Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.364/2005 /vje

Urteil vom 14. März 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Müller,
Gerichtsschreiber Matter.

Parteien
X.Z.________,
Y.Z.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Füsprecher Dr. Toni Amonn,

gegen

Steuerverwaltung des Kantons Bern,
Münstergasse 3, 3011 Bern,
Steuerrekurskommission des Kantons Bern,
Postfach 54, 3097 Liebefeld.

Gegenstand
direkte Bundessteuer 1999/2000,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Steuerrekurskommission des Kantons Bern vom
26. April 2005.

Sachverhalt:
A.
X.Z.________ ist Informatiker mit eigenem Geschäft, das er in seinem Wohnhaus in A.________ BE ausübt. Mit Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004 wurden X. und Y.Z.________ für die direkte Bundessteuer 1999/2000 (Bemessungsjahre 1997/98) veranlagt. Entgegen der vorangegangenen Periode wurde ihre Liegenschaft nicht mehr dem Geschäfts-, sondern dem Privatvermögen zugerechnet, was zur Ablehnung der darauf gemachten Abschreibungen führte. Ebenfalls aufgerechnet wurden die im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit geltend gemachten Rückstellungen, namentlich für mögliche Gewährleistungsansprüche und das sogenannte Jahr-2000-Problem.

Gegen den Einspracheentscheid gelangten die Eheleute Z.________ an die Steuerrekurskommission des Kantons Bern, das ihre Beschwerde indessen am 26. April 2005 in den beiden genannten Punkten (Qualifizierung der Liegenschaft als Privatvermögen, Aufrechnung der Rückstellungen) abwies.
B.
Hiergegen haben die Eheleute Z.________ am 1. Juni 2005 Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben. Sie räumen nun zwar ein, dass ihre Liegenschaft Privatvermögen darstellt. Bei der Überführung aus dem Geschäftsvermögen sei aber ein Verlust entstanden, der vom hier massgeblichen Einkommen abzuziehen sei. An den zuvor geltend gemachten Rückstellungen halten sie weiterhin fest. Dementsprechend beantragen sie die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Zurückweisung der Sache zur Neubeurteilung durch die Vorinstanz im Sinne der Erwägungen. Eventualiter sei ihr Einkommen nach Berücksichtung des Überführungsverlustes und der Rückstellungen durch das Bundesgericht direkt festzulegen.

Die kantonale Steuerverwaltung und Steuerrekurskommission schliessen auf Abweisung der Beschwerde (soweit darauf einzutreten sei). Die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragt Abweisung hinsichtlich des Überführungsverlustes, jedoch Gutheissung in Bezug auf die Rückstellungen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid der Steuerrekurskommission unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
DBG). Zu diesem Rechtsmittel sind die Beschwerdeführer als Steuerpflichtige (vgl. Art. 103 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
OG) legitimiert. Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.
2.
Nach Art. 18 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
1    Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
2    Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30
3    L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
4    Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
DBG sind alle Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit steuerbar. Gemäss den Art. 27 ff
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 27 En général - 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
1    Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2    Font notamment partie de ces frais:
a  les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
b  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;
c  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3    Ne sont notamment pas déductibles:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes et les peines pécuniaires;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.72
4    Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.73
. DBG können bei selbständiger Erwerbstätigkeit die geschäfts- oder berufsmässig begründeten Kosten, insbesondere die Abschreibungen auf dem Geschäftsvermögen, abgezogen werden (Art. 27 Abs. 2 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 27 En général - 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
1    Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2    Font notamment partie de ces frais:
a  les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
b  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;
c  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3    Ne sont notamment pas déductibles:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes et les peines pécuniaires;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.72
4    Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.73
und Art. 28
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 28 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 31, al. 1, au moment de l'amortissement.
DBG). Abschreibungen sind nach diesen Vorschriften nur auf Geschäftsvermögen zulässig, auf Gegenständen des Privatvermögens sind sie ausgeschlossen.
Die Beschwerdeführer bestreiten nicht mehr, dass ihre Liegenschaft zum Privatvermögen gehört, und sie machen demzufolge auch die in den Bemessungsjahren 1997/98 verbuchten Abschreibungen auf der Liegenschaft nicht mehr geltend. Sie behaupten nun aber, sie hätten bei der Überführung aus dem Geschäftsvermögen einen Verlust erlitten; der Buchwert der Liegenschaft habe per 31.12.1996 Fr. 965'085.-- betragen, während sich der Verkehrswert auf Fr. 720'000.-- belaufen habe, woraus sich ein Überführungsverlust von Fr. 235'085.-- ergebe; ein solcher Verlust müsse wie im umgekehrten Sinne ein Überführungsgewinn steuerlich berücksichtigt werden.
Die Beschwerdeführer hatten eine ähnliche Argumentation schon in der Replik des kantonalen Beschwerdeverfahrens angetönt (primär war es ihnen in jenem Verfahren indessen um die Anerkennung der Abschreibungen gegangen), wobei sie allerdings von anderen Zahlen ausgingen und sie sich noch nicht auf die (in unzulässiger Weise erst vor Bundesgericht eingereichten) Beweismittel beriefen. Ob insoweit nicht ein unzulässiger neuer Antrag vorliegt, kann jedoch mit Blick auf den Verfahrensausgang dahingestellt bleiben.
War die Liegenschaft per 31.12.1996 entgegen dem betreffenden Jahresabschluss in Wirklichkeit nicht Fr. 965'085.--, sondern bloss Fr. 730'000.-- wert gewesen, hätte diesem Wertverlust schon in der Bemessungsperiode 1995/96 durch eine entsprechende Abschreibung Rechnung getragen werden müssen (vgl. StE 2005 B 65.4 Nr. 20 E. 4 mit weiteren Hinweisen), was indessen nicht geschehen ist. In der Steuerperiode 1999/2000 (Bemessungsperiode 1997/98) kann das nicht mehr nachgeholt werden. Da die Liegenschaft während dieser Periode nicht mehr zum Geschäftsvermögen zählte, ist eine (Sonder-)Abschreibung nicht mehr möglich. Darauf läuft der Standpunkt der Beschwerdeführer aber hinaus. Kapitalverluste im Privatbereich sind steuerlich unbeachtlich.
3.
Im Weiteren machen die Beschwerdeführer abzugsfähige Rückstellungen für mögliche Gewährleistungsansprüche und das sog. Jahr-2000-Problem geltend.

Gemäss Art. 29 Abs. 1 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 29 Provisions - 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
1    Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
a  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2    Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.
DBG sind Rückstellungen zulasten der Erfolgsrechnung zulässig für im Geschäftsjahr bestehende Verpflichtungen, deren Höhe noch unbestimmt ist. Unter diese Bestimmung fallen grundsätzlich auch Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen, aber nur insoweit, als sie rechtsgenüglich nachgewiesen sind. Das ist hier nicht der Fall: Vor der Steuerrekurskommission hatte der Beschwerdeführer noch vorgebracht, die betreffenden Leistungen seien (zumindest teilweise) durch gewisse Drittunternehmen erbracht worden, welche er vor Bundesgericht nicht mehr nennt. Diese Leistungen, falls sie bestanden haben sollten, können hier somit nicht mehr in Betracht gezogen werden, ebenso wenig wie die allfälligen Bemühungen eines anderen Unternehmens, das nun zum ersten Mal erwähnt wird; aus den in unzulässiger Weise neu vorgelegten Buchhaltungsunterlagen geht übrigens nicht hervor, dass sich die von dieser Firma (auch) durchgeführten Arbeiten auf Garantieansprüche bezogen.

Es bleibt zu prüfen, ob vom Beschwerdeführer selber erbrachte Gewährleistungs- und Garantieleistungen zu geschäftsmässig begründeten Rückstellungen Anlass geben können. Das ist zumindest in einem Fall wie dem vorliegenden zu verneinen. Zu Recht hat die Steuerrekurskommission erwogen, dass die hier vom Selbständigerwerbenden mit Einzelfirma geleisteten eigenen Arbeitsstunden handelsrechtlich nicht als Aufwand erfasst und somit dafür auch keine Rückstellungen gebildet werden können (vgl. dazu u.a. schon ASA 32 477 E. 5 sowie Peter Locher, Kommentar zum DBG, Rz 15 zu Art. 29 und Rz 11 zu Art. 63, mit weiteren Hinweisen). Bei dieser Sachlage kann offen bleiben, ob die Leistungen einen genügenden Zusammenhang mit den massgeblichen Geschäftsjahren aufweisen, wie die Beschwerdeführer und die Eidgenössische Steuerverwaltung meinen.
4.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 29 Provisions - 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
1    Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
a  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2    Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.
und 7
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 29 Provisions - 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
1    Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
a  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2    Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.
OG in Verbindung mit Art. 153
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 29 Provisions - 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
1    Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
a  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2    Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.
und Art. 153a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 29 Provisions - 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
1    Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
a  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2    Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Steuerverwaltung und der Steuerrekurskommission des Kantons Bern sowie der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. März 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.364/2005
Date : 14 mars 2006
Publié : 29 mai 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : direkte Bundessteuer 1999/2000


Répertoire des lois
LIFD: 18 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
1    Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
2    Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30
3    L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
4    Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
27 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 27 En général - 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
1    Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2    Font notamment partie de ces frais:
a  les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
b  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;
c  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3    Ne sont notamment pas déductibles:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes et les peines pécuniaires;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.72
4    Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.73
28 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 28 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 31, al. 1, au moment de l'amortissement.
29 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 29 Provisions - 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
1    Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
a  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2    Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.
146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
OJ: 103  153  153a  156
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