AG.

Lausanne, le 14 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_131/2017
Date : 14 juillet 2017
Publié : 01 août 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; séquestre


Répertoire des lois
CPP: 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
126-I-97 • 136-III-552 • 137-I-58 • 137-II-313 • 140-III-264 • 140-IV-57 • 141-IV-249 • 141-IV-369 • 142-V-551
Weitere Urteile ab 2000
1B_131/2017 • 1B_189/2012 • 1B_60/2017 • 6B_868/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • allaitement • appréciation des preuves • assemblée générale • ayant droit • ayant droit économique • caisse de compensation • calcul • capital social • capital-actions • compte bancaire • constatation des faits • contrat de travail • d'office • dernière instance • documentation • dommage irréparable • droit fondamental • droit public • décision • effet • enfant • examinateur • expert-comptable • fausse indication • frais judiciaires • fribourg • homme de paille • incombance • lausanne • membre d'une communauté religieuse • modification • mois • moyen de droit cantonal • moyen de preuve • nouvelles • objet du litige • participation à la procédure • plainte pénale • prestation en nature • principe de la transparence • principe de la transparence • procédure pénale • recours en matière pénale • république dominicaine • salaire • stipulant • séquestre • tribunal cantonal • tribunal fédéral • valeur patrimoniale • vaud • violation d'une obligation d'entretien • violation du droit • vue