Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 136/2019

Urteil vom 14. Januar 2020

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichter Stadelmann,
Gerichtsschreiberin Mayhall.

Verfahrensbeteiligte
1. A.________ AG in Liquidation,
2. B.________ AG in Liquidation,
3. C.________,
Beschwerdeführer,
alle drei vertreten durch Rechtsanwälte Robin Moser und/oder Stéphanie Hagmann,

gegen

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen / Liquidation und Konkurs / Unterlassungsanweisung und Veröffentlichung,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Dezember 2018 (B-1172/2018).

Sachverhalt:

A.
Die A.________ AG (mittlerweile A.________ AG in Liquidation; nachfolgend A.________) ist eine Aktiengesellschaft im Sinne von Art. 620 ff. mit Sitz in Wil. Sie wurde am 25. August 2005 in das Handelsregister eingetragen. Gemäss Handelsregistereintrag bezweckt A.________ insbesondere die Beratung in Vermögens- und Finanzangelegenheiten, die Betreuung von Vermögen, die Finanzierung für eigene oder fremde Rechnung sowie das Eingehen von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte. Alleinaktionär von A.________ ist C.________. Er wurde am 28. April 2010 als Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und am 24. Februar 2014 als Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift in das Handelsregister eingetragen. A.________ hat keine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Bank.
A.________ hielt Beteiligungen im Umfang von 49.8 % an der D.________ GmbH mit Sitz in Deutschland. Gelder der Kunden von A.________ wurden in wesentlichem Umfang durch die D.________ GmbH verwaltet. D.________ GmbH hielt ab dem 2. April 2016 sämtliche Aktien an E.________ mit Sitz in St. Gallen. Nach Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten der FINMA wurde A.________ als Gesellschafterin bei der D.________ GmbH ausgeschlossen und wurden ihre Anteile eingezogen. Sämtliche Gesellschaftsanteile, soweit sie nicht von der D.________ GmbH selbst gehalten werden, wurden von F.________ übernommen.
Die B.________ AG (mittlerweile B.________ AG in Liquidation; nachfolgend B.________) ist eine Aktiengesellschaft im Sinne von Art. 620 ff. mit Sitz in Sarnen. Sie wurde am 11. Juli 2006 in das Handelsregister eingetragen. Seit ihrer Eintragung ist C.________ als einziges Mitglied des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift aufgeführt. Gemäss Handelsregistereintrag bezweckt B.________ vorab die Beratung in Vermögens- und Finanzangelegenheiten sowie die Betreuung von Vermögen. B.________ hat weder eine Bewilligung der FINMA noch ist sie einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation (SRO) angeschlossen. Mit Vertrag vom 31. Mai 2016 verkaufte C.________ mindestens 50 % der B.________-Aktien an die E.________, als deren einziges zeichnungsberechtigtes Verwaltungsratsmitglied er ebenfalls amtet.
Mit Verfügung vom 15. Februar 2018 stellte die FINMA fest, dass A.________ und B.________ gemeinsam als Gruppe ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegen genommen und dadurch aufsichtsrechtliche Bestimmungen (Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen [BankG; SR 952.0]) schwer verletzt hätten (Dispositivziffer 1). Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Bewilligung nach BankG würden nicht vorliegen, weswegen nachträglich keine Bewilligung nach BankG erteilt werden könne (Dispositivziffer 2). Die FINMA stellte fest, dass C.________ aufgrund seines massgeblichen Beitrags an der unerlaubten Tätigkeit ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt habe (Dispositivziffer 3). Des Weiteren ordnete die FINMA die Auflösung der Gesellschaften sowie deren Liquidation auf dem Weg des Konkurses an, legte als Zeitpunkt der Konkurseröffnung den 19. Februar 2018, 8 Uhr, und als Publikationsdatum den 27. Februar 2018 fest (Dispositivziffern 4 und 9). Gleichzeitig setzte die FINMA eine Konkursliquidatorin ein, auferlegte die Kosten der Liquidation den betroffenen Gesellschaften und stellte die Geschäftstätigkeit der A.________ und
der B.________ auf den Zeitpunkt der Konkurseröffnung ein, wobei ihnen und ihren Organen insbesondere verboten wurde, Auszahlungen zu leisten und Zahlungen entgegenzunehmen (Dispositivziffern 5, 6 und 8). Die FINMA entzog den bisherigen Organen der Gesellschaften die Vertretungsbefugnis und wies die zuständigen Handelsregisterämter an, die entsprechenden Einträge am 27. Februar 2018 vorzunehmen (Dispositivziffern 7 und 10). Gegenüber C.________ erliess die FINMA eine Unterlassungsanweisung hinsichtlich jeglicher finanzmarktrechtlicher bewilligungspflichtiger Tätigkeit unter Verweis auf die gesetzliche Strafandrohung von Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMAG; SR 956.1) sowie deren Veröffentlichung nach Eintritt der Rechtskraft auf ihrer Webseite für die Dauer von fünf Jahren (Dispositivziffern 11-13). Die mit superprovisorischen Verfügungen vom 22. Dezember 2016 und 1. Juni 2017 angeordnete Sperrung sämtlicher Kontoverbindungen und Depots, die auf die A.________ und die B.________ lauten oder an denen diese wirtschaftlich berechtigt sind, wurde aufrechterhalten und die Konkursliquidatorin ermächtigt, über die gesperrten Vermögenswerte zu verfügen (Dispositivziffern 14).
Dispositivziffern 4 bis 10, 14 und 15 wurden für sofort vollstreckbar erklärt und einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen, wobei Verwertungshandlungen bis zur Rechtskraft der Verfügung auf sichernde und werterhaltende Massnahmen im In- und Ausland beschränkt wurden (Dispositivziffern 15). Schliesslich auferlegte die Vorinstanz der A.________, der B.________ und C.________ solidarisch die bisher angefallenen Kosten des mit superprovisorischen Verfügungen vom 22. Dezember 2016 und 1. Juni 2017 eingesetzten Untersuchungsbeauftragten von Fr. 56'507.10 (inkl. MwSt) sowie die Verfahrenskosten von Fr. 46'000.-- (Dispositivziffern 16 und 17).

B.
Mit Eingabe vom 26. Februar 2018 erhoben A.________ und B.________ sowie C.________ Beschwerde gegen die Verfügung vom 15. Februar 2018 und beantragten als Hauptantrag deren vollständige Aufhebung, eventualiter die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Rückweisung der Sache an die FINMA. Mit Urteil vom 17. Dezember 2018 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerden in einem einzigen Urteil ab.

C.
Mit Beschwerde vom 1. Februar 2019 beantragen A.________, handelnd durch C.________, B.________, handelnd durch C.________ sowie C.________, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Dezember 2018 und die Verfügung der FINMA vom 15. Februar 2018 seien aufzuheben. Eventualiter sei das angefochtene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bzw. die Verfügung der FINMA vom 15. Februar 2018 aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die FINMA zurückzuweisen.
Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die FINMA beantragt die Abweisung der Beschwerde soweit Eintreten. Mit Verfügung vom 26. Februar 2019 ist der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts auf das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde im Sinne der Erwägungen nicht eingetreten.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerdeführer haben frist- (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) und formgerecht (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht. Sie richtet sich gegen einen Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der Finanzmarktaufsicht. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG).

1.2. Die Beschwerdeführer haben am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und sind mit ihren Anträgen unterlegen, weshalb sie ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Urteils haben (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Angesichts dessen, dass die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 insbesondere bestreiten, überhaupt eine bewilligungspflichtige finanzmarktrechtliche Tätigkeit ausgeübt zu haben (zu einer Konstellation hingegen, in welcher eine unbestrittenermassen als geldwäschereirechtlich zu qualifizierende Tätigkeit in Missachtung von Art. 2 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
des Bundesgesetzes vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung [GwG; SR 955.0] bewilligungslos ausgeübt und keine nachträgliche Bewilligung beantragt wurde, siehe Urteil 2C 97/2015 vom 28. April 2015 E. 2, E. 3.1), und ihre Liquidation noch nicht unabwendbar geworden ist (siehe dazu Urteile 2A.573/2003 vom 30. Juli 2004 E. 2.2; 2C 858/2017 vom 15. März 2018 E. 1.3.2), ist ihr Interesse an der Beschwerdeführung auch noch praktisch und aktuell. Die aus der Organstellung bzw. Organvertretung (Art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
ZGB; BGE 121 III 176 E. 4d S. 182; HUGUENIN, Obligationenrecht - Allgemeiner und Besonderer Teil, 2. Aufl.
2014, S. 310) fliessende Befugnis des Beschwerdeführers 3, mit direkter Wirkung für die juristischen Personen, die Beschwerdeführerinnen 1 und 2, Beschwerde zu führen, wird praxisgemäss durch den Eintritt in die Liquidation, die Einsetzung eines Liquidators und die Konkurseröffnung nicht berührt (BGE 131 II 306 E. 1.2.1 S. 311; Urteile 2C 1055/2014 vom 2. Oktober 2015 E. 1.3.1; 2A.573/2003 vom 30. Juli 2004 E. 2.1). Auf die Beschwerde ist in dem Umfang einzutreten, als sie sich gegen das angefochtene Urteil der Vorinstanz richtet. Nicht eingetreten werden kann auf den Antrag, die Verfügung der FINMA vom 15. Februar 2018, welche durch das angefochtene Urteil ersetzt worden und inhaltlich als mitangefochten gilt (Devolutiveffekt, BGE 134 II 142 E. 1.4 S. 144), sei aufzuheben.

1.3. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und Art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), doch prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Abs. 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 138 I 274 E. 1.6 S. 280 f. mit Hinweis). Die Verletzung von Grundrechten untersucht es in jedem Fall nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 139 I 229 E. 2.2 S. 232; 134 II 244 E. 2.2 S. 246).

1.4. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zu Grunde (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), es sei denn, dieser sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Gemäss Art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG kann die Feststellung des Sachverhalts und damit auch die Beweiswürdigung gerügt werden, wenn die Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich ist (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) oder auf einer Rechtsverletzung beruht und die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann (BGE 137 I 58 E. 4.1.2 S. 62). Die Beweiswürdigung erweist sich als willkürlich, wenn sie offensichtlich unhaltbar oder aktenwidrig ist oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft, das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges oder entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn es auf Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat (BGE 140 I 114 E. 3.3.4 S. 123; 137 I 58 E. 4.1.2 S. 62 mit weiteren Hinweisen).

2.
Die Beschwerdeführer rügen, sie hätten keine Publikumseinlagen entgegengenommen. Die Vorinstanz habe den diesbezüglichen Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt sowie Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG und Art. 5 Abs. 3 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
der Verordnung vom 30. April 2014 über die Banken und Sparkassen (BankV; SR 952.02) falsch angewandt. Selbst wenn aber ein Verstoss gegen Aufsichtsrecht vorliegen würde, wäre die Liquidation mangels Vorliegen einer begründeten Besorgnis einer Überschuldung auf dem Weg des Konkurses unzulässig und unverhältnismässig. Was die Sanktion des Beschwerdeführers 3 angehe, sei die angeordnete Publikation der Unterlassungsanweisung während fünf Jahren in unrichtiger Anwendung von Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG sowie des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes erfolgt.

2.1. Gemäss dem am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Art. 1a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1a Banques - Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et:
a  accepte à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir;
b  accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu'à concurrence de 100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts ou ces actifs, ou
c  se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique.
BankG (AS 2018 5268, 5285) gilt als Bank, wer hauptsächlich im Finanzbereich tätig ist und (a) gewerbsmässig Publikumseinlagen von mehr als 100 Millionen Franken entgegennimmt oder sich öffentlich dafür empfiehlt, (b) gewerbsmässig Publikumseinlagen bis zu 100 Millionen Franken entgegennimmt oder sich öffentlich dafür empfiehlt und diese Publikumseinlagen anlegt oder verzinst oder (c) sich in erheblichem Umfang bei mehreren nicht massgebend an ihm beteiligten Banken refinanziert, um damit auf eigene Rechnung eine unbestimmte Zahl von Personen oder Unternehmen, mit denen er keine wirtschaftliche Einheit bildet, auf irgendeine Art zu finanzieren. Ob die in der Botschaft (Botschaft vom 4. November 2015 zum Finanzdienstleistungsgesetz [FIDLEG] und zum Finanzinstitutsgesetz [FINIG], BBl 2015 9055) vertretene Auffassung, wonach diese Definition mit derjenigen von a Art. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 2 Banques - (art. 1, al. 1, LB)
1    ...3
2    L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l'annexe 3 en fonction des critères suivants:
a  total du bilan;
b  actifs sous gestion;
c  dépôts privilégiés;
d  fonds propres minimaux.4
3    En partant de la catégorie 5, une banque est classée dans la catégorie la plus élevée de l'annexe 3 dont elle atteint le seuil d'au moins trois critères.5
4    Dans certains cas justifiés, la FINMA peut opter pour un classement qui déroge aux seuils.6
5    En collaboration avec la FINMA, le Département fédéral des finances réexamine au moins tous les cinq ans les seuils retenus pour les critères énumérés à l'al. 2, let. a à c. Il s'appuie sur l'évolution à long terme de la somme des valeurs de toutes les banques en Suisse pour le critère concerné et, le cas échéant, il propose des modifications au Conseil fédéral.7
der Verordnung vom 30. April 2014 über die Banken und Sparkassen (Bankenverordnung, BankV; SR 952.02; in der ursprünglichen, am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Fassung [AS 2014 1269]) und des unverändert gebliebenen Art. 3a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3a - Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque.
BankG übereinstimme und mit der Einführung von Art. 1a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1a Banques - Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et:
a  accepte à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir;
b  accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu'à concurrence de 100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts ou ces actifs, ou
c  se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique.
BankG die bis anhin
geltende Definition einer unterstellungspflichtigen Bank beibehalten werde, zutrifft, kann vorliegend deswegen offen bleiben, weil nach intertemporalrechtlichen Grundsätzen auf diejenige Rechtslage abzustellen ist, welche bei Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands in Kraft war (zum Finanzmarktrecht ausdrücklich Urteile 2C 122/2018 vom 2. April 2019 E. 3.1; 2C 29/2016 vom 3. November 2016 E. 3.2).
Massgeblich für das vorliegende Beschwerdeverfahren bleiben somit der (unveränderte) Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG in der Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1994, in Kraft seit 1. Februar 1995 (AS 1995 246, 252) und der ebenfalls unveränderte Art. 5
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV (in der am 1. Januar 2015 in Kraft gesetzten Fassung [AS 2014 1269, 1270 f.]), welcher die bis zu seiner Inkraftsetzung geltende Definition von Publikumseinlagen kodifizierte (Erläuterungsbericht vom 15. April 2014 des Eidgenössischen Finanzdepartements [EFD] zur Totalrevision der Bankenverordnung, S. 4).

2.2. Das BankG definierte den Begriff der Bank nicht. Gemäss Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG unterstanden dem Gesetz und benötigten somit eine Bewilligung nach Art. 3 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG die Banken, Privatbankiers (Einzelfirmen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften) und Sparkassen, während natürliche und juristische Personen, die nicht diesem Gesetz unterstanden, keine Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegennehmen durften (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG). Als Banken galten nach a Art. 2 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 2 Banques - (art. 1, al. 1, LB)
1    ...3
2    L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l'annexe 3 en fonction des critères suivants:
a  total du bilan;
b  actifs sous gestion;
c  dépôts privilégiés;
d  fonds propres minimaux.4
3    En partant de la catégorie 5, une banque est classée dans la catégorie la plus élevée de l'annexe 3 dont elle atteint le seuil d'au moins trois critères.5
4    Dans certains cas justifiés, la FINMA peut opter pour un classement qui déroge aux seuils.6
5    En collaboration avec la FINMA, le Département fédéral des finances réexamine au moins tous les cinq ans les seuils retenus pour les critères énumérés à l'al. 2, let. a à c. Il s'appuie sur l'évolution à long terme de la somme des valeurs de toutes les banques en Suisse pour le critère concerné et, le cas échéant, il propose des modifications au Conseil fédéral.7
BankV Unternehmen, die hauptsächlich im Finanzbereich tätig waren und insbesondere (a) gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegennahmen oder sich öffentlich dafür empfohlen, oder (b) sich in erheblichem Umfang bei mehreren nicht massgebend an ihnen beteiligten Banken refinanzierten, um damit auf eigene Rechnung eine unbestimmte Zahl von Personen oder Unternehmen, mit denen sie keine wirtschaftliche Einheit bildeten, auf irgendeine Art zu finanzieren. Nicht als gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen galt und gilt die Auflage von Anleihensobligationen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
Satz 3 BankG). Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
und Abs. 5 BankG sowie Art. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
BankV und Art. 5 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
und Abs. 3 BankV nahmen und nehmen bestimmte Institute bzw. bestimmte Einlagen vom Bankenbegriff bzw. vom
Einlagebegriff wieder aus.

2.3. Das Bundesgericht hat sich wiederholt mit dem Begriff der Entgegennahme von Publikumseinlagen befasst. Nach seiner Rechtsprechung besteht, in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre (RASHID BAHAR/ERIC STUPP, Basler Kommentar zum Bankengesetz, 2. Aufl. 2013, N. 60 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; BEAT KLEINER/RENATE SCHWOB/ STEFAN KRAMER, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 sowie zu der Verordnung vom 17. Mai 1972 [V] und der Vollziehungsverordnung [VV] vom 30. August 1961 [VV] - mit Hinweisen auf das Bankenrecht der Europäischen Union, auf das Allgemeine Dienstleistungsabkommen [GATS] und mit Erläuterungen zu den Massnahmen gegen die Geldwäscherei, 2015 [Lieferung 1-23], N. 30 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG), die Entgegennahme von Publikumseinlagen darin, dass das Unternehmen Verpflichtungen gegenüber Dritten eingeht, d.h. selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistung wird (BGE 136 II 43 E. 4.2 S. 48 f.; 132 II 382 E. 6.3.1 S. 391; Urteile 2C 122/2018 vom 2. April 2019 E. 3.3; 2C 345/2015 vom 24. November 2015 E. 6.3; 2C 89/2010, 2C 106/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1, nicht publ. in BGE 137 II 284; 2C 671/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 2.1; 2C 929/2010 vom 13. April 2011 E. 2.1; 2A.218/1999,
2A.219/1999 vom 5. Januar 2000 E. 3b/bb). Grundsätzlich gelten sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber Kunden als Einlagen, sofern sie nicht auf Grund einer zulässigen rechtsatzmässigen Regelung von diesem Begriff ausgenommen worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
Satz 2 BankG; Art. 5 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
und Abs. 3 BankV; BGE 136 II 43 E. 4.2 S. 48 f.; 132 II 382 E. 6.3.1 S. 391; Urteile 2C 345/2015 vom 24. November 2015 E. 6.3; 2C 671/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 2.1; 2C 89/2010, 2C 106/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1, nicht publ. in BGE 137 II 284; 2C 929/2010 vom 13. April 2011 E. 2.1; 2C 74/2009 vom 22. Juni 2009 E. 2.2.1; BAHAR/ STUPP, a.a.O., N. 61 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG).

2.4.

2.4.1. Die Vorinstanz hat erwogen, aufgrund der Akten stehe folgender Sachverhalt fest: Die Beschwerdeführerin 1 habe im Zeitraum zwischen 2006 bis 2016 gestützt auf Verwaltungs- und Treuhandverträge für ratierlichen Kapitalaufbau sowie Verwaltungs- und Treuhandverträge für eine flexible Anlage mit fester Laufzeit Gelder von Kunden entgegen genommen und einen Zins versprochen, der auf den jeweiligen Verträgen ausdrücklich vermerkt sei (z.B. 2.15 % p.a.). Abhängig von der vereinbarten Dauer und Art des Vertrags sei den Anlegern die Rückzahlung der Gelder einschliesslich der vereinbarten Rendite auf einen bestimmten Zeitpunkt in Aussicht gestellt worden. Vor allem habe sich die Beschwerdeführerin 1 ausdrücklich zur "Rückzahlung der Anlagesumme" mit einer Frist von längstens 30 Tagen verpflichtet. Aktenkundig sei weiter, dass die Beschwerdeführerin 1 an die Beschwerdeführerin 2 und an die D.________ GmbH sowie an weitere, im Einflussbereich des Beschwerdeführers 3 liegende Gesellschaften Gelder überwiesen habe und dass Barauszahlungen getätigt worden seien. Nach den Feststellungen des Untersuchungsbeauftragten habe die Beschwerdeführerin 1 die von den Anlegern auf ihre Konti einbezahlten Gelder einerseits für die Finanzierung des
Geschäftsaufwandes und private Ausgaben des Beschwerdeführers 3 verwendet. Andererseits seien Kundengelder zwischen mehreren Gesellschaften oder Anlagevehikeln, die vom Beschwerdeführer 3 direkt oder indirekt beherrscht würden, verschoben sowie Barauszahlungen getätigt worden. Soweit aus den noch vorhandenen Unterlagen ersichtlich, habe die Beschwerdeführerin 2 Darlehen (an Gesellschaften von dem Beschwerdeführer 3 nahestehenden Personen und an seine Stieftochter via Kontenplan) gewährt und das eigene, aus der Ausgabe von Inhaber-PS stammende Kapital angelegt. Ihr Finanzanlagevermögen sei fast ausschliesslich in zwei Fonds angelegt gewesen, in welche zeitweise auch die Beschwerdeführerin 1 investierte und bei denen der Beschwerdeführer 3 als Fondsmanager tätig gewesen sei.

2.4.2. Der sich in den Akten befindenden Verfügung der FINMA vom 15. Februar 2018, zu welcher den Beschwerdeführern das rechtliche Gehör gewährt worden ist und die zur Ergänzung des Sachverhalts von Amtes wegen beigezogen werden kann (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG; BGE 131 II 470 E. 2 S. 476; BERNHARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2. Aufl. 2014, N. 19 zu Art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG), lässt sich des Weiteren in sachverhaltsmässiger Hinsicht entnehmen, dass die Beschwerdeführerin 1 im Rahmen von drei unterschiedlichen vertraglichen Ausgestaltungen Gelder von Anlegern entgegennahm:

- Vermögensverwaltungsverträge : Vertraglich war vorgesehen, dass der Kunde als Auftraggeber der Beschwerdeführerin 1 gestützt auf eine umfassende Vollmacht einen vereinbarten Geldbetrag zur Verwaltung auf ein Bankkonto einer Bank in Deutschland überwies.
- Bei den Verwaltungs- und Treuhandverträgen für ratierlichen Kapitalaufbau zahlte der Anleger einen monatlichen Betrag in EUR auf das Bankkonto der D.________ GmbH bei einer Bank in Deutschland ein, wobei eine prognostizierte Rente für eine bestimmte Dauer (z.B. fünf Jahre) vertraglich vereinbart wurde.
- Bei den Verwaltungs- und Treuhandverträgen für eine flexible Anlage mit fester Laufzeit überwiesen die Anleger an die Beschwerdeführerin 1 (einmalig) einen Betrag in EUR, für den ein bestimmter Satz einer Renditeprognose während einer bestimmten Dauer festgelegt wurde.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Verwaltungs- und Treuhandverträge für flexible Anlage mit fester Laufzeit und für ratierlichen Kapitalaufbau stellten, abhängig von der vereinbarten Dauer und Art des Vertrages, den Anlegern die Rückzahlung der Einlagen inklusive Renditen auf einen bestimmten Zeitpunkt in Aussicht. Sämtliche Verträge wurden gemäss den der FINMA vorliegenden Unterlagen zwischen 2006 und August 2016 abgeschlossen und vom Beschwerdeführer 3 für die Beschwerdeführerin 1 unterzeichnet (angefochtenes Urteil, E. 4.3 S. 20).

2.4.3. Die Beschwerdeführerin 1 legte zumindest einen Teil der Gelder aus den flexiblen Anlagen mit fester Laufzeit und aus den Vermögensverwaltungsverträgen in Partizipationsscheine der Beschwerdeführerin 2 an (angefochtenes Urteil, E. 4.3.3 S. 21, E. 3.5.5 S. 14 f., E. 3.3 S. 10), wofür sie Gelder von Anlegern auf das Konto der Beschwerdeführerin 2 überwies und diese Anleger nach Parteiangaben als Gegenleistung Partizipationsscheine in ihr Depot gelegt erhielten (angefochtenes Urteil, E. 3.3 S. 10; FINMA-Verfügung, Rz. 15, 17, 22; siehe auch die Bilanz der Beschwerdeführerin 2 per 31. Dezember 2016, "Durchlaufkonto Rückzahlungen Partizipationsscheine").
Für die Betreuung der Gelder, insbesondere der Kontrolle der Laufzeit und Rücküberweisung, sei hauptsächlich der Beschwerdeführer 3 verantwortlich gewesen (angefochtenes Urteil, E. 3.3 S. 11; E. 4.3 S. 20 f.; FINMA-Verfügung, Rz. 17, 36). Im Falle der Kündigung des Vertrages durch die Kunden oder bei Ablauf der Vertragsdauer wurden die entsprechenden Partizipationsscheine entweder von der Beschwerdeführerin 2 zurückgekauft oder an einen anderen Kunden übertragen bzw. verkauft (FINMA-Verfügung, Rz. 17, unter Verweis auf den auf Parteiangaben beruhenden und in diesem Punkt unbestritten gebliebenen [Stellungnahme der Beschwerdeführerin 2 vom 4. September 2017, S. 10] Ergänzungsbericht des Untersuchungsbeauftragten vom 9. August 2017, Rz. 36; siehe auch Stellungnahme Beschwerdeführerin 2 vom 28. Juni 2017 betreffend superprovisorische Verfügung der FINMA vom 1. Juni 2017, S. 2 f.). Insofern die Vorinstanz im angefochtenen Urteil, E. 3.4 S. 11, in tatsächlicher Hinsicht darauf schloss, aufgrund der Akten sei nicht nachvollziehbar, dass bei der Vertragskündigung durch Kunden der Beschwerdeführerin 1 oder bei Ablauf der Vertragsdauer Inhaber-Partizipationsscheine entweder von der Beschwerdeführerin 2 zurückgekauft oder an andere Kunden
übertragen bzw. verkauft worden seien, ist dieser Schluss aktenwidrig und steht in Widerspruch zu der an anderer Stelle festgehaltenen Sachverhaltsfeststellung, wonach die Beschwerdeführerin 2 "in Bezug auf ihr Eigenkapital von der Beschwerdeführerin 1 abhängig" sei (angefochtenes Urteil, E. 4.3 S. 21; vgl. dazu ausführlich die FINMA-Verfügung, Rz. 38, unter Verweis auf die FINMA-Verfügung, Rz. 17, 24, worin auf den zitierten Ergänzungsbericht des Untersuchungsbeauftragten vom 9. August 2017, Rz. 36, Bezug genommen wird), weshalb darauf aufgrund offensichtlicher Unrichtigkeit nicht abgestellt werden kann (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

2.4.4. Nachdem der Beschwerdeführer 3 im Jahr 2014 als Verwaltungsrat tätig wurde, habe er sich entschieden, die Kundenbeziehungen der Beschwerdeführerin 1 auf die D.________ GmbH zu übertragen, was er aber nur für die Guthaben, nicht hingegen für die Vertragsbeziehungen vollzogen habe. Ab Sommer 2016 habe die Beschwerdeführerin 1 die Vermögensverwaltungsratsmandate stetig abgebaut bzw. an eine andere Gesellschaft übertragen und sei mittlerweile nur noch in der Beratung tätig (angefochtenes Urteil, E. 4.3 S. 21 ["Herunterfahren der Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerinnen 1 und 2"; ausführlich FINMA-Verfügung, Rz. 16. Rückzahlungen an Kunden habe es insbesondere im Jahr 2015 von der Beschwerdeführerin 1 direkt oder via Überweisung von der D.________ GmbH gegeben (angefochtenes Urteil, E. 3.6 S. 17, E. 3.5.4 S. 13 f.; ausführlich FINMA-Verfügung, Rz. 16, 24).

2.5. In seiner Rechtsprechung (vgl. für eine Übersicht Urteil 2C 122/2018 vom 2. April 2019 E. 4.1) stellte das Bundesgericht, falls die Qualifikation als Einlage im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG strittig war, darauf ab, ob unter Würdigung der gesamten Umstände eine eigentliche Verpflichtung zur Rückzahlung der geleisteten Einlage eingegangen worden war, mit welcher die betreffende Person selbst zur Rückzahlungsschuldnerin wurde. Die Bewilligungspflicht als Bank (Art. 3 lit. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
FINMAG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG) soll nicht dadurch umgangen werden können, dass jedes einzelne Unternehmen bzw. die dahinterstehenden Personen für sich alleine nicht alle Voraussetzungen für die Bewilligungspflicht erfüllen, im Resultat gemeinsam aber dennoch eine solche ausgeübt wird. Der Schutz des Marktes und der Anleger (Art. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse.
FINMAG) rechtfertigt trotz formaljuristischer Trennung der Strukturen finanzmarktrechtlich eine einheitliche (wirtschaftliche) Betrachtungsweise, wenn zwischen den einzelnen Personen und/ oder Gesellschaften enge wirtschaftliche (bzw. finanzielle/geschäftliche), organisatorische und personelle Verbindungen bestehen und vernünftigerweise einzig eine Gesamtbetrachtung den faktischen Gegebenheiten und der Zielsetzung
der Finanzmarktaufsicht gerecht wird. Ein gruppenweises Handeln kann insbesondere dann gegeben sein, wenn die Beteiligten gegen aussen als Einheit auftreten bzw. aufgrund der Umstände (Verwischung der rechtlichen und buchhalterischen Grenzen zwischen den Beteiligten, faktisch gleichem Geschäftssitz, wirtschaftlich unbegründeter, verschachtelter Beteiligungsverhältnissen, zwischengeschalteten Treuhandstrukturen) davon auszugehen ist, dass koordiniert - ausdrücklich oder stillschweigend arbeitsteilig und zielgerichtet - eine gemeinsame Aktivität im aufsichtsrechtlichen Sinn wahrgenommen wird (BGE 136 II 43 S. 49 f.; 135 II 356 E. 3.2 S. 361; Urteile 2C 122/2018 vom 2. April 2019 E. 4.1; 2C 1068/2017, 2C 1070/2017 vom 9. Oktober 2018 E. 2.3.3). Vorliegend ist die Beschwerdeführerin 1, für welche der Beschwerdeführer 3 ab 2010 als Geschäftsführer mit Einzelunterschrift bzw. ab 2014 als Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift handeln konnte, in eigenem Namen gewerbsmässig Rückzahlungsverbindlichkeiten eingegangen. Durch seine Stellung als einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat konnte der Beschwerdeführer 3 sicherstellen, dass die Beschwerdeführerin 2 im Falle der Kündigung der Verträge durch die Kunden oder bei Ablauf der
Vertragsdauer die Partizipationsscheine der Beschwerdeführerin 2, in welche die Kundengelder zumindest zum Teil investiert worden waren (oben, E. 2.4.2), zurückkaufte oder an einen anderen Kunden übertrug bzw. verkaufte. Die Beschwerdeführer 1, 2 und 3 sind somit nach aussen als Gruppe aufgetreten und haben arbeitsteilig gemeinsam eine Aktivität im aufsichtsrechtlichen Sinn - die gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumsgeldern - entfaltet, weshalb es, in Anwendung der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, nicht darauf ankommt, dass formaljuristisch betrachtet, nur die Beschwerdeführerin 1 in eigenem Namen eine rechtliche Rückzahlungsverbindlichkeit gegenüber den Kunden eingegangen ist.

2.6. Was die Beschwerdeführer gegen die Qualifikation der gewerbsmässigen Entgegennahme der Publikumsgelder in ihrer Beschwerdeschrift vortragen, vermag nicht zu überzeugen. Unerheblich für diese Qualifikation ist, ob aufgrund eines angeblichen Hackerangriffs zahlreiche Dokumente fehlen, geht doch der vorliegend rechtserhebliche Sachverhalt aus den noch vorhandenen Unterlagen hervor. Dasselbe gilt für das Argument, der Beschwerdeführerin 2 könne angesichts dieses Hackerangriffs nicht zum Vorwurf gemacht werden, kein Register bzw. Listen mit den Inhabern der Partizipationsscheine geführt zu haben. Ob der Beschwerdeführer 3 auch Kundengelder für die Finanzierung privater Ausgaben verwendet hat, ist für die aufsichtsrechtliche Qualifikation vorliegend ebenfalls unerheblich. An dieser Qualifikation vermag auch nichts zu ändern, dass die Beschwerdeführerin 1 für die Anlage der Kundengelder über eine Vollmacht verfügte und die Gelder in deren Namen und auf deren Rechnung verwaltete; die Beschwerdeführerin 1 ging ihre rechtlich massgebliche Rückzahlungsverpflichtung (oben, E. 2.4.2) gegenüber den Kunden in eigenem Namen ein und stellte deren Einhaltung über die wirtschaftliche Verflechtung mit der Beschwerdeführerin 2 und dem
Beschwerdeführer 3 auch sicher (angefochtenes Urteil, E. 3.5.2 S. 12 f.; FINMA-Verfügung, Rz. 14).
Unerheblich ist auch, ob es sich beim vertraglich vereinbarten Zins (vgl. oben, E. 2.4.2) nur um eine Renditeprognose handelte, oder ob das Geld zunächst auf ein Konto der Beschwerdeführerin 1 zu überweisen war. Als unbegründet erweist sich schliesslich auch die Rüge, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 3 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV verletzt. Die abgeschlossenen Verträge mit den Kunden dienten gemäss der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung der Vermögensverwaltung der entgegengenommen Publikumseinlagen und nicht der Abwicklung eines Kundengeschäfts; inwiefern diese Gelder für höchstens sieben Tage (vgl. zur Praxis zu Art. 5 Abs. 3 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV in der ursprünglichen, am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Fassung [AS 2014 1269], ANDREAS BOHRER/ CHRISTIAN REHM/ERIC HUGGENBERGER/DIRK SPIEGEL/JEAN-BAPTISTE EMERY, Finanzmarktrecht - Entwicklungen 2016, njus.ch 2017, S. 44) zwecks Abwicklung eines Kundengeschäfts überwiesen worden wären, ist weder dargelegt noch ersichtlich. Für eine Rüge, die Vorinstanz hätte in diesem Punkt den wirklichen Willen der Parteien unzutreffend festgestellt, hätten die Beschwerdeführer eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung (siehe Urteil 4A 152/2018 vom 29. Juni 2018 E. 3.1) geltend machen müssen (E. 1.4); eine solche
Rüge geht jedoch nicht ansatzweise aus der Beschwerdeschrift hervor.
Die Beschwerde erweist sich hinsichtlich der bewilligungslos ausgeübten gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumseinlagen als unbegründet, weshalb nachfolgend von einer schweren Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen (Art. 3 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG betreffend die Bewilligungspflicht von Banken) auszugehen ist.

