Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
B 77/03
Arrêt du 14 juin 2004
Ire Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Rüedi, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Métral
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, rue de Bourg 8, 1002 Lausanne,
contre
Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, intimée, représentée par Me Jacques Baumgartner, avocat, Bel-Air-Métropole 1, 1002 Lausanne
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 16 juin 2003)
Faits:
A.
A.a A.________, né en 1961, travaillait au service de la société V.________ S.à.r.l. A ce titre, il était assuré en prévoyance professionnelle, depuis 1985, par la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, à Zurich (ci-après : la Fondation collective Rentenanstalt), qui lui remettait chaque année un certificat d'assurance par l'intermédiaire de son employeur.
M.________ entra pour sa part au service de V.________ S.à.r.l. en 1995. Il fit transférer à la Fondation collective Rentenanstalt la prestation de libre passage de l'institution de prévoyance de son ancien employeur. La fondation accusa réception d'un montant de 127'498 fr. 25, qu'elle crédita toutefois par erreur sur le compte de A.________, le 19 septembre 1995.
A.b Pour les années 1992 à 1996, les certificats d'assurance remis à A.________ faisaient état d'un avoir de vieillesse de 19'819 fr. au 31 décembre 1992, 23'733 fr. au 31 décembre 1993, 27'810 fr. au 31 décembre 1994, 161'776 fr. au 31 décembre 1995 et 174'497 fr. au 31 décembre 1996. Le salaire annuel de l'assuré est passé de 61'800 fr. en 1992 à 69'000 fr. en 1996.
Le 21 août 1996, A.________ demanda à la Fondation collective Rentenanstalt les conditions d'un retrait de son avoir de prévoyance pour l'acquisition d'un bien immobilier et le montant dont il pouvait disposer. Par lettre du 27 août suivant, la caisse l'informa d'un montant disponible de 170'794 fr. au 1er septembre 1996 pour l'acquisition d'un logement. Un montant de 125'402 fr. 80 fut finalement remis à l'assuré le 30 juin 1997 en vue de l'achat, avec son épouse, d'un appartement de 5 pièces sur la commune de L.________, pour le prix de 400'000 fr. L'acte de vente fut signé le 3 juillet suivant.
A.c A la suite d'une lettre du 14 mars 1998, reçue le 16 mars, par laquelle M.________ lui demandait quelles prestations de vieillesse lui seraient allouées une fois atteint l'âge de 65 ans révolus, la Fondation collective Rentenanstalt prit conscience de l'erreur commise en 1995. Elle informa M.________ de cette erreur, en précisant que celle-ci demeurerait sans conséquence pour lui, et s'adressa à A.________ en vue d'obtenir le remboursement du montant qui lui avait été crédité à tort. Ne parvenant pas à trouver un accord dans ce sens, elle lui fit notifier, le 8 décembre 1998, un commandement de payer la somme de 68'152 fr., plus intérêt à 5 % dès le 2 juillet 1997, auquel il fit opposition; elle exposa également à l'assuré qu'elle avait «retiré» son avoir de vieillesse de 59'347 fr. (recte : 59'417 fr.) au 31 décembre 1997 en vue de régulariser la situation.
B.
Par acte du 11 septembre 2000, la Fondation collective Rentenanstalt a ouvert une action contre A.________, tendant au paiement de 96'800 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2000 et à la levée de l'opposition au commandement payer du 8 décembre 1998. L'assuré a conclu au rejet de l'action et demandé reconventionnellement que l'institution de prévoyance soit condamnée à restituer «en capital, frais et intérêts, les 59'347 fr. retirés [de son avoir de vieillesse au 31 décembre 1997]»; il a également conclu au paiement par la Fondation collective Rentenanstalt d'un montant de 10'401 fr. pour ses frais de défense avant l'ouverture du procès.
Par jugement du 16 juin 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis les conclusions de la Fondation collective Rentenanstalt «dans le sens des considérants». Il a notamment constaté, quant au principe, l'obligation pour A.________ de restituer «le capital versé à tort le 1er septembre 1995 avec les intérêts, sous déduction de ses frais et impenses dûment établis».
C.
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en reprenant pour l'essentiel les conclusions prises en première instance. A l'appui de son recours, il a produit un décompte du dommage qu'entraînerait pour lui la restitution du montant indûment versé, ainsi que plusieurs pièces destinées à prouver ce dommage.
L'intimée conclut au rejet du recours, de même que l'Office fédéral des assurances sociales.
Considérant en droit:
1.
Le jugement entrepris constitue un jugement partiel sur le fond, qui peut, sur les points qu'il tranche définitivement, faire l'objet d'un recours de droit administratif (ATF 129 II 384, 122 V 153 consid. 1 et les arrêts cités). Ces points concernent le principe de l'obligation de restituer, la prescription de la créance en restitution, la licéité du «retrait» de l'avoir de prévoyance au 31 décembre 1997 effectué par l'intimée et les intérêts mis à la charge du recourant.
2.
Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer des prestations de la prévoyance professionnelle versées à tort est régie par les art. 62 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 47 |
3.
3.1 Selon l'art. 67

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
|
1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 47 |
3.2 Dès lors que l'on soumet l'obligation de restituer aux art. 62 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 47 |
l'argumentation du recourant.
Vu ce qui précède, le délai de prescription prévu par l'art. 67

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
|
1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
3.3 Les premiers juges n'ont pas encore tranché le point de savoir si les prétentions de la caisse excédant le montant faisant l'objet de la poursuite étaient prescrites. Ils en ont réservé l'examen au jugement qu'ils auront encore à rendre, le cas échéant, à l'issue de la présente procédure. Aussi n'y a-t-il pas lieu de trancher ici cette question.
4.
4.1 Selon l'art. 62

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
Il n'y a pas lieu à restitution dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer (art. 64

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. |
4.2
4.2.1 Conformément à l'art. 30c

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 30c Versement anticipé - 1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. |
|
1 | L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. |
2 | Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. |
3 | L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. |
4 | Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. |
5 | Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.95 |
6 | En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC96, 280 et 281 du code de procédure civile97 et 22 à 22b LFLP98.99 |
7 | Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4.2.2 Le versement de 125'402 fr. 80 dont a bénéficié le recourant le 30 juin 1997, ensuite d'une erreur de l'institution de prévoyance, excédait largement sa prestation de libre passage au sens des dispositions citées (les attestations lui ayant été remises précédemment sont à cet égard manifestement erronées). A.________ s'est donc bien enrichi sans cause légitime au détriment de la Fondation collective Rentenanstalt, sans que l'acquisition d'un immeuble au moyen des fonds indûment versés change fondamentalement la situation à cet égard : ayant acquitté partiellement une dette avec la somme reçue ou évité d'en contracter une en grevant davantage son bien immobilier, il est enrichi (cf. ATF 129 III 651 sv. consid. 4.2; Gilles Petitpierre in: Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 5 ad art. 62; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 600, Laurent Olivier Gilliard, La disparition de l'enrichissement, thèse Lausanne 1985, p. 138 ss, avec les références). Les premiers juges ont ainsi admis à juste titre le principe de l'obligation de restituer, nonobstant l'acquisition d'un immeuble par l'assuré.
4.3 Au demeurant, le recourant ne saurait se prévaloir d'une diminution de son enrichissement postérieurement au 30 juin 1997, dès lors qu'il ne peut invoquer sa bonne foi, contrairement à l'opinion des premiers juges. La bonne foi doit en effet être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du transfert, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait, ou devait savoir en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
|
1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
Selon les attestations reçues par A.________, son avoir de vieillesse au 31 décembre 1994 s'élevait à 27'810 fr., alors qu'il était de 161'776 fr. une année plus tard, soit quasiment le sextuple. Cet accroissement considérable ne pouvait trouver aucune justification réelle et ne devait pas échapper à l'assuré. Même si toutes les rubriques d'une attestation de prévoyance ne sont pas toujours compréhensibles dès l'abord pour un non-spécialiste, un affilié est à même de comprendre, dans les grands traits tout au moins, le sens et la portée de l'avoir de vieillesse inscrit à son compte individuel, qui représente une information capitale sur ses droits vis-à-vis de l'institution de prévoyance. Il est du reste peu vraisemblable que le recourant, associé-gérant de la société qui l'emploie, n'ait pas prêté attention aux attestations qui lui avaient été régulièrement envoyées les années précédentes et qu'il avait du reste conservées. La disproportion manifeste entre les montants indiqués dans ces attestations et le montant inscrit à son compte dès le 31 décembre 1995 aurait dû l'inciter à plus de vigilance.
4.4 Le grief de violation du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi, soulevé par le recourant pour contester son obligation de restituer, se confond en l'occurrence avec celui tiré d'une diminution de son enrichissement au sens de l'art. 64

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. |
5.
La juridiction cantonale a admis le principe d'un intérêt moratoire de 5 % depuis l'introduction de la demande. Elle y a ajouté un «intérêt débiteur» de 5 % courant dès le jour du versement anticipé pour l'acquisition du logement et jusqu'à l'introduction de la demande, au motif que la demanderesse a été privée de l'intérêt de son capital.
5.1 En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (voir ATF 119 V 131). La demeure survient par l'interpellation (art. 102 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
|
1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
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1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
|
1 | Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
2 | Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. |
3 | Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. |
En fixant le début de l'intérêt moratoire à la date d'ouverture d'une action en paiement plutôt qu'à celle de la mise en demeure, la juridiction cantonale a méconnu ces règles légales. Eu égard à l'échange de correspondance entre les parties en 1998, en particulier à la teneur de la lettre du 14 août 1998 adressée à la Fondation collective Rentenanstalt par le mandataire de la recourante, on peut admettre que l'assuré se trouvait déjà en demeure à cette dernière date. Il convient de s'y référer pour fixer les intérêts moratoires dus à l'institution de prévoyance.
5.2 L'intérêt «débiteur» pris en considération par la juridiction cantonale en vue de compenser l'intérêt sur le capital dont l'intimée a été privée n'est fondé que dans la mesure où il correspond à un enrichissement illégitime du recourant (cf. Engel, op. cit., p. 598; Thévenon, op. cit. n. 5, 8 ss ad art. 62; Schulin, op. cit., n. 5, 8 ss ad art. 62

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
L'enrichissement illégitime au sens des art. 62 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
6.
Le recourant reproche encore à l'intimée d'avoir opéré un «retrait» de son avoir de vieillesse restant au 31 décembre 1997, d'un montant de 59'347 fr. (en réalité 59'417 fr.). Il y voit une compensation, dont il conteste la légalité.
6.1 Abstraction faite du montant crédité à tort le 19 septembre 1995 ainsi que des intérêts y afférents, sur lesquels l'assuré n'a jamais eu de prétention légale, en dépit des attestations d'assurance qui lui ont été remises, l'avoir de vieillesse de A.________ au 31 décembre 1996 était de 39'036 fr. En juin 1997, la Fondation collective Rentenanstalt lui a versé, pour l'acquisition d'une habitation, une somme nettement supérieure à ce montant, ce qui a totalement épuisé l'avoir de vieillesse légalement dû. Le versement anticipé au sens de l'art. 30c

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 30c Versement anticipé - 1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. |
|
1 | L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. |
2 | Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. |
3 | L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. |
4 | Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. |
5 | Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.95 |
6 | En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC96, 280 et 281 du code de procédure civile97 et 22 à 22b LFLP98.99 |
7 | Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 30c Versement anticipé - 1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. |
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1 | L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. |
2 | Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. |
3 | L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. |
4 | Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. |
5 | Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.95 |
6 | En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC96, 280 et 281 du code de procédure civile97 et 22 à 22b LFLP98.99 |
7 | Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
de ce qui suit (consid. 6.2 et 6.3 infra).
6.2 La mise en compte des bonifications de vieillesse et des intérêts au sens de l'art. 15 al. 1 let. a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
|
1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP43; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier45. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.46 |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP. |
2 | À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité: |
a | de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente; |
b | des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée. |
3 | Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité: |
a | de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP; |
b | des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré. |
4 | Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile: |
a | du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale; |
b | de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage; |
c | des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
Il s'ensuit que la Fondation collective Rentenanstalt n'était pas en droit de «retirer» les bonifications de vieillesse et les intérêts crédités en décembre 1997 sur le compte individuel de l'assuré pour l'année 1997, soit un montant de 6'196 fr. (pièce 17 produite par l'institution de prévoyance en instance cantonale, p. 4).
6.3 L'avoir de vieillesse inscrit sur le compte individuel de l'assuré s'élevait à 59'417 fr. au 31 décembre 1997, en raison de l'erreur commise par la Fondation collective Rentenanstalt en septembre 1995, alors qu'il aurait dû être de 6'196 fr. Compte tenu de ce qui précède, cette dernière était en droit de rectifier ce compte en opérant une déduction de 53'317 fr. (59'417 - 6'196) pour rétablir la situation légale.
7.
Nonobstant les termes du jugement entrepris (consid. 10), les premiers juges n'ont pas encore examiné la conclusion «reconventionnelle» prise par A.________ en procédure cantonale et tendant au paiement de 10'401 fr. pour ses frais de défense avant procès. Ses conclusions sur ce point sont donc irrecevables en instance fédérale.
8.
Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
L'intimée, en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public au sens de l'art. 159 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis.
2.
Le jugement du 16 juin 2003 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est réformé en ce sens qu'il est constaté :
a) que l'intimée ne peut compenser sa créance en restitution de l'enrichissement avec l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré depuis 1997;
b) seul un intérêt moratoire est dû sur la créance en restitution, à partir du 14 août 1998.
3.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, à raison de 500 fr. - ce montant étant compensé avec l'avance de frais qu'il a versée -, et de l'intimée, à raison de 250 fr.
4.
L'intimée versera au recourant une indemnité de dépens de 500 fr.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 juin 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: