Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-391/2014
Urteil vom 14. Oktober 2015
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Besetzung Richter Christoph Bandli, Richterin Marianne Ryter,
Gerichtsschreiber Bernhard Keller.
1.Stadt Dübendorf, Stadtverwaltung,
Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf,
und Mitbeteiligte,
alle vertreten durch Dr. iur. Adrian Strütt, Martin Looser und Dr. iur. Peter Ettler, ettlersuter Rechtsanwälte,
Grüngasse 31, Postfach, 8026 Zürich,
Beschwerdeführende 1
2.Stadt Opfikon,
handelnd durch den Stadtrat,
Oberhauserstrasse 25, 8152 Glattbrugg,
und Mitbeteiligte,
Parteien
alle vertreten durch Dr. iur. Adrian Strütt, Martin Looser und Dr. iur. Peter Ettler, ettlersuter Rechtsanwälte,
Grüngasse 31, Postfach, 8026 Zürich,
Beschwerdeführende 2
3.Verein Flugschneise Süd - Nein (VFSN),
Postfach 10, 8118 Pfaffhausen,
und Mitbeteiligte,
alle vertreten durch lic. iur. LL.M. Christopher Tillman,
Legis Rechtsanwälte AG, Forchstrasse 2,
Postfach 1467, 8032 Zürich,
Beschwerdeführende 3
gegen
Flughafen Zürich AG,
Rechtsdienst, Postfach, 8058 Zürich,
vertreten durch Dr. iur. Roland Gfeller und Nora Michel,
Gfeller Budliger Kunz Rechtsanwälte, Florastrasse 44,
Postfach 1709, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL,
3003 Bern,
Vorinstanz.
"Schutzkonzept Süd" Flughafen Zürich;
Gegenstand Änderung des Betriebsreglements,
Ergänzung Schallschutzauflagen.
Sachverhalt:
A.
Am 29. März 2005 genehmigte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) das sog. vorläufige Betriebsreglement (vBR) teilweise und mit Auflagen. In der Verfügung wurde im Wesentlichen ausgeführt, das vBR fasse die verschiedenen seit dem Jahr 2001 vorgenommenen Änderungen zusammen und sei das Ergebnis einer umfassenden Prüfung des bisherigen Betriebs. Im Verfügungsdispositiv wurde in Ziffer 1.2 ein Schema für die Darstellung der zur jeweiligen Zeit benutzbaren Pisten festgelegt. Dieses Schema beinhaltete insb. Südanflüge auf die Piste 34 und Ostanflüge auf die Piste 28 während der bereits mit Verfügung des BAZL vom 23. Juli 2003 festgelegten Zeiten: Von 21:00 bis 6:00 Uhr sollten Landungen auf die Piste 28, von 6:00 bis 7:08 Uhr auf die Piste 34, ausnahmsweise zudem auf die jeweils andere Piste erfolgen. An Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen wurden zusätzlich Landungen von 7:08 bis 9:08 Uhr auf die Piste 34 und von 20:00 bis 21:00 Uhr auf die Piste 28 verfügt, ausnahmsweise auf die jeweils andere Piste. In Ziffer 4.4 des Dispositivs wies das BAZL die Flughafen Zürich AG (FZAG) an, Schallschutzmassnahmen im Sinne der Auflage 3.3 der Betriebskonzession vom 31. Mai 2001 umzusetzen, wenn übermässige Belastungen (Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte [IGW]) unbestritten oder wo sie auch nach zukünftigen Betriebsreglementen mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten seien. Mit Urteil A-1936/2006 vom 10. Dezember 2009 wies das Bundesverwaltungsgericht die gegen die Südanfüge und gegen Ziffer 4.4. des Dispositivs der Verfügung vom 29. März 2005 erhobenen Beschwerden ab. Über die dagegen eingereichten Beschwerden entschied das Bundesgericht am 22. Dezember 2010 (BGE 137 II 58). Es hielt in seinem Urteil fest, der Flughafen Zürich sei sanierungspflichtig (E. 5.1) und die geltenden Grenzwerte für Fluglärm seien ergänzungsbedürftig, da sie nicht vor Aufwachreaktionen in der Zeit vor 22 Uhr und nach 6 Uhr schützen würden, wobei für die erforderliche Änderung weitere Untersuchungen nötig seien. Insbesondere Personen, die unter der Anflugschneise von Piste 34 und Piste 28 wohnten, würden durch frühmorgendlichen bzw. abendlichen Fluglärm in ihrem Wohlbefinden zum Teil erheblich gestört, selbst wenn der 16-Stunden-Leq die nach Anhang 5 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV, SR 814.41) massgeblichen Immissionsgrenzwerte für die Tageszeit nicht überschreite. Immerhin führten die abendlichen Ostanflüge zu weiträumigen Immissionsgrenzwert-Überschreitungen während der ersten Nachtstunde und würden insoweit in der umhüllenden Grenzwertkurve (Tag und Nacht) berücksichtigt. Für die frühmorgendlichen Südanflüge sei dies dagegen nicht der Fall (E. 5.3). Die FZAG sei zwar überall dort, wo die
Immissionsgrenzwerte (IGW) nicht eingehalten werden könnten, zu Schallschutzmassnahmen verpflichtet. Ergänzungsbedürftig erscheine aber die Schallschutzauflage des vBR zum Schutz vor Schlafstörungen am frühen Morgen durch Südanflüge. Die FZAG werde innerhalb eines Jahres ab Zustellung des bundesgerichtlichen Entscheids ein entsprechendes Konzept zum Schutz vor Aufwachreaktionen am frühen Morgen durch Südanflüge auszuarbeiten haben (E. 7.4).
B.
Die FZAG legte dem BAZL am 16. Dezember 2011 das "Schutzkonzept Süd" zur Genehmigung vor. Dieses umfasst nebst dem Begleitschreiben, in dem das Schutzkonzept Süd erklärt wird, einen EMPA-Bericht "Flughafen Zürich, Schutzkonzept Süd", Nr. 457'089 vom 12. Dezember 2011 und einen Plan "Schutzkonzept Süd" im Massstab 1:10'000 vom 12. Dezember 2011.
Zum Schutz vor Aufwachreaktionen sieht das Schutzkonzept Süd den Einbau von automatischen Fensterschliessmechanismen an Schlafzimmerfenstern vor. Diese sollen mit einer Zeitschaltuhr so programmiert werden, dass sich die Fenster frühmorgens vor den ersten Südanflügen von selbst schliessen.
Der Perimeter des Schutzkonzepts Süd wurde nicht anhand akustischer Kriterien bestimmt, sondern entspricht dem sogenannten "Dachziegelklammerungs-Sektor", d.h. dem Gebiet, in dem die Dachziegel zum Schutz vor Randwirbelschleppen grösserer Flugzeuge, die Dachziegel lösen könnten, geklammert werden müssen. Dies begründet die FZAG im Wesentlichen damit, dieser Perimeter stimme erstaunlich gut mit den Ergebnissen zu Untersuchungen zur akustischen Abgrenzung überein, d.h. der Anwendung des Spitzenpegelkriteriums (6x57 dB[A]) gemäss deutschem Fluglärmgesetz für die Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) oder der Ermittlung eines Ein-Stunden-Leq (6:00 bis 7:00 Uhr) mit Tagesgrenzwert 60 dB(A) für Empfindlichkeitsstufe 2.
Zum ausgewählten Perimeter gehören Teile der Gemeinden Opfikon-Glattbrugg, Wallisellen, Zürich und Dübendorf. Allerdings sollen nur Liegenschaften, die sich vollständig innerhalb des Schutzsektors befinden, von den Massnahmen profitieren (1'287 Wohnliegenschaften). Ein Teil davon wurde bereits im Rahmen des ordentlichen Schallschutzprogramms der FZAG (sog. Schallschutzprogramm 2010) mit Schallschutzfenstern ausgerüstet und deshalb vom Schutzkonzept Süd ausgenommen (399 Liegenschaften). Damit verbleiben nach Angaben der Flughafen Zürich AG 888 relevante Liegenschaften, die zwar im Perimeter des Schutzkonzepts Süd, jedoch ausserhalb des Perimeters des ordentlichen Schallschutzprogramms liegen. Dies entspricht 4'092 Wohnungen mit insgesamt 9'062 Schlafzimmerfenstern, die mit Fensterschliessmechanismen ausgerüstet werden sollen. Die Kosten pro Stück betragen ca. Fr. 900. , weshalb mit Gesamtkosten von rund Fr. 8.2 Mio. gerechnet wird.
C.
Das BAZL genehmigte das Schutzkonzept Süd mit Verfügung vom 29. November 2013 unter Anordnung von Auflagen. So bestimmte es unter anderem, auf Wunsch der Eigentümerschaft seien statt Fensterschliessmechanismen Schalldämmlüfter einzubauen; deren Einbau habe an jeweils einem Fenster eines jeden üblicherweise als Schlafraum genutzten Raums zu erfolgen (Dispositiv-Ziff. 1.1-1.5). Sodann verpflichtete es die FZAG dazu, innert zwei Jahren nach Rechtskraft seiner Verfügung ein ergänzendes Konzept vorzulegen; sie habe hierbei das Massnahmengebiet auf der Grundlage eines akustischen Kriteriums zu definieren und im ergänzenden Konzept sei die Abgrenzung so vorzunehmen, dass zusammenhängende, nachvollziehbare Einteilungen entstehen würden. Das ergänzende Konzept sei auf denjenigen Betriebszustand auszurichten, der im Rahmen des dannzumal geltenden Betriebsreglements genehmigt sei (Dispositiv-Ziff. 2.1-2.3).
Die für das vorliegende Urteil besonders bedeutsamen Dispositiv-Ziffern im Verfügungsabschnitt C/I. lauten wie folgt:
1. Das "Schutzkonzept Süd" wird unter Anordnung folgender Auflagen genehmigt:
1.1 Auf Wunsch der Eigentümerschaft sind statt Fensterschliessmechanismen Schalldämmlüfter einzubauen. Wer sich für den Einbau von Schalldämmlüftern entscheidet, verfügt unter eigener Kostentragung über die Option, Schalldämmlüfter mit Wärmetauschern einbauen zu lassen.
1.2 Der Einbau des Fensterschliessmechanismus oder des Schalldämmlüfters hat an jeweils einem Fenster eines jeden üblicherweise als Schlafraum genutzten Raums zu erfolgen.
1.3 Unterschreiten die bestehenden Fenster eines üblicherweise als Schlafraum genutzten Raums die Einfügungsdämpfung von 25 dB(A) in geschlossenem bzw. 15 dB(A) in gekippt geöffnetem Zustand, muss die FZAG diese Fenster ersetzen durch solche, welche mindestens die vorerwähnten Einfügungsdämpfungen aufweisen. Davon ist abzusehen, wenn durch den Ersatz dieser Fenster keine wahrnehmbare Verringerung des Lärms im Gebäude zu erwarten ist.
1.4 Die FZAG hat sicherzustellen, dass Fensterschliessmechanismen zum Einbau gelangen, deren Geräuschentwicklung die betroffenen Personen nicht wecken.
1.5 Erweisen sich die Schutzmassnahmen auf Grund zukünftiger wissenschaftlicher Erkenntnisse und damit einhergehender Änderungen der Lärmschutzgesetzgebung als ungenügend, sind sie dannzumal entsprechend zu ergänzen.
D.
Die Stadt Dübendorf und Mitbeteiligte (nachfolgend Beschwerdeführende 1), die Stadt Opfikon und Mitbeteiligte (nachfolgend Beschwerdeführende 2) sowie der Verein Flugschneise Süd - NEIN (VFSN) und Mitbeteiligte (nachfolgend Beschwerdeführende 3) erheben am 21. und 24. Januar 2014 Beschwerde gegen die Verfügung des BAZL (nachfolgend: Vorinstanz). Das Bundesverwaltungsgericht vereinigt die drei Verfahren mit Verfügung vom 14. Februar 2014 unter der Prozessnummer A 391/2014.
E.
Die Beschwerdeführenden erachten das Schutzkonzept Süd in verschiedener Sicht als ungenügend und beantragen in materieller Hinsicht verschiedene Änderungen. Diese umfassen zusammengefasst: die Ausrüstung aller zum Schlafen geeigneter Räume mit Schallschutzfenstern, die Ausdehnung der Wahlmöglichkeit zwischen Fensterschliessmechanismen oder Schalldämmlüftern auf alle zum Schlafen geeigneten Räume, einen einzelfallweisen Nachweis, dass das Schutzziel (genügenden Schutz vor Aufwachreaktionen) erreicht werde und, soweit erforderlich, eine Verpflichtung zu weitergehenden Schutzmassnahmen wie den Einbau besserer Schallschutzfenster oder die Verbesserung der Schallisolation von Dächern und Mauern. Ferner verlangen sie eine Regelung des Unterhalts und Ersatzes der Schutzmassnahmen zugunsten der betroffenen Personen. Zudem beantragen die Beschwerdeführenden eine Verpflichtung der Flughafen Zürich AG (Beschwerdegegnerin), auch bei Um- und Neubauten die (Mehr-)Kosten für die Schallschutzvorrichtungen zu ersetzen. Die Beschwerdeführenden 2 beantragen eine Ausdehnung des Perimeters auf weitere Gebiete der Stadt Opfikon auf der Grundlage von aus der aktuellen Lärmforschung gewonnenen, akustischen Kriterien. Schliesslich beantragen alle Beschwerdeführenden die Festlegung eines Zeitplans für die Umsetzung des Schutzkonzepts Süd.
F.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 21. März 2014 die Abweisung der Beschwerden und hält an ihrer Verfügung und den darin geäusserten Auffassungen fest, auf die sie verweist.
G.
Mit Stellungnahme vom 4. April 2014 bestätigt das Bundesamt für Umwelt (BAFU), dass die angefochtene Verfügung seines Erachtens konform mit der Lärmschutzgesetzgebung des Bundes ist.
H.
Die Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vom 7. April 2014 die Abweisung der Beschwerden, soweit auf diese einzutreten sei.
I.
Mit Zwischenverfügung vom 22. April 2014 weist das Bundesverwaltungsgericht verfahrensrechtliche Anträge betreffend den Entzug der aufschiebenden Wirkung und vorsorglicher Massnahmen, mit denen ein sofortiger Beginn der Umsetzung des Schutzkonzepts Süd verlangt worden war, ab.
J.
Während die Beschwerdeführenden 3 am 5. Juni 2014 auf eine Replik verzichten, präzisieren bzw. ergänzen die Beschwerdeführenden 1 und 2 in ihrer Replik vom 23. Juni 2014 ihre Anträge dahingehend, dass sie die Feststellung der Rechtskraft der Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung verlangen, mit der die Beschwerdegegnerin zur Erarbeitung eines ergänzenden Konzepts verpflichtet wird (Antrag 1a) sowie - in Präzisierung des Antrags der Beschwerdeführenden 2 zum Perimeter - den umgehenden Beginn des Einbaus von Fensterschliessmechanismen oder Schalldämmlüftern im Gebiet der Stadt Opfikon, soweit dieses im Massnahmenperimeter liegt (Antrag 2a). Sie bestreiten zudem die Vorbringen der Beschwerdegegnerin und halten an ihren Ausführungen fest bzw. ergänzen sie.
K.
In ihrer Duplik vom 1. September 2014 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der zusätzlichen Verfahrens- und Präzisierungsanträge der Beschwerdeführenden 1 und 2 und hält im Übrigen an ihren Anträgen und Ausführungen fest.
L.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Stellungnahme vom 15. September 2015 die Einholung eines weiteren Fachberichts beim BAFU und legt dar, weshalb aus ihrer Sicht eine Ausdehnung auf das Gemeindegebiet von Opfikon abzulehnen ist.
M.
Mit Zwischenverfügung vom 17. September 2014 weist das Bundesverwaltungsgericht den Verfahrensantrag der Beschwerdeführenden 1 und 2 ab, der die Rechtskraft der Verpflichtung zum ergänzenden Konzept betrifft. Es stellt zudem fest, dass es sich bei deren Antrag 2a über die umgehend zu beginnende Realisierung der Massnahmen in Opfikon nicht um einen Verfahrensantrag handelt.
N.
Am 17. Oktober 2014 reicht das BAFU einen zweiten Fachbericht zu den vom Bundesverwaltungsgericht unterbreiteten Fragen ein und nimmt zur Bedeutung des Begriffs Schlafraum Stellung.
O.
Die Beschwerdegegnerin schliesst sich in ihrer Eingabe vom 13. November 2014 den Darlegungen des BAFU an. Die Beschwerdeführenden 3 bestreiten die Ausführungen des BAFU und der Vorinstanz in ihrer Stellungnahme vom 5. Januar 2015, ebenso die Beschwerdeführenden 1 und 2 in ihrer Stellungnahme vom 6. Januar 2015. Im Anschluss daran verlangt das Bundesverwaltungsgericht vom BAFU eine weitere Stellungnahme zu den von den Beschwerdeführenden vorgebrachten Kritikpunkten.
P.
Am 9. Februar 2015 reicht das BAFU einen dritten Fachbericht ein und erläutert seinen Standpunkt hinsichtlich diverser Punkte, insbesondere zu seinen Berechnungsgrundlagen und weshalb aus seiner Sicht ein ausreichender Schutz vor Aufwachreaktionen erreicht werde.
Q.
In einer weiteren Stellungnahme vom 3. März 2015 hält die Beschwerdegegnerin an ihren Anträgen und Darlegungen fest. Sie hält insbesondere daran fest, dass 90 bis 95 % der Fenster im Bereich des Südanflugs eine Dämmwirkung von mindestens 30 dB(A) hätten und dass die von den Beschwerdeführenden vorgebrachte Zahl aufgrund der verfügten Pflicht zum Ersatz ungenügender Fenster ohnehin einzig für das Budget relevant sei, nicht aber für die einzelnen Grundeigentümer.
R.
Die Beschwerdeführenden 1 und 2 halten ihrerseits an ihren Anträgen, Auffassungen und ihrer Kritik an den Fachberichten des BAFU in der Stellungnahme vom10. März 2015 fest, ebenso die Beschwerdeführenden 3 in ihrer Stellungnahme vom 11. März 2015.
S.
Die Parteien und das BAFU halten in Schlussbemerkungen vom 27. März, 30. April, 5. bzw. 8. Mai 2015 an ihren Anträgen und Vorbringen fest.
T.
Mit spontanen Eingaben vom 21. Mai und 2. Juni 2015 bestreitet die Beschwerdegegnerin die Höhe der geltend gemachten Parteikosten der Beschwerdeführenden 1 und 2 bzw. 3. Am 15. Juni 2015 äussern sich die Beschwerdeführenden 1 und 2 zu der sie betreffenden Kostennote vom 8. Mai 2015 und bestreiten ihrerseits die Ausführungen zu dem von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Aufwand. Am 29. Juni 2015 äussert sich die Beschwerdegegnerin nochmals zu den Parteikosten der Beschwerdeführenden 1 und 2.
U.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die bei den Akten liegenden Schriftstücke ist in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen, soweit sie entscheidwesentlich sind.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Beschwerdeführenden sind zumindest mehrheitlich als Bewohner oder Grundeigentümer des von Südanflügen betroffenen Gebiets vom Schutzkonzept Süd betroffen und haben ein schutzwürdiges Interesse an dessen Überprüfung. Ebenso sind grundsätzlich die im Umkreis des Flughafens bzw. unter den jeweiligen Flugschneisen liegenden Gemeinden zur Beschwerdeführung zuzulassen, soweit sie als Grundeigentümer gleich oder ähnlich wie Private von Immissionen belastet sind oder durch die Lärmeinwirkungen in hoheitlichen Befugnissen betroffen werden (BGE 124 II 293 E. 3b und 3c). Vereinigungen und Organisationen sind nach konstanter Rechtsprechung dann zur sog. egoistischen Verbandsbeschwerde zuzulassen, wenn der Verband als juristische Person konstituiert ist, die Wahrung der in Frage stehenden Interessen zu seinen statutarischen Aufgaben gehört, der Verband ein Interesse der Mehrheit oder mindestens einer Grosszahl seiner Mitglieder vertritt und diese Mitglieder selber zur Beschwerde berechtigt wären (vgl. BGE 131 I 198 E. 2.1; BVGE 2007/20 E. 2.3).
Die Beschwerdegegnerin bestreitet die Legitimation einzelner Beschwerdeführenden. Ob sämtliche Beschwerdeführende tatsächlich zur Beschwerde berechtigt sind, kann indessen offen blieben: Bei gemeinsam erhobenen Beschwerden reicht es praxisgemäss aus, wenn zumindest ein Beteiligter legitimiert ist (Urteil des BGer vom 7. September 1998 E. 2, publiziert in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 101/2000 S. 83 ff.; Urteile des BVGer A 3762/2010 vom 25. Januar 2012 E. 2.3 und A-1156/2011 vom 22. Dezember 2011 E. 1.1). Jeder der drei Gruppen von Beschwerdeführenden gehören Beteiligte an, die offensichtlich beschwerdebefugt sind.
Aus den Vorakten ergibt sich zudem, dass sich die Beschwerdeführenden am vorinstanzlichen Verfahren mit Einsprachen beteiligt haben.
1.3 Die Beschwerden sind überdies frist- und formgerecht (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung grundsätzlich auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens, sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Die rechtliche Ausgangslage für die vorliegende Streitsache sowie die Vorgaben des Bundesgerichts sind nachfolgend vorab darzulegen.
3.1 Das USG bezweckt, Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen (Art. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15). |
Für die Beurteilung des Fluglärms sieht Anhang 5 Ziff. 41 Abs. 1 LSV vor, dass der Beurteilungspegel für den Lärm des Gesamtverkehrs auf zivilen Flugplätzen, auf denen Grossflugzeuge verkehren, für den massgeblichen Flugbetrieb getrennt für den Tag (06-22 Uhr), die erste Nachtstunde (22-23 Uhr), die zweite Nachtstunde (23-24 Uhr) und die letzte Nachtstunde (05-06 Uhr) berechnet wird. Die massgeblichen Werte sind in Anhang 5 Ziff. 22 LSV festgelegt. Indessen erklärte das Bundesgericht die geltenden Grenzwerte für den Tag als ergänzungsbedürftig, da sich eine Konzentration des Lärms auf eine kurze Zeitspanne zu einer besonders sensiblen Tageszeit nicht im über 16 Stunden gemittelten Wert niederschlage, obwohl dieser Lärm lästig - und bei Aufwachreaktionen - sogar schädlich sein könne. Dies treffe namentlich auf die Südanflüge in der ersten Morgenstunde zu; es sei davon auszugehen, dass Personen, die unter der Anflugschneise von Piste 34 wohnen, durch frühmorgendlichen Fluglärm in ihrem Wohlbefinden zum Teil erheblich gestört werden, selbst wenn der 16-Stunden-Leq die massgeblichen Immissionsgrenzwerte für die Tageszeit nicht überschreitet (BGE 137 II 58 E. 5.3.5).
3.2 Der Flughafen Zürich ist eine bestehende ortsfeste Anlage im Sinn von Art. 7 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
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1 | Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
2 | Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. |
3 | Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. |
4 | L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. |
5 | Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. |
6 | Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: |
a | les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; |
b | les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable. |
Mit der 5. Ausbauetappe (vgl. hierzu BGE 126 II 522) und den geänderten An- und Abflugrouten gemäss dem vorläufigen Betriebsreglement vom 29. März 2005 (vBR) wurde der Flughafen wesentlich geändert, weshalb er zugleich zu sanieren war mit dem Ziel, die Lärmemissionen soweit zu begrenzen, dass die Immissionsgrenzwerte nicht mehr überschritten werden (Art. 18 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. |
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1 | La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. |
2 | Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8 |
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1 | Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8 |
2 | Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. |
3 | Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. |
4 | Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
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1 | Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
2 | Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.29 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
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1 | Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
2 | Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: |
a | les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que |
b | les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
|
1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
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1 | Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
2 | Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: |
a | les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que |
b | les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. |
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1 | Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. |
2 | Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion. |
3 | Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: |
a | l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment; |
b | des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent; |
c | le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. |
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1 | Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. |
2 | Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion. |
3 | Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: |
a | l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment; |
b | des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent; |
c | le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit. |
3.3 Das Bundesgericht ergänzte in BGE 137 II 58 E. 7.4 die Schallschutzauflage des vBR für morgendliche Südanflüge und stellte fest, es erscheine unzumutbar, Personen, die bereits seit 2003 zwischen 6:00 und 7:00 Uhr morgens (auch an Wochenenden) durch Fluglärm geweckt werden, auf das definitive Betriebsreglement zu vertrösten. Die Bevölkerung dürfe nicht auf längere Dauer übermässigem und schädlichem Lärm ausgesetzt werden, ohne in den Genuss von Schallschutzmassnahmen zu gelangen, die nach USG Voraussetzung für die Erteilung von Erleichterungen sind. Es erscheine geboten, den Anwohnern im Süden des Flughafens, die vom morgendlichen Anflugverkehr geweckt werden, noch unter der Geltung des vorläufigen Betriebsreglements einen Anspruch auf passiven Lärmschutz einzuräumen, sofern sich keine erhebliche Änderung des Flugkonzepts abzeichne. Für ein solches provisorisches Schutzkonzept erscheine es naheliegend, in Anlehnung an Ziff. 222 Anhang 5 LSV passive Schallschutzmassnahmen an die Überschreitung eines Ein-Stunden-Leq für die erste Morgenstunde zu knüpfen. Denkbar seien aber auch andere Kriterien (z.B. Maximalpegel). Es bestehe auch die Möglichkeit, den gebotenen passiven Schallschutz wirkungsbezogen zu definieren, anhand des Schutzziels, Aufwachreaktionen am frühen Morgen zu verhindern.
3.4 Demzufolge war die Beschwerdegegnerin beauftragt, ein Konzept zum Schutz der Bevölkerung im Süden des Flughafens vor Aufwachreaktionen zwischen 6:00 und 7:00 Uhr zu entwickeln. Das Bundesgericht hat dabei ein Schlafbedürfnis der Bevölkerung für diesen Zeitraum als schutzwürdig anerkannt, weshalb es unerheblich ist, wie gross der Bevölkerungsanteil ist, der nach 6:00 Uhr tatsächlich noch schläft oder schlafen möchte. Die diesbezüglichen Vorbringen der Parteien erweisen sich für die Beurteilung der angefochtenen Verfügung somit als irrelevant.
4.
Die Beschwerdeführenden 2 beanstanden die Festlegung des Massnahmenperimeters des Schutzkonzepts Süd und beantragen die Aufnahme von Gebieten der Stadt Opfikon. Konkret verlangen sie eine Ausdehnung des Perimeters auf der Grundlage von aus der aktuellen Lärmforschung gewonnenen, akustischen Kriterien, so dass der Schutz vor Aufwachreaktionen durch morgendliche Südanflüge auch in der Stadt Opfikon gewährleistet ist. In der Stadt Opfikon sei der Perimeter zudem auch so abzugrenzen, dass eine vernünftige, den gewachsenen Siedlungsstrukturen folgende Abgrenzungslinie entsteht und Scheingenauigkeiten vermieden werden (Rechtsbegehren 2). In der Replik vom 23. Juni 2014 stellen sie ergänzend den Antrag 2a, dass im Gebiet der Stadt Opfikon mit dem Einbau von Fensterschliessmechanismen oder Schalldämmlüftern umgehend im durch die Dachziegelklammerungen bestimmten Korridor zu beginnen sei, bis zur Festlegung des Perimeters des Schutzkonzepts Süd auf der Grundlage von akustischen Kriterien. Das von der Beschwerdegegnerin gewählte Kriterium, der sog. Dachziegelklammerungs-Sektor, sei nicht für den Lärmschutz, sondern für andere Zwecke festgelegt worden und daher ungeeignet. Bei der Festlegung des Schutzperimeters sei auf die spezifischen Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung abzustellen.
Zur Begründung bringen die Beschwerdeführenden 2 vor, im Rahmen des Schallschutzprogramms 2010 seien in stark belasteten Gebieten im Osten bzw. Norden des Flughafens zusammen mit den Schallschutzfenstern zusätzlich Schalldämmlüfter eingebaut worden. In Opfikon sei dies hingegen nicht erfolgt, weil es dort keine Nachtflüge gebe. Schallschutzfenster alleine würden keinen genügenden Schutz vor Aufwachreaktionen am frühen Morgen bieten, sondern seien eine Massnahme gegen den Lärm tagsüber. Zudem sei eine genügende Frischluftzufuhr während des Schlafens erforderlich. Nur abends zu lüften und danach die ganze Nacht bei geschlossenem Fenster zu schlafen sei wegen der steigenden Schadstoffkonzentration gesundheitsschädigend und daher unzumutbar. Opfikon sei seit 1996 von frühmorgens bis abends ohne längere Ruhepause mit Fluglärm belastet. Vor Einführung der Südanflüge sei zwischen 21:00 und 7:00 Uhr weitgehend Ruhe gewesen und damit habe die Möglichkeit bestanden, längere Zeit Frischluft zuzuführen. Jetzt sei dies anders und es blieben nur die gesundheitsschädlichen Varianten, bei geöffneten Fenstern zu schlafen und vom frühmorgendlichen Fluglärm geweckt zu werden oder die Nacht bei schlechter Raumbelüftung zu verbringen. Der Ausschluss von Opfikon aus dem Massnahmenperimeter des Schallschutzkonzepts Süd verletze die bundesgerichtlichen Vorgaben, die Verfassung und die Gesetzgebung im Umweltschutz. Schliesslich stelle es eine sachlich nicht begründbare Ungleichbehandlung von Opfikon mit anderen Anfluggebieten im Osten bzw. Norden, aber auch im äusseren Süden des Flughafens dar, in denen die Frischluftzufuhr durch die vorgesehenen Fensterschliessmechanismen bzw. Schalldämmlüfter gewährleistet werde.
4.1 Dem Wortlaut nach bezieht sich das Rechtsbegehren 2 der Beschwerdeführenden 2 auf die Verpflichtung der Beschwerdegegnerin zur Erarbeitung eines ergänzenden Konzepts gemäss Dispositiv-Ziff. 2 der Verfügung des BAZL vom 29. November 2013 und scheint im Wesentlichen zu bezwecken, dass als zusätzliche Vorgabe die Stadt Opfikon ins Massnahmengebiet einzubeziehen sei. Indessen ist festzustellen, dass sich für einen so verstandenen Antrag in der Beschwerde weder eine Begründung findet noch ersichtlich wäre, inwiefern jene Anordnung widerrechtlich oder ungenügend sein sollte. Insbesondere in der Replik vom 23. Juni 2014 betonen die Beschwerdeführenden 1 und 2 ausdrücklich, die Beschwerde richte sich nicht gegen die Dispositiv-Ziff. 2. Aus den Begründungen der Beschwerdeführenden 2 und ihrem ergänzenden Antrag 2a in der Replik vom 23. Juni 2014 sowie ihren Ausführungen in den Schlussbemerkungen vom 8. Mai 2015 ist zudem zu schliessen, dass sie mit ihrem Rechtsbegehren 2 nicht die Anwendung des Dachziegelklammerungs-Sektors als Massnahmengebiet für diese erste Phase des Schutzkonzepts Süd anfechten, sondern den Ausschluss derjenigen Gebiete von Opfikon, die sich innerhalb des Dachziegelklammerungs-Sektors befinden, aber bereits im Rahmen des Lärmschutzprogramms 2010 mit Schallschutzfenstern ausgerüstet worden sind.
4.2 Zu prüfen ist demnach nachfolgend, ob die Vorinstanz zu Recht diejenigen Gebiete Opfikons vom Massnahmenperimeter des Schutzkonzepts Süd ausgeschlossen hat, die im Rahmen des ordentlichen Schallschutzprogramms 2010 mit Schallschutzfenstern ausgerüstet worden sind.
4.2.1 In ihrer Verfügung erwog die Vorinstanz dazu, diese Gebiete seien bereits ausreichend gegen Lärm geschützt und es bestehe für diese Liegenschaften keine Dringlichkeit mehr. Dies gelte auch für die spezifische Lärmbelastung am frühen Morgen, weshalb kein Anspruch auf weitere Massnahmen bestehe. Das Gebiet des Sanierungsprogramms 2010 sei schon nach geltendem Recht übermässig belastet, weshalb entsprechende Schallschutzmassnahmen an den Gebäuden realisiert worden seien. Die geltende LSV sehe als Massnahme bei Immissionsgrenzwert-Überschreitungen den Einbau von Schallschutzfenstern vor, in Schlafräumen könne die Vollzugsbehörde zusätzlich den Einbau von Schalldämmlüftern anordnen. Es bestehe jedoch kein Rechtsanspruch auf Schlafen bei gekipptem oder geöffnetem Fenster, weshalb auch kein Anspruch auf einen Fensterschliessmechanismus bestehe. Das Bundesgericht habe für Gebiete im Osten des Flughafens ausgeführt, dass in mit Schallschutzfenstern sanierten Gebieten auch ein Schutz vor Aufwachreaktionen am führen Morgen gewährleistet werde.
4.2.2 Die Beschwerdegegnerin lehnt einen Einbezug derjenigen Gebäude von Opfikon ab, in denen im Rahmen des Schallschutzprogramms 2010 bereits Schallschutzfenster eingebaut worden sind. Sie macht geltend, durch diese Massnahme bestehe bei geschlossenen Fenstern zurzeit bereits ein genügender Schutz und es gäbe keinen Anspruch auf Frischluftzufuhr. Auch im Osten des Flughafens seien im Rahmen des Schallschutzprogramms 2010 keine Schalldämmlüfter verbaut worden, einzig im Norden sei dies als freiwillige Option vorgesehen, da dort früher bereits ab 5:00 Uhr Anflüge stattgefunden hätten. Das Bundesgericht habe festgehalten, dass das Schallschutzprogramm 2010 auch vor Aufwachreaktionen am frühen Morgen genügend schütze, eine Ausdehnung des umstrittenen Schutzperimeters sei daher nicht erforderlich, zumal es sich beim Schutzkonzept Süd um einen ausgesprochenen Ausnahmefall handle, nämlich um Massnahmen, die ohne Überschreitung der nach wie vor geltenden Immissionsgrenzwerte angeordnet worden seien. Es gehe daher nicht an, in den betreffenden Liegenschaften gestützt auf ein provisorisches Schutzkonzept ein zweites Mal eine Lärmsanierung durchzuführen. Es liege auch keine Ungleichbehandlung vor, da in Opfikon, anders als im Perimeter des neuen Schutzkonzepts, bereits Schutzmassnahmen getroffen worden seien.
4.2.3 Das BAFU bestätigte in seinem Fachbericht vom 4. April 2014, dass zurzeit hinreichend gefestigte wissenschaftliche Erkenntnisse für eine rechtskonforme Beurteilung der Lärmimmissionen in der Zeit von 6:00 bis 7:00 Uhr fehlen. Eine Umsetzung in zwei Etappen sei nicht zu beanstanden, zumal die Umsetzung ohnehin zeitlich gestaffelt erfolge und weil auch ohne akustisches Kriterium in den am stärksten betroffenen Liegenschaften begonnen werde. In Opfikon, wo bereits Schallschutzfenster eingebaut seien, gebe es einen genügenden Schutz vor Aufwachreaktionen, weshalb keine Dringlichkeit mehr bestehe. Der Ausschluss von Opfikon aus dem Massnahmenperimeter sei daher in dieser ersten Phase vertretbar.
4.2.4 Das Schallschutzprogramm 2010 sah den Einbau von Schallschutzfenstern, jedoch keine Fensterschliessmechanismen oder Schalldämmlüfter vor. Demgegenüber sind, gestützt auf das streitgegenständliche Schutzkonzept Süd, der Einbau von Fensterschliessmechanismen oder - auf Wunsch der Eigentümerschaft - Schalldämmlüfter an jeweils einem Fenster eines jeden üblicherweise als Schlafraum genutzten Raums einzubauen (Dispositiv-Ziff. 1.1, 1.2 und 1.4).
Schalldämmlüfter und Fensterschliesser sind in der LSV zurzeit wie folgt thematisiert: Anhang 1 Abs. 6 LSV hält fest, dass der Einbau von Schalldämmlüftern für Schlafräume angeordnet werden kann, während der am 2. Februar 2015 in Kraft getretene Art. 31a Abs. 1 Bst. c
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 31a Dispositions spéciales concernant les aéroports où circulent de grands avions - 1 Pour les aéroports où circulent de grands avions, les valeurs limites de planification et les valeurs limites d'immissions selon l'annexe 5, ch. 222, pour les heures de la nuit sont considérées comme respectées si: |
|
1 | Pour les aéroports où circulent de grands avions, les valeurs limites de planification et les valeurs limites d'immissions selon l'annexe 5, ch. 222, pour les heures de la nuit sont considérées comme respectées si: |
a | aucune opération de vol n'est prévue entre 24 et 6 heures; |
b | les locaux à usage sensible au bruit bénéficient d'une isolation acoustique contre le bruit, extérieur et intérieur, répondant au moins aux exigences accrues de la norme SIA 181 du 1er juin 2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes29, et que |
c | les chambres à coucher: |
c1 | disposent d'une fenêtre qui se ferme automatiquement entre 22 et 24 heures et peut s'ouvrir automatiquement le reste du temps, et |
c2 | sont construites de manière à assurer un climat adéquat. |
2 | L'autorité chargée de la délimitation ou de l'équipement de zones à bâtir veille à ce que les exigences formulées à l'al. 1, let. b et c, soient contraignantes pour les propriétaires fonciers. |
3 | L'OFEV peut édicter des recommandations relatives à l'exécution de l'al. 1, let. c. Il y tient compte des normes techniques pertinentes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
|
1 | Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
2 | Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: |
a | les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que |
b | les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 21 Isolation acoustique des nouveaux immeubles - 1 Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations. |
|
1 | Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations. |
2 | Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
|
1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
ist daher nicht zu beanstanden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die LSV ebenfalls dem Grundsatz folgt, Sanierungen und Schallschutzmassnahmen nach deren Dringlichkeit festzusetzen (Art. 17 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas. |
|
1 | L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas. |
2 | Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas: |
a | l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission; |
b | le nombre des personnes touchées par le bruit; |
c | le rapport coût-utilité. |
3 | L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
4 | Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé: |
a | pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard; |
b | pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11 |
5 | Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13 |
6 | L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre: |
a | pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020; |
b | pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016; |
c | pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016; |
d | pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15 |
4.2.5 Ein Anspruch auf Schalldämmlüfter oder Fensterschliessmechanismen in bereits schallsanierten Gebieten könnte sich daher höchstens aus dem Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Mit dem vorliegenden ersten Schutzkonzept und dessen Massnahmen hat es richtigerweise keineswegs sein Bewenden, vielmehr hat die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin verpflichtet, die Schutzmassnahmen zu ergänzen, sollten sie sich aufgrund zukünftiger wissenschaftlicher Erkenntnisse als ungenügend erweisen (Dispositiv-Ziff. 1.5). Unabhängig davon ist die Beschwerdegegnerin zudem verpflichtet, innert zwei Jahren nach Rechtskraft der Verfügung ein ergänzendes Konzept vorzulegen, mit dem das Massnahmengebiet neu anhand eines akustischen Kriteriums unter Einbezug der neuen Erkenntnisse aus der Lärmforschung festzulegen sein wird (Dispositiv-Ziff. 2). Der mit der angefochtenen Verfügung festgelegte Perimeter ist demnach noch nicht endgültig, sondern wird im Rahmen des ergänzenden Konzepts nochmals zu definieren sein (vgl. Dispositiv-Ziff. 2.1 und 2.2).
4.2.6 Die räumliche Einschränkung des Massnahmenperimeters auf ein Gebiet, in dem bisher noch keine Sanierungsmassnahmen ergriffen worden sind, erweist sich unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit als rechtmässig, weshalb die Anträge auf Ausweitung des Gebiets abzuweisen sind. Ergänzend ist vorliegend sodann darauf hinzuweisen, dass das öffentlich aufgelegte neue Schallschutzprogramm 2015 auf Wunsch bzw. Antrag der Eigentümer unter gewissen Voraussetzungen auch den Einbau von Schalldämmlüftern bzw. Fensterschliessmechanismen vorsieht. Auch Gebiete von Opfikon befinden sich im Massnahmenperimeter dieses neuen Schallschutzprogramms.
5.
Alle Beschwerdeführende bringen weiter vor, die Verfügung sei dahingehend zu ändern, dass in allen zum Schlafen geeigneten Räumlichkeiten an jeweils einem Fenster ein Schliessmechanismus oder einen Schalldämmlüfter einzubauen sei. Die Anordnung der Vorinstanz sei zu unbestimmt, ebenso führe eine Einschränkung auf "üblicherweise als Schlafraum genutzte Räume" zu einem ungenügenden Schutz vor Aufwachreaktionen. Vom Architekten als Ess- oder Wohnraum geplante Räume könnten bzw. müssten auch zum Schlafen genutzt werden, gerade bei Grossfamilien oder Wohngemeinschaften. Zudem eröffne die Unbestimmtheit der Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, bloss das ihr passende Minimum zu realisieren. Sie sei daher zu verpflichten, die Schallschutzmassnahmen in sämtlichen potenziell als Schlafräume nutzbaren Räumlichkeiten von Liegenschaften einzubauen.
5.1 Die Vorinstanz hat den Einbau des Fensterschliessmechanismus oder des Schalldämmlüfters an jeweils einem Fenster "eines jeden üblicherweise als Schlafraum genutzten Raums" verfügt (Dispositiv-Ziff. 1.2). Diese Massnahme könne rasch und ohne grössere Eingriffe umgesetzt werden. Der Fensterschliessmechanismus sei eine taugliche Massnahme, sofern die vorhandenen Fenster genügend Schalldämmung aufwiesen. Die LSV sehe zwar Massnahmen an den Fenstern lärmempfindlicher Räume vor, wobei darunter alle Räume in Wohnungen fielen, ausser Küchen ohne Wohnanteil, Sanitärräume und Abstellräume. Der primäre Zweck der zu treffenden Massnahmen sei gemäss Bundesgericht jedoch die Vermeidung von Aufwachreaktionen. Die im Schutzkonzept Süd vorgesehenen Massnahmen seien als ausserordentlich, spezifisch und rasch umsetzbar zu charakterisieren, weshalb eine differenzierte Betrachtungsweise, auch aus Gründen der Verhältnismässigkeit, erforderlich sei. In Wohnzimmern, Wohnküchen und Büros gelte es keine Aufwachreaktionen zu vermeiden, weshalb dort keine Fensterschliessmechanismen oder Schalldämmlüfter eingebaut werden müssten.
5.2 Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, die Anordnung in der Verfügung sei nicht unbestimmt. Sie erfasse vielmehr die in den Wohnungsplänen ausgewiesenen Schlaf- und Kinderzimmer, nicht aber die Wohn-/Essräume. Im Gebiet der Südanflüge handle es sich grossmehrheitlich um Gebäude neueren Datums, deren Wohn-/Essräume sich meistens mit einer grosszügigen, zur Küche hin offenen Ausgestaltung auszeichneten. Derartige Räume seien nicht zum Schlafen vorgesehen, allfällige Ausnahmen bildeten nicht den in der Verfügung zu berücksichtigenden Regelfall. Das Bundesgericht habe einen Anspruch auf Schallschutz zur Verhinderung von Aufweckreaktionen in den Gebieten des Südanflugs als absolute Ausnahme in einem Spezialfall festgelegt. Schallschutzmassnahmen ausserhalb der Schlafräume seien zur genügenden Zielerreichung nicht erforderlich und wären überdies unverhältnismässig. Ausserdem fehle hierfür eine gesetzliche oder höchstrichterliche Grundlage. Im Begleitschreiben vom 16. Dezember 2011 zum Konzept erwähnt die Beschwerdegegnerin, dass 4'092 Wohnungen mit insgesamt 9'062 Schlafzimmerfenstern mit Fensterschliessmechanismen auszurüsten seien.
5.3 Das BAFU führt in seinem Fachbericht vom 17. Oktober 2014 aus, aus seiner Sicht würden von der Verfügung alle Räume erfasst, die grundsätzlich zum Schlafen vorgesehen sind. Dazu zählten insbesondere abschliessbare Räume, nicht aber Wohnzimmer und Wohnküchen.
5.4 In seinen Erwägungen zum Schallschutz hatte das Bundesgericht in BGE 137 II 58 in E. 7.3 zu Gebieten östlich des Flughafens festgehalten, dass bei wirksamer Abschirmung der Schlafräume auch ein Schutz vor Aufwachreaktionen am frühen Morgen gewährleistet werde und jedenfalls zurzeit auf zusätzliche Schallschutzauflagen verzichtet werden könne. In der nachfolgenden E. 7.4 wird der Schutz vor Schlafstörungen in der Form von Aufwachreaktionen am frühen Morgen durch Südanflüge thematisiert. Mit dem bezweckten Schutz vor Aufwachreaktionen zwischen 6:00 und 7:00 Uhr entspricht eine Beschränkung des Schallschutzes auf Schlafräume den bundesgerichtlichen Vorgaben.
5.5 Art. 2 Abs. 6 Bst. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
|
1 | Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
2 | Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. |
3 | Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. |
4 | L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. |
5 | Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. |
6 | Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: |
a | les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; |
b | les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
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1 | Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
2 | Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. |
3 | Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. |
4 | L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. |
5 | Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. |
6 | Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: |
a | les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; |
b | les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
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1 | Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
2 | Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. |
3 | Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. |
4 | L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. |
5 | Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. |
6 | Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: |
a | les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; |
b | les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 31a Dispositions spéciales concernant les aéroports où circulent de grands avions - 1 Pour les aéroports où circulent de grands avions, les valeurs limites de planification et les valeurs limites d'immissions selon l'annexe 5, ch. 222, pour les heures de la nuit sont considérées comme respectées si: |
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1 | Pour les aéroports où circulent de grands avions, les valeurs limites de planification et les valeurs limites d'immissions selon l'annexe 5, ch. 222, pour les heures de la nuit sont considérées comme respectées si: |
a | aucune opération de vol n'est prévue entre 24 et 6 heures; |
b | les locaux à usage sensible au bruit bénéficient d'une isolation acoustique contre le bruit, extérieur et intérieur, répondant au moins aux exigences accrues de la norme SIA 181 du 1er juin 2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes29, et que |
c | les chambres à coucher: |
c1 | disposent d'une fenêtre qui se ferme automatiquement entre 22 et 24 heures et peut s'ouvrir automatiquement le reste du temps, et |
c2 | sont construites de manière à assurer un climat adéquat. |
2 | L'autorité chargée de la délimitation ou de l'équipement de zones à bâtir veille à ce que les exigences formulées à l'al. 1, let. b et c, soient contraignantes pour les propriétaires fonciers. |
3 | L'OFEV peut édicter des recommandations relatives à l'exécution de l'al. 1, let. c. Il y tient compte des normes techniques pertinentes. |
Die LSV will ganz allgemein vor lästigem oder schädlichem Lärm schützen (Art. 1 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant. |
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1 | La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant. |
2 | Elle régit: |
a | la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 de la loi; |
b | la délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit; |
c | l'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit; |
d | l'isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit; |
e | l'isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit; |
f | la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition. |
3 | Elle ne régit pas: |
a | la protection contre le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent; |
b | la protection contre les infrasons et les ultrasons. |
4 | ...2 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant. |
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1 | La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant. |
2 | Elle régit: |
a | la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 de la loi; |
b | la délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit; |
c | l'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit; |
d | l'isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit; |
e | l'isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit; |
f | la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition. |
3 | Elle ne régit pas: |
a | la protection contre le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent; |
b | la protection contre les infrasons et les ultrasons. |
4 | ...2 |
5.6 Die Vorinstanz hat die Massnahmen für "üblicherweise als Schlafraum genutzte" Räume angeordnet, was von den Beschwerdeführern als unklar und damit unzulässig gerügt wird. Sie verlangen stattdessen, dass "alle zum Schlafen geeigneten Räume" erfasst werden bzw. alle Räume, die für die Nutzung als Schlafräume in Frage kommen. Einigkeit besteht darüber, dass Sanitärräume, Küchen und Abstellräume keine Schlafräume sind.
5.6.1 Die Verfügung schafft und regelt ein Verwaltungsrechtsverhältnis in verbindlicher Weise und ist direkt vollstreckbar. Dies erfordert eine minimale Präzision und Klarheit. Das Verfügungsdispositiv muss daher so formuliert sein, dass für Verfügungsadressaten und verfügende Behörde klar und unmissverständlich wird, was zwischen ihnen genau gilt (Markus Müller, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Rz. 19 zu Art. 5
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 5 Évaluation de la conformité et marquage des appareils et des machines - 1 Les appareils et les machines prévus pour une utilisation à l'air libre ne seront mis dans le commerce qu'après avoir passé une évaluation de leur conformité et avoir été marqués. |
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1 | Les appareils et les machines prévus pour une utilisation à l'air libre ne seront mis dans le commerce qu'après avoir passé une évaluation de leur conformité et avoir été marqués. |
2 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) définit:4 |
a | les types d'appareils et de machines soumis à l'évaluation de la conformité et au marquage; |
b | les exigences en matière de limitation préventive des émissions et en matière de marquage, compte tenu des normes internationales reconnues; |
c | les documents devant être présentés pour l'évaluation de la conformité; |
d | les procédés d'expertise, de mesure et de calcul; |
e | les contrôles ultérieurs; |
f | la reconnaissance des expertises et marquages étrangers. |
5.6.2 Der Begriff Schlafraum oder Schlafzimmer ist in der Alltagssprache gebräuchlich, ebenso verwendet die LSV den Begriff Schlafraum, nämlich seit 1. November 2006 in Anhang 1 Abs. 6 LSV (Änderung vom 23. August 2006, AS 2006 3693) und seit 1. Februar 2015 in Art. 31a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 31a Dispositions spéciales concernant les aéroports où circulent de grands avions - 1 Pour les aéroports où circulent de grands avions, les valeurs limites de planification et les valeurs limites d'immissions selon l'annexe 5, ch. 222, pour les heures de la nuit sont considérées comme respectées si: |
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1 | Pour les aéroports où circulent de grands avions, les valeurs limites de planification et les valeurs limites d'immissions selon l'annexe 5, ch. 222, pour les heures de la nuit sont considérées comme respectées si: |
a | aucune opération de vol n'est prévue entre 24 et 6 heures; |
b | les locaux à usage sensible au bruit bénéficient d'une isolation acoustique contre le bruit, extérieur et intérieur, répondant au moins aux exigences accrues de la norme SIA 181 du 1er juin 2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes29, et que |
c | les chambres à coucher: |
c1 | disposent d'une fenêtre qui se ferme automatiquement entre 22 et 24 heures et peut s'ouvrir automatiquement le reste du temps, et |
c2 | sont construites de manière à assurer un climat adéquat. |
2 | L'autorité chargée de la délimitation ou de l'équipement de zones à bâtir veille à ce que les exigences formulées à l'al. 1, let. b et c, soient contraignantes pour les propriétaires fonciers. |
3 | L'OFEV peut édicter des recommandations relatives à l'exécution de l'al. 1, let. c. Il y tient compte des normes techniques pertinentes. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 31a Dispositions spéciales concernant les aéroports où circulent de grands avions - 1 Pour les aéroports où circulent de grands avions, les valeurs limites de planification et les valeurs limites d'immissions selon l'annexe 5, ch. 222, pour les heures de la nuit sont considérées comme respectées si: |
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1 | Pour les aéroports où circulent de grands avions, les valeurs limites de planification et les valeurs limites d'immissions selon l'annexe 5, ch. 222, pour les heures de la nuit sont considérées comme respectées si: |
a | aucune opération de vol n'est prévue entre 24 et 6 heures; |
b | les locaux à usage sensible au bruit bénéficient d'une isolation acoustique contre le bruit, extérieur et intérieur, répondant au moins aux exigences accrues de la norme SIA 181 du 1er juin 2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes29, et que |
c | les chambres à coucher: |
c1 | disposent d'une fenêtre qui se ferme automatiquement entre 22 et 24 heures et peut s'ouvrir automatiquement le reste du temps, et |
c2 | sont construites de manière à assurer un climat adéquat. |
2 | L'autorité chargée de la délimitation ou de l'équipement de zones à bâtir veille à ce que les exigences formulées à l'al. 1, let. b et c, soient contraignantes pour les propriétaires fonciers. |
3 | L'OFEV peut édicter des recommandations relatives à l'exécution de l'al. 1, let. c. Il y tient compte des normes techniques pertinentes. |
5.6.3 In Wohnungen mit mehreren Zimmern wird üblicherweise mindestens ein Raum als Wohnraum, d.h. für andere als Schlafbedürfnisse verwendet, namentlich zum Essen, Beisammensein im familiären oder privaten Rahmen, aber auch für alltägliche Verrichtungen oder für den Medienkonsum. Zu solchen Räumen zählen Wohnküchen, sowie Wohn-/Esszimmer. Diese sind oft bauseitig besonders ausgestattet, etwa mit einem besonderen Boden oder mit einem Kamin. Sie bieten den Hauptzugang zu einem Balkon, einer Terrasse oder einem Gartensitzplatz, verfügen oft als einzige über sämtliche Fernmeldeanschlüsse und sind mitunter offen gegen den Korridor oder die Küche. Derartige Räume dienen daher üblicherweise nicht dem Schlafen und sind auch nicht dafür ausgelegt. Eine andere Nutzung dieser Räume bzw. ein Abtausch nach dem Geschmack der Bewohner ist zwar nicht geradezu unmöglich, erfordert jedoch Installationen etwa bezüglich der Fernmeldeanschlüsse und führt zu gewissen Komforteinbussen für die Bewohner, etwa beim Zugang zum Balkon.
Nach allgemeinem Sprachgebrauch sind demnach Sanitärräume, Abstellräume, Küchen, Wohnküchen sowie Wohn- und Wohn-/Esszimmer keine "üblicherweise als Schlafraum genutzte Räume". Zudem leuchtet das vom BAFU in seinem zweiten Fachbericht vom 17. Oktober 2014 genannte Kriterium ein, der Raum müsse abschliessbar sein. Andernfalls wäre ein von den übrigen Bewohnern ungestörter Schlaf, namentlich zu anderen Zeiten, kaum möglich, womit der Raum üblicherweise nicht als Schlafraum genutzt wird oder werden kann, noch dazu geeignet erscheint.
Ob ein Zimmer üblicherweise als Schlafraum genutzt wird, beurteilt sich anhand der Wohnungs- bzw. Baupläne. Gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 34 Demande de permis de construire - 1 Dans la demande de permis de construire, le maître de l'ouvrage doit indiquer: |
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1 | Dans la demande de permis de construire, le maître de l'ouvrage doit indiquer: |
a | le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites d'immission sont dépassées; |
b | l'affectation des locaux; |
c | les éléments extérieurs et les éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit. |
2 | Pour les projets de construction en des secteurs où les valeurs limites d'immission sont dépassées, l'autorité d'exécution peut requérir des renseignements sur l'isolation acoustique des éléments extérieurs. |
Aufgrund der vorinstanzlichen Formulierung ist somit bestimmbar, was kein "üblicherweise als Schlafraum genutzter Raum" ist und im Umkehrschluss, was darunter zu verstehen ist. Es lässt sich daher nicht sagen, die Formulierung sei zu unklar für ein Verfügungsdispositiv.
5.6.4 Die von den Beschwerdeführenden beantragte Formulierung, "die zum Schlafen geeigneten Räume", ist kaum präziser als die von der Vorinstanz gewählte oder diejenige in den Erläuterungen zur Revision der LSV des BAFU. Einerseits müssen auch für die Beurteilung der Eignung, bzw., ob der Raum als Schlafraum genutzt werden kann, Kriterien festgelegt werden, anderseits hat auch ein üblicherweise zum Schlafen genutzter Raum selbstredend hierfür geeignet zu sein, insbesondere abschliessbar und mit genügend Platz für eine entsprechende Möblierung. Damit scheiden auch nach der von den Beschwerdeführenden bevorzugten Formulierung Wohnzimmer aufgrund der erwähnten Gründe regelmässig aus.
5.6.5 Wird ein Raum üblicherweise nicht als Schlafraum genutzt, so gibt es darin auch keine fluglärmbedingten Aufwachreaktionen in der Zeit ab 6:00 Uhr zu vermeiden. Die Einschränkung auf "üblicherweise als Schlafraum genutzte Räume" ist daher im Einklang mit dem Zweck des Schutzkonzepts und nicht zu beanstanden.
Aus der Zusammenstellung der Beschwerdegegnerin (Beschwerdeantwortbeilage 5) geht hervor, dass sie bei 4'275 Wohnungen 9'671 Schlafzimmer im Sinn der Verfügung ermittelt hat, durchschnittlich also etwas mehr als Zweieinviertel Schlafzimmer pro Wohnung. Für Wallisellen ist beispielsweise auch ein bis 1979 erstelltes Gebäude mit doppeltverglasten Fenstern aufgeführt, das zwei Wohnungen und insgesamt 8 Schlafzimmer aufweist. Aus der Statistik "Wohnungen nach Zimmerzahl, Bauperiode und Kantonen 2000, 2009-2013" des Bundeamts für Statistik, Statistisches Lexikon (www.bfs.admin.ch -> Infothek -> Statistisches Lexikon der Schweiz -> Allgemeine Kollektion -> Bau und Wohnungswesen -> Gebäuden und Wohnungen, zuletzt besucht am 1. Oktober 2015) ist zu entnehmen, dass es im Jahr 2013 im Kanton Zürich 703'833 Wohnungen gab. Davon waren 7 % Ein-, 14.5 % Zwei-, 29.1 % Drei-, 27.8 % Vier , 13.7 % Fünfzimmerwohnungen sowie 8 % Wohnungen mit sechs oder mehr Zimmern. Es erscheint daher statistisch plausibel, dass nach Abzug eines Raums als Wohn-/Esszimmer - selbstverständlich ausser bei Einzimmerwohnungen - eine Wohnung im Durchschnitt etwas mehr als zwei Schlafzimmer aufweist. Es bestehen somit keine Anzeichen, dass die Beschwerdegegnerin den Begriff Schlafräume zu restriktiv aufgefasst und "üblicherweise als Schlafraum genutzte Räume" nicht als solche behandeln will. Die Beschränkung der Sanierungsmassnahmen auf übliche Schlafräume ist daher zusammenfassend nicht zu beanstanden, weshalb die Beschwerden insofern als unbegründet abzuweisen sind.
6.
Die Beschwerdeführenden rügen ferner, die verfügten Schallschutzmassnahmen seien ungenügend um müssten in verschiedener Hinsicht ergänzt werden.
6.1
6.1.1 Die Beschwerdeführenden 3 beantragen zusätzliche Schallschutzmassnahmen im Bereich des von Südanflügen betroffenen Gebiets, in dem Aufwachreaktionen zu erwarten sind, namentlich den Einbau von Schallschutzfenstern. Fensterschliessmechanismen oder Schalldämmlüfter seien ungenügend.
6.1.2 Auch die Beschwerdeführenden 1 und 2 rügen, die genannte Einfügungsdämpfung von 25 dB für Fenster sei insbesondere im niederfrequenten Bereich ungenügend, da sich die Schalldämmwirkung bei solchem Lärm reduziere. Kurz nach 6:00 Uhr bestehe eine tiefere Weckschwelle und innert 20 Minuten würden täglich 10 bis 11 besonders lärmige Langstreckenflugzeuge auf Piste 34 landen, weshalb das Risiko von Aufwachreaktionen besonders hoch sei. So seien auch Aufwachreaktionen bei Mehrfachbeschallungen von bloss 50 dB(A) verzeichnet. Ein Schutz vor Aufwachreaktionen sei so nicht gewährleistet, es sei vielmehr notwendig, zusätzlich Schallschutzfenster wie im Programm 2010 einzubauen. Dies entspreche auch der LSV, wonach der passive Schallschutz primär durch Schallschutzfenster zu erreichen sei. Zudem könne selbst das BAFU den Dämmwert von 25 dB nicht als ausreichend bestätigen. Ferner sei damit zu rechnen, dass die heute vorhandenen Fenster überwiegend nicht dem heutigen Stand der Technik entsprechen würden und zudem oftmals in der Nacht geöffnet seien, weshalb ohnehin keine Einfügungsdämpfung von 25 dB erreicht werde.
6.2 Die Vorinstanz hatte Anträge auf den Einbau von Schallschutzfenstern in ihrer Verfügung abgewiesen, jedoch den Ersatz von Fenstern in den Schlafräumen angeordnet, sofern sie die Einfügungsdämpfung von 25 dB in geschlossenem bzw. 15 dB in gekippt geöffnetem Zustand unterschreiten (Dispositiv-Ziff. 1.3). Sie begründete, nach Art. 20 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
|
1 | Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
2 | Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: |
a | les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que |
b | les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
|
1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
6.3
6.3.1 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die von ihr gewählte Beurteilungsmethode sei absolut gängig und etabliert und sie sei ausreichend, was auch die EMPA nochmals bestätigt habe. Bezüglich der Annahmen zu den vorhandenen Fenstern habe sie auf die Daten des kantonalen Gebäude- und Wohnungsregisters abgestellt, und anhand des Erstellungsjahres auf deren Dämmwirkung geschlossen. Überdies sei bei Fenstern von einer Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren auszugehen, danach müssten sie ersetzt werden. Bei Gebäuden mit Baujahr 2000 bis 2011 dürften somit zu 90 % gute Schallschutzfenster mit mindestens 35 dB Dämmwirkung, bei den übrigen 10 % solche mit einer Dämmwirkung von mindestens 32 dB verwendet worden sein. Bei Gebäuden mit den Baujahren 1980 bis 1999 hätten die Fenster alle mindestens einen Dämmwert von 30 dB; Fenstermodelle von schlechterer Qualität seien ab 1980 grundsätzlich kaum mehr verbaut worden. Ein Grossteil dieser Fenster dürfte zudem in der jüngeren Vergangenheit mit neuen, guten Schallschutzfenstern und Dämmwerten von 32 bis 35 dB ersetzt worden sein. Bei noch älteren, aber angemessen unterhaltenen Gebäuden sei zu erwarten, dass ein sehr grosser Teil davon erneuert und mit neuen Fenstern ausgestattet worden sei. Von den erfassten 864 Liegenschaften dürften somit ca. 90 bis 95 % Fenster mit einem Dämmwert von mindestens 30 dB haben.
6.3.2 Die EMPA hatte der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 17. Juli 2012 zur Schutzwirkung geschlossener Fenster (Beschwerdeantwortbeilage 3) bestätigt, dass die Schalldämmung gegenüber tiefen Frequenzen abnimmt und dass Fluglärm bedeutende tieffrequente Geräuschanteile aufweist, ähnlich dem Strassenverkehrslärm bei Geschwindigkeiten bis 80 km/h (vgl. hierzu auch Anhang 1 Abs. 5 LSV). Bei der Beurteilung der Schalldämmung von Fenstern würden daher nicht nur das bewertete Schalldämmmass (R'w) berücksichtigt, sondern auch einer der beiden Spektrum-Anpassungswerte. Die Kombination des bewerteten Schalldämmmasses mit dem Anpassungswert für tieffrequenten Strassenlärm (Ctr) sei gut geeignet, die in Flughafennähe resultierenden Innenraumpegel abzuschätzen. Die Annahme einer Einfügungsdämpfung von 25 dB sei daher gerechtfertigt.
6.3.3 Hinsichtlich der Forderung nach zusätzlichen Schallschutzmassnahmen macht die Beschwerdegegnerin geltend, andere bauliche Massnahmen seien nur zu ergreifen, wenn sie verhältnismässig seien. Dies treffe bezüglich der Sanierung gesamter Fassaden nicht zu, weder für sie noch für die Gebäudeeigentümer. Derartige Massnahmen wären nicht nur kosten-, sondern auch immens zeitintensiv und würden neben dem Schallschutz auch energetischen Zielen dienen und seien zudem werterhaltende oder wertvermehrende Investitionen, die über das hinaus gingen, wozu ein Anlageneigentümer verpflichtet sei. Es würde sich nicht mehr um adäquate Massnahmen zum Erreichen des Schutzzwecks handeln. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit könnten nur geeignete, erforderliche und zumutbare Massnahmen verlangt werden.
6.4 Auf entsprechende Frage des Bundesverwaltungsgerichts führt das BAFU in seinem 2. Fachbericht vom 17. Oktober 2014 aus, die Wahrscheinlichkeit von lärminduzierten Aufwachreaktionen hänge im Wesentlichen vom maximalen Lärmpegel und von der Distanz des Empfängers zur Lärmquelle ab. Selbst bei geringen Maximalpegeln ab ca. 35 bis 40 dB(A) am Ohr des Schläfers könnten statistisch gesehen fluglärminduzierte Aufwachreaktionen auftreten. Ob eine Einfügungsdämpfung von 25 dB ein tauglicher Massstab vor Aufwachreaktionen sei, lasse sich daher nicht mit ja oder nein beantworten. In Schwamendingen, nahe des Flughafens, sei bei einer Einfügungsdämpfung von 25 dB und einer Maximalpegelverteilung mit einem Mittelwert um ca. 74 dB(A) die rechnerisch ermittelbare Anzahl fluglärminduzierter Aufwachreaktionen zwischen 6:00 und 7:00 Uhr etwa dreimal geringer als bei ganz geöffnetem Fenster und es sei im Mittel auch weniger als eine Aufwachreaktion zu erwarten. Dadurch werde das gängige Schutzkriterium gemäss der Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) von weniger als einer Aufwachreaktion eingehalten (vgl. Basner/Isermann/Samel, Die Umsetzung der DLR-Studie in einer lärmmedizinischen Beurteilung für ein Nachtschutzkonzept, Zeitschrift für Lärmbekämpfung 52 [2005], S. 109 ff.). Im dritten Fachbericht vom 9. Februar 2015 präzisiert das BAFU, es sei faktisch nicht möglich, durch bauliche Massnahmen oder spezielle Fenster sämtliche Aufwachreaktionen gänzlich zu verhindern. Es stütze sich für die Beurteilung, ob eine Lärmbelastung während des Schlafs schädlich oder lästig sei, auf das sog. DLR-Nachtschutzkriterium ab, wonach pro Nacht die Anzahl lärminduzierter Aufwachreaktionen nicht grösser als 1 sein dürfe. Nach seinen Berechnungen liege der Wert in Schwamendingen - einem zufällig ausgewählten, aber repräsentativen Ort in der Nähe des Flughafens Zürich - bei einer angenommenen Einfügungsdämpfung von 25 dB im Zeitraum von 6:00 bis 7:00 Uhr zwischen 0 und 1. Überdies gelte der Wert für das Gebiet der Südanflüge für die ganze Nacht als stellvertretend, da zwischen 22:00 und 24:00 Uhr die Maximalpegel der Flugbewegungen deutlich geringer seien. Ferner präzisiert das BAFU den von ihm verwendeten Begriff Mittelwert und legt dar, weshalb dieser repräsentativ ist.
6.5 Gemäss Art. 25 Abs. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
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1 | Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
2 | Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: |
a | les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que |
b | les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. |
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1 | Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. |
2 | Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion. |
3 | Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: |
a | l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment; |
b | des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent; |
c | le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. |
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1 | Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. |
2 | Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion. |
3 | Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: |
a | l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment; |
b | des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent; |
c | le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit. |
6.5.1 Zu Art. 15
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. |
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1 | Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. |
2 | Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion. |
3 | Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: |
a | l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment; |
b | des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent; |
c | le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
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1 | Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
2 | Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: |
a | les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que |
b | les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. |
6.5.2 Das Bundesgericht hatte in BGE 137 II 58 E. 7.4 darauf hingewiesen, dass der gebotene passive Schallschutz auch wirkungsbezogen definiert werden könne, wie das etwa beim Schallschutz des Flughafens Leipzig/Halle in Deutschland erfolgt sei. Dort wurde die Flughafenbetreiberin, gestützt auf die schon erwähnte Studie des DLR verpflichtet, durch Schallschutzvorrichtungen an Schlafräumen zu gewährleisten, dass durch An- und Abflüge im Mittel weniger als eine (nicht erinnerbare) zusätzliche Aufwachreaktion verursacht wird und im Mittel Maximalpegel im Innern von 65 dB(A) und mehr ausgeschlossen sind. Auch das BAFU hat sich auf diese Erkenntnisse abgestützt. Fest steht daher, dass fluglärmbedingte Aufwachreaktionen mit passiven Schallschutzmassnahmen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Das Bundesgericht und das BAFU gehen jedoch davon aus, dass ein Schallschutz, der die erwähnten Kriterien einhält, wirksam ist. Gestützt auf die Daten von Schwamendingen legt das BAFU für seine Beurteilung des Lärms landender Flugzeuge einen mittleren Maximalpegel von 74 dB(A) zugrunde und gelangt zum Schluss, dass mit Fenstern, die in geschlossenem Zustand eine Einfügungsdämpfung von 25 dB aufweisen, weniger als eine Aufwachreaktion erfolgt, also ein genügender Schutz besteht.
Wie seinem dritten Fachbericht zu entnehmen ist, hat das BAFU für die Berechnung der Aufwachwahrscheinlichkeit die vollständige logistische Gleichung der sog. DLR-Feldstudie mit allen verfügbaren Prädiktoren benutzt, wobei als relevanter Immissionspunkt die von sämtlichen Anflügen am Ohr des Schläfers erzeugten Maximalpegel, als Schlafstadium den leichten Schlaf (Stadium S2), für die verstrichene Schlafzeit 6 Stunden und für den Hintergrundpegel im Schlafzimmer 27,1 dB(A) in die Gleichung eingesetzt worden sind. Die gewählten Parameter leuchten ohne weiteres ein und berücksichtigen insbesondere die konkret berechnete Lärmsituation im Süden des Flughafens sowie, dass der Fluglärm ab 6:00 Uhr zu beurteilen ist, also der letzte Teil des Schlafs in den frühen Morgenstunden, der im Übrigen auch vom Bundesgericht als speziell anfällig für Störungen durch Fluglärm anerkannt ist (BGE 137 II 58 E. 5.3.5). Für das Bundesverwaltungsgericht besteht kein Anlass, von dieser Einschätzung der Fachbehörde abzuweichen oder weitere Beweise hierzu zu erheben. So ist insbesondere der eventuelle Antrag der Beschwerdeführenden 1 und 2 auf Lärmmessungen abzuweisen.
6.5.3 Den Argumenten der Beschwerdeführenden, die vorhandenen Fenster würden entgegen der Annahme der Beschwerdegegnerin nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und seien während der Nacht einen Spalt geöffnet, wodurch keine Dämmwirkung von 25 dB erreicht werde, ist entgegen zu halten, dass in ersterem Fall die betreffenden Fenster gemäss Dispositiv-Ziff. 1.3 durch solche mit einer Einfügungsdämpfung von mindestens 25 dB zu ersetzen sind. Ob die Annahmen der Beschwerdegegnerin zu den schalldämmenden Eigenschaften der Fenster zutreffen, ist daher unerheblich. Ausserdem wurde in der umweltschutzrechtlichen Literatur schon im Jahr 2000 darauf hingewiesen, dass die erhöhten Anforderungen an die Wärmedämmung der Fenster dazu geführt haben, dass gute Standardfenster ohne spezielle Schalldämmeigenschaften eine Dämmwirkung von rund 30 dB besitzen (Zäch/Wolf, in: Vereinigung für Umweltrecht/Keller, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl. 2004, Rz. 30 zu Art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
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1 | Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
2 | Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: |
a | les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que |
b | les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. |
6.5.4 Das Schutzkonzept sieht den Einbau eines Fensterschliessmechanismus mit einer Schaltuhr oder eines Schalldämmlüfters vor, so dass diese in der kritischen Zeit geschlossen sind und auch aus diesem Grund mindestens eine Einfügungsdämpfung von 25 dB erreichen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden 2 besteht angesichts dieser konkreten Schutzmassnahmen kein Grund, für die Beurteilung derer Wirksamkeit eine Messung oder eine Berechnung bei offenem Fenster durchzuführen, zumal Art. 39
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40 |
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1 | Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40 |
2 | Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol. |
3 | Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 38 Méthodes de détermination - 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37 |
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1 | Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37 |
2 | Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.38 |
3 | Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.39 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40 |
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1 | Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40 |
2 | Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol. |
3 | Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. |
6.5.5 Hinsichtlich der geforderten weiteren baulichen Massnahmen ist vorweg auf die Beschwerdeantwortbeilage 4, einem Bericht der Ramser Bauphysik AG zuhanden der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich vom 5. Mai 2009 zum Massnahmenkonzept zum Zürcher Flughafen-Index, Projektgruppe Raumentwicklung/Wohnqualität, S. 3 bis 6, zu verweisen. Diesem ist zu entnehmen, dass die Dämmwirkung der Aussenwände im Wesentlichen vom Fensterflächenanteil und deren Schalldämmvermögen abhängt. Die Mauern selbst wiesen Dämmmasse zwischen 38 und 62 dB auf, wobei sämtliche Mauerarten berücksichtigt worden sind, d.h. Bruchsteinmauern von vor 1900, Backsteinmauern verschiedener Erstellungsjahre, und für die Zeit ab 1965 das Zweischalenmauerwerk, Backsteinmauern mit Kompaktfassade und Holzaussenwände. Die Schalldämmung der Aussenwand sei erst bei Fensterkonstruktionen mit einem Dämmwert ab 37 dB zu berücksichtigen. Da vorliegend ein deutlich tieferer Dämmwert von 25 dB angestrebt wird, ist kein Grund ersichtlich, zusätzlich zu den Fenstern Massnahmen bezüglich der Fassade zu prüfen. Das Vorgehen der Beschwerdegegnerin und die Verfügung der Vorinstanz mit ihrem Verzicht auf weitere Massnahmen sind daher nicht zu beanstanden.
6.6 Die Beschwerdegegnerin macht überdies geltend, weitergehende Massnahmen wären nicht verhältnismässig, ähnlich argumentierte die Vorinstanz in der Begründung ihrer Verfügung.
6.6.1 Die Verhältnismässigkeit ist ein Verfassungsgrundsatz und in Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.6.2 Aufgrund der vorangehenden Ausführungen erachtet es das Bundesverwaltungsgericht als erwiesen, dass die Massnahmen gemäss Schutzkonzept Süd in einer ersten Phase geeignet sind, den angestrebten Schutz vor Aufwachreaktionen durch Fluglärm ab 6:00 Uhr zu erreichen. Die automatisch geschlossenen Fenster bewirken eine Einfügungsdämpfung von mindestens 25 dB, womit fluglärmbedingte Aufwachreaktionen im verlangten Ausmass vermieden werden können. Die Eignung ist daher zu bejahen. Diese Massnahmen sind offensichtlich auch erforderlich für den Schallschutz, es sind keine weniger einschneidenden, kostengünstigeren oder einfacheren Massnahmen ersichtlich, mit denen der Schallschutz ebenfalls erreicht werden könnte. Schliesslich besteht keine Veranlassung, die Zumutbarkeit in Zweifel zu ziehen, weder auf Seiten der Beschwerdeführer bzw. betroffener Bewohner noch seitens der Beschwerdegegnerin sind entgegenstehende Interessen auszumachen, die die Massnahmen als unzumutbar erscheinen liessen.
6.6.3 Kann mit den Massnahmen gemäss Schutzkonzept Süd ein ausreichender Schutz erreicht werden, erweisen sich die Forderungen nach weitergehenden Massnahmen demgegenüber zurzeit als unverhältnismässig. Einerseits fehlt es an der Erforderlichkeit, wenn die Fensterschliessmechanismen oder Schalldämmlüfter als weniger aufwändige und weniger kostspielige Massnahme das Ziel erreichen. Anderseits stehen zusätzlichen Massnahmen die finanziellen Interessen der Beschwerdegegnerin, aber auch das öffentliche Interesse am effizienten Einsatz der für den Lärmschutz vorhandenen Mittel entgegen, bestehen doch noch zahlreiche weitere Anspruchsberechtigte und Schallschutzprogramme, namentlich das Schallschutzprogramm 10 und das am 16. Juli 2015 eingereichte Schallschutzprogramm 2015 (öffentliche Auflage ab 7. September 2015).
6.7 Unter Würdigung aller Umstände erachtet das Bundesverwaltungsgericht die verfügten Massnahmen in einer ersten Phase als rechtmässig. Sie ermöglichen einen Schallschutz, der als wirksam und damit genügend einzustufen ist, selbst wenn nicht sämtliche Aufwachreaktionen vermieden werden können. Es ist daher unter den gegebenen Umständen zulässig und verhältnismässig, statt Schallschutzfenster andere Massnahmen im Sinn von Art. 20 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
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1 | Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
2 | Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: |
a | les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que |
b | les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. |
7.
Die Beschwerdeführenden fordern in Ergänzung der angefochtenen Verfügung die Verpflichtung der Beschwerdegegnerin, im Rahmen der Umsetzung der Massnahmen in jedem Einzelfall den Nachweis zu erbringen, dass ein genügender Schutz vor Aufwachreaktionen erreicht werde und keine weitergehenden Schutzmassnahmen am Gebäude erforderlich seien. Das angefochtene Konzept sei bezüglich Perimeter und zu treffender Massnahmen äusserst schematisch und generell gehalten. Eine einzelfallweise Prüfung der hinreichenden Schutzwirkung dränge sich auf. Zudem verlangen die Beschwerdeführenden 3 eine jährliche Überprüfung bzw. ein Monitoring. Zwar sehe die Verfügung eine Anpassung der Schutzmassnahmen bei künftigen Änderungen der Lärmschutzgesetzgebung vor, nicht aber bei künftigen Änderungen des effektiven Lärms etwa aufgrund der Flugbewegungen oder Flugzeuge.
7.1 Die Vorinstanz äusserte sich in ihrer Verfügung nicht zu Kontrollen im Einzelfall oder zu jährlich wiederkehrenden Kontrollen.
7.2 Die Beschwerdegegnerin betont, eine einzelfallbezogene Betrachtung sei bereits vorgenommen worden, indem sie für ein ganzes Gebiet ein Schutzkonzept mit flächendeckenden Schallschutzmassnahmen auszuarbeiten habe, obwohl dort nach geltendem Recht keine Immissionsgrenzwerte überschritten seien.
7.3 Die Beschwerdegegnerin wurde vom Bundesgericht verpflichtet, ein Schallschutzkonzept für Südanflüge auszuarbeiten, um den passiven Lärmschutz für die Anwohner im Süden des Flughafens noch unter der Geltung des vBR so rasch als möglich zu gewährleisten (vgl. vorne, E. 3.3). Gefordert sind demnach Massnahmen für eine Vielzahl von Betroffenen. Es versteht sich von selbst, dass dabei zumindest vorderhand nicht jeder konkrete Einzelfall berücksichtigt werden kann, sondern eine Verallgemeinerung unumgänglich ist. Das Bundesgericht hielt bereits in BGE 136 II 263 E. 8.4 fest, in besonders gelagerten Konstellationen (z.B. frühmorgendliche Anflugwellen, welche die Anwohner in ihrem Schlaf beeinträchtigen) müssten die zuständigen Behörden prüfen, ob es hinsichtlich bestehender Bauten auf stark belasteten Grundstücken aufgrund einer einzelfallbezogenen Betrachtung geboten sei, passive Schallschutzmassnahmen anzuordnen, obwohl der Mittelungspegel für den Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) gemäss Anhang 5 LSV eingehalten werde.
Die Einzelfallbetrachtung bezieht sich demnach auf eine konkrete Lärmsituation, den Lärm durch frühmorgendliche Anflüge, der im geltenden Recht mit seinen generell-abstrakten Regelungen noch nicht angemessen berücksichtigt ist. Für einen solchen Spezialfall ist gegebenenfalls eine sachgerechte Lösung anzuordnen. Das Bundesgericht forderte jedoch nicht, dass dabei für jedes einzelne Grundstück oder Gebäude eine individuelle Lösung zu erarbeiten ist. Gerade bei einer Vielzahl wie den über 800 Gebäuden im Perimeter des Schutzkonzepts Süd wäre die Ausarbeitung und Umsetzung individueller Massnahmen derart aufwändig und zeitintensiv, dass der angestrebte Schutz vor Aufwachreaktionen noch viele Jahre auf sich warten liesse. Auch dem Verordnungsgeber war im Übrigen bewusst, dass Fluglärmimmissionen stets ein grösseres Gebiet betreffen, weshalb diese gemäss Art. 38 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 38 Méthodes de détermination - 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37 |
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1 | Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37 |
2 | Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.38 |
3 | Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.39 |
Eine von den Beschwerdeführenden geforderte Verpflichtung der Beschwerdegegnerin, in jedem Einzelfall den Nachweis zu erbringen, dass das Schutzziel erreicht werde, findet weder in der LSV noch im USG eine Grundlage. Gemäss Art. 18
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 18 Contrôles - L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après l'exécution de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique, s'ils correspondent aux mesures qui ont été ordonnées. En cas de doute, elle examine l'efficacité des mesures. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 45 - 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. |
2 | Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. |
3 | Sont tenus de veiller à l'exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l'assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ainsi que sur la détermination et l'évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37, 37a et 40): |
a | pour les installations ferroviaires: |
a1 | le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des grands projets ferroviaires au sens de l'annexe à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer46, et où elles doivent être mises en oeuvre dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, |
a2 | dans les autres cas, l'Office fédéral des transports; |
b | pour les aérodromes civils: |
b1 | le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des constructions ou des installations au sens de l'art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation47, où elles servent à exploiter un aéroport et où elles doivent être exécutées dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, |
b2 | dans les autres cas, l'Office fédéral de l'aviation civile; |
c | pour les routes nationales: |
c1 | le DETEC, dans la mesure où les prescriptions doivent être exécutées dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, |
c2 | dans les autres cas, l'Office fédéral des routes; |
d | pour les installations de la défense nationale: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; |
e | pour les installations électriques: |
e1 | l'Office fédéral de l'énergie, dans les cas où l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales au sens de l'art. 16, al. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques48, |
e2 | dans les autres cas, l'ESTI; |
f | pour les installations à câbles au sens de l'art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles49: l'Office fédéral des transports.50 |
4 | Lorsqu'une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émissions et l'assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent les mesures d'isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures. |
5 | Pour les routes nationales, le DETEC veille aussi à l'exécution des prescriptions relatives à l'isolation acoustique (art. 10 et 15). Il coordonne l'exécution de ces prescriptions avec les mesures d'isolation acoustique ordonnées par les cantons.51 |
7.4 Auch für jährlich wiederkehrende Kontrollen durch die Beschwerdegegnerin findet sich keine rechtliche Grundlage. Periodische Erhebungen über den Stand von Sanierungen und Schutzmassnahmen sind zwar in Art. 20
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 20 Enquêtes périodiques - 1 L'OFEV18 enquête périodiquement auprès des autorités d'exécution pour connaître l'état des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant notamment les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes et les installations de tir, ainsi que sur les places de tir et d'exercice militaires. |
|
1 | L'OFEV18 enquête périodiquement auprès des autorités d'exécution pour connaître l'état des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant notamment les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes et les installations de tir, ainsi que sur les places de tir et d'exercice militaires. |
2 | S'agissant des routes, il demande aux autorités d'exécution de fournir chaque année pour le 31 mars notamment les documents suivants: |
a | un aperçu: |
a1 | des routes et des tronçons routiers qui nécessitent un assainissement, |
a2 | des délais dans lesquels ces routes et ces tronçons routiers seront assainis, |
a3 | du coût total des assainissements et des mesures d'isolation acoustique, et |
a4 | du nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d'immission et aux valeurs d'alarme; |
b | un rapport sur: |
b1 | les assainissements de routes ou de tronçons routiers et les mesures d'isolation acoustique réalisés au cours de l'année précédente, et sur |
b2 | l'efficacité et le coût de ces assainissements et de ces mesures d'isolation acoustique. |
3 | Pour les routes nationales, il demande à l'Office fédéral des routes les indications prévues à l'al. 2. Pour les routes principales et les autres routes, il demande ces informations aux cantons. Ces informations doivent être fournies conformément aux directives de l'OFEV. |
4 | L'OFEV évalue ces informations en particulier du point de vue de l'avancement des travaux d'assainissement, ainsi que du coût et de l'efficacité des mesures. Il communique les résultats aux autorités d'exécution et les publie. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36d - 1 L'OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui ont des répercussions importantes sur l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.114 |
|
1 | L'OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui ont des répercussions importantes sur l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.114 |
2 | La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours. |
3 | La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration115. |
4 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'OFAC pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
5 | Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition. |
7.5 Die Anträge auf Einzelfallkontrollen und jährlich wiederkehrende Kontrollen sind daher zusammengefasst als unbegründet abzuweisen.
8.
Die Beschwerdeführenden verlangen ferner eine Verpflichtung der Beschwerdegegnerin, die Schallschutzinstallationen, ausgenommen die Wärmetauscher bei Schallschutzlüftern, auf ihre Kosten zu unterhalten, bei Bedarf zu reparieren oder zu ersetzen und zu modernisieren, sowie die Kosten des Einbaus neuer Schallschutzvorrichtungen zu ersetzen, die bei Renovationen, Um- oder Neubauten von Liegenschaften im definitiven Massnahmenperimeter erforderlich werden. Gemäss dem umweltschutzrechtlichen Verursacher- und Störerprinzip müsse der Verursacher die Kosten von Schallschutzmassnahmen tragen, solange es im Süden des Flughafens nachts und während der Tagesrandstunden zu Schlafstörungen durch Flugbewegungen komme. Solange es einzig um Schallschutzfenster gehe, deren Unterhalt marginal sei, sei die Regelung in Art. 11 Abs. 5
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
|
1 | Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
2 | Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: |
a | l'établissement du projet et la direction des travaux; |
b | l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; |
c | le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; |
d | les taxes éventuelles. |
3 | Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
4 | Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
5 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
2 | Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: |
a | l'établissement du projet et la direction des travaux; |
b | l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; |
c | le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; |
d | les taxes éventuelles. |
3 | Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
4 | Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
5 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
8.1 Die Vorinstanz erwog, gemäss Art. 11 Abs. 5
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
2 | Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: |
a | l'établissement du projet et la direction des travaux; |
b | l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; |
c | le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; |
d | les taxes éventuelles. |
3 | Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
4 | Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
5 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
8.2 Die Beschwerdegegnerin schliesst sich der Auffassung der Vorinstanz an. Der Inhaber der lärmigen Anlage trage die Kosten der erstmaligen Ausführung der notwendigen Massnahmen. Die Regelung von Art. 11 Abs. 5
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
2 | Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: |
a | l'établissement du projet et la direction des travaux; |
b | l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; |
c | le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; |
d | les taxes éventuelles. |
3 | Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
4 | Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
5 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
8.3 Art. 11
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
2 | Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: |
a | l'établissement du projet et la direction des travaux; |
b | l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; |
c | le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; |
d | les taxes éventuelles. |
3 | Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
4 | Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
5 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
2 | Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: |
a | l'établissement du projet et la direction des travaux; |
b | l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; |
c | le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; |
d | les taxes éventuelles. |
3 | Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
4 | Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
5 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
2 | Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: |
a | l'établissement du projet et la direction des travaux; |
b | l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; |
c | le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; |
d | les taxes éventuelles. |
3 | Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
4 | Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
5 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
2 | Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: |
a | l'établissement du projet et la direction des travaux; |
b | l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; |
c | le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; |
d | les taxes éventuelles. |
3 | Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
4 | Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
5 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 16 Coût - 1 Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation. |
|
1 | Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation. |
2 | Le détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l'art. 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation. |
3 | Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
4 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
2 | Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: |
a | l'établissement du projet et la direction des travaux; |
b | l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; |
c | le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; |
d | les taxes éventuelles. |
3 | Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
4 | Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
5 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 16 Coût - 1 Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation. |
2 | Le détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l'art. 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation. |
3 | Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
4 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
2 | Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: |
a | l'établissement du projet et la direction des travaux; |
b | l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; |
c | le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; |
d | les taxes éventuelles. |
3 | Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
4 | Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
5 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: |
|
1 | Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: |
a | la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou |
b | des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27 |
2 | Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. |
3 | Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain. |
Die Vorinstanz hat diese Regelungen in der angefochtenen Verfügung korrekt umgesetzt, handelt es sich vorliegend doch einerseits um Schallschutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden und sieht anderseits die LSV einzig die Übernahme derjenigen Kosten durch den Anlageneigentümer bzw. -inhaber vor, die beim erstmaligen Einbau der Schallschutzmassnahme in bestehende Gebäude anfallen. Die Kosten für deren Unterhalt und Erneuerung trägt nach der ausdrücklichen Regelung in Art. 11 Abs. 5
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
2 | Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: |
a | l'établissement du projet et la direction des travaux; |
b | l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; |
c | le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; |
d | les taxes éventuelles. |
3 | Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
4 | Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
5 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 16 Coût - 1 Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation. |
2 | Le détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l'art. 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation. |
3 | Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
4 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: |
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1 | Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: |
a | la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou |
b | des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27 |
2 | Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. |
3 | Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain. |
8.4 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
|
1 | Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
2 | Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: |
a | les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que |
b | les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
|
1 | Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
2 | Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: |
a | les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que |
b | les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
|
1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 21 Isolation acoustique des nouveaux immeubles - 1 Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations. |
|
1 | Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations. |
2 | Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 21 Isolation acoustique des nouveaux immeubles - 1 Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations. |
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1 | Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations. |
2 | Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 21 Isolation acoustique des nouveaux immeubles - 1 Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations. |
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1 | Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations. |
2 | Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
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1 | Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
2 | Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: |
a | les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que |
b | les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. |
Das Bundesgericht hat in BGE 120 Ib 76 E. 3 festgehalten, dass in Art. 19 ff
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
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1 | Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. |
2 | Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: |
a | les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que |
b | les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
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1 | Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. |
2 | Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: |
a | l'établissement du projet et la direction des travaux; |
b | l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; |
c | le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; |
d | les taxes éventuelles. |
3 | Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
4 | Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. |
5 | Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Die Verfügung erweist sich daher auch in Bezug auf die Tragung der Kosten des Unterhalts, allfälliger Reparaturen und der Erneuerung der Schallschutzmassnahmen sowie der Zusatzkosten für Schallschutzmassnahmen anlässlich von Renovationen und Neubauten als rechtmässig. Die entsprechenden Anträge der Beschwerdeführenden sind daher als unbegründet abzuweisen.
9.
Die Beschwerdeführenden beantragen schliesslich die Festsetzung eines Zeitplans für die Umsetzung des Schutzkonzepts Süd durch das Bundesverwaltungsgericht, eventuell eine Rückweisung an die Vorinstanz. Die Beschwerdeführenden 3 beantragen eine Umsetzungsfrist von maximal drei Jahren, während insbesondere die Beschwerdeführenden 2 verlangen, dass besonders belastete Gebiete vorrangig behandelt werden. Sie bringen vor, das Bundesgericht habe eine möglichst rasche Umsetzung der für das Schutzziel erforderlichen Massnahmen und die Ansetzung einer Frist verlangt. Die im Schutzkonzept gemachten Angaben zur Umsetzung seien zu vage. Wegen der Dringlichkeit komme eine Rückweisung an die Vorinstanz eher nicht in Frage, daher sei vom Gericht ein Zeitplan festzulegen. Insbesondere sei zu vermeiden, dass die Beschwerdegegnerin erst mit der Umsetzung beginne, wenn auch das ergänzte Konzept rechtskräftig sei.
9.1 Die Vorinstanz hatte sich hierzu in der Verfügung nicht ausdrücklich geäussert, sondern die Umsetzung bzw. deren Beschleunigung nur im Zusammenhang mit einem allfälligen Entzug der aufschiebenden Wirkung thematisiert. Demgegenüber hatte die Beschwerdegegnerin bereits anlässlich der Einreichung des Schutzkonzepts Süd ausgeführt, die Massnahmen würden in räumlichen Etappen ausgeführt und sollten in zwei Jahren abgeschlossen werden. In Bezug auf das konkrete Vorgehen sieht sie vor, zunächst sämtliche Eigentümer im Massnahmenperimeter anzuschreiben und ihnen eine dreimonatige Anmeldungsfrist zu gewähren. Anschliessend ist die Vergabe der Arbeiten und deren Ausführung vorgesehen für diejenigen Liegenschaften, deren Eigentümer hierzu zustimmen. Sie bestätigt in der Beschwerdeantwort, dass die im Konzept vorgesehenen Massnahmen voraussichtlich innert zwei Jahren nach Rechtskraft der Verfügung ausgeführt sein sollten. Sie erachte es zudem ebenfalls als sinnvoll, zuerst die flughafennahen Gebiete zu sanieren.
9.2 Das Bundesgericht hatte in BGE 137 II 58 E. 7.4 auf den Umstand hingewiesen, dass es seit 2003 Südanflüge gebe und seither die Bevölkerung dem entsprechenden Fluglärm ausgesetzt ist, weshalb Schutzmassnahmen dringlich seien. Für die Ausarbeitung des Schutzkonzepts hat es eine Frist von einem Jahr angesetzt und ausgeführt, das BAZL werde - sofern sich der Sachverhalt nicht wesentlich geändert haben wird - in seinem Genehmigungsentscheid einen Zeitplan zur Umsetzung des Konzepts anordnen müssen.
Zu beachten ist weiter, dass gemäss Art. 16 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
9.3 Die angefochtene Verfügung enthält jedoch keine Frist für die Umsetzung der Massnahmen und genügt daher den Anforderungen des Bundesgerichts nicht. Heisst das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde zumindest teilweise gut, so entscheidet es gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas. |
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1 | L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas. |
2 | Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas: |
a | l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission; |
b | le nombre des personnes touchées par le bruit; |
c | le rapport coût-utilité. |
3 | L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
4 | Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé: |
a | pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard; |
b | pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11 |
5 | Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13 |
6 | L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre: |
a | pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020; |
b | pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016; |
c | pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016; |
d | pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15 |
10.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die vorinstanzliche Verfügung in teilweiser Gutheissung der Beschwerden um eine Frist für die Umsetzung der Schallschutzmassnahmen von zwei Jahren zu ergänzen, im Übrigen aber zu bestätigen ist. Demzufolge erweist sich der Antrag der Beschwerdeführenden 2 um den zusätzlichen Einbezug von Gebieten, die sich zwar im Dachziegelklammerungs-Sektor befinden, aber bereits lärmsaniert sind, als unbegründet. Abzuweisen sind ebenso die Anträge der Beschwerdeführenden auf eine breitere Definition der mit Schallschutzmassnahmen auszurüstenden Schlafräume, auf zusätzliche Schallschutzmassnahmen wie Schallschutzfenster oder bauliche Massnahmen an den Fassaden sowie auf die Anordnung von Kontrollen, ob das Schutzziel im Einzelfall erreicht werde und jährlich wiederkehrender Kontrollen. Schliesslich sind auch Begehren auf eine Verpflichtung der Beschwerdegegnerin zur Tragung der Unterhalts-, Reparatur- und Erneuerungskosten der Schallschutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden sowie zur Übernahme der schallschutzbedingten zusätzlichen Baukosten bei Um- und Neubauten abzuweisen.
11.
Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei, unterliegt sie nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist einzig das Schutzkonzept Süd, also die umweltschutzrechtliche Verpflichtung zur Ergreifung von Schallschutzmassnahmen. Dieses ist Teil des Betriebsreglements und sieht keine Enteignungen vor noch bildet das Verfahren Bestandteil eines Enteignungsverfahrens oder konnten in dessen Rahmen enteignungsrechtliche Einsprachen vorgebracht werden, wie dies etwa bei Plangenehmigungsverfahren der Fall ist. Wie die Beschwerdeführenden zudem zutreffend vorbringen, sind gesonderte Enteignungsverfahren hängig, diese sind aber nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Selbst wenn allfällige Entschädigungsansprüche möglicherweise in Form von ergänzenden baulichen Massnahmen als Realleistungen im Sinne von Art. 18
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 18 - 1 La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en nature, en particulier lorsque l'expropriation empêche de maintenir l'exploitation d'une entreprise agricole ou qu'elle concerne des droits d'eau et de force hydraulique ou enfin qu'elle porte atteinte à des voies de communication ou à des conduites. |
|
1 | La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en nature, en particulier lorsque l'expropriation empêche de maintenir l'exploitation d'une entreprise agricole ou qu'elle concerne des droits d'eau et de force hydraulique ou enfin qu'elle porte atteinte à des voies de communication ou à des conduites. |
2 | La réparation en nature n'est admissible sans le consentement de l'exproprié que si les intérêts de celui-ci sont suffisamment sauvegardés. |
3 | L'attribution d'un immeuble à titre d'indemnité en nature ne peut avoir lieu que si l'exproprié est consentant et si les titulaires de droits de gage sur l'immeuble exproprié dont les créances ne sont pas remboursées acceptent le remplacement du gage. |
11.1 Die Beschwerdeführenden obsiegen einzig mit ihrem Antrag, eine Frist für die Umsetzung anzuordnen, im Übrigen - und damit grossmehrheitlich - erweisen sich ihre Beschwerden als unbegründet, weshalb sie kostenpflichtig werden. Indes werden anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, gestützt auf Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
11.2 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht ein Vermögensinteresse nicht nur, wenn direkt die Leistung einer bestimmten Geldsumme umstritten ist, sondern schon dann, wenn der Entscheid unmittelbar finanzielle Auswirkungen zeitigt oder mittelbar ein Streitwert konkret beziffert werden kann; in diesen Fällen werden von den Betroffenen letztlich wirtschaftliche Zwecke verfolgt (BGE 135 II 172 E. 3.1). Die Beschwerdeführenden verlangten zusätzliche Schallschutzmassnahmen bzw. eine Ausdehnung des Massnahmenperimeters, und damit zusätzliche geldwerte Leistungen, jedenfalls soweit sie Grundeigentümer sind. Der Streitwert, bzw. die Kosten der zusätzlich geforderten Massnahmen können nicht genau beziffert werden, sie dürften jedoch insgesamt eine Million Franken übersteigen. In Anwendung von Art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
12.
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
12.1 Die Beschwerdeführenden 1 und 2 machen einen gemeinsamen Aufwand von Fr. 93'860.25 geltend, der sich aus einem Honorar von Fr. 85'619.65 für 322,32 Stunden, Auslagen im Betrag von Fr. 1'288.- sowie der Mehrwertsteuer zusammensetzt. Der Streitgegenstand ist juristisch überschaubar und auf das Lärmschutzrecht beschränkt, indessen in technischer bzw. tatsächlicher Hinsicht komplex. Trotz Synergien ist die Vertretung zweier Gruppen von Beschwerdeführenden aufwändiger als die Vertretung einer einzigen Gruppe von Beschwerdeführenden. Indessen ist nicht ersichtlich, weshalb ein derart hoher Aufwand als geboten bzw. angemessen eingestuft werden kann. Zunächst fällt auf, dass bis zu vier Anwälte in das Verfahren involviert waren, wobei verschiedentlich damit zusammenhängender interner Aufwand in der Kostennote aufgeführt wird. Sodann werden für Aktenstudium, Besprechungen, Instruktion und Verfassen der Beschwerden insgesamt 151 Stunden Aufwand geltend gemacht und für das weitere Verfahren nochmals über 170 Stunden. Für die vorliegende Streitsache kann ein Aufwand in diesem Umfang offensichtlich nicht als geboten eingestuft werden. Angesichts des Obsiegens in nur geringem Umfang wird die reduzierte Parteientschädigung auf Fr. 5'200.- inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer festgesetzt und der Beschwerdegegnerin zur Bezahlung auferlegt.
12.2 Die Beschwerdeführenden 3 haben eine Kostenzusammenstellung von Fr. 24'053.-, bestehend aus zwölf Kostennoten über je einen Zeitraum, eingereicht. Dabei fällt auf, dass die ersten drei Kostennoten aus der Zeit des vorinstanzlichen Verfahrens stammen, weshalb es sich nicht um Aufwand für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht handelt. Es handelt sich dabei um die Kostennoten vom 20. April 2012 über Fr. 3'245.85, vom 22. März 2013 über Fr. 826.- und vom 18. April 2013 im Betrag von Fr. 1'957.80. Im Übrigen geben die geltend gemachten Kosten zu keinen Bemerkungen Anlass. Die reduzierte Parteientschädigung wird auf Fr. 2'500.- inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer festgesetzt und der Beschwerdegegnerin zur Bezahlung auferlegt.
12.3 Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Eingabe vom 21. Mai 2015 einen Aufwand von Fr. 33'553.20 geltend, wobei sich diese aus einem zeitlichen Aufwand von 12,5 und 92 Stunden, Spesen von Fr. 904.05 und der Mehrwertsteuer zusammensetzt. Auch wenn hierzu keine weitere Präzisierung erfolgt, leuchtet der geltend gemachte Aufwand angesichts des mehrfachen Schriftenwechsels ein und gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Die leicht reduzierte Parteientschädigung wird auf Fr. 30'000.- inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer festgesetzt und zu je einem Drittel den drei Beschwerdeführenden zur Bezahlung auferlegt.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerden werden im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen. In Ergänzung der angefochtenen Verfügung wird der Beschwerdegegnerin eine Frist von zwei Jahren angesetzt, um die Massnahmen gemäss Dispositiv-Ziff. 1.1 bis 1.5 der angefochten Verfügung umzusetzen. Die Frist beginnt mit der Rechtskraft des vorliegenden Urteils.
2.
Im Übrigen werden die Beschwerden abgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 10'000.- werden den Beschwerdeführenden 1 bis 3 im Betrag von je Fr. 3'000.-, der Beschwerdegegnerin im Betrag von Fr. 1'000.- auferlegt. Die einbezahlten Kostenvorschüsse der Beschwerdeführenden werden zur Bezahlung ihrer Anteile an den Verfahrenskosten verwendet. Die Beschwerdegegnerin hat ihren Anteil an den Verfahrenskosten nach Eintritt der Rechtskraft mit dem separat zugestellten Einzahlungsschein an die Kasse des Bundesverwaltungsgerichts zu überweisen.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführenden 1 und 2 nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils eine gemeinsame Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 5'200.- zu bezahlen.
5.
Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführenden 3 nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- zu bezahlen.
6.
Die Beschwerdeführenden 1 bis 3 haben der Beschwerdegegnerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils eine Parteientschädigung von je Fr. 10'000.- auszurichten.
7.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. ___; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
- das BAFU
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Kathrin Dietrich Bernhard Keller
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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