3.
Die Beschwerdeführer stellen nicht in Frage, dass als Rechtsfolge einer allfälligen bewilligungslos ausgeübten Tätigkeit als Bank die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 zu liquidieren sind (Art. 37 Abs. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
FINMAG in Verbindung mit Art. 37 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
FINMAG und Art. 23quinquies
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
BankG). Sie rügen jedoch, für eine Liquidation auf dem Wege des Konkurses würde es an der Voraussetzung der begründeten Besorgnis einer Überschuldung fehlen und zudem würde sich eine solche als unverhältnismässig erweisen.

3.1. Für die Durchführung der aufsichtsrechtlichen Liquidation wird in erster Linie, soweit vorhanden, auf die anwendbaren spezialgesetzlichen (gesellschaftsrechtlichen und aufsichtsrechtlichen) Regeln und nur subsidiär auf das SchKG abgestellt (Urteil 2C 858/2017 vom 15. März 2018 E. 2.4; URS ZULAUF/DAVID WYSS/KATHRIN TANNER/MICHEL KÄHR/CLAUDIA M. FRITSCHE/PATRIC EYMANN/FRITZ AMMANN, Finanzmarktenforcement, 2. Aufl. 2014, S. 257, S. 258; ANDRÉ TERLINDEN, Der Untersuchungsbeauftragte der FINMA als Instrument des Finanzmarktenforcements, Diss. St. Gallen 2010, S. 69 f.). Für als Aktiengesellschaften organisierte Banken gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung, dass sie grundsätzlich nach den gesellschaftsrechtlichen Regeln über die freiwillige Auflösung (Art. 739 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
. OR) liquidiert, im Falle der Überschuldung oder dauernder Zahlungsunfähigkeit jedoch in Anwendung der aufsichtsrechtlichen Regelung von Art. 33 ff
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
. BankG (Bankenkonkurs) zu liquidieren sind; das allgemeine SchuldBetreibungs- und Konkursrecht kommt in diesem Fall bloss im entsprechend modifizierten Umfang zur Anwendung (BGE 131 II 306 E. 4.1.2 S. 321; 132 II 382 E. 7.2 S. 397; siehe auch ZULAUF/WYSS/ TANNER/KÄHR/FRITSCHE/EYMANN/AMMANN, a.a.O., S. 258, S. 341 ff.).

3.2. Die auch für unbewilligt tätig gewordenen Banken zur Anwendung gelangende Vorschrift von Art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
BankG (Art. 37 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
und Abs. 3 FINMAG; BAUER/HARI/JEANNERET, in: Basler Kommentar zum Bankengesetz, 2. Aufl. 2013, N. 13 zu Art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
BankG) knüpft inhaltlich an die auf bewilligte Banken zugeschnittene Vorschrift von Art. 25
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
BankG an.
Die FINMA wird demnach tätig, wenn die betreffende Gesellschaft überschuldet ist, ernsthafte Liquiditätsprobleme hat oder die Eigenmittelvorschriften nicht mehr einhält (Urteil 2C 829/2013 vom 7. März 2014 E. 4.3; BAUER/HARI/JEANNERET, a.a.O., N. 16 zu Art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
BankG); die FINMA kann diesfalls Schutzmassnahmen nach Art. 26
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113
1    La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113
a  donner des instructions aux organes de la banque;
b  nommer un chargé d'enquête;
c  retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions;
d  révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115;
e  limiter l'activité de la banque;
f  interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres;
g  fermer la banque;
h  accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage.
2    Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116
3    Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.
BankG anordnen (Art. 25 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
BankG), ein Sanierungsverfahren nach den Art. 28
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 28 Procédure d'assainissement - 1 Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement.
1    Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement.
2    Elle rend les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'assainissement.122
3    Elle peut confier l'élaboration d'un plan d'assainissement à un délégué à l'assainissement.
4    Elle peut préciser les modalités de la procédure.123
-32
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 32 Prétentions - 1 Une fois que la FINMA a homologué le plan d'assainissement, la banque est autorisée à demander la révocation d'actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP141.
1    Une fois que la FINMA a homologué le plan d'assainissement, la banque est autorisée à demander la révocation d'actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP141.
2    Si le plan d'assainissement exclut pour la banque le droit de demander la révocation d'actes juridiques prévue à l'al. 1, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d'assainissement porte atteinte à ses droits.
2bis    La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques d'un plan d'assainissement homologué par la FINMA est exclue.142
3    Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l'homologation du plan d'assainissement, en lieu et place de celui de l'ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice prévue à l'art. 26, al. 1, let. e à h, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée.143
3bis    Le droit de révocation se prescrit par trois ans à compter du jour de l'homologation du plan d'assainissement.144
4    Les al. 1 à 2bis s'appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens de l'art. 39.145
BankG einleiten (Art. 25 Abs. 1 lit. b
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
BankG) oder die Konkursliquidation nach den Art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
-37g
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
1    La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
2    La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:
a  elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse;
b  elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3    La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif.
4    Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.
4bis    Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170
5    Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171
BankG (Art. 25 Abs. 1 lit. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
BankG) verfügen. Zu berücksichtigen ist im vorliegenden Zusammenhang, dass die FINMA gegenüber den Beschwerdeführerinnen 1 und 2 die Auflösung, Versetzung in den Liquidationszustand und die Durchführung der Liquidation auf dem Konkursweg (anstelle einer Auflösung nach den anwendbaren gesellschaftsrechtlichen Vorschriften; ausführlich oben, E. 3.1) infolge unbewilligt ausgeübter (gewerbsmässiger) Entgegennahme von Publikumseinlagen ausgesprochen hat. Die Bestimmungen über das Sanierungsverfahren sind nicht auf die Konstellation der Liquidation eines unbewilligt tätigen Instituts zugeschnitten, weshalb sie, vorbehältlich eines öffentlichen Interesses, praxisgemäss auch keine Anwendung finden (BGE 136 II
43
E. 3.2 S. 46; 132 II 382 E. 7.2 S. 397; 131 II 306 E. 4.1.3 S. 321; Urteil 2C 858/2017 vom 15. März 2018 E. 3.2; [mittlerweile] Art. 2 Abs. 2 der Verordnung vom 30. August 2012 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Insolvenz von Banken und Effektenhändlern [Bankeninsolvenzverordnung-FINMA; SR 952.05]; ZULAUF/WYSS/TANNER/KÄHR/FRITSCHE/EYMANN/ AMMANN, a.a.O., S. 342). Ein Sanierungsplan könnte zudem nur genehmigt werden, wenn er die Bewilligungsvoraussetzungen und die übrigen gesetzlichen Vorschriften auch künftig sicherstellt; dies ist bei einem nachträglich nicht bewilligungsfähigen, illegal tätigen Institut zum Vornherein nicht möglich (BGE 131 II 306 E. 4.1.3 S. 321; ZULAUF/WYSS/TANNER/KÄHR/FRITSCHE/EYMANN/AMMANN, a.a.O., S. 342).

3.3. Unter Berücksichtigung dessen, dass die Vorschriften über den Bankenkonkurs von Art. 33 ff
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
. BankG vorliegend im Zusammenhang mit der Liquidation eines unbewilligten Instituts sinngemäss zur Anwendung gelangen, ist im Lichte der ständigen bundesgerichtlichen Praxis davon auszugehen, dass eine Überschuldung vorliegt, wenn die Zwischenbilanz ergibt, dass die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger weder zu Fortführungs- noch zu Veräusserungswerten gedeckt sind (BGE 131 II 306 E. 4.3.1 S. 322 f.), wobei im Rahmen der Finanzmarktaufsicht der Nachweis einer formellen Überschuldung nicht erforderlich ist; das Vorliegen vernünftiger, nachvollziehbarer Umstände, die auf eine bestehende oder unmittelbar bevorstehende Überschuldung schliessen lassen, genügt hierfür (Urteile 2C 858/2017 vom 15. März 2018 E. 3.3; 2C 101/2011 vom 21. September 2011 E. 4.1.1). Von ernsthaften Liquiditätsproblemen ist auszugehen, wenn das unbewilligte Institut nicht mehr in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, bzw. die bestehende Liquidität die fällig gewordenen oder in Kürze fällig werdenden Forderungen nicht mehr deckt (Urteile 2C 858/2017 vom 15. März 2018 E. 3.3; 2C 101/2011 vom 21. September 2011 E. 4.1.1, unter Verweis auf den EBK-
Bankeninsolvenzbericht vom Januar 2008, S. 12; BGE 104 IV 77 E. 3d S. 83). Wann der kritische Punkt zur begründeten Besorgnis einer Überschuldung oder ernsthafter Liquiditätsprobleme erreicht ist, lässt sich nicht allgemein sagen, weshalb der FINMA als Fachbehörde diesbezüglich ein nicht unerheblicher (technischer) Ermessensspielraum zukommt. Dieser Ermessensspielraum geht jedoch mit erhöhten Anforderungen an die Begründungspflicht einher: Die FINMA muss ihren Entscheid im Einzelfall rechtsgenügend (vgl. Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG) begründen; die blosse abstrakte Vermutung einer Überschuldung genügt nicht (Urteile 2C 858/2017 vom 15. März 2018 E. 3.3; 2C 101/2011 vom 21. September 2011 E. 4.1.1).

3.4. Die Vorinstanz hat im angefochtenen Urteil erwogen, die finanziellen Verhältnisse der Beschwerdeführerin 1 würden nach den von der Untersuchungsbeauftragten eingeholten Kontounterlagen feststehen. Demnach verfüge die Beschwerdeführerin 1 per Mitte März 2017 über liquide Mittel von ca. Fr. 155'000.--; diesen würden Verbindlichkeiten von Fr. 360'000.-- gegenüber stehen. Die Gesellschaft sei illiquid. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten könnten durch die liquiden Mittel nicht gedeckt werden. Da aufgrund der Einlagen überdies (zusätzliche) Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber Kunden bestehen könnten, sei die begründete Besorgnis einer Überschuldung gegeben.
In Bezug auf die Beschwerdeführerin 2 stehe aufgrund der Bilanz 2016 fest, dass sie über ein Umlaufvermögen von rund Fr. 272'000.-- verfüge. Das Anlagevermögen sei mit rund Fr. 4.5 Mio ausgewiesen, wovon Fr. 3.9 Mio. Finanzanlagen seien. Das Fremdkapital betrage rund Fr. 3.4 Mio. und das Eigenkapital betrage Fr. 1.39 Mio. Selbst in der Annahme, dass das bilanzierte Anlagevermögen werthaltig sei, liege - wie die Revisionsstelle festgehalten habe - ein Fall von Art. 725 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
OR vor. Die flüssigen Mittel (rund Fr. 0.27 Mio.) würden die kurzfristigen Forderungen (rund Fr. 2.35 Mio.) überdies nicht decken, weshalb ernsthafte Liquiditätsprobleme vorliegen würden. Aus diesen Gründen sei die Anordnung der Liquidation auf dem Weg des Konkurses nicht zu beanstanden.

3.5.

3.5.1. Wenn auch im Rahmen der Finanzmarktaufsicht der Nachweis einer formellen Überschuldung für die Liquidation auf dem Weg des Konkurses nicht erforderlich ist, müssen dafür vernünftige, nachvollziehbarer Umstände vorliegen, die auf eine bestehende oder unmittelbar bevorstehende Überschuldung schliessen lassen. Eine Überschuldung liegt vor, wenn die Aktiven nicht mehr das gesamte Fremdkapital decken (ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER/ROLF SETHE, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl. 2018, S. 463). Nicht aus der Bilanz ersichtlich ist hingegen die so genannte Zahlungsunfähigkeit (Illiquidität), welche vorliegt, wenn die Gesellschaft nicht die notwendigen Mittel hat, um die aktuell fälligen Forderungen zu begleichen (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, a.a.O., S. 463).

3.5.2. Wie die Beschwerdeführer zutreffend rügen, haben sie im vorinstanzlichen Verfahren mit Eingabe vom 20. Juli 2018 an das Bundesverwaltungsgericht das Gläubigerzirkular vom 16. Juli 2018 im Konkurs der Beschwerdeführerin 1 in das Verfahren eingebracht und geltend gemacht, angesichts der darin enthaltenen Angaben zu den Aktiven und Passiven der Beschwerdeführerin 1 würden sich die Feststellungen der FINMA, dass bei den Beschwerdeführerinnen 1 und 2 eine Überschuldung vorliege oder zumindest eine begründete Besorgnis dafür bestehe, als offensichtlich falsch erweisen. Aus dem Gläubigerzirkular geht hervor, dass die Beschwerdeführerin 1 zu diesem Zeitpunkt über liquide Mittel von rund Fr. 113'000.-- sowie Forderungen in Millionenhöhe gegenüber Gruppengesellschaften und potentielle Forderungen gegenüber ihren ehemaligen Organen verfügte. Die Einbringlichkeit dieser Forderungen sei noch Gegenstand von Abklärungen. In Bezug auf eine Forderung könne jedoch schon eine konkrete Aussage gemacht werden: Im Konkurs der Beschwerdeführerin 2 habe die Beschwerdeführerin 1 eine Forderung von rund Fr. 2.15 Mio. eingegeben, welche aufgrund der bislang bekannten Vermögenslage der Beschwerdeführerin 2 als werthaltig anzusehen sei. Für die
Durchführung des Konkursverfahrens würden somit genügend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Der Umfang der angemeldeten Forderungen der Gläubiger der Beschwerdeführerin 1 würde sich auf Fr. 872'822.30 belaufen.

3.5.3. Angesichts dieser in das vorinstanzliche Verfahren eingebrachten und von der Vorinstanz zu berücksichtigenden Unterlagen (Art. 32 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG; SR 172.021]) bestanden im Zeitpunkt des angefochtenen Urteils gemäss den Akten keine vernünftigen und nachvollziehbaren Umstände für eine begründete Besorgnis einer Überschuldung der Beschwerdeführerin 1. Die Vorinstanz hatte das Gläubigerzirkular im Konkurs der Beschwerdeführerin 1 vom 16. Juli 2018, wie die Beschwerdeführer zu Recht rügen, im vorinstanzlichen Verfahren unberücksichtigt gelassen und einzig gestützt auf nicht mehr aktuelle Zahlen erwogen, die Beschwerdeführerin 1 würde per Mitte März 2017 über liquide Mittel von ca. Fr. 155'000.-- verfügen, welchen Verbindlichkeiten von Fr. 360'000.-- gegenüber stehen würden (oben, E. 3.4). Gemäss dem im vorinstanzlichen Verfahren zu berücksichtigenden Gläubigerzirkular vom 16. Juli 2018 verfügte die Beschwerdeführerin 1 zu jenem Zeitpunkt jedoch über liquide Mittel im Betrag von Fr. 113'000.-- und zumindest eine werthaltige Forderung im Umfang von Fr. 2.15 Mio. gegenüber der Beschwerdeführerin 2; der Umfang der angemeldeten Forderungen der Gläubiger der
Beschwerdeführerin 1 belief sich in jenem Zeitpunkt auf Fr. 872'822.30 (oben, E. 3.5.2). Die Voraussetzung der begründeten Besorgnis einer Überschuldung für die Liquidation auf dem Konkursweg (vgl. zur Definition oben, E. 3.5.1) der Beschwerdeführerin 1 lag somit nicht vor.
Im angefochtenen Urteil hat die Vorinstanz die Liquidation der Beschwerdeführerin 1 auf dem Weg des Konkurses alternativ auf die Voraussetzung der Illiquidität abgestützt (oben, E. 3.4). Dass es sich bei den Verbindlichkeiten der Beschwerdeführerin 1 in der Höhe von EUR 321'817.17 bzw. Fr. 347'562.54 (offene Forderungen von Anlegern) durchwegs um kurzfristige Verbindlichkeiten handeln soll (vgl. zur Definition der Illiquidität oben, E. 3.5.1), wie die Vorinstanz festhielt, lässt sich jedoch weder auf die Verfügung der FINMA vom 15. Februar 2018, N. 26, noch auf den darin zitierten Untersuchungsbericht des Untersuchungsbeauftragten vom 20. März 2017 stützen. Zwar sahen die Vermögensverwaltungsverträge für die flexible Anlage mit fester Laufzeit eine "Auszahlung" 30 Tage nach Fälligkeit auf Ende eines Quartals vor (oben, E. 2.4.2; Verfügung der FINMA vom 15. Februar 2018 S. 7 Fn. 44). Daraus geht jedoch weder hervor, dass sämtliche bilanzierten Rückforderungen von Kundenguthaben dieser "Auszahlungsfrist" unterstehen würden noch, dass die entsprechenden Verbindlichkeiten vertragsgemäss geltend gemacht wurden und fällig wären. Die FINMA hatte die Konkurseröffnung gegenüber der Beschwerdeführerin 1 bemerkenswerterweise denn auch nicht
aus Gründen ernsthafter Liquiditätsprobleme (Illiquidität) angeordnet. Die vorinstanzlichen Erwägungen über die Kurzfristigkeit der bilanzierten Rückforderungen von Kundenguthaben erweisen sich als willkürlich. Angesichts dessen, dass die Voraussetzungen für eine Liquidation der Beschwerdeführerin 1 auf dem Konkursweg im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Urteils nicht vorlagen, ist die Beschwerde in diesem Punkt begründet und ist das angefochtene Urteil hinsichtlich der angeordneten Liquidation der Beschwerdeführerin 1 auf dem Weg des Konkurses aufzuheben sowie die Sache zu neuem Entscheid über die Art der Liquidation (vgl. dazu oben, E. 3.1) der Beschwerdeführerin 1 an die FINMA zurückzuweisen.

3.5.4. Die Beschwerdeführerin 2 wies in ihrer Bilanz 2016 Aktiva von Fr. 4'868'911.23 und ein Fremdkapital von Fr. 3'471'995.52 aus. Basierend auf diesen Zahlen liegen keine nachvollziehbaren Gründe für eine begründete Besorgnis einer Überschuldung der Beschwerdeführerin 2 vor (zur Definition der Überschuldung vgl. oben, E. 3.5.1). Des Weiteren wird im Gläubigerzirkular im Konkurs der Beschwerdeführerin 1 vom 16. Juli 2018, angesichts der in diesem Zeitpunkt bekannten Vermögenslage der Beschwerdeführerin 2, von einer Werthaltigkeit selbst einer Rückforderung von Kundenguthaben im Umfang von Fr. 2.15 Mio. ausgegangen. Die Vorinstanz hat sich im angefochtenen Urteil (E. 5.5 S. 26) denn auch nicht auf die für die Konkursliquidation vorausgesetzte begründete Besorgnis einer Überschuldung gestützt. Die von der Vorinstanz geltend gemachten ernsthaften Liquiditätsprobleme (angefochtenes Urteil, E. 5.5 S. 26) erweisen sich jedoch, wie die Beschwerdeführer zutreffend rügen, ebenfalls als inexistent. Gemäss der Bilanz 2016, auf welche auch die Vorinstanz abgestellt hat, verfügte die Beschwerdeführerin 2 zu diesem Zeitpunkt über flüssige Mittel im Betrag von Fr. 269'328.02. Diesen flüssigen Mitteln standen kurzfristige
Verbindlichkeiten im Betrag von Fr. 81'469.12 gegenüber. Dass die Beschwerdeführerin 2 die gemäss Gläubigerzirkular im Konkurs der Beschwerdeführerin 1 vom 16. Juli 2018 gegen sie geltend gemachte Forderung von Fr. 2.15 Mio. kurzfristig zu erfüllen hätte, wovon die Vorinstanz ohne nähere Begründung ausgeht, lässt sich nicht auf die Akten stützen. Von ernsthaften Liquiditätsproblemen (vgl. zur Definition oben, E. 3.5.1) der Beschwerdeführerin 2 kann gestützt auf die im Recht liegenden Akten keine Rede sein. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als begründet. Das angefochtene Urteil ist hinsichtlich der angeordneten Liquidation der Beschwerdeführerin 2 auf dem Weg des Konkurses aufzuheben und die Sache ist zu neuem Entscheid über die Art der Liquidation (vgl. dazu oben, E. 3.1) der Beschwerdeführerin 2 an die FINMA zurückzuweisen.

4.
Als unbegründeterweist sich hingegen die Beschwerde des Beschwerdeführers 3, soweit sie sich gegen die angeordnete Publikation der Unterlassungsanweisung richtet.

4.1. Der Beschwerdeführer 3 hat massgeblich zur bewilligungslos ausgeübten bewilligungspflichtigen Tätigkeit der gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumseinlagen beigetragen (oben, E. 2.5). Mit dem Verbot der bewilligungslosen Ausübung jeglicher bewilligungspflichtiger finanzmarktrechtlicher Tätigkeit bzw. der Werbung für eine solche wird ihm lediglich in Erinnerung gerufen, was bereits von Gesetzes wegen gilt. Es handelt sich dabei im Resultat nicht um eine eigenständige Massnahme, sondern um eine Warnung bzw. blosse Ermahnung (BGE 135 II 356 E. 5.1 S. 365).

4.2. Nach Art. 34 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG kann die FINMA ihre Endverfügung nach Eintritt der Rechtskraft unter Angabe von Personendaten in elektronischer oder gedruckter Form veröffentlichen, falls eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen vorliegt.
Diese verwaltungsrechtliche Massnahme der Publikationsanordnung setzt eine Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen von einer gewissen Schwere voraus und muss im Einzelfall verhältnismässig sein. Eineeinmalige, punktuelle und untergeordnete Verletzung finanzmarktrechtlicher Pflichten genügt nicht (Urteile 2C 860/2017 vom 5. März 2018 E. 8.2.1; 2C 929/2010 vom 13. April 2011 E. 5.2.1). Mit der Voraussetzung, dass die FINMA nur in Fällen schwerer Verletzungen eine aufsichtsrechtliche Verfügung veröffentlichen kann (Art. 34 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG), verankerte der Gesetzgeber den Grundsatz der Verhältnismässigkeit und des Opportunitätsprinzips; Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen marginaler Bedeutung sollten nicht mit spezifischen aufsichtsrechtlichen Massnahmen sanktioniert werden können (Urteil 2C 571/2018 vom 30. April 2019 E. 5.3.2; HSU/BAHAR/FLÜHMANN, Basler Kommentar zum FINMAG FinfraG, 3. Aufl. 2019, N. 21 zu Art. 32
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
FINMAG; Sanktionenbericht Zimmerli, S. 32). Die Regelungszwecke des Finanzmarktgesetzes - die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte (Funktionsschutz) einerseits bzw. die Gewährleistung des Schutzes der Gläubiger, der Anleger und der Versicherten andererseits (Individualschutz) - müssen die
Sanktion rechtfertigen und die dem Betroffenen daraus entstehenden Nachteile in seinem wirtschaftlichen Fortkommen mit Blick auf die Schwere der aufsichtsrechtlichen Verletzung überwiegen (Urteile 2C 860/2017 vom 5. März 2018 E. 8.2.1; 2C 929/2010 vom 13. April 2011 E. 5.2.1).

4.3. Allein der Umstand, dass der Beschwerdeführer 3, welcher ab 2010 sowohl für die Beschwerdeführerin 1 wie auch die Beschwerdeführerin 2 einzelzeichnungsberechtigt war, massgeblich an der bewilligungslos ausgeübten bewilligungspflichtigen Tätigkeit der gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumsgeldern mitgewirkt hatte (oben, E. 2.5), begründet nach der Rechtsprechung ein Verstoss einer gewissen Schwere gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen (HSU/ BAHAR/FLÜHMANN, a.a.O., N. 14b zu Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG). Die Umstände des Einzelfalles wie bloss untergeordnete Implikation oder besondere Umstände, die darauf hinweisen, dass es künftig zu keiner weiteren Verletzung finanzmarktrechtlicher Pflichten kommen wird ("tätige Reue") sind in Anwendung des Opportunitätsprinzips und der Verhältnismässigkeit bei der Beurteilung, ob die Verletzung des Aufsichtsrechts schwer wiegt, zu berücksichtigen (Urteile 2C 30/2011, 2C 543/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.2.2; HSU/BAHAR/FLÜHMANN, a.a.O., N. 14b zu Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG). Der Umstand, dass das betriebene Geschäftsmodell angeblich von einem Rechtsanwalt aufgesetzt worden war, findet im vorinstanzlichen Sachverhalt keine Stütze und vermag den Beschwerdeführer 3, welcher im massgeblichen Zeitraum ab dem Jahr
2010 hauptsächlich für die Betreuung der Gelder, insbesondere der Kontrolle der Laufzeit und die Rücküberweisungen verantwortlich gewesen ist (oben, E. 2.4.2), nicht zu entlasten. Dasselbe gilt für den Umstand, dass der Beschwerdeführer 3 angeblich ab dem Jahr 2014 "den Geschäftsbetrieb herunterzufahren" begann. Die Berücksichtigung besonderer Umstände kann des Weiteren nicht dahingehend verstanden werden, dass die Publikation einer Unterlassungsanweisung eine eigentliche Gefährdung von Polizeigütern voraussetzen würde: Die bankengesetzliche Bewilligungspflicht nach Art. 3 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG begegnet einer abstrakten Gefahr, welche von jeder unbewilligten, aber bewilligungspflichtigen finanzmarktrechtlichen Tätigkeit ausgeht (URS BERTSCHINGER, Das Finanzmarktaufsichtsrecht vom vierten Quartal 2017 bis ins Vierte Quartal 2018, SZW 2018 S. 720 f.). Aus diesem Grund fällt der Umstand, dass allenfalls nicht mit einer Schädigung der Kunden zu rechnen ist, die aufsichtsrechtlich relevanten Publikumseinlagen weniger als EUR 2.5 Mio. betragen haben sollen und angeblich keine Wiederholungsgefahr bestehe, nicht massgeblich ins Gewicht. Die weiteren Ausführungen in der Beschwerdeschrift zu den wegen eines Hackerangriffs fehlenden Unterlagen und zu
fehlenden vollmachtlosen Handlungen sind für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens nicht relevant (oben, E. 2.6). Der Beschwerdeführer 3 hat massgeblich und über Jahre in einer Schlüsselrolle an der bewilligungslos ausgeübten bewilligungspflichtigen Tätigkeit der gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumseinlagen mitgewirkt (oben, E. 2.5), weshalb die angeordnete Publikation der Unterlassungsanweisung für den Zeitraum von fünf Jahren nicht zu beanstanden ist. Dem Eventualantrag auf Reduktion auf ein Jahr kann nicht stattgegeben werden.

4.4. Die weiteren Ausführungen in der Beschwerdeschrift zur angeblichen Unverhältnismässigkeit der angeordneten Publikation - keine Schädigung der Kunden - wurden bereits bei der Beurteilung darüber, ob die Verletzung des Aufsichtsrechts schwer wiegt (siehe dazu oben, E. 4.2), berücksichtigt. Es erübrigt sich, nochmals darauf einzugehen. Zur nicht weiter substanziierten Rüge des schweren Eingriffs in die Grund- und Persönlichkeitsrechte des Beschwerdeführers 3 durch die Publikation der Unterlassungsanweisung ist anzumerken, dass dieser Eingriff in einem Bundesgesetz (Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG) vorgesehen ist. Diese in einem Bundesgesetz enthaltene Einschränkung ist, sofern die Voraussetzungen für die Einschränkung nach Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG erfüllt sind, durch das Bundesgericht grundsätzlich anzuwenden (Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV; zum Anwendungsgebot vgl. BGE 136 II 120 E. 3.5.1 S. 130); die Zulässigkeit einer im Lichte von Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG rechtmässigen Publikationsanordnung wird in aller Regel nicht zusätzlich auf seine Vereinbarkeit mit dem Verfassungsrecht überprüft (siehe PIERRE TSCHANNEN, Systeme des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2008, S. 54). Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.

5.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird. Das angefochtene Urteil wird insoweit aufgehoben, als damit die Anordnung der Liquidation der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 auf dem Weg des Konkurses bestätigt wurde. Die Sache wird im Sinne der Erwägungen zu neuem Entscheid an die FINMA zurückgewiesen.

6.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern 1-3 und der FINMA je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG), wobei die Beschwerdeführer 1-3 den auf sie entfallenden Anteil zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen haben (Art. 66 Abs. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG) und der auf die FINMA entfallende Anteil auf die Gerichtskasse genommen wird (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die FINMA hat den Beschwerdeführern für das bundesgerichtliche Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Der FINMA steht keine Parteientschädigung zu (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen (Art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
, Art. 68 Abs. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Dezember 2018 wird insoweit aufgehoben, als damit die Anordnung der Liquidation der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 auf dem Weg des Konkurses bestätigt wurde. Die Sache wird im Sinne der Erwägungen zu neuem Entscheid an die FINMA zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 10'000.-- werden im Umfang von Fr. 5'000.-- den Beschwerdeführern zu gleichen Teilen (je Fr. 1'666.67) und unter solidarischer Haftung auferlegt.

3.
Die FINMA hat den Beschwerdeführern für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 7'000.-- auszurichten.

4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der vorinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

5.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht und der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Kantonales Untersuchungsamt, Wirtschaftsdelikte, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 14. Januar 2020

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Die Gerichtsschreiberin: Mayhall
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_136/2019
Date : 14 janvier 2020
Publié : 01 février 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen / Liquidation und Konkurs / Unterlassungsanweisung und Veröffentlichung


Répertoire des lois
CC: 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CO: 725 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
739
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
1a 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1a Banques - Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et:
a  accepte à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir;
b  accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu'à concurrence de 100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts ou ces actifs, ou
c  se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique.
3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
3a 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3a - Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque.
23quinquies 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
25 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
26 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113
1    La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113
a  donner des instructions aux organes de la banque;
b  nommer un chargé d'enquête;
c  retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions;
d  révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115;
e  limiter l'activité de la banque;
f  interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres;
g  fermer la banque;
h  accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage.
2    Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116
3    Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.
28 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 28 Procédure d'assainissement - 1 Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement.
1    Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement.
2    Elle rend les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'assainissement.122
3    Elle peut confier l'élaboration d'un plan d'assainissement à un délégué à l'assainissement.
4    Elle peut préciser les modalités de la procédure.123
32 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 32 Prétentions - 1 Une fois que la FINMA a homologué le plan d'assainissement, la banque est autorisée à demander la révocation d'actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP141.
1    Une fois que la FINMA a homologué le plan d'assainissement, la banque est autorisée à demander la révocation d'actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP141.
2    Si le plan d'assainissement exclut pour la banque le droit de demander la révocation d'actes juridiques prévue à l'al. 1, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d'assainissement porte atteinte à ses droits.
2bis    La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques d'un plan d'assainissement homologué par la FINMA est exclue.142
3    Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l'homologation du plan d'assainissement, en lieu et place de celui de l'ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice prévue à l'art. 26, al. 1, let. e à h, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée.143
3bis    Le droit de révocation se prescrit par trois ans à compter du jour de l'homologation du plan d'assainissement.144
4    Les al. 1 à 2bis s'appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens de l'art. 39.145
33 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
37g
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
1    La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
2    La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:
a  elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse;
b  elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3    La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif.
4    Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.
4bis    Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170
5    Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171
LBA: 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LFINMA: 3 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
4 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse.
32 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
34 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
37 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OB: 2 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 2 Banques - (art. 1, al. 1, LB)
1    ...3
2    L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l'annexe 3 en fonction des critères suivants:
a  total du bilan;
b  actifs sous gestion;
c  dépôts privilégiés;
d  fonds propres minimaux.4
3    En partant de la catégorie 5, une banque est classée dans la catégorie la plus élevée de l'annexe 3 dont elle atteint le seuil d'au moins trois critères.5
4    Dans certains cas justifiés, la FINMA peut opter pour un classement qui déroge aux seuils.6
5    En collaboration avec la FINMA, le Département fédéral des finances réexamine au moins tous les cinq ans les seuils retenus pour les critères énumérés à l'al. 2, let. a à c. Il s'appuie sur l'évolution à long terme de la somme des valeurs de toutes les banques en Suisse pour le critère concerné et, le cas échéant, il propose des modifications au Conseil fédéral.7
3 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
5
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
PA: 32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
Répertoire ATF
104-IV-77 • 121-III-176 • 131-II-306 • 131-II-470 • 132-II-382 • 134-II-142 • 134-II-244 • 135-II-356 • 136-II-120 • 136-II-43 • 137-I-58 • 137-II-284 • 138-I-274 • 139-I-229 • 140-I-114
Weitere Urteile ab 2000
2A.218/1999 • 2A.219/1999 • 2A.573/2003 • 2C_101/2011 • 2C_1055/2014 • 2C_106/2010 • 2C_1068/2017 • 2C_1070/2017 • 2C_122/2018 • 2C_136/2019 • 2C_29/2016 • 2C_30/2011 • 2C_345/2015 • 2C_543/2011 • 2C_571/2018 • 2C_671/2014 • 2C_74/2009 • 2C_829/2013 • 2C_858/2017 • 2C_860/2017 • 2C_89/2010 • 2C_929/2010 • 2C_97/2015 • 4A_152/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abri contre les intempéries • acte de recours • administration • allemagne • application ratione materiae • appréciation du personnel • argent • atteinte à un droit constitutionnel • attribution de l'effet suspensif • autorisation subséquente • autorité inférieure • autoréglementation • avocat • ayant droit économique • bilan intermédiaire • bilan • blocage • bon de participation • caisse d'épargne • calcul • compte bancaire • condition • conseil d'administration • constatation des faits • constitution d'un droit réel • contre-prestation • d'office • demande adressée à l'autorité • dff • directive • directive • dissolution de la société • dividende • document écrit • dommage • données personnelles • dossier • droit bancaire • droit constitutionnel • droit des poursuites et faillites • droit des sociétés • durée • décision • décision finale • délai • dépôt du public • effet dévolutif • effet suspensif • emploi • emprunt par obligations • entreprise • fin • fonds propres • fonds étrangers • force obligatoire • forme et contenu • frais de la procédure • frais judiciaires • hameau • illicéité • inscription • interprétation économique • intéressé • intérêt • investissement • jour • lausanne • liquidateur • liquidation • livraison • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • loi sur le blanchiment d'argent • mesure de protection • mois • montre • motivation de la demande • motivation de la décision • moyen de preuve • nombre • opposition • opération • organe de révision • organisation de l'état et administration • personne morale • personne proche • poids • pratique judiciaire et administrative • procédure de faillite • proportionnalité • pré • présomption • prêt de consommation • publication des plans • publication • publicité • question • quote-part • recours en matière de droit public • repentir actif • restitution • risque de récidive • révision totale • sanction administrative • sarnen • signature individuelle • situation financière • société anonyme • société en commandite • société fille • sûretés • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • unité économique • violation du droit • volonté réelle • état de fait • étendue
BVGer
B-1172/2018
AS
AS 2018/5268 • AS 2018/5285 • AS 2014/1269 • AS 2014/1270 • AS 1995/252 • AS 1995/246
FF
2015/9055
RSDA
2018 S.720