Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4760/2015

Arrêt du 14 février 2017

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Jean-Luc Baechler, Hans Urech, juges,

Yann Grandjean, greffier.

X._______,

Parties représenté parMaître Christian Zumsteg,

recourant,

contre

Organe d'exécution du service civil ZIVI,

Centre régional de Lausanne,

Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne,

autorité inférieure.

Objet Demande de prolongation de délai pour produire une convention d'affectation ; fixation d'un délai pour faire parvenir une demande complète de report de service ; demande de prolongation de délai pour faire parvenir une demande complète de report de service ; convocation d'office.

Faits :

A.

A.a Par décision du 16 mai 2012, l'Organe d'exécution du service civil ZIVI (ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil et l'a astreint à accomplir 105 jours de service.

A.b Par décision du 2 février 2015, l'autorité inférieure a rejeté une demande de report de service datée du 9 janvier 2015, déclarant que le recourant était en conséquence tenu d'accomplir une période d'affectation d'au moins 54 jours pendant l'année 2015 (dernière mise en demeure).

A.c Par arrêt du 16 juin 2015 (cause B-1357/2015), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté un recours interjeté le 2 mars 2015 contre cette décision.

B.

B.a Faisant suite à un courrier du 1er juillet 2015 de l'intéressé, l'autorité inférieure l'a mis en demeure le 2 juillet 2015 de lui faire parvenir une convention d'affectation dans l'établissement de son choix jusqu'au 13 juillet 2015. L'autorité inférieure avertissait l'intéressé qu'à défaut elle procéderait à sa convocation d'office et qu'elle percevrait un émolument pouvant atteindre 540 francs.

B.b Par courrier du 6 juillet 2015, l'intéressé a demandé, principalement, le report de l'exercice de ses jours de service pour l'année 2015, compte tenu de ses activités professionnelles d'avocat, jusqu'à la fin de l'année 2015 au moins ; subsidiairement, il a sollicité la prolongation jusqu'au 1er octobre 2015 du délai imparti pour produire une convention d'affectation.

B.c Par décision du 9 juillet 2015, l'autorité inférieure a rejeté la demande de prolongation de délai pour la remise d'une convention d'affectation déposée par l'intéressé.

La même décision comprenait, après le dispositif, le paragraphe suivant (mise en forme d'origine) :

Cependant, nous sommes prêts à examiner une nouvelle demande de report de service de votre part. Nous vous prions donc de bien vouloir nous faire parvenir une demande complète au sens de l'art. 44 al. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
et 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
OSCi d'ici au 14.7.2015. Cette demande doit être motivée (1) et indiquer à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (2). De plus, les moyens de preuve nécessaires doivent être joints à la demande (3). [...]

Elle ne comportait aucune mention des conséquences de l'inobservation de ce délai.

B.d Par courrier du 13 juillet 2015, l'intéressé a demandé à l'autorité inférieure entre autres d'accorder un délai au 17 août 2015 pour le dépôt de la demande complète de report de service et, en tout état de cause, d'accorder le report de service des jours restant à effectuer au cours de l'année 2016.

B.e Par décision du 16 juillet 2015, l'autorité inférieure a rejeté la demande de prolongation de délai déposée par l'intéressé pour déposer une demande complète de report de service et prononcé la non-entrée en matière sur sa demande de report de service.

B.f Par décision du 23 juillet 2015, l'autorité inférieure a prononcé la convocation d'office de l'intéressé auprès de l'établissement d'affectation « Y._______ » du 2 novembre au 25 décembre 2015.

C.
Par trois actes déposés le 4 août 2015, l'intéressé a attaqué respectivement les décisions des 9, 16 et 23 juillet 2015 (causes B-4760/2015, B-4763/2015 et B-4765/2015) devant le Tribunal concluant chaque fois à l'annulation de la décision attaquée et, dans la cause B-4763/2015, à l'admission du report de service.

Dans ses trois recours, le recourant a demandé la suspension de la procédure, motif pris du dépôt d'une demande de réincorporation dans le service actif de l'Armée suisse le 4 avril 2015.

Dans les cause B-4763/2015 (décision du 16 juillet 2015) et B-4765/2015 (décision du 23 juillet 2015), le recourant a demandé qu'il soit « constaté l'effet suspensif ».

D.

D.a Le Tribunal a, par trois décisions incidentes du 11 août 2015, prononcé la suspension des procédures B-4760/2015, B-4763/2015 et B-4765/2015 jusqu'à droit connu sur la demande de réincorporation dans l'Armée.

La décision incidente prise dans la cause B-4763/2015 (décision du 16 juillet 2015) a constaté que la question de l'effet suspensif ne se posait pas dans cette affaire, puisque la décision attaquée était entièrement négative ; elle a relevé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures provisionnelles que le recourant ne demandait pas même implicitement.

La décision incidente prise dans la cause B-4765/2015 (décision du 23 juillet 2015) a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi dans cette affaire.

D.b Par courriers des 5 octobre, 21 octobre et 16 novembre 2015 dans les causes B-4760/2015, B-4763/2015 et B-4765/2015, le recourant a informé le Tribunal de l'avancement de sa demande de réincorporation dans l'Armée.

D.c Invitée par décisions incidentes du 15 février 2016 du Tribunal à l'informer de l'état de la procédure de réincorporation dans l'Armée du recourant, l'autorité inférieure a produit, par courrier du 17 février 2016 une copie de la décision du 10 novembre 2015 de l'Etat-major de conduite de l'armée EM cond A rejetant la demande de l'intéressé de réincorporation dans l'armée.

D.d Par décisions incidentes du 24 février 2016 dans les causes B-4760/2015, B-4763/2015 et B-4765/2015, le Tribunal a prononcé la levée de la suspension de la procédure et lancé l'échange d'écritures en demandant à l'autorité inférieure de se prononcer sur la question de la jonction des causes demandée par le recourant.

E.
Par réponse unique du 7 avril 2016 dans les causes B-4760/2015, B-4763/2015 et B-4765/2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet des recours du 4 août 2015 dans la mesure où ils sont recevables et de maintenir les décisions attaquées, en précisant ne pas s'opposer à la jonction des causes.

F.
Par décision incidente du 12 avril 2016, le Tribunal a admis la demande de jonction des causes B-4760/2015, B-4763/2015 et B-4765/2015 et indiqué que la procédure ainsi unifiée allait désormais être instruite sous le numéro B-4760/2015 ; il a par ailleurs poursuivi l'échange d'écritures.

G.
Par une brève réplique du 12 mai 2016, le recourant a contesté la position prise et l'interprétation faite par l'autorité inférieure et confirmé ses différents recours.

H.
Par duplique du 26 mai 2016, l'autorité inférieure a indiqué au Tribunal ne plus avoir de remarques à formuler et confirmé intégralement sa réponse unique du 4 avril 2016.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (voir aussi l'art. 63 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]).

En l'espèce, l'autorité inférieure est une autorité au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Aucune des exceptions de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.

1.3 Encore faut-il examiner si les décisions attaquées sont susceptibles de recours.

1.3.1 Les décisions incidentes sont prises pendant la procédure, à un stade préalable à la décision finale ; elles ne représentent qu'une étape vers cette décision. Elles ne tranchent pas de manière définitive un rapport de droit principal ; elles ne font donc que régler une question formelle ou matérielle en tant qu'étape vers la décision finale (ATF 136 V 131 consid. 1.1.2). Il s'agit d'abord des décisions portant sur la conduite de la procédure : convocation de témoins, demande d'expertise, octroi de délais pour déposer des pièces ou des écritures, suspension de la procédure (ATF 122 II 211 consid. 1 ; arrêt du TF 4A_644/2016 du 14 novembre 2016 consid. 2 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, no 828).

1.3.2 Selon l'art. 46 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'à la double condition que cette voie de droit soit ouverte contre la décision finale - condition remplie en l'espèce (consid. 1.2) - et que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire directement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (al. 2).

Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. Il s'agit en effet d'éviter que la durée de la procédure soit rallongée par une multitude de recours (ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 ; arrêt du TAF A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.5).

S'agissant du préjudice, il doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée suffit. Celui-ci peut être de nature économique (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4, 130 II 149 consid. 1.1, 120 Ib 97 consid. 1c ; ATAF 2015/6 consid. 1.5.1, 2009/42 consid. 1.1).

1.3.3 Par les trois décisions formelles attaquées, l'autorité inférieure a pris les cinq décisions matérielles suivantes :

- par la décision du 9 juillet 2015 :

1.un refus d'une demande de prolongation de délai pour produire une convention d'affectation,

2. la fixation d'un délai pour faire parvenir une demande complète de report de service (cette décision ne figure pas dans le dispositif de la décision, mais seulement dans sa motivation),

- par la décision du 16 juillet 2015 :

3. un refus d'une demande de prolongation de délai pour faire parvenir une demande complète de report de service,

4. une non-entrée en matière sur la demande de report de service,

- par la décision du 23 juillet 2015 :

5. une convocation d'office.

1.3.4 Le Tribunal relève que deux procédures matérielles sont enchâssées dans ces décisions : un report de service (art. 44 ss
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]) et une convocation d'office (art. 31a al. 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
OSCi).

Les décisions tranchant la question du report de service (décision no 4) et prononçant la convocation d'office (décision no 5) mettent toutes deux un terme à la procédure dont elles relèvent ; elles doivent par conséquent être qualifiées de décisions finales, sujettes à recours.

La décision no 4 de non-entrée en matière sur la demande de report de service découle de la demande du 6 juillet 2015, complétée le 13 juillet 2015. Les décisions nos 2 et 3, toutes deux relatives au délai pour faire parvenir une demande complète de report de service, organisent cette procédure ; ce sont donc des décisions incidentes conduisant à la décision finale no 4.

La décision finale no 5 de convocation d'office est amenée par l'absence de convention d'affection (art. 31a al. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
OSCi ; consid. 3). Dans ce sens, la décision no 1 (refus d'une demande de prolongation de délai pour produire une convention d'affectation) est une décision incidente amenant à la décision finale no 5 (convocation d'office).

Ainsi, la décision au sens formel du 9 juillet 2016 ne comprend que des décisions incidentes (décisions nos 1 et 2).

1.3.5 Il faut rappeler ici que l'art. 46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA ne permet pas d'attaquer séparément des décisions incidentes après qu'a été rendue la décision finale ; le recourant doit former un recours contre la décision finale dans lequel il est possible de mettre en cause la décision incidente (message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 ss, 4132 [mise en évidence ajoutée] ; Bernard Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF no 40).

En l'espèce, le 4 août 2015, le recourant a attaqué la décision incidente du 9 juillet 2015 après que les décisions finales des 16 et 23 juillet 2015 lui ont été notifiées. Or, selon ce qui précède, le recourant ne pouvait plus attaquer la décision au sens formel du 9 juillet 2015, qui ne contenaient que des mesures qui doivent être qualifiées de décisions incidentes (nos 1 et 2), dès lors qu'une décision finale avait été rendue. Partant, son recours contre la décision au sens formel rendue le 9 juillet 2015 était d'emblée irrecevable.

1.3.6 Conformément à l'art. 46 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA, les arguments dirigés contre les décisions incidentes nos 2 et 3 seront repris dans le cadre de l'examen de la décision finale no 4 ; il en sera de même des griefs contre la décision incidente no 1 à l'occasion du contrôle de la décision finale no 5.

1.3.7 Dans ces conditions, la question de savoir si ce recours aurait été recevable sous l'angle de l'art. 46 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
ou b PA peut rester ouverte.

1.4 Il faut encore examiner au stade de la recevabilité si le recourant peut se prévaloir de la qualité pour recourir en lien avec les décisions finales attaquables nos 4 et 5.

1.4.1 La qualité pour recourir est reconnue à quiconque a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). En principe, un intérêt digne de protection n'est donné que s'il existe encore au moment où le jugement est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1). Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant (Tanquerel, op. cit., no 1360 ss, not. 1367). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours, mais disparaît au cours de la procédure, celui-ci doit être rayé du rôle car devenu sans objet, à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1, 128 II 34 consid. 1b et les références citées ; arrêt du TF 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1).

1.4.2 La décision de non-entrée en matière sur sa demande de report de service (décision finale no 4 du 16 juillet 2015) trouve son origine dans une demande du 6 juillet 2015, complétée le 13 juillet 2015. Le recourant y sollicitait un report de ses jours de service pour les années 2015 et 2016 « jusqu'à la fin de l'année 2015 au moins ».

Compte tenu du délai de recours, de la suspension de la procédure durant six mois et du temps nécessaire à l'échange d'écritures, une affectation en 2015 ou même en 2016 n'entre plus en considération. En revanche, le recourant a demandé le report de ses jours de service « jusqu'à la fin de l'année 2015 au moins » (mise en évidence ajoutée), un report de l'ensemble de ses jours de service de 2015 et 2016 en 2017 reste éventuellement possible. Le recourant a évoqué cette possibilité dans son recours (recours B-4763/2015 partie III no 38). Dans ce sens, il conserve un intérêt actuel et pratique au recours et la qualité pour recourir doit lui être reconnue.

1.4.3 S'agissant de la décision finale no 5 du 23 juillet 2015 (convocation d'office), force est de constater que les dates de convocation (du 2 novembre au 25 décembre 2015) appartiennent désormais au passé.

En pareils cas, le Tribunal a admis que lorsqu'un arrêt intervenait postérieurement à la date où le recourant était convoqué d'office, dès lors que le recours a effet suspensif (art. 55 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA et art. 65 al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LSC a contrario) et que la décision attaquée n'est donc pas entrée en force, il convenait de reconnaître à ce recourant la qualité pour recourir dans la mesure où celui-ci allait être, selon toute vraisemblance, à nouveau convoqué ultérieurement (arrêts du TAF B-5344/2011 du 30 janvier 2012 consid. 1.2.3 et B-3486/2011 du 28 juillet 2011 p. 6).

Tel est le cas en l'espèce et la qualité pour recourir doit en soi être reconnue au recourant.

1.5 Les autres conditions de recevabilité touchant au délai (30 jours pour les décisions des 9 et 16 juillet 2015 [art. 66 let. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LSC] et 10 jours pour la décision du 23 juillet 2015 [art. 66 let. a
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LSC]), à la forme, à la représentation et au contenu du mémoire de recours sont par ailleurs respectées (art. 22a al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
, 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

1.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit entrer en matière uniquement sur les recours dirigés contre les décisions finales no 4 (non-entrée en matière sur une demande de report de service) et no 5 (convocation d'office).

2.
Avant de passer à l'examen au fond, le Tribunal doit encore déterminer le droit applicable ratione temporis.

2.1 La LSC a été partiellement révisée par la loi du 25 septembre 2015 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 (RO 2016 1883). L'OSCi a aussi été partiellement révisée par l'ordonnance du 3 juin 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 (RO 2016 1897).

2.2 Ce changement législatif pose la question du droit applicable. Lorsqu'un changement de droit survient, comme en l'espèce, durant la procédure de recours et qu'aucune règle de droit intertemporel ne détermine le droit applicable, la jurisprudence admet qu'en principe une autorité de recours doit trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée. Parmi les exceptions à ce principe, figure la présence d'intérêts publics prédominants qui commandent une application immédiate du nouveau droit. De même, lorsqu'une requête, rejetée par l'autorité inférieure en application de l'ancien droit, serait conforme au nouveau droit entré en vigueur après qu'elle a été saisie, il est manifestement plus conforme au principe d'économie de la procédure que le recours soit jugé selon les nouvelles règles de manière à éviter que l'intéressé doive renouveler sa demande après le rejet de son recours (lex mitior ; ATF 127 II 306 consid. 7c, 126 II 522 consid. 3b ; arrêt du TF 2A_520/2002 du 17 juin 2003 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 2 ; Alain Griffel, Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel des Verwaltungsrechts, in : Felix Uhlmann [édit.], Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel der Rechtsetzungslehre und des Verwaltungsrechts, 2014, p. 7 ss, p. 11 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3e éd. 2012, p. 194).

2.3 Le Tribunal constate que les différentes normes de la LSC et de l'OSCi applicables au moment où les décisions finales no 4 (non-entrée en matière sur une demande de report de service) et no 5 (convocation d'office) ont été rendues n'ont subi aucune modification matérielle au 1er juillet 2016, susceptible d'avoir une incidence sur la présente cause (art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
LSC ; art. 31
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31 Données sur la personne astreinte - (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96
a  ses aptitudes et ses goûts;
b  son état de santé;
c  les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels;
d  sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée;
e  sa profession.
, 31a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
, 35 al. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
, 44
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
à 47
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 47 Conséquences de la décision - (art. 24 LSC)
1    En accédant à la demande de la personne astreinte, le CIVI annule la convocation qu'il lui a notifiée. La personne astreinte lui renvoie la convocation et les annexes.
2    Il peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n'est pas lié par le délai prévu à l'art. 22 LSC.
3    Dans la décision accordant le report, il détermine également le moment où l'affectation reportée doit être remplacée. Il prend en considération d'éventuelles années de réserve.153
4    La personne astreinte, l'établissement d'affectation et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'admission d'une demande de report.
OSCi). Le nouveau droit ne constitue donc pas une lex mitior. Partant, c'est l'ancien droit qui est applicable.

3.
Selon l'art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.

Selon l'art. 35 al. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
OSCi (dans sa teneur selon le chiffre I de l'ordonnance du 5 décembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 [RO 2003 5215]), la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir. L'organe d'exécution convoque la personne astreinte de manière appropriée (art. 35 al. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
OSCi).

Il ressort de l'art. 31a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
OSCi (dans sa teneur selon le chiffre I de l'ordonnance du 5 décembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 [RO 2003 5215]) que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (al. 1) ; l'organe d'exécution lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office).

Enfin, aux termes de l'art. 44
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
OSCi, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La demande doit être motivée, contenir les moyens de preuve nécessaires et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). L'organe d'exécution peut, conformément à l'art. 46 al. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
OSCi, accepter une demande présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ou rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation difficile (let. e). L'organe d'exécution refuse toutefois de reporter le service en particulier si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service avant d'être libérée de l'obligation de servir, à moins qu'elle n'ait conclu une convention d'affectation selon l'art. 15 al. 3bis
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
OSCi (al. 4 let. c).

4.
Le Tribunal peut maintenant procéder à l'examen matériel de la décision finale no 4 (non-entrée en matière sur une demande de report de service). Pour trancher cette question, le Tribunal doit s'intéresser à la procédure qui l'a amenée, notamment aux décisions incidentes nos 2 et 3 (consid. 1.3.6).

4.1

4.1.1 L'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA est ainsi rédigé :

1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits :

a.dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ;

[...]

2 L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a [...], lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.

La non-entrée en matière est l'une des formes d'irrecevabilité visées par cette disposition, lorsque l'administré viole les devoirs de collaboration qui lui incombent (Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no 768).

4.1.2 De son côté, l'art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA dispose que :

L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai : en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.

L'application de l'art. 13 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA précité obéit au prescrit de l'art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA (Patricia Egli, in : Praxikommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA no 9 s. ; Urs Peter Cavelti, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA no 14 [2e item] ; Christoph Auer, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA no 26). Il s'ensuit qu'une administration ne peut pas fixer un délai à un administré pour régulariser une demande, puis refuser d'entrer en matière sur sa demande lorsque cet administré demande une prolongation de délai, si cette administration ne l'avait pas préalablement averti de cette manière de faire (dans ce sens : arrêts du TAF B-703/2010 du 23 novembre 2010 consid. 5.5.3 et A-5224/2007 du 2 novembre 2007 consid. 13 ss).

4.2

4.2.1 En l'espèce, la procédure a bien été initiée par le recourant (art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; demande du 6 juillet 2015, complétée le 13 juillet 2015). Dans ce cadre, le recourant devait déposer une demande complète de report de service (art. 44 al. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
OSCi). Pour cela, la décision incidente no 2 lui a imparti un délai au 14 juillet 2015. Le recourant ne s'est pas exécuté et a donc violé son devoir de collaboration (Grisel, op. cit., nos 667 ss et 695 ss). Toutefois, la décision incidente no 2, qui lui impartissait un délai pour déposer une demande complète, ne l'avertissait pas de la conséquence (non-entrée en matière) s'il ne respectait pas ce délai.

La décision incidente no 2 n'était pas en soi viciée. L'autorité inférieure pouvait parfaitement rendre cette décision et poursuivre autrement l'instruction du dossier. Elle ne pouvait en revanche pas réagir à la demande de prolongation de délai du 13 juillet 2015 en prononçant immédiatement une demande de non-entrée en matière (décision finale no 4), dès lors qu'elle n'avait pas averti le recourant des conséquences de la violation de son devoir de collaboration.

La manière de procéder de l'autorité inférieure dans cette affaire constitue une violation de l'art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA, en lien avec l'art. 13 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA, qui entraîne déjà l'annulation de la décision finale no 4 (non-entrée en matière sur une demande de report de service).

4.2.2 Par ailleurs, le dispositif d'une décision doit, d'une manière générale, être clair, complet et dénué d'ambiguïtés ou de contradictions (ATF 110 V 222 consid. 1, 104 Ib 189 consid. 4 ; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht - Eine Einführung, 1986, p. 129 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2e éd. 2013, no 581). Le Tribunal relève que la décision incidente no 2 (fixation d'un délai pour faire parvenir une demande complète de report de service) ne figurait pas dans le dispositif de la décision du 9 juillet 2015. Ce dispositif était donc incomplet. La décision du 16 juillet 2015 qui résulte directement de cette décision du 9 juillet 2015 est aussi viciée en raison de cette incomplétude.

4.2.3 Enfin, au sujet de la décision incidente no 3 (refus d'une demande de prolongation de délai pour faire parvenir une demande complète de report de service), il faut retenir ce qui suit. Certes, il n'y a pas de droit constitutionnel à une prolongation de délai (décision du TF 12T_4/2010 du 2 août 2010 consid. 3.2, non publié in : ATF 136 II 380 ; Patricia Egli, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 22
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
PA no 15). Toutefois, l'autorité inférieure n'avait pas précisé que le délai fixé par la décision no 2 ne serait en principe pas prolongé. Le recourant pouvait donc s'attendre à ce qu'au moins une prolongation lui soit accordée dans la décision incidente no 3.

4.2.4 Pour toutes ces raisons, la décision du 16 juillet 2015 en ce qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la demande de report de service déposée par le recourant le 6 juillet 2015 et complétée le 13 juillet 2015 doit être annulée.

4.3

4.3.1 D'une manière générale, lorsque le recours porte sur une décision d'irrecevabilité ou, comme en l'espèce, de non-entrée en matière, l'objet du litige est limité à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière. S'il admet le recours, le Tribunal annule en principe la décision et renvoie le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière et se prononce sur le fond de l'affaire (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; arrêt du TAF B-5252/2014 du 27 juillet 2016 consid. 4.3.1 ; Weissenberger/Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA no 19).

4.3.2 En matière de service civil, la jurisprudence du Tribunal admet certes que le principe de l'économie de la procédure autorise l'autorité de recours à examiner une demande de report de service dans le cadre d'une procédure dirigée comme en l'espèce contre une convocation d'office (consid. 5 ; arrêts du TAF B-1069/2016 du 6 avril 2016 p. 6, B-5287/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.1.2, B-2441/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et les références citées).

Cette jurisprudence exige cependant que l'autorité inférieure se soit prononcée dans l'échange d'écritures sur les arguments à l'appui de la demande de report de service (arrêts du TAF précités). Or, en l'espèce, l'autorité inférieure a rendu une décision de non-entrée en matière sur cette question. Elle ne s'est donc jamais prononcée sur le fond de la demande de report de service, même dans sa réponse devant le Tribunal (réponse, no 7). Par ailleurs, dans la cause concernant le même recourant B-1357/2015 (arrêt du 16 juin 2015), le Tribunal n'avait pas examiné les motifs professionnels invoqués par le recourant à l'appui d'une « dispense de service » ou d'un report de service (arrêt précité, p. 6 et 11).

Sur le fond, le recourant fait valoir en substance qu'outre lui-même son étude ne comprend qu'un consultant externe et un stagiaire ; il explique que l'agencement des audiences et leur enchaînement relativement rapide ne permettent pas l'accomplissement d'un service civil (recours B-4763/2015 partie II nos 27 à 29). Le Tribunal relève que l'organisation de l'étude du recourant comme sa charge de travail sont susceptibles d'avoir évolué avec le temps, de sorte qu'il y aura quoi qu'il en soit lieu d'instruire à nouveau ces questions.

4.4 Par conséquent, le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour trancher à ce stade la question du report de service. Partant, le principe de l'économie de la procédure ne permet pas en l'espèce de passer outre l'erreur procédurale commise par l'autorité inférieure qui va devoir reprendre l'instruction de cette demande de report de service.

4.5 Dans ces conditions, la question de savoir si le très bref délai fixé au 14 juillet 2015 par la décision du 9 juillet 2015 était conforme au droit peut rester ouverte.

5.
Il convient enfin d'examiner les conséquences de ce qui précède sur le recours dirigé contre la décision de convocation d'office (décision finale no 5 du 23 juillet 2015), en particulier sur l'objet du litige.

5.1 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation : Streitgegenstand). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait sinon ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation. A cet égard, si des doutes demeurent quant à la portée du dispositif, il convient de l'interpréter ; la motivation de la décision peut servir d'aide pour cela. Par ailleurs, si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (ATF 131 II 200 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, 2010/12 consid. 1.2.1).

C'est en revanche le recourant qui est appelé à définir l'objet du litige (Anfechtungsobjekt) par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. A ce sujet, lorsque, comme en l'espèce, le recourant conclut uniquement à l'annulation de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa volonté déterminante (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, no 182). Le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation ; il ne peut l'élargir ou le modifier, puisque cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (Candrian, op. cit., nos 182 et 184 et les références citées ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.8 ; ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 131 II 200 consid. 3.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5 et A-1626/2010 du 28 janvier 2011 consid. 1.2.1).

5.2

5.2.1 Le Tribunal relève que le recourant ne prétend pas avoir déposé une convention d'affectation et il ne conteste aucunement le choix de l'établissement d'affectation mentionné dans la décision attaquée du 23 juillet 2015, à savoir le « Y._______ ». Ses seules contestations portent sur la compatibilité entre son activité professionnelle d'avocat et l'accomplissement d'un service civil.

Au moment du dépôt du recours, l'objet du litige était ainsi limité, du fait même du recourant, à cette seule question, à l'exception de toute autre.

5.2.2 En l'espèce, il faut d'abord rappeler qu'en raison de l'écoulement du temps, les dates de convocation appartiennent désormais au passé. De plus, l'autorité inférieure a fait le choix de rendre une décision de convocation d'office immédiatement après sa décision sur le report de service.

5.2.3 Comme le Tribunal l'a déjà expliqué, le recours dirigé contre une convocation d'office revient en général à examiner une demande de report de service (consid. 4.3.2). Tel est bien le cas en l'espèce, puisque la seule question litigieuse - à savoir la compatibilité entre l'activité professionnelle d'avocat du recourant et l'accomplissement d'un service civil - se confond finalement avec celle du report de service. Autrement dit, cette question se pose dans l'examen de la décision finale no 5 (convocation d'office) de la même manière qu'elle se posait dans l'examen de la décision finale no 4 (non-entrée en matière sur la demande de report de service). Or, comme le Tribunal l'a déjà dit, il ne lui est pas possible de trancher cette question à ce stade et a donné partiellement gain de cause au recourant en renvoyant l'affaire devant l'autorité inférieure (consid. 4.4).

5.2.4 Selon le Tribunal fédéral, un recours devient sans objet au cours de la procédure en raison de la survenance de circonstances, de fait ou juridiques, qui lui ôtent tout intérêt à ce qu'une décision soit rendue
(ATF 137 I 161 consid. 4.3.2) ou si l'intérêt digne de protection du recourant disparaît en cours de procédure (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 ; arrêt du TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1 ; Andreas Güngerich, in : Bundesgerichtsgesetz [BGG], Handkommentar, 2e éd. 2015, art. 32
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF no 13).

Comme le Tribunal ne peut pas se prononcer sur la seule question litigieuse, cette circonstance prive de tout objet le recours dirigé contre la décision finale no 5 (convocation d'office). De plus, le recourant ayant eu partiellement gain de cause par le renvoi de sa demande de report de service devant l'autorité inférieure (consid. 4.4), il n'a plus d'intérêt propre à ce que cette question soit examinée dans le cadre de la convocation d'office. Partant, cette cause, devenue sans objet, doit être radiée du rôle (ATF 137 I 161 consid. 4.3.2 ; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 2e éd. 2015, no 1653 ; Moser/Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 3.206).

5.2.5 Les points non contestés de la décision finale no 5 du 23 juillet 2015 (convocation d'office) acquièrent de ce fait force exécutoire formelle (arrêt du TF 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 3.3 non publié à l'ATF 138 II 536 et les références citées ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1).

6.
En résumé, le recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2015 (refus d'une demande de prolongation de délai pour produire une convention d'affectation et fixation d'un délai pour faire parvenir une demande complète de report de service) doit être déclaré irrecevable (consid. 1.3.5).

Le recours dirigé contre la décision du 16 juillet 2015 (non-entrée en matière sur la demande de report de service) doit être admis. Partant, la décision doit être annulée et la cause renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière et statue, après une instruction complète, sur la demande de report de service déposée par le recourant le 6 juillet 2015 et complétée le 13 juillet 2015 (consid. 4.2.4 et 4.4).

Enfin, le recours dirigé contre la décision du 23 juillet 2015 (convocation d'office) est sans objet et la cause doit être radiée du rôle (consid. 5.2.4).

7.
Selon l'art. 65 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LSC, la procédure devant le Tribunal est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ; les parties ne reçoivent pas de dépens. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LRF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2015 est irrecevable.

2.
Le recours dirigé contre la décision du 16 juillet 2015 est admis. Partant, cette décision est annulée et la cause est renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière et statue, après une instruction complète, sur la demande de report de service déposée par le recourant le 6 juillet 2015 et complétée le 13 juillet 2015.

3.
Le recours dirigé contre la décision du 23 juillet 2015 est sans objet. Partant, la cause est radiée du rôle.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

- à l'Organe central d'exécution du service civil, à Thoune (recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 16 février 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4760/2015
Date : 14 février 2017
Publié : 13 juillet 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : Demande de prolongation de délai pour produire une convention d'affectation ; fixation d'un délai pour faire parvenir une demande complète de report de service ; demande de prolongation de délai pour faire parvenir une demande complète de report...


Répertoire des lois
LSC: 1 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 32 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
OSCi: 15 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
31 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31 Données sur la personne astreinte - (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96
a  ses aptitudes et ses goûts;
b  son état de santé;
c  les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels;
d  sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée;
e  sa profession.
31a 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
35 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
44 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
46 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
47
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 47 Conséquences de la décision - (art. 24 LSC)
1    En accédant à la demande de la personne astreinte, le CIVI annule la convocation qu'il lui a notifiée. La personne astreinte lui renvoie la convocation et les annexes.
2    Il peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n'est pas lié par le délai prévu à l'art. 22 LSC.
3    Dans la décision accordant le report, il détermine également le moment où l'affectation reportée doit être remplacée. Il prend en considération d'éventuelles années de réserve.153
4    La personne astreinte, l'établissement d'affectation et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'admission d'une demande de report.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
23 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
Répertoire ATF
104-IB-179 • 110-V-222 • 120-IB-97 • 122-II-211 • 126-II-522 • 127-II-306 • 128-II-34 • 130-II-149 • 131-II-200 • 135-II-30 • 136-II-380 • 136-II-457 • 136-V-131 • 137-I-161 • 137-I-23 • 137-I-296 • 137-II-40 • 138-II-536 • 138-III-46
Weitere Urteile ab 2000
12T_4/2010 • 2A_520/2002 • 2C_176/2012 • 2C_642/2007 • 4A_131/2013 • 4A_644/2016 • 4D_13/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abstraction • action en justice • admission de la demande • allaitement • application ratione temporis • astreinte • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • bref délai • bus • bénéfice • calcul • case postale • chose jugée • condition de recevabilité • constatation des faits • d'office • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • doute • droit constitutionnel • duplique • décision • décision d'irrecevabilité • décision finale • décision incidente • délai de recours • effet suspensif • entrée en vigueur • examinateur • fausse indication • forme et contenu • greffier • incident • information • intérêt actuel • intérêt digne de protection • intérêt public • jonction de causes • jour déterminant • lausanne • lex mitior • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le service civil • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure provisionnelle • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • nouvelle demande • nouvelles • objet du litige • ordonnance administrative • ordonnance sur le service civil • organisation de l'état et administration • parlement • procédure administrative • qualité pour recourir • quant • rapport de droit • rejet de la demande • révision totale • service actif • service civil • service militaire • soie • sommation • suspension de la procédure • thoune • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • viol • voie de droit
BVGE
2015/6 • 2014/24 • 2007/6
BVGer
A-1626/2010 • A-4353/2010 • A-5224/2007 • A-545/2012 • B-1069/2016 • B-1357/2015 • B-2441/2014 • B-3486/2011 • B-4760/2015 • B-4763/2015 • B-4765/2015 • B-5252/2014 • B-5287/2014 • B-5344/2011 • B-6204/2014 • B-703/2010
AS
AS 2016/1897 • AS 2016/1883 • AS 2003/5215
FF
2001/4000