Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4117/2016
Arrêt du 14 septembre 2016
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
Composition avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______,né le (...),
alias A._______, né le (...),
Russie,
Parties
représenté par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;
Objet
décision du SEM du 3 juin 2016 / N (...).
vu
la demande d'asile déposée le 7 décembre 2010 en Suisse par le recourant,
la décision du 25 août 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (désormais et ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, et prononcé son renvoi de Suisse,
l'arrêt E-5345/2011, E-5342/2011, et E-5363/2011 du 24 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 26 septembre 2011 par le recourant contre la décision précitée, ainsi que ceux interjetés respectivement par sa mère et par son frère, contre les décisions individuelles les concernant,
l'acte du 8 novembre 2013, par lequel la mère du recourant a sollicité la reconsidération de la décision de refus d'asile et de renvoi la concernant, invoquant à titre de faits nouveaux le décès de sa fille le (...) 2013, ensuite d'un accident de la circulation à son avis provoqué par le régime de Kadyrov ou les services secrets russes,
l'acte du 26 novembre 2013, par lequel la mère du recourant a sollicité, pour elle, le recourant et le frère de celui-ci, B._______, la révision de l'arrêt du Tribunal du 24 octobre 2013, invoquant à titre de faits nouveaux le décès de sa fille le (...) 2013, ensuite d'un accident de la circulation provoqué par le régime de Kadyrov ou les services secrets russes,
l'arrêt E-6657/2013 et E-6655/2013 du 27 février 2014, par lequel le Tribunal a rejeté cette demande de révision, dans la mesure où elle était recevable,
l'acte du 26 mai 2014, par lequel le recourant a demandé le réexamen de la décision le concernant en raison de la réception d'une convocation à se présenter, le (...) 2014, à (...)h00 au Commissariat de l'armée à Grozny (qu'il a produite avec sa traduction) et du danger en découlant en cas de retour au pays,
les actes du 27 avril 2015 et 4 mai 2015 cosignés par le recourant, par lequel le frère de celui-ci, B._______, a allégué, à titre de faits nouveaux, la publication de documents à son avis subversifs et fait valoir qu'en raison de ceux-ci, les « sbires de Kadyrov » risquaient de s'en prendre à sa famille en cas de retour de celle-ci en Russie,
l'acte du 26 juillet 2015, par lequel le mandataire du recourant a fourni une procuration, et précisé que la demande de reconsidération du recourant tendait à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, et sollicité la dispense du paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 10 mai 2016, par laquelle le SEM a invité le recourant à prendre position sur les indices de falsification de la convocation militaire produite, eu égard à son support sous forme de photocopie, et à l'absence d'indication d'un numéro de série et d'un motif justifiant la convocation,
la réponse du 31 mai 2016, par laquelle le recourant a indiqué qu'il n'avait pas lui-même établi la convocation,
la décision du 3 juin 2016 (notifiée le 7 juin 2016), par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération du recourant, sans percevoir d'émolument, et indiqué que sa décision du 25 août 2011 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 2 juillet 2016 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'admission de sa demande de réexamen, soit à l'annulation de la décision en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour (permis B), et a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 7 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à régulariser son recours dans les trois jours dès notification (signature manuscrite), sous peine d'irrecevabilité, et a déclaré irrecevable la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour,
la régularisation du recours intervenue le 10 juillet 2016,
la décision incidente du 28 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a autorisé, à titre provisionnel, le recourant à séjourner en Suisse jusqu'à nouvel avis,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
qu'en particulier, les décisions sur réexamen en matière d'exécution du renvoi rendues par le SEM consécutivement à la clôture d'une procédure d'asile, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
qu'en l'espèce, la demande de réexamen de la décision du 25 août 2011 en matière d'exécution du renvoi (licéité) a été déposée par le recourant le 26 mai 2014, soit après l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, du nouvel art. 111b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
qu'en conséquence, elle était soumise au nouveau droit,
que, même s'il avait fallu admettre qu'elle concernait aussi le recourant, malgré le fait qu'il était majeur depuis longtemps et l'absence de procuration de sa mère pour agir en sa faveur, c'est à juste titre que la demande du 8 novembre 2013 a été classée par le SEM dès lors que les faits non liés spécifiquement à l'état de santé de sa mère, à savoir l'accident de la circulation et le décès de sa soeur, avaient été jugés par arrêt E-6657/2013 et E-6655/2013 du 27 février 2014, bénéficiant de l'autorité matérielle de chose jugée,
que la demande du 26 mai 2014 est fondée sur des allégués de faits nouveaux (soit la réception d'une convocation à se présenter, le (...) 2014, à (...)h00 au Commissariat de l'armée à Grozny, la désobéissance à cet ordre, et les risques en découlant en cas de retour au pays) étayés par la production d'un nouveau moyen (la convocation en question),
que, dans la décision attaquée, le SEM a indiqué que des indices de falsification (soit le support sous forme d'une photocopie, plutôt que d'un original, et l'absence d'indication du numéro de série et du motif de la convocation) permettaient de douter sérieusement de l'authenticité de la convocation nouvellement produite,
qu'il a mis en évidence que l'accomplissement du service militaire était un devoir civique et que les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituaient en principe pas une persécution au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
qu'il a relevé que le recourant n'allait vraisemblablement pas être condamné au motif qu'il ne s'était pas présenté, le (...) 2014, à l'autorité militaire, faute d'avoir accusé personnellement réception de la convocation,
qu'il a ajouté que rien n'indiquait que le recourant serait condamné à une peine disproportionnée dans l'hypothèse où il serait convoqué en vue de son recrutement après son retour en Russie et refuserait de se présenter,
qu'il a estimé que, pour ces raisons, les faits nouvellement allégués et la convocation nouvellement produite ne pouvaient pas être considérés comme importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas cette appréciation,
qu'en particulier, il n'apporte aucune démonstration tendant à démontrer que la convocation est authentique en dépit des irrégularités qu'elle présente, ni qu'il a été condamné par contumace pour désobéissance à l'ordre de se présenter le (...) 2014 au Commissariat de l'armée à Grozny, ni qu'il l'a été à une peine démesurément sévère, ni qu'il risque de l'être à l'avenir,
que l'authenticité de la convocation n'est pas établie, eu égard aux irrégularités qu'elle présente, à l'absence de toute motivation du recours sur ce point, à quoi s'ajoutent la prétendue remise de ce document à un tiers plus de trois ans après le départ du recourant de Grozny et l'indication d'une adresse distincte de celle officielle que celui-ci a mentionné avoir eue à Grozny lors de son audition du 10 décembre 2010,
qu'à ces indices de falsification s'ajoute l'implication patente du recourant dans des activités criminelles, laissant à supposer qu'il lui était aisé de se procurer des faux, pour lui et son frère (cf. arrêt du Tribunal E-4112/2016 de ce jour),
qu'ainsi, lorsqu'il a été interrogé, le 14 septembre 2014, par la police cantonale neuchâteloise, le recourant a déclaré que c'était le non-paiement de pots-de-vin qu'il aurait autrefois dû verser à des agents de l'Etat pour l'exploitation de son salon de massage qui le mettait en danger en cas de retour en Russie,
que, quand bien même sa procédure de réexamen était pendante, il n'a alors aucunement mentionné un risque d'être condamné à une peine démesurément sévère pour ne s'être pas présenté à une convocation militaire,
qu'il ressort en outre de ce procès-verbal qu'une attestation cantonale de délai de départ et d'aide d'urgence dont le recourant était titulaire a été utilisée pour créer une fausse attestation similaire au nom d'un tiers, que celui-là a reconnu ce fait, tout en indiquant que son attestation avait été utilisée à cette fin à son insu,
qu'une procédure pénale est également ouverte contre le recourant, prévenu notamment de brigandage et de contrainte selon un rapport du 1er décembre 2015 de la police cantonale neuchâteloise,
que celui-ci a en outre été condamné par ordonnance pénale du 20 juin 2013 pour plusieurs vols commis le 19 juin 2013,
qu'au vu de ce qui précède, les faits nouvellement allégués par le recourant (vrais novas) et la convocation nouvellement produite ne conduisent pas à admettre un changement notable des circonstances depuis le prononcé de l'arrêt confirmant la décision en matière d'exécution du renvoi,
que, dans ses écrits des 27 avril 2015 et 4 mai 2015 cosignés par le recourant, le frère de celui-ci, B._______, fait valoir un risque, en cas de retour en Tchétchénie ou ailleurs en Russie non seulement pour lui, mais également pour le recourant et leur mère, de mauvais traitements, plus précisément d'une disparition forcée, de la part des « sbires de Kadyrov »
que ce risque serait lié à l'expression par B._______ de son dégoût envers la dictature de Kadyrov, dans « un recueil de huit nouvelles sur la Tchétchénie [...] rédigés entre 2008 et 2014, [...] souvent autobiographiques et documentaires, dénonçant l'occupation russe de la Tchétchénie et la junte du soi-disant président Kadyrov, qui y est mise en place par Moscou », et publiés sur Internet, dans d'autres écrits (« travaux linguistiques ») également publiés sur Internet qualifiant la dictature de Kadyrov comme le « régime pantin pro-Moscou », et dans des articles publiés sur C._______ comme celui intitulé « D._______ », ainsi qu'à sa participation à (...),
que, dans son recours, l'intéressé se borne à invoquer qu'il risque à son retour en Russie d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
que, toutefois, il n'apporte aucun élément concret et sérieux laissant présager qu'en cas de retour dans une république constitutive de la Fédération de Russie, autre que la République tchétchène, il courrait un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
qu'il n'existe pas de motifs sérieux de croire que le recourant présenterait un intérêt tel pour les autorités russes du fait de ce lien de parenté qu'il serait susceptible d'être détenu et interrogé par celles-ci à son retour en Fédération de Russie,
que le recourant n'a fourni aucune explication circonstanciée sur les raisons pour lesquelles le contenu des publications serait à ce point dérangeant pour le régime de Kadyrov, que non seulement leur auteur, mais encore les membres de la famille de celui-ci s'exposeraient à des mauvais traitements de la part des Kadyrovsty, en cas de retour en Fédération de Russie, quel que soit leur lieu de réinstallation,
qu'au vu de ce qui précède, les faits nouvellement allégués relatifs aux publications du frère du recourant ne conduisent pas à admettre un changement notable des circonstances quant à la licéité de l'exécution du renvoi depuis le prononcé de l'arrêt du 24 octobre 2013 confirmant la décision du 25 août 2011 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi,
que, pour le reste, il est vain au recourant de critiquer la décision de l'ODM du 25 août 2011 et les arrêts du Tribunal des 24 octobre 2013 et 27 février 2014,
qu'il cherche de la sorte à obtenir une nouvelle appréciation en sa faveur de faits connus et allégués antérieurement, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée, nonobstant l'indigence du recourant (cf. art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées par décision incidente du 28 juillet 2016 prennent fin,
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :