Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3042/2011
Arrêt du 14 juin 2013
Gérald Bovier (président du collège),
Composition Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
A._______, né le (...),
Sri Lanka,
Parties
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 avril 2011 /
Objet
N (...).
Faits :
A.
En date du 26 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le lendemain de son arrivée à l'aéroport de B._______, après avoir été refoulé une première fois de Suisse le 23 janvier 2007.
B.
Par décision incidente du 26 janvier 2007, l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de résidence pour la durée de la procédure d'asile, au plus tard jusqu'au 9 février 2007.
C.
Le 29 janvier 2007, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile à l'aéroport de B._______ (sur le contenu de l'audition, cf. lettre E ci-après).
D.
Par décision du 30 janvier 2007, l'ODM a autorisé le requérant à entrer en Suisse pour la suite de la procédure d'asile.
E.
L'intéressé a été entendu sur ses motifs les 8 février (audition sommaire) et 27 avril 2007 (audition cantonale). De ces deux auditions et de celle du 29 janvier 2007 effectuée à l'aéroport, ressortent les éléments essentiels suivants.
L'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire du village de C._______, proche de D._______, où il aurait vécu chez ses parents. A une date indéterminée, entre (...), des soldats de l'armée sri-lankaise se seraient présentés au domicile familial et l'auraient emmené, sous la contrainte, dans un camp de l'armée non loin de là, afin de le faire participer à (...) pendant quatre jours, en compagnie d'autres jeunes gens également recrutés de force. A la fin de son premier jour de travail, il aurait pu rentrer chez lui, mais serait retourné au camp le lendemain. Ce jour-là, il aurait été frappé au moyen d'un bâton, ce qui lui aurait occasionné une blessure à (...). Le troisième jour, il aurait renoncé à se rendre au camp et se serait caché dans (...) proche de chez lui. Des soldats seraient toutefois venus le chercher, l'auraient trouvé et l'auraient emmené de force, après l'avoir frappé (...). De retour au camp, il aurait une nouvelle fois été battu et aurait été retenu dans le camp. (...) heures après son arrivée dans le camp, il aurait néanmoins été relâché, en raison de ses blessures, et grâce à l'intervention de son père et du chef de son village, lequel aurait certifié que le requérant n'était pas membre des E._______. Après une courte visite à l'hôpital, l'intéressé serait rentré chez lui, mais n'aurait plus fréquenté l'école dans laquelle il avait étudié auparavant. Par la suite, bien que n'ayant plus été inquiété par l'armée, il aurait décidé de quitter son pays par crainte pour sa sécurité. Pour ce faire, il aurait sollicité l'armée pour être autorisé à prendre le bateau à F._______, en direction de G._______. (...) jours après sa demande, il aurait obtenu l'autorisation désirée, après avoir présenté son passeport et assuré l'armée qu'il comptait se rendre à l'étranger. Parti de F._______ le (...), il serait arrivé à G._______ entre le (...) et le (...). A une date située entre le (...) et le (...), il aurait gagné H._______ par avion, au départ de l'aéroport de G._______, muni de son propre passeport. Une fois sur place, il aurait logé pendant (...) ou (...) dans une chambre mise à sa disposition par un passeur. Le (...), il aurait quitté la I._______ et aurait rejoint J._______, également par les airs, au moyen d'un passeport d'emprunt (...), accompagné d'un compatriote et d'une passeuse. Après avoir atterri en K._______, les trois compagnons de voyage auraient séjourné pendant (...) dans un hôtel, avant de s'envoler pour B._______, via L._______, le (...). Intercepté à son arrivée en Suisse le (...), le requérant aurait été refoulé en M._______, puis en K._______, avant d'être renvoyé en M._______, puis à B._______, où il a finalement déposé une demande d'asile.
Il a affirmé, au cours de son audition à l'aéroport le 29 janvier 2007, qu'aucun membre de sa famille n'était actif politiquement. Lors de l'audition cantonale le 27 avril 2007, il a expliqué qu'un oncle et un cousin avaient été appréhendés par l'armée au début du mois. Il a également précisé que tous ses oncles maternels, au nombre de (...), avaient des liens avec les E._______, et que deux d'entre eux avaient déjà été tués pour cette raison. S'agissant de sa propre personne, il a déclaré n'avoir jamais eu le moindre engagement politique, mais avoir néanmoins assisté, lorsqu'il était étudiant, à des meetings des E._______ dans les écoles, au cours desquels on offrait à boire et à manger aux étudiants.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une photocopie de la première page de son passeport, une copie de son acte de naissance, une copie du certificat de mariage de ses parents, des titres de transport, ainsi que des faux documents d'identité malaisiens (un passeport et une carte d'identité).
F.
Par décision du 21 avril 2011 notifiée le 27 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, soulignant en particulier que les problèmes qui avaient amené le requérant à quitter son pays s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile de l'époque, et que la situation s'était depuis lors améliorée, suite notamment à la fin du conflit en mai 2009. Il a en outre précisé que l'intéressé n'était plus exposé à des risques de sérieux préjudices, en raison du fait qu'il se serait soustrait à des tâches que lui avait confiées l'armée (...) ans plus tôt. S'agissant de l'exécution du renvoi, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, l'ODM a constaté que le requérant pouvait regagner son lieu d'origine, situé dans le district de D._______.
G.
Par acte du 27 mai 2011, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre requis l'octroi de dépens en cas d'admission de son recours, a demandé à être informé de la composition du collège amené à se prononcer sur son recours, et a sollicité la production d'un rapport sur le voyage de service effectué au Sri Lanka par une délégation de l'ODM à l'automne 2010, cité dans la décision entreprise, ainsi que de tout autre document sur la situation au Sri Lanka émis par l'office.
Dans son recours, l'intéressé a commencé par invoquer diverses violations du droit d'être entendu. Il s'est tout d'abord prévalu d'une violation du droit de consultation du dossier, dans la mesure où il n'aurait eu accès à aucun document relatif au voyage de service effectué au Sri Lanka, évoqué ci-avant, qui a pourtant fondé, en partie, la décision du 21 avril 2011. En outre, il a estimé que l'autorité intimée aurait dû lui communiquer le contenu de toutes les sources de portée générale relatives au Sri Lanka, non indiquées dans sa décision, sur lesquelles elle s'était basée pour procéder à l'analyse de la situation régnant dans le pays. Le recourant a également allégué une violation de l'obligation de motiver, car à son sens, la motivation de l'ODM relative à la situation sécuritaire et aux conditions de vie au Sri Lanka était trop sommaire et donc insuffisante. Par ailleurs, faisant encore valoir une violation de l'obligation de motiver, l'intéressé a expliqué que selon lui, l'ODM ne s'était pas déterminé sur les risques de persécution liés à son profil particulier, notamment eu égard à ses liens avec les E._______. Enfin, il s'est plaint du fait que l'autorité intimée ne l'avait pas convié à une nouvelle audition, avant de rendre sa décision, alors que près de quatre années s'étaient écoulées depuis la dernière audition, le 27 avril 2007, et qu'il avait de nouveaux éléments à fournir.
S'agissant des faits, l'intéressé a détaillé dans son recours les activités développées par les E._______ au sein de son école, lorsqu'il était étudiant. Il a prétendu que des membres de ce mouvement venaient dans l'école pour tenter de recruter des membres, en particulier en proposant des activités liées au (...) et en distribuant des tracts. Des étudiants, parmi lesquels l'intéressé, se seraient inscrits sur des listes de volontaires. Par la suite, les E._______, interdits de propagande au sein de l'établissement, notamment en raison de l'opposition des villageois, auraient poursuivi leur politique de recrutement dans une (...). Suite à une altercation entre les E._______ et dits villageois, (...) jeunes hommes auraient été enlevés par les premiers nommés, et l'un d'eux n'aurait jamais été revu. Après ces événements, le recourant ne se serait plus rendu aux cours et aurait travaillé dans le commerce de son père. Il se serait tout de même retrouvé dans le viseur des autorités sri-lankaises, dans la mesure où son père était responsable de la (...) dans laquelle les membres des E._______ faisaient du recrutement.
En ce qui concerne les membres de sa famille, l'intéressé a expliqué que presque tous avaient des problèmes avec les autorités, en raison des liens étroits entre certains d'entre eux et les E._______. Certains de ses oncles auraient d'ailleurs occupé des positions de haut rang au sein du mouvement, et seraient activement recherchés par les autorités. En outre, ses deux frères, en raison des soupçons pesant sur l'ensemble de la famille, suite notamment à son propre départ pour l'étranger, auraient, comme lui, été contraints de quitter le pays. Ils se trouveraient actuellement (...) N._______, où ils auraient demandé l'asile.
Le recourant a en outre déclaré avoir participé, en Suisse, à diverses manifestations de soutien à la cause tamoule. Dans le cadre de ces rassemblements, il aurait été occupé à des activités liées à (...). Il aurait notamment (...) au cours de certaines manifestations.
Au vu de la situation générale au Sri Lanka, plus précisément dans la région de D._______, et de sa situation personnelle, l'intéressé a estimé qu'un retour dans son pays l'exposerait à des préjudices déterminants en matière d'asile. En effet, le fait qu'il ait été en contact avec les E._______ pendant ses études, qu'il se soit soustrait à l'accomplissement de travaux au profit de l'armée, que sa famille, liée aux E._______, soit inquiétée par les autorités, que ses frères aient pris la fuite, et qu'il ait développé une activité politique en exil, ferait qu'il présente un profil particulièrement à risque.
Divers moyens de preuve ont été produits à l'appui du recours, à savoir :
- un arbre généalogique de la famille de l'intéressé ;
- une copie d'une ordonnance de mise en détention émise contre un oncle du recourant, datée du (...) ;
- une copie d'un certificat de décès d'un autre oncle, du (...), ainsi que sa traduction en français ;
- une lettre d'un homme d'Eglise de Jaffna du (...), attestant de la situation difficile au Sri Lanka et du départ de l'intéressé vers l'étranger ;
- des copies de deux "fiches d'enregistrement" (avec photographies) de la famille (parents, frères et soeurs) du recourant, établies à des dates indéterminées ;
- un courrier du (...), non signé, rédigé par la mandataire (...) des deux frères de l'intéressé émigrés (...) N._______, expliquant que ceux-ci risquent des persécutions en cas de retour au Sri Lanka et qu'ils ont déposé des demandes d'asile dans leur pays d'accueil ;
- une lettre du (...), dans laquelle un responsable de "O._______" décrit les activités du recourant en exil, à savoir sa participation à des manifestations en Suisse et l'aide fournie lors de ces manifestations, en particulier aux niveaux (...) et (...) ;
- des photographies de l'intéressé prises lors d'une manifestation ;
- divers rapports de portée générale sur la situation au Sri Lanka.
H.
Par décision incidente du 10 juin 2011, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 27 juin 2011 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le 27 juin 2011, l'avance de frais requise a été versée.
I.
Invité par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 15 juillet 2011 à se prononcer sur le recours du 27 mai 2011, l'ODM s'est déterminé par courrier du 21 juillet 2011. Il a soutenu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment répété qu'au vu de sa situation personnelle, l'intéressé n'était pas exposé à un risque de préjudices déterminant en matière d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'est par ailleurs prononcé sur les liens allégués de certains membres de la famille du recourant avec les E._______, estimant que ce dernier n'était pas exposé à un danger de persécution en raison de tels liens, ainsi que sur ses activités politiques en Suisse, lesquelles ne seraient pas suffisamment importantes pour avoir attiré l'attention des autorités sri-lankaises.
J.
Dans sa réponse du 10 août 2011, l'intéressé a réitéré ses craintes de persécution. Il a en outre estimé que la détermination de l'ODM du 21 juillet 2011 était lacunaire, dans la mesure où l'office ne s'était pas déterminé sur l'ensemble des griefs invoqués dans le recours, en particulier sur ceux de nature formelle. Il a également précisé que l'un de ses oncles, déjà emprisonné, avait été transféré dans une autre prison, dans laquelle la pratique de la torture était courante.
A l'appui de sa réponse, le recourant a déposé de nouveaux rapports à caractère général sur la situation au Sri Lanka.
K.
Par courrier du 26 décembre 2011, l'intéressé, suite à l'adoption de la nouvelle jurisprudence du Tribunal s'appliquant aux requérants d'asile sri-lankais (cf. ATAF 2011/24), a complété ses écritures. Il a tout d'abord expliqué que le contenu de dite jurisprudence étayait les griefs d'ordre formel formulés dans son recours, en particulier s'agissant de la violation de l'obligation de motiver. Revenant ensuite sur les groupes à risque, énumérés dans la jurisprudence précitée, il a estimé faire partie de l'un de ces groupes, puisqu'il serait suspecté de liens avec les E._______. Par ailleurs, le seul fait de retourner au Sri Lanka, pour un ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, exposerait à des risques de préjudices, contrairement à ce que retenait la jurisprudence du Tribunal.
De nouveaux documents de portée générale ont également été produits à l'appui de ce courrier.
L.
Par lettre du 18 juillet 2012, le recourant a déclaré faire partie d'un autre groupe à risque, à savoir celui constitué par les personnes aisées. A cet égard, il a précisé que son père était un riche (...) et que sa famille disposait de nombreux biens. Il a en outre une nouvelle fois rappelé que les requérants d'asile déboutés de retour au Sri Lanka, en cas de liens avec les E._______, étaient exposés à des risques de mauvais traitements.
Pour étayer ses dires, il a déposé divers moyens de preuve (...) censés prouver que sa famille disposait d'importants moyens financiers, ainsi que de nouveaux rapports généraux sur le Sri Lanka.
M.
En date du 4 février 2013, l'intéressé a complété encore une fois son recours, expliquant que depuis l'adoption par le Tribunal de sa nouvelle jurisprudence sur le Sri Lanka, la situation sur place s'était dégradée et que cette jurisprudence n'était plus d'actualité. Il a estimé qu'une nouvelle analyse approfondie de la situation générale au Sri Lanka était nécessaire, faute de violer son droit d'être entendu. Par ailleurs, il a affirmé appartenir à un groupe social déterminé, à savoir celui des demandeurs d'asile sri-lankais, ce qui serait en soi suffisant pour que sa qualité de réfugié soit reconnue, indépendamment des circonstances précises de son cas d'espèce.
D'autres documents à caractère général ont été déposés pour soutenir ses propos.
N.
Le 1er mars 2013, le mandataire du recourant a indiqué au Tribunal que son client avait révoqué son mandat.
O.
Le 7 mars 2013, le Tribunal a été informé de la constitution d'un nouveau mandataire. Une procuration signée par l'intéressé a été produite.
P.
Par ordonnance du 21 mars 2013, le juge instructeur a transmis à l'intéressé, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, une copie du document "Sri Lanka - Erkenntnisse Dienstreise 5. bis 17. September 2010", relatif au voyage de service de l'ODM au Sri Lanka d'automne 2010, édité le 22 décembre 2011 suite à une injonction du Tribunal dans une affaire distincte. Un délai a été imparti au recourant pour déposer une éventuelle détermination à propos de ce document. Dans la même ordonnance, le juge chargé de l'instruction a par ailleurs relevé certains éléments d'invraisemblance entachant les déclarations faites par le recourant lors de ses auditions par-devant l'ODM, lui octroyant également un délai pour prendre position à ce sujet.
Q.
Par courrier du 17 avril 2013 (date du timbre postal), l'intéressé a produit sa détermination. S'agissant du rapport de l'ODM du 22 décembre 2011, il a estimé en substance qu'il n'était plus d'actualité et que depuis lors, la situation sécuritaire des Tamouls au Sri Lanka s'était détériorée, citant à ce titre plusieurs extraits de rapports de portée générale sur la situation dans le pays. Il s'est en outre référé à une pratique des autorités britanniques, lesquelles auraient suspendu les renvois de requérants d'asile sri-lankais déboutés. Concernant les indices d'invraisemblance relevés par le Tribunal, il les a intégralement contestés.
R.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé, dans son recours, invoque une violation de son droit d'être entendu.
3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss).
3.2.2 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.
Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut être exceptionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours, surtout lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s.).
3.3 In casu, le recourant s'est tout d'abord plaint de n'avoir eu accès à aucun document relatif au voyage de service effectué par l'ODM au Sri Lanka en automne 2010, auquel l'autorité intimée s'est référée pour fonder sa décision du 21 avril 2011. Par décision incidente du 21 mars 2013, le juge instructeur a transmis à l'intéressé une copie du document "Sri Lanka - Erkenntnisse Dienstreise 5. bis 17. September 2010", lequel résume de manière détaillée les enquêtes effectuées sur place à l'occasion du voyage de service en question, ainsi que les résultats de celles-ci. Le 17 avril 2013, le recourant s'est déterminé à ce propos. Dans la mesure où celui-ci s'est prononcé sur les éléments dont il estimait ne pas avoir eu connaissance, la question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'ODM peut rester indécise, puisque le cas échéant, une telle violation aurait été réparée au cours de la procédure de recours, les conditions jurisprudentielles rappelées au considérant 3.2.2 étant remplies.
3.4 S'agissant du grief fait à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, faute d'avoir cité les sources ou les moyens de preuve sur lesquels il s'est basé pour procéder à l'analyse de la situation régnant au Sri Lanka, force est de constater que dans le cadre du droit à l'accès au dossier, l'intéressé n'est pas fondé à demander la consultation des documents contenant des renseignements généraux sur son pays d'origine. En effet, il ne requiert pas de la sorte la consultation d'une pièce déterminée versée à son dossier, droit qui est en principe seul protégé par l'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
3.5 Concernant les griefs tirés d'une violation de l'obligation de motiver, l'intéressé estime en premier lieu que la motivation de l'ODM, relative à la situation sécuritaire et aux conditions de vie au Sri Lanka, sous l'angle de l'exécution du renvoi, est insuffisante. Dans sa décision du 21 avril 2011, l'office, après avoir fait référence au voyage de service effectué à l'automne 2010, ainsi qu'aux lignes directrices du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a indiqué d'une part, que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'était nettement détendue depuis mai 2009, et d'autre part, que les conditions s'étaient améliorées, de sorte que l'exécution du renvoi au nord et à l'est du pays était, en principe, à nouveau raisonnablement exigible. Il a ensuite apporté certaines précisions concernant la situation dans ces régions, retenant encore que les conditions de vie étaient par contre encore très difficiles dans la région du Vanni (cf. décision du 21 avril 2011, II/2, p. 3 et 4). Sur la base de cette motivation, force est de constater que le recourant a été parfaitement en mesure de déposer un recours contre la décision de l'ODM, puisqu'il a pu discerner les motifs qui ont guidé l'autorité inférieure à rendre sa décision. La motivation de l'ODM est donc suffisante sur ce point (sur l'obligation de motiver, cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2).
