Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
U 68/02
Urteil vom 14. April 2003
II. Kammer
Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Krähenbühl
Parteien
X.________, 1967, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Dieter Kehl, Poststrasse 22, 9410 Heiden,
gegen
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen
(Entscheid vom 19. Dezember 2001)
Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 17. Mai 1994, bestätigt durch Einspracheentscheid vom 29. April 1998, sprach die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) dem 1967 geborenen X.________ rückwirkend ab 1. März 1994 eine Invalidenrente auf der Grundlage einer 20 %igen Erwerbsunfähigkeit sowie eine Entschädigung für eine 20 %ige Integritätseinbusse zu.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 19. Dezember 2001 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt X.________ beantragen, die Sache sei wegen Nichtigkeit des Einspracheentscheids vom 29. April 1998 zu neuer Entscheidung an die SUVA zurückzuweisen. In materieller Hinsicht erneuert er im Sinne eines Eventualantrages seine im kantonalen Verfahren gestellten Anträge, wonach ihm bis 31. Oktober 1996 Taggelder auf der Grundlage einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit sowie ab 1. November 1996 eine Invalidenrente basierend auf einer 100 %igen Erwerbsunfähigkeit zu gewähren seien. Weiter macht er eine höhere Integritätsentschädigung geltend und ersucht um unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung.
Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Primär beantragt der Beschwerdeführer die Rückweisung der Sache an die SUVA, weil deren Einspracheentscheid vom 29. April 1998 nicht unterzeichnet wurde und deshalb nichtig sei.
1.1 Gemäss Art. 99
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 99 Exécution forcée des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l'art. 54 LPGA246. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 105 Opposition à des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA258). |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 99 Exécution forcée des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l'art. 54 LPGA246. |
1.2 Unbestrittenermassen weist der Einspracheentscheid der SUVA vom 29. April 1998 insofern einen Mangel auf, als er nicht unterzeichnet worden ist. Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers führt dies jedoch nicht schon zu dessen Nichtigkeit. Nach der Rechtsprechung stellt die Unterschrift bei Verfügungen, welche nach den Anforderungen des anwendbaren Gesetzes schriftlich erlassen werden, kein Gültigkeitserfordernis dar, soweit das Gesetz nebst der schriftlichen Form nicht ausdrücklich die handschriftliche Unterzeichnung durch den für den Verwaltungsakt zuständigen Beamten verlangt (vgl. BGE 105 V 251 ff. Erw. 4). Ein Nichtigkeitsgrund liegt nur vor, wenn der der Verfügung anhaftende Mangel besonders schwer wiegt und leicht erkennbar war (vgl. BGE 110 V 151 Erw. 2d, 109 V 236 Erw. 2). Ausserdem wird verlangt, dass die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird (vgl. BGE 113 IV 124 f. Erw. 2b).
Aus dem im gesamten Bundessozialversicherungsrecht anwendbaren, in Art. 99 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 99 Exécution forcée des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l'art. 54 LPGA246. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
1.3 Dass die SUVA den im Übrigen korrekt eröffneten Einspracheentscheid vom 29. April 1998 nicht unterzeichnet hat, stellt für sich allein keinen besonders schwer wiegenden Mangel dar, welcher die Annahme der Nichtigkeit rechtfertigen könnte. Auch hat die mangelhafte Eröffnung für den Beschwerdeführer keine nachteiligen Konsequenzen gezeitigt. Dieser hat die Bedeutung des Einspracheentscheids vielmehr durchaus richtig erkannt und auch innerhalb der gegebenen Rechtsmittelfrist beim kantonalen Gericht Beschwerde eingereicht. Bezeichnenderweise wurde die Rüge der fehlenden Unterzeichnung denn auch erst in der im vorinstanzlichen Verfahren erstatteten Replik erhoben. Da jegliche Begründung für die deswegen beantragte Rückweisung der Sache an die SUVA fehlt, ist auch kaum ersichtlich, inwiefern der Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse an einer solchen verfahrensmässigen Anordnung haben könnte. Eine Rückweisung würde vielmehr, wie die Vorinstanz richtig festhält, zu unliebsamen Verzögerungen führen, welche letztlich mit der Interessenlage des Beschwerdeführers nicht in Einklang zu bringen sind. Es besteht deshalb kein Anlass, den Einspracheentscheid vom 29. April 1998 aus formellen Gründen aufzuheben.
2.
In materieller Hinsicht streitig und zu prüfen ist einerseits, ob nebst den von der SUVA anerkannten Unfallfolgen auch Rückenbeschwerden und psychische Störungen in einem natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang mit dem versicherten Unfallereignis vom 27. August 1989 stehen, und andererseits, ob die SUVA den Berentungszeitpunkt zu Recht auf den 1. März 1994 festgesetzt hat. Ferner ist die Höhe der dem Beschwerdeführer zustehenden Integritätsentschädigung in Frage gestellt worden.
3.
3.1 Das kantonale Gericht hat die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen über den Anspruch auf eine Invalidenrente der Unfallversicherung und die Bemessung des Invaliditätsgrades nach der Einkommensvergleichsmethode (Art. 18 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
|
1 | Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
2 | Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
|
1 | Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
2 | Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: |
|
1 | L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: |
a | au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital; |
b | aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; |
c | au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital; |
d | aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; |
e | aux moyens et appareils servant à la guérison. |
2 | L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31 |
3 | Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
2 | Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 48 Traitement approprié - 1 L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches. |
|
1 | L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches. |
2 | ...102 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36 |
|
1 | L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36 |
2 | Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. |
3 | L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38 |
4 | L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40 |
5 | Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
2 | Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 |
|
1 | Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 |
2 | L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67 |
Art. 36 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87 |
|
1 | Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87 |
2 | L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. |
3 | En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. |
4 | Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89 |
5 | L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
|
1 | L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87 |
|
1 | Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87 |
2 | L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. |
3 | En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. |
4 | Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89 |
5 | L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90 |
3.2 Zu ergänzen ist, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Einspracheentscheids (hier: 29. April 1998) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b).
4.
Von der SUVA als unfallbedingte Gesundheitsschäden anerkannt wurden die erlittene Oberschenkelfraktur sowie die Beschwerden im linken Fuss. Darüber hinaus will der Beschwerdeführer sein gemäss ärztlichen Feststellungen unter anderm auf traumatische Wirbelfrakturen zurückzuführendes Rückenleiden, seinen psychischen Gesundheitszustand sowie eine als Folge eines Schädel-Hirntraumas eingetretene neuropsychologische Hirnleistungsfunktionsstörung als unfallkausal berücksichtigt haben.
4.1 Da die medizinischen Verhältnisse äusserst gut dokumentiert sind, besteht kein Anlass zur beantragten Einholung weiterer medizinischer Expertisen, zumal schon die Vorinstanz die Erstattung eines Gerichtsgutachtens bei Dr. med. A.________ von der Orthopädischen Poliklinik des Spitals B.________ in Auftrag gegeben hat.
4.2 Unter Hinweis auf die Ausführungen im kantonalen Entscheid ohne weiteres bestätigt werden kann zunächst die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneut in Frage gestellte Betrachtungsweise von SUVA und Vorinstanz, wonach sich eine allfällige Beweislosigkeit hinsichtlich des natürlichen Kausalzusammenhangs zwischen dem versicherten Unfallereignis und den neu als unfallbedingt geltend gemachten Beschwerden zum Nachteil des Beschwerdeführers auswirkt, der aus dem unbewiesenen Sachverhalt Rechte ableiten will (BGE 117 V 264 Erw. 3b mit Hinweisen).
4.3 Abgesehen davon, dass die unter anderm auf traumatische Lendenwirbelfrakturen zurückzuführenden Rückenbeschwerden nach den zutreffenden Feststellungen des kantonalen Gerichts zumindest bis zum Erlass des Einspracheentscheids vom 29. April 1998 keine nennenswerte Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit bewirkten, ist der Vorinstanz auch darin beizupflichten, dass ein Zusammenhang dieses offenbar erst im Frühjahr 1994 zu Tage getretenen und im Sommer 1995 erstmals ärztlich bescheinigten Leidens mit dem Unfall vom 27. August 1989 nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als erstellt gelten kann. Der diesbezüglich ausführlichen und überzeugenden, durch das Gerichtsgutachten des Dr. med. A.________ vom 22. Mai 2000 untermauerten Begründung im kantonalen Entscheid ist auch unter Berücksichtigung der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts beizufügen.
4.4 Durchaus berechtigt erscheinen die vorinstanzliche Beurteilung der einzig in einem Bericht des Dr. med. C.________ von der Klinik D.________ vom 8. August 1998 erwähnten mittelschweren neuropsychologischen Störung der Hirnleistungsfunktion und die darauf beruhende Verneinung einer mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellten Unfallkausalität. Ergänzend ist lediglich darauf hinzuweisen, dass sich aus den Akten keinerlei Anhaltspunkte für ein anlässlich des Verkehrsunfalles vom 27. August 1989 erlittenes Schädel-Hirntrauma ergeben.
Was die ärztlicherseits attestierte psychische Fehlentwicklung in Form einer psychogenen Überlagerung durch chronische Schmerzbelastung einerseits und einer ungünstigen Anpassungsentwicklung im Sinne eines resignativ-depressiven Zustandsbildes andererseits anbelangt, ist bei der Prüfung der Adäquanzfrage mit der Vorinstanz nach Massgabe der in BGE 115 V 138 ff. Erw. 6 publizierten Rechtsprechung vorzugehen. Dabei kann dem kantonalen Gericht darin beigepflichtet werden, dass der am 27. August 1989 erlittene Verkehrsunfall - weder als Grenzfall zu leichteren noch zu schwereren Unfällen - im Bereich der mittelschweren Unfälle anzusiedeln ist, sodass von den rechtsprechungsgemäss weiter zu beachtenden Kriterien eines in besonders ausgeprägter Weise oder aber mehrere in gehäufter oder auffallender Weise erfüllt sein müssten, um die adäquate Unfallkausalität bejahen zu können (BGE 115 V 140 f. Erw. 6c/bb). Dass dies vorliegend nicht zutrifft, ist von der Vorinstanz einlässlich aufgezeigt worden, worauf vollumfänglich verwiesen wird. Eine abweichende Betrachtungsweise im Sinne der Darlegungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt sich nicht rechtfertigen.
5.
5.1 Wie schon im kantonalen Verfahren macht der Beschwerdeführer geltend, die SUVA hätte nicht schon per 1. März 1994 zur Berentung übergehen dürfen. Wie die Vorinstanz unter Bezugnahme auf die medizinischen Unterlagen indessen ausführlich dargelegt hat, war prognostisch spätestens nach Abschluss der von der Invalidenversicherung getragenen Umschulung zum Taxichauffeur zu Beginn des Jahres 1994 von weiteren medizinischen Vorkehren keine wesentliche Besserung des Gesundheitszustandes mehr zu erwarten. Insofern ist dem kantonalen Entscheid seitens des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nichts beizufügen.
Zutreffend ist zwar, dass die beruflichen Eingliederungsmassnahmen im damaligen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen waren, war die Invalidenversicherung mit Entscheid des kantonalen Versicherungegerichts vom 27. Oktober 1994 doch verpflichtet worden, dem Beschwerdeführer bei der Suche einer geeigneten Stelle behilflich zu sein. Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil N. vom 21. Oktober 2002 (U 90/01) erkannt hat, kann sich der in Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
2 | Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. |
gesundheitlicher Sicht eine Tätigkeit als Taxichauffeur oder aber auch eine andere körperlich nicht schwer belastende Arbeit zumutbar war. Daran ändert nichts, dass die Invalidenversicherung schliesslich auch noch ein ab 1. Februar bis Ende April 1996 dauerndes Arbeitstraining in der geschützten Werkstätte E.________ und anschliessend bis Ende Oktober 1996 in der Werkstätte F.________ anordnete; dies umso weniger als die im Zusammenhang mit der beruflichen Eingliederung aufgetretenen Schwierigkeiten im damaligen Zeitpunkt schon längst nicht mehr auf unfallbedingte Gesundheitsschädigungen zurückzuführen waren. Dagegen dass die SUVA per 1. März 1994 zur Berentung überging, ist demnach nichts einzuwenden.
5.2 Die vorinstanzliche Bestätigung des von der SUVA unter Berücksichtigung lediglich der als unfallkausal anerkannten Gesundheitsschäden ermittelten Invaliditätsgrades von 20 % ist in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht beanstandet worden, weshalb sich Ausführungen dazu erübrigen.
6.
Dafür dass nebst den von der SUVA für den Anspruch auf eine Integritätsentschädigung als relevant erachteten Fussbeschwerden weitere Leiden wie namentlich die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde genannten Schäden "an seiner Seele" sowie eine Impotenz als unfallkausal zu berücksichtigen wären, bestehen auf Grund der Aktenlage keine Anhaltspunkte.
7.
Weil Versicherungsleistungen streitig waren, sind für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben (Umkehrschluss aus Art. 134
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
2 | Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. |
Dem Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung kann entsprochen werden (Art. 152
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
2 | Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
2 | Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
2 | Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird Rechtsanwalt Dieter Kehl für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht aus der Gerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 1500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 14. April 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.