Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 240/2011
Arrêt du 14 mai 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
1. D.D.________, Tribunal cantonal du canton du Valais,
2. D.E.________, Tribunal cantonal du canton du Valais,
3. D.F.________, Tribunal cantonal du canton du Valais,
4. D.G.________, Tribunal cantonal du canton du Valais,
intimés.
Objet
Récusation,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 28 février 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 21 octobre 2009, le tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a notamment condamné A.________, pour diverses infractions de nature économique, à une peine de quatre ans de réclusion. Ce jugement l'a, par ailleurs, astreint, avec un coaccusé, au paiement de différentes sommes aux parties civiles et à une créance compensatrice. Il a fait l'objet de plusieurs déclarations d'appel, dont celles émanant de A.________, de la Banque E.________ et de la C.________, organisme né de la fusion par absorption de la J.________ par la K.________. Par écriture du 17 février 2011, A.________ a sollicité la récusation de la Cour pénale II du Tribunal cantonal, à savoir D.D.________, D.E.________ et D.F.________, juges, D.G.________, greffier, ainsi que du procureur général D.H.________. Il demandait, en outre, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur cette requête. Il invoquait, en résumé, que ces personnes « faisaient partie » de la Banque E.________, à tout le moins comme actionnaires privés, voire comme créanciers/débiteurs et se trouvaient de surcroît dans un lien d'obligations (dettes/créances) vis-à-vis de cette partie à la procédure.
B.
Par décision du 28 février 2011, le Président du Tribunal cantonal et président ad hoc de la Cour pénale II a déclaré ces requêtes irrecevables.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à sa réforme en ce sens que la requête de récusation est admise et que tous les actes auxquels les personnes récusées ont participé sont annulés. Il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Spontanément, le recourant a encore adressé, par courrier du 27 mai 2011, un complément à son recours.
Considérant en droit:
1.
La décision litigieuse a été notifiée séparément du fond. Elle peut faire l'objet d'un recours en matière pénale en tant qu'elle porte sur une demande de récusation (art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
Le recourant soutient, dans un premier moyen, que la décision attaquée serait absolument nulle en raison de l'incompétence matérielle du Président du Tribunal cantonal et président ad hoc de la cour pénale II. Selon lui, ce magistrat n'aurait pas dû admettre sa compétence en application des art. 20 al. 1 let. b et c et 47 de la loi valaisanne d'organisation judiciaire (LOJ/VS). C'est un tribunal extraordinaire qui aurait dû être choisi parmi les juges cantonaux en application de l'art. 21 al. 2 LOJ/VS. De plus, le magistrat en question aurait déclaré, précédemment, refuser de siéger au sein de l'autorité d'appel parce qu'il avait auparavant, à plusieurs reprises, agi au sein de l'autorité de plainte dans la même affaire. La décision attaquée émanant de ce juge violerait aussi l'art. 167 ch. 2 CPP/VS et les dispositions légales régissant la stricte séparation des organes d'instruction et de jugement.
2.1 Le Président du Tribunal cantonal et président ad hoc de la Cour pénale II a justifié sa compétence en se référant à l'art. 20 al. 1 let. b et c LOJ/VS, autorisant le président d'un tribunal collégial ou un juge délégué, sans débat ni échange d'écritures, à statuer en cas de conclusions manifestement irrecevables ou infondées (Décision du 28 février 2011, p. 4).
2.2 La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif du recours en matière pénale (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
du juge du renvoi, respectivement du mandat de répression, et de celui du fond (ATF 131 I 24 consid. 1.2 et 1.3 p. 26). Elle a, de même, posé que le juge d'instruction susceptible d'être appelé, dans la même affaire, à soutenir ensuite l'accusation ne doit pas se prononcer sur la détention, alors que celui qui a ordonné la détention n'est pas empêché de poursuivre l'instruction (arrêt 1P.709/2005 du 21 février 2006 consid. 4 et la réf. à ATF 131 I 66). L'union personnelle du juge de la détention et de celui du fond n'est pas non plus critiquable (ATF 117 Ia 182 consid. 3b p. 184 ss).
Faute d'exposer sur quels points précis le magistrat en cause a été appelé à se prononcer comme membre de l'autorité de plainte, le recours ne permet pas de déterminer si les fonctions en question sont ou non compatibles avec celles exercées dans la décision du 28 février 2011. Une telle démonstration s'imposait d'autant plus, en l'espèce, que l'on ne perçoit pas d'emblée en quoi une activité au stade de l'instruction serait incompatible avec la compétence d'organisation mise en oeuvre dans le cadre de la décision sur la récusation ni en quoi les premières activités, dont on ignore tout, seraient susceptibles de faire naître un préjugé quant à la composition de la cour d'appel.
Le grief, insuffisamment motivé, est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant soutient, dans un deuxième moyen, que la décision entreprise, en écartant sa requête de récusation, violerait les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
3.1 L'autorité précédente a jugé la demande de récusation irrecevable au regard de l'art. 35 ch. 1 CPP/VS, qui exige de la partie qui entend user du droit de récusation, sous peine d'être réputée y avoir renoncé, qu'elle le fasse dans les dix jours dès que le cas de récusation s'est produit ou dès qu'elle en a eu connaissance. Elle a relevé que l'existence de la convention sur laquelle se fondait le recourant pour requérir la récusation lui était connue depuis le 31 mars 2010. A cette date, le recourant avait en effet sollicité l'édition par la Banque E.________ de l'accord d'indemnisation signé par cette dernière avec la J.________. Il avait réitéré cette demande le 14 avril 2010 « en relation avec les dommages causés par la gestion de H.________ » en relevant que l'existence de cette convention résultait des débats du Grand Conseil valaisan. Il connaissait ainsi à tout le moins le principe d'une indemnisation du dommage causé par le dénommé H.________ à la J.________ bien avant qu'il ne reçoive notification de cet accord, le 7 février 2011. La requête de récusation fondée sur ces faits était, partant, tardive. Il en allait de même du fait que la Banque E.________ participât à la procédure pénale en qualité de tiers lésé en
raison des agissements de son ex-employé H.________. En effet, le décès de ce co-accusé du recourant, le 9 décembre 2008, avait entraîné la fin des poursuites pénales à son encontre et la banque avait dès lors dirigé son action contre les hoirs H.________. Tout cela était largement connu du recourant avant le 7 février 2011.
3.2 Le recourant objecte que cette affirmation ne serait étayée par aucun élément du dossier. On ne saurait lui reprocher d'avoir eu connaissance du principe d'une indemnisation par la Banque E.________ alors qu'il avait mis toute son énergie et son temps à obtenir le dépôt de cette convention, couverte tant par le secret bancaire que le secret de fonction, et qu'il n'était parvenu à ses fins, par le biais d'une décision judiciaire, qu'en février 2011. La décision entreprise violerait le principe de la bonne foi, ce qui devrait conduire à corriger, sur ce point, les effets de la loi afin d'éviter une injustice manifeste.
3.3 En tant que le recourant remet en cause les constatations de fait de la décision entreprise, au motif qu'elles ne seraient étayées par aucun élément du dossier, le grief ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.4 La jurisprudence appréhende cette question au regard du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit. En vertu de ces règles, et en relation avec le droit à un juge indépendant et impartial, le Tribunal fédéral admet que les motifs de récusation doivent être présentés aussi tôt que possible et que leur invocation tardive, qui viole le principe de la bonne foi, entraîne la déchéance du droit de s'en prévaloir (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 119 Ia 221 consid. 5a in fine, p. 228 s.).
L'allégation du secret bancaire et de fonction auquel aurait été soumis l'accord, n'est pas susceptible de remettre en question la constatation de fait de l'autorité cantonale selon laquelle le recourant connaissait déjà le principe de l'indemnisation avant d'avoir formellement connaissance du texte de l'accord et des modalités de celui-ci. Par ailleurs, le seul fait d'affirmer que la décision entreprise, en déclarant irrecevable la demande de récusation motif pris de sa tardiveté, violerait le principe de la bonne foi ne constitue pas une motivation apte à démontrer que le recourant aurait lui-même agi conformément aux règles de la bonne foi. Dans ces conditions, le recours n'apparaît pas recevable sur ce point, faute d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recourant succombe. Il supporte les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel et le recours en matière pénale sont irrecevables.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 14 mai 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Vallat