Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-5911/2011

Arrêt du 14 mars 2013

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Emilia Antonioni, Daniele Cattaneo, juges,

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______,née le (...),

Arménie,

Parties représentée par le Centre Social Protestant (CSP)

à Genève,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile ; décision de l'ODM du 23 septembre 2011 /
Objet
N (...).

Faits :

A.

A.a B._______ a déposé, le 11 décembre 2002, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe.

Entendu sur les motifs de sa demande, le 16 décembre 2002, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 14 mars 2003, B._______ a fait valoir que, lors des élections du 20 octobre 2002, lui et son cousin avaient été chargés de surveiller le bon déroulement de celles-ci dans leur village de C._______. Une dispute a éclaté entre eux et des personnes, lesquelles tentaient d'introduire dans l'urne plusieurs bulletins de vote au nom de l'un des quatre candidats. Quelques jours plus tard, après avoir été battus par ces mêmes personnes, l'intéressé et son cousin ont déposé plainte au commissariat du village. Les policiers ont alors enregistré leur plainte tout en leur conseillant de régler leurs problèmes à l'amiable afin de se réconcilier. Le 10 novembre 2002, la voiture du requérant a été incendiée et, le 14 novembre 2002, le chien de son cousin a été tué. L'intéressé et son cousin ont une nouvelle fois déposé plainte auprès du même commissariat, sans succès, puis à la police à D._______, cette dernière leur ayant alors conseillé de s'adresser aux autorités de leur région. Ne se sentant pas protégés par les autorités et ayant reçu des menaces également à l'encontre de leurs familles respectives, l'intéressé et son cousin ont finalement quitté l'Arménie en date du 25 novembre 2002.

A.b A._______, l'épouse du requérant, est entrée clandestinement en Suisse, le 20 juillet 2003, et a déposé, le lendemain, une demande d'asile au CEP à Vallorbe.

Entendue sur les motifs de sa demande, le 5 août 2003, au centre de transit d'Altstätten, et lors d'une audition cantonale, le 27 août 2003, A._______ a fait valoir que, suite au départ de son mari, elle et son fils E._______ avaient été constamment importunés. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2003, trois individus s'étaient rendus dans la maison où elle vivait avec E._______ et sa famille, afin de connaître l'endroit où se cachait son époux. La requérante a reçu de ses agresseurs un coup de pied qui lui a fait perdre des dents. Elle a conseillé à son fils et à sa famille de quitter le pays et, le même jour, est partie vivre chez sa mère habitant le village voisin, où elle est restée jusqu'à son départ du pays, le 10 juillet 2003. Elle a précisé avoir porté plainte auprès de la police de F._______, laquelle n'avait toutefois rien entrepris. Elle a également allégué n'avoir plus eu de nouvelles de son fils E._______ et de sa famille.

A.c Par décision du 12 février 2004, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de B._______ et de A._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

A.d Les intéressés ont déposé, le 10 mars 2004, un recours contre la décision précitée.

A.e A la demande du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), l'intéressée a fait parvenir un rapport médical établi, le 27 juillet 2007, par son médecin psychiatre. Il en ressort que celle-ci souffre d'un état de stress post-traumatique d'intensité sévère (F43.1), ainsi que d'un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2). Dans le cadre de son anamnèse, le thérapeute a précisé que sa patiente, en sus des violences physiques alléguées dans le cadre de sa demande d'asile (dents cassées), avait également subi d'autres graves préjudices qu'elle avait refusé d'invoquer pour des motifs d'ordre psychologique.

A.f Par arrêt du 2 octobre 2008, le Tribunal a admis le recours contre la décision de l'ODM, annulé cette dernière, et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Il a en particulier enjoint l'autorité de première instance d'entreprendre, avant de statuer à nouveau, des recherches sur place pour déterminer si les autorités arméniennes ont la volonté et la capacité d'assurer aux recourants une protection efficace et effective contre les agissements illicites dont ils se sont prévalu de la part de tiers. Par ailleurs, au vu des nouveaux éléments de fait qui ressortaient du certificat médical du 27 juillet 2007, il a requis de l'ODM de procéder à une nouvelle audition de A._______, afin de déterminer dans quel contexte elle a subi les graves préjudices qu'elle n'a pas pu invoquer durant plusieurs années pour des motifs d'ordre psychologique, et si ceux-ci ont été infligés pour l'un des motifs prévus à l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi.

