Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-1515/2013

Urteil vom 14. Mai 2013

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),

Besetzung Richter Jean-Luc Baechler, Richter Marc Steiner,

Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.

A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI Zentralstelle,

Vorinstanz.

Gegenstand Gesuch um Dienstverschiebung und spätere Entlassung
aus der Zivildienstpflicht.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer), geboren (...), am 12. August 2010 zum Zivildienst zugelassen und zur Leistung von 111 Diensttagen verpflichtet worden ist,

dass der Beschwerdeführer im Jahr 2010 einen Diensttag in Form des Einführungskurses und im Jahr 2011 einen Zivildiensteinsatz von 26 Tagen geleistet hat,

dass er für den zweiten im Jahr 2011 geplanten Zivildiensteinsatz am 3. Juni 2011 ein Dienstverschiebungsgesuch unter Angabe von beruflichen und ausbildungsbedingten Gründen gestellt hat und gleichzeitig beantragt hat, das Entlassungsalter aus der Zivildienstpflicht sei ihm zu erhöhen,

dass das Regionalzentrum X._______ (nachfolgend: Regionalzentrum) mit Verfügung vom 13. Juli 2011 das Dienstverschiebungsgesuch gutgeheissen und den Beschwerdeführer geleichzeitig darauf hingewiesen hat, dass er im Jahr 2012 mindestens 59 Diensttage leisten müsse,

dass der Beschwerdeführer vorgängig telefonisch darüber informiert worden war, dass das Entlassungsalter nicht zum Voraus erhöht werden könne,

dass der Beschwerdeführer am 15. März 2012 erneut ein Dienstverschiebungsgesuch aus beruflichen, ausbildungsbedingten und nun auch familiären Gründen gestellt, und damit um Reduktion der im Jahr 2012 zu leistenden Diensttage auf 26 Diensttage und gleichzeitig um eine Erhöhung des Entlassungsalters ersucht hat,

dass das Regionalzentrum mit Verfügung vom 2. Mai 2012 das Dienstverschiebungsgesuch teilweise gutgeheissen und für das Jahr 2012, nebst dem bereits vereinbarten Einsatz von 26 Tagen, eine Dienstpflicht von 14 Tagen festgelegt sowie die Leistung der verbleibenden 44 Diensttage für das Jahr 2013 verfügt hat, mithin 19 Diensttage auf das Jahr 2013 verschoben hat,

dass das Regionalzentrum gleichzeitig das Gesuch um Erhöhung des Entlassungsalters aus der Zivildienstpflicht abgewiesen und verfügt hat, der Beschwerdeführer habe seine Zivildienstpflicht bis zur ordentlichen Entlassung am 31. Dezember 2013 vollumfänglich zu absolvieren,

dass der Beschwerdeführer am 21. Dezember 2012 wiederum ein Dienstverschiebungsgesuch aus beruflichen, familiären und ausbildungsbedingten Gründen gestellt und erneut um Erhöhung des Entlassungsalters ersucht hat,

dass das Regionalzentrum das Dienstverschiebungsgesuch sowie das Gesuch um spätere Entlassung aus der Zivildienstpflicht mit Verfügung vom 19. Februar 2013 abgewiesen und gleichzeitig den Beschwerdeführer zur Leistung von 46 Diensttagen im Jahr 2013 verpflichtet hat (unter Fristansetzung zur Einreichung einer Einsatzvereinbarung bis zum 15. März 2013),

dass der Beschwerdeführer mit (nicht unterzeichneter) Eingabe vom 22. März 2013 gegen die Verfügung des Regionalzentrums vom 19. Februar 2013 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben und beantragt hat, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, dem Gesuch um Dienstverschiebung sei stattzugeben, dem Gesuch um Verlängerungen der Dienstpflicht um ein Jahr und Entlassung über die ordentliche Altersgrenze hinaus sei ebenfalls stattzugeben, eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an das Regionalzentrum zurückzuweisen,

dass der Beschwerdeführer auf Aufforderung hin eine ordnungsgemäss unterzeichnete Beschwerdeschrift nachgereicht hat,

dass die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI Zentralstelle (nachfolgend: Vorinstanz) mit eingehender Vernehmlassung vom 18. April 2013 die Abweisung der Beschwerde beantragt,

und zieht in Erwägung,

dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig ist (Art. 63 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst [ZDG, SR 824.0] i.V.m. Art. 31 ff
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]),

dass der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]), die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift gewahrt sind (Art. 66 Bst. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
ZDG, Art. 52 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen (Art. 44 ff
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
. VwVG), weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist,

dass die Zivildienstpflicht gemäss Art. 9 Bst. d
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
ZDG die Pflicht zur Erbringung ordentlicher Zivildienstleistungen umfasst, bis die Gesamtdauer nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG erreicht ist,

dass die Vorinstanz die Möglichkeit hat, Gesuche um Dienstverschiebung gutzuheissen, wenn wichtige Gründe vorliegen (Art. 46 Abs. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
Zivildienstverordnung vom 11. September 1996 [ZDV, SR 824.01]), und sie ein Gesuch insbesondere dann gutheissen kann, wenn die zivildienstpflichtige Person glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde (Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV),

dass der Beschwerdeführer geltend macht, die Abweisung seines Dienstverschiebungsgesuchs würde für ihn, seine Frau und seinen Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten, da er sich bis zum 3. Oktober 2013 noch in Weiterbildung befinde (MAS-Programm [...]), jeweils montags die Betreuung seines Sohnes (Jg. 2012) übernehme, da seine Frau am Montag arbeite, und sein Arbeitgeber (...), bei welchem er bis August 2013 zu 50 % und ab September 2013 zu 75 % angestellt sei, nicht auf ihn verzichten könne,

dass nach konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine ausserordentliche Härte nur dann anerkannt wird, wenn eine eigentliche Notsituation beim Zivildienstpflichtigen, seinen engsten Angehörigen oder seinem Arbeitgeber vorliegt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2544/2012 vom 10. Juli 2012, B-2419/2012 vom 28. Juni 2012, B-2686/2011 vom 29. Juni 2011, B-4135/2010 vom 3. November 2010 E. 4.3, B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 7.3.1, je m.H.),

dass die Weiterbildung noch zwei Präsenzwochen (...) und das Erarbeiten der MAS-Thesis umfasst, deren Abgabe auf August 2013 terminiert ist und deren mündliche Erörterung am 3. Oktober 2013 stattfinden wird, und die Weiterbildung somit am 3. Oktober 2013 abgeschlossen sein wird,

dass das Regionalzentrum und die Vorinstanz anerkennen, dass bis zum 3. Oktober 2013 eine Notsituation vorliege und der Beschwerdeführer bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund seiner Weiterbildung in Kombination mit den familiären Betreuungspflichten und seinen beruflichen Pflichten keinen Zivildiensteinsatz leisten könne, sich die Situation nach dem 3. Oktober 2013 durch den Wegfall des Aufwands für die Weiterbildung jedoch ändere und der Beschwerdeführer erheblich entlastet werde, weshalb ab diesem Zeitpunkt keine eigentliche Notsituation mehr bestehe,

dass die Aufgabe, den Zivildienst mit den familiären Verpflichtungen abzustimmen, von jedem militär- oder zivildienstpflichtigen Schweizer gelöst werden muss und es grundsätzlich zumutbar ist, die Kinderbetreuung allenfalls extern zu regeln, wenn diese für die vorliegend in Frage stehenden 7 Tage nicht anders organisiert werden kann (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 6.3.2),

dass der Arbeitgeber im Rahmen der Beweiserhebungen des Regionalzentrums zwar schriftlich bestätigt hat, dass die Präsenz des Beschwerdeführers seit der temporären Reduktion seines Pensums auf 50 % im Zeitraum von April 2012 bis August 2013 wegen der Weiterbildung und der Betreuungspflichten als Vater um so mehr unverzichtbar geworden sei, als die Arbeitsbelastung trotz der Pensenreduktion nicht abgenommen habe und seine Aufgaben mehr oder weniger die gleichen geblieben seien wie vor der Pensenreduktion,

dass der Arbeitgeber weiter erklärt hat, das (...) sei im Vergleich zu anderen Stabsstellen des Kantons relativ dünn besetzt, weshalb es fast keine Absenzen ertrage (ausgenommen die obligatorischen Ferien), insbesondere nicht eine fast zweimonatige Absenz des Beschwerdeführers,

dass die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht darauf hinweist, dass der Entschluss zur Pensenreduktion auch im Wissen darum getroffen worden sei, dass der Beschwerdeführer seine Restdiensttage im Jahr 2013 werde leisten müssen, und die Situation am Arbeitsplatz offensichtlich nicht derart prekär sei, dass man auf diese Reduktion hätte verzichten müssen, und es nicht angehe, durch die Pensenreduktion eine Notsituation des Arbeitgebers geltend zu machen, sowie gleichzeitig festhält, dass eine solche Arbeitssituation in der Praxis oft anzutreffen sei,

dass die unverzichtbare Anwesenheit des Beschwerdeführers am Arbeitsplatz im fraglichen Zeitraum von Oktober bis Dezember 2013 seitens des Arbeitgebers auch nicht mit einem konkret zu bearbeitenden Geschäft in diesem Zeitraum begründet wird und daher davon auszugehen ist, dass die entstehende Abwesenheit von 17.5 Tagen aufgefangen werden kann, zumal genügend Zeit für deren Planung und Organisation zur Verfügung steht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 7.3.2) und der Arbeitgeber eine gewisse Mehrbelastung infolge eines Zivildiensteinsatzes hinzunehmen hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2544/2012 vom 10. Juli 2012),

dass das Regionalzentrum und die Vorinstanz, wie sich aus dem angefochtenen Entscheid und der Vernehmlassung ergibt, entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers, die Kumulation der drei Bereiche Weiterbildung/Arbeit/Kinderbetreuung berücksichtigt und eine Gesamtbetrachtung aufgrund der individuellen Umstände durchgeführt haben,

dass eine eigentliche Notsituation im Sinne der zitierten Rechtsprechung demnach nach dem 3. Oktober 2013 nicht vorliegt,

dass der Beschwerdeführer weiter geltend macht, es sei nicht einzusehen, weshalb im Jahr 2011 und 2012 die Dienstverschiebung jeweils aufgrund des Vorliegens einer ausserordentlichen Härte bewilligt worden sei und in diesem Jahr nicht, obwohl seine Belastung jetzt nicht intensiver sein könne,

dass der Beschwerdeführer daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, da frühere Gutheissungen von Dienstverschiebungsgesuchen und Erwägungen in den entsprechenden Entscheiden diesbezüglich keine Vertrauensgrundlage zu begründen vermögen, weil die Situation anlässlich jedes Dienstverschiebungsgesuchs neu beurteilt wird und, wie bereits erwähnt, seine Weiterbildung im Oktober 2013 endet,

dass der Beschwerdeführer um eine Verlängerung seiner Dienstpflicht um ein Jahr und um Entlassung über die ordentliche Altersgrenze hinaus ersucht hat und dies vor Bundesverwaltungsgericht erneut beantragt,

dass die zivildienstpflichtige Person ihre Einsätze so plant und leistet, dass sie die Gesamtheit der nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG verfügten ordentlichen Zivildienstleistungen vor der Entlassung aus der Zivildienstpflicht erbracht hat (Art. 35 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
ZDV),

dass Art. 11 Abs. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
ZDG für die Entlassung aus dem Zivildienst sinngemäss auf die Bestimmungen über die Dauer der Militärdienstpflicht (Art. 13
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 [MG, SR 510.10]) verweist und daher die Zivildienstpflicht des Beschwerdeführers längstens bis zum Ende des Jahres, in dem er 34. Altersjahr vollendet, dauert,

dass nach Art. 11 Abs. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
ZDG zivildienstpflichtige Personen bei Bedarf, insbesondere im Zusammenhang mi Auslandeinsätzen, längstens zwölf Jahre nach dem Erreichen der ordentlichen Altersgrenze entlassen werden,

dass der Beschwerdeführer nicht geltend macht, er beabsichtige, einen Auslandeinsatz zu absolvieren,

dass eine zivildienstpflichtige Person mit der Vollzugsstelle eine Vereinbarung nach Art. 11 Abs. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
ZDG über die spätere Entlassung aus der Zivildienstpflicht abschliessen kann, wenn sie das 30. Altersjahr vollendet hat und glaubwürdig darlegt, dass die Verpflichtung zur Leistung der restlichen Diensttage bis zur ordentlichen Entlassung aus dem Zivildienst für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde (Art. 15 Abs. 3bis
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
ZDV),

dass der unbestimmte Rechtsbegriff "ausserordentliche Härte" gleich auszulegen ist, wie in Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2686/2011 vom 29. Juni 2011),

dass das Bundesverwaltungsgericht obenstehend bereits dargelegt hat, weshalb die Leistung der verbleibenden 46 Diensttage von Oktober bis zur ordentlichen Entlassung des Beschwerdeführers aus dem Zivildienst am 31. Dezember 2013 vorliegend keine ausserordentliche Härte für ihn, seine engsten Angehörigen und seinen Arbeitgeber bedeuten,

dass der Einwand des Beschwerdeführer, er habe seit dem Jahr 2011 darauf aufmerksam gemacht, dass sich dieselben Probleme im Jahr 2012 und 2013 wiederholen würden und er deshalb pro Jahr nur einen Monat Zivildienst werde leisten können, unbehelflich ist,

dass die Aussage des Beschwerdeführers, das Regionalzentrum habe ihm und seinem Arbeitgeber im Jahr 2011 Hoffnung gemacht, das Entlassungsalter aus der Zivildienstpflicht würde erhöht werden, nicht aktenkundig ist, sondern der Beschwerdeführer im Gegenteil anlässlich des ersten Dienstverschiebungsgesuchs vom 3. Juni 2011 telefonisch darüber informiert worden ist, dass eine Erhöhung des Entlassungsalters nicht in Frage komme, und das Gesuch um Erhöhung des Entlassungsalters aus der Zivildienstpflicht mit rechtskräftiger Verfügung vom 2. Mai 2012 abgewiesen worden ist,

dass sich die Beschwerde daher als unbegründet erweist und der Beschwerdeführer im Zeitraum von Oktober bis zum 31. Dezember 2013 die verbleibenden 46 Diensttage zu leisten hat,

dass Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht im Bereich des Zivildienstes kostenlos sind, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt (Art. 65 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
ZDG),

dass hier gerade noch keine Mutwilligkeit in der Prozessführung vorliegt, weshalb keine Verfahrenskosten zu erheben sind,

dass das vorliegende Urteil endgültig ist (Art. 83 Bst. i
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben; Vorakten zrück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Astrid Hirzel

Versand: 15. Mai 2013
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1515/2013
Date : 14 mai 2013
Publié : 22 mai 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : Gesuch um Dienstverschiebung und spätere Entlassung aus der Zivildienstpflicht


Répertoire des lois
LAAM: 13
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
LSC: 8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
9 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
11 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTAF: 31
LTF: 83
OSCi: 15 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
35 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
PA: 44  48  52
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • employeur • service civil • formation continue • autorité inférieure • jour • limite d'âge • ordonnance sur le service civil • acte de recours • loi fédérale sur le tribunal fédéral • 1995 • frais de la procédure • téléphone • question • loi sur le tribunal administratif fédéral • décision • fin • durée • forme et contenu • absence
... Les montrer tous
BVGer
B-1515/2013 • B-2419/2012 • B-2544/2012 • B-2686/2011 • B-4135/2010 • B-6281/2009