Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_231/2012

Urteil vom 14. Mai 2012
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Raselli, Merkli,
Gerichtsschreiber Dold.

Verfahrensbeteiligte
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Advokat Dr. Nicolas Roulet,

gegen

Jugendanwaltschaft des Kantons Solothurn,
Amthaus 2, 4502 Solothurn.

Gegenstand
Vorsorgliche Schutzmassnahmen,

Beschwerde gegen das Urteil vom 15. März 2012
des Obergerichts des Kantons Solothurn, Beschwerdekammer.

Sachverhalt:

A.
Die Jugendanwaltschaft des Kantons Solothurn eröffnete am 4. Mai 2011 gegen X.________ ein Strafverfahren wegen Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch, Führen eines Personenwagens ohne Führerausweis und Führen eines Personenwagens in angetrunkenem Zustand. Am 8. Juli 2011 wurde das Verfahren um den Tatbestand des geringfügigen Diebstahls ausgedehnt.
Die Jugendanwaltschaft ordnete am 22. Juni 2011 an, X.________ werde in der Pestalozzi-Jugendstätte Burghof in Dielsdorf platziert. Der Aufenthalt diene der genauen Abklärung der persönlichen Situation, der Erstellung eines Gutachtens und der Erarbeitung eines geeigneten Anschlussprogramms.
Aufgrund der Ergebnisse einer Standortbestimmung, welche am 11. Januar 2012 in der Beobachtungsstation der Pestalozzi-Jugendstätte Burghof erfolgte, verfügte die Jugendanwaltschaft am 10. Februar 2012, X.________ werde vorsorglich dort untergebracht. Eine gegen diese Verfügung von X.________ erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Solothurn mit Urteil vom 15. März 2012 ab.

B.
Mit Beschwerde in Strafsachen vom 18. April 2012 beantragt X.________, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und er selbst sei unverzüglich aus der vorsorglich angeordneten stationären Schutzmassnahme zu entlassen.
Das Obergericht beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Jugendanwaltschaft hat sich nicht vernehmen lassen.

Erwägungen:

1.
1.1 Am 1. Januar 2011 sind die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) und die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung (JStPO; SR 312.1) in Kraft getreten. Steht gegen jugendstrafprozessuale Entscheide kein Rechtsmittel nach bisherigem Recht zur Verfügung, so richtet sich deren Anfechtung nach den Bestimmungen des neuen Rechts (Art. 51 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 51 Voies de recours - 1 Un prononcé rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut faire l'objet d'un recours selon l'ancien droit. Celui-ci est examiné selon l'ancien droit par l'autorité compétente sous l'empire de ce dernier.
1    Un prononcé rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut faire l'objet d'un recours selon l'ancien droit. Celui-ci est examiné selon l'ancien droit par l'autorité compétente sous l'empire de ce dernier.
2    Si l'ancien droit ne prévoit pas de voie de recours, le prononcé peut faire l'objet d'un recours selon le nouveau droit.
3    Au surplus, l'art. 453, al. 2, CPP29 est applicable.
JStPO; vgl. auch Art. 454 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 454 Décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent code - 1 Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.
1    Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.
2    L'ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l'ancien droit, après l'entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance.
StPO). Der streitige erstinstanzliche Entscheid der Jugendanwaltschaft datiert vom 10. Februar 2012, der angefochtene Rechtsmittelentscheid vom 15. März 2012. Somit ist neues Recht (JStPO/StPO) anwendbar.

1.2 Gemäss Art. 78 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
BGG beurteilt das Bundesgericht Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen. Ein kantonales Rechtsmittel steht nicht zur Verfügung (vgl. Art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
BGG). Beim Beschluss des Obergerichts handelt es sich um einen Zwischenentscheid, der einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG bewirken kann. Der Beschwerdeführer nahm vor der Vorinstanz am Verfahren teil und hat ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Er ist nach Art. 81 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
BGG zur Beschwerde berechtigt. Das Bundesgericht kann nach Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG bei Gutheissung der Beschwerde in der Sache selbst entscheiden. Der Antrag auf Entlassung aus der vorsorglichen stationären Unterbringung ist deshalb zulässig. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.
2.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, der angefochtene Entscheid stelle eine unverhältnismässige Beschränkung seiner persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV) dar und verletze Art. 15
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG (SR 311.1). Schwerwiegende erzieherische Defizite bestünden nicht. Dies ergebe sich unter anderem aus der Standortbestimmung, welche am 11. Januar 2012 in der Pestalozzi-Jugendstätte Burghof erfolgt sei. Es sei dabei festgestellt worden, dass er im Arbeitsbereich die ihm erteilten Aufträge korrekt ausführe und sein Verhalten angenehm sei. Auch in der internen Schule sei er durch angenehmes Verhalten und gute Sozialkompetenzen aufgefallen. Für den sozialen Bereich sei zwar festgehalten worden, er übernehme für persönliche Belange sehr wenig Eigenverantwortung und lege eine hohe Erwartungshaltung an den Tag. Dabei handle es sich jedoch nicht um ein erzieherisches Problem. Zudem werde ihm attestiert, dass er sein Zimmer persönlich und wohnlich eingerichtet habe, eine gute Ordnung halte und stets sauber gekleidet sei und auf seine Körperhygiene achte. Problematisch erscheine vor allem sein Umgang mit Geld. Auch dabei handle es sich aber nicht um ein schwerwiegendes erzieherisches Defizit. Eine allfällige Überforderung der Eltern sei zudem nicht
aktenkundig. Die begangenen Strolchenfahrten könnten als altersadäquate Verfehlungen bezeichnet werden und in Bezug auf Fahren in angetrunkenem Zustand würden weite Kreise der Bevölkerung ein schlechtes Beispiel abgeben. Dass er ein mangelndes Schuldbewusstsein besitze, könne unter diesen Voraussetzungen nicht auf erzieherische Defizite zurückgeführt werden. Die Vorinstanz werfe ihm weiter vor, dass die Bewährungshilfe nicht gut verlaufen sei. Diesbezüglich stelle sich aber die Frage, wer dafür verantwortlich sei. Er selbst verfüge nämlich durchaus über Ressourcen und habe gezeigt, dass er bereit sei, Eigenverantwortung zu übernehmen, wenn ihm hierfür der notwendige Raum gegeben werde. Immerhin habe er eine Teilzeitarbeitsstelle bei McDonald's aufgenommen.
Der Beschwerdeführer äussert die Befürchtung, ein Heimaufenthalt könnte seine Fähigkeit zur Eigeninitiative gefährden. Auch in weiterer Hinsicht stellt er die Eignung der vorsorglich angeordneten Schutzmassnahme in Frage. Diese sei offensichtlich auf Jugendliche ausgerichtet, er selbst sei aber mittlerweile 18 1/2 Jahre alt. Die Massnahme stehe zudem in keinem Verhältnis zu den Anlasstaten.
Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, dass weniger weit gehende Massnahmen zur Verfügung stünden. Er weist auf die Möglichkeit hin, die Bewährungshilfe zu verlängern oder eine persönliche Betreuung nach Art. 13
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
1    Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
2    L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13.
3    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
4    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
JStG oder eine ambulante Behandlung nach Art. 14
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
1    Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
2    Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1).
JStG anzuordnen.
Als unverhältnismässig erweise sich die vorsorgliche Anordnung einer Schutzmassnahme auch in zeitlicher Hinsicht. Die Vorinstanz führe diesbezüglich lediglich aus, dass eine Phase mit fehlender stationärer Betreuung unbedingt zu vermeiden sei. Diese Begründung sei beliebig. Die eigentliche Massnahme, das heisse die Berufsausbildung, könne nicht vor dem August 2012 beginnen. In diesem Zeitpunkt würde er aber bereits während 14 Monaten auf der Beobachtungsstation bzw. in einer stationären Einrichtung sein.

2.2 Während der jugendstrafprozessualen Untersuchung kann die zuständige Behörde gemäss Art. 5
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15.
JStG vorsorglich die jugendstrafrechtlichen Schutzmassnahmen nach Art. 12
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
1    S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
2    Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
3    Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
-15
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG anordnen. Art. 12
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
1    S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
2    Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
3    Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
JStG regelt die Aufsicht, Art. 13
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
1    Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
2    L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13.
3    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
4    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
JStG die persönliche Betreuung, Art. 14
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
1    Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
2    Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1).
JStG die ambulante Behandlung und Art. 15
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG die Unterbringung. Nach Art. 15 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG ordnet die urteilende Behörde die Unterbringung des Jugendlichen an, wenn dessen notwendige Erziehung und Behandlung nicht anders sichergestellt werden kann. Die Unterbringung erfolgt namentlich bei Privatpersonen oder in Erziehungs- oder Behandlungseinrichtungen, die in der Lage sind, die erforderliche erzieherische oder therapeutische Hilfe zu leisten.
Sämtliche vorsorglichen Schutzmassnahmen im Sinne von Art. 12 ff
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
1    S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
2    Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
3    Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
. i.V.m. Art. 5
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15.
JStG müssen den Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässigkeit gemäss Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV wahren, das heisst, die Massnahme muss zur Zielerreichung geeignet und erforderlich sein, und es muss eine vernünftige Relation zwischen dem Eingriff und dem angestrebten Ziel bestehen (Urteil 1B_437/2011 vom 14. September 2011 E. 4.2 mit Hinweisen, in: Plädoyer 2012/1 S. 66).

2.3 Aus den Akten geht hervor, dass der Beschwerdeführer seit 2004 mehrfach straffällig geworden ist. Am 9. September 2010 ist er mit Strafverfügung unter anderem wegen Entwendung eines Autos zum Gebrauch und Fahren ohne Führerausweis zu einem bedingten Freiheitsentzug von 10 Tagen verurteilt worden. Die Probezeit wurde auf ein Jahr festgelegt und während deren Dauer eine Bewährungshilfe durch den Sozialdienst der Jugendanwaltschaft angeordnet. Die Bewährungshilfe erwies sich, abgesehen vom Erlangen einer Anstellung bei McDonald's, offenbar als schwierig. Der angefochtene Entscheid nennt in dieser Hinsicht verpasste Termine, falsche Angaben über ausgeführte Aufgaben, Abbrüche von Engagements und die fehlende Fähigkeit der Eltern, auf den Beschwerdeführer einzuwirken. Dem Beschwerdeführer wird zudem vorgeworfen, noch während der Probezeit und der damit verbundenen Bewährungshilfe ein Auto entwendet und damit in angetrunkenem Zustand herumgefahren zu sein. Dem Bericht zur Alkoholbestimmung des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern vom 15. März 2011 lässt sich eine rückgerechnete Blutalkoholkonzentration von zwischen 1.54 und 1.97 Gewichtspromille entnehmen. Dieses Verhalten bildet Gegenstand des Strafverfahrens, in dessen
Rahmen die vorliegend umstrittene vorsorgliche Schutzmassnahme angeordnet wurde. Der Beschwerdeführer selbst bestreitet den Vorwurf nicht, ist aber insbesondere der Ansicht, dass mildere Massnahmen ausreichen würden.
Aufgrund der Erfahrungen im Rahmen der Bewährungshilfe ist nicht davon auszugehen, dass die vorsorgliche Anordnung von weniger weit gehenden Schutzmassnahmen ebenso geeignet wäre wie eine stationäre Unterbringung. Da es offensichtlich nicht möglich war, mit der Bewährungshilfe die erforderliche Unterstützung zu bieten und entsprechende Fortschritte zu erzielen, kommen eine Aufsicht gemäss Art. 12
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
1    S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
2    Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
3    Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
JStG oder eine persönliche Betreuung gemäss Art. 13
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
1    Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
2    L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13.
3    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
4    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
JStG nicht in Frage. Für eine ambulante Behandlung nach Art. 14
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
1    Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
2    Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1).
JStG sind zudem die Voraussetzungen nicht erfüllt. Diese Massnahme fällt in Betracht, wenn der Jugendliche unter psychischen Störungen leidet, in seiner Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt oder von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig ist.
Die stationäre Unterbringung in einer offenen Einrichtung erweist sich dagegen als geeignet und notwendig. Den Ergebnissen der Standortbestimmung vom 11. Januar 2012 in der Beobachtungsstation der Pestalozzi-Jugendstätte Burghof ist zu entnehmen, die psychiatrische Abklärung habe ergeben, dass ohne eine solche Massnahme ein erhöhtes Rückfallrisiko bestehe. Im Schlussbericht vom 10. Februar 2012 wird ausgeführt, dass unter anderem die fehlende Unterstützung durch die Eltern ein heiminternes Wohnen nahelege. Die Einsicht des Beschwerdeführers in sein deliktisches Verhalten wird als sehr tief beschrieben und es werden Defizite in der Eigenwahrnehmung und der Eigenverantwortung festgestellt.
Der Beschwerdeführer argumentiert, dass die mangelnde Eigenverantwortung nicht zwingend auf schwerwiegende erzieherische Defizite zurückzuführen und eine allfällige Überforderung der Eltern nicht aktenkundig sei. Diese Behauptung ist zu relativieren. Der angefochtene Entscheid geht zwar nicht direkt auf die erzieherischen Möglichkeiten der Eltern des Beschwerdeführers ein, doch hat sich insbesondere während der erwähnten Bewährungsfrist klar ein Unvermögen gezeigt, auf ihn einzuwirken. Da der Beschwerdeführer zudem mittlerweile volljährig geworden ist, ist zusammen mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die Einflussmöglichkeiten der Eltern damit wohl noch geringer geworden sein dürften. Im strafbaren Verhalten des Beschwerdeführers und in seiner mangelnden Einsicht sind zudem durchaus auch erzieherische Defizite zu sehen. In der Standortbestimmung vom 11. Januar 2012 wird zudem darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer für seine finanzielle Situation wenig Verantwortung übernehme und sich von seinen Schulden wenig betroffen fühle.
Den beschriebenen erzieherischen Defiziten kann im Rahmen einer stationären Unterbringung in einer offenen Einrichtung zweckmässig begegnet werden. Wenn der Beschwerdeführer darauf hinweist, dass er ohnehin erst im August 2012 mit einer Berufsausbildung beginnen könne, so übersieht er, dass die Massnahme der Unterbringung nicht ausschliesslich diesen Zweck hat, sondern umfassend pädagogisch ausgerichtet ist. Aus den Akten ergibt sich zudem, dass er bis dato bereits in verschiedenen Arbeitsbereichen der Jugendstätte tätig war, nämlich der Malerei, dem Siebdruck und in einer Garage. Die dabei gemachten Erfahrungen haben im Schlussbericht vom 10. Februar 2012 zur Empfehlung von Seiten der Pestalozzi-Jugendstätte geführt, ein eidgenössisches Berufsattest zu machen. Der Beschwerdeführer könne weiter bei den Malern in der Jugendstätte arbeiten und erhalte die Möglichkeit, intern eine Attestlehre zu beginnen. Nachdem der Beschwerdeführer nach Beendigung der obligatorischen Schulzeit keine Ausbildungsstelle gefunden hat und von einem Programm für arbeitslose Jugendliche wegen seines deliktischen Verhaltens wieder ausgeschlossen wurde, eröffnen ihm diese Möglichkeiten, die in der Jugendstätte geboten werden, eine positive Perspektive.
Die weiteren vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente ändern an dieser Einschätzung nichts. So ist nicht ersichtlich, weshalb der Heimaufenthalt seine Fähigkeit zur Eigeninitiative gefährden könnte. Auch dass die Massnahme für eine 18 1/2 Jahre alte Person ungeeignet sein sollte, ist nicht ersichtlich. Aus Art. 19 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique.
1    L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique.
2    Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19
3    Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées.
4    Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22
JStG geht hervor, dass die vom Gesetz vorgesehenen Massnahmen bis zur Vollendung des 22. Altersjahrs dauern können. Wenn der Beschwerdeführer schliesslich fordert, die Massnahme müsse eine Beziehung zur Anlasstat haben, so übersieht er, dass sich die Massnahme nicht einfach nach der Anlasstat richtet, sondern einem Bedürfnis nach einer besonderen erzieherischen Betreuung begegnen soll (Art. 10 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 10 Prononcé des mesures de protection - 1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
1    Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
2    Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection.
und Art. 15 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG).

2.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vorsorgliche Unterbringung des Beschwerdeführers in einer offenen Einrichtung Art. 15
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG nicht verletzt und auch keinen unverhältnismässigen Eingriff in dessen persönliche Freiheit darstellt. Die Rüge ist unbegründet.

3.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Der Beschwerdeführer stellt ein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung. Da die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann dem Gesuch entsprochen werden (Art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.

2.1 Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

2.2 Rechtsanwalt Dr. Nicolas Roulet wird zum unentgeltlichen Rechtsbeistand ernannt und für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit Fr. 1'500.-- entschädigt.

3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Jugendanwaltschaft und dem Obergericht des Kantons Solothurn, Beschwerdekammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 14. Mai 2012
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Der Gerichtsschreiber: Dold
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_231/2012
Date : 14 mai 2012
Publié : 23 mai 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : vorsorgliche Schutzmassnahmen


Répertoire des lois
CPP: 454
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 454 Décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent code - 1 Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.
1    Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.
2    L'ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l'ancien droit, après l'entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
DPMin: 5 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15.
10 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 10 Prononcé des mesures de protection - 1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
1    Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
2    Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection.
12 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
1    S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
2    Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
3    Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
13 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
1    Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.
2    L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13.
3    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.
4    Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.
14 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
1    Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
2    Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1).
15 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
19
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique.
1    L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique.
2    Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19
3    Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées.
4    Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
PPMin: 51
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 51 Voies de recours - 1 Un prononcé rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut faire l'objet d'un recours selon l'ancien droit. Celui-ci est examiné selon l'ancien droit par l'autorité compétente sous l'empire de ce dernier.
1    Un prononcé rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut faire l'objet d'un recours selon l'ancien droit. Celui-ci est examiné selon l'ancien droit par l'autorité compétente sous l'empire de ce dernier.
2    Si l'ancien droit ne prévoit pas de voie de recours, le prononcé peut faire l'objet d'un recours selon le nouveau droit.
3    Au surplus, l'art. 453, al. 2, CPP29 est applicable.
Weitere Urteile ab 2000
1B_231/2012 • 1B_437/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mesure de protection • comportement • tribunal fédéral • autorité inférieure • question • début • traitement ambulatoire • période d'essai • décision • loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs • assistance judiciaire • code de procédure pénale suisse • durée • cour des plaintes • liberté personnelle • emploi • jour • greffier • formation professionnelle • état de fait
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