Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2011.2
Décision du 14 mars 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A. GmbH, représentée par Me Gian Andrea Danuser, avocat, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Séquestre aux fins de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
Vu:
- l’ordonnance de perquisition et de séquestre du 11 janvier 2011 aux termes de laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a notamment prononcé le séquestre de valeurs patrimoniales trouvées lors de la perquisition effectuées dans les locaux de la société A. GmbH à Z. (act. 2),
- le recours du 19 janvier 2011 par lequel A. GmbH conclut, sous suite de frais et dépens, à la restitution des valeurs patrimoniales saisies ensuite de l’ordonnance du MPC du 11 janvier 2011 (act. 1),
- la réponse adressée le 2 février 2011 par le MPC, dans laquelle ce dernier précise que, « sur la base des dernières investigations policières, le MPC considère aujourd’hui que les conditions du maintien du séquestre sur les avoirs de la recourante, ordonné le 11 janvier 2011, ne sont plus remplies », d’une part, et qu’ « [i]l appartiendra à la Cour de décider si le recours est devenu sans objet », d’autre part (act. 6),
- la décision du MPC du 8 février 2011 prononçant la levée du séquestre portant sur les avoirs de A. GmbH (act. 8),
- l’invitation faite aux parties à se prononcer sur le sort des frais dans la présente affaire (act. 9),
- la détermination du MPC du 21 février 2011, selon laquelle – et en substance – aucun manquement ne pouvant être imputé à l’autorité de poursuite dans le dossier en cause au vu de la grande diligence avec laquelle il aurait agi, de même que du respect des principes de célérité et de proportionnalité, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui a, toujours selon le MPC, provoqué la procédure devenue sans objet (act. 10),
- la prise de position de A. GmbH du 21 février 2011 dans laquelle cette dernière conclut à ce que les frais de la procédure BB.2011.2, ainsi que les honoraires de son mandataire soient mis à la charge de la Confédération (act. 12),
- la note d’honoraires produite par Me Danuser, conseil de la recourante, pour un montant total de Fr. 3'695.--, débours et TVA compris (act. 12.1),
Et considérant:
que, même si la problématique de la langue de la procédure dans le cadre de la décision entreprise fait l’objet de plusieurs recours actuellement pendants devant l’autorité de céans, il n’en demeure pas moins que, jusqu’à droit connu sur lesdits recours, le français doit être considéré comme la langue de la procédure, telle que déterminée par le MPC (cf. à ce propos l’arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.1, consid. 1);
que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
que la décision entreprise, datée du 11 janvier 2011, a été notifiée le même jour à la recourante, de sorte que le recours déposé le 19 janvier 2011 l’a été en temps utile;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, par exemple ensuite de la levée de la mesure entreprise;
que la doctrine se révèle partagée sur la question;
qu’en effet, deux auteurs au moins estiment qu’en cas de procédure devenant sans objet, les frais y relatifs doivent dans tous les cas être supportés par la partie ayant causé ce fait (Jositsch, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 743; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1797 in fine), à savoir l’Etat lorsqu’une mesure de contrainte est levée en cours de procédure de recours (Schmid, op. cit., p. 826, note de bas de page 98);
que, pour un autre auteur, il convient en revanche, et ainsi que cela était le cas sous l’empire de l’ancienne procédure, de statuer sur les frais du procès au cas par cas, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (Domaisen, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 14 ad art. 428);
que la première solution présente l’avantage de traiter sur un pied d’égalité deux situations présentant une certaine analogie entre elles, soit, d’une part, celle où une partie retire le recours qu’elle avait déposé, et, d’autre part, celle où l’autorité de poursuite lève la mesure à l’origine du recours, privant ce dernier d’objet ensuite de ce qui peut s’apparenter à un « retrait » de la mesure;
qu’il convient ainsi de donner la préférence à l’opinion défendue par Schmid et Jositsch et de poser ici le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige est la partie qui succombe;
que dans la mesure où le litige a pris fin ensuite de la levée, par le MPC, du séquestre entrepris, ledit MPC doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce;
que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio; Schmid, op. cit., no 1777; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 4 ad art. 428; Domaisen, op. cit., no 8 ad art. 428);
qu’en conséquence, l’avance de frais effectuée par la recourante lui sera intégralement restituée;
que, selon l’art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
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1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
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1 | Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
2 | Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. |
que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434);
que le conseil de la recourante a déposé une note d’honoraires dont il ressort qu’il aurait consacré onze heures et dix minutes à Fr. 300.--, débours de Fr. 84.-- en sus, le tout soumis à la TVA de 7,6%, soit un total de Fr. 3'695.--;
que selon l’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
qu’au vu de la nature de l’affaire et des écritures déposées par la recourante, soit une plainte de 5 pages accompagnée de 9 pièces sous bordereau, ainsi que d’une prise de position de 3 pages sur le sort des frais, il convient de retenir qu’un total de sept heures ont effectivement été nécessaires;
qu’une indemnité d’un montant de Fr. 1'700.-- (débours et TVA compris) est partant allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du MPC.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée par la recourante lui est intégralement remboursée.
4. Une indemnité de Fr. 1'700.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 15 mars 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Gian Andrea Danuser, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |