Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_656/2012

Urteil vom 14. Juni 2013

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Oberholzer,
Gerichtsschreiber Faga.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Remo Cahenzli,
Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden, Sennhofstrasse 17, 7000 Chur,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Verletzung der Verkehrsregeln; rechtskonforme Beweiserhebung etc.,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden, I. Strafkammer, vom 27. September 2012.

Sachverhalt:

A.
X.________ fuhr am 22. August 2011 um 12.09 Uhr mit einem Motorrad Ducati auf der Hauptstrasse in Trun (GR) in Richtung Disentis (GR). Er wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit 77 km/h gemessen. Damit überschritt er innerorts die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (nach Abzug der technisch bedingten Sicherheitsmarge von 3 km/h) um 24 km/h.

B.
Die Staatsanwaltschaft Graubünden sprach X.________ mit Strafbefehl vom 28. November 2011 der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln schuldig. Sie bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 600.--. Gegen diesen Strafbefehl erhob X.________ Einsprache.
Das Bezirksgericht Surselva verurteilte X.________ am 24. April 2012 wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 600.--.
Die Berufung von X.________ wies das Kantonsgericht Graubünden am 27. September 2012 ab.

C.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Kantonsgerichts Graubünden sei aufzuheben, und er sei von Schuld und Strafe freizusprechen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:

1.
Streitgegenstand bildet das Beweismittel der Geschwindigkeitskontrolle, welche von den Kantonspolizisten Y.________ und Z.________ mit einem Lasermessgerät durchgeführt wurde.

1.1. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 2 Abs. 3 lit. b der Verordnung vom 22. Mai 2008 des ASTRA zur Strassenverkehrskontrollverordnung (VSKV-ASTRA; SR 741.013.1) und Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO. Die Geschwindigkeitskontrolle vom 22. August 2011 sei nicht rechtskonform durchgeführt worden, da eine ausdrückliche Ermächtigung der zuständigen Behörde im Sinne von Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA gefehlt habe. Folge man den vorinstanzlichen Erwägungen, so liege die Durchführung einer Geschwindigkeitskontrolle im Belieben des einzelnen Beamten. Damit sei der Verkehrsteilnehmer der Willkür der Polizei ausgesetzt. Die genannte Bestimmung setze "ausdrücklich voraus, dass das Kontrollpersonal durch die zuständige Behörde jeweils zur Vornahme der Kontrolltätigkeit ermächtigt werden muss". Der Beschwerdeführer verweist wie bereits im kantonalen Verfahren auf ein Formular der Kantonspolizei Graubünden mit der Überschrift "Einsatzplan für Geschwindigkeitskontrollen". Ein solches sei hier nicht verwendet worden. Zudem verletze die Vorinstanz das Prinzip des Vorrangs des Bundesrechts (Art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV). Schreibe Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA vor, dass das Personal durch die zuständige Behörde zu Kontroll- und Auswertungstätigkeiten
ermächtigt sein müsse, so bestehe für interne Organisationsvorschriften der Kantonspolizei kein Raum. Die Geschwindigkeitskontrolle vom 22. August 2011 vermöge die Erfordernisse an einer rechtskonformen und fairen Beweiserhebung nicht zu erfüllen (Beschwerde S. 3 ff.).

1.2. Die Vorinstanz stellt fest, dass Y.________ über die nötigen theoretischen und praktischen Fachkenntnisse verfügte, um die Messung mit dem Lasermessgerät "Riegl FG21-P" durchzuführen. Die Voraussetzungen gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
und Art. 2 Abs. 3 lit. a
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA seien erfüllt. Ebenso habe eine Ermächtigung im Sinne von Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA bestanden. Diese Bestimmung stelle sicher, dass der Auftrag zur Geschwindigkeitsmessung von derjenigen Behörde erteilt werde, welche für die Verkehrskontrollen im fraglichen Gebiet zuständig sei. Dies sei unter Hinweis auf Art. 3 Abs. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 3 Compétence de la police
1    Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2    La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9.
der Verordnung vom 28. März 2007 über die Kontrolle des Strassenverkehrs (Strassenverkehrskontrollverordnung, SKV; SR 741.013) und Art. 2 lit. d des Polizeigesetzes vom 20. Oktober 2004 des Kantons Graubünden (PolG; BR 613.000) die Kantonspolizei Graubünden.
Die interne Organisation eines Polizeieinsatzes obliege dem Polizeikommandanten. Die Vorinstanz verweist auf die schriftliche Bestätigung des Chefs der Verkehrsadministration, wonach innerhalb der Kantonspolizei die Mitarbeiter mit den nötigen theoretischen und praktischen Fachkenntnissen zur Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen befugt sind. Dies treffe auf Y.________ zu, der im Jahre 2008 eine entsprechende Ausbildung erfolgreich absolviert habe. Einer zusätzlichen Ermächtigung, eine konkrete Geschwindigkeitskontrolle durchzuführen, bedürfe es nicht. Es bestehe keine Pflicht, für jeden Polizeieinsatz einen schriftlichen Einsatzbefehl zu erlassen. Anhaltspunkte, dass die Polizeibeamten die fragliche Kontrolle nicht in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit und ohne Auftrag ihres Vorgesetzten durchgeführt hätten, seien keine vorhanden. Die Geschwindigkeitsmessung sei gesetzeskonform und verwertbar (Entscheid S. 5 ff.).

1.3. Unbestritten ist, dass Y.________ über die nötigen theoretischen und praktischen Fachkenntnisse im Sinne von Art. 2 Abs. 3 lit. a
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA verfügt. Der Beschwerdeführer hält dafür, die Geschwindigkeitsmessung in Trun vom 22. August 2011 hätte eine ausdrückliche Ermächtigung vorausgesetzt. Da diese nicht vorgelegen habe, seien die durch die VSKV-ASTRA an das Kontroll- und Auswertungspersonal gestellten Anforderungen nicht erfüllt. Zudem missachte die Vorinstanz den Vorrang des Bundesrechts.

1.3.1. Die Verkehrskontrollen werden durch die Strassenverkehrskontrollverordnung festgelegt (vgl. Art. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu'ils impliquent.
SKV). Gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
SKV regelt das Bundesamt für Strassen (ASTRA) für die Kontrollen mit technischen Hilfsmitteln die Durchführung und das Verfahren (lit. a) sowie die Anforderungen an die Messsysteme und Messarten inkl. die technisch bedingten Sicherheitsabzüge (lit. b). Das ASTRA legt die Anforderungen an das Kontroll- und Auswertungspersonal fest (Art. 9 Abs. 3
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
SKV). Gestützt darauf wurden am 22. Mai 2008 die VSKV-ASTRA sowie die Weisungen des eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK über polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen und Rotlichtüberwachung im Strassenverkehr erlassen. Der Umgang mit entsprechenden Messsystemen setzt geschultes Personal voraus (vgl. Art. 2 Abs. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA). Dieses muss nach Art. 2 Abs. 3
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA über die nötigen theoretischen und praktischen Fachkenntnisse im Zusammenhang mit der Messart, dem Messsystem, der Durchführung der jeweiligen Messung sowie der Auswertung der Messdaten verfügen (lit. a) und durch die zuständige Behörde zur Durchführung der Kontroll- und Auswertungstätigkeiten ermächtigt sein (lit. b).

1.3.2. Zu prüfen ist das Argument des Beschwerdeführers, Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA sehe eine ausdrückliche Ermächtigung vor, welche jeweils für den konkreten Einzelfall vorliegen müsse. Das Gesetz ist nach seinem Sinn und Zweck auszulegen, wobei von seinem Wortlaut auszugehen ist. Vom klaren, das heisst eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt (BGE 137 IV 290 E. 3.3 S. 293 mit Hinweisen). Ist der Text nicht klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich von Sinn und Zweck sowie der dem Text zugrunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt (BGE 139 V 66 E. 2.2 S. 68 mit Hinweis).
Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA verlangt, dass das Personal "durch die zuständige Behörde zur Durchführung der Kontroll- und Auswertungstätigkeiten ermächtigt sein [muss]"; ("doit [...] être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations"; "deve [...] essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere le attività di controllo e di valutazione"). Form, Zeitpunkt, Inhalt etc. der Ermächtigung nennt die Verordnung nicht und spezifiziert mithin die erwähnte Voraussetzung nicht näher. Damit geht die Interpretation des Beschwerdeführers über den blossen Wortlaut der Bestimmung hinaus. Die erste Instanz erwägt zutreffend, dass sowohl eine Ermächtigung im Einzelfall wie auch eine generelle Ermächtigung grundsätzlich vom Text umfasst sein können. Sie gelangt zur Überzeugung, die konkrete Formulierung (mit der Pluralform und dem fehlenden Hinweis auf eine Ermächtigung im Einzelfall) spreche dafür, dass keine Bevollmächtigung für den Einzelfall vorliegen müsse (erstinstanzlicher Entscheid S. 5 ff.).
Art. 9
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
SKV, der unter der Marginalie "Einsatz technischer Hilfsmittel" steht, verlangt nach Möglichkeit Verkehrskontrollen durch technische Hilfsmittel (Abs. 1). Er verweist in Abs. 1bis auf die Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (MessMV; SR 941.210) und erwähnt in Abs. 2 die Durchführung, das Verfahren und die Anforderungen an die Messsysteme und Messarten (inkl. Sicherheitsabzüge). Dies verdeutlicht, dass Art. 9
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
SKV die korrekte Kontrolle durch technische Hilfsmittel zum Gegenstand hat. Die genannte Bestimmung bezweckt damit unter anderem die Messsicherheit. Die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen zur SKV (VSKV-ASTRA) fügen sich in diesen Rahmen ein. Sie (wie auch die Weisungen des UVEK über polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen und Rotlichtüberwachung im Strassenverkehr vom 22. Mai 2008) zielen im Wesentlichen auf eine korrekte Datenermittlung und behandeln in diesem Sinne technische Fragen. Dies wird auch mit Blick auf das 2. Kapitel der VSKV-ASTRA ("Geschwindigkeitskontrolle und Rotlichtüberwachung"; Art. 6
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
- 10
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 10
1    Les systèmes de surveillance aux feux rouges servent en premier lieu à constater les infractions à l'obligation de s'arrêter signalée par des signaux lumineux.
2    Ils peuvent être combinés à des systèmes de contrôle de vitesse.
VSKV-ASTRA) deutlich. Die Umstände und Modalitäten einer Ermächtigung, Kontrollen vorzunehmen und auszuwerten, tangieren diese technischen Fragen nicht.
Soweit der Beschwerdeführer argumentiert, Art. 2 Abs. 3
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA greife in die interne Organisationsstruktur der Polizei ein (Beschwerde S. 5), und er gestützt darauf sinngemäss eine für den Einzelfall zu erteilende Ermächtigung verlangt, kann ihm mit Blick auf den Wortlaut der Verordnung sowie insbesondere unter Berücksichtigung deren Sinn und Zweck nicht gefolgt werden. Schreibt das ASTRA gestützt auf Art. 9 SVK eine Ermächtigung vor, so bedeutet dies nicht, dass jeder einzelnen Kontrolle eine separate Ermächtigung vorausgehen muss. Daran ändert der Hinweis des Beschwerdeführers auf einen "Einsatzplan für Geschwindigkeitskontrollen" nichts (vgl. Akten der Staatsanwaltschaft act. 13, Beilage 1, und act. 19). Gleichwohl wird die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen nicht im freien, willkürlichen Belieben der Polizeibeamten gestellt (Beschwerde S. 5 ff.). Zum einen sind diese gegenüber ihren jeweiligen Vorgesetzten (und dem Kommandanten der Kantonspolizei) weisungsgebunden. Zum andern gibt insbesondere Art. 5
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 5 Contrôles
1    Les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui compromettent la sécurité, sur les endroits dangereux et sur le soutien aux efforts visant à atteindre l'objectif de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises21.22
2    Les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d'opérations d'envergure. Ils peuvent être coordonnés au niveau supracantonal ou international.
3    Dans la mesure de ses moyens, la police prend part aux contrôles organisés à l'échelon international.
SKV den Rahmen von Verkehrskontrollen vor. Danach richten die kantonalen Behörden die Kontrollen schwerpunktmässig unter anderem nach sicherheitsrelevantem Fehlverhalten und den Gefahrenstellen aus (Abs. 1). Die
Kontrollen erfolgen stichprobenweise, systematisch oder im Rahmen von Grosskontrollen (Abs. 2 Satz 1). Ebenso wenig überzeugt das Argument des Beschwerdeführers, wonach Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA überflüssig wäre, folge man den vorinstanzlichen Erwägungen (Beschwerde S. 5). Vielmehr wird damit betont, dass eine Ermächtigung der zuständigen Behörde tatsächlich vorliegen muss (Entscheid S. 6).

1.3.3. Der Beschwerdeführer dringt mit dem Hinweis auf die Kollisionsregel in Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV nicht durch. Gemäss Art. 82 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière.
1    La Confédération légifère sur la circulation routière.
2    Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3    L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
BV erlässt der Bund Vorschriften über den Strassenverkehr. Es steht ihm die umfassende Gesetzgebungskompetenz im Bereich der polizeilichen Verkehrsregelung zu (BGE 127 I 60 E. 4b S. 69). Der Vollzug der Strassenverkehrsgesetzgebung obliegt den Kantonen, welche die dafür notwendigen Massnahmen treffen und die zuständigen kantonalen Behörden bezeichnen (Art. 106 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG; Urteil 2P.34/2002 vom 25. Juli 2002 E. 2.3 mit Hinweisen). Der Bundesrat wird in Art. 106 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG ermächtigt, die zum Vollzug dieses Gesetzes notwendigen Vorschriften zu erlassen und das ASTRA mit der Regelung von Einzelheiten zu betrauen. An entsprechende Regelungen, insbesondere an Vorschriften über technische Anforderungen zur verkehrspolizeilichen Überwachung, sind die Kantone gebunden. Das Bundesrecht verlangt in Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA lediglich eine generelle Ermächtigung für die Kontroll- und Auswertungstätigkeiten. Eine für den konkreten Einzelfall zu erteilende Ermächtigung schreiben die bundesrechtlichen Verkehrsvorschriften nicht vor (E. 1.3.2 hievor). Deshalb geht die Rüge der Verletzung von Art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV (Prinzip
des Vorrangs des Bundesrechts) an der Sache vorbei.

1.3.4. Welche Polizei für die Verkehrskontrolle verantwortlich ist, beurteilt sich nach kantonalem Recht (Art. 3 Abs. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 3 Compétence de la police
1    Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2    La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9.
SKV und Art. 2 Abs. 1
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA). Im Kanton Graubünden ist für die Durchführung von Verkehrskontrollen nach Art. 3
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 3 Compétence de la police
1    Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2    La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9.
SKV die Kantonspolizei zuständig (Art. 2 lit. d PolG). Die kantonale Regierung legt die Organisation der Kantonspolizei fest und erlässt die notwendigen Ausführungsbestimmungen (Art. 31 und Art. 39 PolG). Gemäss Art. 1 der Polizeiverordnung vom 21. Juni 2005 des Kantons Graubünden (PolV; 613.100) steht die Kantonspolizei unter der Leitung des Polizeikommandanten. Dieser erlässt die erforderlichen Dienstanweisungen (Art. 27 Abs. 2 PolV). Die Vorinstanz verweist auf ein Schreiben des Chefs der Dienststelle Verkehrsadministration (als Teil der kantonalen Verkehrspolizei), wonach Mitarbeiter der Kantonspolizei Graubünden, welche über die nötigen theoretischen und praktischen Fachkenntnisse mit einer entsprechenden Ausbildungsbestätigung verfügen, zu Geschwindigkeitskontrollen befugt sind (Akten der Staatsanwaltschaft act. 19). Sie stellt fest, dass der Polizeibeamte Y.________ die notwendige Ausbildung im Jahre 2008 erfolgreich absolviert hat und ermächtigt war, Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.
Anhaltspunkte, dass er die Messung vom 22. August 2011 ausserhalb der dienstlichen Tätigkeit und ohne Auftrag des Vorgesetzten vorgenommen haben sollte, vermag sie nicht zu erkennen (Entscheid S. 7). Das Bundesgericht ist grundsätzlich an den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt gebunden (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Eine willkürliche Beweiswürdigung (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Damit lag eine Ermächtigung vor und erfüllt die Geschwindigkeitskontrolle vom 22. August 2011 die Anforderungen im Sinne von Art. 2 Abs. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
und 3
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA.

1.3.5. Indem die Vorinstanz auf die Messresultate der Geschwindigkeitskontrolle vom 22. August 2011 abstellt, verletzt sie kein Bundesrecht.

2.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Die bundesgerichtlichen Kosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht von Graubünden, I. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 14. Juni 2013

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Der Gerichtsschreiber: Faga
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_656/2012
Date : 14 juin 2013
Publié : 02 juillet 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Verletzung der Verkehrsregeln; rechtskonforme Beweiserhebung etc.


Répertoire des lois
CPP: 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
82
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière.
1    La Confédération légifère sur la circulation routière.
2    Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3    L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
LCR: 106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OCCR: 1 
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu'ils impliquent.
3 
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 3 Compétence de la police
1    Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2    La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9.
5 
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 5 Contrôles
1    Les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui compromettent la sécurité, sur les endroits dangereux et sur le soutien aux efforts visant à atteindre l'objectif de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises21.22
2    Les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d'opérations d'envergure. Ils peuvent être coordonnés au niveau supracantonal ou international.
3    Dans la mesure de ses moyens, la police prend part aux contrôles organisés à l'échelon international.
9
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
OOCCR-OFROU: 2 
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
6 
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
10
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 10
1    Les systèmes de surveillance aux feux rouges servent en premier lieu à constater les infractions à l'obligation de s'arrêter signalée par des signaux lumineux.
2    Ils peuvent être combinés à des systèmes de contrôle de vitesse.
Répertoire ATF
127-I-60 • 137-IV-290 • 139-V-66
Weitere Urteile ab 2000
2P.34/2002 • 6B_656/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral • tribunal cantonal • directive • primauté du droit fédéral • violation des règles de la circulation • mesurage • detec • amende • autorité cantonale • question • ordonnance de condamnation • état de fait • greffier • rencontre • décision • office fédéral des routes • directeur • police • forme et contenu • frais judiciaires • recours en matière pénale • condition • but • but de l'aménagement du territoire • exécution • droit cantonal • couturier • annexe • incombance • pré • règle de la circulation • avocat • norme • département fédéral • montre • moyen de preuve • objet du litige • motocyclette • règle de conflit • à l'intérieur des localités • loi sur la police • hors • coire • à l'intérieur • première instance • emploi • procédure cantonale • lausanne • intéressé • note marginale • route principale • communication • langue • conseil fédéral • condamné
... Ne pas tout montrer