Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BB.2012.143

Verfügung vom 14. März 2013 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Einzelrichter, Gerichtsschreiber Stefan Graf

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwältin Eveline Roos,

Beschwerdeführer

gegen

Obergericht des Kantons Solothurn, Strafkammer,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Entschädigung der amtlichen Verteidigung (Art. 135 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO)

Sachverhalt:

A. Im Strafverfahren gegen B., C. und D. wegen des betrügerischen Konkurses, evtl. der Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung sowie der mehrfachen Urkundenfälschung vertrat Rechtsanwalt A. als amtlicher Verteidiger D. vor dem Richteramt Bucheggberg-Wasseramt. Am 20. April 2007 verurteilte der Gerichtspräsident des Richteramts Bucheggberg-Wasseramt D. wegen betrügerischen Konkurses und mehrfacher Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je Fr. 20.-- unter Gewährung des bedingten Vollzugs bei einer Probezeit von 2 Jahren.

Gegen dieses Urteil appellierte D. ans Obergericht des Kantons Solothurn. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn reichte Anschlussappellation ein. Die Strafkammer des Obergerichts (nachfolgend "Strafkammer") sprach D. mit Urteil vom 26. Mai 2009 von sämtlichen Vorwürfen frei.

Mit Datum vom 23. September 2009 erhob die Staatsanwaltschaft Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht, welches diese mit Urteil vom 25. August 2011 guthiess und die Sache zur neuen Entscheidung an die Strafkammer zurückwies. Mit Urteil vom 4. Juli 2012 sprach die Strafkammer D. im Neubeurteilungsverfahren von allen Vorwürfen frei. Dem amtlichen Verteidiger A. wurde für das Neubeurteilungsverfahren eine Entschädigung von Fr. 7'695.75 (Honorar Fr. 7'034.40, Auslagen Fr. 93.80, MwSt. Fr. 567.55) zugesprochen, wobei die Strafkammer von einem Aufwand von 39.08 Stunden und einem Stundenansatz von Fr. 180.-- ausgegangen ist (act. 1.1).

B. Hiergegen gelangte A. mit Beschwerde vom 13. September 2012 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt Folgendes (act. 1):

"1. In Abänderung von Ziffer V.5.b) des Urteils des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 4. Juli 2012 sei das Honorar der amtlichen Verteidigung auf Fr. 9'805.30 (Honorar Fr. 8'988.40, Auslagen Fr. 93.80, MwSt. Fr. 723.10) festzusetzen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge."

Die Strafkammer beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vom 26. September 2012, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 3). A. hält in seiner Replik vom 8. Oktober 2012 an den in der Beschwerdeschrift gestellten Anträgen vollumfänglich fest (act. 5). Die Replik wurde der Strafkammer am 9. Oktober 2012 zur Kenntnis gebracht (act. 6).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gegen den Entscheid, mit welchem das Berufungsgericht eines Kantons die Entschädigung der amtlichen Verteidigung für deren Bemühungen im kantonalen Berufungsverfahren festsetzt, kann diese bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde führen (Art. 135 Abs. 3 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG; siehe auch Ruckstuhl, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO N. 19; Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zürich/St. Gallen 2010, n. 9 ad art. 135 CPP). Voraussetzung zur Beschwerdeerhebung ist dabei auf Seiten der amtlichen Verteidigung ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung (Art. 382 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
StPO; vgl. zum hier weit gefassten Begriff der Partei die Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts [nachfolgend "Botschaft"], BBl 2006 S. 1308; siehe auch Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Berner Diss., Zürich/St. Gallen 2011, N. 308 m.w.H.). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO). Mit ihr gerügt werden können gemäss Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a), die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit. b) sowie die Unangemessenheit (lit. c).

1.2 Der Beschwerdeführer ist als amtlicher Verteidiger von D. durch das angefochtene Urteil in dem Sinne beschwert, als dadurch die von ihm geltend gemachte Entschädigung für seine im Verfahren vor dem Berufungsgericht des Kantons Solothurn geleisteten Bemühungen teilweise verweigert wurde (vgl. hierzu das Urteil des Bundesgerichts 6B_45/2012 vom 7. Mai 2012, E. 1.2 m.w.H.). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist.

2. Ist die Beschwerdeinstanz ein Kollegialgericht, so beurteilt deren Verfahrensleitung die Beschwerde allein, wenn diese die wirtschaftlichen Nebenfolgen eines Entscheides bei einem strittigen Betrag von nicht mehr als Fr. 5'000.-- zum Gegenstand hat (Art. 395 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
StPO). Zu den wirtschaftlichen Nebenfolgen im Sinne dieser Bestimmung zählt auch die Entschädigung der amtlichen Verteidigung (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen 2009, N. 1521). Nachdem der Streitwert vorliegend die gesetzliche Grenze von Fr. 5'000.-- nicht erreicht, ist die Beschwerde durch den Einzelrichter zu beurteilen (siehe auch schon die Verfügungen des Bundesstrafgerichts BB.2012.37 vom 10. August 2012, E. 2; BB.2012.64 vom 30. Juli 2012, E. 1.1; BK.2011.20 vom 3. April 2012).

3.

3.1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde (Art. 135 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO). Die für den Kanton Solothurn einschlägigen Bestimmungen finden sich im Gebührentarif des Kantons Solothurn vom 24. Oktober 1979 (BGS 615.11; nachfolgend "GT/SO"). Die Regeln zur Bestimmung der Verteidiger- und Parteientschädigungen im Strafverfahren sind in § 177 GT/SO festgehalten. Demnach setzt der Richter die Entschädigung der privat bestellten Verteidiger und der Rechtsbeistände von Privatklägern oder Dritten sowie der amtlichen Verteidiger und unentgeltlichen Rechtsbeistände nach dem Aufwand fest, welcher für eine sorgfältige und pflichtgemässe Vertretung erforderlich ist. Er gibt den Parteien vor dem Entscheid Gelegenheit zur Einreichung einer Honorarnote. Wird keine detaillierte Honorarnote eingereicht, schätzt er den Aufwand nach pflichtgemässem Ermessen (Abs. 1). Der Stundenansatz für die Bestimmung der Kosten der privat bestellten Verteidiger und der Rechtsbeistände von Privatklägern oder Dritten beträgt 230-330 Franken zuzüglich Mehrwertsteuer, soweit sie Anwälte sind, wobei § 3 GT/SO analog anwendbar ist (Abs. 2). Der Stundenansatz für die Bestimmung der Entschädigung der amtlichen Verteidiger und unentgeltlichen Rechtsbeistände sowie für die Ausfallhaftung des Staates beträgt 180 Franken zuzüglich Mehrwertsteuer (Abs. 3).

3.2 Für das Neubeurteilungsverfahren vor der Beschwerdegegnerin machte der Beschwerdeführer einen Aufwand von 39.08 Stunden geltend, was Erstere als angemessen bezeichnete. Anstelle des geltend gemachten Stundenansatzes von Fr. 230.-- vergütete die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer gestützt auf § 177 Abs. 3 GT/SO aber nur Fr. 180.-- pro Stunde (vgl. act. 1.1, S. 36). Der Beschwerdeführer macht in seiner Beschwerde hierzu geltend, diese Anwendung von § 177 Abs. 3 GT/SO führe bei der Entschädigung der amtlichen Verteidigung zu einer Ungleichbehandlung im Falle eines Freispruchs gegenüber dem Fall eines Schuldspruchs, bei welchem die beschuldigte Person gestützt auf Art. 135 Abs. 4 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO verpflichtet werde, der Verteidigung die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten. Die Beschwerdegegnerin setzt sich im Rahmen ihrer Beschwerdeantwort nicht mit dieser aufgeworfenen Problematik auseinander, sondern verweist auf die klaren Bestimmungen im GT/SO (act. 3).

3.3 Vom Beschwerdeführer nicht kritisiert wird vorliegend die Regelung, wonach im Kanton Solothurn zur Entschädigung der amtlichen Verteidigung gegenüber der privat bestellten Verteidigung grundsätzlich tiefere Stundenansätze zur Anwendung gebracht werden (vgl. § 177 Abs. 2 und 3 GT/SO). Eine solche Kürzung des Honorars der amtlichen Verteidigung gegenüber dem ordentlichen Tarif wird in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als zulässig bezeichnet (BGE 132 I 201 E. 8.6). Auf diesen Punkt ist vorliegend nicht weiter einzugehen.

3.4 Die vom Beschwerdeführer vorliegend kritisierte Ungleichbehandlung ergibt sich aus Art. 135 Abs. 4 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO i.V.m. § 177 Abs. 3 GT/SO. Diese Regeln führen bei wortgetreuer Auslegung zum Ergebnis, dass die amtliche Verteidigung im Falle einer Verurteilung der beschuldigten Person zu den Verfahrenskosten nebst dem ihr gestützt auf den kantonalen Tarif zustehenden, vom Staat vorgeschossenen Honorar von Fr. 180.-- pro Stunde zuzüglich Mehrwertsteuer gegenüber der beschuldigten Person einen Anspruch auf Erstattung der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar hat. Wird die beschuldigte Person demgegenüber (beispielsweise im Falle eines vollumfänglichen Freispruchs) nicht zu den Verfahrenskosten verurteilt, so beschränkt sich das Honorar der amtlichen Verteidigung auf die Fr. 180.-- pro Stunde zuzüglich Mehrwertsteuer. In diesem Fall ist es der amtlichen Verteidigung nämlich untersagt bzw. nicht möglich, bei der beschuldigten Person eine über die tarifgemässe Honorierung hinausgehende Entschädigung geltend zu machen. Wird die amtliche Verteidigung gestützt auf Art. 132 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
StPO infolge Bedürftigkeit der beschuldigten Person eingesetzt, so ist sie nicht befugt, von der von ihr vertretenen Person eine zusätzliche Entschädigung zu verlangen (BGE 122 I 322 E. 3b S. 325 f.; 108 Ia 11 E. 1 und 3; Urteil des Bundesgerichts 6B_17/2008 vom 7. März 2008, E. 2.2; Ruckstuhl, a.a.O., Art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO N. 1; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO N. 23; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 19 ad art. 135 CPP; Schmid, a.a.O., N. 751; Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl., Zürich/Ba­sel/Genf 2011, Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA N. 149). Wird die amtliche Verteidigung im Falle einer notwendigen Verteidigung angeordnet, weil die beschuldigte Person selber keine Wahlverteidigung bestimmt (vgl. Art. 132 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
StPO), so fehlt es naturgemäss an einem zivilrechtlichen Vertragsverhältnis zwischen amtlicher Verteidigung und beschuldigter Person als Grundlage jeder Honorarforderung. Der Grundsatz, wonach die amtliche Verteidigung von der beschuldigten Person oder von Dritten keine über das amtliche Honorar hinausgehende Entschädigungen fordern oder entgegennehmen darf, wurde in Art. 141 Abs. 2 des Vorentwurfs
zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung noch ausdrücklich festgehalten, im Verlaufe der weiteren Gesetzgebungsarbeiten aber kommentarlos gestrichen (vgl. Botschaft, BBl 2006 S. 1180 f.).

Die gerügte Ungleichbehandlung ist auf die mit der StPO in Kraft getretene Bestimmung von Art. 135 Abs. 4 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO zurückzuführen. Diese erscheint im Gesetzgebungsprozess erstmals als Art. 133 Abs. 4 des Entwurfs der Schweizerischen Strafprozessordnung (BBl 2006, S. 1428). Mit ihr wollte der Bundesrat sicherstellen, dass eine beschuldigte Person mit amtlicher Verteidigung finanziell nicht besser gestellt werde als eine solche, welche ihre Verteidigung im Rahmen eines normalen Mandates bestellt habe (Botschaft, BBl 2006 S. 1180 f.). Die so sichergestellte Gleichbehandlung auf Seiten der beschuldigten Person hat nun aber auf Seiten der amtlichen Verteidigung zu genau der vom Beschwerdeführer gerügten Ungleichbehandlung geführt. In der zur neuen StPO ergangenen Literatur scheinen sich einzig Harari/Aliberti dieser Konsequenz bewusst geworden zu sein. Um die Schlechterstellung der amtlichen Verteidigung im Falle eines Freispruchs bzw. im Falle einer Einstellung des Verfahrens zu vermeiden, weisen sie auf die Möglichkeit der Kantone hin, die amtliche Verteidigung in diesen Fällen zu den für die privat bestellte Verteidigung anwendbaren Tarifen zu entschädigen (op. cit., n° 21 ad art. 135 CPP).

Die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene Anwendung der einschlägigen Bestimmungen hat somit zur Folge, dass der amtlichen Verteidigung aus ökonomischer Sicht ein Anreiz auf erfolglose Berufsausübung verschafft wird. Dass die so geschaffene, ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zwischen der obsiegenden und der unterliegenden amtlichen Verteidigung zu einem stossenden Ergebnis führt, wird nicht mal von der Beschwerdegegnerin selber ausdrücklich bestritten (vgl. act. 3, S. 2; siehe auch den ähnlich gelagerten Fall in BGE 121 I 113 E. 3d in fine S. 116).

3.5 Den vorliegend anwendbaren kantonalen Bestimmungen ist jedoch nicht ausdrücklich zu entnehmen, ob bei der Entschädigung an die amtlich verteidigte freigesprochene Person bzw. der obsiegenden Person im Berufungsverfahren von einem niedrigeren Stundenansatz ausgegangen werden kann als bei einer privat verteidigten Person. Die Regelung nach § 177 Abs. 3 GT/SO, gemäss welcher der Stundenansatz für die Bestimmung der Entschädigung der amtlichen Verteidigung Fr. 180.-- zuzüglich Mehrwertsteuer beträgt, differenziert nicht zwischen Freispruch und Schuldspruch respektive Obsiegen und Unterliegen. In dieser Hinsicht entspricht § 177 Abs. 3 GT/SO inhaltlich der Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte des Kantons Graubünden vom 17. März 2009 (Honorarverordnung, HV/GR; BR 310.259), dessen Anwendung im Rahmen des Urteils des Bundesgerichts 6B_63/2010 vom 6. Mai 2010 zur Diskussion stand. Mithin ist – der Rechtsprechung des Bundesgerichts folgend – auch die Bestimmung von § 177 Abs. 3 GT/SO einschränkend dahingehend auszulegen (sog. teleologische Reduktion), dass sie nur im Fall der amtlichen Verteidigung der zu den Verfahrenskosten verurteilten Person Anwendung findet, und nicht auch im Fall der vollumfänglich obsiegenden beschuldigten Person. Für letzteren Fall ist die Entschädigung aufgrund von § 177 Abs. 2 GT/SO festzusetzen. Dazu ist festzuhalten, dass der Staat durch die Zahlung einer Entschädigung an die freigesprochene Person bzw. dessen Verteidigung keine Sonderleistung erbringt (im Gegensatz zur Zahlung einer Entschädigung an die amtliche Verteidigung der zu den Verfahrenskosten verurteilten Person). Die Entschädigung durch den Staat ist wegen des Freispruchs geschuldet, ohne Rücksicht darauf, ob die freigesprochene Person privat oder amtlich verteidigt war.

4. Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als begründet und sie ist gutzuheissen. Ziff. V.5.b des Dispositivs des angefochtenen Urteils ist dahingehend abzuändern als das Honorar des Beschwerdeführers für das Neubeurteilungsverfahren vor der Strafkammer des Obergerichts des Kantons Solothurn auf Fr. 9'805.30 (Honorar Fr. 8'988.40 [39.08 Stunden à Fr. 230.--], Auslagen Fr. 93.80, Mehrwertsteuer Fr. 723.10) festgesetzt wird, zahlbar durch den Staat Solothurn, v.d. die Zentrale Gerichtskasse.

5.

5.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 423 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
StPO und Art. 21 Abs. 2 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR, SR 173.713.162]).

5.2 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat der Beschwerdeführer Anspruch auf Entschädigung für seine Aufwendungen im vorliegenden Beschwerdeverfahren (Art. 436 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
i.V.m. Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO). Diese richtet sich nach dem vom Beschwerdeführer geltend gemachten Aufwand (act. 1, Ziff. 8; vgl. Art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
i.V.m. Art. 12 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR), welcher angemessen erscheint.

Demnach erkennt der Einzelrichter:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen.

In Abänderung von Ziff. V.5.b) des Dispositivs des angefochtenen Urteils wird das Honorar des amtlichen Verteidigers von D., Rechtsanwalt A., Z., auf Fr. 9'805.30 (Honorar Fr. 8'988.40 [39.08 Stunden à Fr. 230.--], Auslagen Fr. 93.80, Mehrwertsteuer Fr. 723.10) festgesetzt, zahlbar durch den Staat Solothurn, v.d. die Zentrale Gerichtskasse.

2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3. Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer für das vorliegende Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'490.40 (Honorar Fr. 1'380.-- zzgl. 8 % MwSt.) zu bezahlen.

Bellinzona, 14. März 2013

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwältin Eveline Roos

- Obergericht des Kantons Solothurn, Strafkammer

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2012.143
Date : 14 mars 2013
Publié : 28 mars 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Entschädigung der amtlichen Verteidigung (Art. 135 Abs. 3 StPO).


Répertoire des lois
CPP: 132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
395 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
LLCA: 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
RFPPF: 10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
108-IA-11 • 121-I-113 • 122-I-322 • 132-I-201
Weitere Urteile ab 2000
6B_17/2008 • 6B_45/2012 • 6B_63/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défense d'office • honoraires • prévenu • taxe sur la valeur ajoutée • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • juge unique • acquittement • code de procédure pénale suisse • frais de la procédure • condamné • cour des plaintes • frais judiciaires • autorité judiciaire • langue • réplique • réponse au recours • greffier • avocat • pouvoir d'appréciation
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2012.143 • BK.2011.20 • BB.2012.37 • BB.2012.64
FF
2006/1180 • 2006/1308 • 2006/1428