B.
Le 30 décembre 2010, l'ODM, reprenant l'instruction de la cause, a procédé à une nouvelle audition de A._______.

Entendue plus particulièrement sur les événements vécus dans la nuit du 7 au 8 mars 2003, l'intéressée a tout d'abord déclaré être psychiquement malade et ne pas souhaiter s'en souvenir, avant d'admettre, sur insistance de l'auditrice, (...).

C.
Le 22 mars 2011, l'ODM a procédé à une demande de renseignements auprès de la représentation suisse à Erevan. Il ressort pour l'essentiel du rapport établi, le 1er juin 2011, par celle-ci, que :

- aucune élection n'a eu lieu en Arménie en 2002, les élections parlementaires et présidentielles s'étant déroulées en 2003,

- toute personne en Arménie a le droit de rechercher une protection auprès des autorités chargées d'appliquer la loi ; celles-ci sont obligées et ont généralement la volonté d'assurer une protection ; cependant, si elles ne devaient pas enquêter en raison de certaines circonstances, par exemple l'intervention d'une figure politique influente (etc.), la personne concernée a alors la possibilité de s'adresser à de plus hautes instances, comme les tribunaux, ou à d'autres entités, comme l'ombudsman ou une organisation de défense des droits de l'homme,

- dans la mesure où (...) est considéré comme un crime grave en Arménie, les autorités sont tenues d'ouvrir une enquête pénale lorsqu'un tel acte vient à leur connaissance, peu importe où celui-ci s'est produit ; cependant, dans le cas où la police refuserait d'intervenir, la victime a la possibilité de s'adresser à des organes étatiques centraux et aux tribunaux, ou à d'autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux,

- la situation est quasi identique à Erevan ; il est bien-sûr plus facile d'y compter sur une protection, du fait de la centralisation des organes étatiques, mais cela ne signifie pas pour autant que les victimes ne disposent pas de moyens pour faire reconnaître leurs droits, dans les autres régions du pays.

D.
Le 6 juillet 2011, l'autorité de première instance a donné connaissance aux intéressés tant des questions posées à la représentation de Suisse à Erevan que les réponses de celle-ci. Elle leur a également donné la possibilité de se prononcer par écrit sur ces éléments de fait.

E.
Le 15 juillet 2011, B._______ et A._______ ont déposé leurs observations. Ils ont estimé que les renseignements obtenus par l'Ambassade de Suisse à Erevan n'étaient pas fiables ni ne permettaient de démontrer que les autorités arméniennes avaient la volonté et la capacité de leur assurer une protection efficace et effective contre les agissements illicites dont ils avaient été victimes.

F.
Le 14 septembre 2011, l'ODM a approuvé la demande transmise par l'autorité cantonale genevoise compétente pour la reconnaissance aux intéressés d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
LAsi. Les autorités compétentes genevoises leur ont alors délivré un permis B.

G.
Par décisions distinctes du 23 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile tant de B._______ que de A._______.

En ce qui concerne cette dernière, se basant notamment sur l'enquête menée sur place, il a, pour l'essentiel, estimé que les persécutions dont avait fait l'objet l'intéressée constituaient des préjudices commis par des tiers, lesquels étaient poursuivis et sanctionnés par les autorités arméniennes. De plus, il a considéré que les persécutions alléguées étaient circonscrites au plan local ou régional, et que la requérante avait la possibilité de s'y soustraire en se rendant sur une autre partie du territoire étatique.

Par ailleurs, constatant qu'il avait, en date du 14 septembre 2011, approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur proposé en faveur des intéressés par les autorités cantonales genevoises compétentes, il a renoncé à prononcer le renvoi et l'exécution de cette mesure.

H.
Par recours du 26 octobre 2011, B._______ a conclu à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011, et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. A titre préalable, il a requis la jonction de sa cause avec celle de son épouse, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.

I.
Le même jour, A._______ a également recouru contre la décision de l'ODM prise à son égard le 23 septembre 2011, en concluant à l'annulation de celle-ci, et à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile. A titre préalable, elle a aussi requis la jonction de sa cause avec celle de son époux, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.

Tout en mettant en cause la fiabilité de l'enquête effectuée sur place - aucun crédit ne pouvant, selon elle, être accordé à l'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse à Erevan - elle a fait valoir que l'autorité de première instance avait mal interprété le résultat de ladite enquête et n'avait ainsi pas été à même de démontrer que les autorités arméniennes étaient en mesure de lui accorder une protection adéquate. En outre, elle a soutenu que l'ODM avait violé l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 2 octobre 2008, dans la mesure où cet office avait motivé sa décision par le fait qu'elle aurait eu la possibilité de fuir sur une autre partie du territoire arménien, quand bien même cette question avait déjà été examinée par le Tribunal dans l'arrêt précité. En tout état de cause, elle a relevé qu'en raison de la gravité des persécutions subies, du traumatisme et des séquelles qui en étaient résultés, il y avait lieu de reconnaître l'existence de raisons impérieuses entraînant l'octroi de l'asile.

J.
Par décision incidente du 4 novembre 2011, le juge instructeur en charge du dossier a relevé qu'il ne pourrait se prononcer sur la question de la jonction des causes que lorsqu'il serait en mesure de déterminer si (...). Il a en conséquence imparti à cette dernière un délai au 18 novembre 2011 pour l'en informer, ainsi que pour lui faire parvenir un certificat médical détaillé concernant son état de santé.

K.
Par courrier du 17 novembre 2011, la recourante a fait savoir au Tribunal que (...). En outre, elle a réitéré sa demande de jonction des causes et produit un certificat médical co-signé, le 14 novembre 2011, par son médecin traitant, lequel indique que le diagnostic est identique à celui retenu en juillet 2007 (cf. consid. Ae ci-dessus).

L.
Par décision incidente du 25 novembre 2011, le juge instructeur en charge du dossier, constatant que les recours de B._______ et de A._______ concernaient une seule et même entité familiale et portaient l'un et l'autre sur un état de faits en grande partie identique, a joint les causes et précisé qu'il statuerait par un seul arrêt.

M.
Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé leur rejet, par détermination du 9 décembre 2011.

Il a en particulier relevé que les faits pour lesquels les intéressés avaient fui leur pays d'origine remontaient à dix ans et n'étaient plus déterminants pour l'octroi de l'asile.

N.
Par courrier du 28 décembre 2011, B._______ et A._______ ont fait usage de leur droit de réplique octroyé par le juge instructeur en charge du dossier.

Ils ont pour l'essentiel réitéré la motivation de leurs recours du 26 octobre 2011, reprochant tout particulièrement à l'ODM de n'avoir pas été en mesure de démontrer qu'ils pouvaient effectivement bénéficier d'une protection adéquate dans leur pays, et de ne pas s'être prononcé sur la question des raisons impérieuses.

O.
Par courrier du 2 mars 2012, B._______ a informé le Tribunal de sa volonté de retirer son recours du 26 octobre 2011, tout en précisant que son épouse maintenait celui la concernant. Il a également requis la disjonction de leurs causes.

P.
Par ordonnance du 21 mars 2012, le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande de disjonction des causes et a relevé que le Tribunal statuerait en deux arrêts séparés.

Q.
Par décision du 22 mars 2012, le Tribunal a radié du rôle le recours déposé, le 26 octobre 2011, par B._______.

R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
et 52
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.
A titre préalable, A._______ a reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas respecté les instructions données par le Tribunal à l'appui de l'arrêt du 2 octobre 2008 et d'avoir ainsi violé l'autorité de chose jugée en soutenant qu'elle aurait eu la possibilité de fuir sur une autre partie du territoire arménien. Elle estime en particulier que l'ODM n'aurait dû se prononcer que sur les deux points par rapport auxquels le Tribunal lui avait enjoint de procéder à une instruction complémentaire, à savoir sur l'existence d'une protection adéquate dont elle pouvait bénéficier dans son pays et sur la nature des préjudices qu'elle y avait subis.

En l'occurrence, le Tribunal constate que l'autorité de première instance a suivi à la lettre les instructions ordonnées dans son arrêt du 2 octobre 2008. D'une part, celle-ci a entrepris des recherches sur place, en vue de pouvoir déterminer si les autorités arméniennes ont la volonté et la capacité d'assurer à l'intéressée et à son mari une protection efficace et effective contre les agissements illicites dont ils se sont prévalus de la part de tiers. D'autre part, l'ODM a procédé à une nouvelle audition de A._______, afin de déterminer dans quel contexte elle a subi les graves préjudices qu'elle n'avait jusque-là pu dévoiler qu'à son médecin traitant. En outre, il a également motivé la décision incriminée sous l'angle de la protection adéquate dont l'intéressée pouvait bénéficier de la part des autorités arméniennes contre des préjudices infligés par des tiers. Dans ces conditions, cet office était parfaitement habilité à compléter son argumentation sous l'angle d'une éventuelle possibilité de protection interne. En tout état de cause, et contrairement à ce que prétend la recourante, le Tribunal n'en a nullement restreint l'examen dans son arrêt du 2 octobre 2008 - bien au contraire - dans la mesure où il a enjoint cet office d'entreprendre les investigations utiles y relatives. Partant, le grief soulevé par A._______ doit être écarté.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi).

3.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection. Cela suppose également qu'une protection adéquate dans le pays d'origine du requérant soit exclue (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2011/50 consid. 3.1.2 p. 997 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5).

3.4 Les persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée, ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également Jurisprudence et Informations de la Commission [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.1 et 10.3.2).

4.
A._______ fait valoir avoir fait l'objet de graves préjudices - en l'occurrence (...) - infligés à son domicile par trois individus à la recherche de son mari, durant la nuit du 7 au 8 mars 2003.

4.1 En toute premier lieu, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne met nullement en doute la réalité des sévices subis par la recourante, dans les circonstances décrites, lesquels sont d'ailleurs attestés par les constatations effectuées par ses médecins traitants à l'appui des certificats médicaux figurant au dossier, ainsi que par l'audition complémentaire du 30 décembre 2010.

4.2 Cela étant, quand bien même l'intéressée a, au vu du dossier, enduré des préjudices graves, d'une intensité suffisante au point de les qualifier de persécution, et infligés pour un motif déterminant au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, elle ne peut se voir octroyer l'asile pour ce motif. En effet, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 précité). Or, il ressort des investigations entreprises par l'Ambassade de Suisse à Erevan que, d'une manière générale, les autorités arméniennes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles, tels que ceux dont A._______ a fait l'objet. Celles-ci offrent, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites et donnent également suite à des actions pénales engagées lorsque de tels forfaits ont été commis. En outre, compte tenu également des informations obtenues par ladite Ambassade, il y a lieu de considérer que, même si les autorités policières locales ne donnent pas suite à une plainte déposée par une victime d'une infraction pénale, celle-ci dispose de moyens pour obtenir une protection effective, en engageant d'autres démarches, à un échelon supérieur - à savoir en s'adressant à la hiérarchie de la police, aux autorités judiciaires ou encore à des organismes étatiques et non-étatiques de défense des victimes - pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate.

Certes, à l'appui de son recours, l'intéressée met en doute la fiabilité de l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse à Erevan. Elle soutient en particulier qu'aucun crédit ne peut être accordé à l'avocat de confiance engagé par celle-ci, dans la mesure où ses réponses seraient fausses et indigentes. Or, en l'occurrence, il ne ressort ni de ses arguments, ni des pièces du dossier, un quelconque élément concret ou indice propre à mettre en doute la qualité des résultats de l'enquête effectuée par le truchement de ladite Ambassade. Cette dernière s'est en effet basée sur une personne digne de sa confiance, laquelle a mené des investigations auprès de diverses personnes ou organismes. Le fait que celle-ci ait indiqué dans son rapport qu'il n'y avait eu aucune élection en 2002 ne saurait discréditer la valeur probante de ses recherches, étant entendu qu'il en ressort de manière évidente qu'elle ne faisait nullement allusion aux élections locales mais à celles qui se sont déroulées sur le plan national (parlementaires et présidentielles), lesquelles on eu lieu en 2002 pour les premières et en 2003 pour les secondes. De plus, la personne de confiance a répondu de manière claire et précise au sujet de la volonté et la capacité des autorités arméniennes à assurer, à une personne poursuivie par des tiers de la manière alléguée par la recourante, une protection efficace et effective, permettant ainsi à l'ODM de se déterminer sur un état de faits complet et exact et de statuer en toute connaissance de cause. Les arguments avancés par l'intéressée pour mettre en cause le bien-fondé du résultat des recherches entreprises par l'office fédéral se limitent ainsi à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux qui aurait justifié que tant l'ODM que le Tribunal doivent s'en écarter.

C'est donc à bon droit que l'ODM a retenu l'existence d'une protection adéquate en Arménie pour les faits allégués par la recourante.

4.3 La recourante soutient encore qu'elle est fondée à se prévaloir de raisons impérieuses liées aux graves préjudices subis en 2003 et à l'important traumatisme qui s'en est suivi pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée. Si la gravité des traumatismes dont souffre encore actuellement l'intéressée au motif des sévices subis à son temps ne sont nullement mis en doute par le Tribunal, l'argumentation fondée sur les raisons impérieuses tombe toutefois à faux dans le cas d'espèce. En effet, seuls peuvent invoquer des raisons impérieuses ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes particulièrement graves et atroces de persécution et qui, au moment de leur arrivée en Suisse, répondent à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Or, tel n'est pas précisément pas le cas pour la recourante, dans la mesure où, déjà au moment de son départ d'Arménie, elle pouvait obtenir une protection adéquate pour les faits allégués et n'était donc pas en mesure de prétendre à la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile (cf. sur ce point consid. 4.2 ci-dessus). Partant, une protection adéquate pour les faits infligés par des tiers pouvant être requise auprès des autorités arméniennes, il n'y a pas de place pour la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur des raisons impérieuses.

4.4 Cela étant, force est également de constater que les faits à l'origine de la fuite de A._______ remontent à dix ans déjà. Ainsi, il est douteux qu'après tant d'années, les personnes qui ont tenté de fausser les résultats d'élections locales par le biais d'un bourrage d'urnes, respectivement leurs complices, cherchent aujourd'hui encore à s'en prendre à l'épouse d'une personne qui a tenté de s'y opposer. S'ajoute encore à cela que l'époux de la recourante, dont les motifs d'asile sont à l'origine des préjudices qu'elle a subis et se sont déroulés il y a plus de dix ans également, a décidé de retirer son recours en date du 2 mars 2012 (cf. consid. P ci-dessus), ce qui laisse à penser que la crainte de l'intéressée d'être à nouveau exposée à des futures persécutions pour les motifs allégués n'est pas fondée et ce indépendamment de la protection adéquate dont elle peut bénéficier dans son pays.

5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

6.
Quant à la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure, le Tribunal se limite à constater qu'en date du 13 septembre 2011, les autorités cantonales compétentes ont délivré à l'intéressée une autorisation de séjour dont elle bénéficie toujours. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ces points.

7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
PA.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : D-5911/2011
Date : 14. März 2013
Published : 27. März 2013
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Asyl
Subject : Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 23 septembre 2011


Legislation register
AsylG: 3  7  14  105
BGG: 83
VGG: 31  33
VwVG: 5  48  52  63  65
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