Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-.../...

Arrêt du 14 février 2018

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Astrid Dapples, greffière.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
A._______, ressortissant tunisien, né le (...), est entré illégalement sur territoire suisse le 26 août 2010. Le 28 août 2010, il a été interpellé par la gendarmerie genevoise et entendu sur les raisons de sa présence en Suisse. Il a déclaré résider à Naples depuis 18 mois et être venu en Suisse en voiture, en compagnie d'amis, dans le but d'y trouver du travail.

B.
Par courrier adressé à l'Office cantonal de la population (ci-après l'OCPM) du canton de Genève le 23 mai 2011, le dénommé B._______ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en faveur de A._______.

Par décision du 5 mars 2012, l'OCPM a rejeté la requête du 23 mai 2011, qu'il a traitée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). Il a par ailleurs prononcé le renvoi de l'intéressé et lui a imparti un délai au 5 juin 2012 pour quitter la Suisse. Le recours introduit contre cette décision le 30 mars 2012 auprès du Tribunal administratif de première instance a été rejeté en date du 11 septembre 2012. Par courrier du 26 octobre 2012, l'OCPM a fixé à l'intéressé un nouveau délai au 26 janvier 2013 pour quitter la Suisse.

Entendu en date du 19 décembre 2012 par l'OCPM, l'intéressé a exclu tout retour en Tunisie. Il a été informé de la transmission par l'OCPM de son dossier, en vue d'un prononcé à son encontre d'une interdiction d'entrée en Suisse.

C.
Par courrier du 8 novembre 2013, l'intéressé a informé l'OCPM de son mariage prochain avec une ressortissante suisse, en instance de divorce. De ce fait, il a sollicité une autorisation de séjour en vue des préparatifs pour le mariage. Toutefois, il ressort du dossier que par courriel du 8 septembre 2014, la fiancée a signalé qu'elle était sans nouvelle de l'intéressé et qu'elle annulait les préparatifs de mariage avec celui-ci. Par courrier du 14 novembre 2013, l'OCPM a rappelé à l'intéressé qu'il séjournait de manière illégale sur le territoire suisse et a rejeté sa requête, l'informant une nouvelle fois, d'une part, que son dossier serait transmis aux services de police en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse et, d'autre part, qu'il pourrait faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

D.
En date du 16 août 2014, l'intéressé a été interpellé par la gendarmerie genevoise. Il a reconnu être en possession d'un morceau de 6,9 g de haschisch et de s'adonner à la consommation de stupéfiants, mais a nié avoir vendu pour un montant d'environ 500 francs du haschisch et de la marijuana. Il a par ailleurs reconnu séjourner de manière illégale sur le territoire suisse et être démuni de moyens d'existence.

Par ordonnance pénale prononcée par le Ministère public du canton de Genève en date du 17 août 2014, l'intéressé a été reconnu coupable d'infractions à la LStup (RS 812.121) et à la LEtr et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs avec sursis et un délai d'épreuve fixé à 3 ans.

E.
Le 28 septembre 2015, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation par la gendarmerie genevoise (infractions à la LEtr ; séjour illégal, prise d'emploi sans autorisation et démuni de papiers d'identité).

Par ordonnance pénale du 9 novembre 2015, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs pour infraction à la LEtr. Il a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis accordé le 17 août 2014 mais en a prolongé d'un an le délai d'épreuve et a adressé un avertissement formel à l'intéressé. En date du 16 novembre 2015, l'intéressé a formé opposition contre cette ordonnance.

F.
Le 1er avril 2016, il a été entendu par la gendarmerie genevoise pour infractions à la LEtr et à la LStup. Il a par ailleurs également été entendu sur la possibilité de faire l'objet d'une décision de renvoi de la part de l'OCPM ainsi que d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein de la part du Service des migrations SEM (ci-après SEM).

Par ordonnance pénale prononcée par le Ministère public du canton de Genève en date du 2 avril 2016, l'intéressé a été reconnu coupable d'infractions à la LStup et à la LEtr et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour infraction à la LEtr et à une amende de 100 francs ainsi qu'à une peine privative de substitution d'un jour en cas de non-paiement de l'amende pour infraction à la LStup. Le Ministère public a renoncé à révoquer le sursis accordé le 17 août 2014, mais en a prolongé le délai d'épreuve d'un an et a adressé un avertissement formel à l'intéressé.

G.
Par décision du 11 mai 2016, le SEM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein, valable jusqu'au 10 mai 2019, entraînant une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS). Se basant sur les ordonnances pénales des 17 août 2014 et 2 avril 2016, il a estimé qu'au vu des infractions commises par l'intéressé, tant en matière pénale qu'en matière de police des étrangers, ainsi que de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en avait découlé, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr se justifiait pleinement. Le SEM a encore relevé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen de l'intéressé soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier. Sous cet angle, il a estimé que le fait selon lequel l'intéressé, dans le cadre de son droit d'être entendu, avait déclaré vouloir poursuivre son séjour en Suisse, où il résidait depuis 8 ans déjà et où il avait travaillé pendant 4 ans en qualité de bénévole auprès de personnes handicapées, n'était pas pertinent. Cela étant, le SEM a rendu l'intéressé attentif au fait que, cas échéant, il lui appartenait de déposer auprès de la représentation suisse compétente à raison de son lieu de résidence une demande formelle dûment motivée. Enfin, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

H.
A._______ a recouru par acte du 27 juin 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 11 mai 2016, en concluant à son annulation. Par ailleurs, à titre préalable, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a requis l'application à sa situation de l'art. 67 al. 5 LEtr, relevant, d'une part, le fait que le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse au sens de l'art. 67 LEtr constituait une possibilité et non une obligation et, d'autre part, l'absence au dossier d'une menace suffisamment et grave et actuelle pouvant justifier un tel prononcé. Il s'est par ailleurs prévalu de son état de santé, documents à l'appui.

I.
Par décision incidente du 20 juillet 2016, le Tribunal a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, fixant à l'intéressé un délai pour s'acquitter du versement d'une avance de frais.

J.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 11 octobre 2016. L'intéressé s'est déterminé en date du 17 novembre 2016. Sa réponse a été portée à la connaissance du SEM par ordonnance du 22 novembre 2016.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).

3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).

3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l'instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).

3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356).

3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).

Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).

4.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des infractions commises par le prénommé, tant en matière pénale qu'en matière de police des étrangers, et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics, qui en découlait.

4.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un état de l'Union européenne ou d'un état tiers. En l'occurrence, A._______ est un ressortissant tunisien, soit originaire d'un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).

4.2 En l'état, le Tribunal retient que le recourant séjourne en Suisse depuis août 2010, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. De ce fait, il a fait l'objet de trois ordonnances pénales, en 2014, 2015 et 2016, pour infraction à la LEtr. De plus, les ordonnances pénales prononcées en 2014 et 2016 sanctionnent également sa consommation et la vente de stupéfiants.

Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5161/2016 du 11 septembre 2017 consid. 4.2 in fine et les références citées).

Quant aux infractions à la LStup, elles constituent indéniablement une menace contre des biens juridiquement protégés (en l'occurrence la santé), ainsi qu'un trouble à l'ordre social, et affectent un intérêt fondamental de la société, justifiant ainsi pareillement le prononcé d'une mesure d'éloignement.

4.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.

A toutes fins utiles, le Tribunal observe que le recourant remplit également les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de renvoi et n'a pas donné suite à l'obligation qui lui incombait de quitter la Suisse, suite au rejet de son recours par le Tribunal administratif de première instance, le 11 septembre 2012 (cf. let. B supra).

En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 11 mai 2016 est parfaitement justifiée dans son principe.

4.4 Dans la mesure où l'autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de l'intéressé, il ne s'avère pas nécessaire en l'occurrence d'examiner si ce dernier représente une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEtr pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés
(cf. consid. 4.1 et 4.2 supra). Les infractions contre les prescriptions en matière de police des étrangers commises par le recourant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 4.1 supra), celui-ci s'obstinant à séjourner sans autorisation sur le territoire suisse. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les références citées).

A ce constat s'ajoutent les infractions à la LStup. C'est ici le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée, en dépit de l'atteinte à la vie familiale qu'elle impliquerait (ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/ 2008 du 22 octobre 2008 consid. 2.3). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 et jurispr. cit.). Or, si le recourant conteste la qualification à son sujet de trafiquant de stupéfiants, il n'en demeure pas moins qu'il a régulièrement fait l'objet d'interpellations pour consommation personnelle et vente de haschisch, adoptant de la sorte un comportement réprouvé par la collectivité publique.

Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement de A._______ de Suisse doit être qualifié d'important.

5.3 En revanche, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit en particulier à son souhait de poursuivre son séjour en Suisse et la mise en avant de son état de santé.

S'agissant de son souhait de poursuivre son séjour en Suisse, le Tribunal relève que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. Ainsi, même en cas de levée de la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de l'intéressé, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) lui demeureraient opposables.

Quant à son état de santé, le Tribunal observe que les documents joints au mémoire de recours ont été établis entre 2011 et 2012 et qu'ils ont déjà fait l'objet d'une analyse par le Tribunal administratif de première instance dans son arrêt du 11 septembre 2012. A l'issue de celle-ci, ledit tribunal parvenait à la conclusion qu'une prise en charge des pathologies de l'intéressé était possible dans son pays d'origine, de sorte que ses problèmes de santé ne permettaient pas de conclure à une mise en danger mortelle en cas de renvoi en Tunisie et qu'aucun élément ne s'opposait donc, d'un point de vue médical, à ce renvoi. Aussi, en l'absence d'éléments nouveaux postérieurs à ce jugement, celui-ci conserve toute sa pertinence.

Dès lors, et au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement.

5.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 11 mai 2016 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.

5.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. Admettre le contraire reviendrait à donner un signal positif à toute personne, faisant fi d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre et persistant dans son refus de s'y soumettre en poursuivant son séjour sur le territoire suisse.

6.
Le SEM a également ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 10 mai 2019.

Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus (cf. notamment l'art. 24 par. 3 du règlement SIS II), l'intéressé ayant de surcroît fait l'objet d'une décision de renvoi en raison de sa présence illégale en Suisse (cf. let. B supra). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Le signalement satisfait par ailleurs au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce.

7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mai 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr). C'est donc de manière conforme au droit que le SEM a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'endroit du recourant en application de l'art. 67 LEtr.

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 14 septembre 2016.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour)

- À l'Office cantonal de la population et des migrations avec le dossier cantonal en retour

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : F-4001/2016
Date : 14. Februar 2018
Published : 22. Februar 2018
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Interdiction d'entrée


Legislation register
AuG: 30  49  67
BGG: 83
BPI: 16
SR 414.110.12: 14
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1  3
VZAE: 80
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63
BGE-register
125-II-521 • 129-II-215 • 139-II-121
Weitere Urteile ab 2000
2C_227/2011 • L_87/10
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[noenglish] • [noenglish] • [noenglish] • [noenglish] • [noenglish] • [noenglish] • abrogation • accident insurance • acquittal • administrative authority • administrative court • advance on costs • aliens law • aliens' police • appellate instance • basel-stadt • beginning of employment • calculation • cannabis • cantonal administration • certificate • communication • consumption of narcotics • corporation under public law • cost • crime against humanity • dealing in narcotics • decision • declaration • director • discretion • entry ban • eu • european court of human rights • european parliament • examinator • federal administrational court • federal council of switzerland • federal court • federal law • finding of facts by the court • first instance • fixed day • guideline • home country • illegal entry • illegal stay • important reason • increase • individual freedom • information • infringement of a right • interim decision • introductory title • judicature without remuneration • labor permit • legislature • legitimation of appeal • letter • liechtenstein • limitation • lower instance • member of a religious community • misstatement • month • news • nullity • obligation • occupation • parliament • person concerned • personal interest • police • proportionality • protective measures • public interest • public law • public policy • rape • rejection decision • reminder • restitution of a suspensive effect • right to be heard • scope • sojourn grant • state organization and administration • state secretariat • statement of reasons for the adjudication • swiss citizenship • switzerland • temporary • term • threat • tunisia • wage • war crime
BVGE
2014/1 • 2011/48 • 2008/24
BVGer
F-3242/2016 • F-5161/2016 • F-5267/2015
BBl
2002/3564 • 2002/3568