Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-1515/2013
Urteil vom 14. Mai 2013
Besetzung
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richter Jean-Luc Baechler, Richter Marc Steiner, Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.
Parteien
A._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI Zentralstelle, Vorinstanz.
Gegenstand
Gesuch um Dienstverschiebung und spätere Entlassung aus der Zivildienstpflicht.
B-1515/2013
Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,
dass A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer), geboren (...), am 12. August 2010 zum Zivildienst zugelassen und zur Leistung von 111 Diensttagen verpflichtet worden ist,
dass der Beschwerdeführer im Jahr 2010 einen Diensttag in Form des Einführungskurses und im Jahr 2011 einen Zivildiensteinsatz von 26 Tagen geleistet hat, dass er für den zweiten im Jahr 2011 geplanten Zivildiensteinsatz am 3. Juni 2011 ein Dienstverschiebungsgesuch unter Angabe von beruflichen und ausbildungsbedingten Gründen gestellt hat und gleichzeitig beantragt hat, das Entlassungsalter aus der Zivildienstpflicht sei ihm zu erhöhen, dass das Regionalzentrum X._______ (nachfolgend: Regionalzentrum) mit Verfügung vom 13. Juli 2011 das Dienstverschiebungsgesuch gutgeheissen und den Beschwerdeführer geleichzeitig darauf hingewiesen hat, dass er im Jahr 2012 mindestens 59 Diensttage leisten müsse, dass der Beschwerdeführer vorgängig telefonisch darüber informiert worden war, dass das Entlassungsalter nicht zum Voraus erhöht werden könne,
dass der Beschwerdeführer am 15. März 2012 erneut ein Dienstverschiebungsgesuch aus beruflichen, ausbildungsbedingten und nun auch familiären Gründen gestellt, und damit um Reduktion der im Jahr 2012 zu leistenden Diensttage auf 26 Diensttage und gleichzeitig um eine Erhöhung des Entlassungsalters ersucht hat,
dass das Regionalzentrum mit Verfügung vom 2. Mai 2012 das Dienstverschiebungsgesuch teilweise gutgeheissen und für das Jahr 2012, nebst dem bereits vereinbarten Einsatz von 26 Tagen, eine Dienstpflicht von 14 Tagen festgelegt sowie die Leistung der verbleibenden 44 Diensttage für das Jahr 2013 verfügt hat, mithin 19 Diensttage auf das Jahr 2013 verschoben hat,
dass das Regionalzentrum gleichzeitig das Gesuch um Erhöhung des Entlassungsalters aus der Zivildienstpflicht abgewiesen und verfügt hat, der Beschwerdeführer habe seine Zivildienstpflicht bis zur ordentlichen Entlassung am 31. Dezember 2013 vollumfänglich zu absolvieren, Seite 2
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dass der Beschwerdeführer am 21. Dezember 2012 wiederum ein Dienstverschiebungsgesuch aus beruflichen, familiären und ausbildungsbedingten Gründen gestellt und erneut um Erhöhung des Entlassungsalters ersucht hat, dass das Regionalzentrum das Dienstverschiebungsgesuch sowie das Gesuch um spätere Entlassung aus der Zivildienstpflicht mit Verfügung vom 19. Februar 2013 abgewiesen und gleichzeitig den Beschwerdeführer zur Leistung von 46 Diensttagen im Jahr 2013 verpflichtet hat (unter Fristansetzung zur Einreichung einer Einsatzvereinbarung bis zum 15. März 2013),
dass der Beschwerdeführer mit (nicht unterzeichneter) Eingabe vom 22. März 2013 gegen die Verfügung des Regionalzentrums vom 19. Februar 2013 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben und beantragt hat, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, dem Gesuch um Dienstverschiebung sei stattzugeben, dem Gesuch um Verlängerungen der Dienstpflicht um ein Jahr und Entlassung über die ordentliche Altersgrenze hinaus sei ebenfalls stattzugeben, eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an das Regionalzentrum zurückzuweisen, dass der Beschwerdeführer auf Aufforderung hin eine ordnungsgemäss unterzeichnete Beschwerdeschrift nachgereicht hat, dass die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI Zentralstelle (nachfolgend: Vorinstanz) mit eingehender Vernehmlassung vom 18. April 2013 die Abweisung der Beschwerde beantragt,
und zieht in Erwägung,
dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig ist (Art. 63 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst [ZDG, SR 824.0] i.V.m. Art. 31 ff
. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]), dass der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]), die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift gewahrt sind (Art. 66 Bst. b
ZDG, Art. 52 Abs. 1
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen (Art. 44 ff
. VwVG), weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist,
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dass die Zivildienstpflicht gemäss Art. 9 Bst. d
ZDG die Pflicht zur Erbringung ordentlicher Zivildienstleistungen umfasst, bis die Gesamtdauer nach Art. 8
ZDG erreicht ist,
dass die Vorinstanz die Möglichkeit hat, Gesuche um Dienstverschiebung gutzuheissen, wenn wichtige Gründe vorliegen (Art. 46 Abs. 2
Zivildienstverordnung vom 11. September 1996 [ZDV, SR 824.01]), und sie ein Gesuch insbesondere dann gutheissen kann, wenn die zivildienstpflichtige Person glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde (Art. 46 Abs. 3 Bst. e
ZDV), dass der Beschwerdeführer geltend macht, die Abweisung seines Dienstverschiebungsgesuchs würde für ihn, seine Frau und seinen Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten, da er sich bis zum 3. Oktober 2013 noch in Weiterbildung befinde (MAS-Programm [...]), jeweils montags die Betreuung seines Sohnes (Jg. 2012) übernehme, da seine Frau am Montag arbeite, und sein Arbeitgeber (...), bei welchem er bis August 2013 zu 50 % und ab September 2013 zu 75 % angestellt sei, nicht auf ihn verzichten könne,
dass nach konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine ausserordentliche Härte nur dann anerkannt wird, wenn eine eigentliche Notsituation beim Zivildienstpflichtigen, seinen engsten Angehörigen oder seinem Arbeitgeber vorliegt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2544/2012 vom 10. Juli 2012, B-2419/2012 vom 28. Juni 2012, B2686/2011 vom 29. Juni 2011, B-4135/2010 vom 3. November 2010 E. 4.3, B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 7.3.1, je m.H.), dass die Weiterbildung noch zwei Präsenzwochen (...) und das Erarbeiten der MAS-Thesis umfasst, deren Abgabe auf August 2013 terminiert ist und deren mündliche Erörterung am 3. Oktober 2013 stattfinden wird, und die Weiterbildung somit am 3. Oktober 2013 abgeschlossen sein wird, dass das Regionalzentrum und die Vorinstanz anerkennen, dass bis zum 3. Oktober 2013 eine Notsituation vorliege und der Beschwerdeführer bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund seiner Weiterbildung in Kombination mit den familiären Betreuungspflichten und seinen beruflichen Pflichten keinen Zivildiensteinsatz leisten könne, sich die Situation nach dem 3. Oktober 2013 durch den Wegfall des Aufwands für die Weiterbildung jedoch
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ändere und der Beschwerdeführer erheblich entlastet werde, weshalb ab diesem Zeitpunkt keine eigentliche Notsituation mehr bestehe, dass die Aufgabe, den Zivildienst mit den familiären Verpflichtungen abzustimmen, von jedem militär- oder zivildienstpflichtigen Schweizer gelöst werden muss und es grundsätzlich zumutbar ist, die Kinderbetreuung allenfalls extern zu regeln, wenn diese für die vorliegend in Frage stehenden 7 Tage nicht anders organisiert werden kann (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 6.3.2), dass der Arbeitgeber im Rahmen der Beweiserhebungen des Regionalzentrums zwar schriftlich bestätigt hat, dass die Präsenz des Beschwerdeführers seit der temporären Reduktion seines Pensums auf 50 % im Zeitraum von April 2012 bis August 2013 wegen der Weiterbildung und der Betreuungspflichten als Vater um so mehr unverzichtbar geworden sei, als die Arbeitsbelastung trotz der Pensenreduktion nicht abgenommen habe und seine Aufgaben mehr oder weniger die gleichen geblieben seien wie vor der Pensenreduktion,
dass der Arbeitgeber weiter erklärt hat, das (...) sei im Vergleich zu anderen Stabsstellen des Kantons relativ dünn besetzt, weshalb es fast keine Absenzen ertrage (ausgenommen die obligatorischen Ferien), insbesondere nicht eine fast zweimonatige Absenz des Beschwerdeführers, dass die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht darauf hinweist, dass der Entschluss zur Pensenreduktion auch im Wissen darum getroffen worden sei, dass der Beschwerdeführer seine Restdiensttage im Jahr 2013 werde leisten müssen, und die Situation am Arbeitsplatz offensichtlich nicht derart prekär sei, dass man auf diese Reduktion hätte verzichten müssen, und es nicht angehe, durch die Pensenreduktion eine Notsituation des Arbeitgebers geltend zu machen, sowie gleichzeitig festhält, dass eine solche Arbeitssituation in der Praxis oft anzutreffen sei, dass die unverzichtbare Anwesenheit des Beschwerdeführers am Arbeitsplatz im fraglichen Zeitraum von Oktober bis Dezember 2013 seitens des Arbeitgebers auch nicht mit einem konkret zu bearbeitenden Geschäft in diesem Zeitraum begründet wird und daher davon auszugehen ist, dass die entstehende Abwesenheit von 17.5 Tagen aufgefangen werden kann, zumal genügend Zeit für deren Planung und Organisation zur Verfügung steht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 7.3.2) und der Arbeitgeber eine gewisse Mehrbelas-
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tung infolge eines Zivildiensteinsatzes hinzunehmen hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2544/2012 vom 10. Juli 2012), dass das Regionalzentrum und die Vorinstanz, wie sich aus dem angefochtenen Entscheid und der Vernehmlassung ergibt, entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers, die Kumulation der drei Bereiche Weiterbildung/Arbeit/Kinderbetreuung berücksichtigt und eine Gesamtbetrachtung aufgrund der individuellen Umstände durchgeführt haben, dass eine eigentliche Notsituation im Sinne der zitierten Rechtsprechung demnach nach dem 3. Oktober 2013 nicht vorliegt, dass der Beschwerdeführer weiter geltend macht, es sei nicht einzusehen, weshalb im Jahr 2011 und 2012 die Dienstverschiebung jeweils aufgrund des Vorliegens einer ausserordentlichen Härte bewilligt worden sei und in diesem Jahr nicht, obwohl seine Belastung jetzt nicht intensiver sein könne,
dass der Beschwerdeführer daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, da frühere Gutheissungen von Dienstverschiebungsgesuchen und Erwägungen in den entsprechenden Entscheiden diesbezüglich keine Vertrauensgrundlage zu begründen vermögen, weil die Situation anlässlich jedes Dienstverschiebungsgesuchs neu beurteilt wird und, wie bereits erwähnt, seine Weiterbildung im Oktober 2013 endet, dass der Beschwerdeführer um eine Verlängerung seiner Dienstpflicht um ein Jahr und um Entlassung über die ordentliche Altersgrenze hinaus ersucht hat und dies vor Bundesverwaltungsgericht erneut beantragt, dass die zivildienstpflichtige Person ihre Einsätze so plant und leistet, dass sie die Gesamtheit der nach Art. 8
ZDG verfügten ordentlichen Zivildienstleistungen vor der Entlassung aus der Zivildienstpflicht erbracht hat (Art. 35 Abs. 1
ZDV),
dass Art. 11 Abs. 2
ZDG für die Entlassung aus dem Zivildienst sinngemäss auf die Bestimmungen über die Dauer der Militärdienstpflicht (Art. 13
des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 [MG, SR 510.10]) verweist und daher die Zivildienstpflicht des Beschwerdeführers längstens bis zum Ende des Jahres, in dem er 34. Altersjahr vollendet, dauert, dass nach Art. 11 Abs. 2bis
ZDG zivildienstpflichtige Personen bei Bedarf, insbesondere im Zusammenhang mi Auslandeinsätzen, längstens zwölf Seite 6
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Jahre nach dem Erreichen der ordentlichen Altersgrenze entlassen werden, dass der Beschwerdeführer nicht geltend macht, er beabsichtige, einen Auslandeinsatz zu absolvieren,
dass eine zivildienstpflichtige Person mit der Vollzugsstelle eine Vereinbarung nach Art. 11 Abs. 2bis
ZDG über die spätere Entlassung aus der Zivildienstpflicht abschliessen kann, wenn sie das 30. Altersjahr vollendet hat und glaubwürdig darlegt, dass die Verpflichtung zur Leistung der restlichen Diensttage bis zur ordentlichen Entlassung aus dem Zivildienst für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde (Art. 15 Abs. 3bis
ZDV), dass der unbestimmte Rechtsbegriff "ausserordentliche Härte" gleich auszulegen ist, wie in Art. 46 Abs. 3 Bst. e
ZDV (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2686/2011 vom 29. Juni 2011), dass das Bundesverwaltungsgericht obenstehend bereits dargelegt hat, weshalb die Leistung der verbleibenden 46 Diensttage von Oktober bis zur ordentlichen Entlassung des Beschwerdeführers aus dem Zivildienst am 31. Dezember 2013 vorliegend keine ausserordentliche Härte für ihn, seine engsten Angehörigen und seinen Arbeitgeber bedeuten, dass der Einwand des Beschwerdeführer, er habe seit dem Jahr 2011 darauf aufmerksam gemacht, dass sich dieselben Probleme im Jahr 2012 und 2013 wiederholen würden und er deshalb pro Jahr nur einen Monat Zivildienst werde leisten können, unbehelflich ist, dass die Aussage des Beschwerdeführers, das Regionalzentrum habe ihm und seinem Arbeitgeber im Jahr 2011 Hoffnung gemacht, das Entlassungsalter aus der Zivildienstpflicht würde erhöht werden, nicht aktenkundig ist, sondern der Beschwerdeführer im Gegenteil anlässlich des ersten Dienstverschiebungsgesuchs vom 3. Juni 2011 telefonisch darüber informiert worden ist, dass eine Erhöhung des Entlassungsalters nicht in Frage komme, und das Gesuch um Erhöhung des Entlassungsalters aus der Zivildienstpflicht mit rechtskräftiger Verfügung vom 2. Mai 2012 abgewiesen worden ist, dass sich die Beschwerde daher als unbegründet erweist und der Beschwerdeführer im Zeitraum von Oktober bis zum 31. Dezember 2013 die verbleibenden 46 Diensttage zu leisten hat,
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dass Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht im Bereich des Zivildienstes kostenlos sind, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt (Art. 65 Abs. 1
ZDG), dass hier gerade noch keine Mutwilligkeit in der Prozessführung vorliegt, weshalb keine Verfahrenskosten zu erheben sind, dass das vorliegende Urteil endgültig ist (Art. 83 Bst. i
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben; Vorakten zrück)
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Philippe Weissenberger
Astrid Hirzel
Versand: 15. Mai 2013
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Abteilung II
B-1515/2013
Urteil vom 14. Mai 2013
Besetzung
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richter Jean-Luc Baechler, Richter Marc Steiner, Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.
Parteien
A._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI Zentralstelle, Vorinstanz.
Gegenstand
Gesuch um Dienstverschiebung und spätere Entlassung aus der Zivildienstpflicht.
B-1515/2013
Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,
dass A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer), geboren (...), am 12. August 2010 zum Zivildienst zugelassen und zur Leistung von 111 Diensttagen verpflichtet worden ist,
dass der Beschwerdeführer im Jahr 2010 einen Diensttag in Form des Einführungskurses und im Jahr 2011 einen Zivildiensteinsatz von 26 Tagen geleistet hat, dass er für den zweiten im Jahr 2011 geplanten Zivildiensteinsatz am 3. Juni 2011 ein Dienstverschiebungsgesuch unter Angabe von beruflichen und ausbildungsbedingten Gründen gestellt hat und gleichzeitig beantragt hat, das Entlassungsalter aus der Zivildienstpflicht sei ihm zu erhöhen, dass das Regionalzentrum X._______ (nachfolgend: Regionalzentrum) mit Verfügung vom 13. Juli 2011 das Dienstverschiebungsgesuch gutgeheissen und den Beschwerdeführer geleichzeitig darauf hingewiesen hat, dass er im Jahr 2012 mindestens 59 Diensttage leisten müsse, dass der Beschwerdeführer vorgängig telefonisch darüber informiert worden war, dass das Entlassungsalter nicht zum Voraus erhöht werden könne,
dass der Beschwerdeführer am 15. März 2012 erneut ein Dienstverschiebungsgesuch aus beruflichen, ausbildungsbedingten und nun auch familiären Gründen gestellt, und damit um Reduktion der im Jahr 2012 zu leistenden Diensttage auf 26 Diensttage und gleichzeitig um eine Erhöhung des Entlassungsalters ersucht hat,
dass das Regionalzentrum mit Verfügung vom 2. Mai 2012 das Dienstverschiebungsgesuch teilweise gutgeheissen und für das Jahr 2012, nebst dem bereits vereinbarten Einsatz von 26 Tagen, eine Dienstpflicht von 14 Tagen festgelegt sowie die Leistung der verbleibenden 44 Diensttage für das Jahr 2013 verfügt hat, mithin 19 Diensttage auf das Jahr 2013 verschoben hat,
dass das Regionalzentrum gleichzeitig das Gesuch um Erhöhung des Entlassungsalters aus der Zivildienstpflicht abgewiesen und verfügt hat, der Beschwerdeführer habe seine Zivildienstpflicht bis zur ordentlichen Entlassung am 31. Dezember 2013 vollumfänglich zu absolvieren, Seite 2
B-1515/2013
dass der Beschwerdeführer am 21. Dezember 2012 wiederum ein Dienstverschiebungsgesuch aus beruflichen, familiären und ausbildungsbedingten Gründen gestellt und erneut um Erhöhung des Entlassungsalters ersucht hat, dass das Regionalzentrum das Dienstverschiebungsgesuch sowie das Gesuch um spätere Entlassung aus der Zivildienstpflicht mit Verfügung vom 19. Februar 2013 abgewiesen und gleichzeitig den Beschwerdeführer zur Leistung von 46 Diensttagen im Jahr 2013 verpflichtet hat (unter Fristansetzung zur Einreichung einer Einsatzvereinbarung bis zum 15. März 2013),
dass der Beschwerdeführer mit (nicht unterzeichneter) Eingabe vom 22. März 2013 gegen die Verfügung des Regionalzentrums vom 19. Februar 2013 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben und beantragt hat, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, dem Gesuch um Dienstverschiebung sei stattzugeben, dem Gesuch um Verlängerungen der Dienstpflicht um ein Jahr und Entlassung über die ordentliche Altersgrenze hinaus sei ebenfalls stattzugeben, eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an das Regionalzentrum zurückzuweisen, dass der Beschwerdeführer auf Aufforderung hin eine ordnungsgemäss unterzeichnete Beschwerdeschrift nachgereicht hat, dass die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI Zentralstelle (nachfolgend: Vorinstanz) mit eingehender Vernehmlassung vom 18. April 2013 die Abweisung der Beschwerde beantragt,
und zieht in Erwägung,
dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig ist (Art. 63 Abs. 1
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 66 Délais de recours |
||||||
| Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de: [1] | ||||||
| dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; | ||||||
| 30 jours dans les autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
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dass die Zivildienstpflicht gemäss Art. 9 Bst. d
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 9 [1] Obligations découlant de l'astreinte au service civil |
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| L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: | ||||||
| se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1); | ||||||
| se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1); | ||||||
| participer aux cours de formation prescrits (art. 36); | ||||||
| accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8; | ||||||
| accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 8 [1] Durée du service civil ordinaire |
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| La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. | ||||||
| Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
dass die Vorinstanz die Möglichkeit hat, Gesuche um Dienstverschiebung gutzuheissen, wenn wichtige Gründe vorliegen (Art. 46 Abs. 2
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
dass nach konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine ausserordentliche Härte nur dann anerkannt wird, wenn eine eigentliche Notsituation beim Zivildienstpflichtigen, seinen engsten Angehörigen oder seinem Arbeitgeber vorliegt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2544/2012 vom 10. Juli 2012, B-2419/2012 vom 28. Juni 2012, B2686/2011 vom 29. Juni 2011, B-4135/2010 vom 3. November 2010 E. 4.3, B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 7.3.1, je m.H.), dass die Weiterbildung noch zwei Präsenzwochen (...) und das Erarbeiten der MAS-Thesis umfasst, deren Abgabe auf August 2013 terminiert ist und deren mündliche Erörterung am 3. Oktober 2013 stattfinden wird, und die Weiterbildung somit am 3. Oktober 2013 abgeschlossen sein wird, dass das Regionalzentrum und die Vorinstanz anerkennen, dass bis zum 3. Oktober 2013 eine Notsituation vorliege und der Beschwerdeführer bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund seiner Weiterbildung in Kombination mit den familiären Betreuungspflichten und seinen beruflichen Pflichten keinen Zivildiensteinsatz leisten könne, sich die Situation nach dem 3. Oktober 2013 durch den Wegfall des Aufwands für die Weiterbildung jedoch
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B-1515/2013
ändere und der Beschwerdeführer erheblich entlastet werde, weshalb ab diesem Zeitpunkt keine eigentliche Notsituation mehr bestehe, dass die Aufgabe, den Zivildienst mit den familiären Verpflichtungen abzustimmen, von jedem militär- oder zivildienstpflichtigen Schweizer gelöst werden muss und es grundsätzlich zumutbar ist, die Kinderbetreuung allenfalls extern zu regeln, wenn diese für die vorliegend in Frage stehenden 7 Tage nicht anders organisiert werden kann (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 6.3.2), dass der Arbeitgeber im Rahmen der Beweiserhebungen des Regionalzentrums zwar schriftlich bestätigt hat, dass die Präsenz des Beschwerdeführers seit der temporären Reduktion seines Pensums auf 50 % im Zeitraum von April 2012 bis August 2013 wegen der Weiterbildung und der Betreuungspflichten als Vater um so mehr unverzichtbar geworden sei, als die Arbeitsbelastung trotz der Pensenreduktion nicht abgenommen habe und seine Aufgaben mehr oder weniger die gleichen geblieben seien wie vor der Pensenreduktion,
dass der Arbeitgeber weiter erklärt hat, das (...) sei im Vergleich zu anderen Stabsstellen des Kantons relativ dünn besetzt, weshalb es fast keine Absenzen ertrage (ausgenommen die obligatorischen Ferien), insbesondere nicht eine fast zweimonatige Absenz des Beschwerdeführers, dass die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht darauf hinweist, dass der Entschluss zur Pensenreduktion auch im Wissen darum getroffen worden sei, dass der Beschwerdeführer seine Restdiensttage im Jahr 2013 werde leisten müssen, und die Situation am Arbeitsplatz offensichtlich nicht derart prekär sei, dass man auf diese Reduktion hätte verzichten müssen, und es nicht angehe, durch die Pensenreduktion eine Notsituation des Arbeitgebers geltend zu machen, sowie gleichzeitig festhält, dass eine solche Arbeitssituation in der Praxis oft anzutreffen sei, dass die unverzichtbare Anwesenheit des Beschwerdeführers am Arbeitsplatz im fraglichen Zeitraum von Oktober bis Dezember 2013 seitens des Arbeitgebers auch nicht mit einem konkret zu bearbeitenden Geschäft in diesem Zeitraum begründet wird und daher davon auszugehen ist, dass die entstehende Abwesenheit von 17.5 Tagen aufgefangen werden kann, zumal genügend Zeit für deren Planung und Organisation zur Verfügung steht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 7.3.2) und der Arbeitgeber eine gewisse Mehrbelas-
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tung infolge eines Zivildiensteinsatzes hinzunehmen hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2544/2012 vom 10. Juli 2012), dass das Regionalzentrum und die Vorinstanz, wie sich aus dem angefochtenen Entscheid und der Vernehmlassung ergibt, entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers, die Kumulation der drei Bereiche Weiterbildung/Arbeit/Kinderbetreuung berücksichtigt und eine Gesamtbetrachtung aufgrund der individuellen Umstände durchgeführt haben, dass eine eigentliche Notsituation im Sinne der zitierten Rechtsprechung demnach nach dem 3. Oktober 2013 nicht vorliegt, dass der Beschwerdeführer weiter geltend macht, es sei nicht einzusehen, weshalb im Jahr 2011 und 2012 die Dienstverschiebung jeweils aufgrund des Vorliegens einer ausserordentlichen Härte bewilligt worden sei und in diesem Jahr nicht, obwohl seine Belastung jetzt nicht intensiver sein könne,
dass der Beschwerdeführer daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, da frühere Gutheissungen von Dienstverschiebungsgesuchen und Erwägungen in den entsprechenden Entscheiden diesbezüglich keine Vertrauensgrundlage zu begründen vermögen, weil die Situation anlässlich jedes Dienstverschiebungsgesuchs neu beurteilt wird und, wie bereits erwähnt, seine Weiterbildung im Oktober 2013 endet, dass der Beschwerdeführer um eine Verlängerung seiner Dienstpflicht um ein Jahr und um Entlassung über die ordentliche Altersgrenze hinaus ersucht hat und dies vor Bundesverwaltungsgericht erneut beantragt, dass die zivildienstpflichtige Person ihre Einsätze so plant und leistet, dass sie die Gesamtheit der nach Art. 8
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 8 [1] Durée du service civil ordinaire |
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| La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. | ||||||
| Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 35 [1] Principes - (art. 20 LSC) |
||||||
| La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil. [2] | ||||||
| Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée. | ||||||
| Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi. | ||||||
| L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
dass Art. 11 Abs. 2
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 13 [1] Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée |
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| L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: | ||||||
| pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues; | ||||||
| pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération; | ||||||
| pour les sous-officiers supérieurs:qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans,adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans,adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans,qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: | ||||||
| qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans, | ||||||
| adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans, | ||||||
| adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans, | ||||||
| pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans; | ||||||
| pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans; | ||||||
| pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans; | ||||||
| pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée; | ||||||
| relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui; | ||||||
| prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
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| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
B-1515/2013
Jahre nach dem Erreichen der ordentlichen Altersgrenze entlassen werden, dass der Beschwerdeführer nicht geltend macht, er beabsichtige, einen Auslandeinsatz zu absolvieren,
dass eine zivildienstpflichtige Person mit der Vollzugsstelle eine Vereinbarung nach Art. 11 Abs. 2bis
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
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| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 15 [1] Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC) |
||||||
| Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil. [2] | ||||||
| Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil. [3] | ||||||
| Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC. | ||||||
| Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention. [4] | ||||||
| Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
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| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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B-1515/2013
dass Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht im Bereich des Zivildienstes kostenlos sind, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt (Art. 65 Abs. 1
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben; Vorakten zrück)
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Philippe Weissenberger
Astrid Hirzel
Versand: 15. Mai 2013
Seite 8
Répertoire des lois
LAAM 13
LSC 8
LSC 9
LSC 11
LSC 63
LSC 65
LSC 66
LTAF 31
LTF 83
OSCi 15
OSCi 35
OSCi 46
PA 44
PA 48
PA 52
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 13 [1] Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée |
||||||
| L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: | ||||||
| pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues; | ||||||
| pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération; | ||||||
| pour les sous-officiers supérieurs:qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans,adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans,adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans,qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: | ||||||
| qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans, | ||||||
| adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans, | ||||||
| adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans, | ||||||
| pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans; | ||||||
| pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans; | ||||||
| pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans; | ||||||
| pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée; | ||||||
| relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui; | ||||||
| prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 8 [1] Durée du service civil ordinaire |
||||||
| La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. | ||||||
| Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 9 [1] Obligations découlant de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: | ||||||
| se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1); | ||||||
| se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1); | ||||||
| participer aux cours de formation prescrits (art. 36); | ||||||
| accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8; | ||||||
| accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 66 Délais de recours |
||||||
| Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de: [1] | ||||||
| dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; | ||||||
| 30 jours dans les autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 15 [1] Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC) |
||||||
| Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil. [2] | ||||||
| Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil. [3] | ||||||
| Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC. | ||||||
| Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention. [4] | ||||||
| Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 35 [1] Principes - (art. 20 LSC) |
||||||
| La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil. [2] | ||||||
| Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée. | ||||||
| Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi. | ||||||
| L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||