Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 656/2012
Urteil vom 14. Juni 2013
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Oberholzer,
Gerichtsschreiber Faga.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Remo Cahenzli,
Beschwerdeführer,
gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden, Sennhofstrasse 17, 7000 Chur,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Verletzung der Verkehrsregeln; rechtskonforme Beweiserhebung etc.,
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden, I. Strafkammer, vom 27. September 2012.
Sachverhalt:
A.
X.________ fuhr am 22. August 2011 um 12.09 Uhr mit einem Motorrad Ducati auf der Hauptstrasse in Trun (GR) in Richtung Disentis (GR). Er wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit 77 km/h gemessen. Damit überschritt er innerorts die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (nach Abzug der technisch bedingten Sicherheitsmarge von 3 km/h) um 24 km/h.
B.
Die Staatsanwaltschaft Graubünden sprach X.________ mit Strafbefehl vom 28. November 2011 der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln schuldig. Sie bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 600.--. Gegen diesen Strafbefehl erhob X.________ Einsprache.
Das Bezirksgericht Surselva verurteilte X.________ am 24. April 2012 wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 600.--.
Die Berufung von X.________ wies das Kantonsgericht Graubünden am 27. September 2012 ab.
C.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Kantonsgerichts Graubünden sei aufzuheben, und er sei von Schuld und Strafe freizusprechen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen:
1.
Streitgegenstand bildet das Beweismittel der Geschwindigkeitskontrolle, welche von den Kantonspolizisten Y.________ und Z.________ mit einem Lasermessgerät durchgeführt wurde.
1.1. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 2 Abs. 3 lit. b der Verordnung vom 22. Mai 2008 des ASTRA zur Strassenverkehrskontrollverordnung (VSKV-ASTRA; SR 741.013.1) und Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
|
1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
ermächtigt sein müsse, so bestehe für interne Organisationsvorschriften der Kantonspolizei kein Raum. Die Geschwindigkeitskontrolle vom 22. August 2011 vermöge die Erfordernisse an einer rechtskonformen und fairen Beweiserhebung nicht zu erfüllen (Beschwerde S. 3 ff.).
1.2. Die Vorinstanz stellt fest, dass Y.________ über die nötigen theoretischen und praktischen Fachkenntnisse verfügte, um die Messung mit dem Lasermessgerät "Riegl FG21-P" durchzuführen. Die Voraussetzungen gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 3 Compétence de la police - 1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
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1 | Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
2 | La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9. |
Die interne Organisation eines Polizeieinsatzes obliege dem Polizeikommandanten. Die Vorinstanz verweist auf die schriftliche Bestätigung des Chefs der Verkehrsadministration, wonach innerhalb der Kantonspolizei die Mitarbeiter mit den nötigen theoretischen und praktischen Fachkenntnissen zur Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen befugt sind. Dies treffe auf Y.________ zu, der im Jahre 2008 eine entsprechende Ausbildung erfolgreich absolviert habe. Einer zusätzlichen Ermächtigung, eine konkrete Geschwindigkeitskontrolle durchzuführen, bedürfe es nicht. Es bestehe keine Pflicht, für jeden Polizeieinsatz einen schriftlichen Einsatzbefehl zu erlassen. Anhaltspunkte, dass die Polizeibeamten die fragliche Kontrolle nicht in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit und ohne Auftrag ihres Vorgesetzten durchgeführt hätten, seien keine vorhanden. Die Geschwindigkeitsmessung sei gesetzeskonform und verwertbar (Entscheid S. 5 ff.).
1.3. Unbestritten ist, dass Y.________ über die nötigen theoretischen und praktischen Fachkenntnisse im Sinne von Art. 2 Abs. 3 lit. a
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
1.3.1. Die Verkehrskontrollen werden durch die Strassenverkehrskontrollverordnung festgelegt (vgl. Art. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu'ils impliquent. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
|
1 | Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
a | de la vitesse; |
b | du respect des signaux lumineux; |
c | de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent; |
d | de la durée du travail, de la conduite et du repos; |
e | de l'état technique des véhicules; |
f | des dimensions et des poids; |
g | du chargement; |
h | de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course; |
i | du taux d'alcool dans l'haleine. |
1bis | Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26 |
2 | Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27 |
a | les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte; |
b | les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures. |
3 | L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation. |
4 | Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
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1 | Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
a | de la vitesse; |
b | du respect des signaux lumineux; |
c | de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent; |
d | de la durée du travail, de la conduite et du repos; |
e | de l'état technique des véhicules; |
f | des dimensions et des poids; |
g | du chargement; |
h | de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course; |
i | du taux d'alcool dans l'haleine. |
1bis | Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26 |
2 | Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27 |
a | les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte; |
b | les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures. |
3 | L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation. |
4 | Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28 |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
1.3.2. Zu prüfen ist das Argument des Beschwerdeführers, Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
Art. 9
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
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1 | Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
a | de la vitesse; |
b | du respect des signaux lumineux; |
c | de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent; |
d | de la durée du travail, de la conduite et du repos; |
e | de l'état technique des véhicules; |
f | des dimensions et des poids; |
g | du chargement; |
h | de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course; |
i | du taux d'alcool dans l'haleine. |
1bis | Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26 |
2 | Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27 |
a | les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte; |
b | les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures. |
3 | L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation. |
4 | Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
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1 | Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
a | de la vitesse; |
b | du respect des signaux lumineux; |
c | de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent; |
d | de la durée du travail, de la conduite et du repos; |
e | de l'état technique des véhicules; |
f | des dimensions et des poids; |
g | du chargement; |
h | de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course; |
i | du taux d'alcool dans l'haleine. |
1bis | Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26 |
2 | Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27 |
a | les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte; |
b | les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures. |
3 | L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation. |
4 | Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28 |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants: |
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a | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé; |
b | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes; |
c | mesures mobiles: |
c1 | à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou |
c2 | par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur); |
d | contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 10 - 1 Les systèmes de surveillance aux feux rouges servent en premier lieu à constater les infractions à l'obligation de s'arrêter signalée par des signaux lumineux. |
|
1 | Les systèmes de surveillance aux feux rouges servent en premier lieu à constater les infractions à l'obligation de s'arrêter signalée par des signaux lumineux. |
2 | Ils peuvent être combinés à des systèmes de contrôle de vitesse. |
Soweit der Beschwerdeführer argumentiert, Art. 2 Abs. 3
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 5 Contrôles - 1 Les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui compromettent la sécurité, sur les endroits dangereux et sur le soutien aux efforts visant à atteindre l'objectif de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises21.22 |
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1 | Les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui compromettent la sécurité, sur les endroits dangereux et sur le soutien aux efforts visant à atteindre l'objectif de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises21.22 |
2 | Les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d'opérations d'envergure. Ils peuvent être coordonnés au niveau supracantonal ou international. |
3 | Dans la mesure de ses moyens, la police prend part aux contrôles organisés à l'échelon international. |
Kontrollen erfolgen stichprobenweise, systematisch oder im Rahmen von Grosskontrollen (Abs. 2 Satz 1). Ebenso wenig überzeugt das Argument des Beschwerdeführers, wonach Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
1.3.3. Der Beschwerdeführer dringt mit dem Hinweis auf die Kollisionsregel in Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière. |
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1 | La Confédération légifère sur la circulation routière. |
2 | Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic. |
3 | L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
2 | Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. |
2bis | Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282 |
3 | Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. |
4 | Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283. |
5 | Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux. |
6 | À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux. |
7 | ...284 |
8 | Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285 |
9 | ...286 |
10 | Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
2 | Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. |
2bis | Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282 |
3 | Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. |
4 | Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283. |
5 | Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux. |
6 | À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux. |
7 | ...284 |
8 | Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285 |
9 | ...286 |
10 | Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287 |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
des Vorrangs des Bundesrechts) an der Sache vorbei.
1.3.4. Welche Polizei für die Verkehrskontrolle verantwortlich ist, beurteilt sich nach kantonalem Recht (Art. 3 Abs. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 3 Compétence de la police - 1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
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1 | Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
2 | La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 3 Compétence de la police - 1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
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1 | Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
2 | La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9. |
Anhaltspunkte, dass er die Messung vom 22. August 2011 ausserhalb der dienstlichen Tätigkeit und ohne Auftrag des Vorgesetzten vorgenommen haben sollte, vermag sie nicht zu erkennen (Entscheid S. 7). Das Bundesgericht ist grundsätzlich an den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt gebunden (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
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1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
1.3.5. Indem die Vorinstanz auf die Messresultate der Geschwindigkeitskontrolle vom 22. August 2011 abstellt, verletzt sie kein Bundesrecht.
2.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Die bundesgerichtlichen Kosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht von Graubünden, I. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Juni 2013
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Mathys
Der Gerichtsschreiber: Faga