Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2017.22
Urteil vom 14. Juni 2018 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Martin Stupf, Einzelrichter Gerichtsschreiber David Heeb
Parteien
1. Bundesanwaltschaft, vertreten durch Lucienne Fauquex, Staatsanwältin des Bundes und Leiterin Rechtsdienst,
2. Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD, vertreten durch Fritz Ammann, Leiter Rechtsdienst EFD,
gegen
A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Friedrich Frank,
Gegenstand
Mehrfaches Erteilen falscher Auskünfte (Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
Anträge der Bundesanwaltschaft:
Die Bundesanwaltschaft stellt keine eigenen Anträge.
Anträge des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD):
1. A. sei schuldig zu sprechen des mehrfachen Erteilens falscher Auskünfte gemäss Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
2. A. sei zu verurteilen:
a) zu einer Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 200.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 2 Jahren;
b) zur Bezahlung der Verfahrenskosten, inkl. der Kosten des Vorverfahrens des EFD in Höhe von insgesamt Fr. 4‘500.--.
Anträge der Verteidigung:
Im Rahmen der Vorfragen:
1. Das gegen A. geführte Verwaltungsstrafverfahren sei gemäss Art. 8
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
|
1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |
2. Eventualiter sei das gegen A. geführte Verfahren nach Leistung einer vom Gericht festzulegenden Wiedergutmachung gemäss Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
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a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
Im Rahmen des Plädoyers:
1. A. sei von den vom EFD in der Strafverfügung vom 29. März 2017 erhobenen Vorwürfen vollumfänglich freizusprechen.
2. Eventualiter sei im Verurteilungsfall nach Art. 8
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
3. Subeventualiter sei im Verurteilungsfall nach Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
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a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
4. Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Bundes.
Prozessgeschichte:
A. Gestützt auf eine Strafanzeige der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (nachfolgend: FINMA) vom 5. Januar 2015 eröffnete das Eidgenössische Finanzdepartement (nachfolgend: EFD) am 24. März 2016 in Anwendung von Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
|
1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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B. Mit Strafbescheid des EFD vom 30. Januar 2017 wurde der Beschuldigte des Erteilens falscher Auskünfte gemäss Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
C. Der Beschuldigte erhob am 1. März 2017 fristgerecht Einsprache und beantragte den Erlass einer Einstellungsverfügung, unter Kosten- und Entschädigungsfolge (EFD pag. 90.14-26).
D. Mit Strafverfügung des EFD vom 29. März 2017 gemäss Art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
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1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
E. Der Beschuldigte verlangte mit fristgerechter Eingabe an das EFD vom 10. April 2017 die gerichtliche Beurteilung gemäss Art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
F. Am 18. April 2017 überwies das EFD die Akten nach Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
G. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte das Gericht von Amtes wegen in Anwendung von 75 Abs. 2 VStrR die erforderlichen Beweismittel zu den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten ein (Strafregister- und Betreibungsregisterauszug sowie die aktuellen Steuerunterlagen [TPF pag. 4.221.4; 4.261.33; 4.261.35-42) und erkannte den Bericht in der B. vom 28. Mai 2014 zu den Verfahrensakten (TPF pag. 4.280.20-22). Mit Verfügung vom 31. Juni 2017, 9. November 2017 und 23. Februar 2018 entschied der Einzelrichter über die Beweisanträge und erkannte auf Antrag der Verteidigung, die Akten des Enforcement-Verfahrens der FINMA (Nr. G01027629) gegen die C. AG, der damaligen Arbeitgeberin des Beschuldigten, zu den Akten (TPF pag. 4.280.5-8).
H. Die Hauptverhandlung fand am 13. und 14. Juni 2018 in Anwesenheit des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD sowie des Beschuldigten in Begleitung seines Hauptverteidigers am Sitz des Bundesstrafgerichts in Bellinzona statt. Die Bundesanwaltschaft verzichtete mit Schreiben vom 10. Mai 2017 auf eine Teilnahme (TPF pag. 4.510.1). Das Urteil der Strafkammer wurde am 14. Juni 2018 mündlich eröffnet. Der Einzelrichter wies darauf hin, dass die schriftliche Begründung des Urteils gemäss Art. 79 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique: |
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1 | Le jugement indique: |
2 | Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours. |
Der Einzelrichter erwägt:
1. Prozessuales und Vorfragen
1.1 Zuständigkeit
Gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
Das vorliegende Verfahren hat den Verdacht auf mehrfache Widerhandlungen gegen das Finanzmarktgesetz zum Gegenstand. Nachdem fristgerecht innert 10 Tagen nach Eröffnung der Strafverfügung gerichtliche Beurteilung verlangt wurde, ist die Strafkammer des Bundesstrafgericht für die Beurteilung sachlich zuständig (Art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
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1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
1.2 Verfahren
Das Verfahren vor Bundesstrafgericht bestimmt sich nach Massgabe der Artikel 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique: |
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1 | Le jugement indique: |
2 | Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours. |
1.3 Einstellung des Verfahrens
1.3.1 Der Verteidiger beantragte im Rahmen der Vorfragen die Einstellung des Verfahrens analog Art. 8 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
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a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
1.3.2 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bildet Art. 8 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |
1.4 Würdigungsvorbehalt
1.4.1 Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft (bzw. in casu das EFD) in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme (Art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
1.4.2 Der Einzelrichter gab den Parteien an der Hauptverhandlung folgenden Würdigungsvorbehalt bekannt: In der Anklageschrift wird dem Beschuldigten vorgeworfen, er habe am 16. Januar 2014 und 26. Februar 2014 gegenüber der FINMA falsche Auskünfte erteilt. Infolgedessen stellt sich – entgegen dem Schuldspruch durch das EFD (Bst. D) – die Frage nach einer mehrfachen Begehung des Tatbestands von Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
2. Anklagevorwurf
In der Strafverfügung des EFD vom 29. März 2017, welche vorliegend als Anklageschrift gilt, wird dem Beschuldigten zusammengefasst vorgeworfen, er habe am 16. Januar 2014 und 26. Februar 2014 als Geschäftsleitungsmitglied der C. AG im Rang eines Direktors gegenüber der FINMA wissentlich falsche Auskünfte im Zusammenhang mit der Herausgabe von Daten der Zentralstelle für Kreditinformation (nachfolgend: ZEK) an den Kreditvermittler D. erteilt. Er habe damit gegen Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
3. Feststellungen zum Sachverhalt
3.1 Funktion des Beschuldigten, des Kreditvermittlers und der ZEK
3.1.1 Die C. AG mit Sitz in Zürich verfügt über eine Bewilligung der FINMA als Bank (FINMA pag. 10/4). Ihr Geschäftsbereich umfasst insbesondere die Gewährung von Konsumkrediten (EFD pag. 31.1; FINMA pag. 10/4). Der Beschuldigte war anfangs 2014 General Counsel und Teil der fünfköpfigen Geschäftsleitung der C. AG im Rang eines Direktors mit Kollektivunterschrift zu zweien (TPF pag. 4.930.7; FINMA pag. 6/36 f.; 1/152; EFD pag. 31.3). Diese Funktion hatte er seit 2007. Er war bis 2012 für die Bereiche Legal und Compliance verantwortlich. Ab 2012 leitete er ausschliesslich den Bereich Legal (FINMA pag. 6/37). Im September 2014 wurde der Beschuldigte von der C. AG freigestellt (FINMA pag. 1/251).
3.1.2 Die E. GmbH bzw. D. war von 2008 bis 2013 der wichtigste Kreditvermittler der C. AG (FINMA pag. 1/31; 1/107; 1/114). Sein Kerngeschäft war die Akquise von Neukunden (TPF pag. 4.925.49).
3.1.3 Die ZEK ist die schweizerische Evidenzzentrale für Bonitätsinformationen aus Kreditgeschäften natürlicher und juristischer Personen. Sie registriert positive und negative Meldungen über Kredit-, Leasing- und Kreditkarteninteressenten sowie über Verpflichtungen und Bonität von Kreditnehmern, Leasingnehmern und Karteninhabern (siehe https://www.zek.ch/de-ch/kredit-leasingnehmer). Alle Kreditbanken der Schweiz haben Zugriff auf das ZEK.
Die in diesem Strafverfahren interessierenden Auskünfte des Beschuldigten an die FINMA stehen im Zusammenhang mit der Herausgabe von Kundendaten der ZEK an den Kreditvermittler D..
3.2 Integrity Case
Am 13. April 2011 erhielt die C. AG den anonymen Hinweis durch den damaligen Leiter der Filiale Zürich, in welchem auf Missstände im dortigen Vermittlungsgeschäft im Zusammenhang mit dem Hauptvermittler D. hingewiesen wurde (FINMA pag. 1/216, 198, 115). Im Wesentlichen wurde beanstandet, die C. AG würde D. für Kreditneuanträge in grösserem Ausmass ZEK- und bankinterne AB00-Auszüge in Papierform herausgeben (FINMA pag. 1/198; Beilage 28, pag. 1/232-548). Unrechtmässig war die Datenherausgabe, wenn es sich um mögliche Neukunden handelte. Die erwähnten Auszüge beinhalteten sensible Kundendaten (Kreditwürdigkeit etc.) im Zusammenhang mit der Kreditvergabe. Ausserdem wurde im anonymen Hinweis beanstandet, dass D. einigen Kunden den Kredit vor Ablauf der Widerrufsfrist sofort auszahle (FINMA pag. 1/216).
3.2.1 Der Beschuldigte wurde am 13. April 2011 über die Vorfälle informiert und empfahl eine bankinterne Untersuchung (FINMA pag. 1/196). In der Folge fanden bei der C. AG im Rahmen des sog. Integrity Case interne Untersuchungen zur Zusammenarbeit mit D. bezüglich der Datenübermittlung (Herausgabe von ZEK-und AB00-Auszügen) und dem Kreditauszahlungsprozess statt. Zur Abklärung des Sachverhalts wurden im April 2011 durch die C. AG Befragungen mit den Mitarbeitern der Filiale Zürich durchgeführt, welche die Vorwürfe bestätigten (FINMA pag. 1/100-115). Auch der Beschuldigte war bei der Durchführung einer Mitarbeiterbefragung beteiligt (FINMA pag. 1/100-111). Den Gesprächsprotokollen vom April 2011 ist namentlich Folgendes zu entnehmen:
- D. war der wichtigste Kreditvermittler der Filiale Zürich (FINMA pag. 1/114, 107);
- Die AB00 / ZEK-Informationen wurden immer als Print Screens im Paket an D. abgegeben. Sie enthielten für die Abklärungen teilweise ganze Stapel Zettel mit Angaben von Name, Vorname, Geburtsdatum und teilweise vom Wohnort (FINMA pag. 1/100, 101 f.);
- D. hat die verlangten AB00-Auszüge regelmässig erhalten. Die AB00-Auszüge wurden ihm immer als Print-Screen herausgegeben (FINMA pag. 1/105);
- Sofern ein Kunde im Banksystem vermerkt war, hat D. die verfügbaren Systemdaten erhalten (FINMA pag. 1/105);
- Die Herausgabe von Kundendaten an D. war wichtig für den Erfolg bzw. Abschluss des Geschäfts (FINMA pag. 1/107);
- Das weisungswidrige Auszahlungsprozedere durch D. (Auszahlung der Kredite vor Ablauf der Widerrufsfrist) galt als Standard (FINMA pag. 1/112).
3.2.2 Am 21. Juli 2011 erhielt der Sales Director Agent Business der C. AG einen Verweis, weil die Filiale Zürich seit Jahren unerlaubterweise Daten (AB00- und ZEK-Daten) in Form von Print Screens an D. herausgab (FINMA pag. 1/62-63). Der Beschuldigte hat den Verweis zuvor gelesen (FINMA pag. 6/27).
3.3 Ombudsverfahren
3.3.1 Im Anschluss an den Integrity Case fand das bankinterne Ombudsverfahren betreffend die gemeldeten Missstände statt (FINMA pag. 1/215).
3.3.2 Gemäss internem Untersuchungsbericht (Ombuds Investigation Report) vom November 2011 wurden 20 interne „Interviews“ durchgeführt. Dem Untersuchungsbericht ist u.a. Folgendes zu entnehmen (FINMA pag. 1/139-141):
- Kundendaten vom Kreditregister sind in den letzten Jahren wiederholt weisungswidrig mit dem externen Kreditvermittler (gemeint: D.) geteilt worden (FINMA pag. 1/140);
- Der Kreditvermittler (gemeint: D.) zahlte den Kredit nach der Unterzeichnung des Vertrags sofort aus. Hierbei lasse er sich vom Kunden den Geldempfang mittels Blankounterschrift bestätigen. Die Bank zahlt den Betrag dem Kreditvermittler nach Ablauf der Widerrufsfrist (FINMA pag. 1/140).
3.3.3 Am 8. September 2011 fand eine Telefonkonferenz mit dem Beschuldigten statt. Der Beschuldigte ist im Gesprächsprotokoll (sog. „Minutes of Call“) als Gesprächsteilnehmer aufgeführt. Dem „Minutes of the Call“ ist zu entnehmen, dass D. AB00-Ausdrucke und ZEK-Daten übergeben worden waren (FINMA pag. 1/93 f.). Die Sitzungsteilnehmer sind davon ausgegangen, dass D. ungefähr 40‘000 Kundendaten lagere (FINMA pag. 1/93). In diesem Zusammenhang wurde von Datenmissbrauch („data misuse“) gesprochen (FINMA pag. 1/93).
3.3.4 Gemäss Revisionsbericht vom 23. November 2011 wurde der „inkorrekte Auszahlungsprozess“ sowie die Herausgabe von AB00- und ZEK-Daten in Form von Printscreens im April 2011 eingestellt (FINMA pag. 1/51). Der Revisionsbericht wurde dem Beschuldigten zur Kenntnis zugestellt (FINMA pag. 6/27). Am 30. November 2011 fügte er in der „Stellungnahme von Legal und Compliance“ eine Bemerkung hinzu (FINMA pag. 1/45). Er bekräftige die Bemerkungen von Compliance, indem er anmerkte: „Die Bemerkungen von Compliance werden durch Legal bestätigt und unterstützt.“
3.3.5 An der Sitzung vom 28. November 2011 kündigte unter anderem der Beschuldigte die Geschäftsbeziehung mit der E. GmbH (FINMA pag. 1/66).
3.3.6 Am 3. Januar 2012 wurde der Ombudsfall abgeschlossen (FINMA pag. 1/138). Der Beschuldigte war bei der Erstellung des Abschlussberichts („Ombuds Investigation Report“) beteiligt. Er leitete die Finalisierung des Aktionsplans (FINMA pag. 1/134, 1/125-134, 138).
3.3.7 Anlässlich einer Filialleitertagung vom 2. Februar 2012 erstellte der Beschuldigte eine Präsentation. Diese thematisierte als Reaktion auf die unzulässige Herausgabe von AB00- und ZEK-Auszüge an D. die folgenden Missstände (FINMA G01027629 1 pag. 399-548, 403):
- „Weitergabe von Kundeninformationen (AB00 & ZEK-Prints);
- „Umgehung der Vorschriften bezüglich Widerrufsfrist und Auszahlungsprozesse“;
- „Auszahlungsquittungen mit Blanko- Unterschrift“.
3.3.8 Der Beschuldigte fasste in der Aktennotiz vom 23. März 2012 den „Integrity Case und den Ombudsfall“ zusammen und fügte den „Ombuds Investigation Report“ bei (FINMA pag. 1/139-144, 150). Er wies darauf hin, dass die durchgeführten Interviews vom April 2011 die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit D. bestätigt hätten (FINMA pag. 1/144).
3.3.9 Gemäss einer vom Beschuldigten überarbeiteten Gesprächsnotiz vom 31. August 2012 hatte der damalige Leiter der Filiale Zürich an einem gemeinsamen Treffen erwähnt, dass D. im Besitz tausender Kundendaten sei (FINMA pag. 1/185; EFD pag. 030.10, 12).
3.3.10 Mit Schreiben der Verteidigung an die FINMA vom 30. Juni 2016 wurde gegenüber dem EFD Folgendes mitgeteilt: „Meinem Mandant war das bankinterne Vorgehen gegen den Kreditvermittler bekannt“ (EFD pag. 20.13).
3.3.11 Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass der Beschuldigte an den beiden internen Untersuchungen, welche u.a. die Zusammenarbeit mit D. zum Gegenstand hatten, nicht bloss leitend beteiligt war, sondern die Untersuchungsergebnisse kannte (insb. FINMA pag. 1/195; 1/138; 1/253-548; EFD pag. 010.32).
3.4 Stellungnahme der C. AG an die ZEK
Am 22. Oktober 2013 stellte die ZEK an die C. AG bzw. mit dem Vermerk „Persönlich/Vertraulich“ an den Beschuldigten ein Auskunftsersuchen im Zusammenhang mit der unzulässigen Weitergabe von ZEK-Kundendaten an Kreditvermittler (FINMA pag. 1/5 f.). Die C. AG zog für die Erstellung der Stellungnahme eine Anwaltskanzlei bei. Der Beschuldigte betreute die beauftragte Kanzlei Ende Oktober/anfangs November 2013 bei der Erstellung der Entwürfe (EFD pag. 30.15 ff.). Im Entwurf vom 4. November 2013 wurde davon ausgegangen, dass die Weitergabe der ZEK-Daten während mehrerer Jahre erfolgte und „Daten von rund 40‘000 Personen weitergegeben wurden“ (EFD pag. 30.20). Diese Anzahl von weitergegebenen Kundendaten war dem Beschuldigten aufgrund der internen Untersuchung bereits bekannt (siehe hierzu E. 3.3.3). Im zweiten Entwurf vom 12. November 2013 zu Handen des Beschuldigten will die C. AG nicht ausschliessen können, dass eine „grössere Zahl von ZEK-Datenbankinhalten“ dem Agenten physisch übergeben worden sei (EFD pag. 30.23 ff., 27). Die C. AG bzw. der Beschuldigte machte schliesslich in der Stellungnahme an die ZEK vom 18. November 2013 (wider besseren Wissens und entgegen den Tatsachen) geltend, es entspreche nicht der Praxis der Bank, dass im Rahmen der Vermittlung von Kreditverträgen einem Kreditvermittler konkrete ZEK-Daten offengelegt würden (FINMA pag. 1/11). Weiter hielt das Schreiben fest, im Zusammenhang mit der Vermittlung von Kreditverträgen seien in der Vergangenheit im Einzelfall tatsächlich ZEK-Datenbankinhalte durch einzelne Mitarbeiter einer Filiale der Bank mit einem einzelnen Agenten besprochen und teilweise mutmasslich auch an diesen weitergegeben worden (FINMA pag. 1/10). Der genaue Umfang der Weitergabe im Einzelfall sei der Bank nicht bekannt (FINMA pag. 1/9). Die Stellungnahme wurde vom Beschuldigten mitunterschrieben (FINMA pag. 1/7).
3.5 Verfahren der FINMA
3.5.1 Am 2. Juli 2013 gelangte D. an die FINMA und machte geltend, die C. AG habe gegen das Datenschutzgesetz und das Bankgeheimnis verstossen. Er stellte verschiedene Dokumente zur Verfügung (EFD pag. 10.29).
3.5.2 Mit Schreiben vom 19. November 2013 forderte die FINMA die C. AG im Zusammenhang mit der mutmasslichen missbräuchlichen Weitergabe und Verwendung von Auszügen der ZEK-Datenbank an D. gestützt auf Art. 29 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
„1. Bitte untersuchen Sie – ausgehend von der eingangs erwähnten Zusammenarbeit mit dem Kreditvermittler E. GmbH resp. Herrn D. (…) – eine mögliche missbräuchliche Verwendung von ZEK-Daten durch ihr Institut. (…)
a. Beschreibung der Zusammenarbeit Ihres Instituts mit Kreditvermittlern allgemein (…), unter Beilage der massgeblichen internen Richtlinien;
b. Umschreibung des Kreditgewährungsprozesses bei Ihrer Bank (vom Kreditantrag und über die Bonitätsprüfung bis hin zur Auszahlung) für die Jahre 2008-2013, inkl. der Zusammenarbeit mit den Kreditvermittlern in diesem Prozess, unter Beilage allfälliger interner Richtlinien;
c. Darstellung, welche Dokumente und Informationen über die neuen/potentiellen Kreditnehmer Ihre Bank jeweils vorgängig den Kreditvermittlern zwecks Akquisition in den Jahren 2008-2013 zukommen liess. Insbesondere interessiert uns, ob es – über die Beziehung mit der E. GmbH resp. Herrn D. hinaus – Hinweise gibt, dass Informationen aus der ZEK-Datenbank den Kreditvermittlern durch Angestellte Ihrer Bank zwecks Akquisition mitgeteilt wurden;
d. Umschreibung der internen Regelung und Massnahmen Ihres Instituts zur Vermeidung möglicher Missbräuche der ZEK-Datenbank seit 2008, unter Beilage der entsprechenden Regelung;
e. Umschreibung der Geschäftsbeziehung Ihres Instituts mit der E. resp. Herrn D. seit deren Aufnahme, unter Angabe, inwieweit diese den allgemeinen Vorgaben gemäss Bst. a.-d. hiervor entspricht bzw. abweicht (…)“ (FINMA pag. 1/2).
3.5.3 Mit Schreiben der C. AG vom 25. November 2013 teilten der Verwaltungsratspräsident und der Beschuldigte der FINMA mit, dass der unterzeichnende A., „General Counsel, Managing Director“, die bankinternen Abklärungen leite (EFD pag. 30.222 f.). Als Kontaktperson gegenüber der FINMA erscheint im Briefkopf ausschliesslich der Beschuldigte (EFD pag. 30.222). Als Beilage wurde die (tatsachenwidrige) Stellungnahme der C. AG an die ZEK vom 18. November 2013 eingereicht (vgl. E. 3.4).
3.5.4 Der Beschuldigte war überdies in leitender Funktion zuständig für die Koordination mit der beigezogenen Anwaltskanzlei bei der Ausarbeitung des Antwortschreibens an die FINMA (EFD pag. 30.216-232; 20.13; FINMA pag. 1/190). Die Anwaltskanzlei liess dem Beschuldigten Entwürfe für das Antwortschreiben an die FINMA zukommen, welche er bankintern besprach und überarbeitete (EFD pag. 30.67-214). Das Antwortschreiben der C. AG an die FINMA vom 16. Januar 2014 wurde vom Beschuldigten mitunterschrieben (FINMA pag. 1/25-38). Im Briefkopf ist wiederum ausschliesslich der Beschuldigte als zuständige Ansprechsperson aufgeführt (vgl. E. 3.5.3). Im Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass die C. AG für die Beantwortung der Fragen eine interne Untersuchung durchgeführt habe (FINMA pag. 1/36). Die Auskünfte lauten im Wesentlichen wie folgt:
- „Durch technische und organisatorische Einschränkungen ist es (…) unwahrscheinlich, dass die ZEK-Datenbank für Werbe- oder Akquisitionszwecke überhaupt genutzt werden kann“ (FINMA pag. 1/36). „Im Rahmen der internen Untersuchung wurden keine Hinweise gefunden, dass den Kreditvermittlern von der Bank bzw. von deren Mitarbeitern in den Jahren 2008-2013 jeweils vorgängig Dokumente und Informationen über neue bzw. potentielle Kreditnehmer zu Werbe- und Akquisitionszwecken übermittelt worden wären“ (FINMA pag. 1/35). „Insbesondere konnten auch keine Hinweise gefunden werden, dass den Kreditvermittlern im untersuchten Zeitraum Informationen aus der ZEK-Datenbank über neue bzw. potentielle Kreditnehmer durch Mitarbeiter der Bank zwecks Akquisition zur Verfügung gestellt wurden. Die Untersuchung ergab lediglich, dass einzelnen Kreditvermittlern im Rahmen des Kreditgewährungsprozesses gewisse Informationen aus der ZEK-Datenbank über bestehende oder potentielle Kunden, welche einen Kreditantrag eingereicht hatten, sowie nahestehende Drittpersonen zugänglich gemacht wurden“. Die Weitergabe (…) erfolgte grundsätzlich im Zusammenhang mit der Begründung von abgelehnten Kreditgesuchen gegenüber den Kreditvermittlern“ (FINMA pag. 1/35).
- „Die Mitteilung erfolgt meistens mündlich, sporadisch auch schriftlich (per Fax oder elektronisch). Darüber, ob tatsächlich physische Ausdrucke aus der ZEK-Datenbank an Kreditvermittler weitergegeben wurden, besteht allerdings keine abschliessende Evidenz“ (FINMA pag. 1/31).
- „Grundsätzliche Unterschiede in der Geschäftsbeziehung zu E. GmbH resp. D. (im Vergleich zu den allgemeinen Vorgaben der C. AG) bestanden keine.“ „Da E. GmbH bzw. D. der grösste Kreditvermittler der Bank war, war das Verhältnis zwischen ihm und der betreuenden Filiale Zürich naturgemäss verhältnismässig eng.“ (FINMA pag. 1/31).
Im Antwortschreiben wurden der Integrity Case (E. 3.2), das Ombudsverfahren (E. 3.3) sowie der Revisionsbericht vom 23. November 2011 (E. 3.3.4) nicht erwähnt.
3.5.5 Mit zweitem Auskunftsersuchen der FINMA vom 14. Februar 2014 wurde die C. AG zur Einreichung weiterer Informationen aufgefordert. Sie hatte unter anderem anhand von 30 von D. stammenden Auszügen mit AB00- und ZEK-Daten mitzuteilen, von wem und zu welchem Zweck AB00- und ZEK-Auszüge an D. übergeben worden waren und ob es sich im Zeitpunkt der Übergabe bzw. des Ausdrucks um eine bereits bestehende Kundenbeziehung handelte (FINMA pag. 1/39 f.).
3.5.6 Die von der C. AG beigezogene Anwaltskanzlei erstellte für das Antwortschreiben einen Entwurf, welcher bankintern mit dem Beschuldigten besprochen und mehrmals überarbeitet wurde (EFD 30.233 ff.). Die Arbeiten standen weiterhin unter der Leitung des Beschuldigten (FINMA pag. 1/185). Mit zweitem Antwortschreiben der C. AG an die FINMA vom 26. Februar 2014 wurde über den Integrity Case und den Ombudsfall informiert (FINMA pag. 1/41-161). Die bankinternen Untersuchungsergebnisse betreffend die 30 von D. stammenden Auszüge wurden in einer gekürzt eingereichten Tabelle festgehalten (FINMA pag. 1/41-44). Die vollständige Version der Tabelle, welche der Beschuldigte am 20. Februar 2014 der Anwaltskanzlei zukommen liess (EFD pag. 30.235-244), enthielt im Gegensatz zur verkürzten Fassung, welche der FINMA eingereicht wurde, in einer letzten Spalte zusätzliche Angaben. Ausserdem liess sich einer separaten Spalte entnehmen, ob im Zeitpunkt des Ausdrucks bestehende Kundenbeziehungen durch D. vermittelt worden waren. Die Auskünfte in der letzten Spalte waren auf die alleinige Information gekürzt worden, ob es sich um eine vorbestehende Kundenbeziehung handelte. Die Spalte zu D. wurde entfernt. Der Tabelle war somit nicht mehr zu entnehmen, dass in 29 von 30 Fällen zum Zeitpunkt des AB00- bzw. ZEK-Ausdrucks keine vorbestehende Beziehung zu D. festgestellt werden konnte (TPF pag. 4.100.17). Die der FINMA eingereichte Version der Tabelle wich somit in wesentlichen Punkten von der ursprünglichen Fassung ab. In Bezug auf den Verwendungszweck wurde die Auskunft erteilt, es liesse „sich heute nicht mehr eruieren, von wem und zu welchem Zweck diese Auszüge D. übergeben wurden“ (FINMA pag. 1/155). Das zweite Antwortschreiben wurde vom Beschuldigten mitunterschrieben. Im Briefkopf erscheint wiederum er als zuständige Kontaktperson (FINMA pag. 1/152, 161).
3.5.7 Ende Februar 2014 übergab D. der FINMA ca. 48‘000 Sichtmappen mit AB00- und ZEK-Auszügen, welche von der C. AG stammten (EFD pag. 10.6).
3.5.8 Mit Schreiben der Verteidigung an die FINMA vom 30. Juni 2016 wurde Folgendes mitgeteilt: „Unbestritten ist, dass A. als General Counsel für die bankinternen Abklärungen der FINMA Anfragen die Leitung bzw. Koordination übernahm“ (EFD pag. 20.13).
3.5.9 Nach dem Gesagten steht zweifelsfrei fest, dass die bankinternen Abklärungen und die Antwortschreiben unter der Leitung des Beschuldigten standen.
3.6 Massnahmen der FINMA
3.6.1 Der Untersuchungsbericht der von der FINMA beigezogenen Anwaltskanzlei F. AG vom 17. Juli 2014 hat im Wesentlichen ergeben, dass (FINMA pag. 1/178-207):
- es bankintern unter anderem aufgrund des Ombudsfalls zahlreiche Unterlagen gab, welche auf eine missbräuchliche Verwendung von ZEK-Daten im Fall D. hinwiesen;
- in der Filiale Zürich jahrelang systematisch AB00- und ZEK-Auszüge an D. herausgegeben und regelmässig der Auszahlungsprozess durch Blankoquittungen umgangen wurde (FINMA pag. 1/203);
- diese Unterlagen dem Beschuldigten bekannt waren und zum Teil selbst von ihm erstellt wurden (FINMA pag. 1/201);
- entsprechend den Aussagen von Mitarbeitern im Rahmen des Ombudsverfahrens D. physische Ausdrucke von ZEK- und AB00-Auszügen übergeben wurden (FINMA pag. 1/186).
3.6.2 Gemäss Verfügung der FINMA vom 19. Dezember 2014 soll die C. AG aufsichtsrechtliche Bestimmungen bzw. die Auskunfts- und Mitwirkungspflicht nach Art. 29
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
3.6.3 Mit Verfügung der FINMA vom 19. Juni 2015 (Gewährsverfahren) stellte die FINMA im Zusammenhang mit dem vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt eine Verletzung des Erfordernisses der Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit durch den Beschuldigten fest. Die Verfügung ist in Rechtskraft erwachsen (EFD pag. 10.28-45).
3.7 Aussagen des Beschuldigten und des Zeugen
3.7.1 Der Beschuldigte wurde am 8. Mai 2014 bei der Untersuchungsbeauftragen F. AG sowie am 22. April 2015 durch die FINMA einvernommen (FINMA pag. 6/1-39). Er machte im Wesentlichen geltend, dass es sich nicht um falsche Auskünfte gehandelt habe.
An der Hauptverhandlung vom 13. Juni 2018 wurde der Beschuldigte insbesondere damit konfrontiert, was er zur Personalie D. und zur Herausgabe von AB00- und ZEK-Auszügen im fraglichen Zeitraum (Frühjahr 2011 bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung im März 2012) berichten könne. Der Beschuldigte erklärte, er habe D. zwar nicht persönlich gekannt, jedoch gewusst, dass D. zu den wichtigsten Kreditvermittlern gehörte. Es sei im Frühjahr 2011 und 2012 zu zwei Treffen mit D. gekommen. Man habe D. gesagt, dass er sich weisungskonform verhalten müsse und es keinesfalls gehe, dass Mitarbeiter bedroht oder genötigt würden. D. habe gegen Weisungen der C. AG verstossen; mutmasslich gegen Auszahlungsprozesse und mutmasslich gegen das Teilen von ZEK-Informationen. Das Gespräch zwischen ihm und D. habe sich möglicherweise nur um die Mitarbeiter gehandelt, damit D. diese mit Anstand behandle. Der Beschuldigte verneinte die Frage, ob die Problematik der Herausgabe von AB00- und ZEK-Daten ein Thema bei der Besprechung mit D. gewesen sei. Man habe es lediglich als möglich erachtet, dass D. derartige Daten haben könnte. Er (der Beschuldigte) habe aber zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis gehabt, dass allenfalls AB00- oder ZEK-Auszüge an D. herausgegeben worden seien. Er habe vor dem Antwortschreiben vom 16. Januar 2014 nicht über den Umfang der an D. herausgegebenen AB00- und ZEK-Daten Bescheid gewusst. Von einer tatsächlichen Datenherausgabe an D. habe er zu keinem Zeitpunkt gewusst. Der Beschuldigte fasste auf entsprechende Nachfrage zusammen, dass ihm weder die Herausgabe von Kundendaten an D. noch der Umfang bekannt gewesen sei. Auf Vorhalt einer Aussage von D. in der Voruntersuchung, wonach es die Strategie der Bank gewesen sei, aus dem Balkan stammende und in der Schweiz wohnhafte Personen gezielt zu bewerben bzw. von der Konkurrenz abzuwerben, erklärte der Beschuldigte, diese Strategie sei ihm nicht bekannt gewesen. Auf die Frage, wie erfolgreich D. für die C. AG gewesen sei, gab er zu Protokoll, dies könne er nicht sagen, weil er es nicht wisse.
Ausserdem wurden dem Beschuldigten an der Hauptverhandlung zahlreiche Unterlagen aus dem Integrity Case und dem Ombudsverfahren vorgelegt (Gesprächsprotokolle vom April 2011; Ombuds Investigation Report vom November 2011; Gesprächsprotokoll [sog. Minutes of the call] vom 8. September 2011; Revisionsbericht vom 23. November 2011; Diverse E-Mails sowie Ombuds Investigation Report vom November 2011; Aktennotiz des Beschuldigten vom 23. März 2012; Inhaltsverzeichnis betreffend die Aktennotiz des Beschuldigten vom 23. März 2012; Verweis der G. vom 21. Juli 2011; Gesprächsnotiz vom 31. August 2012; erster Entwurf der Stellungnahme der C. AG an die ZEK vom 4. November 2013; zweiter Entwurf der Stellungnahme der C. AG an die ZEK vom 12. November 2013; Schreiben der C. AG vom 25. November 2013). Im Wesentlichen äusserte sich der Beschuldigte dazu wie folgt: Die Gesprächsprotokolle vom April 2011 habe er nicht gekannt. Den Ombuds Investigation Report vom November 2011 habe er nicht gesehen. Am Call (gemeint: an der Telefonkonferenz) vom 8. September 2011 habe er nicht teilgenommen. Der Revisionsbericht vom 23. November 2011 sei ihm zur Kenntnis gebracht worden. Der Beschuldigte bejahte die Frage, dass er die Einstellung des inkorrekten Auszahlungsprozesses durch D. unmittelbar nach Bekanntwerden Mitte April 2011 angeordnet habe. Auf Vorhalt der Aktennotiz vom 23. März 2012, wonach der Integrity Case und der Ombudsfall zusammengefasst wurden sowie der Ombuds Investigation Report vom November 2011 beigefügt ist, bestätigte er, dass diese Notiz von ihm stamme. Auf Vorhalt einer Gesprächsnotiz vom 31. August 2012, wonach der damalige Leiter der Filiale Zürich an einem Treffen erwähnt habe, dass D. im Besitz tausender Kundendaten sei, sagte er aus, er könne sich an das Gespräch erinnern. Der Beschuldigte räumte auf Vorhalt des von ihm vorbereiteten zweiten Entwurfs einer Stellungnahme der C. AG an die ZEK vom 12. November 2013 ein, von einer grösseren Anzahl von ZEK-Datenbankinhalten, welche dem Agenten D. physisch übergeben worden seien, Kenntnis gehabt zu haben. Mit dieser Angelegenheit, die ihm das EFD zum Vorwurf mache, habe er bis am 13. April 2011 zu tun gehabt, danach sei er erst wieder ab Oktober 2013 damit befasst gewesen, als ein ad hoc - Team zusammengestellt worden sei (TPF pag. 4.930.1-36).
3.7.2 Der Kreditvermittler D. wurde vom Gericht als Zeuge zur Sache befragt. Auf Vorhalt des Protokolls vom 2. Mai 2014 der mündlichen Befragung durch die Untersuchungsbeauftrage F. AG, Zürich, bestätigte er, seit Ende 2002 regelmässig von den zuständigen Mitarbeitern der C. AG-Filiale Zürich AB00- und ZEK-Auszüge erhalten zu haben. Die Strategie der Bank sei es gewesen, aus dem Balkan stammende und in der Schweiz wohnhafte Personen gezielt abzuwerben bzw. von der Konkurrenz abzuwerben. Er bejahte die Frage, wonach der Beschuldigte in die Herausgabe der Kundendaten involviert gewesen sei. Weiter erklärte er, der Beschuldigte habe von der Herausgabe der Kundendaten zu 100% Bescheid gewusst. Die Herausgabe der ZEK-Daten sei auch zur Akquirierung von Neukunden erfolgt. Meistens seien es Kunden der Konkurrenz gewesen. Der Beschuldigte habe auch gewusst, zu welchem Zweck ihm (D.) die ZEK-Auszüge übergeben worden seien. Es seien mehr als zwei Treffen mit dem Beschuldigten gewesen. Bei den Treffen im Kreditinstitut sei es jedesmal darum gegangen, wie neue Kunden gewonnen werden könnten. Auch die Herausgabe von Kundendaten sei jedesmal Gesprächsthema mit dem Beschuldigten gewesen. Der Zeuge bestätigte, dass der Beschuldigte „absolute“ Kenntnis über die Herausgabe von AB00- und ZEK-Daten gehabt habe. Es seien 300‘000 Daten gewesen und der Beschuldigte habe „absolut“ gewusst, dass er (D.) im Besitz dieser Daten sei. Es treffe auch zu, dass er Ende Februar 2014 der FINMA ca. 48‘000 Auszüge mit AB00- und ZEK-Auszügen, welche von der C. AG gestammt hätten, übergeben habe. Auf Vorhalt des Berichts der B. vom 28. Mai 2014 (“___”; abrufbar unter: https://www.___) bestätigte er, dass er für die C. AG mit den Bankdaten aus dem Kleinkreditregister bzw. den ZEK-Auszügen Bankkunden von der Konkurrenz habe abwerben müssen. Er wiederholte abermals, dass dem Beschuldigten der Umfang (der Herausgabe) von 250‘000 bis 300‘000 Daten zu 100% bekannt gewesen sei. Es treffe zu, das er (D.) die AB00- und ZEK-Auszüge auch paketweise in Form von Print Screens erhalten habe. In Bezug auf den Kreditauszahlungsprozess sagte er aus, die führenden Kräfte der Bank bzw. der Beschuldigte hätten „absolut“ gewusst, dass man die Auszahlung vorzeitig gemacht habe, um nicht die 7- oder 14-tätige Frist abzuwarten (TPF pag. 4.930.37-52).
4. Mehrfaches Erteilen falscher Auskünfte (Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
4.1 Gemäss Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
4.2 Die Strafdrohung von Art. 45
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
4.3 Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass eine falsche Auskunft erteilt wird. Eine Auskunft ist falsch, wenn sie nicht der Wirklichkeit entspricht. Dies ist auch dann der Fall, wenn zwar alle Angaben für sich gesehen richtig sind, die Auskunft aber insgesamt einen falschen Eindruck erzeugt, weil die Angaben unvollständig sind oder aufgrund der Art und Weise der Darstellung einen verzerrten Gesamteindruck hervorrufen (Schob/Wohlers, a.a.O., Art. 45
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
In subjektiver Hinsicht verlangt die Tatvariante von Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
4.4 Gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
4.5 In Analogie zu Art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
5. Subsumtion betreffend die Auskünfte vom 16. Januar 2014 und vom 26. Februar 2014
5.1 Subsumtion objektiver Tatbestand
5.1.1 Im ersten Auskunftsersuchen der FINMA vom 19. November 2013 wurde die C. AG zusammengefasst aufgefordert, eine missbräuchliche Verwendung von ZEK-Daten durch die Bank zu untersuchen und ihr die entsprechenden Ergebnisse mitzuteilen. Nebst den Resultaten der Untersuchung hatte die Antwort gegenüber der FINMA gemäss deren Anweisung Ausführungen zu weiteren Punkten zu enthalten, insbesondere zur Herausgabe der ZEK-Daten an Vermittler und zur Konformität der gelebten Zusammenarbeit zwischen der C. AG und dem Kreditvermittler D. mit internen Vorgaben. Zum Zeitpunkt des Auskunftsersuchens vom 19. November 2013 haben der C. AG bzw. dem Beschuldigten umfangreiche Ergebnisse zu früheren Untersuchungen zum Integrity Case und zum Ombudsfall vorgelegen. Diese Ergebnisse hat der Beschuldigte gegenüber der FINMA nicht offen gelegt. Die vom Beschuldigten als Linksunterzeichner mitunterschriebene Auskunft war daher unvollständig (TPF pag. 100.15).
Die Auskünfte des Beschuldigten vom 16. Januar 2014 waren ausserdem aus folgenden Gründen in mehrfacher Hinsicht falsch im Sinne von Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
a) Entgegen den Erkenntnissen aus den internen Untersuchungen (Integrity Case, Ombudsverfahren [E. 3.2 f.]) teilte der Beschuldigte der FINMA mit, dass die interne Untersuchung „lediglich“ ergeben habe, dass einzelnen Kreditvermittlern im Rahmen des Kreditgewährungsprozesses gewisse Informationen aus der ZEK-Datenbank über bestehende oder potentielle Kunden, welche einen Kredit-antrag eingereicht hatten, zugänglich gemacht wurden (E. 3.5.4). Diese Auskunft war in Bezug auf die tatsächliche Situation nachweislich verharmlosend, die Realität verzerrend und daher falsch, da sie nicht den tatsächlichen Ergebnissen der bankinternen Untersuchungen (E. 3.2 f.) entsprach.
b) Aufgrund der Telefonkonferenz vom 8. September 2011 war dem Beschuldigten bewusst, dass D. rund 40‘000 Kunden- bzw. ZEK-Daten herausgegeben wurden (E. 3.3.3). Aber auch dem ersten Entwurf des Beschuldigten an die ZEK vom 4. November 2013 ist zu entnehmen, dass Daten von rund 40‘000 Personen weitergegeben worden seien (E. 3.4). Ausserdem ist beweismässig erstellt, dass D. Ende Februar 2014 der FINMA ca. 48‘000 Sichtmappen mit AB00- und ZEK-Auszügen, welche von der C. AG stammten, übergab (EFD pag. 10.6). Dies wurde vom Zeugen D. anlässlich der Hauptverhandlung vom 13. Juni 2018 bestätigt (TPF pag. 4.930.47). Auch dem Bericht der B. vom 28. Mai 2014 ist klar zu entnehmen, dass diese Grössenordnung zutrifft. Laut dem Zeugen D. an der Hauptverhandlung vom 13. Juni 2018 sollen es sogar rund 300‘000 Kundendaten gewesen sein (TPF pag. 4.930.46 f.). Die Auskünfte des Beschuldigten gegenüber der FINMA waren somit erneut falsch, da sie einen unvollständigen und tatsachenwidrigen Gesamteindruck vermittelten.
c) Auch die Auskunft des Beschuldigten, die Weitergabe von Kundendaten sei „grundsätzlich im Zusammenhang mit der Begründung von abgelehnten Kreditgesuchen gegenüber den Kreditvermittlern“ erfolgt, trifft nicht zu. Aufgrund der rund 40‘000 an D. herausgegebenen Kundendaten ist nicht plausibel, dass diese grundsätzlich im Zusammenhang mit abgelehnten Kreditgesuchen herausgegeben wurden. Diesbezüglich sagte der Zeuge D. an der Hauptverhandlung vom 13. Juni 2018 mehrmals glaubwürdig aus, dass die ZEK-Auskünfte meistens dazu dienten, unfair Bankkunden bei der Konkurrenz abzuwerben (TPF pag. 4.930.45). Die Herausgabe der ZEK-Daten an D. erfolgte somit zweifelsohne zwecks Akquirierung von neuen Kreditnehmern, wie dies auch im Beitrag der B. vom 28. Mai 2014 absolut nachvollziehbar dargestellt wurde. Dafür erhielt D. von der C. AG Provisionen. Laut dem Bericht der B. überwies sie ihm allein im Jahre 2011 Provisionen in der Höhe von 1‘416‘789.--.
d) Ebenso war die Auskunft, dass die Kundendaten „meistens mündlich, sporadisch auch schriftlich per Fax oder elektronisch“ herausgegeben worden seien, verharmlosend, die Tatsachen verzerrend und daher falsch. Gleiches gilt für die Auskunft, dass darüber, „ob tatsächlich physische Ausdrucke aus der ZEK-Datenbank an Kreditvermittler weitergegeben wurden, keine abschliessende Evidenz“ bestehe. Diesbezüglich kann auf mehrere Gesprächsprotokolle mit Mitarbeitern der C. AG vom April 2011 verwiesen werden, die auch dem Beschuldigten vorgehalten wurden. Den Gesprächsprotokollen ist zweifelsfrei zu entnehmen, dass die AB00- und ZEK-Daten meistens in Form vom Print Screens herausgegeben wurden – und zwar stapel- bzw. paketweise (E. 3.2.1). Selbiges hat der Zeuge D. an der Hauptverhandlung denn auch bestätigt (TPF pag. 4.930.48). Ebenso belegt die an der Hauptverhandlung gezeigte Videosequenz mit Unmengen von Schachteln von Kundendaten im Büro des Zeugen D. diese Tatsache. Zum gleichen Schluss kommt auch die von der FINMA eingesetzte untersuchungsbeauftragte Anwaltskanzlei. Der Beschuldigte war in die bankinternen Untersuchungen nachweislich direkt involviert und erhielt die Ergebnisse regelmässig zugesandt.
e) Schliesslich war auch die Auskunft des Beschuldigten, es bestünden keine grundsätzlichen Unterschiede in der Geschäftsbeziehung zu D. im Vergleich zu den internen Vorgaben im Kreditgewährungsprozess, offensichtlich falsch (E. 3.5.4). Dem internen Untersuchungsbericht der C. AG im Rahmen des Ombudsverfahrens ist mit aller Deutlichkeit zu entnehmen, dass die AB00- und ZEK-Kundendaten seit Jahren weisungswidrig an D. mitgeteilt wurden (E. 3.3.2). Ausserdem ist aufgrund des internen Berichts beweismässig erstellt, dass das Kreditauszahlungsprozedere von D. den internen Weisungen widersprach.
5.1.2 Mit dem zweiten Auskunftsersuchen der FINMA vom 14. Februar 2014 wurde die C. AG zur Einreichung weiterer Informationen aufgefordert. Die FINMA hat von der C. AG unter anderem anhand 30 von D. stammenden Auszügen mit AB00- und ZEK-Daten eine Erklärung verlangt, von wem und zu welchem Zweck AB00- und ZEK-Auszüge an D. übergeben worden seien und ob es sich im Zeitpunkt der Übergabe um eine bereits bestehende Kundenbeziehung gehandelt habe. Zunächst ist festzustellen, dass der Beschuldigte erst bei diesem zweiten Antwortschreiben die FINMA über den Integrity Case und den Ombudsfall informierte. Die C. AG wertete die 30 von D. stammenden Auszüge bankintern aus und hielt die Ergebnisse in einer Tabelle fest. Die vollständige Version der Tabelle, welche der Beschuldigte am 20. Februar 2014 zur Vorabprüfung der beigezogenen Anwaltskanzlei zukommen liess, enthielt in einer separaten Spalte Angaben, ob im Zeitpunkt des Ausdrucks bestehende Kundenbeziehungen durch D. vermittelt worden waren. Gemäss Liste konnte diese nur in einem einzigen Fall festgestellt werden. Sie enthielt somit Angaben zum Zweck der weitergegebenen Auszüge.
Mit Antwortschreiben an die FINMA vom 26. Februar 2014 wurde eine Tabelle eingereicht, bei welcher die Information entfernt wurde, dass in der grossen Mehrheit der Fälle im Zeitpunkt des Ausdrucks der AB00- und ZEK-Auszüge keinerlei Beziehung der Kunden zu D. bestand. Der Verwendungszweck liess sich deshalb nicht mehr entnehmen. Der Beschuldigte unterdrückte tatsachenwidrig den relevanten Hinweis gegenüber der FINMA, dass die Herausgabe der Daten an D. zu Akquisitionszwecken erfolgte. Die Auskunftserteilung war somit nicht vollständig und daher falsch. Anhand der vollständigen Tabelle wäre ersichtlich gewesen, dass die Herausgabe somit nicht zur Begründung eines abgelehnten Kreditantrages erfolgte, wie dies noch im Schreiben vom 16. Januar 2014 behauptet worden war. Die entfernte Tabelle wäre somit von grosser Relevanz mit Blick auf die von der FINMA gestellte Frage gewesen, da sie ein klarer Hinweis dafür war, dass die Herausgabe der Auszüge zu Akquisitionszwecken erfolgte. Die FINMA musste infolgedessen die Beilagen als vollständig erachten, was nicht zutreffend war. Der Beschuldigte teilte überdies der FINMA – entgegen den internen Untersuchungsergebnissen – wahrheitswidrig mit, dass sich nicht mehr eruieren lasse, zu welchem Zweck die Auszüge D. übergeben worden seien (E. 3.5.6). Auch diese Darstellung entsprach wahrheitswidrig nicht den Tatsachen. Die unvollständige Angabe und die falsche Auskunft waren geeignet, die Aufsichtstätigkeit der FINMA zu behindern und konnten keinesfalls durch die gleichzeitige Einreichung von Beilagen zu den bankinternen Untersuchungen geheilt werden.
5.1.3 Zusammenfassend waren die relevanten Auskünfte in den Antwortschreiben des Beschuldigten an die FINMA vom 16. Januar und 26. Februar 2014 falsch im Sinne von Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
5.2 Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Beschuldigten
5.2.1 Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
5.2.2 Wird eine Widerhandlung unter anderem beim Besorgen der Angelegenheiten einer juristischen Person begangen, so sind die Strafbestimmungen auf diejenigen natürlichen Personen anwendbar, welche die Tat verübt haben (Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
5.2.3 Der Straftatbestand von Art. 45
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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5.2.4 Der Beschuldigte war Geschäftsleitungsmitglied im Rang eines Direktors, General Counsel und zeichnungsberechtigtes Organ mit Kollektivunterschrift zu zweien (E. 3.1.1). Er unterzeichnete die beiden Antwortschreiben der C. AG als Linksunterzeichner in seiner Funktion als Chefjurist, General Counsel und Leiter Legal der Bank. Er war in dieser Funktion auch bankintern mit der Leitung der Abklärungen zur Beantwortung der FINMA-Anfragen betraut. Überdies war er in leitender Funktion zuständig für die Koordination mit der beigezogenen Anwaltskanzlei bei der Ausarbeitung der Antwortschreiben. Die C. AG war beaufsichtigte Bank und daher gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
5.2.5 Nach dem Gesagten sind dem Beschuldigten die gegenüber der FINMA erteilten Falschauskünfte im Sinne von Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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5.3 Subsumtion subjektiver Tatbestand
5.3.1 Zunächst kann in Bezug das umfassende Vorwissen des Beschuldigten, bevor die FINMA ihre Auskunftsersuchen an die C. AG stellte, auf die Erwägungen 3.2-3.5 verwiesen werden. Der Beschuldigte leitete unbestrittenermassen die bankinternen Untersuchungen bezüglich der Zusammenarbeit mit dem Kreditvermittler D. und kannte die Untersuchungsergebnisse des internen Revisionsberichts, des Integrity Cases und des Ombudsverfahrens (EFD pag. 30.222; 20.13; E. 3.5.3 f.; E. 3.3.11; 3.8.1; FINMA pag. 1/139-144, 150). Auch die Verteidigung räumte ein, dass dem Beschuldigten das bankinterne Vorgehen gegen D. bekannt gewesen sei (EFD pag. 20.13). Aufgrund der durchgeführten Interviews bzw. Gesprächsprotokolle vom April 2011 war der Beschuldigte über das ungefähre Ausmass der Weitergabe von AB00- und ZEK-Daten an D. im Bilde (E. 3.2.1). Er wusste angesichts des ersten Entwurfs des Schreibens vom 4. November 2013 an die ZEK, dass ZEK-Daten von rund 40‘000 Personen an D. weitergegeben wurden (E. 3.4; FINMA pag. 1/93). Dieselbe Kenntnis hatte er auch durch seine Teilnahme an der Telefonkonferenz vom 8. September 2011 (E. 3.3.3). Auch der Revisionsbericht vom 23. November 2011 war dem Beschuldigten bekannt, in welchem der inkorrekte Auszahlungsprozess sowie die Herausgabe von AB00- und ZEK-Daten in Form von Printscreens thematisiert wurde (E. 3.3.4; FINMA pag. 1/51). Gemäss diesem Bericht wurde die Herausgabe der AB00- und ZEK-Daten in Form von Printscreens Mitte April 2011 eingestellt. Der Beschuldigte hatte diesen Bericht kommentiert. Er hatte somit Kenntnis vom Inhalt des Berichts und damit auch von der Praxis, AB00- und ZEK-Daten in Form von Printscreens an D. herauszugeben. Ausserdem ordnete er Mitte April 2011 die Einstellung der Herausgabe der Daten bzw. des inkorrekten Auszahlungsprozesses durch D. an. Schliesslich lässt auch die Präsentation des Beschuldigten anlässlich der Filialleitertagung vom 2. Februar 2012 darauf schliessen, dass er im Zeitpunkt der Erteilung der Falschauskünfte von der physischen Herausgabe von AB00- und ZEK-Auszüge wusste bzw. Kenntnis hatte (E. 3.3.7). Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens war der Beschuldigte ebenfalls hauptverantwortlich. So koordinierte er die Zusammenarbeit mit der beigezogenen Anwaltskanzlei und überarbeitete die Entwürfe. Ausserdem unterschrieb er die
beiden (inkriminierten) Antwortschreiben vom 16. Januar bzw. vom 26. Februar 2014 und hatte integral Kenntnis von deren Inhalt. Er handelte daher im Bewusstsein darüber, dass die Angaben mehrfach nicht den Tatsachen entsprachen und nicht vollständig waren (siehe E. 5.1), obwohl er von der FINMA ausdrücklich auf die gesetzliche Mitwirkungspflicht gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
5.3.2 Dem Beschuldigten war mindestens seit April 2011 bewusst, dass bankintern (insbesondere) D. das eigentliche Problem darstellte und diesem Kundendaten zugänglich gemacht wurden. Das Wissen des Beschuldigten ist in Bezug auf die vorliegend wesentlichen Sachverhaltselemente (Art und Umfang der Herausgabe von ZEK-Daten, Zweck der Herausgabe, Auszahlungsmodalität), die von ihm am 16. Januar 2014 und 26. Februar 2014 falsch dargestellt worden sind, durch zahlreiche Dokumente hinreichend belegt. Damit ist zu folgern, dass er bereits zum Zeitpunkt des ersten tatrelevanten Antwortschreibens vom 16. Januar 2014 aufgrund der internen Untersuchungsergebnisse vollumfänglich Kenntnis von den relevanten Tatsachen hatte, welche die FINMA von ihm erfragte und er verpflichtet gewesen wäre, diese korrekt und wahrheitsgetreu offenzulegen, was er jedoch wider besseres Wissen nicht tat. Falsch war demzufolge seine Auskunft, wonach die ZEK-Daten meistens mündlich herausgegeben worden seien (E. 3.5.4). Den Gesprächsprotokollen vom April 2011 ist klar zu entnehmen, dass die AB00- und ZEK-Daten immer in Form von Print Screens an D. herausgegeben wurden (E. 3.2.1). Er wusste ganz genau, dass rund 40‘000 ZEK-Auskünfte an D. herausgegeben wurden, und er legte dies nicht offen. Ausserdem war seine Auskunft in Bezug auf die Unterschiede in der Zusammenarbeit mit D. im Vergleich zu anderen Kreditvermittlern bewusst und willentlich falsch. Beweismässig ist erstellt, dass der Beschuldigte über den Verwendungszweck der weitergegebenen ZEK-Daten zwecks Akquirierung von Neukunden im Bilde war (E. 3.8.1, 5.1.1 c). Der Beschuldigte wusste, dass D. auch mit Kundendaten versorgt wurde, von denen der Bank keine Kreditanträge vorlagen. Wissentlich falsch war seine Auskunft, die Kundendaten seien grundsätzlich im Zusammenhang mit der Begründung von abgelehnten Kreditgesuchen weitergegeben worden. Nicht anders verhält es sich mit dem Antwortschreiben vom 26. Februar 2014: Seine Auskunft, wonach sich nicht mehr eruieren liesse, zu welchem Zweck die Auszüge an D. herausgegeben worden seien, war vorsätzlich falsch (E. 3.5.6; 3.8.1; 5.1.2). Indem der mit Schreiben vom 26. Februar 2014 eingereichten Tabelle die Information entfernt wurde, dass in der grossen Mehrheit der Fälle im Zeitpunkt des Ausdrucks der AB00- und ZEK-Daten keinerlei
Beziehung der Kunden zu D. bestanden habe, wurde eine für die FINMA relevante Information vom Beschuldigten bewusst und willentlich unterdrückt (siehe E. 5.1.2). Aufgrund der Präsentation des Beschuldigten an der Filialleitertagung vom 2. Februar 2012 ist auch belegt, dass der Beschuldigte die Praxis der Kreditauszahlungen vor Ablauf der Widerrufsfrist mit Blankounterschrift kannte.
5.3.3 Mit seinen Aussagen anlässlich der Hauptverhandlung vom 13. Juni 2018 (E. 3.7.1) vermag der Beschuldigte nichts zu seinen Gunsten abzuleiten: Zu Beginn der Befragung gab der Beschuldigte zu Protokoll, er habe im Zeitpunkt der Schreiben vom 16. Januar 2014 und 26. Februar 2014 weder Kenntnis von der physischen Herausgabe der ZEK- und AB00-Daten sowie vom Umfang der herausgegebenen Daten gehabt. Er wisse nichts davon, dass rund 40‘000 Kundendaten an D. herausgegeben worden sein sollen. Ausserdem entziehe es sich seiner Kenntnis, zu welchem Zweck diese Herausgabe erfolgt sein soll. Der Beschuldigte betonte mehrmals, Vieles beruhe auf Mutmassungen und vom Hörensagen, jedoch nicht auf Fakten. Diese Behauptungen sind nicht nur unglaubwürdig; sie stehen auch in diametralem Gegensatz zum Beweisergebnis und zu der vom Beschuldigten im Vorverfahren gewählten Verteidigungsstrategie: Im Antwortschreiben an die FINMA vom 16. Januar 2014 erwähnte er die E. GmbH bzw. D. als den grössten Kreditvermittler der Bank, der sich fast täglich in der Zürcher Filiale aufgehalten habe und es seien mit ihm auch ZEK-Datenbankeninhalte besprochen worden (EFD 442.6.022). Im Rahmen der Befragung an der Hauptverhandlung räumte er erst nach Vorhalt eines von ihm selbst vorbereiteten Entwurfs einer Stellungnahme an die ZEK ein, von einer grösseren Anzahl von ZEK-Daten, welche dem Agenten D. physisch übergeben worden seien, Kenntnis gehabt zu haben (TPF pag. 4.930.24 f.). Abgesehen davon, dass sich die Grössenordnung der an D. herausgegeben Daten aus einer Vielzahl von Akten ergibt, welche dem Beschuldigten aufgrund der bankinternen Untersuchungen bekannt waren, bestätigte auch der Zeuge D. den Umfang (TPF pag. 4.930.46 f.). In ähnlicher Weise äusserste sich der Beschuldigte zum Bericht über die interne Revision vom 23. November 2011, welchem zu entnehmen ist, dass die Herausgabe von Kundendaten im Form von Printscreens Mitte April 2011 eingestellt worden sei. Der Beschuldigte kommentierte diesen Bericht und hielt am 30. November 2011 wörtlich Folgendes fest: „Die Bemerkungen von Compliance werden durch Legal bestätigt und unterstützt.“ Damit hatte er nachweislich nicht nur Kenntnis vom Inhalt des Berichts, sondern auch von der in der C. AG Bank gelebten Praxis, wonach AB00- und ZEK-Auszüge an D. in Form von Printscreens
herausgegeben wurden. Erst nach Vorhalt dieses internen Revisionsberichts vom 23. November 2011 relativierte der Beschuldigte seine Aussagen in Bezug auf sein fehlendes Wissen von der physischen Herausgabe der Kundendaten an D., indem er angab, Mitte April 2011 die Einstellung des inkorrekten Auszahlungsprozesses durch D. angeordnet zu haben.
5.3.4 Das Gericht kommt zweifelsfrei zum Schluss, dass der Beschuldigte als damaliges verantwortliches Geschäftsleitungsmitglied (General Counsel und Managing Director) der C. AG gegenüber der FINMA auf deren beiden Auskunftsersuchen in den Antwortschreiben vom 16. Januar und 26. Februar 2014 wissentlich und willentlich tatsachenwidrige, den Gesamteindruck verzerrende, unvollständige, beschönigende und somit falsche Auskünfte erteilte. Nach dem Gesagten ist die vorsätzliche Tatbegehung durch den Beschuldigten erstellt und somit auch der subjektive Tatbestand von Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
5.4 Im Ergebnis hat der Beschuldigte mit Schreiben vom 16. Januar 2014 in mehrfacher Hinsicht falsche Auskünfte im Sinne von Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
5.5 Nach dem Gesagten hat der Beschuldigte den objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
5.6 Schuld
5.6.1 Der Verteidiger brachte im Rahmen des Plädoyers vor, der Beschuldigte habe sich in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum befunden (TPF pag. 4.925.52-57). Er habe sich in guten Treuen auf die Empfehlungen der beigezogenen Anwaltskanzlei in Bezug auf die Antwortschreiben verlassen dürfen (TPF pag. 4.925.57). Er habe daher ohne Schuld gehandelt (TPF pag. 4.925.52).
5.6.2 Gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
5.6.3 Im hiesigen Kontext (E. 5.1-5.6) ist der Einwand des unvermeidbaren Verbotsirrtums nicht zu hören: Zunächst ist festzuhalten, das auch die Verteidigung in ihrem Plädoyer einräumte, dass der Beschuldigte die hier relevanten Aussagen zu verantworten habe, da er die Auskünfte gegenüber der FINMA erteilte (TPF pag. 4.925.32, 52). Die Anwaltskanzlei H. AG wurde vom Beschuldigten als Hilfsperson zur Beratung hinzugezogen, wie die Antwortschreiben an die FINMA lauten sollten. In den Akten findet sich dazu ein reger Meinungsaustausch. Die Anwaltskanzlei mag aufgrund des Beratermandats Vorschläge unterbreitet haben. Der definitive Entscheid, was der FINMA als Auskunft übermittelt werden sollte, lag jedoch stets beim Beschuldigten – in seiner Funktion als Chefjurist (Head Legal) und General Counsel der beaufsichtigten Bank. Dass dem so ist, zeigt auch ein Schreiben des Beschuldigten an die FINMA vom 25. November 2013, mit welchem er der Aufsichtsbehörde mitteilte, die bankinternen Abklärungen stünden unter seiner Leitung, in seiner Funktion als General Counsel der Bank. Ausserdem konnte nur der Beschuldigte beurteilen, ob der Inhalt der Auskünfte auf der Sachverhaltsebene richtig war, da sich die Anwaltskanzlei für die Vorschläge wiederum auf die Sachverhaltsinformationen des Beschuldigten stützte. Ein auskunftspflichtiger Anwalt, welcher in juristischen Belangen (namentlich Compliance-Fragen) eine Hilfsperson beizieht, kann sich gegenüber Dritten (in casu die FINMA) nahezu nie erfolgreich auf einen Verbotsirrtum berufen. Entsprechend hoch sind die Anforderungen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für einen Verbotsirrtum aufgrund anwaltlicher Beratung. Hinzu kommt, dass es sich beim Beschuldigten um einen juristischen Fachmann handelt. Als Geschäftsleitungsmitglied der C. AG war er nicht nur der Chefjurist der Bank, sondern zeichnete im fraglichen Zeitraum (im Jahre 2011) auch für die Compliance verantwortlich. Aufgrund seiner juristischen und ökonomischen Aus- und Weiterbildungen (Rechtsanwalt sowie Inhaber eines LL.M. und eines MBA) waren ihm die rechtlichen Vorgaben, Umstände und Konsequenzen bekannt. Vor diesem Hintergrund war es für ihn ohne weiteres möglich, die Bedeutung und Tragweite der Auskunftsersuchen der FINMA zu verstehen, danach zu handeln (d.h. die bankinterne Untersuchung zu leiten)
und mit der in beiden Fällen als Hilfsperson beigezogenen Anwaltskanzlei gegenüber der FINMA inhaltlich den Tatsachen entsprechende, korrekte, ehrliche, unzweideutige, vollständige und den Gesamteindruck nicht verzerrende Auskünfte zu erteilen. Ein Schuldausschlussgrund gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
5.7 Anträge des Beschuldigten auf Strafbefreiung
5.7.1 Der Verteidiger beantragte eventualiter, es sei im Verurteilungsfall nach Art. 8
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
|
1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Gemäss Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Die Taten wiegen weder bezüglich Schuld noch Tatfolgen deutlich weniger schwer als der typische Regelfall des tatbestandsmässigen Verhaltens und sind nicht als geringfügig im Sinne von Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
5.7.2 Der Verteidiger beantragte ausserdem eventualiter, es sei im Verurteilungsfall nach Art. 8
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Gemäss Art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Der Verteidiger bringt mittelbare Folgen vor. Mittelbare Folgen, die sich aus rechtmässigen Reaktionen der Strafverfolgungsbehörden auf das gesetzeswidrige Verhalten ergeben, sind ohne Bedeutung für die Frage der Strafbarkeit. Unbeachtlich ist daher die Beeinträchtigung der Karriere des Beschuldigten durch ein Urteil. Der Antrag ist daher abzuweisen.
5.7.3 Der Verteidiger beantragte subeventualiter, es sei im Verurteilungsfall nach Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
|
a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
Gemäss Art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
|
a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
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a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
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a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
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a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
Vorliegend scheitert die Anwendung von Art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
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a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
Damit erübrigt es sich, die übrigen Tatbestandselemente von Art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
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a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
5.8 Weitere Einwände des Beschuldigten
5.8.1 Die Verteidigung beantragte, die Aussagen des Zeugen D. anlässlich der Hauptverhandlung vom 13. Juni 2018 sowie sämtliche Verweise auf seine Aussagen seien wegen der fehlenden Glaubwürdigkeit nicht zu würdigen (TPF pag. 4.920.16).
Der Zeuge D. wurde vom Einzelrichter zu Beginn der Einvernahme auf die Zeugnis- und die Wahrheitspflicht und auf die Strafbarkeit eines falschen Zeugnisses nach Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
5.8.2 Die Verteidigung verweist in ihrem Plädoyer integral auf ihre Ausführungen bzw. Einwände im Vorverfahren. Der Vollständigkeit halber ist daher nachfolgend auch auf diejenigen Einwände einzugehen, welche vor dem EFD vorgebracht wurden.
5.8.2.1 Die Verteidigung brachte vor dem EFD vor, der Beschuldigte sei nicht verantwortlich für die Antwortschreiben an die FINMA vom 16. Januar 2014 und 26. Februar 2014 (EFD pag. 90.15 f.). An der Hauptverhandlung machte sie geltend, der Beschuldigte sei verantwortlich (TPF pag. 4.925.32, 52). Die Frage der Verantwortlichkeit des Beschuldigten ist damit geklärt. Im Übrigen kann auf die E. 5.2.4 verwiesen werden.
5.8.2.2 Der Beschuldigte machte geltend, er habe an der Telefonkonferenz vom 8. September 2011 aufgrund eines Militärdienstes nicht teilgenommen (TPF pag. 4.930.16; FINMA pag. 1/93 f.; 6/8).
b) In Bezug auf die Telefonkonferenz kann auf E. 3.3.3 verwiesen werden. Nicht ernsthaft zu bezweifeln ist, dass der Beschuldigte teilgenommen hat, ist er doch im „Minutes of the Call“ als einer von drei Gesprächsteilnehmer aufgeführt. Ausserdem wären die Telefongespräche ohne den Beschuldigten mit lediglich zwei Teilnehmern wohl kaum als „Konferenz“ bezeichnet worden. Schliesslich schliesst ein Militärdienst keineswegs aus, dass der Beschuldigte an der Telefonkonferenz teilnahm, gab er doch zu Protokoll, während des Militärdiensts mittels Mobilfunkgeräten beruflich zu kommunizieren (FINMA pag. 6/26). Der Einwand ist unbegründet.
5.8.2.3 Die Verteidigung brachte vor, der Beschuldigte habe der FINMA mit Schreiben vom 25. November 2013 die Stellungnahme der C. AG an die ZEK vom 18. November 2013 beigelegt. Es handle sich daher beim Antwortschreiben vom 16. Januar 2014 im Gesamtkontext nicht um falsche Auskünfte (TPF pag. 4.925.45; EFD 90.17).
b) Das Antwortschreiben des Beschuldigten vom 16. Januar 2014 bleibt selbst unter Berücksichtigung der Stellungnahme an die ZEK vom 18. November 2013 falsch, da auch diese Auskünfte verharmlosend, die Tatsache verzerrend und mehrheitlich falsch waren (E. 3.4). So teilte der Beschuldigte der ZEK trotz Kenntnis der bankinternen Untersuchungsergebnisse (E. 3.3.3 „ungefähr 40‘000 Kundendaten“) mit, dass der genaue Umfang der Herausgabe von ZEK-Daten nicht bekannt sei. Der Einwand ist unbegründet.
5.8.2.4 Die Verteidigung machte im Plädoyer geltend, die umfangreichen Unterlagen, welche mit Schreiben vom 26. Februar 2014 der FINMA eingereicht worden seien, seien auch für das Antwortschreiben vom 16. Januar 2014 zu berücksichtigen (TPF pag. 4.925.45). Die Angaben im Schreiben vom 16. Januar 2014 seien somit im Gesamtkontext nicht als Falschauskünfte anzusehen (TPF pag. 4.925.45).
In Bezug auf die fehlende Heilung der falschen Auskünfte an die FINMA vom 16. Januar 2014 durch die nachträgliche Einreichung von Unterlagen am 26. Februar kann auf E. 5.1.3 verwiesen werden. Der Einwand ist unbegründet.
5.8.2.5 In Bezug auf das Antwortschreiben vom 26. Februar 2014 wurde seitens der Verteidigung im Plädoyer vorgebracht, es liege keine Falschauskunft vor (TPF pag. 4.925.46). Im Schlussprotokoll vom 12. August 2016 würde stehen, dass der Mangel der entfernten Tabelle durch die gleichzeitige Einreichung der Beilagen zur bankinternen Untersuchung geheilt werde (TPF pag. 4.925.46).
Der Einwand ist im jetzigen Verfahrensstadium ohne Relevanz. Das EFD fasst im Schlussprotokoll lediglich die Ergebnisse der Untersuchung zusammen. Selbstverständlich steht es dem EFD frei, bei einer Einsprache gegen den Strafbescheid die Untersuchung zu ergänzen und/oder den Sachverhalt in der Strafverfügung anders rechtlich zu würden (Art. 69 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 69 - 1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
|
1 | En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
2 | Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision. |
5.8.2.6 Die Verteidigung wandte ein, das Auskunftsbegehren der FINMA vom 19. November 2013 sei unpräzise formuliert (TPF pag. 4.925.45, 57; EFD pag. 90.23). Die FINMA hätte nicht einfach „alle sachdienlichen Informationen“ verlangen dürfen (TPF pag. 4.925.45; EFD pag. 90.23).
In Bezug auf den Inhalt des Auskunftsersuchens der FINMA vom 19. November 2013 kann auf E. 3.5.2 verwiesen werden. Der Auskunftsbericht der C. AG hatte nebst den Resultaten der bankinternen Untersuchung klar umschriebene Punkte abzudecken. Aufgrund des präzis formulierten Fragebogens war für die C. AG hinreichend verständlich, welche Auskünfte von ihr verlangt wurde. Diesbezüglich hatte sie eine vollumfängliche Auskunfts- und Herausgabepflicht (E. 4.4). Aber selbst eine allenfalls unpräzis gestellte Frage seitens der FINMA – wovon hier nicht ausgegangen wird – würde keinesfalls die bewusst falschen Auskünfte des Beschuldigten rechtfertigen. Der Einwand ist daher unbegründet.
5.8.2.7 Der Verteidiger machte sinngemäss geltend, die FINMA habe von D. detaillierte Angaben gehabt (TPF pag. 4.925.56; TPF pag. 4.521.7). Für die Frage, ob der Beschuldigte falsche Auskünfte erteilt habe, sei der Kenntnisstand der FINMA im Zeitpunkt der Auskünfte relevant gewesen.
Die Vorabklärungen der FINMA gestalteten sich wie folgt:
- Am 2. Juli 2013 gelangte D. an die FINMA und stellte folgende Dokumente zur Verfügung (FINMA G01027629 1 pag. 41, 13-1);
a) ein A-4 Dokument in Sachen I. (AB00-Ausdruck);
b) drei Dokumente A4 in Sachen J. (AB00- und ZEK-Ausdrucke);
c) fünf Fotos A4 von farbigen Bundesordnern;
d) zwei blanko unterschriebene A4-Seiten von vermittelten Kunden.
- Mit Schreiben vom 25. September 2013 reichte der Anwalt von D. der FINMA rund 500 Seiten mit weiteren Kundendossiers ein. Diese beinhalteten AB00- und ZEK-Ausdrucke (FINMA G01027629 1 pag. 45-47; 47-001-531).
- Mit Blick auf die verharmlosenden Auskünfte der C. AG vom 16. Januar 2014 sah sich die FINMA veranlasst, am 7. Februar 2014 einen Augenschein im Büro von D. in Zürich vorzunehmen. D. lagerte dort tausende vertrauliche Kundendossiers (FINMA G01027629 1 pag. 405, 406, 289).
Dies war der dokumentierte Kenntnisstand der FINMA im Zeitpunkt der ersten Auskunft der C. AG vom 16. Januar 2014. Der FINMA lagen somit lediglich Hinweise vor, dass die C. AG dem Kreditvermittler D. AB00- und ZEK-Daten herausgegeben haben soll. Die FINMA hatte aber keine Belege zum Umfang, der Art, der Form und dem Verwendungszweck der herausgegebenen Kundendaten. Die FINMA hatte als Aufsichtsbehörde die Pflicht, diesen gewichtigen Vorwürfen nachzugehen, indem sie die C. AG in Anwendung von Art. 29
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
5.8.2.8 Der Verteidiger beruft sich auf den Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit („nemo tenetur-Prinzip“). Er beantragt, es seien die vom Beschuldigten erbrachten Beweise nicht verwertbar (EFD pag. 90.25). Der Beschuldigte sei von der FINMA nicht belehrt worden, dass er die Auskünfte hätte verweigern können (EFD pag. 90.24 f.).
Nach dem verfahrensrechtlichen Grundsatz, der unter anderem aus Art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
(BGE 142 IV 207 E. 8.3.3). Der „nemo tenetur“- Grundsatz ist jedoch in dem Sinne restriktiv zu handhaben, dass der aufsichtsrechtliche und strafprozessuale Zugriff auf Unterlagen, welche das beschuldigte Unternehmen aufgrund verwaltungsrechtlicher (insbesondere wie Banken konzessionsrechtlicher) Gesetzesvorschriften erstellen, aufbewahren und dokumentieren muss, nicht unterlaufen werden darf (BGE 142 IV 207 E. 8.3.3, 8.18.3; 140 II 384 E. 3.3.4 S. 392 f. m.H.). Gerade im Rahmen von Finanzdelikten stehen die Strafverfolgungsbehörden regelmässig vor schier unüberwindbaren Beweisschwierigkeiten (David Wyss, Marktaufsicht in der Schweiz – eine Bestandesaufnahme, SZW 2011, 567 und 570; Macula, a.a.O., S. 44); dies umso mehr, wenn die Informationen aus dem Verwaltungsverfahren einem Beweisverwertungsverbot unterstünden, weshalb ein Beweisverwertungsverbot im Strafprozess hinsichtlich der mittels finanzmarktrechtlicher Mitwirkungspflichten gemäss Art. 29
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
Ob die von der FINMA eingereichten Unterlagen im Verwaltungsstrafverfahren verwertet werden dürfen, ist aber insbesondere mit Blick auf die Rechtsprechung zu Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Im Verwaltungsverfahren der FINMA gilt eine solche spezialgesetzliche Mitwirkungspflicht bzw. Auskunfts- und Herausgabepflicht gestützt auf Art. 29 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Nach dem Gesagten steht fest, dass die Auskünfte des Beschuldigten und die Akten des Enforcementverfahrens verwertbar sind. Die FINMA als Aufsichtsbehörde verlangte vom Beschuldigten gestützt auf Art. 29
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
5.8.2.9 Die Verteidigung machte geltend, zwischen dem Beschuldigten und der C. AG habe gemäss Art. 321a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
|
1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
Die Treue- und Geheimhaltungspflicht gemäss Art. 321a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
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1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
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1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
5.9 Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind keine gegeben.
5.10 Der Beschuldigte ist demzufolge wegen mehrfachen Erteilens falscher Auskünfte gemäss Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
6. Strafzumessung
6.1 Am 1. Januar 2018 ist das neue Sanktionenrecht in Kraft getreten. Sofern es für den Beschuldigten das mildere Recht ist, beurteilt sich die Sanktion nach den neuen Normen (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Wie nachfolgend ausgeführt wird (vgl. E. 6.4.1), hält das Gericht für das mehrfache Erteilen falscher Auskünfte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen für angemessen. Vorliegend erweist sich somit das neue Recht nicht als milder.
6.2
6.2.1 Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
6.2.2 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat – d.h. derjenigen Tat, die mit der schwersten Strafe bedroht ist – und erhöht sie angemessen (Asperationsprinzip). Gemäss Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Gemäss Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes. |
Gemäss Art. 9
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
6.3
6.3.1 Der Beschuldigte ist des mehrfachen Erteilens falscher Auskünfte (Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
6.3.2 Die Strafdrohung von Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
6.3.3 Tatkomponenten
Hinsichtlich der objektiven Tatkomponente ist erwiesen, dass der Beschuldigte mit Schreiben vom 16. Januar 2014 in mehrfacher Hinsicht falsche Auskünfte erteilte. Dieses Antwortschreiben ist die schwerste Tat. Das objektive Tatverschulden des zweiten Antwortschreibens vom 26. Februar 2014 wiegt weniger schwer, da der Beschuldigte lediglich einmal bezüglich des Verwendungszwecks der AB00- ZEK-Daten gegenüber der FINMA falsche Auskünfte erteilte. Dass er aber auf Nachfrage der FINMA nochmals falsche Auskünfte erteilte und von seinem pflichtwidrigen Handeln nicht Abstand nahm, erscheint besonders dreist. Was das Ausmass des verschuldeten Erfolges anbelangt, so hat der Beschuldigte die Aufsichtsfunktion der FINMA abstrakt und konkret gefährdet, indem er ihr ein falsches Gesamtbild vermittelte. Das Gefahrenpotential durch die falschen Auskünfte lag auch in der möglichen Beeinträchtigung und Gefährdung der Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes (E. 4.2). Das Ausmass des verschuldeten Erfolges ist daher erheblich. Anzumerken bleibt, dass der Wissensstand der FINMA unter dem Aspekt des Ausmasses der verschuldeten Gefährdung vorliegend nicht strafmindernd zugunsten des Beschuldigten zu berücksichtigen ist. In Bezug auf den Wissenstand der FINMA im Zeitpunkt der Auskunftsersuchen kann auf Erwägung 5.8.8 verwiesen werden. Die FINMA hatte damals lediglich Hinweise für die erheblichen Vorwürfe von D., jedoch keine ausreichenden Belege bezüglich Umfang, den Umständen und dem Zweck der Herausgabe der Unterlagen. Es war als Aufsichtsbehörde somit ihre Pflicht, diesen Vorwürfen mit entsprechenden Fragen nachzugehen. Die Art und Weise der Tatausführung war bewusst irreführend und täuschend. Obwohl die Fragestellungen der FINMA bei beiden Auskunftsersuchen aufgrund der abzuklärenden Sachverhalte klar und nachvollziehbar waren, entschied sich der Beschuldigte, aufsichtsrelevante Fakten in den Antwortschreiben entweder nicht wahrheitsgetreu wiederzugeben bzw. mit Halbwahrheiten zu begründen oder – so geschehen beim zweiten Antwortschreiben an die FINMA – relevante Informationen zu streichen. Im Rahmen der subjektiven Tatkomponente ist festzuhalten, dass der Beschuldigte als verantwortlicher Leiter der vorgenannten Abklärungen und als ausgewiesener Fachmann in Rechts- und Compliancefragen zweifelsohne in der Lage war,
die Folgen derartigen Verhaltens gegenüber der Aufsichtsbehörde abzuschätzen, zumal seine Entscheidungsfreiheit als General Counsel zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt war. Er hätte die Tat mit einem minimalen Mass an Pflichtbewusstsein und Professionalität ohne Weiteres vermeiden können. Was die Beweggründe anbelangt, handelte der Beschuldigte zwar aus uneigennützigen Motiven. Das macht die Tat aber keineswegs entschuldbar, zumal er im Rahmen seiner beruflichen Stellung delinquierte und dies bezogen auf die Falschauskünfte gegenüber der FINMA deliktsinhärent und daher nicht zu seinen Gunsten zu werten ist. Insgesamt wiegt auch die subjektive Tatschwere erheblich.
Gesamthaft betrachtet ist von einem erheblichen Tatverschulden auszugehen.
6.3.4 Täterkomponenten
Der Beschuldigte ist 51-jährig. Er ist verheiratet und Vater von vier minderjährigen Kindern (TPF pag. 4.930.2; EFD pag. 050.4). Der Beschuldigte wurde im Kanton Bern als Fürsprecher patentiert. Er promovierte an der Universität Bern mit einer Dissertation. Er absolvierte diverse weitere Ausbildungen (EFD pag. 50.4; LLM- und MBA-Abschluss). Von 1998 bis 2007 arbeitete er als Legal Counsel, Head Legal & Compliance und General Counsel bei verschiedenen Unternehmungen. Er ist er ausserdem Konsulent in einer Anwaltskanzlei im Kanton Zürich (TPF pag. 4.930.2). Von 2007 bis zu seiner Freistellung 2014 arbeitete er für die C. AG (EFD pag. 50.5; FINMA pag. 1/251). In Bezug auf seine dortigen Funktionen kann auf E. 3.1.1 verwiesen werden. Er ist seit 2015 arbeitslos. Seit Januar 2016 ist er im Sinne eines Zwischenverdienstes als Geschäftsführer der K. GmbH auf Abruf angestellt (TPF pag. 4.930.2 f.; EFD pag. 50.5 f.).
Gemäss letztbekannter Steuererklärung 2016 lag sein jährliches Einkommen bei Fr. 112‘530.-- und jenes der Ehefrau bei Fr. 111‘454.-- (TPF pag. 4.261.40). An der Hauptverhandlung gab er ein monatliches Nettoeinkommen von Fr. 8‘500.-- an (TPF pag. 4.930.3). Dies entspricht seinen Angaben im Formular persönliche und finanzielle Situation. Die Schulden betragen gemäss letzter Steuererklärung 1‘451‘988.-- (TPF pag. 4.261.42). Gemäss Formular persönliche und finanzielle Situation und seinen Angaben an der Hauptverhandlung betragen die Hypothekarschulden Fr. 1‘260‘000 (TPF pag. 4.261.46; 4.930.5). Er hat weitere Schulden von Fr. 40‘000.-- bis Fr. 60‘000.-- (TPF pag. 4.930.5). Das steuerbare Vermögen der Ehegatten lag nach Abzug der Schulden bei Fr. 476‘804.-- (TPF pag. 4.261.42). Es liegen weder Betreibungen noch Verlustscheine gegen den Beschuldigten vor (TPF pag. 4.261.33). Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Beschuldigte in guten finanziellen Verhältnissen lebt und Familienvater ist, wobei die Verhältnisse geordnet und stabil sind. Er führte bis anhin ein familien- und karriereorientiertes Leben. Das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse wirken sich neutral auf die Strafzumessung aus; es liegen keine Umstände vor, die zu seinen Gunsten oder zu seinen Lasten zu berücksichtigen sind. Die Vorstrafenlosigkeit wirkt sich neutral aus (BGE 136 IV 1 E. 2.6.4 S. 3), ebenso das straffreie Verhalten seit der Tat (Urteil des Bundesgerichts 6B_638/2012 vom 15. Juli 2013 E. 3.7). Diese Faktoren sind somit nicht strafmindernd zu berücksichtigen.
Negativ zu berücksichtigen ist, dass der Beschuldigte die Verantwortung für die Falschauskünfte unter anderem an den Verwaltungsratspräsidenten der C. AG, aber auch – wie an der Hauptverhandlung vorgebracht – an die ihn damals beratende Anwaltskanzlei abzuschieben versuchte. Auch wenn der Beschuldigte wegen dieser Angelegenheit in beruflicher und finanzieller Hinsicht einige Einschränkungen hat erfahren müssen und ihm die Sache – wie an der Hauptverhandlung gesehen – emotional sichtlich nahe ging bzw. geht, so ist dennoch keine besondere Strafempfindlichkeit gegeben, welche eine Strafminderung zur Folge hätte. In Bezug auf die Bedeutungslosigkeit von mittelbaren Folgen durch das Strafverfahren in Bezug auf die Strafbarkeit kann im Übrigen auf die Erwägung 5.7.2 verwiesen werden. Die Verfahrensdauer ist nicht zu beanstanden. Andere strafmindernd oder straferhöhend zu berücksichtigende Faktoren sind nicht ersichtlich.
Das Gesamtverschulden wiegt insgesamt erheblich.
6.4 Kumulation der Strafen
6.4.1 Unter Würdigung aller Umstände erscheint für das Antwortschreiben vom 16. Januar 2014 eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen und für das Antwortschreiben vom 26. Februar 2014 eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen für angemessen. In Anwendung des Kumulationsprinzips beträgt somit die Geldstrafe insgesamt 150 Tagessätze.
Anzumerken bleibt, dass vorliegend aufgrund der „lediglich“ zweimaligen Tatbegehung die Anwendung des Asperationsprinzips im Ergebnis in etwa zu einer gleich hohen Sanktion geführt hätte.
6.4.2 Tagessatz der Geldstrafe
Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
6.5 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
6.6 Nach Art. 42 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
In ähnlich gelagerten Straffällen entspricht es der Praxis des Bundesstrafgerichts, dass eine Verbindungsbusse ausgesprochen wird. Dies macht vorliegend aus spezialpräventiven Überlegungen wenig Sinn, weshalb auf eine Busse verzichtet wird.
7. Verfahrenskosten
7.1 Die Kosten des Verfahrens der Verwaltung bestehen in den Barauslagen, mit Einschluss der Kosten der Untersuchungshaft und der amtlichen Verteidigung, in einer Spruchgebühr und in den Schreibgebühren (Art. 94 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. |
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1 | Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. |
2 | Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. |
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1 | Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. |
2 | Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral. |
7.2 Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens und deren Verlegung bestimmen sich –vorbehältlich der Bestimmungen über den Rückzug des Gesuchs um gerichtliche Beurteilung (Art. 78 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
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1 | L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
2 | Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement. |
3 | Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue. |
4 | Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
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1 | Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
2 | Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. |
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1 | La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. |
2 | Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours. |
Der Gebührenrahmen für die Untersuchung beträgt im Falle eines Strafbefehls Fr. 200.-- bis Fr. 20‘000.-- (Art. 6 Abs. 4 lit. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
Die Spesen für die Vertretung der Anklage sind in dieser Gebühr mitenthalten (Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2011.6 vom 22. Juli 2011 E. 10.3).
Im Hauptverfahren vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als Einzelgericht beträgt die Gerichtsgebühr Fr. 200.-- bis Fr. 50'000.-- (Art. 7 lit. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
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a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
7.3 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
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1 | Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
2 | Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. |
8. Entschädigung
Eine Entschädigung an den Beschuldigten ist nur bei Freispruch, teilweisem Freispruch oder bei Einstellung des Verfahrens möglich (Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
9. Vollzug
Der Vollzug des vorliegenden Urteils erfolgt durch das Eidgenössische Finanzdepartement (Art. 90 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration. |
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1 | Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration. |
2 | Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance. |
Der Einzelrichter erkennt:
1. A. wird schuldig gesprochen des mehrfachen Erteilens falscher Auskünfte gemäss Art. 45 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
2. A. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à Fr. 190.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren.
3. Die Verfahrenskosten von Fr. 7‘440.-- (Verfahren der Verwaltung Fr. 4‘740.--, gerichtliches Verfahren Fr. 2‘700.--) werden A. zur Bezahlung auferlegt.
4. Es wird keine Entschädigung zugesprochen.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber
Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an
- Bundesanwaltschaft
- Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
- Rechtsanwalt Friedrich Frank (Verteidiger des Beschuldigten)
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an
- Eidgenössisches Finanzdepartement EFD, Generalsekretariat EFD, als Vollzugsbehörde (vollständig)
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Beschwerde an das Bundesgericht
Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Versand: 20. Juli 2018