Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1137/2018, 6B 1142/2018
Arrêt du 14 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
6B 1137/2018
X.X.________,
représenté par Me Maxime Crisinel, avocat,
recourant,
et
6B 1142/2018
Y.X.________,
représenté par Me Maxime Crisinel, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton du Jura,
2. A.A.________,
3. B.A.________,
tous les deux représentés par
Me Jean-Marie Allimann, avocat,
intimés.
Objet
6B 1137/2018
lésions corporelles simples, diffamation, conclusions civiles,
6B 1142/2018
contrainte, diffamation, conclusions civiles,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 28 septembre 2018 (CP 15/2018).
Faits :
A.
B.A.________ et A.A.________ sont propriétaires de la parcelle n° xxx à C.________, sise entre la parcelle n° yyy appartenant à Y.X.________ et son épouse et la parcelle n° zzz appartenant à la fille de Y.X.________. Celui-ci a également un fils, X.X.________.
A.a. Le 18 avril 2015, lors de la pose d'un échafaudage contre la façade de la maison des époux A.________, Y.X.________ a parqué sa voiture contre dite façade afin d'entraver les travaux. B.A.________ a alors tenu fermée la portière côté conducteur du véhicule de Y.X.________. Celui-ci a dû patienter avant de sortir. Y.X.________ a déposé plainte pénale pour contrainte.
A.b. Le 20 avril 2015, les époux A.________ ont adressé un courrier au Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, se référant à une audience où une convention avait été signée s'agissant d'une procédure pénale opposant A.A.________, partie plaignante, à Y.X.________ et X.X.________, notamment, prévenus. Dans cette missive, les époux A.________ avaient indiqué que Y.X.________ avait " roulé volontairement sur des éléments posés au sol malgré nos signes pour les lui signaler. Il nous a percutés afin de nous écarter de son chemin et parquer sa voiture au plus près du mur ". Y.X.________ a déposé plainte pénale pour atteinte à l'honneur.
A.c. Le 17 juillet 2015, X.X.________ a déplacé des tubes en métal se trouvant sur la parcelle des époux A.________, selon lui sur le droit de passage de la propriété de ses parents, mais ne l'empêchant toutefois pas de passer avec son véhicule. Les époux A.________ sont sortis de chez eux et les deux hommes se sont disputés les barres. X.X.________ a été griffé au bras. Il a déposé plainte, mentionnant notamment une tentative d'homicide.
B.
Par jugement du 23 mars 2018, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a libéré B.A.________ des préventions de contrainte, de diffamation et de lésions corporelles simples. Il a également libéré A.A.________ des préventions de diffamation et de tentative de contrainte s'agissant des faits survenus le 17 juillet 2015. Le juge pénal a condamné B.A.________ pour voies de fait, commises le 17 juillet 2015, à une amende de 100 francs. La peine privative de liberté de substitution a été fixée à un jour. Le juge pénal a rejeté les prétentions civiles de Y.X.________ et de X.X.________.
C.
Par jugement du 28 septembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté l'appel formé par Y.X.________ et X.X.________ en tant qu'il visait à contester les acquittements qui précèdent et le rejet de leurs conclusions civiles. L'appel a été admis uniquement s'agissant du sort des frais de première instance.
D.
Y.X.________ et X.X.________ forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 28 septembre 2018. Ils concluent, avec suite de frais et dépens pour toutes les instances, à la condamnation de B.A.________ pour contrainte, voies de fait, lésions corporelles simples et diffamation, ainsi qu'à la condamnation de A.A.________ pour diffamation. Ils requièrent l'allocation de leurs prétentions civiles. A titre subsidiaire, ils sollicitent l'annulation du jugement du 28 septembre 2018 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Les recourants ont déposé un seul acte de recours, dirigé contre le même jugement, mêlant les questions pourtant distinctes liées à l'un ou l'autre des recourants. Il se justifie de joindre les deux causes et de statuer par une seule décision (art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
2.2. Les recourants rappellent avoir pris des conclusions civiles tendant à ce qu'interdiction soit faite aux intimés d'avoir des contacts avec eux, de les importuner et de se rendre sur les parcelles n° yyy et zzz appartenant à leur famille. Ils arguent ensuite que la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ces prétentions dès lors qu'une condamnation pour les infractions qui sont reprochées aux intimés constituerait la reconnaissance d'un acte illicite et de la violation des droits de la personnalité des recourants. Des mesures d'éloignement telles que requises, se fondant sur l'art. 28b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: |
|
1 | En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: |
1 | de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; |
2 | de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; |
3 | de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements. |
2 | En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs. |
3 | Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances: |
1 | astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement; |
2 | avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail. |
3bis | Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28 |
4 | Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure. |
2.3. La procédure porte sur trois accusations distinctes: accusation de contrainte au préjudice du recourant Y.X.________, accusation d'atteinte à l'honneur également au préjudice de ce recourant et accusation de lésions corporelles aux dépens du recourant X.X.________.
Le recourant Y.X.________ n'a pas indiqué avoir subi un dommage, ni formulé à cet égard de réclamation pécuniaire s'agissant de l'acte de diffamation dont il se plaint. Cette accusation repose sur le fait pour les intimés d'avoir adressé à une autorité judiciaire un courrier relatant le comportement du recourant Y.X.________. On ne voit pas de lien entre un tel comportement et les conclusions prises par le recourant en procédure, soit en interdiction de contacter les recourants et en interdiction de se rendre sur des parcelles. On ne voit pas non plus qu'un tel comportement, même admis, puisse conduire au prononcé de telles prétentions civiles. Le recourant n'en dit rien. Dans ces circonstances, force est de constater que le jugement de l'accusation du chef de diffamation n'a pas d'effet sur les conclusions civiles, certes prises, en bloc par ce recourant. Ce dernier n'a par conséquent pas qualité pour contester auprès du Tribunal fédéral l'acquittement confirmé en appel.
Les recourants n'ont pas qualité pour recourir s'agissant des infractions qui ne les concernent pas. Leurs recours sont irrecevables à cet égard.
Pour le surplus, la qualité pour recourir des recourants peut rester ouverte au vu de ce qui suit.
3.
Les recourants invoquent une constatation des faits arbitraire et contraire à la présomption d'innocence.
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
364 consid. 2.4 p. 368).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
3.2. Les recourants ignorent totalement ce dernier aspect, présentant leurs critiques s'agissant de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits dans un premier chapitre en invoquant une constatation inexacte des faits, puis, pour la plupart sur les mêmes points, dans un deuxième chapitre en invoquant une application erronée de la présomption d'innocence. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, les recourants n'exposent souvent pas en quoi les faits qu'ils contestent conduiraient à une décision insoutenable. Leur argumentation est purement appellatoire et partiellement fondée sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué et dont l'arbitraire de l'omission n'est pas démontré. L'argumentation ainsi présentée est irrecevable. Au demeurant, se fonder notamment sur le contexte général existant entre les parties pour évaluer la valeur probante à donner à leurs déclarations n'a rien d'arbitraire. De plus la présomption d'innocence signifie que le doute doit profiter au prévenu, non aux parties plaignantes (cf. recours, p. 17 consid. 4.2 i. f.).
4.
Le recourant Y.X.________ conteste l'acquittement de l'intimé du chef d'accusation de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Selon les faits constatés par l'autorité précédente, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire, l'intimé a bloqué durant quelques secondes la portière du véhicule du recourant que ce dernier avait parqué, exprès, tout proche du mur de l'intimé où celui-ci tentait avec d'autres personnes de monter un échafaudage. Le recourant n'était empêché ni de reculer avec son véhicule, ni de sortir par une des autres portières dudit véhicule. Au vu de ces circonstances, l'acquittement prononcé ne prête pas flanc à la critique, le seul blocage, qui plus est pendant quelques secondes, d'une seule des portières d'un véhicule n'atteignant clairement pas l'intensité nécessaire pour tomber sous le coup de la loi pénale.
5.
Le recourant X.X.________ conteste l'acquittement de l'intimé du chef de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
L'autorité précédente a refusé de retenir comme établi, au vu des circonstances, que les lésions évoquées par le recourant auraient été causées par l'intimé (jugement attaqué, p. 12 consid. 6.3; recours, p. 22). L'arbitraire de cette constatation factuelle de l'absence de rapport de causalité naturelle n'a pas été démontré par le recourant. Dans ces conditions, une condamnation de l'intimé pour lésions corporelles simples était exclue. Celle pour voies de fait a été maintenue dès lors que l'intimé n'avait pas fait appel de sa condamnation.
6.
Les recourants contestent le rejet de leurs conclusions civiles consistant à faire interdiction aux intimés, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: |
|
1 | En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: |
1 | de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; |
2 | de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; |
3 | de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements. |
2 | En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs. |
3 | Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances: |
1 | astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement; |
2 | avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail. |
3bis | Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28 |
4 | Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure. |
6.1. Aux termes de l'alinéa 1 de cette disposition, seul ici pertinent, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge qu'il interdise à l'auteur de l'atteinte, en particulier (ch. 1) de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement, (ch. 2) de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 3) de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
Cette disposition est applicable en cas de violence présentant un certain degré d'intensité (arrêt 5A 526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5.1). Les mesures qui y sont prévues doivent être précisément décrites (ATF 144 III 257 consid. 4.4.1 p. 263) et proportionnées (cf. ATF 144 III 257 consid. 4.1 p. 260).
6.2. Dès lors que le grief des recourants se fonde sur l'admission préalable de leurs conclusions en condamnation des intimés, il est irrecevable vu le sort donné à celles-ci.
6.3. Les recourants allèguent que, quoi qu'il en soit, l'autorité précédente a admis une certaine violence et a invoqué l'existence d'un conflit entre les parties nécessitant que les intimés soient tenus à l'écart.
Bien que régi par les art. 122 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
|
1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
En l'occurrence, le jugement attaqué ne constate pas que le conflit existant entre les parties aurait été causé par ou serait imputable aux intimés, encore moins que ceux-ci devraient être tenus à l'écart. Les recourants n'invoquent pas de grief d'arbitraire sur ces points. Dans ces conditions, le conflit précité ne saurait justifier l'admission de leurs prétentions civiles.
Au surplus, au stade de l'examen des prétentions civiles, l'autorité précédente n'a pas retenu que les intimés auraient été les auteurs de violences, de menaces ou de harcèlement à l'encontre des recourants. L'une des conditions posées par l'art. 28b al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: |
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1 | En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: |
1 | de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; |
2 | de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; |
3 | de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements. |
2 | En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs. |
3 | Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances: |
1 | astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement; |
2 | avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail. |
3bis | Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28 |
4 | Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure. |
impropre à protéger ceux-ci. Cela justifie également le rejet des prétentions civiles des recourants prononcé par l'autorité précédente.
7.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité et aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 1137/2018 et 6B 1142/2018 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires du recours 6B 1137/2018, par 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant X.X.________
4.
Les frais judiciaires du recours 6B 1142/2018, par 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant Y.X.________.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 14 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod