Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1385/2012
Arrêt du 14 septembre 2012
Blaise Vuille (président du collège),
Composition Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Maître Andrea von Flüe,
Parties
Etude Oberson - Vouilloz - Könemann, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
Le 21 janvier 2011, X._______, ressortissant canadien né le 26 juin 1966, est entré sur le territoire helvétique par l'aéroport de Genève.
Le 14 octobre 2011, lors de son départ de Suisse par l'aéroport de Genève à destination de Montréal, le prénommé a fait l'objet d'un contrôle par le poste des gardes-frontières, qui a constaté que l'intéressé avait dépassé la durée autorisée de son séjour et se trouvait de manière illégale dans l'Espace Schengen depuis le 20 avril 2011. Invité le même jour à se déterminer à ce sujet et sur le prononcé éventuel d'une interdiction d'entrée, le prénommé n'a fait aucune déclaration.
B.
Par ordonnance pénale du 24 octobre 2011, le Service des contraventions du canton de Genève a condamné l'intéressé à une amende de 100 francs pour séjour illégal en Suisse.
C.
Le 24 janvier 2012, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 22 janvier 2014, fondée sur l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et motivée comme suit : "Lors du contrôle du départ, il a été constaté que la personne susmentionnée avait séjourné illégalement dans l'Espace Schengen durant plus de trente jours après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, elle a attenté, de ce fait, sérieusement à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr. Les indications fournies dans le cadre du droit d'être entendu ne justifient aucune autre décision." Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée le 10 février 2012.
D.
Le 12 mars 2012, X._______ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en faisant valoir qu'il se rendait fréquemment comme touriste en Europe et particulièrement en France, où il possédait une maison, et qu'il ne pensait pas que la Suisse faisait déjà partie de l'Espace de Schengen, de sorte qu'il estimait pouvoir alterner les séjours entre le territoire helvétique et la France en toute légalité. Le recourant a admis avoir commis une infraction à la LEtr en séjournant plus de 90 jours dans l'Espace Schengen, mais a contesté la gravité de l'infraction au vu du montant relativement bas de l'amende à laquelle il a été condamné et a indiqué qu'il avait agi par négligence au sens de l'art. 115 al. 3 LEtr. En outre, il a allégué que la décision querellée était disproportionnée et trop sévère, dès lors qu'il n'avait pas "commis en conscience et volonté la violation légale reprochée" et qu'il avait l'intention de se conformer à l'avenir au cadre légal en vigueur, de sorte qu'il fallait constater que les motifs l'ayant conduit à l'infraction reprochée avaient disparus. Il a aussi indiqué avoir attendu scrupuleusement le délai de 90 jours avant de revenir en Suisse le 13 janvier 2012 et qu'il respecterait la durée de 90 jours du séjour autorisé. Il a encore relevé qu'il souhaitait pouvoir voyager à des périodes régulières en Europe, notamment en France, où il possédait un bien immobilier, mais que le centre de ses intérêts restait cependant au Canada, pays dans lequel il avait un emploi et se trouvaient sa famille et ses attaches personnelles. Il a encore allégué qu'il n'avait pas été en mesure de se prononcer sur la mesure querellée et de faire valoir son droit d'être entendu à ce propos. Cela étant, il a sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif retiré au recours, dans la mesure où il était déjà revenu sur le territoire des Etats Schengen avant le prononcé de la décision querellée et souhaitait éviter d'être pénalisé au moment de quitter l'Espace Schengen en raison de la mesure d'éloignement, notifiée postérieurement à son entrée en Suisse. Par ailleurs, il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée.
E.
Suite aux informations complémentaires fournies par courrier du 19 mars 2012 concernant l'actuel séjour de l'intéressé sur le territoire suisse et la date prévue pour son futur départ de l'Espace Schengen, le Tribunal, par décision incidente du 23 mars 2012, a restitué l'effet suspensif retiré au recours, afin que le recourant puisse quitter la Suisse sans difficulté lors de sa sortie, agendée au 11 avril 2012.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 11 juin 2012.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a certes reconnu, dans ses observations du 13 juillet 2012, qu'il avait mal apprécié les circonstances et le regrettait, mais que l'autorité intimée ne connaissait pas sa situation et qu'elle ne pouvait donc se faire une idée des intérêts en présence, de sorte qu'il y avait eu violation du droit d'être entendu. Par ailleurs, l'intéressé a soutenu que la mesure d'éloignement était trop sévère et inutile dans la mesure où il avait l'intention de se conformer aux règles applicables. En outre, il a allégué qu'il aurait des difficultés à obtenir un sauf-conduit de la part des autorités françaises pour aller dans sa résidence secondaire en France, de sorte qu'il convenait de prononcer une décision d'interdiction d'entrée limitée au territoire suisse, à charge pour lui de passer directement par la France pour s'y rendre.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité intimée ne connaissait pas sa situation et qu'elle ne pouvait donc se faire une idée des intérêts en présence au moment où elle a prononcé la décision querellée.
3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les références citées ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
3.2 S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; Grisel, op. cit., p. 380s. ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69).
3.3 Dans le cas d'espèce, il apparaît que le recourant a été interpellé lors de sa sortie de Suisse le 14 octobre 2011 et qu'il a fait l'objet d'un rapport d'appréhension établi le même jour par les gardes-frontières de l'aéroport de Genève. Dans le cadre de cette interpellation, l'intéressé a également pris connaissance d'un formulaire intitulé "Droit d'être entendu en cas de mesure d'éloignement", qu'il a signé le même jour, dans lequel il a été expressément rendu attentif à l'éventualité du prononcé d'une interdiction d'entrée, au sujet duquel il pouvait s'exprimer. Ce dernier n'a cependant fait aucune déclaration. Dès lors, il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir statué sur la base des pièces du dossier en sa possession et de l'état de fait qui en ressortait. En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4.
4.1
Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
L'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
4.2 Selon l'art. 10 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
|
1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
5.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2).
6.
6.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
6.2 Selon l'art. 67 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
6.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen ([CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
6.4
6.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
6.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
6.4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et référence citée).
6.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI) |
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1 | Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. |
2 | Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. |
7.1 En l'occurrence, le 24 janvier 2012, l'autorité intimée a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 2 ans, dont les effets s'étendent donc jusqu'au 22 janvier 2014, estimant que le recourant avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de son séjour illégal dans l'Espace Schengen.
7.2 Conformément à l'art. 1, par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants canadiens sont exemptés de l'obligation de visa pour entrer sur le territoire des États membres pour des séjours ne dépassant pas trois mois par période de six mois. Ces derniers peuvent donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être soumis à l'obligation de visa pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de leur première entrée.
7.3 Le Tribunal constate, au vu des pièces du dossier, que X._______ est entré en Suisse par l'aéroport de Genève le 21 janvier 2011 et en est ressorti par le même aéroport le 14 octobre 2011, soit bien au-delà de la période de 90 jours durant laquelle il était dispensé d'autorisation selon le règlement (CE) n° 539/2001 (cf. consid. 7.2). Certes, dans le recours, l'intéressé a allégué qu'il avait alterné des séjours en France et en Suisse dont la durée n'excédait pas 90 jours chacun. Il n'en demeure pas moins que, ces deux pays étant membres de l'Espace Schengen, le séjour global du prénommé dans dit Espace du 20 avril 2011 au 14 octobre 2011 - soit pendant 178 jours - était irrégulier.
Il convient également de relever que, lorsqu'elles prononcent des mesures d'éloignement dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen, les autorités suisses ne sauraient faire abstraction d'un séjour irrégulier sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace Schengen (sur la question de la prise en considération, dans le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace Schengen, cf. Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, Zürich 2010, p. 233, et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2771/2010 du 3 février 2012 consid. 5).
7.4 Cet état de fait n'est pas contesté par le recourant, qui a toutefois fait valoir dans son mémoire de recours qu'il ignorait que la Suisse fût déjà un Etat membre de l'Espace Schengen et qu'il pensait en toute bonne foi pouvoir alterner ses séjours de trois mois entre le territoire helvétique et la France.
Le Tribunal de céans considère que, même dans l'hypothèse où le recourant se trouvait effectivement dans l'ignorance, ainsi qu'il l'affirme, du fait que la Suisse fît partie de l'Espace Schengen, il n'en demeure pas moins qu'il lui incombait de s'informer sur les prescriptions en vigueur en matière de police des étrangers du pays dans lequel il entendait se rendre et, en cas d'incertitude à ce propos, de se renseigner auprès des autorités compétentes. La méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue par principe pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2771/2010 du 3 février 2012, consid. 4.4 et réf. citée).Cela étant, l'ignorance dont se prévaut le recourant n'est guère crédible au vu des nombreux voyages touristiques que ce dernier affirme avoir effectué en Europe (cf. mémoire de recours p. 2).
7.5 Le Tribunal relève donc que X._______ a violé les prescriptions en matière de police des étrangers, infraction qu'il a reconnue et pour laquelle il a au demeurant été condamné (cf. ordonnance pénale du 24 octobre 2011).
Certes, le recourant a allégué que l'infraction commise ne pouvait être considérée comme grave et qu'on pouvait retenir qu'il avait agi par négligence au sens de l'art. 115 al. 3 LEtr, dans la mesure où il n'avait fait l'objet que d'une amende (cf. mémoire de recours p. 6).
Il sied toutefois de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après les critères du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7771/2009 du 7 mars 2011 consid. 5.3 et jurisprudence citée).
7.6 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est justifiée, dans la mesure où l'intéressé a bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison de son séjour illégal dans l'Espace Schengen.
8.
8.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.
8.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. Grisel, op.cit., p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 6.6 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus).
8.3 En l'espèce, le recourant n'a pas respecté les prescriptions légales en vigueur sur le séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen
8.3.1 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une mesure administrative de contrôle : elle se justifie dans le but de tenir le recourant éloigné de l'Espace Schengen, où il a contrevenu aux prescriptions légales. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3427/2011 du 6 mars 2012, consid. 10.3.1). Par ailleurs, les actes reprochés au recourant ne sauraient être minimisés. Il convient en particulier de rappeler que celui-ci a séjourné illégalement durant près de six mois dans l'Espace Schengen. Comme relevé ci-dessus, le recourant ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour justifier l'infraction commise (cf. consid. 7.4).
8.3.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse et dans l'Espace Schengen est un élément qui doit être examiné.
A ce titre, l'intéressé invoque la propriété d'un bien immobilier en France, à savoir une maison d'habitation mitoyenne à rénover (cf. attestation notariale datée du 20 mai 2009 et jointe en annexe au recours), raison pour laquelle il se rendait fréquemment en ce pays pour y suivre les travaux en cours. Il en découle que X._______ dispose certes d'un intérêt privé à pouvoir se rendre dans l'Espace Schengen. Compte tenu de l'intérêt public non négligeable à tenir le prénommé éloigné de l'Espace Schengen, l'intérêt privé du recourant ne saurait toutefois justifier qu'il soit renoncé à toute mesure d'interdiction d'entrée ou que les effets de la mesure d'éloignement soient limités au territoire helvétique, comme le demande le prénommé dans ses observations du 13 juillet 2012. En effet, d'une part il convient de relever que l'intéressé a également commis une infraction sur le territoire français en y demeurant au-delà du séjour autorisé, et d'autre part, il lui demeure toujours loisible de solliciter auprès des autorités françaises compétentes une autorisation lui permettant d'entrer sur le territoire de ce pays pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. consid. 6.3).
8.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 24 janvier 2012 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure - deux ans - fondée sur un séjour illégal d'un peu moins de six mois dans l'Espace Schengen, tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant relatif à la détention d'un bien immobilier et, partant, respecte le principe de proportionnalité.
Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance.
9.
Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 24 janvier 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. Symic en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :