Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 238/2019
Urteil vom 14. März 2019
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Donzallaz, Haag,
Gerichtsschreiber Kocher.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Billag AG,
Bundesamt für Kommunikation, Abteilung Medien.
Gegenstand
Radio- und Fernsehempfangsgebühren,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 31. Januar 2019 (A-3485/2018).
Erwägungen:
1.
1.1. A.________ (geb. 1957) ersuchte die Billag AG am 5. März 2018 um Befreiung von den Gebühren für seinen privaten Radio- und Fernsehempfang. Er begründete das Gesuch damit, dass er Sozialhilfe beziehe. Am 4. April 2018 wies die Billag AG in Anwendung der Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV; SR 784.401), diese in der Fassung vom 5. November 2014, das Gesuch ab. Denn unter Art. 64 RTVV ("Befreiung von der Gebührenpflicht auf Gesuch hin") falle nur, wer AHV- oder IV-berechtigt sei, jährliche Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) erhalte und einen rechtskräftigen Entscheid über den Anspruch auf Ergänzungsleistungen einreiche. Der Gesuchsteller erfülle die Voraussetzungen - mangels Berechtigung zum Bezug von Ergänzungsleistungen - nicht.
1.2. Die Rechtsmittel an das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) und zuletzt an das Bundesverwaltungsgericht (Entscheid A-3485/2018 vom 31. Januar 2019), das dem Gesuchsteller das Recht zur unentgeltlichen Rechtspflege erteilt hatte, blieben erfolglos. Das Bundesverwaltungsgericht erkannte im Wesentlichen, hinsichtlich der Befreiung von der Erhebung der Radio- und Fernsehempfangsgebühren sei nicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit abzustellen, sondern alleine auf die sozialversicherungsrechtliche Frage, ob die um Befreiung ersuchende Person Ergänzungsleistungen zur Rente der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung erhalte.
1.3. Mit Eingabe vom 6. März 2019 (Poststempel) erhebt A.________ beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Er beantragt sinngemäss, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und es sei ihm für das bundesgerichtliche Verfahren das Recht zur unentgeltlichen Rechtspflege zu erteilen. Bei dessen Verweigerung ziehe er die Beschwerde zurück.
1.4. Der Abteilungspräsident als Instruktionsrichter (Art. 32 Abs. 1 BGG [SR 173.110]) hat von Instruktionsmassnahmen abgesehen. Mit Blick auf die offensichtliche Unbegründetheit der Beschwerde kann die Sache im vereinfachten Verfahren nach Art. 109 Abs. 1 lit. a BGG entschieden werden.
2.
2.1. Die Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sind grundsätzlich gegeben (Art. 82 lit. a , Art. 83 e contrario, Art. 86 Abs. 1 lit. a , Art. 90 , Art. 100 Abs. 1 BGG).
2.2. Das Bundesgericht prüft das Bundesrecht von Amtes wegen (Art. 106 Abs. 1 BGG; BGE 144 III 462 E. 3.2.3 S. 465) und mit uneingeschränkter (voller) Kognition (Art. 95 lit. a BGG; BGE 144 II 313 E. 5.1 S. 319).
2.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG; BGE 144 V 173 E. 1.2 S. 175).
3.
3.1. Der angefochtene Entscheid beruht auf Art. 64 RTVV ("Befreiung von der Gebührenpflicht auf Gesuch hin") in der Fassung vom 5. November 2014, nachdem die neue rundfunkrechtliche Steuer ("Haushaltabgabe" gemäss Art. 69 ff
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. |
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1 | L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. |
2 | La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 69b Ménages privés: exonération de l'assujettissement à la redevance - 1 Sont exonérées du paiement de la redevance: |
|
1 | Sont exonérées du paiement de la redevance: |
a | à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires61; l'exonération est accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au plus cinq ans avant la réception de la demande par l'organe de perception; |
b | les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH)62, et qui jouissent du statut diplomatique, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse; le Conseil fédéral règle l'exonération d'autres personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités, qui sont membres du personnel des bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse. |
2 | Lorsqu'un membre d'un ménage privé répond aux conditions d'exonération définies à l'al. 1, l'assujettissement est supprimé pour tous les membres du ménage concerné. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 69b Ménages privés: exonération de l'assujettissement à la redevance - 1 Sont exonérées du paiement de la redevance: |
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1 | Sont exonérées du paiement de la redevance: |
a | à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires61; l'exonération est accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au plus cinq ans avant la réception de la demande par l'organe de perception; |
b | les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH)62, et qui jouissent du statut diplomatique, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse; le Conseil fédéral règle l'exonération d'autres personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités, qui sont membres du personnel des bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse. |
2 | Lorsqu'un membre d'un ménage privé répond aux conditions d'exonération définies à l'al. 1, l'assujettissement est supprimé pour tous les membres du ménage concerné. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
2 | Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision126). |
3 | L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision. |
4 | Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes. |
5 | Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 86 Date du remplacement - (art. 109b, al. 2, LRTV) |
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1 | Le remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio-télévision (changement de système) aura lieu le 1er janvier 2019.101 |
2 | Jusqu'au changement de système, l'organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision (actuel organe de perception) encaisse la redevance de réception conformément à l'ancien droit (art. 58 à 70 et 101 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV 2006]102 ainsi qu'art. 57 à 67103). |
3 | La nouvelle redevance de radio-télévision est perçue dès le changement de système. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
2 | Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision126). |
3 | L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision. |
4 | Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes. |
5 | Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1. |
3.2. Das Bundesgericht konnte sich schon verschiedentlich mit der Auslegung und Anwendung von Art. 64 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
2 | Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision126). |
3 | L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision. |
4 | Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes. |
5 | Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
2 | Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision126). |
3 | L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision. |
4 | Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes. |
5 | Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1. |
3.3. Der Beschwerdeführer stellt sich sinngemäss auf den Standpunkt, die Unterscheidung zwischen Personen, die Ergänzungsleistungen zu einer AHV- oder IV-Rente beziehen und solchen, die von der Sozialhilfe abhängig sind, sei künstlich und lasse die Gleichartigkeit der beiden Ansprechergruppen unberücksichtigt. Er beruft sich hierzu unter anderem auf das Urteil 2C 309/2017 vom 20. Oktober 2017. Dort ging es um die Anwendung kommunalen Rechts, welches die EL-Bezüger von der Hundesteuer befreite. Das kantonale Höchstgericht hatte erwogen, dass diese Steuerbefreiung aufgrund der Rechtsgleichheit auch für die Bezüger eines "revenu d'insertion" gelten müsse. Das Bundesgericht hatte nur zu prüfen, ob das kantonale Gericht dadurch die Autonomie der Gemeinde verletzt hatte. Dies wurde verneint, da es sich nicht rechtfertigen lasse, die EL-Bezüger steuerlich zu privilegieren, die Sozialhilfebezüger jedoch nicht. Es ist verständlich, wenn der Beschwerdeführer diese Überlegung analog auch auf die Radio- und Fernseh-Empfangsgebühr anwenden möchte, zumal diese eher eine Zwecksteuer als eine Kausalabgabe darstellt (BGE 141 II 182 E. 6.7). Indessen ist das Rechtsgleichheitsgebot konkretisierungsbedürftig; die Frage, ob für eine rechtliche
Unterscheidung ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen ersichtlich ist, kann zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantwortet werden, je nach den herrschenden Anschauungen und Verhältnissen. Dem Gesetzgeber bleibt im Rahmen dieser Grundsätze und des Willkürverbots ein weiter Gestaltungsspielraum (BGE 144 I 113 E. 5.1.1). Wenn das Bundesgericht eine bestimmte kantonale Regelung oder Gerichtspraxis als mit dem Rechtsgleichheitsgebot vereinbar bezeichnet, heisst das nicht zwingend, dass jede andere Lösung die Rechtsgleichheit verletzen würde. Insbesondere lässt sich die Regelung von aArt. 64 RTVV mit Gründen der Praktikabilität rechtfertigen (Urteil 2A.393/2002 vom 23. Juni 2003 E. 2.5), was in einem Bereich der ausgesprochenen Massenverwaltung von erheblicher Bedeutung ist. Die Rechtsgleichheit ist damit nicht verletzt.
3.4. Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, die Vorinstanz habe übersehen, dass er Ergänzungsleistungen zu einer AHV- oder IV-Rente beziehe. Er bringt auch im Übrigen nichts vor, was den Entscheid als bundesrechtswidrig darstellen könnte. Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren abzuweisen ist (vorne E. 1.4).
4.
Nach dem Unterliegerprinzip sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 65
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
2 | Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision126). |
3 | L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision. |
4 | Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes. |
5 | Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
2 | Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision126). |
3 | L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision. |
4 | Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes. |
5 | Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
2 | Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision126). |
3 | L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision. |
4 | Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes. |
5 | Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. |
2 | Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision126). |
3 | L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision. |
4 | Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes. |
5 | Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Für das bundesgerichtliche Verfahren werden keine Kosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. März 2019
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Kocher