En second lieu, l'intéressé reproche à l'ODM de ne pas s'être déterminé sur les risques de persécution liés à sa personne, en particulier sur ses liens allégués avec les E._______. Dans sa décision querellée, l'office a notamment souligné que le recourant n'était pas exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.6 L'intéressé estime encore qu'en ne procédant pas à une nouvelle audition, avant de rendre sa décision quatre ans après la dernière audition, l'ODM aurait violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il avait de nouveaux faits à faire valoir. Ce grief formel doit également être écarté. En effet, il appartenait au recourant, conformément à son obligation de collaborer consacré à l'art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
3.7 Il n'y a pas non plus lieu de procéder à une nouvelle analyse de la situation générale au Sri Lanka, comme le requiert l'intéressé. En effet, la pratique du Tribunal, telle qu'elle ressort de l'ATAF 2011/24, reste toujours dans l'ensemble d'actualité, tant s'agissant de la question de l'asile qu'en ce qui concerne l'examen du caractère licite et exigible de l'exécution du renvoi (cf. aussi notamment pour plus de détails arrêts du Tribunal D-6117/2012 du 15 janvier 2013 consid. 4.8 et D-6618/2012 du 7 janvier 2013 consid. 5.2 ; cf. également UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, 21 december 2012 [HCR/EG/LKA/12/04], spéc. pts. I, II A.2, III A 1 et B).
3.8 Finalement, le présent arrêt rend sans objet la demande de communication du collège amené à se prononcer sur le recours.
3.9 Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs de nature formelle formulés dans le recours doivent être rejetés.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.3 Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal et de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal D-7206/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et jurisprudence citée ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3).
5.
5.1 En l'espèce, certains motifs d'asile ont été invoqués de manière tardive par l'intéressé et ne satisfont pas aux critères de vraisemblance énoncés à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
5.1.1 Il en va ainsi des motifs développés dans le recours, selon lesquels l'intéressé, alors qu'il était étudiant, aurait été dans le viseur des autorités sri-lankaises et aurait été contraint de ne plus fréquenter les cours, en raison de son inscription sur une liste de volontaires dressée par les E._______ dans son école, et du fait que son père avait été suspecté d'avoir porté assistance aux E._______ en les accueillant dans une (...) dont il était responsable. En effet, au cours des auditions, le recourant n'a pas mentionné ces événements, se contentant d'affirmer avoir assisté à quelques meetings des E._______ lorsqu'il était étudiant (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2007, p. 6). En outre, interrogé spécifiquement sur les motifs qui l'avaient conduit à ne pas terminer ses études, il n'a pas fait référence aux événements décrits ci-dessus (cf. ibidem, p. 4), mais a toujours lié la fin de ses études à son recrutement forcé par l'armée sri-lankaise, à l'origine de son départ du pays. Par ailleurs, l'intéressé n'a jamais allégué, pas même dans son recours, que son père avait été concrètement inquiété par les autorités en raison des soupçons qui auraient pesé sur lui, ce qui n'aurait pas manqué d'arriver si on l'avait réellement soupçonné d'avoir abrité des membres des E._______ dans sa (...). Lui-même n'aurait vraisemblablement pas été relâché si aisément, dans les circonstances décrites, du camp de l'armée dans lequel il aurait été astreint à un travail forcé, s'il avait déjà été dans le viseur des autorités, quelque temps auparavant, pour les raisons rapportées dans le recours, lesquelles doivent donc être jugées invraisemblables.
5.1.2 Les soupçons d'appartenance aux E._______ ou de simples liens avec cette organisation, pesant sur le recourant en raison de l'engagement politique de tous ses oncles maternels en faveur du mouvement, doivent également être considérés comme invraisemblables. Lors de l'audition à l'aéroport, l'intéressé a déclaré expressément qu'aucun membre de sa famille n'avait exercé la moindre activité politique au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition du 29 janvier 2007, p. 10). Interrogé de manière très approfondie sur ses motifs d'asile au cours de la même audition, il n'a jamais laissé entendre qu'il courait un risque de persécution, en cas de retour sans son pays d'origine, en raison de ses liens familiaux avec des personnes proches des E._______, mais s'est limité à faire valoir ses motifs propres en lien avec son recrutement temporaire et forcé dans un camp de l'armée en (...). Ce n'est que lors de l'audition cantonale du 27 avril 2007 qu'il a pour la première fois fait part des activités partisanes de membres de sa famille, en l'occurrence de ses oncles. L'explication avancée pour justifier l'allégation tardive de ces éléments a priori importants pour sa demande d'asile, à savoir la crainte d'être victime d'un amalgame et d'être assimilé à un mouvement terroriste (cf. courrier de l'intéressé du 17 avril 2013), est peu convaincante et n'excuse pas le caractère tardif de ses déclarations. Au demeurant, même à considérer comme vraisemblable l'action politique de membres de sa famille pour la cause tamoule, force est de constater qu'au moment de ses démêlés avec l'armée et de son départ du pays, le recourant n'aurait pas été inquiété pour cette raison. Au moment de son départ, aucun soupçon ne pesait donc sur lui, sinon il n'aurait pas été libéré du camp de l'armée, n'aurait pas obtenu un laissez-passer pour G._______ et n'aurait pas pu quitter le Sri Lanka dans les conditions décrites. Il n'a en outre mentionné aucun fait postérieur à son départ qui pourrait expliquer un soudain intérêt à son encontre de la part des autorités, en raison d'actions de proches dans son pays.
Pour leur part, les problèmes qu'auraient rencontrés les membres de sa famille restés au pays, en raison de l'engagement politique de ses oncles, ne sont étayés par aucun élément concret ou moyen de preuve probant. S'agissant des deux fiches d'enregistrement de la famille nucléaire de l'intéressé, dressées par les autorités, il n'est pas possible de déterminer à quelles dates elles ont été réalisées (date illisible sur l'une d'entre elles, pas de date du tout sur l'autre). Quoi qu'il en soit, pour autant qu'elles soient authentiques, elles ne font que constater l'absence du recourant du domicile familial, lors de la création de la fiche la plus récente, probablement postérieure à son départ du Sri Lanka, et n'étayent nullement l'existence d'une mesure de persécution. Il en va de même du certificat de décès d'un de ses oncles, qui atteste uniquement qu'il serait décédé en (...) suite à (...). Quant à l'ordonnance de mise en détention d'un autre oncle, il s'agit d'une copie de mauvaise qualité, dont l'authenticité est douteuse. De plus, rien n'indique que la personne visée par cette ordonnance ait un quelconque lien de parenté avec l'intéressé, puisqu'au cours de ses auditions, celui-ci n'a jamais précisé l'identité de ses oncles liés aux E._______. Au demeurant, la simple hypothèse qu'un de ses oncles ait été emprisonné en (...), en raison de son activité militante en faveur des E._______, ne suffit pas à rendre vraisemblable un risque de persécution à l'encontre du recourant et des autres membres de sa famille.
L'impression d'invraisemblance des problèmes rencontrés par la famille de l'intéressé au Sri Lanka est encore renforcée par l'examen du courrier de la prétendue mandataire (...) de ses frères, daté du (...) et produit à l'appui du recours, censé étayer leur présence (...) N._______ en tant que requérants d'asile. Le document soumis à l'appréciation du Tribunal est en effet de piètre qualité et sa facture est plus que douteuse. La lettre, prétendument établie par une avocate, n'est pas signée et est rédigée dans un (...) approximatif. Le texte est de mauvaise qualité, avec un choix et une taille de police d'écriture aléatoires. L'adresse indiquée en marge du document ne correspond pas à celle trouvée sur Internet (sur la pièce : "[...]" ; sur Internet : "[...]"). Le numéro de téléphone est également divergent (sur la pièce : "[...]" ; sur Internet : "[...]"). La production d'une telle pièce non seulement n'établit pas la fuite des frères du recourant (...) N._______, mais porte de surcroît également atteinte à sa crédibilité générale, à tout le moins s'agissant des risques de préjudices qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des activités politiques de ses oncles et des difficultés qu'aurait déjà connues le reste de sa famille.
5.2 En résumé, les risques de persécution réfléchie en cas de retour, invoqués en lien avec le profil politique des oncles maternels de l'intéressé, doivent être jugés invraisemblables, et ne sont donc pas de nature à lui faire reconnaître la qualité de réfugié.
5.3 Il convient encore de déterminer si le recourant est exposé à des mesures déterminantes en matière d'asile en raison de ses motifs propres survenus au Sri Lanka, à savoir essentiellement ceux liés à son recrutement forcé par l'armée sri-lankaise pour (...), qui seraient à l'origine de sa fuite du pays.
5.4 Indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégations de l'intéressé à ce propos ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.4.1 Le recourant a affirmé avoir été emmené de force par l'armée dans un camp, avec d'autres jeunes hommes de son âge, où on aurait voulu le forcer à travailler (...) pendant (...) jours. Le troisième jour, il ne se serait pas rendu dans le camp en question, mais l'armée serait venue le chercher, l'aurait battu et l'aurait ramené au camp. Après plusieurs heures dans le camp, durant lesquelles il aurait encore été maltraité, il aurait finalement été relâché sans conditions particulières, grâce notamment à l'intervention de son père et du chef de son village, et aurait par la suite organisé son départ pour la Suisse. Ces événements, qui se seraient déroulés en (...), s'inscrivent dans un contexte général de guerre civile, lequel n'est plus d'actualité depuis la défaite, en mai 2009, des E._______ et du démembrement de leur organisation (cf. à ce propos la dernière jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-lankais : ATAF 2011/24 consid. 7). Compte tenu du contexte de guerre décrit et des déclarations de l'intéressé, celui-ci aurait manifestement été victime d'une rafle générale, au cours de laquelle plusieurs jeunes de son âge auraient également été emmenés de force pour effectuer les mêmes travaux. Rien ne permet de penser qu'il ait été lui-même personnellement visé par les autorités, autrement que les nombreuses autres personnes ayant subi le même sort que lui. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de mesures ciblées à son encontre, qui seraient nécessaires pour être décisives en matière d'asile.
5.4.2 En outre, si les autorités l'avaient réellement soupçonné - plus spécifiquement que n'importe quel autre Tamoul - d'appartenir aux E._______ ou de collaborer avec eux, il n'aurait pas été relâché dans les circonstances décrites, à savoir en quelques heures et sans aucune condition, suite à la simple intervention de "témoins de moralité", qui auraient exclu tout lien entre le recourant et les E._______. Si de tels soupçons avaient pesé sur lui, ces mêmes autorités ne lui auraient pas non plus délivré si facilement un laissez-passer lui permettant de se rendre à G._______, alors même qu'il aurait fait part de son intention de quitter le pays et de se rendre à l'étranger. Il n'aurait très certainement pas non plus été en mesure de quitter le pays sous sa propre identité et par l'aéroport de G._______, l'un des endroits les plus surveillés du pays, en plein conflit.
5.5 En dehors des événements abordés ci-dessus, le recourant n'a invoqué aucun autre motif d'asile antérieur à son départ du pays en (...). Il a par ailleurs admis n'avoir jamais été membre ni même sympathisant des E._______, et n'avoir jamais exercé d'activité politique. En réalité, le recourant a quitté son pays uniquement en raison de l'insécurité y régnant à l'époque, ce qui n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En effet, provenir d'une région où sévit une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque général et élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.). A ce titre, l'intéressé, au cours des auditions, a déclaré être prêt à retourner au Sri Lanka, en cas d'arrêt des troubles sur place (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2007, p. 11).
5.6 Il convient encore de préciser que parmi les innombrables moyens de preuve déposés par le recourant, aucun n'est susceptible d'établir un risque de persécution ciblée, déterminant en matière d'asile, pour des motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka. Les nombreuses pièces (rapports, extraits d'articles de presse et autre documents) décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se référant ni explicitement ni implicitement à l'intéressé, n'ont aucune valeur probante pour le cas particulier.
5.7 Rien ne permet en outre de considérer que le recourant appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt du Tribunal rendu le 27 octobre 2011 (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8). Le fait qu'il appartienne à une famille prétendument riche, allégué dans son courrier du 18 juillet 2012, ne s'avère pas déterminant. Avant l'adoption par le Tribunal de sa nouvelle jurisprudence précitée, l'intéressé n'a jamais fait valoir un tel motif, de sorte que cet argument semble invoqué à titre exclusivement opportuniste. En outre, il n'a jamais insisté sur le fait que sa famille était particulièrement riche, avant le 18 juillet 2012, et n'a jamais fait mention d'incidents dont lui-même ou d'autres membres de sa famille auraient été victimes pour ce seul motif.
5.8 En résumé, le Tribunal juge que le dossier ne contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé éveillerait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.
6.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du pays.
6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
6.2.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
6.2.2 L'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.3 Dans son recours, l'intéressé a déclaré avoir participé, en Suisse, à diverses manifestations de soutien à la cause tamoule. Dans le cadre de ces rassemblements, il aurait été occupé à des activités liées à (...). Il aurait notamment (...) au cours de certaines manifestations. Pour étayer ses dires, il a produit des photographies le représentant à l'occasion d'une manifestation, à une date et un lieu indéterminé, ainsi qu'une lettre du (...), dans laquelle un responsable de "O._______" décrit ses activités lors des manifestations en question (il se serait engagé essentiellement pour [...]). Selon le recourant, ses activités en faveur de la cause tamoule en Suisse l'exposeraient à des risques de persécution en cas de retour au Sri Lanka, car les autorités sri-lankaises surveilleraient leurs ressortissants en exil. Par ailleurs, il a estimé que sa seule appartenance à un groupe social déterminé, à savoir celui de demandeur d'asile en Suisse, était en soi suffisant pour faire reconnaître sa qualité de réfugié.
Dans sa détermination du 21 juillet 2011, l'ODM a souligné qu'il était très improbable que l'intéressé ait été placé sous surveillance après son arrivée en Suisse, faute d'avoir exercé des activités politiques dans son pays d'origine. L'office a en outre expliqué que ses activités déployées en Suisse n'étaient pas suffisamment importantes pour avoir attiré l'attention des autorités sri-lankaises.
6.4 S'agissant de sa participation à des manifestations pour la cause tamoule, force est de constater que le recourant n'a pas endossé une fonction d'organisateur ou de meneur. S'il a parfois apporté son aide pour le bon fonctionnement des rassemblements, son soutien a été purement (...), de sorte qu'il est improbable qu'il ait attiré l'attention des autorités sri-lankaises et que ses actes revêtissent, aux yeux de dites autorités, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion. En outre, il n'a pas démontré s'être impliqué de manière importante ou durable pour la cause tamoule. En effet, les photographies déposées se rapportent à une seule et unique manifestation, et depuis le dépôt de son recours le 27 mai 2011, le recourant n'a fait état d'aucun fait nouveau en lien avec des activités d'opposant en exil. Dans ces conditions, l'engagement politique de l'intéressé en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue pour cette raison.
6.5 Par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas le recourant, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour. Dans la mesure où il n'a pas allégué qu'il avait eu un engagement politique ou qu'il avait été membre ou sympathisant des E._______ (consid. 5 ci-devant), qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il pouvait avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour et que d'autre part son activité politique en Suisse n'a été que limitée (cf. consid. 6.4), le recourant n'appartient ni à la catégorie des personnes soupçonnées d'être des opposants politiques (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.1) ni à celles des personnes revenant de Suisse auxquelles on pourrait sérieusement reprocher des contacts étroits avec les E._______ (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.4). Pour le reste, le Tribunal a déjà jugé que les requérants d'asile tamouls déboutés par la Suisse n'étaient pas, d'une manière systématique et pour cette seule raison, tous soupçonnés à leur retour par les autorités sri-lankaises d'avoir entretenu des contacts en exil avec les E._______ (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.4.3) ni victimes d'une persécution collective à leur retour (sur la notion de persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Il convient d'ajouter que la Cour européenne des droits de l'homme(Cour EDH) a confirmé qu'il n'était pas nécessaire de protéger particulièrement les Tamouls en tant que groupe et que chaque cas devait être évalué individuellement (cf. Cour EDH, décision du 19 juin 2012 en l'affaire S.R. c. la France, no 17859/09, Cour EDH, décision du 12 juin 2012 en l'affaire P.I. c. la France, no 37180/10, par. 43 à 50). Il est ainsi vain au recourant de se référer, comme il le fait dans sa dernière détermination du 17 avril 2013, à une pratique particulière des autorités britanniques, puisque il ne peut en tirer aucun facteur personnel de risque.
6.6 Dès lors, le recours doit être rejeté tant en ce qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié que sur l'octroi de l'asile et la décision de l'ODM du 21 avril 2011 confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733).
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002s., ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111).
10.3 Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1003).
Suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
Dans ce même arrêt, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord, il n'existait pas de situation de violence généralisée et qu'exception faite de la région du Vanni, la situation politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière générale, l'exécution des renvois dans cette région comme non raisonnablement exigible. Cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant.
S'agissant des personnes ayant quitté la province du Nord avant la fin de la guerre civile, un examen attentif des conditions de vie sur place est nécessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide, la disponibilité d'un minimum vital et l'accès à un logement (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.2.1.2).
10.4 En l'espèce, de telles conditions sont réunies pour le recourant dans le district de D._______, où il est né et a toujours vécu. Il est jeune et dispose sur place d'un large réseau familial et social, constitué notamment de ses parents et de ses frères et soeurs, qui, selon lui, n'ont pas de problèmes d'argent, de sorte qu'ils devraient pouvoir l'accueillir à son retour au pays. Il bénéficie en outre d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle dans (...) de son père, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins. Il ne souffre pas non plus de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.
11.
Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
12.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être égalementrejeté.
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 27 juin 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :