Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-1865/2016

Urteil vom 14. Dezember 2016

Richter Jürg Steiger (Vorsitz),

Besetzung Richter Maurizio Greppi, Richterin Kathrin Dietrich,

Gerichtsschreiber Bernhard Keller.

Greenpeace Schweiz,

Badenerstrasse 171, Postfach 9320, 8036 Zürich,

vertreten durch
Parteien
Martin Looser, Rechtsanwalt und

lic. iur. Cordelia C. Bähr, Rechtsanwältin LL.M.,

Beschwerdeführerin,

gegen

1. Axpo Power AG,

Kernkraftwerk Beznau, 5312 Döttingen,

2. Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG,

Kraftwerkstrasse, Postfach, 4658 Däniken SO,

3. Kernkraftwerk Leibstadt AG,

Nukleare Sicherheit, 5325 Leibstadt,

alle vertreten durch

Prof. Dr. iur. Hans Rudolf Trüeb, Rechtsanwalt, und

Dr. iur. Pandora Kunz-Notter, Rechtsanwältin,

Beschwerdegegnerinnen,

Stilllegungsfonds für Kernanlagen, Entsorgungsfonds für Kernkraftanlagen STENFO,

c/o ATAG Wirtschaftsorganisationen AG,

Eigerplatz 2, Postfach 1023, 3000 Bern 14,

vertreten durch Dr. Beat Stalder, Rechtsanwalt und

MLaw Tina Marina Heim, Rechtsanwältin,

Vorinstanz.

Gegenstand Zugang zu amtlichen Dokumenten.

Sachverhalt:

A.
Am 28. Mai 2015 ersuchte Greenpeace Schweiz das Bundesamt für Energie (BFE) mittels zwei Gesuchen um Zugang zu verschiedenen Dokumenten gestützt auf das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 17. Dezember 2004 (BGÖ, SR 152.3). Das erste Gesuch betraf die Korrespondenz zwischen dem BFE und der Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG bzw. der Kernkraftwerk Leibstadt AG und deren Revisionsgesellschaften betreffend angewendete Rechnungslegung in den AKW-Bilanzen, Bewertung der Wertschriften des Stilllegungs- und Entsorgungsfonds und Aktivierung von Kosten für Stilllegung und Entsorgung im Zeitraum von Oktober 2012 bis Mai 2015. Das zweite Gesuch betraf Berichte, Gutachten und Stellungnahmen des BFE bzw. der Verwaltungskommission Stilllegungs- und Entsorgungsfonds betreffend angewendete Rechnungslegung in den AKW-Bilanzen, Bewertung von Wertschriften des Stilllegungs- und Entsorgungsfonds und Aktivierung von Kosten für Stilllegung und Entsorgung im Zeitraum Oktober 2012 bis Mai 2015.

B.
Das BFE erachtete die Verwaltungskommission der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für Kernanlagen (STENFO) bzw. deren Geschäftsstelle als Erstellerin bzw. Hauptadressatin der Dokumente und leitete die beiden Gesuche am 29. Mai 2015 zuständigkeitshalber an diese weiter.

C.
Mit Schreiben vom 16. Juni 2015 teilte die Geschäftsstelle STENFO Greenpeace Schweiz mit, sie sei bereit, den Zugang zu gewähren, informierte über die voraussichtlichen Kosten in der Höhe von Fr. 800.- und bat um eine Bestätigung der Zugangsgesuche. Am 18. Juni 2015 bestätigte Greenpeace Schweiz an den Zugangsgesuchen festzuhalten.

D.
Im Rahmen der Anhörung der betroffenen Kernkraftwerkbetreiber sprachen sich diese am 30. Juni bzw. 1. Juli 2015 gegen eine Zugangsgewährung aus und vertraten die Auffassung, es handle sich bei den betreffenden Dokumenten nicht um amtliche im Sinn des BGÖ. Ihre Rechnungslegung sei nicht Gegenstand von öffentlichen Aufgaben und unterliege auch nicht einer staatlichen Kontrolle oder Aufsicht.

E.
Mit Stellungnahme vom 7. Juli 2015 verweigerte die Geschäftsstelle STENFO den Zugang zu den verlangten Dokumenten und schloss sich der Auffassung der beiden Kernkraftwerkbetreiber an.

F.
Am 25. Juli 2015 reichte Greenpeace Schweiz für beide Gesuche einen Schlichtungsantrag beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) ein, beantragte den Zugang zu den Dokumenten und die Vereinigung der Gesuche. Greenpeace Schweiz machte geltend, es handle sich um öffentliche Dokumente.

G.
In seiner Empfehlung vom 27. Januar 2016 erachtete der EDÖB die betreffenden Dokumente als amtliche bzw. bejahte einen Zusammenhang mit einer gesetzlich zugewiesenen, öffentlichen Aufgabe, weshalb das BGÖ anwendbar sei. Er regte daher an, den Zugang zu diesen Dokumenten zu gewähren.

H.
Mit Verfügung vom 17. Februar 2016 verweigerte die Geschäftsstelle STENFO den Zugang zu den nachgefragten Informationen.

I.
Gegen diese Verfügung erhebt Greenpeace Schweiz (Beschwerdeführerin) am 23. März 2016 Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Aufhebung der Verfügung der STENFO (Vorinstanz) und die Gewährung des Zugangs zur Korrespondenz zwischen dem BFE und der Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG bzw. der Kernkraftwerk Leibstadt AG (Beschwerdegegnerinnen) sowie deren jeweiliger Revisionsgesellschaft betreffend angewendete Rechnungslegung in den AKW-Bilanzen, Bewertung von Wertschriften des Stilllegungs- und Entsorgungsfonds und Aktivierung der Kosten für Stilllegung und Entsorgung im Zeitraum von Oktober 2012 bis Mai 2015. Ferner verlangt sie Zugang zu Berichten, Gutachten, Stellungnahmen des BFE bzw. der Vorinstanz betreffend angewendete Rechnungslegung in den entsprechenden AKW-Bilanzen, Bewertung von Wertschriften des Stilllegungs- und Entsorgungsfonds und Aktivierung von Kosten für Stilllegung und Entsorgung im Zeitraum von Oktober 2012 bis Mai 2015.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die beiden Kernkraftwerkbetreiberinnen würden in ihren Geschäftsberichten zu hohe Ansprüche gegen die STENFO und eine fehlerhafte Aktivierung von Kosten für Stilllegung und Entsorgung ausweisen. In der Folge würde eine Überbewertung der Aktiven vorliegen, weshalb die Gefahr bestehe, dass sie künftige Stilllegungs- und Entsorgungskosten nicht zahlen könnten. Die von der Vorinstanz bzw. ihrem Präsidenten eingeforderten schriftlichen Auskünfte dienten der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe, nämlich der Meinungsbildung im Hinblick auf die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. Die Dokumente seien in Erfüllung öffentlicher Aufgaben verwendet worden. Sie seien gestützt auf hoheitliches Handeln einverlangt worden und nicht freiwillig offengelegt worden. Es handle sich daher um amtliche Dokumente und es sei kein Ausnahmegrund vom Zugang einschlägig.

J.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 19. Mai 2016 die Abweisung der Beschwerde. Sie hält fest, dass es aus dem fraglichen Zeitraum einzig Erläuterungen der Revisionsgesellschaften Ernst & Young und der KPMG zur Bilanzierungspraxis der beiden Kernkraftwerkbetreiberinnen gebe, nicht aber andere Dokumente. Sie macht im Wesentlichen geltend, die Einsichtsgewährung nicht zugesichert zu haben. Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse sowie die Vertraulichkeit der Beratungen und Unterlagen der Verwaltungskommission ginge dem Zugangsrecht vor. Überdies handle es sich nicht um amtliche Dokumente, noch bestehe ein Aufsichtsverhältnis. Die Dokumente seien zum privaten Gebrauch bestimmt und deren Offenlegung würde zur Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses führen.

K.
Die Beschwerdegegnerinnen beantragen in ihrer Beschwerdeantwort vom 3. Juni 2016 die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne, eventuell die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung. Sie machen insbesondere geltend, das Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (KEG, SR 732.1) enthalte eine Spezialbestimmung über die Information der Öffentlichkeit, die keine weitergehenden Informationsansprüche nach dem BGÖ vorbehalte. Bei den nachgesuchten Dokumenten handle es sich nicht um amtliche. Überdies machen die Beschwerdegegnerinnen Ausnahmen vom Zugangsrecht geltend, insbesondere die Vertraulichkeit der Bilanz, dass die Mitteilung freiwillig und mit Vertraulichkeitserklärung erfolgt sei und die freie Willens- und Meinungsbildung beeinträchtigt sein könne. Schliesslich bringen sie vor, das Zugangsgesuch sei rechtsmissbräuchlich.

L.
In ihrer Replik vom 6. Juli 2016 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen und ihrer Auffassung fest und bestreitet die Argumentation der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerinnen.

M.
Mit Schreiben vom 7. Juli 2016 verzichtet die Vorinstanz auf Schlussbemerkungen. Die Beschwerdegegnerinnen bestätigen ihre Rechtsbegehren und ihre Darlegungen in der Duplik vom 15. Juli 2016.

N.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt nach Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen i.S.v. Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), soweit diese von einer Vorinstanz i.S.v. Art. 33 VGG erlassen worden sind und kein Ausnahmegrund i.S.v. Art. 32 VGG vorliegt. Bei dem Stilllegungsfonds für Kernanlagen und dem Entsorgungsfonds für Kernkraftanlagen STENFO handelt es sich um dem UVEK zugeordnete Einheiten der dezentralen Bundesverwaltung in der Form rechtlich verselbständigter Körperschaften (Art. 2 Abs. 3 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 [RVOG, SR 172.010], Art. 7a Abs. 1 Bst. c und Anhang 1 Ziff. VII.2.2.2 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 [RVOV, SR 172.010.1]) und damit um eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts i.S.v. Art. 33 Bst. d VGG. Die angefochtene Verfügung ist ein zulässiges Anfechtungsobjekt und es ist kein Ausnahmegrund nach Art. 32 VGG gegeben. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

1.2 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

Die Beschwerdeführerin ist mit ihrem Gesuch um Einsicht in bestimmte Dokumente bei der Vorinstanz nicht durchgedrungen, durch die angefochtene Verfügung auch materiell beschwert und demzufolge ohne Weiteres zur Beschwerde legitimiert.

1.3 Die Beschwerdegegnerinnen bringen vor, die Beschwerde sei nicht hinreichend begründet, insbesondere sei nicht ersichtlich, inwiefern ihr Zugang zu Gutachten und Memoranden der Vorinstanz zu gewähren sei. Zudem würden sich das Gesuch und die Anträge der Beschwerdeführerin nicht auf ein bestimmtes oder bestimmbares Dokument beziehen, weshalb die Vorinstanz gar nicht erst darauf hätte eintreten müssen.

1.3.1 Die Beschwerdeführerin entgegnet, sie habe ihr Zugangsgesuch hinreichend genau formuliert und die Vorinstanz habe ersuchte Dokumente finden können, sei bei deren Benennung jedoch unpräzise geblieben. Einmal sei die Rede von "Erläuterungen zur Bilanzierungspraxis der Kernkraftwerk Gösgen AG bzw. der Kernkraftwerk Leibstadt AG sowie zur jeweiligen Konzernrechnung", ein anderes Mal von "je zwei Stellungnahmen der beiden Kernkraftwerkbetreiber zu deren Bilanzierungspraxis (...)" sowie ein "Dokument bestehend aus mehreren E-Mails der Geschäftsstelle der Fonds an die Betreiber in diesem Zusammenhang". In der Vernehmlassung vom 19. Mai 2016 bezeichnete die Vorinstanz die Dokumente als "Erläuterungen der Revisionsgesellschaften zur Bilanzierungspraxis der Beschwerdegegnerinnen einschliesslich begleitender E-Mails im nachgesuchten Zeitraum". Sie habe naheliegenderweise an ihrem ursprünglichen Gesuch auch beschwerdeweise festgehalten, was ihr nicht vorgeworfen werden könne.

1.3.2 Gemäss Art. 52 Abs. 1 VwVG hat die Beschwerdeschrift die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten;die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. Aus der Beschwerdebegründung muss hervorgehen, in welchen Punkten und weshalb der angefochtene Entscheid beanstandet wird und welche tatsächlichen oder rechtlichen Erwägungen inwiefern unrichtig oder nicht stichhaltig sein sollen. An die Begründung sind jedoch keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Selbst eine summarische Begründung reicht aus, sofern aus ihr hervorgeht, in welchen Punkten und aus welchen Gründen die Verfügung angefochten wird (vgl. zum Ganzen BGE 131 II 470 E. 1.3; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., 2013, Rz. 2.219; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1008). Als zulässige Beschwerdegründe nennt Art. 49 Bst. a VwVG u.a. die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens.

1.3.3 In der Beschwerde vom 23. März 2016 finden sich Rechtsbegehren und eine Begründung. Die Beschwerdeführerin beantragt in Rechtsbegehren 1, erstes Lemma, den Zugang zu Korrespondenz über die Rechnungslegung in den AKW-Bilanzen und im zweiten Lemma Zugang zu Berichten, Gutachten, Stellungnahmen des BFE und der Vorinstanz zu diesem Thema. Aus den Vorakten und der Empfehlung des EDÖB vom 27. Januar 2016 geht hervor, dass die Vorinstanz als nachgesuchte Dokumente einzig Korrespondenz zwischen ihr und den Kernkraftwerkbetreibern bzw. zwischen diesen und deren jeweiligen Revisionsstelle mit Erläuterungen zur Bilanzierungspraxis identifiziert hatte. Auch wenn die Dokumente im Verlauf des Verfahrens nicht einheitlich bezeichnet worden sind, war nie die Rede von Gutachten, Stellungnahmen oder Berichten des BFE oder der Vorinstanz. Die Vorinstanz hat sich also stets nur auf Dokumente im Sinne des ersten Lemmas von Rechtsbegehren 1 bezogen. Es finden sich keine Anhaltspunkte, dass es zu diesem Thema Berichte, Gutachten oder Stellungnahmen des BFE oder der Vorinstanz im Sinne von Rechtsbegehren 1, zweites Lemma, gibt. In ihrer Begründung der Anträge macht die Beschwerdeführerin eine falsche Rechtsanwendung geltend und legt dar, weshalb ihres Erachtens der Zugang zu gewähren sei. Sie bringt also eine zulässige Rüge vor. In Bezug auf ihr Rechtsbegehren 1, zweites Lemma, bringt sie jedoch keine spezifische Begründung vor und macht insbesondere weder geltend, inwiefern der angefochtene Entscheid diesbezüglich falsch sein soll noch beanstandet sie etwa, die Vorinstanz habe dieses Teilrechtsbegehren nicht behandelt. Demnach genügt die Beschwerde den Anforderungen nicht, soweit der Zugang zu Gutachten, Berichten oder Stellungnahmen des BFE oder der Vorinstanz verlangt wird und es ist insofern auf die Beschwerde nicht einzutreten.

Im Rahmen der Prüfung der Eintretensvoraussetzungen ist demgegenüber unerheblich, ob die Vorinstanz zu Recht auf das Gesuch, insbesondere Rechtsbegehren 1, erstes Lemma, eingetreten ist oder ob das Gesuch zu unbestimmt war. Dieses Vorbringen der Beschwerdegegnerinnen betrifft vielvielmehr die Frage, ob die Vorinstanz das Recht korrekt angewendet hat.

1.4 Mit der vorgenannten Einschränkung ist auf die im Übrigen fristgerecht erhobene Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 VwVG) einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechterheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a und b VwVG). Zudem prüft es die Verfügung auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. c VwVG). Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4 VwVG).

3.
Das BGÖ bezweckt die Förderung der Transparenz über Auftrag, Organisation und Tätigkeit der Verwaltung (Art. 1 BGÖ). Mit dem im BGÖ verankerten Öffentlichkeitsprinzip (vgl. Art. 6 Abs. 1 BGÖ) mit Geheimhaltungsvorbehalt (vgl. Art. 7 ff . BGÖ), welches einen grundsätzlichen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Dokumenten gewährt, soll Transparenz geschaffen werden, damit Bürgerinnen und Bürger politische Abläufe erkennen und beurteilen können. Nebst dem Vertrauen soll dadurch das Verständnis für die Verwaltung und ihr Funktionieren gefördert sowie die Akzeptanz staatlichen Handelns erhöht werden. Der Öffentlichkeitsgrundsatz bildet überdies eine wesentliche Voraussetzung für eine sinnvolle demokratische Mitwirkung am politischen Entscheidfindungsprozess und für eine wirksame Kontrolle der staatlichen Behörden (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 1C_50/2015 vom2. Dezember 2015E. 2.2; Urteiledes BVGer A-6313/2015vom 27. April 2016 E. 4 und A-4186/2015 vom 28. Januar 2016 E. 3, je m.w.H.). Art. 6 Abs. 1 BGÖ räumt daher jeder Person das Recht ein, amtliche Dokumente einzusehen und von den Behörden Auskünfte über den Inhalt amtlicher Dokumente zu erhalten.

4.
Gemäss Art. 5 Abs. 1 BGÖ gilt als amtliches Dokument jede Information, die auf einem beliebigen Informationsträger aufgezeichnet ist (Bst. a), sich im Besitz einer Behörde befindet, von der sie stammt oder der sie mitgeteilt worden ist (Bst. b), und die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betrifft (Bst. c). Während die ersten beiden Voraussetzungen vorliegend unstreitig und offensichtlich erfüllt sind, ist umstritten, ob die Dokumente die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffen.

4.1 Die Vorinstanz macht geltend, das Gesuch beziehe sich im Wesentlichen auf Erläuterungen der beiden Revisionsgesellschaften zur Bilanzierungspraxis der Beschwerdegegnerinnen. Diese würden keine öffentliche Aufgabe betreffen. Werde ein privates Dokument zur Ausübung einer öffentlichen Aufgabe benötigt, sei der Gebrauch ausschlaggebend. Also etwa wenn die Behörde es für die Erteilung einer Bewilligung oder im Rahmen eines anderen Entscheidprozesses verlange. Die Aufgaben der Fonds seien in Art. 77 ff
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
. des Kernenergiegesetzes vom 21. März 2003 (KEG, SR 732.1) festgelegt. Dem Stilllegungsfonds obliege es, die Finanzierung der Stilllegung und des Abbruchs ausgedienter Kernanlagen sowie der Entsorgung der daraus entstehenden Abfälle sicherzustellen, während der Entsorgungsfonds die Finanzierung der Entsorgung radioaktiver Betriebsabfälle und abgebrannter Brennelemente nach Ausserbetriebnahme der Kernanlage sicherzustellen habe. Hierfür erheben sie Beiträge von den Eigentümern der Kernanlagen, wobei diese gestützt auf alle fünf Jahre erstellte Kostenstudien berechnet werden. Die Parameter für die Beitragserhebung seien abschliessend durch das öffentliche Recht definiert, insbesondere Art. 8
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire15.16
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
der Verordnung über den Stilllegungsfonds und den Entsorgungsfonds für Kernanlagen vom 7. Dezember 2007 (SEFV, SR 732.17). Davon zu unterscheiden sei die Bilanzierung der Ansprüche gegen den Fonds durch die Anlagenbetreiberinnen, dies sei eine rein zivilrechtliche Buchführungsfrage, die den Aufgabenbereich der Fonds nicht beschlage. Seitens der Fonds gebe es keine Kontrollmechanismen oder Aufsichtsrechte über die Rechnungslegung der Betreibergesellschaften der Kernkraftwerke und es bestehe keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur Herausgabe dieser Dokumente an die Vorinstanz.

4.2 Die Beschwerdeführerin entgegnet, die Dokumente dienten der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Der Präsident der Verwaltungskommission sei aufgrund seiner Rolle und seines Pflichtenheft gehalten gewesen, der Bilanzierungspraxis der Beschwerdegegnerinnen nachzugehen, und diese hätten die Angaben nicht freiwillig übermittelt. Selbst ein freiwillig übermitteltes, privates Dokument werde zum amtlichen, wenn es zur Ausübung einer öffentlichen Aufgabe verwendet werde. Dies treffe hier zu, der Präsident der Verwaltungskommission habe das Dokument zur Meinungsbildung im Hinblick auf die Wahrnehmung seiner öffentlichen Aufgaben, insbesondere die Sicherstellung der Finanzierung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten unter Aufsicht des Bundes verwendet, aber auch in Wahrnehmung seiner eigenen Pflichten gegenüber dem Bundesrat. Insgesamt dienten die Dokumente der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe und bildeten daher amtliche Dokumente.

4.3 Die Beschwerdegegnerinnen betonen, es sei nicht jede Information in den Händen der Verwaltung der Öffentlichkeit zugänglich. Ein privates Dokument im Besitz der Verwaltung werde nur dann vom BGÖ erfasst, wenn es zur Ausübung einer öffentlichen Aufgabe verwendet werde, beispielsweise in einem Entscheidungsprozess, bei einem Bewilligungsgesuch oder im Rahmen eines Aufsichtsverhältnisses. Die Aufgaben der Fondskommission würden in keiner Weise von der Rechnungslegung der Werke berührt. Die Höhe der Beiträge bestimme sich nach den geschätzten Entsorgungs- und Stilllegungskosten, nicht nach der Bonität der Betreiber. Die Dokumente beträfen daher keine öffentliche Aufgabe.

4.4 Der EDÖB hatte erwogen, die Voraussetzung, wonach die Information die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe betreffen müsse, beziehe sich hauptsächlich auf die Abgrenzung der privatwirtschaftlichen Tätigkeit von Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung zu deren amtlichen Tätigkeit. Auch Informationen privater Natur könnten die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffen, also auch ihr Gegenstand oder ihr Gebrauch könnten das betreffende Dokument zu einem amtlichen machen. Die konkreten Aufgaben der Verwaltungskommission der Fonds seien in Art. 23
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
SEFV umschrieben. Die Rechnungslegung der Kernkraftwerksbetreiber unterliege keiner besonderen oder erweiterten staatlichen Aufsicht oder Kontrolle. Die Dokumente dienten dem Präsidenten zum besseren Verständnis der in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierten Bilanzierungspraxis der beiden Kraftwerksbetreiberinnen. Die Meinungsbildung eines Organs einer Verwaltungseinheit stelle nach seiner Auffassung grundsätzlich Verwaltungshandeln dar, zumindest wenn diese im Hinblick auf die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe erfolge. Dass die Rechnungslegung und das bessere Verständnis der Bilanzierungspraxis keine öffentlichen Aufgaben des Bundes darstellten, stehe der Anwendung des BGÖ nicht entgegen. Die Informationen stünden durchaus im Zusammenhang mit der Erfüllung einer gesetzlich zugewiesenen öffentlichen Aufgabe. Wenn sich der Präsident der Fonds darüber informiere, ob sich einzelne Beitragspflichtige allenfalls buchhalterischer "Kniffe" rund um die Finanzierung von Stilllegungs- und Entsorgungskosten bedienten, betreffe dies im weiten Sinn ebenfalls die Sicherstellung der Finanzierung. Es bestehe ein hinreichend enger Bezug zu den öffentlichen Aufgaben der Fonds und die Dokumente seien seiner Ansicht nach zur Ausübung einer öffentlichen Aufgabe verwendet worden. Da zudem der Direktor des BFE zugleich Präsident der Verwaltungskommission der Fonds war, sei davon auszugehen, dass die übermittelten Unterlagen zumindest mittelbar zur Wahrnehmung von gewissen Aufsichtsaufgaben und damit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienten.

4.5 Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Urteil A-2434/2013 vom 9. Dezember 2013 Art. 5
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
BGÖ bereits einmal auszulegen und die Frage zu klären, ob private Informationen auch als amtliches Dokument gelten können.

4.5.1 Zur historischen und teleologischen Auslegung hatte das Bundesverwaltungsgericht im Urteil A-2434/2013 vom 9. Dezember 2013, E. 5.2.4 erkannt, die Wortprotokolle zu den parlamentarischen Beratungen zeigten klar auf, dass der Gesetzgeber bewusst Informationen von Privaten, die im Besitz einer Behörde sind, im Geltungsbereich des BGÖ belassen wollte. So wies die Sprecherin der vorberatenden Kommission in den ständerätlichen Beratungen darauf hin, private Schreiben mit amtlichem Inhalt seien als amtliche Dokumente im Sinn von Art. 5
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
BGÖ zu betrachten (Votum Forster-Vannini, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung [AB] 2003 S 1139). Der Nationalrat lehnte überdies einen Minderheitsantrag ab, der das Ziel hatte, den Zugang zu privaten Dokumenten vom Geltungsbereich des Öffentlichkeitsgesetzes generell auszuschliessen. Die vorberatende Kommission des Nationalrates führte gegen den Minderheitsantrag an, ein solches Vorgehen widerspräche der Definition eines amtlichen Dokuments nach Art. 5
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
BGÖ. Das Gesetz trage den Befürchtungen des Minderheitsantrages aber in Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
, Art. 9
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
und Art. 11
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
BGÖ Rechnung. Damit sei sichergestellt, dass private Schreiben nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wenn deren Inhalt Vertraulichkeit gebiete (Votum Wyss, AB 2004 N 1258).

In der Botschaft zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung vom 12. Februar 2003 (BBl 2003 1963, S. 1994) wurde zudem zur öffentlichen Aufgabe insbesondere ausgeführt, der Zusammenhang damit könne sich aus der Art der Information, ihrem Gegenstand oder ihrem Gebrauch ergeben, etwa wenn das private Dokument in Zusammenhang mit einem Entscheidungsprozess stehe oder im Rahmen eines Aufsichtsverhältnisses übermittelt werde. Ein amtliches Dokument im Sinn des BGÖ müsse die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe des Bundes betreffen, wobei der Begriff öffentliche Aufgabe nicht deckungsgleich mit demjenigen des öffentlichen Interesses sei (Botschaft BGÖ, S. 1994; vgl. auch Robert Bühler, in: Maurer-Lambrou/Blechta [Hrsg.], Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 2014, Rz. 15 zu Art. 5
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
BGÖ). Zu prüfen ist daher, ob die Information im Zusammenhang mit der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe in diesem Sinn steht.

4.5.2 Auch die Gesetzessystematik spricht dafür, dass private Informationen im Besitz einer Behörde amtliche Dokumente darstellen können: Die Definition des Begriffs amtliches Dokument findet sich im 1. Abschnitt des BGÖ, das die allgemeinen Bestimmungen enthält und u.a. den persönlichen und sachlichen Geltungsbereich des Gesetzes definiert. Im 2. Abschnitt ist das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten normiert. Der dortige Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
BGÖ sieht als Ausnahmebestimmung vor, dass der Zugang zu amtlichen Dokumenten eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert wird, wenn durch seine Gewährung Informationen vermittelt werden können, die der Behörde von Dritten freiwillig mitgeteilt worden sind und deren Geheimhaltung die Behörde zugesichert hat (vgl. hierzu auch nachstehend E. 8.3). Wären Informationen von Privaten tatsächlich bereits vom Geltungsbereich des BGÖ ausgenommen, wie dies von den Beschwerdeführenden vertreten wird, hätte der Gesetzgeber auf eine solche Ausnahmebestimmung verzichten können. Die Gesetzessystematik spricht vielmehr dafür, dass der Geltungsbereich des BGÖ weit zu fassen ist und den von einem Zugangsgesuch betroffenen Privatinteressen erst im Rahmen der gesetzlichen Ausnahmebestimmungen sowie der Interessenabwägung im Einzelfall Rechnung zu tragen ist. Schliesslich ergeben sich auch aus den übrigen Auslegungselementen keine anderen Schlüsse (Urteil des BVGer A-2434/2013 vom 9. Dezember 2013, E. 5.2.6).

4.5.3 Die Rechnungslegung und diesbezügliche Informationen sind privatrechtlicher Natur (vgl. Art. 957 ff
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
. des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR, SR 220] und die Verordnung über die anerkannten Standards zur Rechnungslegung vom 21. November 2012 [VASR, SR 221.432]). Entsprechende Informationen können daher nur dann als amtliche Dokumente gelten, wenn sie eine öffentliche Aufgabe betreffen.

4.5.4 Gemäss Art. 77 ff
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
. KEG stellt die Vorinstanz einerseits die Finanzierung für die Stilllegung und den Abbruch von ausgedienten Kernanlagen sowie der Entsorgung der dabei entstehenden Abfälle sicher, anderseits die Finanzierung für die Entsorgung der radioaktiven Betriebsabfälle und abgebrannten Brennelemente nach Ausserbetriebnahme der Kernanlagen. Hierzu haben die Eigentümer von Kernanlagen Beiträge an die Vorinstanz zu leisten. Die konkreten Aufgaben der Fonds, bzw. deren Verwaltungskommission sind in Art. 23
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
SEFV umschrieben, diejenigen der Geschäftsstelle zudem in Art. 26
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 26 Bureau
1    Le bureau assume en particulier les tâches suivantes:
a  il tient la comptabilité et exécute les paiements, pour autant que la commission n'en décide pas autrement;
b  il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions;
c  il rédige les procès-verbaux.
2    La commission peut confier d'autres tâches au bureau.
SEFV. Ferner finden sich neuerdings im Reglement des UVEK über die Organisation, die Grundsätze und Ziele der Vermögensanlage sowie über den Anlagerahmen des Stilllegungsfonds und des Entsorgungsfonds für Kernanlagen vom 27. Januar 2016 (SR 732.179) weitere Einzelheiten zu den Aufgaben.

4.5.5 Es sind keine öffentlichen Aufgaben der Vorinstanz ersichtlich, die unmittelbar die Rechnungslegung oder diesbezügliche Auskünfte der beitragspflichtigen Kernkraftwerkbetreiberinnen betreffen. Dennoch betrifft die Anfrage des Präsidenten der Vorinstanz den Umgang der Beschwerdegegnerinnen mit ihren öffentlich-rechtlichen Ansprüchen gegen den Fonds, sie steht also in einem gewissen Zusammenhang mit deren öffentlichen Aufgaben und nicht ausserhalb derselben. Da - wie erwähnt - der Geltungsbereich weit zu fassen ist und selbst freiwillig übermittelte Dokumente dem Öffentlichkeitsprinzip unterstehen (Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
BGÖ e contrario), genügt für die Anwendbarkeit des BGÖ auch ein relativ lockerer Zusammenhang zu einer öffentlichen Aufgabe. Es bestehen denn auch keine Anhaltspunkte, dass der Präsident der Vorinstanz rein privat gehandelt hätte. Überdies haben die Beschwerdegegnerinnen die verlangten Angaben zunächst bei ihren Revisionsgesellschaften beschafft und anschliessend die Information ohne weiteres der Vorinstanz erteilt.

4.6 Die Dokumente mit Informationen zur Rechnungslegung der Kernkraftwerkbetreiberinnen stehen demnach in einem hinreichenden Zusammenhang mit der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe im Sinn von Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 26 Bureau
1    Le bureau assume en particulier les tâches suivantes:
a  il tient la comptabilité et exécute les paiements, pour autant que la commission n'en décide pas autrement;
b  il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions;
c  il rédige les procès-verbaux.
2    La commission peut confier d'autres tâches au bureau.
BGÖ, weshalb sie amtliche Dokumente darstellen, die Gegenstand eines Zugangsgesuchs sein können.

5.
Die Vorinstanz geht mithin fälschlicherweise davon aus, dass es sich nicht um amtliche Dokumente handelt. Sie hat - für sie folgerichtig - nicht weiter geprüft, ob dem Zugangsgesuch allenfalls Verweigerungsgründe entgegen stehen und sie hat die Beschwerdegegnerinnen auch nicht konkret zu allfälligen Amtsgeheimnissen und anderen Geheimhaltungsinteressen angehört. Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 26 Bureau
1    Le bureau assume en particulier les tâches suivantes:
a  il tient la comptabilité et exécute les paiements, pour autant que la commission n'en décide pas autrement;
b  il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions;
c  il rédige les procès-verbaux.
2    La commission peut confier d'autres tâches au bureau.
VwVG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Bei der Wahl zwischen den beiden Entscheidarten steht dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu. Liegen sachliche Gründe vor, ist eine Rückweisung regelmässig mit dem Untersuchungsgrundsatz und dem Prinzip eines einfachen und raschen Verfahrens vereinbar. Zur Rückweisung führt insbesondere eine mangelhafte Abklärung des Sachverhaltes durch die Vorinstanz, die ohne eine aufwändigere Beweiserhebung nicht behoben werden kann. Die Vorinstanz ist mit den tatsächlichen Verhältnissen besser vertraut und darum im Allgemeinen besser in der Lage, die erforderlichen Abklärungen durchzuführen; zudem bleibt der betroffenen Partei dergestalt der gesetzlich vorgesehene Instanzenzug erhalten (vgl. statt vieler BGE 131 V 407 E. 2.1.1; BVGE 2012/21 E. 5.1; Urteil des BVGer A-5060/2014 VOM 18. Juni 2015 E. 6.1 mit Hinweisen; Moser/ Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.194). Angesichts der konkreten Umstände erscheint es angezeigt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren materiellen Prüfung im oben erwähnten Sinn und neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.

6.
Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Unterliegt diese nur teilweise, so werden sie ermässigt (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 26 Bureau
1    Le bureau assume en particulier les tâches suivantes:
a  il tient la comptabilité et exécute les paiements, pour autant que la commission n'en décide pas autrement;
b  il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions;
c  il rédige les procès-verbaux.
2    La commission peut confier d'autres tâches au bureau.
VwVG). In der Verwaltungsrechtspflege des Bundes gilt die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu weiteren Abklärungen und neuem Entscheid (mit noch offenem Ausgang) praxisgemäss als Obsiegen der beschwerdeführenden Partei (vgl. BGE 137 V 210 E. 7.1; 132 V 215 E. 6.1; Urteil des BVGer A-683/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 8.1). Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 26 Bureau
1    Le bureau assume en particulier les tâches suivantes:
a  il tient la comptabilité et exécute les paiements, pour autant que la commission n'en décide pas autrement;
b  il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions;
c  il rédige les procès-verbaux.
2    La commission peut confier d'autres tâches au bureau.
VwVG). Für Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt der Rahmen für die Gerichtsgebühr Fr. 200.- bis Fr. 5'000.- (Art. 3 Bst. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Beschwerdeführerin obsiegt im Umfang, in dem auf ihre Beschwerde einzutreten ist. Dies betrifft die Hälfte ihres materiellen Rechtsbegehrens 1 (vgl. vorne, E. 1.3.3). Die Beschwerdeführerin hat daher die Hälfte der auf Fr. 2'000.- festzusetzenden Verfahrenskosten zu tragen, also Fr. 1'000.-. Dieser Betrag wird dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen, der Rest von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet. Die Beschwerdegegnerinnen haben die verbleibenden Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000.- unter solidarischer Haftung zu tragen (Art. 6a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6a Consorts - Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
VGKE).

7.
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren hin eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6a Consorts - Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE). Bei nur teilweisem Obsiegen ist die Entschädigung entsprechend zu kürzen (Art. 7 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Bei diesem Verfahrensausgangs hätten die Parteien je Anspruch auf Ersatz der Hälfte ihrer eigenen Parteikosten. Deswegen rechtfertigt es sich, die ihnen entstandenen Parteikosten wettzuschlagen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird im Sinn der Erwägungen gutgeheissen, soweit auf sie einzutreten ist, und die Angelegenheit wird an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 2'000.- festgesetzt. Sie werden je hälftig der Beschwerdeführerin und den Beschwerdegegnerinnen auferlegt. Der Betrag von Fr. 1'000.- wird dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. Hierzu hat sie dem Bundesverwaltungsgericht ihre Kontoangaben mitzuteilen. Die Beschwerdegegnerinnen haben ihren Anteil an den Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils mit dem separat zugestellten Einzahlungsschein an die Kasse des Bundesverwaltungsgericht zu überweisen.

3.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerinnen (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

- den EDÖB (z.K.)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Jürg Steiger Bernhard Keller

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1865/2016
Date : 14 décembre 2016
Publié : 22 décembre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des données
Objet : Zugang zu amtlichen Dokumenten


Répertoire des lois
CO: 957
FITAF: 3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
6a 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6a Consorts - Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LENu: 77
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
LOGA: 2
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82
LTrans: 1  5  6  7  9  11
OFDG: 8 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire15.16
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
23 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
26
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 26 Bureau
1    Le bureau assume en particulier les tâches suivantes:
a  il tient la comptabilité et exécute les paiements, pour autant que la commission n'en décide pas autrement;
b  il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions;
c  il rédige les procès-verbaux.
2    La commission peut confier d'autres tâches au bureau.
PA: 5  48  49  50  52  61  62  63  64
Répertoire ATF
131-II-470 • 131-V-407 • 132-V-215 • 137-V-210
Weitere Urteile ab 2000
1C_50/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de recours • acte judiciaire • activation • activité administrative • activité étatique • adulte • application du droit • application ratione materiae • assemblée fédérale • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avocat • bilan • bulletin de versement • cahier des charges • calcul • case postale • centrale nucléaire • cessation de l'exploitation • code des obligations • communication • comptes de groupe • conclusions • condition de recevabilité • condition • conseil fédéral • conseil national • constitution d'un droit réel • d'office • detec • devoir de collaborer • directive • directive • dividende • document écrit • dossier • duplique • décision • décision de renvoi • déclaration • défaut de la chose • déterminabilité • e-mail • emploi • examen • exercice de la fonction • force obligatoire • forme et contenu • frais de la procédure • greffier • hors • incombance • indication des voies de droit • interprétation téléologique • jour • langue • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • loi sur l'énergie nucléaire • loi sur le tribunal administratif fédéral • motivation de la décision • motivation sommaire • moyen de preuve • nombre • organe de révision • peintre • pouvoir d'appréciation • procédure simple et rapide • protection des données • pré • question • rapport entre • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • rejet de la demande • rencontre • renseignement erroné • réplique • réponse au recours • sauvegarde du secret • signature • tiré • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • violation du droit • volonté • économie privée • état de fait
BVGE
2012/21
BVGer
A-1865/2016 • A-2434/2013 • A-4186/2015 • A-5060/2014 • A-6313/2015 • A-683/2016
FF
2003/1963
BO
2004 N 1258