Tribunal federal
{T 1/2}
5P.402/2005 /biz
Sentenza del 14 luglio 2006
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
PCL SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Ettore Vismara,
contro
Pierre Cardin,
Sarl de Gestion Pierre Cardin,
opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Mauro von Siebenthal,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6900 Lugano.
Oggetto
art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
4 ottobre 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Pierre Cardin e la Sàrl de Gestion Pierre Cardin hanno fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, nel giugno 2004, un precetto esecutivo contro la PCL SA per l'importo di fr. 1'221'040.--, corrispondente all'importo di Euro 800'000.-- riconosciuti ai citati creditori procedenti con sentenza 22 ottobre 2002 del Tribunal de Commerce de Paris, confermata dalla Cour d'Appel de Paris in data 19 maggio 2004, a titolo di risarcimento danni per concorrenza sleale. Nel contraddittorio indetto in seguito alla domanda con cui è stato chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa, questa ha da subito eccepito che le cennate sentenze francesi non sarebbero esecutive, poiché essa avrebbe interposto ricorso per cassazione nel giugno 2004. Il Pretore di Lugano, con sentenza del 3 giugno 2004, ha accolto l'istanza di Pierre Cardin e della Sàrl de Gestion Pierre Cardin e ha rigettato in via definitiva l'opposizione, fondandosi soprattutto sul fatto che la sentenza 19 maggio 2004 della Cour d'Appel de Paris era stata dichiarata esecutiva dalla medesima Corte, senza riguardo ad un eventuale ricorso per cassazione.
B.
Adita dalla PCL SA, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, con la sentenza impugnata datata 4 ottobre 2005, ha respinto l'appello ed ha confermato la decisione pretorile.
C.
Contro la decisione della corte suprema ticinese, la PCL SA ha proposto in data 7 novembre 2005 il presente ricorso di diritto pubblico. Con esso, la PCL SA fa essenzialmente valere la violazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cosiddetta Convenzione di Lugano; qui di seguito: CL) e di suoi diritti costituzionali, postulando l'annullamento della sentenza impugnata nonché la sospensione del procedimento in questione ai sensi dell'art. 30
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Gli opponenti concludono alla reiezione del ricorso. Il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha rinunciato a presentare osservazioni. Con decreto 29 novembre 2005, il Presidente della II Corte civile del Tribunale federale ha attribuito al ricorso l'effetto sospensivo, come richiesto dalla ricorrente ed avversato dagli opponenti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione emanante dall'ultima istanza cantonale per violazione della Convenzione di Lugano da una parte che ha interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare ricevibile nell'ottica degli artt. 84 cpv. 1 lit. c, 86, 88, 89 cpv. 1 OG e art. 37 n
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
2.1 Per costante giurisprudenza, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 84 cpv. 1 lit. c
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
È dunque a torto che la Corte cantonale ha giustificato l'esame dei nuovi documenti prodotti dall'allora appellante e qui ricorrente con la giurisprudenza federale. Ritenuto che i qui resistenti non hanno avuto nulla da eccepire in proposito - né avrebbero potuto, visto che non è derivato loro pregiudizio alcuno -, la sentenza impugnata va comunque esaminata così come è stata motivata. Per contro, non verrà tenuto conto in questa sede di nessuno dei documenti prodotti con il presente ricorso di diritto pubblico.
2.2 Nella misura in cui la ricorrente accusa i giudici cantonali di arbitrio, non basta che essa affermi semplicemente la presunta arbitrarietà della decisione impugnata: in particolare, essa non può accontentarsi di sottoporre la sentenza cantonale ad una semplice critica, come lo farebbe in una procedura di appello, nell'ambito della quale l'istanza ricorsuale esamina liberamente il diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12).
Peraltro, una sentenza è arbitraria non già quando un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì quando appaia manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con la situazione di fatto, in aperta violazione di una norma o di un indiscusso principio di legge, o ancora in inconciliabile contraddizione con il sentimento della giustizia. Arbitrio è dato solamente quando un giudizio appaia insostenibile non unicamente per la motivazione, bensì anche per l'esito concreto (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii). In particolare, una valutazione arbitraria delle prove non sussiste per il solo fatto che le conclusioni della corte non combaciano con quelle del ricorrente; queste devono piuttosto apparire in aperto contrasto con la situazione di fatto oppure derivare da una svista manifesta (DTF 105 Ia 190 consid. 2a, con rinvii; 116 Ia 85 consid. 2b pag. 88; 128 I 81 consid. 2 pag. 86). Ciò si verifica ad esempio qualora il giudice tragga dalla procedura probatoria conclusioni affrettate (DTF 101 Ia 545 consid. 4d pag. 551 s.; 118 Ia 28 consid. 2 pag. 86) oppure prenda in considerazione unilateralmente soltanto determinate prove, e non consideri altre atte a provare il
contrario (DTF 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371; 118 Ia 28 consid. 1b). Per contro, il ricorrente non può pretendere che il tribunale prenda posizione su tutte le allegazioni e tutti i mezzi di prova; deve bastare che esso motivi la propria decisione in modo coerente, rifiutando così - anche solo implicitamente - la rappresentazione dei fatti proposta dal ricorrente (DTF 130 II 530 consid. 4.3 pag. 540; 126 I 97 consid. 2b pag. 102 s.; 124 II 146 consid. 2a pag. 149; 123 I 31 consid. 2c pag. 34; 122 IV 8 consid. 2c pag. 14 s.). Il ricorrente non dimostra dunque arbitrio semplicemente sostituendo l'apprezzamento delle prove della Corte con il proprio, ma deve altresì allegare e provare che l'accertamento dei fatti ritenuto dal tribunale non poggi su argomenti obbiettivi.
3.
3.1
3.1.1 In primo luogo, la ricorrente eccepisce che le sentenze francesi del 22 ottobre 2002 e del 19 maggio 2004 non possono essere considerate definitive. Seppur a beneficio dell'autorità della cosa giudicata, esse non sarebbero infatti irrevocabili e dunque definitive nel giudizio. Pertanto, non godrebbero della forza della cosa giudicata. Inoltre, quand'anche in Francia il ricorso per cassazione de lege non abbia effetto sospensivo, di fatto esso lo ha, soprattutto alla luce delle procedure e delle decisioni intervenute nel frattempo fra le parti. La ricorrente richiama a tal proposito la sentenza 24 dicembre 2004 con la quale il Juge de l'exécution di Parigi l'ha autorizzata ad iscrivere un privilegio di pegno sul marchio Pierre Cardin, nonché l'ordinanza 22 marzo 2005 con la quale il medesimo magistrato l'ha autorizzata a porre in atto un pignoramento conservativo su importi dovuti da Sogesprom e MMS International a Société de Gestion Pierre Cardin per un ammontare ben superiore a quello che essa è stata condannata a pagare. La ricorrente rammenta inoltre l'ordinanza 25 maggio 2005 della Corte di Cassazione francese, che ha respinto le richieste di stralcio dai ruoli dei propri ricorsi, nonché la sentenza 11 luglio 2005 con la
quale è stata respinta la richiesta dei resistenti di revocare le citate ordinanze 24 dicembre 2004 e 22 marzo 2005. Tutte queste procedure e decisioni avrebbero paralizzato le azioni contro Sogesprom e MMS International. La ricorrente postula che tale effetto sospensivo venga esteso pure a lei, nella forma di una sospensione della procedura di esecuzione di rigetto dell'opposizione impugnata.
3.1.2 Gli opponenti, dal canto loro, ribadiscono che il ricorso per cassazione interposto dalla ricorrente contro la sentenza condannatoria del 19 maggio 2004 costituisce un rimedio straordinario sprovvisto di qualsiasi effetto sospensivo, per cui detta sentenza è immediatamente esecutiva; il rifiuto pronunciato dai giudici francesi di stralciare il ricorso in cassazione della ricorrente nulla muta. Non vi osterebbe la sentenza emanata dal Tribunale federale nella causa 5P.499/2002, citata dalla ricorrente, poiché in quell'evenienza era proprio l'esecutività delle sentenze francesi ad essere dubbia. Il privilegio di pegno ed il pignoramento conservativo ottenuti dalla ricorrente in Francia non avrebbero alcuna valenza di merito, ma costituirebbero unicamente mere garanzie. Né, infine, il blocco conservativo dei pagamenti su importi dovuti da Sogesprom e MMS International a Société de Gestion Pierre Cardin, misura chiesta dalla ricorrente nei confronti di due società che appartengono al suo proprio gruppo, è atta a cancellare l'obbligo esecutivo di pagare statuito contro la ricorrente con la già più volte menzionata sentenza del 19 maggio 2004: in particolare, Sogesprom e MMS International hanno personalità giuridica ben distinta
da quella della ricorrente.
3.1.3 Il Tribunale di appello ha spiegato che il rigetto definitivo di un'opposizione formulata contro un precetto esecutivo fondato su una sentenza estera esige l'esame pregiudiziale dell'esecutività della sentenza estera, da effettuarsi sulla base delle condizioni fissate dalla convenzione internazionale applicabile o, per difetto, dagli artt. 25 ss. LDIP. Ha indi scartato l'obiezione della ricorrente fondata sulla pendenza di un proprio ricorso in cassazione contro la sentenza condannatoria a suo carico: l'esecutività della sentenza francese emergerebbe già dall'espressa attestazione apposta sull'ultima pagina della medesima.
3.1.4 Non può ragionevolmente sussistere dubbio alcuno che in virtù dell'art. 25
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
della sua divergente opinione, formulata in termini apodittici, la ricorrente non è in grado di addurre né dottrina, né tanto meno giurisprudenza.
Neppure il riferimento che la ricorrente ripropone alle procedure e alle decisioni intervenute nel frattempo fra le parti le può essere di soccorso. In primo luogo, la maggior parte delle procedure cui essa si riferisce sono pendenti fra parti diverse; secondariamente, le decisioni che vedono coinvolte le medesime parti e di cui si può legittimamente tenere conto (sopra, consid. 2.1) sono state emanate in procedure di genere diverso. Non si vede come la ricorrente possa seriamente dedurre da tali procedure e decisioni, di cui non ha messo in dubbio l'assenza di legame diretto con la sentenza del 19 maggio 2004, un effetto mediato tale da privare di efficacia l'espressa attestazione di esecutività apposta alla sentenza stessa.
3.1.5 Ne discende che l'applicazione che la Corte cantonale ha fatto degli artt. 25 e 31 CL non presta adito a critica alcuna.
3.2
3.2.1 Inoltre, asserisce la ricorrente, essa non avrebbe alcuna speranza di ottenere, qualora avesse causa vinta in cassazione, la restituzione di quanto dovuto agli opponenti: questi ultimi, infatti, non ne sarebbero in grado, come si evincerebbe dalla sentenza 11 luglio 2005 del Juge d'exécution e dall'inchiesta Coface Ort del 17 ottobre 2005. In tali condizioni, secondo la ricorrente, la decisione impugnata, negando che la sentenza francese del 19 maggio 2004 violi l'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 n
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2.2 Gli opponenti, da parte loro, contestano che la situazione finanziaria in cui asseritamente essi dovrebbero versare sia negativa: la sentenza 11 luglio 2005 sarebbe una decisione di mera natura sommaria, dalla quale nulla si potrebbe dedurre, mentre l'inchiesta Coface Ort sarebbe "fanta-finanza".
3.2.3 La Corte cantonale ha ritenuto che l'esecuzione della sentenza condannatoria francese del 19 maggio 2004 non violi in modo manifesto l'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 n
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2.4 La censura, in realtà, ha due facce: da un lato, l'aspetto fattuale, ovvero quello a sapere se realmente la situazione economica degli opponenti sia tale da mettere in pericolo l'eventuale recupero di un pagamento avvenuto senza titolo. D'altro lato, quello prettamente giuridico, a sapere se l'asserita omessa considerazione della situazione finanziaria degli opponenti possa effettivamente configurare un caso di violazione dell'ordine pubblico svizzero.
Non è necessario soffermarsi a lungo sulle considerazioni di natura fattuale proposte dalla ricorrente al fine di rendere verosimile una pretesa difficile situazione finanziaria degli opponenti: in primo luogo, la Corte cantonale non si è chinata su questo aspetto, poiché ha adottato una soluzione valida anche nell'ipotesi paventata dalla ricorrente. Secondariamente, poiché trattandosi di aspetti fattuali, la censura della ricorrente andrebbe semmai esaminata unicamente nell'ottica dell'arbitrio: in tale prospettiva, il quadro negativo dipinto dalla ricorrente, oltre che fondarsi essenzialmente su nuove informazioni irricevibili, non appare atto a fugare i dubbi sollevati dagli opponenti, e non riesce pertanto a rendere verosimili le paventate difficoltà finanziarie al punto da far apparire la conclusione opposta addirittura arbitraria.
In diritto, è assodato che l'eccezione alla regola del riconoscimento della sentenza estera fondata sull'ordine pubblico dello Stato richiesto trovi applicazione soltanto in termini assai restrittivi (cfr. con riferimento all'art. 27 cpv. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
svizzera appare convincente anche nel contesto dell'art. 27 n
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2.5 La censura discussa si rivela pertanto infondata in diritto, la soluzione adottata dalla Corte cantonale non configurando alcuna violazione dell'art. 27 n
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.3
3.3.1 La ricorrente si oppone anche all'argomento invocato dal Tribunale di appello ticinese, secondo il quale non potrebbe esservi contradditorietà ai sensi dell'art. 27 n
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.3.2 A ciò, gli opponenti obiettano che le decisioni addotte dalla ricorrente sarebbero di mera garanzia e di carattere provvisorio. Inoltre, contestano in dettaglio l'accusa di propria insolvibilità. Infine, non solo non vi sarebbe identità di parti, ma neppure sussisterebbe una sentenza dello Stato richiesto in contrasto con quella di cui è chiesto il riconoscimento.
3.3.3 Pure il Tribunale di appello ha respinto la censura di contravvenzione all'art. 27 n
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.3.4 In realtà, non sembra che la censura in oggetto possa essere del tutto sussunta sotto l'art. 27 n
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Ciò significa che tale eccezione non vale per sentenze, asseritamente inconciliabili, emananti dal medesimo Stato, quali quelle francesi cui si rifà la ricorrente (v. Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 425 e 432): il che appare di per sé evidente, trattandosi a quel momento di una questione di mero diritto interno.
3.3.5 L'obiezione della ricorrente, volta ad ottenere un'applicazione per analogia dell'art. 27 n
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
4.1 La ricorrente ripropone l'eccezione fondata sull'art. 27 n
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 Per gli opponenti, quanto ottenuto da MMS International in Francia non c'entra per nulla con la posizione della ricorrente, che rimane obbligata a pagare l'importo cui è stata condannata con la sentenza 19 maggio 2004.
4.3 Non appare che la ricorrente abbia sottoposto alla Corte cantonale la questione a sapere se sussista inconciliabilità ai sensi dell'art. 27 n
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ammettere identità al più nel caso del successore di una delle parti al processo, qualora l'effetto di cosa giudicata si estenda a lui (Kropholler, op. cit., n. 4 ad art. 27 del regolamento (CE) 44/2001 = art. 21
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
4.4 Nella misura in cui sia ricevibile, la censura è manifestamente infondata.
5.
5.1 La ricorrente lamenta da ultimo la mancata sospensione del procedimento esecutivo promosso nei suoi confronti sulla base dell'art. 30
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2 Gli opponenti, oltre a riproporre obiezioni già presentate altrove, si limitano a ricordare l'esecutività della sentenza 19 maggio 2004 e l'inconferenza di tutte le altre procedure e decisioni riguardanti fattispecie diverse. Contestano le affermazioni della ricorrente, secondo le quali essi verserebbero in difficoltà finanziarie e l'obbligo di pagare quanto ordinato dai tribunali francesi metterebbe in difficoltà la ricorrente; quest'ultimo, poi, sarebbe argomento nuovo, proposto per la prima volta in questa sede. Le (contestate) pretese della ricorrente in Francia hanno dato origine soltanto a misure cautelari.
5.3 Il Tribunale di appello, rammentati i principi cui soggiace l'applicazione dell'art. 30 cpv. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
6.
6.1
6.1.1 Va innanzi tutto osservato che in concreto vi è da chiedersi se la ricorrente non avrebbe unicamente potuto chiedere una sospensione basata sull'art. 38
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
infatti preliminarmente posto in evidenza che il testo italiano dell'art. 30
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
Supplies c. Luigi Riva, 43/77 Racc. 1977, 2175, n. 27 seg. e 42). In virtù del citato concetto unitario appare doversi considerare rimedio straordinario il ricorso per cassazione dans l'intérêt de la loi (Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 458 e note a piè di pagina 75 s. ibid.), non, per contro, le impugnative per cassazione previste, pur con qualche differenza neppure tanto marginale, dai vari Stati sottoposti alla giurisdizione europea (Kropholler, op. cit., n. 3 ad art. 37 del regolamento (CE) 44/2001 = art. 30
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Se ne deve dedurre che, teoricamente, il Tribunale di appello avrebbe pertanto potuto sospendere il proprio giudizio, e dunque la decisione di rigetto definitivo dell'opposizione. Non era, tuttavia, obbligato a farlo, perché sia l'art. 30 cpv. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.1.2 Ora, l'argomento sul quale ha fatto leva il Tribunale di appello, ovvero la particolare natura della procedura sommaria di rigetto definitivo dell'opposizione peculiare del diritto svizzero che imporrebbe particolare cautela nel concedere la sospensione, è condiviso esplicitamente dalla dottrina (Donzallaz, op. cit., n. 4066).
6.1.3 La mera elencazione delle svariate altre procedure e decisioni che vedono coinvolti, in Francia, i qui resistenti, neppure opposti alla qui ricorrente, non appare argomento pertinente. In primo luogo, la ricorrente non può riferirvisi per forzare l'applicazione della sospensione ex art. 30
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
725a
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
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1 | Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
2 | Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé. |
3 | L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire. |
4 | Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité. |
Questa censura appare talmente fantasiosa da sfiorare il limite della temerarietà. L'esito del suo esame rende superfluo chinarsi sull'effettivo pericolo di fallimento della ricorrente - peraltro neppure oggetto di esame da parte del Tribunale di appello e dunque, in assenza di una censura per una sua eventuale omessa trattazione, argomento nuovo ed irricevibile - nonché, ancora una volta, sulla reale situazione economica dei resistenti.
6.1.4 In secondo luogo, non si comprende secondo quali ragionamenti le obiezioni sollevate in questo contesto dalla ricorrente siano di portata tale da suscitare seri dubbi sull'esito del ricorso per cassazione pendente in Francia contro la pronuncia 19 maggio 2004. Neppure è compito del Tribunale federale chinarsi sulla documentazione prodotta dalla ricorrente per farsi un'idea delle probabilità di successo della ricorrente avanti la Cassazione francese: se la ricorrente voleva seriamente avvalersi di tale argomento, era suo preciso compito spiegarsi nei termini richiesti dall'art. 90 cpv. 1 lit. b
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
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1 | Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
2 | Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé. |
3 | L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire. |
4 | Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité. |
In tal senso, la censura è irricevibile.
6.2 L'apodittica censura di arbitrio e di violazione dell'art. 30
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
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1 | Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
2 | Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé. |
3 | L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire. |
4 | Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
7.
In conclusione, il ricorso in oggetto va respinto nella misura in cui sia ricevibile. La tassa di giustizia, per la cui fissazione si terrà conto del carattere al limite del temerario e defatigatorio del ricorso (art. 153a cpv. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
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1 | Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
2 | Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé. |
3 | L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire. |
4 | Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
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1 | Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
2 | Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé. |
3 | L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire. |
4 | Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
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1 | Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
2 | Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé. |
3 | L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire. |
4 | Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 15'000.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà agli opponenti complessivi fr. 15'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 luglio 2006
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: