SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 51 Voies de recours - 1 Un prononcé rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut faire l'objet d'un recours selon l'ancien droit. Celui-ci est examiné selon l'ancien droit par l'autorité compétente sous l'empire de ce dernier. |
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1 | Un prononcé rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut faire l'objet d'un recours selon l'ancien droit. Celui-ci est examiné selon l'ancien droit par l'autorité compétente sous l'empire de ce dernier. |
2 | Si l'ancien droit ne prévoit pas de voie de recours, le prononcé peut faire l'objet d'un recours selon le nouveau droit. |
3 | Au surplus, l'art. 453, al. 2, CPP29 est applicable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 454 Décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent code - 1 Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code. |
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1 | Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code. |
2 | L'ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l'ancien droit, après l'entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. |
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1 | Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. |
2 | L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13. |
3 | Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
4 | Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
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1 | Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
2 | Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1). |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
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1 | S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
2 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
3 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
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1 | S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
2 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
3 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. |
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1 | Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. |
2 | L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13. |
3 | Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
4 | Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
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1 | Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
2 | Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1). |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
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1 | S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
2 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
3 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
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1 | S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
2 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
3 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. |
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1 | Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. |
2 | L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13. |
3 | Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
4 | Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
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1 | Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
2 | Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1). |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
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1 | L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
2 | Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19 |
3 | Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées. |
4 | Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22 |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 10 Prononcé des mesures de protection - 1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. |
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1 | Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. |
2 | Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |