Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2010.13 Procédure secondaire: BP.2010.31

Arrêt du 14 juillet 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Christophe Piguet, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Office des juges d'instruction fédéraux, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

Faits:

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier du Juge d’instruction fédéral [ci-après: JIF], rubrique 1). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres à A. le 15 mai 2009 (dossier JIF, rubrique 2).

Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier JIF, rubrique 11).

L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable, pour toute la Suisse, de la récolte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne, et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier JIF, rubrique 11, p. 9 ss; rubrique 12).

Le 15 mars 2010, A. a été arrêté par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier. Le JIF a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 16 mars 2010 (dossier JIF, classeur 2/2).

A. a, en date du 4 mai 2010, adressé une demande de mise en liberté au MPC (dossier JIF, classeur 2/2), lequel l’a transmise au JIF le 7 mai 2010, accompagnée d’une prise de position (dossier JIF, classeur 2/2). Statuant par ordonnance du 10 mai 2010, le JIF a refusé cette demande de mise en liberté provisoire (dossier JIF, classeur 2/2).

B. Par acte du 18 juin 2010, A. a réitéré sa demande de mise en liberté qui a été rejetée par le JIF en date du 23 juin 2010 (act. 1.1).

C. Par acte du 29 juin 2010, A. recourt contre cette décision, concluant principalement à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à inviter le JIF à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1). Il requiert en outre son audition par la Cour de céans ou une délégation de celle-ci et à l’octroi de l’assistance judiciaire.

Il considère en substance que les conditions de son maintien en détention ne sont en l’espèce pas remplies, contestant l’existence de graves soupçons de culpabilité à son endroit.

D. Invités à répondre, tant le JIF que le MPC ont renoncé à se déterminer en se référant au contenu du dossier et aux considérants développés dans la décision entreprise (act. 3 et 4).

E. Invité à répliquer, le recourant a, en date du 8 juillet 2010, adressé un formulaire d’assistance judiciaire complété, sans autre prise de position.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 214 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF; art. 28 al. 1 let. a
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
LTPF). L’inculpé peut demander en tout temps d’être mis en liberté (art. 52 al. 1
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF). En cas de refus du juge d’instruction ou du procureur général, la décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF). La décision entreprise date du 23 juin 2010 et a été notifiée au conseil du recourant le lendemain. Le recours déposé le 29 juin 2010 l’a été en temps utile. Le prévenu étant par ailleurs directement touché par la décision attaquée, il est légitimé à recourir à son encontre. Le recours est ainsi recevable en la forme.

1.3 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).

2. Sans justifier pourquoi, le recourant requiert son audition par la Cour de céans.

La Ire Cour des plaintes a déjà eu l’occasion de préciser que la procédure relative au traitement des plaintes et recours telle que décrite aux art. 214 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF ne prévoit pas d'audience (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2005.23 du 22 août 2005, consid. 2 et BH.2005.47 du 22 décembre 2005, consid. 1.3). En l'espèce, on ne voit pas quels éléments supplémentaires une audition du recourant pourrait apporter. Les documents fournis sont suffisamment circonstanciés. Cette demande de mesure d'instruction est donc rejetée.

3.

3.1 Selon l’art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que soient donnés les risques de fuite et/ou de collusion, à savoir que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des personnes invitées à déposer à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui sont susceptibles de motiver la restriction du droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) et de l’art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).

L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, ibidem).

En l’occurrence, l’enquête a été ouverte le 7 avril 2009 (dossier JIF, rubrique 1), pour être étendue au recourant au mois de mai 2009 (dossier JIF, rubrique 2). C’est dire qu’à ce stade, l’on ne saurait exiger des preuves définitives de sa culpabilité, dans la mesure où il sied encore de considérer que l’enquête se trouve dans une phase initiale, et ce eu égard tant au nombre des protagonistes en cause, qu’à son caractère international.

4. La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant des soupçons de culpabilité à son endroit objectivement graves. Ce dernier est en effet soupçonné de se mouvoir dans le contexte d’une organisation criminelle présumée active sur le territoire suisse dans la commission de nombreux vols et cambriolages et d’en être même le responsable pour la région du Tessin. Le JIF retient par ailleurs que le risque de collusion est fondé, notamment en raison des auditions de confrontation auxquelles le MPC entend prochainement procéder, ainsi que de l’étude du dossier tessinois existant à l’encontre du recourant. Quant au risque de fuite, il le serait également vu la nationalité « géorgienne » du recourant, d’une part, et l’absence d’attache de ce dernier avec la Suisse, d’autre part (act. 1.1).

Le recourant, quant à lui, conteste l’existence de charges suffisantes qui seraient de nature à justifier la prolongation de sa détention. Il conteste en particulier l’existence d’une organisation criminelle (act. 1, p. 4 et 5).

4.1 Au vu des éléments au dossier, il apparaît que l’organisation sous enquête fédérale depuis le printemps 2009 semble être fortement hiérarchisée et active dans plusieurs pays européens, notamment en Espagne, en Allemagne, en France et en Autriche (dossier JIF, rubrique 11, p. 5 ss). Les chefs de cette organisation, se trouvaient en Espagne (dossier JIF, rubrique 11, p. 9). Au niveau suisse, la direction des opérations semble avoir été assumée, jusqu’aux arrestations du 15 mars 2010, par D., - qui a été désigné comme tel après l’arrestation, le 6 mai 2009, de son prédécesseur E. - et qui avait pour mission de récolter, au travers de subordonnés régionaux, le butin destiné à subvenir aux besoins de l’organisation (dossier JIF, rubrique 11, p. 7 ss). Or, il ressort des investigations policières que parmi les personnes qui ont gravité autour de D., figure le recourant (dossier JIF, rubrique 6, p. 4).

4.2 Ce dernier est très fortement soupçonné par les enquêteurs de la PJF d’être responsable de l’organisation pour le territoire tessinois (dossier JIF, rubrique 4, p. 19; rubrique 9, p. 2; rubrique 10, p. 1 et 2). Le recourant semble effectivement avoir assumé des responsabilités à l’égard de ses compatriotes au Tessin, payant notamment des amendes pour eux (audition du 18.05.2010, p. 10, lignes 5 ss; dossier JIF, rubrique 6 conversations du 19.05.2010 et du 03.06.2009). Lors de son audition du 18 mai 2010, il admet du reste avoir aidé des gens à plusieurs reprises (audition p. 9). De plus, dans une conversation téléphonique du 12 mai 2009, il précisait à son interlocuteur « tu sais qu’ici au Tessin, c’est moi qui suis en charge » (dossier JIF, audition du 01.05.2010, p. 6, lignes 3 ss; rubrique 4, p. 16).

Par ailleurs, non seulement le recourant connaît l’existence de l’Obschak , puisqu’il en fait mention dans différentes conversations téléphoniques (dossier JIF, rubrique 6, conversation du 06.06.2009), mais il apparaît aussi qu’il l’avait en sa possession et en disposait puisqu’il a procédé en faveur de tiers au paiement d’une amende d’un montant de Fr. 800.-- (audition du 18.05.2010, p. 10, lignes 5 ss; dossier JIF, rubrique 6, conversation du 19.05.2010) ainsi que d’un montant de Fr. 150.-- (dossier JIF, rubrique 6, conversations du 03.06.2009 à 17h02 et 19h33) avec les fonds issus de cette caisse. De plus, une liste avec le montant des contributions versées a été retrouvée dans ses affaires lors de la perquisition dans la chambre qu’il occupait au Tessin (audition du 18.05.2010 et ses annexes). Enfin, il apparaît que pendant la vacance du poste du responsable pour la Suisse, il a décidé librement de grouper les contributions pour deux mois (dossier JIF, rubrique 5, p 31 et 32). Les éléments au dossier démontrent encore qu’il était chargé de récolter ces fonds tous les mois pour ensuite les livrer au responsable pour toute la Suisse (dossier JIF, rubrique 6 conversation du 23.05.2009 à 11h16). Une pièce au dossier qui comporte la signature du recourant indique qu’il a payé, le 31 décembre 2009, Fr. 1’200.-- à titre de contributions pour trois mois en faveur de l’Obschak (audition du 18.05.2010 et ses annexes).

Or, dans ce contexte, contrairement à ce que prétend le recourant, ce ne sont pas uniquement les quelques vols mineurs qu’il reconnaît (audition du 23.03.2010, p. 2) et ceux qui ressortent du dossier tessinois qui peuvent être mis à son actif. En effet, selon les enregistrements téléphoniques le concernant, il a procédé à plusieurs autres vols (dossier JIF, rubrique 4, p. 11 à 14; rubrique 6, p. 3, conversations des 16.05.2009 et 27.06.2009). Il en a de plus organisé presque quotidiennement et en a conservé le produit, dont ses proches ont parfois profité (dossier JIF, rubrique 11, p. 58). Certaines conversations ne permettent même aucun doute quant au fait qu’il fait le guet alors que son complice est en train de cambrioler (dossier JIF, rubrique 6, conversations du 20.05.2010 et du 22.05.2010), entre autres, dans un immeuble à Z. ainsi qu’à Y. au Tessin. Ce dernier vol a d’ailleurs fait l’objet d’une plainte pénale (conversation du 12.05.2009; dossier JIF, rubrique 4, p. 13 et 14).

Enfin, le recourant reconnaît avoir cherché à atteindre un certain F., qui s’avère être G. Ce dernier et H., qui se trouvaient en Espagne, sont les chefs supposés de l’organisation (audition du 18.05.2010, p. 7, lignes 7 ss). Il ressort en outre des surveillances téléphoniques, qu’il a eu avec eux de nombreux contacts téléphoniques directs, par exemple pour leur demander des instructions lors de la vague d’arrestation à Genève en mai 2009 (dossier JIF, rubrique 4, p. 6, 16, 21, 29, 30; rubrique 5, p. 33, 40; rubrique 7, p. 7). Il avait du reste dans sa chambre, un papier avec leurs numéros de téléphone (dossier JIF, classeur 2/2, audition du 18.05.2010, p. 6). Enfin, lorsque E. a été interpellé, les chefs en Espagne ont même envisagé que ce soit le recourant qui reprenne sa place (dossier JIF, rubrique 4, p. 11).

4.3 Tous ces éléments tendent à démontrer que le recourant était parfaitement informé de la structure de l’organisation concernée et qu’il y occupait un rôle beaucoup plus important que celui qu’il veut bien reconnaître. La condition des soupçons graves à l’encontre du recourant doit donc être considérée comme réalisée au stade actuel de l’enquête, laquelle se situe dans une phase qu’il convient encore de qualifier d’initiale. En effet, et contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments recueillis par l’autorité de poursuite à ce jour ne sauraient être considérés comme de peu de gravité, et ce tant en ce qui concerne l’activité délictuelle à laquelle le recourant est soupçonné de s’être adonné, qu’à ses fréquentations, en particulier des membres influents de l’organisation sous enquête, que ce soit les autres chefs régionaux présumés, D. et avant lui E., en charge pour toute la Suisse, mais également les responsables de l’organisation qui se trouvaient en Espagne. Certes, le recourant conteste l’existence d’une organisation criminelle en l’espèce. Il appert cependant que l’organisation sous enquête est très structurée et qu’elle est conçue pour durer indépendamment des personnes qui en occupent les fonctions clé. Ainsi, après l’arrestation de E. en mai 2009, son poste a été repourvu immédiatement selon des ordres venus d’Espagne. Les conversations téléphoniques mettent en outre en exergue que les membres de l’organisation doivent rendre des comptes quant à leurs agissements et doivent se plier aux règles établies (dossier JIF, rubrique 4, p. 11). Ils entretiennent un certain secret, s’exprimant notamment de manière codée et financent leurs activités par un grand nombre de vols, lesquels, au regard de la jurisprudence et de la doctrine correspondent aux moyens criminels grâce auxquels l’organisation s’efforce de se procurer un enrichissement illégitime (FF 1993 III 291/292; ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Straftaten gegen Gemeininteressen, 6ème éd., Berne 2008, p. 235, n° 23; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 192; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n° 1 ad art. 260 ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

4.4 Dès lors, l’argument selon lequel il ne serait pas démontré que le recourant ait eu à jouer un quelconque rôle dans l’organisation sous enquête n’est pas pertinent. A ce propos, le recourant perd de vue qu’une mesure de détention préventive n’a pas à se fonder sur des faits clairement établis, et que, selon la jurisprudence, des indices sont considérés comme suffisants dès lors qu’ils reposent sur des faits concrets et précis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_113/2010 du 11 mai 2010, consid. 5). Au vu des éléments au dossier évoqués plus haut, il apparaît que cette condition est en l’espèce – et au stade actuel de l’enquête – réalisée.

5.

5.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours. Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu’il est en règle générale plus important au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).

5.2 S’il y a lieu de relever que les éléments livrés par le JIF à l’appui de sa décision sont relativement succincts sur la question du risque de collusion, il n’en demeure pas moins qu’ils apparaissent – au stade actuel de l’enquête – suffisants à l’autorité de céans pour conclure à l’existence d’un risque de collusion concret dans le cas d’espèce. En effet, il sied d’insister à ce propos sur le fait que l’enquête menée par le MPC, de par son caractère international et le nombre de personnes visées, nécessite l’accomplissement de plusieurs actes d’instruction avant d’être en mesure de déterminer le rôle précis joué par les divers protagonistes. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne à ce sujet des auditions de confrontation, ainsi que l’étude d’un dossier tessinois impliquant un receleur qui mettrait en cause le prévenu. Or, il est important qu’une éventuelle confrontation entre eux puisse avoir lieu sans qu’ils aient pu auparavant coordonner leurs versions des faits. Dans la mesure où le recourant nie avoir commis d’autres méfaits que ceux qu’il a mentionnés dans son audition du 23 mars 2010 (p. 2) – et ce, alors que les moyens techniques utilisés par les enquêteurs sont de nature à établir la participation du recourant à divers cambriolage, en particulier celui de Z. (dossier JIF, rubrique 4, p. 11 à 14) –, cela peut aussi laisser à penser qu’il cache encore certains éléments à l’autorité de poursuite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations. Il reste que c’est quand même à juste titre que le JIF a précisé, à l’attention de l’autorité de poursuite, qu’il « conviendra d’effectuer ces mesures à relative brève échéance », car sans élément nouveau le risque de collusion serait vraisemblablement limité (act. 1.1, p. 3).

6. Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n’est en principe besoin de s’interroger en l’état sur le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006, consid. 4.2; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, nos 844 ss).

Quoiqu’il en soit, la Cour relève que, en l’espèce, le risque de fuite est réalisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité russe, n’a aucun lien avec la Suisse (audition du 15.03.2010, p. 4). Si la suite de l’enquête confirme qu’il s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale.

7. L’existence d’un risque de collusion ayant été établie, il appert que des mesures de substitution ne peuvent être envisagées, ces dernières n’entrant en ligne de compte que lorsque la détention est motivée uniquement par un risque de fuite (art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF).

8. L’enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent notamment plusieurs auditions et autres éventuelles confrontations de déclarations des divers protagonistes, ce qui – et cela a déjà été relevé précédemment – prendra nécessairement du temps dans une enquête aux ramifications internationales visant un nombre important de prévenus. Le principe de célérité est, partant, respecté. Il en va de même du principe de proportionnalité. A cet égard, on relèvera que les faits reprochés à l’organisation criminelle à laquelle le recourant est suspecté d’avoir apporté son soutien sont non seulement nombreux, mais objectivement graves. Sur ce vu, la durée de la détention subie à ce jour, ne viole pas – à ce stade – le principe de la proportionnalité.

9. En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

10.

10.1 Vue l’issue du recours, la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
PPF).

10.2 Selon l’art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--, lesquels seront supportés par le recourant.

10.3 Un avocat d’office a été désigné à l’inculpé en la personne de Me Christophe Piguet. Il appartient au tribunal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF). L’art. 3 du règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31; ci-après: le règlement) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1'200.--, TVA incluse, paraît justifiée. A teneur de l’art. 38 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office à l’inculpé uniquement lorsque ce dernier est indigent. Néanmoins, selon sa pratique, la Cour de céans garantit en tous les cas l’indemnisation du défenseur d’office durant l’enquête de police judiciaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.61 du 11 février 2008, p. 3). La Caisse du Tribunal pénal fédéral versera donc l’indemnité précitée à Me Christophe Piguet, mais en demandera le remboursement au recourant.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 1’500.-- est mis à la charge du recourant.

4. L'indemnité d'avocat d'office de Me Christophe Piguet pour la présente procédure est fixée à Fr. 1'200.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.

Bellinzone, le 14 juillet 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Christophe Piguet, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2010.13
Date : 14 juillet 2010
Publié : 03 août 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF).


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CP: 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTPF: 28
PPF: 38  44  52  53  214  217  245
Répertoire ATF
107-IA-138 • 116-IA-143 • 117-IA-69 • 122-IV-188 • 128-I-149 • 129-IV-271 • 132-I-21
Weitere Urteile ab 2000
1B_113/2010 • 1B_40/2009 • 1P.430/2005 • 1S.3/2004 • 1S.4/2004 • 1S.51/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • risque de collusion • cour des plaintes • tribunal fédéral • espagne • organisation criminelle • vue • d'office • risque de fuite • mois • assistance judiciaire • quant • police judiciaire • procédure pénale • mention • proportionnalité • examinateur • avocat d'office • fuite • intérêt public • mesure de contrainte • enquête pénale • mise en liberté provisoire • calcul • directive • titre • membre d'une communauté religieuse • ministère public • directeur • communication • plainte pénale • dossier • forme et contenu • marchandise • nombre • bâle-ville • suisse • augmentation • juge délégué à l'instruction • juge d'instruction pénale • bénéfice • décision • fausse indication • nouvelles • défense d'office • recours • plainte • condition • limitation • salaire • détention provisoire • surveillance téléphonique • maximum • reprenant • viol • droit à la liberté • mesure d'instruction • cedh • enrichissement illégitime • doctrine • doute • droit suisse • moyen de preuve
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BH.2005.47 • BB.2005.4 • BB.2009.17 • BH.2005.23 • BP.2010.31 • BB.2007.61 • BH.2010.13
FF
1993/III/291