Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_144/2011

Arrêt du 14 juin 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 mars 2011.

Faits:

A.
Le 6 octobre 2010, X.________ a déposé une plainte pénale contre La Poste Suisse. Dans le cadre d'une procédure de plainte LP contre l'Office des poursuites de A.________ (l'office), un pli recommandé destiné à l'autorité de plainte était parvenu à l'office. Selon le plaignant, cette erreur d'acheminement était constitutive d'une violation du secret des postes et des télécommunications (art. 321ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321ter - 1 Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.496
1    Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.496
2    De même, quiconque détermine par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l'al. 1 à violer ce secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.497
3    La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l'emploi ou la charge ont pris fin.
4    La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit.498
5    L'art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés.
CP).
Le 25 février 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l'Etat, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis. Par lettre du 8 mars 2011, X.________ a renvoyé cette décision au Ministère public, relevant qu'elle lui avait été remise par pli simple et qu'une non-entrée en matière aurait dû être décidée immédiatement. Il demandait des investigations complémentaires et, le cas échéant, une ordonnance de classement notifiée dans les formes.

B.
Par jugement du 14 mars 2011 la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré la lettre précédente comme un recours transmis par le Ministère public, et l'a rejeté en mettant 440 fr. de frais à la charge de X.________. L'ordonnance avait été notifiée par pli simple, mais cela n'était pas contraire au droit; la date de la notification n'était d'ailleurs pas contestée. Le temps écoulé entre le dépôt de la plainte et la décision du Procureur n'empêchait pas une non-entrée en matière, aucune opération d'enquête n'ayant été effectuée. Sur le fond, aucun indice ne permettait de penser qu'il y ait eu violation intentionnelle du secret postal.

C.
Par acte du 31 mars 2011, X.________ forme recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande principalement l'annulation du jugement cantonal en relevant qu'il n'avait pas eu l'intention de recourir. Il sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer, tout en se référant à son jugement. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires et a maintenu en substance ses conclusions.
Considérant en droit:

1.
Dirigé contre un jugement confirmant une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP, le recours est recevable comme recours en matière pénale (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF).

1.1 En tant que partie à la procédure cantonale, le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Il dispose également d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF), dans la mesure où celle-ci met à sa charge 440 fr. de frais judiciaires.

1.2 Le recourant conclut non seulement à l'annulation du jugement cantonal mais aussi à diverses constatations - notamment en réplique - qui vont au-delà de l'objet du litige et sont, partant, irrecevables.

2.
Le recourant estime que sa lettre du 8 mars 2011 ne pouvait être considérée comme un recours, mais comme une demande tendant à divers actes d'enquête, puis, le cas échéant au prononcé d'un classement.

2.1 Selon l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. La jurisprudence déduit de ce principe général que les déclarations d'une partie en justice doivent être interprétées conformément à la volonté de cette partie, selon le sens que l'on peut raisonnablement leur prêter et sans s'arrêter aux formulations manifestement inexactes (ATF 116 Ia 56 consid. 3b p. 58; 113 Ia 94 consid. 2 p. 96 ss et les références). L'administration étant davantage versée dans les matières qu'elle doit habituellement traiter, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l'examen des actes qui lui sont soumis, en particulier lorsqu'ils sont rédigés par des profanes. En cas de doute sur le sens d'un acte de procédure, son auteur doit en principe être interpellé à ce propos (arrêt 1C_519/2009 du 22 septembre 2010).

2.2 Avec sa lettre du 8 mars 2011 au Ministère public, le recourant a renvoyé la décision de non-entrée en matière, "ne sachant comment considérer cette pièce". Il se plaignait de l'avoir reçue par pli simple et estimait que le Ministère public ne pouvait mettre fin à l'enquête que par un classement. Il suggérait encore diverses investigations concernant les pratiques de l'office postal. Rien dans cette lettre ne permet d'en déduire une volonté claire de recourir. L'ordonnance de non-entrée en matière indique clairement la voie et l'autorité de recours, de sorte que le recourant se serait directement adressé à la Chambre des recours, si telle était son intention. Le Ministère public relève qu'il ne peut revenir sur ses propres décisions, de sorte qu'en cas de contestation, seul le recours était ouvert. Il lui appartenait dès lors d'en faire part au recourant, en réponse à sa lettre.
Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait considérer de bonne foi qu'elle était saisie d'un recours et, au surplus, condamner le recourant aux frais de la cause. En cas de doute, elle devait à tout le moins interpeller le recourant afin de connaître ses véritables intentions et, le cas échéant, de lui permettre de compléter son mémoire.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué, rendu en violation des principes rappelés ci-dessus, doit être annulé. Il appartiendra au Ministère public de répondre formellement à la lettre du 8 mars 2011. Conformément aux art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens, le recourant ayant procédé en personne. Dès lors, la demande d'assistance judiciaire du recourant apparaît sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_144/2011
Date : 14 juin 2011
Publié : 01 juillet 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière


Répertoire des lois
CP: 321ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321ter - 1 Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.496
1    Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.496
2    De même, quiconque détermine par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l'al. 1 à violer ce secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.497
3    La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l'emploi ou la charge ont pris fin.
4    La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit.498
5    L'art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés.
CPP: 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
113-IA-94 • 116-IA-56
Weitere Urteile ab 2000
1B_144/2011 • 1C_519/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • lausanne • frais judiciaires • assistance judiciaire • tribunal cantonal • la poste • doute • vaud • greffier • plaignant • droit public • décision • calcul • enquête pénale • partie à la procédure • membre d'une communauté religieuse • plainte pénale • secret postal • route • recours en matière pénale • non-lieu • action en justice • diligence • office des poursuites • objet du litige • acte de procédure • participation à la procédure • vue • procédure pénale • intérêt juridique • autorité de recours
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