Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-907/2017
Arrêt du 14 novembre 2017
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Composition Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Dario Hug, greffier.
X. _______,
représenté par
Parties
Maître Lisa Locca,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure,
Objet assistance administrative (CDI-GB).
Faits :
A.
A.a Le [...] 2015 (dossier autorité inférieure, pièce 1), Her Majesty's Revenue and Customs (ci-après : HMRC, l'autorité fiscale britannique ou l'autorité requérante) adressa à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) une demande d'assistance administrative fondée sur l'art. 25 de la Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI-GB, RS 0.672.936.712).
A.b L'autorité fiscale britannique requit de nombreuses informations au sujet de X. _______ (ci-après : le recourant), et ce, pour la période du 1er janvier 2011 au 5 avril 2013 (décision attaquée, p. 2 ss, particulièrement p. 6 ; cf. dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 6). L'autorité requérante motiva sa demande par la conduite d'une investigation fiscale contre le recourant, le suspectant de commettre de graves fraudes fiscales (« serious fraud in relation to his tax affairs »). En substance, il était reproché au recourant d'avoir certes dévoilé à l'endroit du fisc anglais une fraude fiscale (« tax fraud »). En revanche, le recourant aurait reconnu une autre fraude que celle suspectée au moment de l'ouverture, en date du 2 juillet 2013, de démarches avec les autorités pouvant conduire à accorder au recourant une immunité de poursuite en l'échange d'informations exhaustives et complètes des fraudes fiscales auxquelles il aurait participé (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 2 ; cf. le Code of Practice 9 [ci-après : COP 9] et l'arrangement du Contractual Disclosure Facility possible entre l'administration et le contribuable ; documentation disponible sur le lien suivant : www.gov.uk/government/publications et dossier autorité inférieure, pièce 92, p. 27 ss).
A.c Dans le cadre de ses investigations, et d'après les renseignements à sa disposition, le HMRC avait constaté que Me A. _______, Me B. _______, Me C. _______ et Me D. _______, avocats à [...] (ci-après : les quatre avocats), auraient notamment agi pour le compte et conformément aux instructions des principaux et différents trusts ainsi que sociétés impliqués (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 4) et concernés par lesdites investigations. Le HMRC souhaitait donc obtenir des informations sur les activités exercées par ces quatre personnes en relation avec tous les trusts/accords où le recourant aurait été impliqué et avec toutes les sociétés détenues par ces trusts où ils auraient fonctionné comme directeurs.
A.d S'appuyant en outre sur des évènements antérieurs au 1er janvier 2011 ayant démontré que le recourant aurait exercé une influence sur les trustees et qu'il aurait bénéficié de prestations des trusts (paiement d'un pot de vin de plusieurs millions à un banquier jugé en 2011 et condamné pour corruption), le HRMC indiquait que l'enquête pourrait, si besoin était, s'étendre aux périodes fiscales après 2012/2013. C'est pourquoi, outre la période spécifiquement susvisée (A.b ci-avant), l'autorité demandait également toute information prouvant l'existence d'une quelconque influence exercée de manière directe ou indirecte par le recourant sur les actions des trustees, avant ou après le 1er janvier 2011 et qui pourrait indiquer un certain contrôle sur les trusts.
B.
B.a Par ordonnances de production du 20 novembre 2015, l'AFC requit de chacun des quatre avocats de fournir les documents et les renseignements demandés par le HMRC, ainsi que d'informer le recourant de la procédure d'assistance administrative (décision attaquée, p. 8 ; dossier autorité inférieure, pièces 2 à 5 et 11).
B.b Par courriel du 8 décembre 2015, l'AFC sollicita de la part de l'autorité fiscale britannique des précisions relativement aux questions n°17.3 et 17.4 de la requête du [...] 2015 (décision attaquée, p. 8 ; dossier autorité inférieure, pièce 12).
B.c Le 9 décembre 2015, Me E. _______ (ci-après : l'avocate du recourant) informa l'AFC qu'elle avait été mandatée par le recourant en vue de le représenter dans le cadre de la procédure d'assistance administrative (décision attaquée, p. 7 s. ; dossier autorité inférieure, pièce 13). Par courrier du 10 décembre, Me F. _______ informa en outre l'AFC qu'il avait été désigné par l'ex-épouse du recourant « en qualité de représentant aux fins de recevoir notification en Suisse » (dossier autorité inférieure, pièce 17).
B.d Au moyen de courriers datés du 22 décembre 2015, les quatre avocats répondirent aux ordonnances de production de l'AFC du 20 novembre 2015 (décision attaquée, p. 8 ; dossier autorité inférieure, pièce 20). En date du 24 février 2016, suite à différents échanges avec l'AFC - notamment des précisions relatives auxdites ordonnances - l'autorité inférieure demanda aux quatre avocats de compléter leurs réponses figurant dans leurs courriers du 22 décembre 2015 (décision attaquée, p. 8 ; dossier autorité inférieure, pièces 21 à 24).
B.e Par courrier du 4 mars 2016 (dossier autorité inférieure, pièces 41 s.), Me G. _______ informa l'AFC de son mandat en faveur des quatre avocats concernés par la demande du HMRC en lien avec la procédure d'assistance administrative (A.c ci-avant). Le 27 avril 2016, les quatre avocats apportèrent de nouvelles réponses à l'ordonnance de production de l'AFC du 20 novembre 2015 (dossier autorité inférieure, pièces 53 à 56).
C.
C.a En date du 28 avril 2016, l'avocate du recourant informa l'AFC que la demande d'assistance administrative serait vraisemblablement retirée en raison d'un accord conclu entre le recourant et les autorités compétentes britanniques. Elle sollicita dès lors la suspension de la procédure (dossier autorité inférieure, pièces 51 s. et 59). Le 8 juin 2016, le HMRC informa néanmoins l'AFC qu'il ne souhaitait pas retirer la demande d'assistance administrative (décision attaquée, p. 9 ; dossier autorité inférieure, pièce 62).
C.b Par courrier du 10 juin 2016, l'avocate du recourant indiqua à nouveau à l'AFC qu'un accord aurait été approuvé entre les autorités compétentes britanniques et le recourant. Elle réitéra également sa demande de suspension de la procédure d'assistance administrative (C.a ci-avant ; décision attaquée, p. 9 ; dossier autorité inférieure, pièce 64).
C.c Par courrier du 28 juin 2016, l'AFC mit en demeure les quatre avocats de compléter leurs réponses à certaines questions de l'ordonnance de production du 20 novembre 2015 (dossier autorité inférieure, pièce 67). En réponse, leur mandataire se contenta d'indiquer également à l'AFC qu'un accord aurait été trouvé entre les autorités compétentes britanniques et le recourant, tout en sollicitant une prolongation de délai pour compléter les réponses à certaines questions de l'ordonnance de production du 20 novembre 2015 (dossier autorité inférieure, pièce 71).
C.d Le 12 juillet 2016, l'AFC transmit au mandataire des quatre avocats un procès-verbal final ouvrant une procédure pénale administrative contre chacun desdits avocats (décision attaquée, p. 10 ; dossier autorité inférieure, pièces 72 à 75), et ce, pour n'avoir pas fourni les renseignements demandés dans l'ordonnance de production de l'AFC du 20 novembre 2015. En outre, le jour suivant, l'AFC indiqua, d'une part, qu'elle refusait la prolongation de délai sollicitée par le mandataire des quatre avocats et, d'autre part, que le HMRC ne souhaitait pas retirer la demande d'assistance administrative (C.a ci-avant ; décision attaquée, p. 10 ; dossier autorité inférieure, pièces 62, 63, 66 et 76).
C.e Par arrêt du 14 juillet 2016 (réf. A-4307/2016), le Tribunal de céans déclara irrecevable une requête de mesures provisionnelles et un recours pour déni de justice déposés par le recourant le 11 juillet 2016 et tendant, en substance, à obtenir la suspension de la procédure par devant l'AFC.
C.f Par courriel du 15 juillet 2016, l'AFC confirma à l'avocate du recourant que la demande des autorités britanniques n'avait pas été retirée et que, partant, la demande de suspension de la procédure ne pouvait être accordée (C.a et C.b ci-avant ; décision attaquée, p. 10 ; dossier autorité inférieure, pièce 78).
C.g Par courrier du 22 juillet 2016, les quatre avocats transmirent encore des informations complémentaires (dossier autorité inférieure, pièce 79). Le 29 juillet 2016, l'AFC constata cependant que les informations demeuraient toujours incomplètes (dossier autorité inférieure, pièce 80). En date du 5 août 2016, lesdits avocats apportèrent finalement toutes les informations demandées dans l'ordonnance de production du 20 novembre 2015 (décision attaquée, p. 10 ; dossier autorité inférieure, pièce 82).
D.
D.a Dans un courrier d'information du 14 octobre 2016, l'AFC notifia à l'avocate du recourant les renseignements dont la transmission était envisagée au HMRC, en précisant que la demande d'assistance était recevable pour la période du 1er janvier 2011 au 5 avril 2013 (dossier autorité inférieure, pièce 85). L'autorité inférieure impartit un délai de 10 jours pour permettre au recourant de prendre position. L'AFC remit également à sa disposition l'intégralité des pièces du dossier (décision attaquée, p. 10 ; dossier autorité inférieure, pièce 85).
D.b Après une prolongation de délai admise par l'AFC (dossier autorité inférieure, pièce 88), l'avocate du recourant remit finalement le 7 novembre 2016 ses observations à l'AFC, tout en y joignant de nombreuses annexes (décision attaquée, p. 10 s. ; dossier autorité inférieure, pièces 90 à 92).
E. Par décision finale du 12 janvier 2017 (réf. [...]), l'AFC décida d'accorder l'assistance administrative au HMRC. Pour l'essentiel - soit exception faite des points 17.3 et 17.4 pour lesquels l'autorité requérante n'apporta semble-t-il jamais de précisions (cf. B.b ci-avant) - l'autorité inférieure donna une suite favorable à la demande d'assistance administrative (décision attaquée, p. 6 s. en relation avec le ch. 2 du dispositif ; dossier autorité inférieure, pièce 94).
F.
F.a Le recourant a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral par recours daté du 10 février 2017. Il conclut, principalement, au rejet de la demande d'assistance administrative du HMRC du [...] 2015 le concernant. Il conclut, subsidiairement, à la transmission des pièces 30 à 95 et 112 et 113 selon inventaire de l'AFC du 14 octobre 2016 (pour cet inventaire, cf. dossier autorité inférieure, pièce 85, p. 7). Plus subsidiairement encore, il invite le Tribunal de céans à renvoyer l'affaire à l'AFC « avec pour instructions de procéder dans le sens des conclusions du recourant telles qu'elles ressortent de ses déterminations du 7 novembre 2016 » (mémoire de recours, p. 2 s.).
F.b Le recourant reproche à l'AFC la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, la violation du droit d'être entendu, la violation du droit fédéral et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En substance, il considère que la requête du HMRC porte uniquement sur les trusts établis par son ex-épouse, qu'il a son domicile en Suisse, que l'AFC aurait arbitrairement ignoré l'avis de droit rédigé par un expert en droit fiscal anglais produit à l'appui de ses déterminations du 7 novembre 2016 (cf. dossier autorité inférieure, pièce 92), que les principes de spécialité et de double incrimination en matière d'entraide ont été violés, que la présomption de bonne foi de l'autorité requérante doit être remise en cause et, enfin, que la demande d'assistance administrative doit être qualifiée de « fishing expedition » prohibée.
F.c Dans sa réponse du 26 avril 2017, l'AFC a indiqué avoir effectué des caviardages complémentaires sur certains documents (réponse, p. 2) - les pièces 5 à 11 ainsi que la pièce 16 figurant en annexe au courrier du 14 octobre 2016 (dossier autorité inférieure, pièce 85) sont concernées - qu'elle entend transmettre aux autorités compétentes britanniques. S'agissant des griefs formulés par le recourant, l'AFC a estimé, en substance, que la demande du HMRC respecte les exigences de forme, que les informations requises sont vraisemblablement pertinentes, que la question du domicile fiscal n'a pas à être tranchée par la Suisse au stade de la procédure d'assistance administrative, que la bonne foi de l'autorité étrangère est donnée, que la demande ne viole pas les principes de spécialité et de double incrimination, ni ne consacre une « fishing expedition » prohibée et, enfin, qu'elle a correctement apprécié les preuves.
F.d Le 15 mai 2017, le recourant a spontanément déposé une réplique. Pour l'essentiel, il expose une nouvelle fois les arguments développés dans son mémoire de recours (F.b ci-avant). Plus spécifiquement, il reproche encore à l'AFC d'avoir procédé à une interprétation trop large de la demande du HMRC (réplique, p. 2).
F.e L'AFC a renoncé à dupliquer.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 5 Droit de procédure applicable - 1 Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
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1 | Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
2 | L'art. 22a, al. 1, PA sur les féries n'est pas applicable. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 17 Procédure ordinaire - 1 L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. |
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1 | L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. |
2 | L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes. |
3 | L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.39 |
4 | Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; |
b | détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; |
bbis | échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; |
c | demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; |
d | échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. |
Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Déposée le [...] 2015, la demande d'assistance litigieuse entre ainsi dans le champ d'application de cette loi (art. 24
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Il est directement atteint par la décision attaquée et jouit sans conteste de la qualité pour recourir (art. 14 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
|
1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
|
1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
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1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; |
b | détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; |
bbis | échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; |
c | demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; |
d | échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
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1 | Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
1bis | Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55 |
2 | Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. |
3 | Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56 |
1.3 En matière d'assistance administrative, le recours a un effet suspensif (art. 19 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
1.4
1.4.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
1.4.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.
2.1
2.1.1 Pour la présente demande (cf. A.a ci-avant), l'échange de renseignements avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est régi par l'art. 25 CDI-GB, ainsi que par le ch. 4 du protocole additionnel (ci-après : protocole additionnel [publié au RS 0.672.936.712]). L'art. 25 CDI-GB, dans sa nouvelle teneur, a été introduit par l'art. II du protocole du 7 septembre 2009, approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 juin 2010. Il est en vigueur depuis le 15 décembre 2010 (RO 2011 53) Quant au protocole additionnel, il a été introduit par l'art. III du protocole du 7 septembre 2009. A l'instar de l'art. 25 CDI-GB, le protocole additionnel est en vigueur depuis le 15 décembre 2010 (RO 2011 53, en part. 57 ss), étant précisé qu'il a remplacé l'échange de notes du 26 juin 2007 en ce qui concerne l'échange de renseignements (cf. FF 2010 241, 244 et 248).
2.1.2 Les nouvelles dispositions de la CDI-GB concernant l'échange de renseignements sont applicables aux années fiscales commençant au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole est entré en vigueur, ou ultérieurement (art. IV ch. 2 let. b du protocole du 7 septembre 2009 [publié également au RS 0.672.936.712] ; FF 2010 241, 249). Pour que l'art. 25 CDI-GB dans sa nouvelle teneur s'applique, il suffit que les informations obtenues hors de la période concernée par la demande d'assistance administrative reposent sur un complexe de faits continuant à produire des effets juridiques après le 1er janvier 2011, par exemple un contrat de durée (cf. arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 9.2 [décision attaquée au TF] et A-3716/2015 du 16 février 2016 consid. 5.6). Pour la période antérieure au 1er janvier 2011, l'échange de renseignements est en principe limité aux renseignements nécessaires à l'application régulière de la convention et à l'application du droit interne de l'autre Etat contractant en ce qui concerne les sociétés holding ainsi que dans les cas de fraude fiscale ou d'infraction équivalente, conformément à l'art. 25 tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la CDI-GB (FF 2010 241, 249).
2.2
Sur le plan formel, la demande de renseignements fondée sur l'art. 25 CDI-GB doit indiquer les éléments qui figurent au ch. 4 let. c du protocole additionnel ; cf. art. 6 LAAF).
2.2.1
2.2.1.1 L'autorité fiscale de l'Etat requérant doit ainsi fournir aux autorités fiscales de l'Etat requis les nom et adresse de la ou des personnes faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête et, si disponibles, les autres éléments de nature à faciliter l'identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l'état-civil, le numéro d'identification fiscale (ch. 4 let. c i]) ; la période visée par la demande (ch. 4 let. c ii]) ; une description des renseignements recherchés, y compris leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis (ch. 4 let. c iii]) ; le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés (ch. 4 let. c iv]) ; le nom et l'adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés (ch. 4 let. c v]).
2.2.1.2 En outre, l'échange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la CDI-GB, dans sa version conforme au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993, au protocole signé à Londres le 26 juin 2007 et au protocole signé à Londres le 7 septembre 2009 est entré en vigueur par échange de notes le 19 décembre 2012 (ci-après : échange de lettres [publié au RS 0.672.936.712] ; RO 2013 131). Ledit échange de lettres s'applique à partir du jour de l'entrée en vigueur du protocole du 7 septembre 2009 (RO 2013 131, 132 ; consid. 2.1.2 ci-avant). Il précise notamment l'objet de la demande sur le plan formel. Ainsi, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une « pêche aux renseignements » (consid. 2.2.2), il est en particulier donné suite à une demande d'assistance administrative lorsque l'Etat requérant identifie le contribuable - cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse (ch. 2 let. a) - et indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements (ch. 2 let. b).
2.2.2 La demande ne doit donc pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la « pêche aux renseignements » [« fishing expedition »] ; cf. ch. 4 let. b protocole additionnel et ch. 1 et 2 échange de lettres ; sur le principe de cette interdiction, ATF 143 II 136 consid. 6.3 ; cf. arrêt du TAF A-3421/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.2.2). L'interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
2.2.3 De plus, les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis (cf. ch. 4 let. e protocole additionnel ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5 ainsi que A-3830/2015, A-3838/2015 du 14 décembre 2016 consid. 3). Le respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie cependant pas que l'Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s'est déroulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables (cf. arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5 ainsi que A-3830/2015, A-3838/2015 du 14 décembre 2016 consid. 12). En effet, le respect des prescriptions du droit de procédure de l'Etat requérant est un point qui concerne essentiellement celui-ci (cf. arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5 et A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9). Une solution contraire serait impossible à mettre en oeuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela s'ajoute qu'il appartient à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont elle est appliquée (cf. arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5 et A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.5.1). Ainsi, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités compétentes étrangères (arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5 et A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4 avec les réf. citées).
2.3
La demande d'assistance doit satisfaire à plusieurs critères matériels également (arrêt du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2).
2.3.1
2.3.1.1 Selon l'art. 25 CDI-GB, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer la Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents. Le rôle de l'Etat requis se limite à examiner si les documents et renseignements demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF A-3421/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.1 avec les réf. citées). En particulier, il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de s'opposer à la transmission d'informations parce que ledit Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est, en premier lieu, du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis se bornant à un contrôle de plausibilité (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 ; arrêt du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.1). L'autorité requérante n'a dès lors pas à rapporter la preuve absolue de l'état de fait invoqué, mais seulement à démontrer l'existence de soupçons suffisants à ce propos. L'AFC est ainsi liée par l'état de fait présenté dans la demande d'assistance administrative, sauf à ce que celle-ci paraisse d'emblée infondée en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.1 et A-7188/2014 du 7 avril 2015 consid. 2.2.6 avec les réf. citées). Il est en outre admissible de transmettre une information négative, par exemple celle selon laquelle aucun compte n'a pu être cerné en lien avec une personne déterminée (cf. arrêt du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 4.4.4).
2.3.1.2 En lien avec le critère - le « standard » pour reprendre les termes de la CDI-GB - de la pertinence vraisemblable, le protocole additionnel précise qu'il a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu'il n'est pas loisible aux Etats contractants « d'aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé (ch. 4 let. b protocole additionnel).
2.3.2
2.3.2.1 La demande d'assistance est également soumise au respect du principe de subsidiarité qui dicte que l'autorité requérante doit épuiser, au préalable, toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne (arrêts du TAF A-3421/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.2.4 et A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.3). Ledit principe n'impose cependant pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (arrêts du TAF A-3421/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.2.4, A-1515/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.3 et A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.4). Par ailleurs, l'emploi, dans un protocole additionnel, du terme « utilisé » et non du terme « épuisé », comme c'est le cas au ch. 4 let. a du protocole additionnel, tend généralement à réduire la portée du principe de subsidiarité (arrêt du TAF A-2797/2016, A-2801/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.2.4.2 ; Aurélia Rappo/Aurélie Tille, Les conditions d'assistance administrative internationale en matière fiscale selon la LAAF, in : RDAF 2013 II p. 1 ss, p. 23 s.).
Selon le Tribunal fédéral, le principe de la confiance implique en outre qu'à défaut d'élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (pour le lien étroit entre le principe de la subsidiarité et le principe de la confiance [consid. 2.3.3], arrêts du TF 2C_954/2015 du 13 février 2017 consid. 5.3 et 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêts du TAF A-3421/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.2.4, A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.3, A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.4, A-2797/2016, A-2801/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.2.4.2 [décision attaquée au TF], A-4569/2015 du 17 mars 2016 consid. 6, A-7091/2014 du 9 juin 2015 consid. 7, A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1, A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 5.3 avec les réf. citées).
2.3.2.2 Spécifiquement en lien avec l'art. 25 CDI-GB et le principe de subsidiarité, le ch. 4 let. a du protocole additionnel impose à l'Etat requérant de formuler ses demandes de renseignements uniquement après avoir utilisé les procédures habituelles prévues par son droit interne aux fins d'obtenir ces renseignements. La conclusion ressortant directement du texte de cet accord entre les deux pays est, qu'en utilisant le terme « utilisé » au lieu d'« épuisé », la portée du principe de subsidiarité est réduite (consid. 2.3.2.1 ci-avant). Elle est au surplus confirmée par les travaux préparatoires du droit interne suisse et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu qui peuvent entrer en ligne de compte en vertu de l'art. 32
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 32 Moyens complémentaires d'interprétation - Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31: |
|
a | laisse le sens ambigu ou obscur; ou |
b | conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. |
2.3.3 En outre, le principe de la bonne foi s'applique (cf. art. 7 al. 1 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
2.3.4 Conformément au principe de spécialité (cf. art. 25 ch. 2 CDI-GB), les informations reçues ne peuvent être utilisées par l'Etat requérant que dans la procédure relative au recourant et, précisément, pour l'état de fait décrit dans la demande (cf. arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.1 [décision attaquée au TF] et A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.4). La Suisse peut à cet égard considérer que l'Etat requérant qui est lié avec elle par un accord d'assistance administrative respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF A-4991/2016 du 29 novembre 2016 consid. 10.2 et A-6473/2012 du 29 mars 2013 consid. 8.3).
2.4 Il peut encore arriver que les contribuables dont l'Etat requérant fait valoir qu'ils sont résidents fiscaux de cet Etat en vertu des critères de son droit interne soient aussi considérés comme des résidents fiscaux d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. Il ne faut ainsi pas confondre la résidence fiscale (et l'assujettissement illimité qui en découle) d'une personne dans un Etat en vertu du droit interne avec la question de la détermination de la résidence fiscale de cette personne au plan international. L'une n'implique pas forcément l'autre, puisqu'en cas de prétentions concurrentes entre Etats, la résidence fiscale au plan international se détermine, si une convention de double imposition a été conclue, par l'application des dispositions en cascade qu'elle prévoit (cf. art. 4 CDI-GB et art. 4 du Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune ; ATF 142 II 218 consid. 3.6 et ATF 142 II 161 consid. 2.2.1 avec les réf. citées). Or, la détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui n'a pas à être abordée par la Suisse en tant qu'Etat requis au stade de l'assistance administrative (cf. ATF 142 II 218 consid. 3.6 et ATF 142 II 161 consid. 2.2.2). A ce niveau, le rôle de la Suisse en tant qu'Etat requis doit se limiter à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se retrouve dans ceux qui sont prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination de la résidence fiscale (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 4.5.1). Il suffit qu'il y ait une forme de rattachement économique (wirtschaftliche Anknüpfung) avec l'Etat requérant pour que l'art. 25 al. 1 CDI-GB s'applique (cf. arrêts du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 4.5.2 et A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.3.2 avec les réf. citées). L'existence d'une résidence fiscale dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a en outre pas de lien avec la bonne foi (consid. 2.3.3 ci-avant) de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s'agit pas non plus d'un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (ATF 142 II 218 consid. 3.7).
2.5 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Etat requérant est en principe libre d'opter pour la voie de l'assistance administrative ou celle de l'entraide judiciaire (cf. ATF 137 II 128 consid. 2.3). Les griefs de la personne concernée selon lesquels la demande d'assistance administrative constituerait, d'une part, un abus de droit ou servirait, d'autre part, uniquement à contourner les dispositions de l'entraide internationale en matière pénale, doivent à ce titre être jugés par les autorités judiciaires compétentes pour la procédure d'assistance administrative de l'Etat requis soit, pour la Suisse, et sous réserve des art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
3.
En l'espèce, le Tribunal de céans doit tout d'abord examiner si les conditions formelles de la demande d'assistance administrative ont été respectées (consid. 3.1). Il vérifiera ensuite le respect des différentes conditions matérielles (consid. 3.2).
3.1
Sur le plan formel (consid. 2.2 ci-avant), le Tribunal de céans analysera la forme de la demande (consid. 3.1.1), la période visée par la demande (consid. 3.1.2), l'interdiction de la pêche aux renseignements (consid. 3.1.3), ainsi que le respect des règles de procédure de l'Etat requérant et de l'Etat requis (consid. 3.1.4).
3.1.1
3.1.1.1 Le Tribunal de céans constate, tout d'abord, que la demande du HMRC du [...] 2015 est complète et circonstanciée. Concernant les autres informations mentionnées au ch. 4 let. c du protocole additionnel (consid. 2.1.1 ci-avant) ainsi qu'au ch. 2 de l'échange de lettres (consid. 2.2.1.2 ci-avant), elles ressortent également de la demande d'assistance administrative du HMRC. En particulier, tant le recourant (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 2) - par son nom, son surnom et sa date de naissance - de même que les quatre avocats présumés détenir les renseignements demandés (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 5 s.) sont aisément identifiables. Le Tribunal de céans remarque en particulier que le temps écoulé entre la demande d'assistance administrative et le prononcé de la décision attaquée n'est pas dû à la recherche et à l'identification du recourant et des détenteurs d'informations, mais à l'obtention des informations (cf. C.c, C.d et C.g).
3.1.1.2 La demande du HMRC liste également, par ordre chronologique, les nombreux évènements, transactions et relations que ladite autorité estime pertinents en relation avec les informations recherchées et qui concernent différents trusts dont le recourant pourrait bénéficier (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 3 s.). Le recourant se prévaut d'ailleurs lui-même du fait que la requête « énumère de façon très précise et détaillée tous les trusts, sociétés sous-jacentes et personnes physiques concernées, sur plusieurs pages » (mémoire de recours, p. 27). Par ailleurs, le recourant se limite à relever que l'AFC aurait indûment étendu le champ de la demande d'assistance administrative, en particulier en considérant que seuls les trusts de l'ex-épouse du recourant feraient l'objet de ladite demande (réponse, p. 2). Or, comme on le verra (consid. 3.1.3.1), l'argument ne saurait être suivi.
Vu les éléments qui précèdent, le Tribunal de céans considère que la demande d'assistance administrative du HMRC telle qu'interprétée par l'AFC respecte a priori les exigences formelles prévues par la CDI-GB (cf. art. 6 LAAF).
3.1.2 Sur la question de la période visée, la demande des autorités britanniques n'est en revanche pas aussi limpide (cf. dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 6). En effet, celle-ci indique qu'elle vise à obtenir toute information démontrant l'existence d'une quelconque influence du recourant sur les agissements des trustees antérieurs et postérieurs au 1er janvier 2011 (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 6 : « any information evidencing the existence of any influence over the actions of the trustees prior to and post the 1 January 2011 »). Compte tenu du champ d'application temporel de l'art. 25 CDI-GB (consid. 2.1.2 ci-avant), l'AFC a à juste titre limité la demande d'assistance administrative soit, en l'occurrence, à la période du 1er janvier 2011 au 5 avril 2013 (décision attaquée, p. 2 : « la demande concerne [...] et se rapporte à la période du 1er janvier 2011 au 5 avril 2013 »). Le recourant ne conteste au demeurant explicitement ni la période visée par la demande d'assistance administrative du HMRC, ni la période retenue par l'AFC (cf. mémoire de recours, p. 26 ss et réplique, p. 2 s. ; cf. dossier autorité inférieure, pièce 91, p. 17 ss). Cela dit, la Cour se prononcera définitivement sur l'admissibilité de la transmission des informations requises au regard du champ d'application temporel de l'art. 25 CDI-GB lors de l'examen de la vraisemblable pertinence des informations demandées (consid. 3.2.1).
3.1.3
3.1.3.1 Le HMRC souhaite obtenir des informations au sujet de tous les trusts ou accords (« any trust/settlement ») énumérés en réponse à la question 1 de sa demande. Ladite question se réfère à tous les accords (« settlements ») passés par le recourant et où l'un des quatre avocats (« named persons ») aurait agi en qualité de « trustee, nominee settlor, protector or adviser » (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 7). En outre, l'autorité requérante cherche à obtenir des informations au sujet de toutes les sociétés (« all companies ») entièrement ou partiellement détenues par les trusts et où l'un des quatre avocats aurait agi en qualité de directeur (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 7). Certes relativement large, la demande du HMRC n'en est pas pour autant illimitée, dans la mesure où elle circonscrit et définit les entités juridiques, trusts et accords visés par sa demande et, d'après ses informations, liés au recourant. L'on ne saurait par conséquent y voir une pêche aux renseignements proscrite.
Contrairement à ce que soutient le recourant (mémoire de recours, p. 26 s. ; réplique, p. 2), la demande d'assistance administrative ne porte donc manifestement pas exclusivement sur les trusts établis par son ex-épouse. La référence à l'ex-épouse du recourant s'inscrit bien plus dans l'exposé du contexte factuel et historique dans lequel intervient la demande d'assistance administrative (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 3 s.). Or, l'exposé du rôle joué par l'ex-épouse du recourant, combiné aux autres indications circonstanciées fournies par le HMRC, notamment les destinataires et les montants précis de certaines transactions, est précisément un élément qui indique, d'une part, que ladite demande n'intervient pas dans un but indifférencié et, d'autre part, qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents (consid. 2.3.1 ci-avant ; cf. ATF 141 II 436 consid. 4.4.3).
3.1.3.2 Cela dit, et par surabondance de moyens, le Tribunal de céans rappelle - l'identification du recourant étant notamment limpide sur la base de la demande de l'autorité étrangère (consid. 3.1.1.1 ci-avant) - que l'argument d'une « fishing expedition » prohibée (cf. mémoire de recours, p. 37 ; réplique, p. 2) aurait déjà pu être rejeté pour ce motif. En effet, ledit critère ne revient pas tant à s'interroger sur l'étendue matérielle des renseignements sollicités par l'autorité requérante, mais plutôt à examiner la formulation de la demande afin de vérifier si cette dernière n'est pas disproportionnée et uniquement déposée à des fins de recherche de preuves (consid. 2.2.2 ci-avant). En d'autres termes, le critère de l'interdiction de la « pêche aux renseignements » se rattache plutôt à la précision formelle de la demande (cf. arrêt du TAF A-3361/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.1.2) plutôt qu'à son étendue matérielle, laquelle s'évalue en principe à l'aune du critère de la pertinence vraisemblable (consid. 3.2.1).
Vu les éléments qui précèdent, le Tribunal de céans considère que les faits présentés par le HMRC sont cohérents, qu'ils se sont en grande partie avérés au cours de la procédure d'assistance - étant précisé qu'il n'aurait de toute façon pas été nécessaire que chaque question conduise à une recherche fructueuse correspondante (consid. 2.2.2 ci-avant) - et que l'autorité fiscale britannique ne procède dès lors pas à une recherche de preuves au hasard. Une acception large des conditions formelles correspond du reste, et en particulier, à la lettre et à l'esprit du ch. 2 de l'échange de lettres (consid. 2.2.1.2 ci-avant).
3.1.4
3.1.4.1 A bien suivre le recourant, il se prévaut également du non-respect des règles de la procédure interne britannique. Il estime, en effet, que l'existence d'une procédure judiciaire l'opposant au HMRC au sujet de l'objet de la requête rendrait la demande d'assistance administrative « invalide et/ou prématurée (comme attesté par Y. _______) », selon l'avis de droit produit (« Pièce B », annexe 44 et « Pièce D »). Le recourant se plaint ainsi, en particulier, d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec le rejet de l'avis de droit de l'expert anglais et dont les conclusions indiqueraient que le HMRC ne respecterait pas le droit interne anglais (mémoire de recours, p. 32 s.). Or, comme le retient à juste titre l'AFC (décision attaquée, p. 13), un tel avis de droit, fût-il rédigé par un juge auprès de deux instances de droit fiscal, ne constitue pas une preuve exempte de doute pour les autorités suisses ; on ne saurait par exemple lui reconnaître la même force probante qu'à une décision de dernière instance entrée en force. Le seul fait que le HMRC n'aurait pas « joué cartes sur table » (mémoire de recours, p. 31 s.) ne suffit pas à démontrer une violation effective et manifeste du droit interne anglais. Il s'agit somme toute d'une appréciation subjective par l'expert anglais des intentions du HMRC, autorité dont la bonne foi est présumée (consid. 2.2.3 et 2.3.3 ci-avant). Par souci d'exhaustivité, la Cour indique encore que l'argument de Y. _______ au ch. 58 de sa legal opinion du 2 novembre 2016 (« Pièce B », annexe 44), selon lequel le « legal professional privilege » anglais empêcherait une obtention des informations de la part des quatre avocats, n'est pas pertinent aux fins de la présente procédure.
3.1.4.2 Le recourant invoque encore trois procédures pendantes en Grande-Bretagne en lien avec ses affaires fiscales, à savoir un recours fiscal, une demande de révision et une demande pour violation de contrat par le HMRC (mémoire de recours p. 15 ss). Il n'appartient toutefois pas à l'AFC, saisie d'une demande d'assistance administrative, de vérifier que la procédure dans l'Etat requérant s'est déroulée en conformité de toutes les dispositions internes applicables ; les autorités suisses n'ont pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit et de la procédure étrangers. Avec diligence, au vu des informations dont disposait l'administration suisse au sujet, apparemment, d'un accord entre le recourant et les autorités britanniques à soumettre pour confirmation au Tax Dispute Resolution Board (C.a ; dossier autorité inférieure, pièces 58, 60 et 62), l'AFC a de surcroît pris contact avec le HMRC pour clarifier son intention de maintenir, ou non, la demande. Compte tenu de la réponse claire du HMRC (dossier autorité inférieure, pièce 62 : « I will not withdraw the request at this time and will leave with you as extant until such times as my operational colleagues provide me a further update »), l'AFC n'avait finalement aucune raison de douter de la bonne foi de l'Etat requérant quant au respect de ses règles de procédure internes.
3.1.4.3 Sur la question du respect des règles de la procédure suisse, le Tribunal de céans relève, en particulier, que tant le recourant que les quatre avocats ont été dûment informés de l'existence de la procédure d'assistance administrative (cf. art. 9
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée - 1 L'AFC requiert de la personne concernée assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu'elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
|
1 | L'AFC requiert de la personne concernée assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu'elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
2 | Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements. |
3 | La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle. |
4 | L'AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l'administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l'occasion de participer à l'exécution des mesures administratives. |
5 | ... 25 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 10 Obtention de renseignements auprès du détenteur - 1 L'AFC requiert du détenteur des renseignements qu'il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
|
1 | L'AFC requiert du détenteur des renseignements qu'il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
2 | Elle informe le détenteur des renseignements du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements. |
3 | Le détenteur des renseignements doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle. |
4 | ...26 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
|
1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces - 1 Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. |
|
1 | Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. |
2 | Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA36.37 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
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1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces - 1 Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. |
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1 | Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. |
2 | Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA36.37 |
3.1.4.4 Les informations à transmettre par les quatre avocats au HMRC ne sont d'ailleurs pas couvertes par le secret professionnel de l'avocat. En effet, elles entrent dans le cadre de leur activité atypique (sur l'activité typique et l'activité atypique, cf. ATF 135 III 410 consid. 3.3 ; cf. dossier autorité inférieure, pièce 67, p. 1 s.). La question de savoir si, du point de vue de la Suisse, le secret professionnel de l'avocat s'oppose et dans quelle mesure à la transmission d'informations dans le contexte de l'application de la CDI-GB (cf. art. 25 al. 3 et 5 CDI-GB) ne doit pas être tranchée ici.
Vu les éléments qui précèdent, et selon les critères établis de jurisprudence constante (consid. 2.2.3 ci-avant), le Tribunal de céans considère que les renseignements demandés par le HMRC sont compatibles avec les règles de procédure applicables tant dans l'Etat requérant que dans l'Etat requis.
La demande d'assistance litigieuse du MFI respecte ainsi les conditions formelles de l'assistance administrative.
3.2
Le Tribunal de céans doit encore examiner si la demande respecte les conditions matérielles de l'assistance administrative (consid. 2.3 ci-avant). Il analysera la pertinence vraisemblable des informations demandées (consid. 3.2.1), le principe de subsidiarité (consid. 3.2.2), le principe de spécialité (consid. 3.2.3) et, enfin, le principe de la bonne foi (consid. 3.2.4).
3.2.1
3.2.1.1 En lien avec la pertinence vraisemblable des informations demandées (consid. 2.3.1 ci-avant), le Tribunal de céans constate que le HMRC indique, dans sa demande, que le recourant est un ressortissant du Royaume-Uni et qu'il y résiderait. En tant que résident et personne domiciliée au Royaume-Uni, il y serait assujetti sur ses revenus et gains mondiaux (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 3 ; cf. art. 2 CDI-GB). L'autorité britannique expose qu'elle suspecte le recourant de ne pas déclarer certains revenus et gains en capital générés, d'une part, par des trusts qu'il contrôlerait et, d'autre part, par les sociétés détenues par ces trusts (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 5). Le HMRC aurait ainsi été trompé quant à la nature et à l'étendue de l'influence véritablement exercée par le recourant sur lesdits trusts (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 3). En conséquence, le HMRC réclame des informations au sujet de l'existence d'une influence directe ou indirecte du recourant sur les agissements des trustees, par le truchement des quatre avocats, et ce, avant et après le 1er janvier 2011. Le Tribunal rappelle à cet égard que l'AFC a limité la période concernée par la demande du 1er janvier 2011 au 5 avril 2013 (consid. 3.1.2 ci-avant).
3.2.1.2 De l'avis de la Cour de céans, il ne reste cependant pas clairement établi si l'ensemble des renseignements requis et dont la transmission est envisagée (1) soit continuent à produire des effets ultérieurement au 1er janvier 2011 (cf. ch. 2 a] du dispositif de la décision attaquée), (2) soit visent des informations extérieures à la période déterminante et entièrement révolues avant le début de celle-ci (cf. ch. 2 b] du dispositif de la décision attaquée), mais qui seraient néanmoins, et d'après les seules indications du HMRC, susceptibles d'avoir une incidence fiscale pour la période ultérieure au 1er janvier 2011 (cf. dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 3 qui indique que les autorités fiscales britanniques peuvent contrôler une situation fiscale sur une période de 20 ans).
Le Tribunal de céans remarque à cet endroit que l'AFC, dans sa réponse du 26 avril 2017 (cf. art. 58 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
Cela dit, et en fin de l'arrêt (consid. 4), le Tribunal détaillera les informations et les documents qu'il estime devoir être caviardés avant la transmission à l'autorité requérante. En effet, ceux-ci portent sur des renseignements entièrement révolus au 1er janvier 2011 et qui ne sont, ni couverts par le champ d'application temporel du nouvel art. 25 CDI-GB, ni vraisemblablement pertinents.
3.2.1.3 Les questions adressées par le HMRC à l'intention des quatre avocats s'avèrent ensuite, certes plus ou moins larges, mais néanmoins précises ; le recourant souligne d'ailleurs la précision de la requête (mémoire de recours, p. 38). La description factuelle et historique apparaît circonstanciée. La demande est complète, tout en motivant également les différentes informations que le HMRC cherche à obtenir et que cette autorité estime nécessaires pour la conduite de ses investigations fiscales à l'encontre du recourant (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 3 ss). Il n'appartient pas à l'AFC de remettre en cause, d'une part, le bien-fondé de l'état de fait présenté dans la demande d'assistance administrative et, d'autre part, les soupçons nourris par les autorités fiscales étrangères à l'égard des affaires du recourant (consid. 2.3.1.1 ci-avant), d'autant plus que l'art. 4 let. b du protocole additionnel retient le critère de la pertinence vraisemblable en tant que « standard » ayant en principe pour but d'assurer un échange de renseignements qui soit le plus large possible entre la Suisse et le Royaume-Uni (consid. 2.3.1.2 ci-avant). Les questions adressées à l'AFC ont dès lors un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et les renseignements sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère.
Vu les éléments qui précèdent, le Tribunal de céans considère que les renseignements sollicités par le HMRC sont vraisemblablement pertinents (sous réserve des informations à caviarder cf. consid. 4 ci-après) Lesdits renseignements le paraissent même d'autant plus que, toujours selon les indications de l'autorité britannique, le recourant n'aurait précisément pas déclaré à son endroit les fraudes fiscales suspectées, mais d'autres fraudes (A.c ci-avant ; dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 1), ce que ladite autorité cherche précisément à éclaircir.
3.2.2
3.2.2.1 S'agissant du respect du principe de subsidiarité (consid. 2.3.2 ci-avant), la demande d'assistance administrative du HMRC mentionne expressément que les informations sollicitées ne peuvent être obtenues par la seule application des moyens d'investigation disponibles en vertu du droit interne britannique (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 7 : « [...] which are not available to my investigators under our domestic legislation in the UK [...] »). Conformément au principe de confiance qui doit régner dans les relations entre Etats (consid. 2.3.3 ci-avant et 3.2.4), le Tribunal de céans ne discerne aucun motif de remettre en doute le respect du principe de subsidiarité par l'autorité requérante.
3.2.2.2 L'identification des détenteurs d'informations présumés par l'Etat requérant doit finalement être distinguée des informations qu'ils peuvent concrètement détenir et que l'Etat requérant cherche précisément à obtenir par le truchement de sa demande d'assistance administrative. En d'autres termes, la précision formelle de la demande d'assistance administrative - s'agissant de l'identification des détenteurs présumés d'informations - n'a en principe pas d'incidence du point de vue du principe de subsidiarité. Ce dernier vise, en effet, uniquement l'épuisement de ses moyens internes par l'Etat requérant, et ce, en vue de l'obtention des informations recherchées. Cela vaut d'autant plus dès lors que, comme en l'occurrence, l'Etat requérant expose, dans sa demande initiale, l'impossibilité d'obtenir les informations par ses moyens internes et confirme, de surcroît, sa volonté de maintenir la demande d'assistance administrative (cf. C.a et consid. 3.1.4.2 ci-avant).
Vu ce qui précède, le Tribunal de céans considère que la demande d'assistance administrative du HMRC respecte le principe de subsidiarité.
3.2.3 En référence à l'art. 25 CDI-GB (consid. 2.2 ci-avant), le fonctionnaire agissant pour le compte des autorités britanniques confirme, en préambule, le respect du principe de spécialité (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 2 : « I confirm that use and disclosure of any information provided will be governed accordingly »). En tant qu'Etat requis, la Suisse n'a à ce titre pas à remettre en doute la bonne foi des allégations du HMRC, en particulier si l'autorité britannique lui confirme expressément le respect des termes de la Convention de double imposition liant les deux Etats (consid. 2.3.3 ci-avant).
Sur cette base, le Tribunal de céans considère que la demande d'assistance administrative du HMRC respecte le principe de spécialité.
3.2.4
Il reste encore à examiner s'il existe des éléments établis et concrets remettant en doute la présomption de bonne foi du HMRC (consid. 2.3.3 ci-avant).
3.2.4.1 En premier lieu, le Tribunal de céans constate qu'il n'existe aucun élément donnant à penser que la demande d'assistance administrative reposerait elle-même sur un comportement contraire à la bonne foi (cf. art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
3.2.4.2 S'agissant ensuite des développements du recourant en lien avec son assujettissement illimité et sa résidence fiscale en Suisse (mémoire de recours, p. 6 ss et 27 ss), comme le rappelle à juste titre l'AFC (réponse, p. 5), il ne s'agit pas non plus d'un élément concret de nature à remettre en cause la bonne foi de l'Etat requérant (consid. 2.3.3). La Cour de céans rappelle que l'argument de la résidence fiscale est une question de fond qui n'a pas à être tranchée par les autorités suisses au stade de l'assistance administrative (consid. 2.4 ci-avant). Elle n'a ainsi pas à l'examiner, raison pour laquelle les pièces telles que les bordereaux d'impôts suisses ne sont d'aucun secours au recourant (cf. « Pièce B » produite à l'appui du recours). Il incombe en revanche au contribuable touché par une potentielle double imposition de s'en plaindre auprès des autorités compétentes de l'Etat contractant, et ce, indépendamment des recours prévus par le droit interne (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF A-3421/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.5). Le grief du recourant selon lequel l'AFC aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves (mémoire de recours, p. 38 s.) doit ainsi être rejeté.
Par surabondance de moyens, le Tribunal de céans remarque encore que le dossier de l'autorité inférieure contient des informations indiquant que le recourant continuerait à disposer d'une adresse de contact personnelle à [...] (Royaume-Uni) (dossier autorité inférieure, pièces 61, 64, 65, 68 et 69). Sans être à lui seul décisif (consid. 2.4 ci-avant), cet élément paraît néanmoins, d'une part, indiquer la bonne foi du HMRC dans ses démarches tendant à examiner l'imposition du recourant en vertu de sa propre législation fiscale interne (cf. art. 4 al. 1 CDI-GB) et, d'autre part, relativiser l'argumentation du recourant. En tout cas, ces éléments indiquent que la demande du HMRC se fonde sur les critères d'assujettissement que l'on retrouve en particulier à l'art. 4 al. 1 CDI-GB. Cela suffit en définitive à convaincre le Tribunal de céans qu'il existe ou pourrait exister une forme de rattachement économique (consid. 2.4 ci-avant) du recourant avec l'Etat requérant.
3.2.4.3 En référence à l'ATF 137 II 128 précité (consid. 2.5 ci-avant), et comme le souligne à juste titre le recourant, l'Etat requérant peut librement choisir entre la voie de l'entraide judiciaire ou de l'assistance administrative (mémoire de recours, p. 34). La demande du HMRC précise que les éventuelles investigations complémentaires restent, le cas échéant, du ressort du HMRC (dossier autorité inférieure, pièce 1, p. 2 : « [...] the Commissioners (of HMRC) reserve the right to commence a criminal investigation with a view to prosecution »). Or, il ne revient ni à l'autorité inférieure, ni même au Tribunal de céans - lequel ne dispose d'aucune compétence en matière pénale - d'analyser en profondeur l'étendue des compétences internes du HMRC. Le principe de la bonne foi commande, en d'autres termes, une confiance mutuelle entre Etats contractants quant à la destination des informations transmises et quant au respect du principe de spécialité par les autorités de l'Etat requérant (cf. arrêt du TAF A-4991/2016 du 29 novembre 2016 consid. 10.2). D'une part, la demande du HMRC n'est ainsi pas constitutive d'un abus de droit et, d'autre part, elle ne sert pas uniquement à contourner les dispositions de l'entraide internationale en matière pénale (consid. 2.5 ci-avant).
Finalement, la voie choisie pour l'obtention des informations n'est pas un élément propre à faire douter le Tribunal de céans de la bonne foi de l'Etat requérant dans ses démarches. La Cour de céans remarque que l'AFC indique expressément aux autorités compétentes britanniques que « les informations citées au chiffre 2 ne peuvent être utilisées dans l'Etat requérant que dans le cadre de la procédure relative à X. _______ [...] » (décision attaquée, p. 20). Or, il n'y a pas de raisons suffisantes de douter du respect de cette injonction par les autorités britanniques. L'interdiction du principe de double incrimination dont se prévaut le recourant (mémoire de recours, p. 33 s.) reste relative à la procédure d'entraide judiciaire en matière pénale ; l'argument n'a donc en principe pas sa place dans une procédure d'assistance administrative. En conséquence, les démarches du HMRC ne constituent pas un détournement des voies de droit prévues entre Etats contractants. Le Tribunal de céans rappelle, de surcroît, que l'art. 25 CDI-GB, déjà dans son ancienne teneur, n'excluait de toute manière pas l'échange de renseignements dans les cas de fraude fiscale ou d'infraction équivalente (consid. 2.1.2 ci-avant).
Vu ce qui précède, le Tribunal de céans considère que la demande d'assistance administrative du HMRC respecte le principe de bonne foi.
Ainsi, la demande du HMRC remplit les conditions formelles et matérielles de l'assistance administrative.
4.
En dernier lieu, il convient de considérer ce qui suit en relation avec le caviardage - déjà entrepris partiellement par l'AFC - concernant des informations antérieures au 1er janvier 2011 (consid. 3.2.1.2 ci-avant).
4.1 Tout d'abord, et compte tenu du caviardage complémentaire de certaines informations spontanément entrepris par l'AFC dans sa réponse du 26 avril 2017 (F.c et consid. 3.2.1.2 ci-avant ; pièces 5 à 11 et 16 de la pièce 85 du dossier de l'autorité inférieure), il conviendra évidemment d'observer lesdits caviardages complémentaires (pièces 5 à 11 et 16 annexes modifiées de la pièce 85) également au moment de la transmission définitive de ces renseignements à l'autorité requérante.
4.2 Ensuite, sans pour autant entreprendre un examen d'office de l'ensemble des pièces du dossier (cf. consid. 1.4.2 ci-avant), le Tribunal administratif fédéral observe qu'il est manifeste que les annexes 12 et 23 de la pièce 85 du dossier de l'autorité inférieure contiennent des informations absolument similaires à celles que l'AFC a entrepris de caviarder et que l'AFC aurait dû spontanément caviarder (consid. 4.1 ci-avant). Avant leur envoi définitif au HMRC, il s'agira donc de caviarder dans ces deux annexes les dates antérieures au 1er janvier 2011.
4.3 Enfin, concernant les dates mentionnées au ch. 2 a) du dispositif de la décision, il s'agit d'informations portant sur des éléments continuant à produire des effets juridiques à ce jour, de sorte que le Tribunal de céans n'estime pas nécessaire qu'elles soient caviardées (consid. 2.1.2 ci-avant). Il en va de même en ce qui concerne les dates mentionnées sous ch. 2 b) de la décision attaquée.
En conséquence, la décision finale de l'AFC doit être modifiée dans le sens que les annexes 12 et 23 à la pièce 85 du dossier de l'autorité inférieure sont à caviarder.
En revanche, et après pesée de tous les intérêts en cause (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1), les noms des différentes personnes qui apparaissent dans ces informations et documents peuvent être transmis. D'une part, ces indications ne sont pas le fruit d'un pur hasard et, d'autre part, elles doivent être considérées comme étant vraisemblablement pertinentes pour le HMRC, et ce, compte tenu de l'état de fait décrit et des informations recherchées (ATF 143 II 185 consid. 3.2, ATF 142 II 161 consid. 4.6.2). Au demeurant, leur suppression rendrait la demande d'assistance administrative vide de sens.
5.
5.1 Les frais de procédure sont fixés à Fr. 5'000.-. Vu l'admission très partielle du recours et non pas dans ses conclusions principales telles qu'elles ressortent de l'acte de recours du 10 février 2017, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
5.2 Une indemnité de dépens de Fr. 750.- est allouée au recourant (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
6.
S'agissant finalement des voies de droit qui entrent en ligne de compte ici, il convient de se référer aux art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement admis, dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
La décision finale de l'autorité inférieure est modifiée dans le sens que l'AFC doit, avant la transmission des informations au HMRC, procéder aux modifications et caviardages complémentaires mentionnés au considérant 4.
3.
Les frais de procédure par Fr. 4'500.- sont mis à la charge du recourant. Le solde de Fr. 500.- lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, à charge pour lui de communiquer un numéro de compte postal ou bancaire.
4.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 750.- au recourant à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Dario Hug
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :