113 Ia 94
17. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 juin 1987 dans la cause A. contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV; überspitzter Formalismus. Beschwerde vor einer Abteilung eines kantonalen Gerichtes; Vollmacht, die aus Versehen bei einer anderen Abteilung eingereicht wurde.
- 1. Tritt eine Behörde auf eine Sache nicht ein, weil der Anwalt ohne Vollmacht handelte, so kann dieser nur insoweit staatsrechtliche Beschwerde erheben, als er zu den Kosten verurteilt wurde (Erw. 1).
- 2. Die Abteilung des angerufenen Gerichts verfällt in überspitzten Formalismus, wenn sie sich weigert, die aus Versehen bei einer anderen Abteilung eingereichte Vollmacht zu berücksichtigen (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
- 1. Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière au motif que l'avocat agit sans pouvoir, celui-ci n'a qualité pour recourir que dans la mesure où il est condamné aux frais (consid. 1).
- 2. La section du tribunal appelée à statuer tombe dans le formalisme excessif si elle refuse de tenir compte de la procuration déposée par inadvertance devant une autre section (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; formalismo eccessivo. Ricorso proposto dinanzi a una sezione del tribunale cantonale; procura insinuata per inavvertenza presso un'altra sezione.
- 1. Ove un'autorità rifiuti di entrare nel merito per aver l'avvocato agito senza procura, questi è legittimato a ricorrere solo nella misura in cui sia stato condannato alle spese (consid. 1).
- 2. La sezione del tribunale adita incorrere in un formalismo eccessivo se rifiuta di tener conto della procura insinuata per inavvertenza presso un'altra sezione (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 94
BGE 113 Ia 94 S. 94
Les époux W., prévenus d'insoumission à une décision de l'autorité, ont été renvoyés par ordonnance du Juge informateur compétent devant le Tribunal de police. Déclarant agir en leur nom, Me A. a formé à temps un recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois; il n'a pas joint de procuration à son mémoire. A réception de celui-ci, le greffe de l'autorité saisie a imparti à Me A. un délai de cinq jours pour produire une procuration des recourants, à peine d'irrecevabilité. Avant l'échéance de ce délai, Me A. a adressé une procuration au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui est une autre section de ce tribunal. Il n'existait alors aucune procédure pendante devant la Chambre des recours dans laquelle une procuration ait été demandée à Me A. en sa qualité de représentant des
BGE 113 Ia 94 S. 95
époux W.
Par arrêt du 13 avril 1987, le Tribunal d'accusation a rejeté préjudiciellement le recours et mis les frais par 150 francs à la charge de Me A. L'arrêt retient que la procuration requise n'a pas été produite dans le délai et que, même si on entrait en matière sur le recours, il faudrait le rejeter. Agissant en son nom, Me A. forme un recours de droit public contre cet arrêt. Il en requiert l'annulation pour excès de formalisme et arbitraire dans l'application du droit cantonal.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) En tant qu'il écarte le recours des époux W. auprès du Tribunal d'accusation, le recours n'est pas recevable, pour deux motifs différents. aa) En effet, le prononcé touche directement ceux qui ont formé le recours et ceux-ci auraient qualité pour se plaindre de ce que leur propre recours n'aurait indûment pas été pris en considération; la qualité pour recourir suppose que le recourant soit directement touché dans ses droits (ATF 112 Ia 177 consid. a, ATF 108 Ia 284 consid. c, 285, ATF 105 Ia 57 consid. b). En revanche, le représentant des recourants n'est pas partie à la procédure et n'est pas personnellement lésé. Il n'est touché que de manière indirecte. Cette circonstance ne l'autorise pas à agir et finalement à disposer d'un droit qui ne lui appartient pas en propre; les représentés ayant tout loisir d'agir en leur nom, il n'y a non plus aucun intérêt à reconnaître un droit d'agir au représentant dont les pouvoirs auraient été méconnus à tort. Le recours est donc déjà irrecevable, sur ce point, faute de qualité pour recourir (art. 88
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BGE 113 Ia 94 S. 96
constante, cette insuffisance entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 111 II 399/400, 107 Ib 268 consid. b). cc) Au vu de ce qui précède, il est vain de rechercher si les exigences de l'art. 87
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2. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la décision attaquée viole arbitrairement le droit cantonal, en particulier si elle a arbitrairement méconnu que le dossier contenait déjà, comme le soutient Me A., une procuration étendue des époux W., conférant les pouvoirs nécessaires également pour former un recours (cf. ATF 104 Ia 404). En effet, il apparaît que la décision attaquée viole de toute manière l'art. 4
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BGE 113 Ia 94 S. 97
la Chambre des recours ne valait pas dans le cadre du recours adressé au Tribunal d'accusation. Il faut en tout cas l'admettre dans les circonstances du cas particulier, où l'employé qui a reçu la lettre et la procuration de Me A. pouvait et devait se rendre compte qu'elles ne concernaient pas la Chambre des recours, mais le Tribunal d'accusation, ce qu'il ne lui était pas difficile de vérifier. En méconnaissant que la procuration demandée avait été remise à temps et en prononçant de ce fait l'irrecevabilité du recours, le Tribunal d'accusation a commis un excès de formalisme constitutif de déni de justice formel. Me A. ayant justifié de ses pouvoirs, le recours de ses clients n'aurait pas dû être déclaré irrecevable et lui-même n'aurait pas dû être condamné aux frais. Le prononcé sur ce dernier point doit donc être annulé.
3. Le recours étant partiellement admis sur un point important, il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge du recourant et des dépens réduits doivent lui être alloués.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet partiellement le recours et annule l'arrêt attaqué en tant qu'il met les frais à la charge du recourant. Déclare le recours irrecevable pour le surplus.