Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 71/2017
Arrêt du 14 février 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.X.________, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
B.X.________,
intimés.
Objet
Demande de révision (lésions corporelles simples, etc.); droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces, contrainte, viol et insoumission à une décision de l'autorité, l'a libéré des chefs d'accusation de voies de fait, appropriation illégitime et utilisation abusive d'une installation de télécommunication et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 20 jours.
Par jugement du 9 décembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de A.X.________ en ce sens qu'elle a assorti la peine privative de liberté de trois ans prononcée d'un sursis partiel portant sur dix-huit mois, avec un délai d'épreuve de trois ans.
B.
Par jugement du 21 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.X.________.
C.
Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la révision est admise.
Par ordonnance du 27 janvier 2017, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'art. 410 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; plus récemment arrêt 6B 742/2014 du 22 juin 2015 consid. 3.2).
La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 413 Décision - 1 Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
1.2.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en considération de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale. Ce faisant, les critiques qu'il formule à cet égard rejoignent celles qu'il articule dans le cadre de la violation des art. 410

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
1.3. A l'appui de sa requête de révision, la recourant invoque un courrier, rédigé par son ancien avocat, et signé par la partie plaignante B.X.________, laquelle revient sur les accusations portées contre son ex-époux. Il prétend que la cour cantonale a arbitrairement interprété la portée à donner à ce courrier.
1.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.5. La cour cantonale a relevé que le courrier invoqué avait été rédigé par l'ancien avocat du recourant alors que celui-ci accompagnait son ex-épouse. Elle a dénié toute valeur probante à ce document dès lors qu'il ressortait déjà du jugement du 11 juin 2013 que B.X.________ se trouvait sous l'emprise constante du recourant, qui lui inspirait de la peur, et que cette situation l'avait longtemps empêchée de dénoncer les violences dont elle était victime. Par ailleurs, la cour cantonale a considéré les affirmations contenues dans le courrier comme dépourvues de crédibilité. Selon la cour cantonale, l'explication de la dépression et de l'influence familiale pour justifier les prétendues «exagérations» des faits relatés dans la plainte ne sont pas convaincantes. La cour s'est référée tant au jugement du 9 décembre 2013 qu'à celui du 11 juin 2013 pour constater que les explications de l'ex-épouse s'étaient révélées exactes lorsqu'elles avaient pu être vérifiées et que l'intéressée souffrait déjà, à l'époque, d'une importante culpabilité.
A l'encontre de l'appréciation de la cour cantonale, le recourant se limite à une démarche purement appellatoire. Il oppose sa vision à celle retenue. Il ne présente aucun argumentaire précis permettant de retenir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en déniant d'emblée, même sous l'angle de la vraisemblance, que le courrier invoqué et la rétractation y figurant, dépourvue de crédibilité, n'était pas propre à modifier l'état de fait retenu fondant la condamnation. La libre discussion factuelle à laquelle le recourant procède à cet égard est irrecevable. Sur la base de l'appréciation factuelle de la cour cantonale, à l'endroit de laquelle le recourant n'établit aucun arbitraire, celle-ci était habilitée à écarter d'emblée la demande de révision, en application de l'art. 412

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 février 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel