Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 683/2016
Urteil vom 14. März 2017
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Rüedi,
Gerichtsschreiberin Hofer.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Häne,
Beschwerdeführer,
gegen
1. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, Postfach 1201, 6431 Schwyz,
2. A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Erhard Pfister,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Üble Nachrede, Willkür,
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Schwyz, Strafkammer, vom 10. Mai 2016.
Sachverhalt:
A.
Der Gemeinderat von I.________ beabsichtigte im Rahmen einer Teilzonenplanänderung, die Parzellen der Unternehmung B.________ in eine Gewerbezone II mit auf 0.8 erhöhter Flächennutzungsziffer umzuzonen. Diese Umzonung erfasste zudem die Parzellen der Firma C.________ und D.________. Dieser Teilzonenplan sollte nach zehn Jahren ausser Kraft treten, wenn nicht ein bewilligungsfähiges Baugesuch für die Erweiterung des Betriebes der B.________ eingereicht wird. Gegen das Vorhaben erhob A.________ Einsprache. Der Gemeinderat lehnte diese am 16. März 2012 ab. Die dagegen erhobenen Beschwerden wiesen der Regierungsrat am 21. August 2012 und das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz am 13. Februar 2013 ab.
Der G.________-Anzeiger und das H.________ Volksblatt berichteten am 25. April 2012, dass der Teilzonenplan an der am folgenden Tag stattfindenden Gemeindeversammlung wegen einer dagegen erhobenen Einsprache abtraktandiert werden müsse. Am 2. Mai 2012 erschien im G.________-Anzeiger unter dem Titel "250 Jobs stehen auf dem Spiel" ein von den Vorständen der Lokalparteien FDP, CVP und SVP gezeichneter offener Brief folgenden Inhalts:
"Sehr geehrter Herr A.________, wir, die unterzeichnenden I.________innen und I.________inner, möchten Sie hiermit eindringlich auffordern, Ihre erhobene Beschwerde gegen die Teilzonenplanung B.________ samt Änderung des Planungs- und Baureglements umgehend zurückzuziehen. Wir geben damit unserer grossen Sorge Ausdruck, dass allein wegen Ihrer Opposition die nötige Erweiterung der B.________ verhindert wird. Damit könnte die für die ganze Region G.________ bedeutende Arbeitgeberin I.________ verlassen. Dann würden wir nicht nur 250 Arbeitsplätze, sondern auch eine wichtige Wertschöpfung in unserer Region verlieren. Um diese Gefahr möglichst zu vermeiden, befürworten wir die von der Gemeindebehörde und der kantonalen Verwaltung zeitgerecht vorgeschlagene Änderung unserer Raumplanung und begrüssen ausdrücklich die vorgeschlagenen Änderungen des Zonenplanes und des Planungs- und Baureglements. Die darin vorgeschlagene Änderung hat auf Ihr Grundeigentum an der E.________strasse keine negativen Einflüsse und bringt Ihnen in keiner Weise Nachteile. Es ist daher nicht hinzunehmen, wenn jemand vom Druck der Gemeinde rücksichtslos profitieren und sich daraus einen ungehörigen Vorteil erstreiten will. Solch eigennütziges Verhalten bringt
unserem Gemeinwesen Schaden. Es ist nicht verantwortbar, wenn Sie aus purem Eigennutz die für I.________ enorm wichtigen 250 Arbeitsplätze und die Wertschöpfung der B.________ unnötig aufs Spiel setzen. Ziehen Sie Ihre Beschwerde zurück und stoppen Sie damit die Gefahr für I.________ und für die betroffenen 250 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die B.________ zu verlieren."
Der Präsident der FDP von I.________, X.________, informierte den Inhaber des vormals A.________ gehörenden Autogaragenbetriebs an der E.________strasse, F.________, mit E-Mail vom 1. Mai 2012 darüber, dass die Vorstände der Ortsparteien FDP, CVP und SVP den im Anhang angefügten offenen Brief den Medien übergeben hätten. Dem fügte er bei, "... da Sie in Ihrer Gesellschaft den Namen A.________ tragen und A.________ noch VR ist, dürfte es für Sie allenfalls wichtig sein, darüber in Kenntnis gesetzt zu werden und rechtzeitig allfällige Massnahmen zu treffen..." Mit Schreiben vom 1. Mai 2012 stellte X.________ den Brief auch A.________ zu mit dem Hinweis: "Namens und im Auftrag der Vorstände der I.________er Ortsparteien FDP, CVP und SVP übermittle ich Ihnen den beiliegenden offenen Brief in Bezug auf Ihre Opposition gegen den Teilzonenplan B.________, welcher aufgrund Ihrer Beschwerde von der Traktandenliste der Gemeindeversammlung gestrichen werden musste.... Wir haben diesen offenen Brief mit heutigem Datum auch an die Medien zugestellt."
Am 3. Mai 2012 stellte A.________ bei der Staatsanwaltschaft March Strafantrag gegen Unbekannt wegen Ehrverletzung und versuchter Nötigung. Diese eröffnete mit Verfügung vom 7. Dezember 2012 eine Strafuntersuchung gegen X.________ sowie gegen unbekannte Täterschaft. Die Staatsanwaltschaft erhob am 29. Juli 2014 beim Bezirksgericht March Anklage gegen X.________ wegen übler Nachrede (eventuell Beschimpfung) und versuchter Nötigung und sistierte das Verfahren gegen Unbekannt.
B.
Das Bezirksgericht March erkannte X.________ mit Urteil vom 21. August 2015 der üblen Nachrede schuldig und sprach ihn vom Vorwurf der versuchten Nötigung frei. Es verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 260.-- sowie zu einer Busse von Fr. 2'600.--. Zudem auferlegte es ihm die Hälfte der Verfahrenskosten, entschädigte ihn reduziert und trat auf die Entschädigungsforderung des Privatklägers nicht ein.
C.
In teilweiser Gutheissung der von X.________ dagegen erhobenen Berufung reduzierte das Kantonsgericht Schwyz mit Urteil vom 10. Mai 2016 die Geldstrafe auf 20 Tagessätze zu Fr. 250.-- und sah von einer Verbindungsbusse ab. Die Anschlussberufung des A.________ wies es ab. Im Übrigen bestätigte es das erstinstanzliche Urteil.
D.
Mit Beschwerde in Strafsachen lässt X.________ beantragen, er sei vom Vorwurf der üblen Nachrede freizusprechen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen:
1.
Der Beschwerdeführer rügt seine Verurteilung wegen übler Nachrede gemäss Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
1.1. Der üblen Nachrede macht sich schuldig, wer jemanden bei einem anderen eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt sowie, wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet (Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
1.2. Den Tatbestand des Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
1.3. Die Ehrverletzungstatbestände nach Art. 173 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
1.4. Um zu beurteilen, ob eine Äusserung ehrverletzend ist, ist nicht der Sinn massgebend, den ihr die betroffene Person gibt. Vielmehr ist auf eine objektive Auslegung gemäss der Bedeutung, die ihr der unbefangene durchschnittliche Dritte unter den gesamten konkreten Umständen beilegt, abzustellen. Nach der Rechtsprechung ist ein Text nicht nur anhand der verwendeten Ausdrücke - je für sich allein genommen - zu würdigen, sondern auch nach dem allgemeinen Sinn, der sich aus dem Text als Ganzes ergibt. Die Bestimmung des Inhalts einer Aussage ist Tatfrage, die Ermittlung des Sinns, den ein unbefangener Durchschnittsadressat den verwendeten Äusserungen und Bildern beilegt, ist dagegen Rechtsfrage (BGE 137 IV 313 E. 2.1.3 S. 316; 133 IV 308 E. 8.5.1 S. 312; 131 IV 23 E. 2.1 S. 26).
1.5. In der politischen Auseinandersetzung ist strafrechtlich relevante Ehrverletzung nur mit Zurückhaltung anzunehmen und im Zweifelsfall zu verneinen. Die in einer Demokratie unabdingbare Meinungsfreiheit bedingt die Bereitschaft der politischen Akteure, sich der öffentlichen - manchmal heftigen - Kritik ihrer Meinung auszusetzen. So reicht es nicht, eine Person in den politischen Qualitäten, die sie zu besitzen glaubt, herabzusetzen. Eine Kritik oder ein Angriff verletzen dagegen die vom Strafrecht geschützte Ehre, wenn sie sich - in der Sache oder Form - nicht darauf beschränken, die Qualitäten des Politikers und den Wert seiner Handlungen herabzusetzen, sondern ihn zugleich als Mensch verächtlich erscheinen lassen (BGE 137 IV 313 E. 2.1.4 S. 316).
1.6. Die zu Art. 173 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
1.7. Der Wahrheitsbeweis nach Art. 173 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
2.
2.1. Erstellt ist, dass der Beschwerdeführer den im Sachverhalt zitierten offenen Brief als Präsident der FDP am Tag vor der Publikation im G.________-Anzeiger vom 2. Mai 2012 per Post dem Beschwerdegegner und per E-Mail dem Geschäftsführer der A.________ AG, F.________, zukommen liess. Die Vorinstanz stellte zudem fest, dass sich der Beschwerdeführer nie direkt von einer Mitwirkung bei der Entstehung des Briefes distanziert habe. Seine Beteiligung an der Ausfertigung und Verbreitung des Briefes könne als erstellt betrachtet werden. Ohne sein Einverständnis als kantonal bekannter, langjähriger Politiker und Präsident einer den offenen Brief zeichnenden Ortspartei sei das Ganze nicht durchführbar gewesen. Zudem habe er im Berufungsverfahren ausgesagt, als Parteipräsident das Vorhaben mitinitiiert zu haben und dafür vorbehaltlos in der Mitverantwortung zu stehen. Wenn etwas zu beanstanden gewesen wäre, hätte er eingegriffen. Laut Vorinstanz beweisen auch die Begleittexte der namens der Parteivorstände erfolgten Zustellungen an F.________ und den Beschwerdegegner, dass der Beschwerdeführer für Inhalt und Publikation des Briefes mitverantwortlich sei und bei dessen Entstehung in massgeblicher Weise mitgewirkt habe. Damit sei er
gestützt auf Art. 28 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
2.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe den Sachverhalt willkürlich festgestellt und damit gegen den Grundsatz "in dubio pro reo" verstossen. Zudem verletze der angefochtene Entscheid Art. 28 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
2.3. Nach allgemeinem Sprachgebrauch ist der Verfasser zunächst jene Person, welche die Medienäusserung in Gedanken entwirft und ihr die zur Publikation bestimmte äussere Form gibt (BGE 128 IV 53 E. 5e S. 66). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts fällt darunter darüber hinaus auch jene Person, die sich - beispielsweise durch Übergabe des Beitrags als eigene Meinungsäusserung zur Publikation - als Autorin ausgibt oder wer sich in anderer Weise als Verfasser ausgibt und die Verantwortung dafür übernimmt (BGE 82 IV 71 E. 1 S. 74; 73 IV 218 E. 2 S. 220; FRANZ ZELLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, N. 74 zu Art. 28
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
2.4. Der im G.________-Anzeiger veröffentlichte Brief wurde vom Vorstand dreier Ortsparteien unterzeichnet, dem auch der Beschwerdeführer angehört. Dieser verfügte unbestritten über den besagten Brief, bevor dieser am 2. Mai 2012 in der Lokalpresse erschien. Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, liess er das Schreiben mit der Weiterleitung an F.________ vom 1. Mai 2012 im Sinne von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
unangefochten sistierte. Die Einsendung des Briefes mit besagtem Inhalt an die Lokalpresse war dem Beschwerdeführer somit bekannt und erfolgte mit seinem Einverständnis. Dies genügt nach dem in E. 2.3 hievor Gesagten, um ihn als Verfasser im Sinne von Art. 28
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
3.
3.1.
3.1.1. Die Vorinstanz bejaht den objektiven Tatbestand der üblen Nachrede. Sie erwog dazu, im offenen Brief würden die Tatsachenbehauptungen, der Beschwerdegegner wolle "vom Druck der Gemeinde" profitieren und sich durch die Beschwerdeerhebung gegen den Teilzonenplan unter Inkaufnahme eines Nachteils des Gemeinwesens in nicht verantwortbarer Weise einen Vorteil erstreiten, als Rücksichtslosigkeit, puren Eigennutz und Ungehörigkeit gewertet. Damit werde dieser nicht nur eines gesellschaftlich akzeptierten Masses an Durchsetzung von Eigeninteressen bezichtigt. Vielmehr werde ihm auch vorgeworfen, durch und durch bzw. nichts anderes als eigennützig zu sein, was "reiner Profitgier" und Rücksichtslosigkeit gleichzusetzen sei. Die geäusserte Kritik, die Beschwerdeerhebung sei eigennützig, weil sie ohne Nachteil für den Beschwerdegegner nachteilig für die Gemeinde sei, wertete die Vorinstanz im Kontext, dass eine erhebliche Anzahl Arbeitsplätze und wirtschaftliche Wertschöpfung auf dem Spiel gestanden sei, als sachlich noch vertretbar. Kombiniert mit dem Vorwurf des rücksichtslosen Profitstrebens zur Erstreitung eines ungehörigen Vorteils aus purem Eigennutz decke sie indessen nicht mehr nur eine profitorientierte Handlungsweise auf,
sondern werde persönlich. Die zitierten Aussagen stellten damit den Charakter des Beschwerdegegners in ein derart ungünstiges Licht, dass der unbefangene Leser den Eindruck erhalten müsse, dass ihm generell das Verantwortungsbewusstsein und Pflichtgefühl für das Gemeinwohl abgehe. In Verbindung mit der vorangestellten persönlichen Anrede werde er über seine soziale Funktion als Grundeigentümer, Bürger und Geschäftsmann hinaus in seiner persönlichen Ehre angegriffen und sein Charakter als verachtenswert dargestellt.
3.1.2. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Eine kritische und selbst überzogene Wertung falle bei einer solchen Konstellation unter den Schutz der Meinungsäusserungsfreiheit.
3.1.3. Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass der Inhalt des offenen Briefes beim Durchschnittsleser den Eindruck erwecken musste, dem Beschwerdegegner fehle es nicht nur im konkreten Kontext, sondern generell an Verantwortungsbewusstsein und Pflichtgefühl gegenüber dem Gemeinwohl. Damit wird dessen Ruf tangiert, ein ehrbarer Mensch zu sein. Die Aussage, der Beschwerdegegner strebe rücksichtslos und aus purem Eigennutz einen ungehörigen Vorteil an, lässt diesen, wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, zumindest als moralisch fragwürdige Person erscheinen. Entgegen dem Einwand des Beschwerdeführers, mit dem sich die Vorinstanz bereits auseinandergesetzt hat, stellt der inkriminierte Vorwurf keine Äusserung im Umfeld politischer Gegner dar, welche mit entsprechender Zurückhaltung zu würdigen wäre. Es geht vielmehr um Aussagen im Zusammenhang mit gesetzlich vorgesehenen Rechtsmitteln, der damit verbundenen Abtraktandierung der politischen Auseinandersetzung an der Gemeindeversammlung und der dadurch entstandenen Verzögerung in der Planungsänderung. Indem der Beschwerdegegner ein ihm zustehendes Rechtsmittel ergriff, trat er weder öffentlich noch politisch auf. Abgesehen davon stellt eine Meinungsäusserung nicht bereits deshalb eine
politische Auseinandersetzung dar, weil sie zu einem aktuell in der Öffentlichkeit diskutierten Thema Stellung nimmt (Urteil 6B 431/2010 vom 24. September 2010 E. 6.2.2). Daran ändert der Umstand nichts, dass sich drei politische Parteien gemeinsam mit einem offenen Brief zu Wort meldeten. Überdies war er nicht geeignet, einen Beitrag zur Bildung der öffentlichen Meinung zu leisten. Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass sich der offene Brief nicht darauf beschränkte, dem Unverständnis der Parteivorstände nach dem Zeitungsbericht vom 25. April 2012 und der öffentlichen Diskussion in der Bevölkerung sachlich Ausdruck zu verleihen, sondern darüber hinaus über die Person des Beschwerdegegners urteilte.
3.1.4. Die inkriminierten Äusserungen erfüllen somit den objektiven Tatbestand der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.2.
3.2.1. Gleichfalls zu folgen ist der Vorinstanz, dass sich der Beschwerdeführer der Ehrenrührigkeit der fraglichen Passagen des offenen Briefes bewusst gewesen sein muss. Er hat den Brief im Wissen um dessen Inhalt im Sinne einer Vorinformation persönlich F.________ zugestellt und das Erscheinen in der Regionalzeitung gebilligt. Den Geschäftsführer der A.________ AG wies er darüber hinaus auf allfällig zu treffende Massnahmen hin. Unerheblich ist, dass der Beschwerdeführer die inkriminierten persönlichen Angriffe als sachlich vertretbar und zur Erreichung des von den Lokalparteien verfolgten Ziels, den Beschwerdegegner vom Weiterführen des Rechtsmittelverfahrens gegen die Zonenplanänderung abzubringen, notwendig erachtete. Als im Umgang mit der Sprache geübter Rechtsanwalt musste er als Möglichkeit in Kauf genommen haben, dass die im letzten Abschnitt des offenen Briefes verwendeten Begriffe geeignet sein konnten, den Beschwerdegegner in der Öffentlichkeit blosszustellen. Zur angestrebten öffentlichen Bekanntmachung und Beachtung der Position der unterzeichnenden Ortsparteien und Kritik am Beschwerdegegner waren die Äusserungen objektiv betrachtet entbehrlich.
3.2.2. Der Beschwerdeführer hat somit den subjektiven Tatbestand der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
4.
Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführer zum Entlastungsbeweis (Wahrheits- bzw. Gutglaubensbeweis) nach Art. 173 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
4.1.
4.1.1. Das Kantonsgericht ging von einem gemischten Werturteil aus. In einem solchen Fall ist der Wahrheitsbeweis erbracht, wenn die darin enthaltene Tatsachenbehauptung wahr und angesichts dieser erwiesenen Tatsache das Werturteil sachlich vertretbar ist (BGE 121 IV 76 E. 2a/bb S. 83). Wie die Vorinstanz nachvollziehbar ausführt, stellt die wahre Tatsache der verfahrensverzögernden Einsprache- und Beschwerdeerhebung durch den Beschwerdegegner keinen ausreichenden Grund dar für eine Beschuldigung als rücksichtslosen Profitzieher aus purem Eigennutz um eines ungehörigen Vorteils willen. Weiter legte die Vorinstanz überzeugend dar, dass
der Beschwerdegegner Anlass zur Annahme hatte, das Gleichbehandlungsgebot werde durch die Zonenplanänderung zu seinen Lasten verletzt. Die Vorinstanz weist auch darauf hin, dass der Gemeinderat dem Beschwerdegegner nicht eine spätere Berücksichtigung seiner Liegenschaften in Aussicht gestellt hätte, wenn darauf eine entsprechende Ausnützung gar nicht möglich gewesen wäre. Eine Steigerung des Wertes seiner Liegenschaften erscheine somit nicht ausgeschlossen. Die Vorinstanz erachtete daher den Wahrheitsbeweis als nicht erbracht.
4.1.2. Der Beschwerdeführer bringt vor, aufgrund der Verfahrensakten werde ersichtlich, dass sich der Beschwerdegegner einzig für seine Grundstücke, ohne Rücksicht auf andere, einen Vorteil habe verschaffen wollen. Die von ihm verlangte Aufzonung hätte seinen Liegenschaften zumindest mittelfristig keinen Nutzen gebracht, da die Grundstückform gar keine höhere Ausnützung ermöglicht hätte. Zudem habe der Gemeinderat öffentlich zugesichert, dass im Rahmen der laufenden Nutzungsplanrevision auch die Klärung der Nutzung für die Liegenschaften des Beschwerdegegners vorgenommen werde. Die Vorgehensweise sei daher tatsächlich sinnwidrig und missbräuchlich gewesen. Gestützt auf dieses Wissen hätten die Parteivorstände davon ausgehen dürfen, dass die gemachten Äusserungen zutreffend und wahr seien.
4.1.3. Mit seinen Vorbringen vermag der Beschwerdeführer keine Bundesrechtswidrigkeit der vorinstanzlichen Schlussfolgerungen aufzuzeigen. Wenn dem Beschwerdegegner eine höhere Ausnützungsziffer tatsächlich nichts genützt hätte, ist nicht ersichtlich, wie er vom Druck der Gemeinde rücksichtslos hätte profitieren und sich einen ungehörigen Vorteil erstreiten können. Aus dem Umstand, dass die Lokalzeitung den offenen Brief ohne Weiteres publiziert hat, vermag der Beschwerdeführer sodann nichts zu seinen Gunsten abzuleiten.
4.2.
4.2.1. Weiter ging die Vorinstanz mit überzeugender Begründung davon aus, der Beschwerdeführer vermöge auch keine ernsthaften Gründe dafür vorzuweisen, in guten Treuen für wahr gehalten zu haben, dass der Beschwerdegegner rücksichtslos und aus purem Eigennutz nur auf seinen Vorteil bedacht gewesen sei. Sie legte dar, dass der Beschwerdegegner Gründe zur Weiterziehung des Einspracheentscheids haben konnte, die nichts mit den ihm im offenen Brief unterstellten negativen Charaktereigenschaften gemein hatten. Nach Feststellung der Vorinstanz wurde der Beweggrund für die Rechtsmittelergreifung des Beschwerdegegners zur Erreichung der Gleichbehandlung seiner Grundstücke im - dem Beschwerdeführer bekannten - Zeitungsartikel vom 25. April 2012 öffentlich gemacht.
4.2.2. Es ist nicht ersichtlich, wie das Bundesgericht auf der dargelegten Grundlage den Gutglaubensbeweis entgegen der Vorinstanz als gelungen beurteilen könnte. Die nachvollziehbaren Ausführungen und Schlussfolgerungen der Vorinstanz vermag der Beschwerdeführer nicht zu entkräften.
4.3. Unter diesen Umständen hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, indem sie den strittigen offenen Brief als üble Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
5.
5.1. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
5.2. Gleich wie Art. 16 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
5.3. Die Meinungsfreiheit hat somit, gleich wie die anderen Grundrechte, keine absolute Geltung. Eine Einschränkung ihrer Ausübung ist mit Art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.4. Die Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit des Beschwerdeführers beruht auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage (Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.
Mit der Strafzumessung der Vorinstanz setzt sich der Beschwerdeführer inhaltlich nicht auseinander. Inwieweit die Vorinstanz bei der Strafzumessung Bundesrecht verletzt haben soll, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf und ist auch nicht ersichtlich.
7.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Schwyz, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. März 2017
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Die Gerichtsschreiberin: Hofer