Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1617/2017

Arrêt du 14 décembre 2017

William Waeber (président du collège),

Composition Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

A._______, né le (...),

agissant en faveur de B._______, née le (...),

Parties Erythrée,

représenté parf Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Regroupement familial (asile) ;
Objet
décision du SEM du 13 février 2017 / N (...).

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 14 mai 2015. Le 5 juin 2015, il a été entendu sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. A cette occasion, il a, en particulier, indiqué être marié (mariage religieux), depuis le (...) 2014, avec la dénommée B._______. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 30 mai 2016. Selon ses déclarations, il aurait été arrêté par l'armée à son domicile (ou pris dans une rafle) dans le courant du mois de mai 2014 et détenu dans diverses prisons. En (...) 2014, il aurait réussi à s'enfuir. Il se serait caché durant un certain temps dans le village de son grand-père, avant de parvenir à quitter le pays, en janvier 2015. Il a déposé des copies des cartes d'identité de ses parents, ainsi que, en original, son certificat de baptême et un certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe érythréenne.

B.
Par décision du 13 octobre 2016, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile.

C.
Le 18 novembre 2016, le recourant a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, B._______, expliquant que celle-ci vivait auprès de sa famille à lui, en attendant de pouvoir le rejoindre.

D.
Par courrier du 25 novembre 2016, le SEM lui a demandé de fournir d'autres documents prouvant son mariage avec B._______ (photos, acte officiel, etc.), en relevant que le certificat de mariage transmis n'avait « pas une grande valeur de preuve ». Il l'a également invité à lui indiquer, par ordre chronologique, les lieux où il avait séjourné avec son épouse, le lieu et la date de leur dernière rencontre et les raisons pour lesquelles il n'avait pas quitté son pays d'origine avec elle. Il lui a, par ailleurs, demandé de fournir une copie de la carte d'identité et une photographie de son épouse.

E.
Le recourant a répondu à ce courrier, le 12 décembre 2016. Concernant sa vie commune avec son épouse, il a réitéré les déclarations faites au cours de sa procédure d'asile, à savoir qu'ils s'étaient mariés en (...) 2014, qu'ils avaient vécu ensemble environ un mois chez ses parents après la cérémonie, qu'elle était, ensuite, retournée durant une période d'environ six semaines chez ses propres parents, conformément à leur coutume, puis était revenue vivre avec lui et que leur vie commune avait ainsi duré jusqu'au moment où il avait été arrêté, en mai 2014 ; il a précisé que leur dernière rencontre avait eu lieu en novembre 2014, alors qu'il se cachait au village de son grand-père, où elle était venue le rejoindre. Il aurait quitté son pays sans elle en raison des risques du voyage, attendant de se trouver, lui-même, en sécurité pour lui demander de le rejoindre. S'agissant des moyens de preuve requis, il a expliqué que, venant d'une famille très pauvre, il ne possédait pas de photos de son mariage. Il a fait parvenir au SEM une copie du certificat de baptême de son épouse, précisant que celle-ci ne disposait pas de papiers d'identité, bien qu'elle en eût fait la demande depuis plus d'une année.

F.
Le 12 janvier 2017, le recourant a produit l'original du certificat de baptême de son épouse, ainsi que deux photographies de celle-ci.

G.
Par décision du 13 février 2017, le SEM a refusé de délivrer à B._______ l'autorisation d'entrée en Suisse et a rejeté la demande de regroupement familial en sa faveur, au motif que le recourant n'avait pu établir ni l'identité de son épouse ni son union avec elle. Il a relevé, en sus, que, dans la mesure où il n'aurait, selon ses déclarations, vécu que deux mois environ avec cette personne, il était peu probable qu'une communauté familiale ait pu se créer en une aussi courte période.

H.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, par acte du 16 mars 2017. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, à l'admission de sa demande de regroupement familial et à la délivrance, en faveur de son épouse, d'une autorisation d'entrée en Suisse. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle.

I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 30 mars 2017, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.

Dite réponse a été transmise au recourant pour information.

J.
Par courrier du 22 août 2017, le recourant a demandé au Tribunal de statuer dans les meilleurs délais, soulignant qu'il était très affecté par la séparation d'avec son épouse. Il a attiré son attention sur un arrêt du Tribunal rendu en janvier 2017, concernant une situation, selon lui, analogue à la sienne et a invoqué le principe de l'égalité de traitement.

K.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, le juge instructeur a invité le recourant à faire parvenir au Tribunal des explications et moyens de preuve supplémentaires concernant en particulier les raisons pour lesquelles il n'avait pas fourni les documents requis par le SEM.

L.
Le recourant a répondu par courrier du 26 octobre 2017.

Droit :

1.1
En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi).

2.2 L'art. 51 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et enfants) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. citée ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).

3.

3.1 En l'occurrence, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile par décision du SEM, du 13 octobre 2016. La première des conditions cumulatives de l'art. 51 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, exposées ci-dessus, est remplie.

3.2 L'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi définit comme ayants droit au regroupement familial le conjoint et les enfants du réfugié. L'approbation d'une demande pour le conjoint suppose donc que les intéressés aient conclu un mariage valable. Les concubins sont assimilés aux personnes mariées pour autant que leur union soit stable et durable.

3.2.1 S'agissant de la personne en faveur de laquelle le recourant sollicite le regroupement familial,il convient de relever, tout d'abord, que l'identité de celle-ci n'est aucunement établie. Pour établir l'identité de sa femme, le recourant a, en effet, produit uniquement un certificat de baptême. Un tel document, qui n'émane pas des autorités, ne saurait se voir reconnaître une valeur probante équivalente à celle d'un acte officiel d'état civil. Le recourant n'a pas fourni, comme requis par le SEM, la copie de la carte d'identité de son épouse. Si lui-même, vu l'âge qu'il avait lors de son arrestation, peut expliquer ne pas posséder un document d'identité, tel n'est pas le cas de son épouse, qui serait âgée de plus de dix-huit ans et vivait, selon les déclarations de l'intéressé, chez les parents de celui-ci. Elle est donc censée devoir disposer, comme les autres citoyens érythréens majeurs, d'une carte d'identité pour se déplacer. En réponse à la demande du SEM, du 25 novembre 2016, le recourant avait indiqué que son épouse avait entrepris des démarches pour obtenir une carte d'identité, mais que celles-ci s'étaient avérées vaines (cf. ci-dessus let. D. et E.). Invité, dans le cadre de la procédure de recours, à étayer ses affirmations à ce sujet, il a précisé que son épouse avait fait une demande de carte d'identité en (...) 2016 et qu'on lui avait répondu que les bureaux étaient fermés. Depuis lors, elle n'aurait pas osé poursuivre ses démarches car elle aurait été arrêtée en 2017, alors qu'elle tentait de quitter clandestinement le pays ; elle aurait réussi à s'échapper, mais redouterait désormais de s'adresser aux autorités. Force est de constater qu'il s'agit de pures allégations de l'intéressé, aucunement étayées. Le Tribunal n'a pas connaissance de rapports d'observateurs du terrain ou d'autre source quelconque confirmant que les autorités refuseraient à certains citoyens l'établissement de document d'identité, si ce n'est (...[dans des circonstances non pertinentes dans le cas concret]). En outre, vu l'importance de la possession d'une carte d'identité en Erythrée, il n'est pas vraisemblable que l'épouse de l'intéressé ait abandonné ses démarches, d'autant plus qu'elle envisageait de quitter le pays. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas établi l'identité de son épouse.

3.2.2 En ce qui concerne leurs liens, le recourant a déclaré que B._______ et lui s'étaient mariés le (...) 2014 (mariage religieux). Il a fourni, à l'appui de ses dires, un certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe érythréenne. Le SEM a observé à raison, dans son courrier du 25 novembre 2016 (cf. let. D. ci-dessus), qu'un tel document, qui n'émane pas des autorités, ne saurait se voir reconnaître une valeur probante équivalente à celle d'un acte officiel d'état civil. A cela s'ajoute qu'il est relativement facile de s'en procurer et qu'il s'agit donc de documents aisément manipulables. Cela dit, il ne saurait être méconnu que l'enregistrement d'un mariage religieux auprès des autorités érythréennes n'est pas une condition à sa validité (cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017). C'est ainsi que, selon les circonstances, le regroupement familial peut être accordé alors que les intéressés ne possèdent pas d'acte officiel d'Etat civil prouvant leur union, mais que d'autres éléments suffisants permettent de considérer les faits comme établis à satisfaction de droit. Le certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe déposé n'est, dans ce contexte, qu'un moyen à mettre en balance avec les autres éléments de preuve au dossier, notamment les déclarations de l'intéressé et les autres documents produits.

3.2.2.1 En l'occurrence, parle en faveur de la véracité des allégués du recourant le fait qu'il a déposé sa requête de regroupement familial sans attendre, le mois suivant celui où l'asile lui a été accordé. En outre, ses déclarations ont été constantes, y compris quant à sa vie commune avec sa compagne et le SEM a considéré comme vraisemblables les faits allégués comme motifs de sa demande de protection. On ne saurait toutefois retenir que le SEM s'est, dans le cadre de la décision sur l'asile, expressément prononcé sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant son mariage. L'octroi de l'asile n'implique que la reconnaissance des éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et on ne saurait affirmer qu'en lui octroyant l'asile, le SEM a admis la vraisemblance de tous les faits allégués par l'intéressé, y compris ceux relatifs à son état civil et sa situation familiale.

3.2.2.2 Cela dit, comme l'a relevé le SEM, la vie commune du recourant avec B._______ a été de très brève durée, de sorte qu'on ne peut en tout état de cause l'assimiler à un concubinage stable et durable. La question de l'existence d'un mariage valablement conclu est donc primordiale en l'occurrence. Or, le fait que le recourant n'ait pas été capable de déposer la moindre photographie le montrant en compagnie de son épouse (qu'il connaissait de longue date selon ses dires) ni de photographie de mariage apparaît, ainsi que l'a mis en exergue le SEM, comme un élément de poids. Vu l'importance d'une cérémonie de mariage, il est de notoriété que les personnes investissent souvent des moyens financiers conséquents pour cette fête. A admettre que tel n'a pas été le cas du recourant, il reste difficile en l'état de concevoir que sa famille et sa belle-famille n'en aient pas souhaité la moindre trace photographique, même si elles sont de condition modeste. Il sied encore de relever que les photographies qui sont apposées sur le certificat de mariage produit ne sont d'aucune utilité, dans la mesure où ces deux photographies individuelles ne sont en aucun cas de nature à démontrer l'existence d'un mariage.

3.2.2.3 Enfin, le recourant n'a déposé aucun moyen de preuve (photographie, lettre) de nature à démontrer les liens entre la personne en faveur de laquelle il demande le regroupement et sa propre famille. Dans son écrit du 26 octobre 2017, il a précisé que son épouse avait vécu avec ses parents (à lui) jusqu'en mai 2017, date où elle aurait été arrêtée en voulant quitter le pays clandestinement et que, depuis lors, elle se cachait chez une amie à Asmara. A nouveau, il s'agit d'une pure allégation, aucunement étayée. Le cas de l'intéressé est, ainsi, différent de celui cité dans son courrier du 22 août 2017, sur lequel le Tribunal a statué dans son arrêt E-7107/2016, du 25 janvier 2017, auquel se réfère le recourant. Il ressort en effet de ce dernier que, dans la procédure en question, davantage de moyens de preuve avaient été fournis à la fois pour étayer les déclarations de l'intéressé concernant les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas déposer de documents d'identité de son épouse et pour établir les relations de celle-ci avec ses autres proches (enfants et parents). Il diffère également d'autres cas sur lesquels le Tribunal a statué (cf. en particulier arrêt E-1157/2017 du 16 novembre 2017, dans le cadre duquel d'autres moyens de preuve concernant notamment l'identité de la personne avaient été produits). Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir utilement du principe de l'égalité de traitement.

3.2.2.4 En l'occurrence, force est de constater que l'existence d'un mariage entre le recourant et la personne en faveur de laquelle il demande le regroupement n'est pas, non plus, établie à satisfaction de droit.

3.3 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 51 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi ne sont pas réunies en l'espèce.

4.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SEM, du 13 février 2017, confirmée.

5.

5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

5.2 Celui-ci a, toutefois, requis l'assistance judiciaire partielle. Sa demande doit être admise, les conditions de l'art. 65 al.1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA étant en l'occurrence remplies. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-1617/2017
Date : 14 décembre 2017
Publié : 10 janvier 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Regroupement familial (asile); décision du SEM du 13 février 2017


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 51 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LTAF: 31  33
LTF: 83
PA: 5  48  52  63  65
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
regroupement familial • photographe • vue • certificat de mariage • moyen de preuve • fuite • mois • mariage religieux • assistance judiciaire • tribunal administratif fédéral • concubinage • ayant droit • original • autorisation d'entrée • motif d'asile • autorité inférieure • décision • autorisation ou approbation • partie à la procédure • force probante
... Les montrer tous
BVGE
2012/32
BVGer
D-7792/2016 • E-1157/2017 • E-1617/2017 • E-7107/2016