Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-3441/2010

Urteil vom 14. Juni 2013

Richter Beat Weber (Vorsitz),

Besetzung Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz, Richter Vito Valenti,

Gerichtsschreiber Daniel Golta.

A._______,(wohnhaft in den Niederlanden)
Parteien vertreten durch Christoph Plattner, Treuhandbüro,

Beschwerdeführerin,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse SAK,
Vorinstanz.

Gegenstand Altersrente (Beitragsjahre); Einspracheentscheid der SAK vom 23. März 2010.

Sachverhalt:

A.

A.a A._______ (im Folgenden: Beschwerdeführerin) wurde 1940 geboren und ist niederländische Staatsangehörige (vgl. Akten des Beschwerdeverfahrens act. 1.3; Akten der Schweizerischen Ausgleichskasse SAK/1-4, 63). 1964 heiratete sie B._______ (geboren 1936, niederländischer Staatsangehöriger [im Folgenden: Ehemann der Beschwerdeführerin; vgl. SAK/4, 13]). Sie arbeitete von März 1978 bis Dezember 1986 für die C._______, Basel, und leistete Beiträge an die Schweizer Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (vgl. SAK/34, 34a).

A.b Mit Formular vom 23. August 2005 meldete sich die Beschwerdeführerin bei der SAK (im Folgenden auch: Vorinstanz) zum Bezug einer schweizerischen Altersrente an (SAK/1-4; Eingang bei der SAK am 2. September 2005). Dabei machte sie insbesondere geltend, von Oktober 1964 bis März 1971 für die D._______, Basel (im Folgenden: D._______), und von Februar 1978 bis November 2001 für die C._______, Basel (im Folgenden: C._______), gearbeitet zu haben.

A.c Am 27. Oktober 2006 teilte die SAK der Beschwerdeführerin mit, dass auf Grund der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 ihr Rentenantrag bei der Sociale Verzekeringsbank in den Niederlanden einzureichen sei (SAK/6).

A.d Am 17. Oktober 2008 stellte die Beschwerdeführerin ebendort einen Antrag auf Ausrichtung einer schweizerischen Altersrente ab 4. Januar 2003, der von der Sociale Verzekeringsbank am 21. November 2008 bestätigt und an die SAK weiter geleitet wurde (SAK/7-17). Darin machte die Beschwerdeführerin geltend, von September 1964 bis Mai 1991 für D._______ und von Februar 1978 bis November 2001 für C._______ gearbeitet zu haben (SAK/7).

A.e Am 18. Dezember 2008 teilte die SAK der Beschwerdeführerin mit, dass die von ihr angegebenen Beiträge für die Perioden 1964 bis 2001 nicht geleistet worden seien, und forderte sie auf, weitere Unterlagen einzureichen (SAK/23).

A.f Am 8. Januar 2009 teilte der rubrizierte Vertreter der Beschwerdeführerin der SAK mit, dass seine Mandantin Beiträge für die Zeit ab 1. März 1978 (jedenfalls bis 1986) geleistet habe, die bei der Ausgleichskasse Basel-Stadt abgerechnet worden seien (SAK/27). Die genaue Beitragsdauer und die Höhe der abgerechneten Beiträge seien bei dieser zu erfragen.

A.g Mit Verfügung vom 30. Januar 2009 (SAK/35-40) sprach die SAK der Beschwerdeführerin eine ordentliche Altersrente in der folgenden Höhe zu (jeweils pro Monat):

vom 1. November 2003 bis 31. Dezember 2004: Fr. 328.-
vom 1 Januar 2005 bis 31. Dezember 2006: Fr. 334.-
vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2008: Fr. 343.-
vom 1. Januar 2009 bis 31. Januar 2009: Fr. 354.-
ab 1. Februar 2009: Fr. 354.-.

In der Verfügung ging die SAK von einer Beitragsdauer von 10 Monaten im Jahr 1978 sowie je 12 Monaten in den Jahren 1979 bis 1986 aus und legte die der Rentenberechnung zu Grunde gelegten jährlichen Einkommen dar - unter Bezugnahme auf das Splitting des vom Ehepaar während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Einkommens und auf Erziehungsgutschriften.

A.h Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 9. März 2009 Einsprache (SAK/49) und führte aus, dass betreffend die Beitragsdauer noch Abklärungen vorzunehmen und das Rheinschifffahrtsabkommen zu berücksichtigen seien.

A.i Mit ergänzender Eingabe vom 29. April 2009 machte die Beschwerdeführerin geltend, dass die Ehegatten E._______ und F._______ G._______ eine Schweizer Rente bezögen. Sie hätten ebenfalls in der Rheinschifffahrt gearbeitet und ihre persönlichen Verhältnisse dürften denjenigen der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes entsprechen (SAK/52).

A.j Mit Schreiben vom 26. Juni 2009 (SAK/55 f.) teilte die SAK der Beschwerdeführerin mit, dass diese gemäss dem vorliegenden Auszug aus ihrem individuellen Konto (IK) von März 1978 bis Dezember 1986 für C._______ gearbeitet habe. Die SAK forderte die Beschwerdeführerin dazu auf, allfällige weitere Lohnbescheinigungen einzureichen und mitzuteilen, wie lange sie sich auf dem Schiff der C._______ zu Arbeitszwecken aufgehalten habe und ob sie und ihr Ehemann in Basel gemeldet gewesen seien.

A.k Am 9. Juli 2009 teilte die von der SAK angefragte Einwohnerkontrolle Basel-Stadt mit, dass im Einwohnerregister keine Angaben zur Beschwerdeführerin gefunden worden seien (SAK/54, 58).

A.l Mit Eingabe vom 24. Juli 2009 führte die Beschwerdeführerin aus, dass sie und ihr Ehemann von 1953 bis 2001 an Bord ihres Schiffes auf dem Rhein gewohnt hätten (SAK/62-68). Als sogenannte Partikuliere seien die Bestimmungen der Revidierten Rheinschifffahrts-Akte vom 17. Oktober 1868 zwischen Baden, Bayern, Frankreich, Hessen, den Niederlanden und Preussen (SR 0.747.224.101; unterzeichnet in Mannheim; im Folgenden: RS-Akte) auf sie anwendbar gewesen. Gemäss diesem, auch für die Schweiz gültigen Abkommen, seien die Sozialversicherungsbeiträge des Personals in dem Land gemäss Flaggenzugehörigkeit des Schiffs abzurechnen, unabhängig von einem allfälligen Wohnsitz. Das Ehepaar habe auf dem Schiff gewohnt und weder Wohnsitz in der Schweiz noch in den Niederlanden gehabt, lediglich eine Postadresse, die keinen Wohnsitz begründet habe. Gemeldet seien die Ehegatten lediglich auf dem niederländischen Konsulat gewesen. Solche Verhältnisse seien für Personen, die in der Rheinschifffahrt tätig seien, nicht aussergewöhnlich. Die Beschwerdeführerin habe insbesondere in der Zeit, als ihr Ehemann AHV-Beiträge in der Schweiz bezahlt habe, von 1964 bis 1971 (D._______) und 1978 bis 2001 (C._______), mit ihm zusammen auf dem Schiff gewohnt. Lohn sei allerdings nur für den Ehemann abgerechnet worden. Lediglich für den Zeitraum 1978 bis 1986 sei auch für sie ein Lohn abgerechnet worden. Die in ihrem IK-Auszug ausgewiesenen Beiträge für März 1978 bis Dezember 1986 seien korrekt und würden nicht bemängelt. Sie rügte hingegen, dass zu Unrecht für sie für den Zeitraum, für welchen für ihren Ehemann AHV-Beiträge abgerechnet worden seien und sie mit ihm auf dem Schiff gelebt habe, keine Versicherungsbeiträge als nicht erwerbstätige Ehefrau abgerechnet worden seien. Einen Rentenanspruch für diese Zeit habe sie auch in Bezug auf die Niederlanden nicht erworben, zumal sie dort keinen Wohnsitz gehabt habe. Aufgrund der RS-Akte sei sie für diesen Zeitraum versicherungsrechtlich so zu behandeln, wie wenn sie einen offiziellen Wohnsitz in der Schweiz gehabt hätte. Somit müssten ihr für die Rentenberechnung für die Zeit von Oktober 1964 bis März 1971 und von Januar 1987 bis November 2001 Beitragszeiten als nichterwerbstätige Ehefrau angerechnet werden. Weiter machte sie geltend, dass die ihr nahestehenden E._______ G._______ und I._______ und deren Ehefrauen Schweizer Altersrenten bezögen und ihre Verhältnisse denjenigen der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes glichen, die Ehefrauenrente(n) aber anders berechnet worden seien.

A.m Mit Einspracheentscheid vom 23. März 2010 (im Folgenden: Einspracheentscheid) wies die SAK die Einsprache vom 3. März 2009 ab und bestätigte die Verfügung vom 30. Januar 2009 (SAK/69-71).

B.a Am 11. Mai 2010 erhob die Beschwerdeführerin gegen den Einspracheentscheid Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung der Verfügung vom 30. Januar 2009 und des Einspracheentscheids vom 23. März 2010 sowie die Rückweisung der Sache an die SAK zur Vornahme einer neuen Berechnung und zum Erlass einer neuen Rentenverfügung. Die Gerichts- und Anwaltskosten seien der SAK aufzuerlegen. Die Beschwerdeführerin begründete diese Anträge damit, dass sie als Familienangehörige in häuslicher Gemeinschaft mit ihrem Ehemann auf dem Schiff gewohnt und dieser ihren Lebensunterhalt alleine finanziert habe, was von der SAK nicht bestritten werde. Unter diesen Umständen habe nicht nur ihr Ehemann als Rheinschiffer den Rechtsvorschriften am Sitz des Unternehmens in Basel unterstanden, sondern auch sie. Weiter könne in der Rheinschifffahrt zwar nicht von einem zivilrechtlichen Wohnsitz gesprochen werden, wie wenn man in der Schweiz wohne. Doch gehöre ein Schiff unter Schweizer Flagge auf dem Rhein zum Schweizer Hoheitsgebiet. Der Wohnsitz der Beschwerdeführerin sei immer ausschliesslich im Hoheitsgebiet der Schweiz gewesen. Daher müsse davon ausgegangen werden, dass auch in Bezug auf sie Schweizer Recht zur Anwendung gelange.

B.b Mit Vernehmlassung vom 10. Juni 2010 beantragte die SAK die Abweisung der Beschwerde und die Bestätigung der Verfügung vom 30. Januar 2009 und des Einspracheentscheids vom 23. März 2010. Sie begründete dies damit, dass vorliegend das Übereinkommen vom 30. November 1979 über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer, angenommen von der mit der Revision des revidierten Abkommens vom 13. Februar 1961 über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer beauftragten Regierungskonferenz (SR 0.831.107; im Folgenden: RS-Abkommen 1979), zur Anwendung gelange. Dieses Abkommen sehe für Rheinschiffer, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, eine umfassende Koordinierung der Versicherungssysteme nach dem Muster des EU-Koordinationsrechts vor. Die Bestimmungen im RS Abkommen 1979 gingen den Bestimmungen des Abkommens mit der EU vor und gälten unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Nach Art. 7 Abs. 1 des RS-Abkommens 1979 hätten Personen, die sich an Bord eines Rheinschiffs befinden oder im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei wohnen und für welche das RS-Abkommen 1979 gilt, die gleichen Rechte und Pflichten auf Grund der Rechtsvorschriften eines jeden Vertragsstaates, wie die Staatsangehörigen dieses Staates, soweit das Abkommen nichts anderes vorsehe. Gemäss Art. 11 Abs. 1 f. des RS Abkommens 1979 unterstehe der Rheinschiffer den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz des Unternehmens befindet, zu dem das Rheinschiff gehöre, an dessen Bord er seine Berufstätigkeit ausübe. Für die Zeit von 1978 bis 1986 habe die Beschwerdeführerin als Rheinschifferin für die C._______ gearbeitet und sei obligatorisch versichert gewesen. Für den Zeitraum von Oktober 1964 bis März 1971 und von Januar 1987 bis November 2001 sei die Beschwerdeführerin jedoch als Familienangehörige im Sinne des Abkommens anzusehen. Die Familienangehörigen würden in Art. 11 des RS-Abkommens 1979 aber, im Gegensatz zu Rheinschiffern, die eine Berufstätigkeit ausübten, nicht erwähnt. Für die Frage der Versicherungspflicht sei im vorliegenden Fall das schweizerische Recht heranzuziehen. Gestützt auf Art. 1a Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AVHG, SR 831.10) seien Personen AHV-versichert, falls sie ihren Wohnsitz in der Schweiz hätten. Die Beschwerdeführerin habe keine Unterlagen beigebracht, die einen schweizerischen Wohnsitz bewiesen. Demzufolge sei in der Schweiz kein Wohnsitz begründet worden. Für den Zeitraum von Oktober 1964 bis März 1971 und von Januar 1987 bis November 2001 habe die Beschwerdeführerin somit keinen Wohnsitz in der Schweiz gehabt und sei keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen, weshalb sie für diesen Zeitraum nicht versichert gewesen
sei.

B.c Am 10. September 2010 beantragte die Beschwerdeführerin erneut die Aufhebung der Verfügung vom 30. Januar 2009 und des Einspracheentscheids vom 23. März 2010 sowie die Rückweisung der Sache an die SAK zur Vornahme einer neuen Berechnung und zum Erlass einer neuen Rentenverfügung. Sie reichte vier Verfügungen der SAK zu den Akten, mit welchen E._______ G._______, F._______ H._______, J._______ K._______ und L._______ M._______ ordentliche Altersrenten der Schweizer AHV zugesprochen wurden. In diesen Fällen seien die Familienverhältnisse grundsätzlich gleich wie bei der Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann gewesen. Dabei seien die Beitragsjahre der beiden anderen Frauen als Nichterwerbstätige zur Rentenberechnung berücksichtigt worden. Wieso dies im Fall der Beschwerdeführerin nicht geschehe, sei nicht nachvollziehbar. Sie und ihr Ehemann hätten in häuslicher Gemeinschaft auf dem Schiff unter Schweizer Flagge gewohnt, wobei lediglich der Ehemann eine Erwerbstätigkeit ausgeübt habe. Einen Wohnsitz an Land hätten sie keinen gehabt; die Beschwerdeführerin habe an Bord im Betrieb des Ehemannes mitgeholfen, wie dies seinerzeit auf den meisten Rheinschiffen der Fall gewesen sei. Es stelle sich die Frage, ob Ehefrauen, die an Bord gemeinsam mit ihrem Ehemann in häuslicher Gemeinschaft lebten (ohne Wohnsitz im Ausland), unter das Abkommen fielen, was dem Sinn des Abkommens entspreche und von diesem jedenfalls nicht explizit ausgeschlossen werde.

B.d Mit Duplik vom 15. Oktober 2010 beantragte die SAK erneut die Abweisung der Beschwerde und die Bestätigung des Einspracheentscheids vom 23. März 2010. Dazu führt sie aus, dass die Einwohnerkontrolle Basel-Stadt in ihrem Einwohnerregister keine Angaben betreffend die Beschwerdeführerin gefunden habe. Diese sei somit nicht in Basel gemeldet gewesen und habe keinen Wohnsitz begründen können. Dementsprechend sei sie für die umstrittenen Jahre nicht AHV-versichert gewesen und es könnten ihr für die Rentenberechnung nur die bereits berücksichtigten Zeiten der Erwerbstätigkeit von März 1978 bis Dezember 1986 angerechnet werden.

B.e Am 26. Oktober 2010 schloss das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel.

C.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Unterlagen wird - soweit erforderlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) in Verbindung mit Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und Art. 85bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
AHVG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden von Personen im Ausland gegen Verfügungen der Schweizerischen Ausgleichskasse. Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) auf die im ersten Teil geregelte Alters- und Hinterlassenenversicherung anwendbar, soweit das AHVG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), soweit das VGG nichts anderes bestimmt (vgl. Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Aufgrund von Art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
Bst. dbis VwVG findet das VwVG keine Anwendung auf das Verfahren in Sozialversicherungsrechtssachen, soweit das ATSG anwendbar ist.

1.3 Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Einspracheentscheid berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so dass sie im Sinne von Art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
ATSG beschwerdelegitimiert ist.

1.4 Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht (Art. 60 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
ATSG i.V.m. Art. 38 Abs. 4 Bst. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 38 Calcul et suspension des délais - 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32
4    Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
ATSG sowie Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) eingereicht wurde, ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.1 Nach der Rechtsprechung stellt das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung einer Streitsache in der Regel auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Entscheides (hier: 23. März 2010) eingetretenen Sachverhalt ab (BGE 129 V 1 E. 1.2 mit Hinweisen). Tatsachen, die jenen Sachverhalt seither verändert haben, sollen im Normalfall Gegenstand einer neuen Verwaltungsverfügung sein (BGE 121 V 362 E. 1b).

2.2 In materiellrechtlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung hatten (BGE 130 V 329 E. 2.3). Ein allfälliger Leistungsanspruch ist für die Zeit vor einem Rechtswechsel aufgrund der bisherigen und ab diesem Zeitpunkt nach den neuen Normen zu prüfen (pro rata temporis; BGE 130 V 445). Vorliegend ist somit grundsätzlich auf die im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Verwaltungsaktes (vorliegend: Einspracheverfügung vom 23. März 2010) geltenden Bestimmungen abzustellen (vgl. BGE 129 V 1 E. 1.2 mit Hinweisen), weshalb die Bestimmungen allenfalls anwendbarer Staatsverträge, des AHVG sowie der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV, SR 831.101) anwendbar sind, die zum damaligen Zeitpunkt Geltung hatten. Für die vorliegend im Wesentlichen strittige Frage nach den Beitragszeiten der Beschwerdeführerin im Zeitraum von Oktober 1964 bis März 1971 und von Januar 1987 bis November 2001 (im Folgenden: umstrittene Zeiträume) gilt - da der Sachverhalt jeweils in materieller Hinsicht nach der jeweils gültigen Rechtslage zu beurteilen ist - das in diesen Zeiträumen geltende Recht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C 967/2010 vom 4. September 2012 E. 2.2).

2.3 Die Beschwerdeführerin ist niederländische Staatsangehörige und hat eine Postadresse in den Niederlanden. Sie macht geltend, in den umstrittenen Zeiträumen mit ihrem Ehemann zusammen auf dem Schiff gelebt zu haben, auf welchem dieser als Rheinschiffer gearbeitet habe. In Bezug auf das anwendbare Recht ist Folgendes zu beachten:

2.3.1 Die Schweiz und die Niederlande sind dem vorliegend (unbestrittenermassen) anwendbaren RS-Abkommen 1979 beigetreten, welches für beide Staaten am 1. Dezember 1987 in Kraft getreten ist (vgl. Anhang VIII des RS-Abkommens 1979).

2.3.1.1 In sachlicher Hinsicht gilt dieses Übereinkommen unter anderem für alle (nationalen) Rechtsvorschriften über die Zweige der Sozialen Sicherheit betreffend Leistungen bei Alter, wozu die vorliegend umstrittenen ordentlichen Renten der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung zählen (vgl. Art. 3 Abs. 1 Bst. c, Art. 4 Abs. 1, Anhang II des RS Abkommens 1979).

2.3.1.2 In persönlicher Hinsicht gilt das RS-Abkommen 1979 - vorbehaltlich der hier nicht einschlägigen Art. 9 Abs. 2 und Art. 54 des Abkommens - im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien für alle Personen, die den Rechtsvorschriften einer oder mehrerer Vertragsparteien als Rheinschiffer unterstehen oder unterstanden, sowie für deren Familienangehörige und Hinterbliebene (Art. 2 Abs. 1 des Abkommens). Dieses Übereinkommen gilt nicht für Personen, die ihre Berufstätigkeit an Bord eines Seeschiffs ausüben, das in den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Flagge es führt, als solches anerkannt ist (Art. 2 Abs. 2 Bst. a des Abkommens). Dies ist Ausdruck des in der Binnenschifffahrt im Vordergrund stehenden und vorliegend geltenden Sitzprinzips, das dem Flaggenprinzip, welches in der Regel in der Seeschifffahrt zur Anwendung gelangt, vorgeht (vgl. Botschaft des Bundesrates über die Genehmigung eines internationalen Abkommens über die soziale Sicherheit der Rheinschiffer vom 27. Februar 1951 (BBl 1951 I 673, S. 682).

Als «Rheinschiffer» im Sinne des Abkommens gelten Arbeitnehmer oder selbständig Erwerbstätige sowie die ihnen nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften gleichgestellten Personen, die ihre Berufstätigkeit als fahrendes Personal an Bord eines Fahrzeugs ausüben, das in der Rheinschifffahrt gewerbsmässig verwendet wird, und die das Schiffsattest nach Artikel 22 der RS Akte unter Berücksichtigung der bisherigen und künftigen Änderungen dieser Akte sowie der hierauf bezüglichen Durchführungsvorschriften besitzen (Art. 1 Bst. m des RS-Abkommens 1979). Als «Hilfskraft» gilt ein Rheinschiffer, der befristet zur Vervollständigung oder Verstärkung der Besatzung nach den Rheinschifffahrtsverordnungen oder zur Ausführung von Schiffsmanövern in den Häfen eingestellt wird (Art. 1 Bst. n des RS-Abkommens 1979). Als Familienangehörige gelten Personen, die in den Rechtsvorschriften, die für den Versicherungsträger, dem die Gewährung der Leistungen obliegt, als solche bestimmt oder anerkannt oder als Haushaltsangehörige bezeichnet sind (vgl. Art. 1 Bst. o des RS-Abkommens 1979).

Da die Beschwerdeführerin in den umstrittenen Zeiträumen nicht auf dem Rheinschiff berufstätig war und eine entsprechende Anstellung auch nicht belegt wurde, war sie während diesen weder Rheinschifferin noch Hilfskraft im Sinne des Abkommens. Soweit der Ehemann der Beschwerdeführerin in den umstrittenen Zeiträumen als Rheinschiffer im Sinne des Abkommens berufstätig war, gilt sie hingegen als Familienangehörige im Sinne des Abkommens.

2.3.1.3 Gemäss Art. 89 Abs. 2 des RS-Abkommens 1979 werden für die Feststellung der Ansprüche nach diesem Übereinkommen alle Versicherungszeiten sowie gegebenenfalls alle Beschäftigungs-, Erwerbstätigkeits- oder Wohnzeiten berücksichtigt, die nach den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei vor Inkrafttreten dieses Übereinkommens zurückgelegt worden sind. Gemäss diesem Verweis beurteilt sich die Anrechenbarkeit der in Bezug auf die Ausrichtung einer schweizerischen ordentlichen AHV-Altersrente geltend gemachten Versicherungszeiten- und Versicherungsbeiträge für die umstrittenen Zeiträume von Oktober 1964 bis März 1971 und vom 1. Januar bis 30. November 1987 somit nach den damals jeweils geltenden schweizerischen Rechtsvorschriften. Für den nach Inkrafttreten des RS-Abkommens 1979 umstrittenen Zeitraum vom 1. Dezember 1987 bis 30. November 2001 ist die Beurteilung gemäss dem RS-Abkommen 1979 vorzunehmen (für die daraus resultierende Anwendung des Schweizer Rechts vgl. unten E. 3).

2.3.2 Keine Anwendung finden vorliegend das am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit vom 21. Juni 1999 (Freizügigkeitsabkommen, nachfolgend FZA, SR 0.142.112.681), sein Anhang II, die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (SR 0.831.109.268.1) sowie die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (SR 0.831.109.268.11). Denn gemäss Art. 7 Abs. 2 Bst. a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 bleibt das RS Abkommen 1979 anwendbar und geht den genannten Erlassen vor (vgl. auch Heinz-Dietrich Steinmeyer in: Maximilian Fuchs [Hrsg.], Europäisches Sozialrecht, 4. Auflage, Eichstätt/Ingolstadt 2005, Art. 7, Rz. 3; Wegleitung des Bundesamts für Sozialversicherungen [BSV] über die Versicherungspflicht in der AHV/IV [WPVM; Stand 1. Januar 2010], Rz. 3011).

Am 1. April 2012 sind die obgenannten Verordnungen (EWG) mit Wirkung für die Schweiz durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sowie die Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit ersetzt worden. Eine Anwendung dieser neuen Bestimmungen fällt vorliegend in zeitlicher Hinsicht ausser Betracht.

2.3.3 Keine Anwendung findet ferner das Abkommen vom 27. Mai 1970 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich der Niederlande über Soziale Sicherheit (mit Schlussprotokoll) (SR 0.831.109.636.2; in Kraft getreten am 1. Juli 1971; im Folgenden: Abkommen Niederlande), da dieses im RS-Abkommen 1979 lediglich in Bezug auf die sich auf die Invalidenversicherung beziehenden Bestimmungen vorbehalten wird (vgl. Anhang III in Verbindung mit Art. 5 Abs. 3 des RS-Abkommens 1979; Botschaft des Bundesrats vom 19. Mai 1992 betreffend das Übereinkommen über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer, BBl 1982 II 553 ff. [im Folgenden: Botschaft RS-Abkommen 1979], BBl 1982 II 563).

2.4 Das Sozialversicherungsgericht hat seinen Entscheid, sofern das Gesetz nicht etwas Abweichendes vorsieht, nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu fällen. Die blosse Möglichkeit eines bestimmten Sachverhalts genügt den Beweisanforderungen nicht. Das Gericht hat vielmehr jener Sachverhaltsdarstellung zu folgen, die es von allen möglichen Geschehensabläufen als die wahrscheinlichste würdigt (BGE 126 V 353 E. 5b, BGE 125 V 193 E. 2, je mit Hinweisen). Führen die von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen die Verwaltung oder das Gericht bei pflichtgemässer Beweiswürdigung zur Überzeugung, ein bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich zu betrachten und es könnten weitere Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so ist auf die Abnahme weiterer Beweise zu verzichten (antizipierte Beweiswürdigung; Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zürich 1999, S. 212, Rz. 450; vgl. auch BGE 122 V 162 E. 1d, 122 II 464 E. 4a, 120 Ib 224 E. 2b). Diese Praxis wurde vom Bundesgericht immer wieder bestätigt (vgl. z.B. das Urteil des Bundesgerichts 9C_108/2010 vom 15. Juni 2010 E 4.2.2).

3.1 Soweit die Beschwerdeführerin im Zeitraum vom 1. Dezember 1987 bis 30. November 2001 Ehefrau eines Rheinschiffers im Sinne des RS Abkommens 1979 war, richtet sich die Beurteilung der Anrechnung von Versicherungszeiten und Versicherungsbeiträgen für diesen Zeitraum nach dem RS-Abkommen 1979 (vgl. oben E. 2.2).

3.2 Der angestellte Rheinschiffer untersteht - unter dem Vorbehalt abweichender Regelungen im Abkommen - (ausschliesslich) den Rechtsvorschriften der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sich der Sitz des Unternehmens befindet, zu dem das in Artikel 1 Buchstabe m des Abkommens bezeichnete Fahrzeug gehört, an Bord dessen er seine Berufstätigkeit ausübt. Hat das Unternehmen keinen Sitz im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei, so untersteht der Rheinschiffer den Rechtsvorschriften der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sich die Zweigstelle oder die ständige Vertretung des Unternehmens befindet (vgl. Art. 11 Abs. 1 f. des RS Abkommens 1979). In Bezug auf den Rheinschiffer enthält das Abkommen unter anderem spezielle Regelungen betreffend Leistungen bei Alter des Rheinschiffers sowie betreffend Leistungen an seine Hinterlassenen (Art. 32 bis 39 des RS-Abkommens 1979). In Bezug auf die Familienangehörigen des (lebenden) Rheinschiffers enthält das Abkommen spezielle Regelungen betreffend Familienleistungen (vgl. Art. 60 bis 70 des Abkommens), wozu explizit Erhöhungsbeiträge oder Zulagen zu Pensionen oder Renten nicht gehören, die für die Familienangehörigen der Empfänger dieser Pensionen oder Renten vorgesehen sind (vgl. Art. 1 Bst. u al. i des Abkommens). Weiter finden sich spezielle Regelungen betreffend Sachleistungen an Familienangehörige im Zusammenhang mit Krankheit und Mutterschaft (vgl. insbesondere Art. 15 Abs. 2, Art. 16 Abs. 3, Art. 17 Abs. 2-4, Art. 18 Abs. 2 f., Art. 20 Abs. 3 f., Art. 21, Art. 22 Abs. 3 f., Art. 75 des Abkommens), betreffend bestimmte Leistungen bei Invalidität der Familienangehörigen (Schul- und Berufsausbildung sowie Umschulung; Art. 26 Abs. 4 des Abkommens) sowie Leistungen bei Tod eines Familienangehörigen (Art. 51-53 des Abkommens).

3.3 Im Gegensatz zu den altersbezogenen Leistungen für Rheinschiffer und den obgenannten Leistungen für Familienangehörige, enthält das RS-Abkommen 1979 hingegen keine speziellen Regelungen betreffendAltersleistungen an Familienangehörige. Insbesondere findet sich keine Bestimmung, wonach die Ehegattin eines Rheinschiffers automatisch der gleichen Versicherung angehört, wie der Rheinschiffer - auch nicht, wenn sie zusammen mit ihm auf dem Rheinschiff lebt, auf welchem er arbeitet. Somit können Familienangehörige von Rheinschiffern nicht direkt aus dem RS-Abkommen 1979 einen Anspruch auf eine Altersrente bzw. auf Anrechnung von Versicherungszeiten- oder Versicherungsbeiträgen für eine Altersrente herleiten. Die gilt auch für die Beschwerdeführerin.

3.4 Da die Beschwerdeführerin unter den persönlichen und sachlichen Geltungsbereich des RS-Abkommens fällt (vgl. oben E. 2.3.1.2), findet hingegen Art. 7 Abs. 1 des Abkommens in Bezug auf den von ihr geltend gemachten Anspruch auf eine ordentliche Altersrente Anwendung. Gemäss dieser Bestimmung haben Personen, die sich an Bord eines Rheinschiffes befinden oder im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei wohnen (und für welche dieses Übereinkommen gilt), die gleichen Rechte und Pflichten auf Grund der Rechtsvorschriften einer jeden Vertragspartei wie die Staatsangehörigen dieser Vertragspartei. Dementsprechend richtet sich die Prüfung des Anspruches und der Höhe einer Altersrente der Beschwerdeführerin auch für den Zeitraum vom 1. Dezember 1987 bis 30. November 2001 nach Schweizer Recht, wie es für eine Schweizer Staatsangehörige gelten würde (vgl. auch die Botschaft RS-Abkommen 1979, BBl 1982 II 564, welche im Übrigen nur auf die den Rheinschiffern oder ihren Hinterlassenen geschuldete AHV-/IV-Renten Bezug nimmt, nicht auf allfällige Altersrenten von Familienangehörigen des Rheinschiffers).

3.5 Das RS-Abkommen 1979 enthält auch weder eine Regelung, wonach ein unter Schweizer Flagge fahrendes Rheinschiff zum Schweizer Hoheitsgebiet zu zählen wäre, noch werden anknüpfend an eine solche Prämisse der auf dem Schiff mitfahrenden Ehefrau eines Rheinschiffers betreffend eine eigene Altersrente Rechte eingeräumt. Vielmehr wird im RS-Abkommen 1979 nur insofern auf das sogenannte Flaggenprinzip Bezug genommen, als Personen, die ihre Berufstätigkeit an Bord eines Seeschiffs ausüben (Hochseeschifffahrt), das in den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Flagge es führt, als solches anerkannt ist, vom persönlichen Anwendungsbereich des RS-Abkommens 1979 ausgeschlossen werden (Art. 2 Abs. 2 Bst. a des Abkommens). Ausserdem werden im Anhang I des Abkommens in Verbindung mit Art. 1 Bst. b des RS Abkommens 1979 von keinem Vertragsstaat Rheinschiffe als Teil ihres Hoheitsgebiets angeführt. Frankreich schränkt das unter das Abkommen fallende Hoheitsgebiet sogar explizite auf "das auf dem Festland gelegene Hoheitsgebiet Frankreichs" ein. Auch implizit lässt sich aus dem Abkommen keine Zurechnung eines Rheinschiffs zum Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates ableiten. Wäre dem so, würde sich eine über diese Feststellung hinausgehende detaillierte Regelung, wie sie im RS Abkommen 1979 vorgenommen wird, weitgehend erübrigen und es würde genügen, die allgemein zwischen den betroffenen Staaten geltenden Abkommen (vgl. z.B. oben E. 2.3.2 f.) anzuwenden. Stattdessen erachteten die Vertragsstaaten es offensichtlich für notwendig, ein spezielles Vertragswerk zu schaffen, um der besonderen Lage der Rheinschiffer Rechnung zu tragen (vgl. Joachim Breining, Arbeitslosenversicherung und Ausländerrecht: Eine Untersuchung der Rechtsstellung ausländischer Arbeitnehmer bei Arbeitslosigkeit, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht Nr. 94, Zürich 1990 [im Folgenden: Breining, Arbeitslosenversicherung], S. 475 m.w.H.). So dient z.B. für die Bestimmung des auf den Rheinschiffer anwendbaren Rechts nicht das betreffende Schiff als Wohnort und/oder Arbeitsort als Anknüpfungspunkt, sondern der dafür vereinbarte Sonderanknüpfungspunkt (vgl. oben E. 3.2). Hilfskräfte werden wiederum den Rechtsvorschriften der Vertragspartei unterstellt, in deren Hoheitsgebiet sie wohnen - ohne Bezugnahme auf das Schiff als möglicher Wohnort im Sinne des Abkommens (vgl. Art. 11 Abs. 4 des RS-Abkommens 1979). Das RS Abkommen 1979 nimmt auch nicht Bezug auf ein Wohnen (im Sinne eines gewöhnlichen Aufenthaltes [vgl. Art. 1 Bst. i des RS Abkommens 1979]) oder auf einen Aufenthalt (im Sinne eines vorübergehenden Aufenthalts [vgl. Art. 1 Bst. j des RS-Abkommens 1979] an Bord des Rheinschiffes. Vielmehr wird lediglich für vereinzelte Regelungen darauf Bezug
genommen, dass jemand seinen Beruf an Bord eines Rheinschiffes ausübt oder sich an Bord eines Rheinschiffes befindet. Ein Rheinschiff, das unter Schweizer Flagge fährt, kann somit nicht gestützt auf das RS-Abkommen 1979 zum Schweizer Hoheitsgebiet gezählt werden (vgl. auch Breining, Arbeitslosenversicherung, S. 483, 485). Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der RS-Akte (für die Schweiz in Kraft getreten am 14. April 1967), die sich zu dieser Frage nicht äussert, sondern der Umsetzung des Prinzips der Freiheit der Rheinschifffahrt in Bezug auf den Handel gewidmet ist: Die Schifffahrt auf dem Rhein und seinen Ausflüssen von Basel bis in das offene Meer soll, sowohl aufwärts als abwärts, unter Beachtung der in der RS-Akte festgesetzten Bestimmungen und der zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit erforderlichen polizeilichen Vorschriften, den Fahrzeugen aller Nationen zum Transport von Waren und Personen gestattet sein (vgl. Ingress sowie Art. 1 Abs. 1 der RS-Akte).

3.6 Auch eine analoge Anwendung des für Rheinschiffer geltenden Art. 11 Abs. 1 des RS-Abkommens 1979 auf die Beschwerdeführerin, würde im Übrigen (lediglich) dazu führen, dass für den Zeitraum, während welchem sie sich mit ihrem Ehemann auf einem Rheinschiff befand, das zu einem Schweizer Unternehmen gehörte, Schweizer Recht in Bezug auf ihre Altersrente Anwendung finden würde. Ein direkter Anspruch auf eine Zugehörigkeit zur Schweizer AHV liesse sich auch daraus nicht herleiten.

3.7 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass eine Anwendung des FZA, der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 ebenfalls dazu führen würde, dass sich der Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Altersrente der AHV - mangels abweichender einschlägiger gemeinschafts- bzw. abkommensrechtlicher Regelung - nach dem internen schweizerischen Recht richten würde (vgl. z.B. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C 2348/2007 vom 16. Dezember 2008 E. 2). Dies gilt im Übrigen auch für allfällige Teile der umstrittenen Zeiträume, sollte der Ehemann der Beschwerdeführerin während ersteren nicht Rheinschiffer im Sinne des RS-Abkommens 1979 gewesen sein.

3.8 Auch das Abkommen Niederlande sieht in Bezug auf die schweizerische ordentliche Altersrente keine vorliegend potentiell relevanten Sonderregelungen vor. Vielmehr gilt diesbezüglich das grundsätzliche Gebot der Gleichbehandlung der niederländischen und schweizerischen Staatsangehörigen (vgl. Art. 1 Bst. d, Art. 2 Bst. a Ziff. 1, Art. 2 Abs. 2, Art. 3, Art. 24 des Abkommens Niederlande), was letztlich ebenfalls zur Anwendbarkeit des Schweizer Rechts führen würde, wenn auf dieses Abkommen abzustützen wäre.

4.

4.1 Sowohl vor als auch seit Inkrafttreten des RS-Abkommens 1979 richtet sich die Beurteilung des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf eine höhere Altersrente somit nach den folgenden im jeweils massgebenden Zeitraum bzw. Zeitpunkt geltenden Bestimmungen des Schweizer Rechts (vgl. oben E. 2.3.1.3 und E. 3).

4.1.1 Frauen, welche das 64. Altersjahr vollendet haben, haben Anspruch auf eine Altersrente (Art. 21 Abs. 1 Bst. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung). Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des gemäss Absatz 1 massgebenden Altersjahres folgt (Art. 21 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung). Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen (Art. 29 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
AHVG in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung). Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als: a. Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer; b. Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer (Art. 29 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
AHVG in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung). Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung). Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs können zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden. Die in diesem Zeitraum erzielten Erwerbseinkommen werden bei der Rentenberechnung aber nicht berücksichtigt (Art. 52c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52c Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente - Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.
AHVV). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang. Als Beitragsjahre gelten Zeiten: a. in welchen eine Person Beiträge geleistet hat; b. in welchen der Ehegatte gemäss Artikel 3 Absatz 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat; c. für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 29ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
AHVG in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus: a. den Erwerbseinkommen; b. den Erziehungsgutschriften; c. den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AVHG in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung). Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dauert bis zum Ende des Monats, in welchem Frauen das 64. und Männer das 65. Altersjahr vollendet haben (Art. 3 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung). Diese Pflicht zur Entrichtung von Beiträgen an die obligatorische
Versicherung setzt voraus, dass die betreffende Person im Sinne von Art. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG (seit 1. Januar 2003: Art. 1a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG geltenden Fassungen) bei der obligatorischen Versicherung versichert ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C 5789/2009 vom 20. September 2010 E. 4.5.3). Auch die Anrechnung von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften setzt voraus, dass die betroffene Person im entsprechenden Zeitraum bei der schweizerischen AHV versichert war (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts H 101/05 vom 12. Oktober 2005 E. 3.2). Dementsprechend können nur für Zeiträume, in welchen die betroffene Person der obligatorischen Versicherung angehörte, Beitragsjahre und Einkommen, Erziehungs- und Betreuungsgutschriften angerechnet werden - unter Vorbehalt allfälliger in der freiwilligen Versicherung gemäss Art. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG erworbenen Versicherungszeiten und an diese geleisteten Beiträge.

4.1.2 Gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG in der bis 31. Dezember 1996 geltenden Fassung waren nichterwerbstätige Ehefrauen von Versicherten von der Beitragspflicht befreit. Gemäss Art. 3 Abs. 3 Bst. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG (in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung) gelten die eigenen Beiträge nichterwerbstätiger Ehegatten von erwerbstätigen Versicherten als bezahlt, sofern ihr Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat. Wie schon vor Inkrafttreten der 10. AHV-Revision am 1. Januar 1997 gilt auch danach der Grundsatz, dass bei Ehepaaren die Versicherteneigenschaft des einen Ehegatten nicht auf den anderen ausgedehnt wird. Vielmehr gilt auch bei Ehegatten der Grundsatz, dass die Versicherteneigenschaft persönlich zu erfüllen ist. Ist also nur der eine Ehegatte der schweizerischen AHV unterstellt, kann sich die Frage, ob die Beiträge des anderen Ehegatten als bezahlt gelten, gar nicht stellen (vgl. BGE 126 V 217; Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Erwin Murer/Hans-Ulrich Stauffer [Hrsg.], Zürich/Basel/Genf 2005, 2. Aufl. [im Folgenden: Kieser, AHV-Kommentar], Art. 3 Rz. 20 ff. mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C 5789/2007 vom 20. September 2010 E. 4.5.3). Die Beschwerdeführerin kann somit ihre Versicherteneigenschaft und eine Anrechnung entsprechender Versicherungszeiten und Versicherungsbeiträge nicht damit begründen, dass ihr Ehemann der schweizerischen AHV angeschlossen war und Versicherungsbeiträge zahlte.

4.1.3 Für jeden beitragspflichtigen Versicherten werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30ter Comptes individuels - 1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
1    Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
2    Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.155
3    Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié:
a  ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé;
b  apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.156
4    Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées.157
AHVG, in Kraft seit 1. Januar 1969). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
AHVV). Wird kein Kontenauszug (im Folgenden: IK Auszug) oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
AHVV). Art. 141 Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
AHVV führt eine Beweisverschärfung gegenüber dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (vgl. oben E. 2.4) ein, indem der volle Beweis verlangt wird. Allerdings soll dies nicht heissen, dass die Untersuchungsmaxime nicht gilt und der Versicherte selbst diesen Beweis zu erbringen hat. Vielmehr ist gemeint, dass der Versicherte insofern erhöhte Mitwirkungspflichten hat, als dass er alles ihm Zumutbare unternehmen muss, um die Verwaltung oder den Richter bei der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen (vgl. BGE 117 V 261 E. 3b und 3d). Eine Tatsache gilt als bewiesen und der volle Beweis als erbracht, wenn die Behörde von deren Vorhandensein derart überzeugt ist, dass das Gegenteil als unwahrscheinlich erscheint (vgl. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 105). Wie dieser Beweis erbracht werden muss, ist nicht vorgeschrieben.

4.2 Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin von März 1978 bis Dezember 1986 der obligatorischen Versicherung angehörte und Versicherungsbeiträge bezahlte (vgl. SAK/34a), dass sie die Mindestversicherungsdauer gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
AHVG (in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung) überschritten und Anspruch auf eine AHV-Altersrente hat. Zu prüfen ist hingegen, ob die Beschwerdeführerin in Bezug auf die umstrittenen Zeiträume von Oktober 1964 bis März 1971 und von Januar 1987 bis November 2001 unter Anwendung des Schweizer Rechts weitergehende Ansprüche auf eine höhere Altersrente herleiten kann, als ihr die SAK mit dem angefochtenen Einspracheentscheid zugesprochen hat.

4.3 Die Beschwerdeführerin macht im Beschwerdeverfahren nicht geltend, während den umstrittenen Zeiträumen in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausgeübt zu haben. Einziger in Frage kommender Anknüpfungspunkt für die Anrechnung zusätzlicher Versicherungszeiten wäre somit ein allfälliger während den umstrittenen Zeiträumen bestehender Wohnsitz der Beschwerdeführerin in der Schweiz (vgl. oben E. 4.1.1). Zu prüfen ist daher, ob die Beschwerdeführerin von Oktober 1964 bis März 1971 und von Januar 1987 bis November 2001 im Sinne von Art. 1 Abs. 1 Bst. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG (seit 1. Januar 2003: Art. 1a Abs. 1 Bst. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG) Wohnsitz in der Schweiz hatte, was sich nach in den entsprechenden Zeiträumen geltenden Bestimmungen beurteilt.

4.3.1 Vorweg ist festzuhalten, dass sich im innerstaatlichen Recht keine Bestimmung findet, wonach Schweizer Rheinschiffe zum Schweizer Hoheitsgebiet gehören. Auch aus Staatsverträgen ergibt sich nichts anderes (vgl. insbesondere oben E. 3.5). Somit ist auf die nachfolgend dargelegten allgemeinen Grundsätze für die Beurteilung des Wohnsitzes nach Schweizer Recht abzustellen.

4.3.2 Rechtsprechung und Literatur erklärten in Bezug auf den sozialversicherungsrechtlichen Wohnsitz - insbesondere auch in Bezug auf Art. 1 Abs.1 Bst. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG - stets den zivilrechtlichen Wohnsitz und nicht eine sozialversicherungsrechtliche Begriffsbildung als massgebend. Die Regelungen in Art. 95a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 95a Prise en charge d'autres frais - Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération, outre les frais visés à l'art. 95, les frais de développement et d'exploitation des systèmes d'information qui servent à l'exécution des tâches définies à l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes405.
AHVG (in Kraft vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002), wonach als Wohnsitz (im Sinne des AHVG) derjenige des Zivilgesetzbuches galt und in Art. 13 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
ATSG (in Kraft getreten am 1. Januar 2003), wonach sich der Wohnsitz einer Person nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches bestimmt, stellten bzw. stellen lediglich eine Kodifizierung dieser Praxis und Lehre dar (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2009 [im Folgenden: Kieser, ATSG], Art. 13, Rz. 6, 8, 19; ZAK 1982 S. 179 m.w.H., ZAK 1984 S. 540; Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Bern 1989 [im Folgenden: Käser, Unterstellung], Rz. 1.17, je m.w.H.).

4.3.3 Der Wohnsitz der Beschwerdeführerin beurteilt sich somit für die gesamten umstrittenen Zeiträume nach den folgenden, auf den Artikeln 23-26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) basierenden Grundsätzen - von hier nicht interessierenden Ausnahmen abgesehen: Gemäss Art. 23 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
ZGB befindet sich der Wohnsitz einer Person an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Für die Begründung eines Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, und ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Dabei kommt es nicht auf den inneren Willen an. Entscheidend ist, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Die Person muss sich den Aufenthaltsort zum Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen gemacht haben. Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art. 24 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB; vgl. für viele: Urteil des Bundesgerichts 9C_230/2008, 9C_232/2008 vom 28. Juli 2008 E. 4.2; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 34/04 vom 2. August 2005 E. 3; ZAK 1982 179 f.; Kieser, ATSG, Art. 13
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 13 - Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils.
, Rz. 8, je m.w.H.). Eine Wohnsitzlosigkeit kennt das Schweizer Recht somit nicht. Vielmehr wird in Art. 24
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB der Grundsatz der Notwendigkeit eines Wohnsitzes einer natürlichen Person positivrechtlich verankert. Jeder Person soll prinzipiell einem Wohnsitz zugeordnet werden (vgl. BGE 138 II E. 3.6.1 m.w.H.). Bei verheirateten Personen bestimmt sich der Wohnsitz gesondert für jeden Ehegatten (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 34/04 vom 2. August 2005 E. 3, 4.4 m.w.H.).

Nicht massgeblich, sondern nur Indizien für die Beurteilung der Wohnsitzfrage sind namentlich die Anmeldung und Hinterlegung der Schriften, die Ausübung politischer Rechte, die Bezahlung der Steuern, fremdenpolizeiliche Bewilligungen, die Gründe, die zur Wahl eines bestimmten Wohnsitzes veranlassen, die tatsächlichen Wohnverhältnisse, wo der Ehegatte und/oder die Kinder leben (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_230/2008, 9C_232/2208 vom 28. Juli 2008 E. 4.2; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 34/04 vom 2. August 2005 E. 3, 4.4; Kieser, ATSG, Art. 13 Rz. 8; Käser, Unterstellung, Rz. 1.17 ff., je m.w.H.). Wer zu mehreren Orten dauerhafte Beziehungen hat, hat dort Wohnsitz, wo die engsten Beziehungen bestehen (vgl. Kieser, ATSG, Art. 13, Rz. 9 m.w.H.). Der Wohnsitz wird nicht dadurch aufgehoben, dass jemand denselben immer wieder aus geschäftlichen Gründen verlässt (vgl. Kieser, AHVG-Kommentar, Art. 1a, Rz. 5 m.w.H.). Der Wohnsitz wird auch nicht dadurch aufgehoben, dass eine Person mit bisherigem Wohnsitz in der Schweiz als "Weltenbummlerin" auf einem Segelschiff "auf Reisen" bzw. "auf hoher See" ist und erklärt, keine Absicht zu haben, in die Schweiz zurückzukehren - solange sie im Ausland nicht einen permanenten, festen Standort hat (vgl. BGE 138 II 300 E. 3.3, 3.6 m.w.H. in Bezug auf den sich weitegehend an den Wohnsitzbegriff des ZGB anlehnenden steuerrechtlichen Wohnsitz).

4.4 Gemäss den anwendbaren Bestimmungen hatte die Beschwerdeführerin während den umstrittenen Zeiträumen jeweils einen rechtserheblichen Wohnsitz - in und ausserhalb der Schweiz, den es zu erörtern gilt.

4.4.1 Die Beschwerdeführerin erklärte für die umstrittenen Zeiträume das Rheinschiff, auf welchem sie mit ihrem Ehemann lebte, zu ihrem Lebensmittelpunkt. Eine anderweitige Herleitung eines Schweizer Wohnsitzes substantiiert sie nicht. Ihre Ausführungen betreffend den geltend gemachten Wohnsitz sind widersprüchlich bzw. mit den Akten nicht ohne Weiteres vereinbar: In ihrer Eingabe vom 24. Juli 2009 (SAK/62 f.) führte sie aus, sie habe in den Jahren 1953 bis 2001 immer mit ihrem Mann an Bord "ihres" Schiffes gewohnt und weder Wohnsitz in der Schweiz noch in den Niederlande gehabt. Aus den Akten geht allerdings hervor, dass ihr Ehemann im Jahr 1964 während drei Monaten, ab Januar 1969 bis Mai 1971 und vom März 1978 bis November 2001 der schweizerischen AHV angehörte und Versicherungsbeiträge leistete (vgl. SAK/32 34; die dem Ehemann angerechneten Beitragszeiten von April 1977 bis Februar 1978 beruhen auf der Füllung dieser Beitragslücke gemäss Art. 52c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52c Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente - Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.
AHVV [vgl. oben E. 4.1.1], nicht auf einem tatsächlichen Versichertenstatus in diesem Zeitraum). Eine Erklärung für den Unterbruch in der Versicherungszeit des Ehemannes von Juni 1971 bis Februar 1978 wurde nicht vorgebracht und ist aus den Akten nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin führte auch nicht aus, wo ihre 1966 und 1969 geborenen Kinder während den umstrittenen Zeiträumen lebten und ihren Lebensmittelpunkt hatten (z.B. wo sie zur Schule gingen). In ihrer Beschwerde machte die Beschwerdeführerin geltend, stets Wohnsitz in der Schweiz gehabt zu haben, was sie allerdings lediglich mit dem Leben auf dem unter Schweizer Flagge fahrenden Rheinschiff begründete. Andere Anknüpfungspunkte für einen Schweizer Wohnsitz machte sie nicht geltend. In der Replik erklärte sie wiederum, keinen Wohnsitz an Land bzw. keinen Wohnsitz im Ausland gehabt zu haben.

4.4.2 Auch den vorliegenden Akten sind unterschiedliche Angaben zu entnehmen.

Am 9. Juni 1978 machte die Beschwerdeführerin in ihrer Anmeldung für einen Versicherungsausweis (SAK/24) gegenüber der Ausgleichskasse Basel-Stadt folgende Angaben zu Wohnort und Adresse: "N._______ [Strasse], NL - O._______ [Ortschaft]".

Im Februar 1981, als die Beschwerdeführerin für C._______ arbeitete und AHV-Beiträge leistete, bescheinigte das niederländische Konsulat in Basel der Beschwerdeführerin zwar, ein Domizil an der Adresse P._______, Basel (act. 1.4). An der gleichen Adresse hatte damals auch die C._______ ihren Sitz (vgl. Handelsregister des Kantons Basel-Stadt [Auszug vom 18. April 2013] und SAK/26). Auch in ihrem im August 1999 ausgestellten niederländischen Pass wird der Beschwerdeführerin ebenfalls ein Wohnsitz in Basel attestiert (act. 1.3). Die Einwohnerkontrolle Basel-Stadt als zuständige Schweizer Behörde erklärte hingegen, in ihrem Einwohnerregister keine Angaben zur Beschwerdeführerin gefunden zu haben (vgl. SAK/58-60).

Die Bescheinigung der Gemeinde Q._______ (Niederlande) vom 8. Juli 2005, wonach die Beschwerdeführerin seit dem 2. Oktober 2000 an ihrer aktuellen Adresse ("R._______, Q._______") registriert ist (act. 1.5), ist insofern mit den Angaben der Beschwerdeführerin vereinbar, als dieselbe Adresse von der Beschwerdeführerin in ihrer Anmeldung vom 23. August 2005 (SAK/4) und vom niederländische Versicherungsträger in den am 21. November 2008 an die SAK gesandten Unterlagen (SAK/9 f.) als Wohnadresse der Beschwerdeführerin bezeichnet wurde. Hingegen ist die Bescheinigung der Gemeinde insofern mit den Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht vereinbar, als diese behauptet, auch nach dem 2. Oktober 2000, nämlich bis November 2001, mit ihrem Ehemann auf dem Schiff gewohnt zu haben, auf welchem er arbeitete (vgl. ergänzende Eingabe der Beschwerdeführerin vom 24. Juli 2009 [SAK/63] und Zusatzblatt zur Rentenverfügung betreffend den Ehemann [Replikbeilage 5]).

Weiter wird der Beschwerdeführerin seit dem 1. Januar 2005 eine niederländische Altersrente ausgerichtet, die auf folgenden eigenen Versicherungszeiten der Beschwerdeführerin basiert (vgl. Formulare des niederländischen Versicherungsträgers E 202 und E 205 [SAK/15 f., 20 22]): 4. Januar 1955 bis 30. Dezember 1980, 24. Juli 1987 bis 23. Mai 1991, 2. Oktober 2000 bis 3. Januar 2005. Diese Versicherungszeiten umfassen einen Grossteil der vorliegend umstrittenen Zeiträume, teilweise aber auch den Zeitraum, während welchem die Beschwerdeführerin als Erwerbstätige bei der Schweizer AHV versichert war.

Ausserdem hatte die Beschwerdeführerin gemäss eigenen Angaben während den umstrittenen Zeiträumen eine Postadresse in den Niederlanden (vgl. SAK/63).

4.4.3 In ihrer Gesamtheit sprechen diese Umstände gegen einen Schweizer Wohnsitz der Beschwerdeführerin für die umstrittenen Zeiträume.

4.5 Die SAK forderte die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 26. Juni 2009 dazu auf, mitzuteilen, ob sie und ihr Ehemann in Basel gemeldet gewesen seien. Ihren Einspracheentscheid begründete die SAK im Wesentlichen damit, dass der Beschwerdeführerin keine zusätzlichen Versicherungszeiten angerechnet werden könnten, da sie keinen Wohnsitz in der Schweiz begründet habe. In ihrer Vernehmlassung hielt die SAK an dieser Position fest und führte aus, die Beschwerdeführerin habe keine Unterlagen beigebracht, die einen schweizerischen Wohnsitz bewiesen. Trotz der damit mehrfach von der SAK zum Ausdruck gebrachten (zutreffenden) Auffassung, dass das Leben auf einem Rheinschiff zur Begründung eines Schweizer Wohnsitzes nicht ausreiche, und weitere Unterlagen einzureichen seien, um einen Schweizer Wohnsitz zu beweisen, hat es die Beschwerdeführerin - im vorinstanzlichen und im Beschwerdeverfahren - unterlassen, über die bereits erwähnten Ausführungen und Beweismittel hinaus, eine Wohnsitznahme in der Schweiz zu substantiieren und zu belegen (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 9C_899/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 3.2). Sie ist damit ihrer erhöhten Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen (vgl. oben E. 4.1.3), und es ist somit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sie während den umstrittenen Zeiträumen nicht Wohnsitz in der Schweiz hatte.

4.6 Unter diesen Umständen kann offen bleiben, in welchem anderen Land die Beschwerdeführerin während den umstrittenen Zeiträumen Wohnsitz hatte. Da sie niederländische Staatsangehörige ist, in den Niederlanden geboren wurde, in den Niederlanden einen niederländischen Staatsangehörigen geheiratet hat, im Juni 1978 der Ausgleichskasse Basel-Stadt eine niederländische Wohnadresse mitteilte, während den umstrittenen Zeiträumen über eine niederländische Postadresse verfügte, umfangreiche niederländische Versicherungszeiten aufweist, und keinerlei Bezug zu einem Drittland aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin oder den Akten ersichtlich ist, kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführerin während den umstrittenen Zeiträumen Wohnsitz in den Niederlanden hatte.

4.7 Der Vollständigkeit halber ist Folgendes festzuhalten: Ein Beitritt der Beschwerdeführerin zur obligatorischen Versicherung (gemäss Art. 1 Abs. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG in den seit 1. Januar 1997 geltenden Fassungen [seit 1. Januar 2003: Art. 1a Abs. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG]) oder ein Beitritt zur freiwilligen Versicherung gemäss Art. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG (in allen bisherigen Fassungen) geht für die umstrittenen Zeiträume aus den Akten nicht hervor und wird von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht. Inwiefern die Voraussetzungen dafür jemals gegeben waren, kann offen bleiben.

5.
Die Beschwerdeführerin macht sinngemäss geltend, dass die Vorinstanz den Gleichbehandlungsgrundsatz gemäss Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verletzt habe, indem sie in Bezug auf zwei andere Ehepaare, deren persönliche Verhältnissen denjenigen der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes entsprächen, für die nichterwerbstätigen Ehefrauen Beitragsjahre berücksichtigt habe, für die Beschwerdeführerin hingegen nicht.

Die Beschwerdeführerin kennt die besagten Ehepaare immerhin so gut, dass sie Einsicht in ihre Verfügungen der SAK bekam und Kopien davon einreichen konnte. In Bezug auf das Ehepaar G._______ führte die Beschwerdeführerin auch aus, dass dieses ihr und ihrem Mann nahe stehe. Dennoch unterliess es die Beschwerdeführerin zu substantiieren, inwiefern die konkrete Ausgangslage der drei Ehepaare sich solcherart entsprochen haben solle, dass die SAK vorliegend anders hätte entscheiden müssen. Die alleinige Behauptung, dass die persönlichen Verhältnisse der genannten Ehepaare jenen der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes entsprächen unter Einreichung der betroffenen Verfügungen ist jedenfalls nicht substantiiert genug, um ein Anrufen des Gleichbehandlungsgrundsatzes zuzulassen. Daraus kann die Beschwerdeführerin somit nichts zu ihren Gunsten ableiten.

6.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführerin keine zusätzlichen Versicherungszeiten und/oder Versicherungsbeiträge anzurechnen sind. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.

7.
Das Beschwerdeverfahren ist für die Parteien kostenlos (Art. 85bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
AHVG), so dass keine Verfahrenskosten zu erheben sind.

Die unterliegende Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG e contrario und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten- und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2] e contrario). Der obsiegenden Vorinstanz steht nach Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE keine Parteientschädigung zu.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen (Einschreiben)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Beat Weber Daniel Golta

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3441/2010
Date : 14 juin 2013
Publié : 27 juin 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Altersrente (Beitragsjahre); Einspracheentscheid der SAK vom 23. März 2010


Répertoire des lois
CC: 13 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 13 - Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils.
23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
24
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
1a 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
2 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
21 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
29ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
30ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30ter Comptes individuels - 1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
1    Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
2    Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.155
3    Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié:
a  ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé;
b  apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.156
4    Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées.157
85bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
95a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 95a Prise en charge d'autres frais - Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération, outre les frais visés à l'art. 95, les frais de développement et d'exploitation des systèmes d'information qui servent à l'exécution des tâches définies à l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes405.
LPGA: 13 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
38 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 38 Calcul et suspension des délais - 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32
4    Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RAVS: 52c 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52c Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente - Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.
141
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
Répertoire ATF
117-V-261 • 120-IB-224 • 121-V-362 • 122-II-464 • 122-V-157 • 125-V-193 • 126-V-217 • 126-V-353 • 129-V-1 • 130-V-329 • 130-V-445 • 138-II-300
Weitere Urteile ab 2000
9C_108/2010 • 9C_230/2008 • 9C_232/2008 • 9C_899/2010 • H_101/05 • K_34/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abri contre les intempéries • accord sur la libre circulation des personnes • acte judiciaire • activité lucrative indépendante • adresse • ambassade • ambassade • année de cotisation • application ratione materiae • appréciation anticipée des preuves • assurance facultative • assurance obligatoire • assurance sociale • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • attestation • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • bateau • bonification pour tâches d'assistance • bonification pour tâches éducatives • bâle-ville • caisse suisse de compensation • caractère • certificat d'assurance • champ d'application • circonstances personnelles • code civil suisse • commune • communication • compte individuel • confédération • conjoint • constitution d'un droit réel • constitution fédérale • contrôle des habitants • copie • cotisation minimum • d'office • demande adressée à l'autorité • devoir de collaborer • directive • directive • document écrit • domicile • domicile antérieur • domicile en suisse • domicile à l'étranger • droit des assurances • droit suisse • droit à la prestation d'assurance • droits politiques • duplique • durée • durée complète de cotisation • durée de cotisation • décision • décision sur opposition • décision • déclaration • délai • emploi • employeur • entreprise • entrée en vigueur • examen • fin • formation professionnelle • frais de la procédure • france • gens du voyage • greffier • homme • hors • indication des voies de droit • inscription • intention de s'établir • jour • lac • langue • lieu de séjour • littérature • loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • mariage • maternité • maxime inquisitoire • mer • mois • mort • motivation de la décision • moyen de preuve • nation • nationalité suisse • navigation • norme • obligation d'assurance • office fédéral des assurances sociales • parlement européen • partie au contrat • partie générale du droit des assurances sociales • partie à un traité • pays-bas • personne concernée • personne physique • pratique judiciaire et administrative • prestation en nature • preuve absolue • pré • prévisibilité • qualité d'assuré • question • recommandation de vote de l'autorité • reconversion professionnelle • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • rejet de la demande • rente complète • rente de survivant • rente de vieillesse • rente ordinaire • rente partielle • revenu annuel moyen • revenu d'une activité lucrative • riz • réplique • résidence habituelle • salaire • signature • survenance du cas d'assurance • survivant • sécurité sociale • terre ferme • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • ue • vie • volonté • à l'intérieur • âge donnant droit à la rente • échange d'écritures • état de fait • état membre
BVGer
C-2348/2007 • C-3441/2010 • C-5789/2007 • C-5789/2009 • C-967/2010
FF
1951/I/673 • 1982/II/553 • 1982/II/563 • 1982/II/564
EU Verordnung
1408/1971 • 574/1972 • 883/2004 • 987/2009