Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1668/2010

Arrêt du 14 février 2011

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,

Astrid Dapples, greffière.

A._______,(...), et son fils

B._______,(...),

Parties Soudan,

représentés par Caritas Suisse, Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
Objet
décision de l'ODM du 5 mars 2010 / N (...).

Faits :

A.
Le 27 août 2009, A._______ et son enfant ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de Bâle.

Le jour même, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'ils avaient été appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Dublin le 9 septembre 2008 à (...) et (...) [Italie] et qu'ils avaient déposé une demande d'asile le 20 septembre suivant à (...) [Italie)].

B.

B.a Entendue le 1er septembre 2009, A._______ a indiqué parler l'arabe (langue de l'audition) et l'ancona, être ressortissante soudanaise (...), d'ethnie arabe, de confession musulmane, mariée à un ressortissant soudanais résidant en (...) et que son enfant était né en (...).

B.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle avait quitté en été 2003 le Darfour, où, dans le contexte de violences entretenues par des groupes rebelles, elle avait perdu son père et quatre frères. Emmenée par son époux en (...), elle y aurait séjourné durant cinq ans; elle aurait été arrêtée dans ce pays à trois reprises pour séjour illégal et incarcérée pour une durée cumulée d'onze mois. Elle serait ensuite monté à bord d'une embarcation pour l'Italie, où elle aurait déposé une demande d'asile. Dans ce pays, elle aurait été transférée dans différentes villes (..., ..., ...), avant de rejoindre par choix (...), puis la Suisse.

B.c Interrogée sur son précédent séjour en Italie, l'intéressée a dénoncé les conditions d'hébergement, affirmant avoir vécu dans la rue avec son fils, et s'est opposée à un transfert dans ce pays.

C.
Le 13 novembre 2009, l'ODM a demandé aux autorités italiennes de reprendre en charge la requérante et son fils.

D.
Le 30 novembre 2009, constatant l'absence de réponse, l'office fédéral a informé lesdites autorités italiennes qu'il les tenait pour responsables de l'examen de la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 20 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci après : règlement « Dublin »).

E.
Par décision du 5 mars 2010, notifiée le 10 mars suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Italie, que ce pays était dès lors compétent pour mener leur procédure d'asile à son terme et qu'en l'absence d'une réponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en charge, celle-ci était tacitement admise.

F.
Par acte remis à la poste le 17 mars 2010, la recourante demande au Tribunal administratif fédéral de constater une violation de son droit d'être entendue et d'annuler la décision attaquée, tout en s'opposant implicitement à son transfert en Italie avec son fils.

G.
Le 30 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de mesures provisionnelles, respectivement l'octroi de l'effet suspensif au recours, dont ce dernier était assorti.

H.
Le 13 avril 2010, l'ODM a conclu au rejet du recours, précisant que le transfert en Italie était ordonné en application de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin.

I.
Le 21 avril 2010, la recourante a maintenu intégralement ses conclusions.

J.
En date du 19 mai 2010, une tentative de transfert des intéressés a été entreprise, à laquelle il a fallu renoncer, ces derniers s'étant absentés sans avis préalable du centre où ils séjournaient.

K.
Par décision incidente du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a invité l'ODM à se déterminer sur l'éventuelle caducité de la décision prise le 5 mars 2010, eu égard au délai mentionné dans cet acte pour exécuter le transfert des intéressés, apparemment échu.

L.
Par l'envoi d'une copie du courrier posté le 12 juillet 2010 à l'adresse du chef du département cantonal de Justice et Police, le docteur M. O. H., spéc. FMH psychiatrie et psychothérapie, a informé le Tribunal administratif fédéral de la précarité de l'état de santé psychique de la recourante.

M.
Par détermination du 15 juillet 2010, l'ODM a fait savoir au Tribunal administratif fédéral qu'il avait requis le 19 mai 2010 des autorités italiennes compétentes la prolongation au 29 mai 2011 du délai de transfert des intéressés, en application de l'art. 19 al. 3 du règlement (respectivement selon l'art. 20 al. 2 du règlement, selon la demande adressée par l'ODM aux autorités italiennes) et ce, dès lors que les intéressés étaient en fuite au moment de la date prévue pour l'exécution forcée de leur transfert.

N.
Dans sa réponse du 30 juillet 2010, la recourante a nié avoir disparu en date du 19 mai 2010, tout en précisant qu'elle n'avait pas été avertie de l'imminence de son transfert et en admettant avoir été absente ce jour-là, pour s'être rendue chez une famille soudanaise ayant des enfants du même âge que le sien.

O.
Par lettre du 7 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a requis des autorités cantonales compétentes un rapport écrit relatant les démarches entreprises durant la journée du 19 mai 2010 en vue de l'exécution du transfert. Celui-ci, daté du 12 octobre 2010, a été communiqué à la recourante, pour information.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans les formes (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p.777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).

2.2. L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Dublin responsable (ci après : l'Etat membre), celle-ci se faisant en particulier sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci après : règlement Dublin ou le règlement]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre le dépôt multiple des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règlement Dublin réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compétence des seules juridictions de l'Etat membre responsable.

3.

3.1. Invoquant une violation de leur droit d'être entendu, les recourants reprochent à l'ODM ne pas avoir mentionné la base légale du règlement Dublin sur laquelle il se fonde pour justifier leur renvoi en Italie. Ils se réfèrent pour le surplus à un arrêt du Tribunal administratif fédéral retenant, à leurs dires, une violation du droit d'être entendu dans un tel cas (cf. arrêt D-6524/2009 du 21 octobre 2009).

3.2. Selon la jurisprudence, il y a en particulier violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les questions pertinentes de la cause. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf.). En outre, lorsqu'une décision ou un jugement repose sur une norme juridique indéterminée - en elle-même admissible - la diminution de la densité normative doit être compensée par un renforcement des garanties de procédure (ATF 127 V 431). Savoir si la motivation présentée est convaincante est par contre une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la prise de décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est, le cas échéant, erronée.

3.3. En l'espèce, la décision attaquée n'est certes pas très explicite quant aux articles du règlement Dublin qui ont conduit à la non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants. Il en ressort néanmoins clairement que l'office fédéral a établi que la recourante avait déposé une demande d'asile en Italie et que, par conséquent, les autorités italiennes étaient compétentes pour mener à son terme cette procédure. Lors de l'audition du 1er septembre 2009, l'ODM a de plus informé la recourante de l'application du règlement Dublin, des effets qu'il prévoit et lui a clairement expliqué qu'il entendait faire application de l'art. 16 dudit règlement (cf. p. v. d'audition du 1er septembre 2009 [ci après : pièce ODM A1/10], p. 7). Enfin, l'office fédéral lui a également remis, en annexe de sa décision, une copie des documents établissant la compétence des autorités italiennes (cf. spéc. pièce ODM A13/1 ; supra let. D.) et des textes légaux applicables. Aussi, dans le cas présent, il faut retenir que la recourante a eu connaissance des dispositions du règlement Dublin applicables. Elle a d'ailleurs parfaitement compris la procédure et les mécanismes d'application du règlement Dublin, puisque qu'elle a été en mesure, à l'appui de son mémoire de recours, de résumer le déroulement de la procédure, les éléments déterminants appliqués par l'ODM et de faire référence au règlement Dublin (cf. mémoire de recours, p. 2 « En fait »). Cela étant, il n'y guère de violation du droit à obtenir une décision motivée, et, s'il y a en véritablement une - question qui peut demeurer indécise - elle n'en serait que légère et devrait être considérée comme ayant été guérie en procédure de recours, en particulier par l'échange d'écritures des 13 et 21 avril 2010.

3.4. Enfin, la recourante invoque un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral dans une cause qu'elle estime similaire à la sienne (arrêt du 21 octobre 2009 en l'affaire D-6524/2009). Cette affaire retient effectivement que la motivation de la décision de l'ODM ne permettait pas à son destinataire de l'attaquer utilement puisqu'elle ne mentionnait pas les dispositions « topiques » du règlement Dublin. Il ne ressort toutefois pas de cet arrêt que la personne en cause aurait été expressément entendue sur l'application de l'art. 16 du règlement Dublin lors de son audition, ni qu'elle avait reçu les documents établissant la compétence des autorités italiennes. Par ailleurs, dans la décision aujourd'hui attaquée, l'ODM mentionne en page 3 le règlement Dublin. La recourante ne parvient donc pas à démontrer qu'il s'agit d'un cas similaire au sien en ce qui concerne les éléments de fait pertinents en l'occurrence (ATF 134 I 23 consid. 91, ATF 131 I 1 consid. 4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts cités), à savoir les explications données en cours de procédure. Cet arrêt ne saurait dès lors lui être d'aucun secours, d'autant moins qu'il ne correspond pas forcément en tous points à la jurisprudence actuelle du Tribunal (cf. arrêt de principe E-6525/2009 du 29 juin 2010 destiné à publication).

4.

Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
et 29a al.1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss).

5.

5.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c, d et e du règlement).

Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement.

6.

6.1. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont présenté une demande d'asile en Italie et qu'en l'absence de tout autre élément permettant de supposer qu'ils ont transité par un autre Etat membre, que cet Etat doit être regardé comme responsable de l'examen de leur demande d'asile. Les autorités italiennes ne le contestent d'ailleurs pas, puisqu'elles ne se sont pas opposées au transfert de l'intéressée avec son enfant dans la mesure où elles se sont abstenues de répondre dans le délai réduit de deux semaines stipulé à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin (cf. art. 20 par. 1 let. c du règlement). L'ODM dispose dès lors d'un délai de six mois à l'échéance du délai de réponse (voire d'absence de contestation de sa responsabilité par l'Etat responsable), sous réserve de l'interruption juridictionnelle (cf. arrêt CJCE du 29 janvier 2009, affaire C-19/08, publié in JO C 69 du 21 mars 2009 p.10) ou de prolongation, pour réadmettre les intéressés en Italie.

6.2. Dans le présent cas, ainsi que cela ressort toutefois du dossier, l'ODM a informé les autorités italiennes le 19 mai 2010 de la disparition des recourants et donc de la prolongation du délai initial de six mois pour exécuter le transfert. Dans le cadre de leur droit d'être entendu, les intéressés ont contesté avoir été en fuite à ce moment, justifiant leur absence au centre où ils logeaient par une visite à des amis et non par la volonté délibérée de se soustraire à leur transfert. Le Tribunal ne saurait cependant accepter cette explication. En effet, s'il faut certes convenir que l'on ne peut exiger d'un requérant qu'il réside sans interruption à l'adresse à laquelle il est enregistré (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n°19), il n'en demeure pas moins qu'il est tenu d'être atteignable en tout temps (JICRA 2004 n°15). Cette obligation vaut d'autant plus lorsque le requérant réside dans un centre, comme c'est le cas de l'intéressée. En effet, la jurisprudence admet alors une restriction dans la liberté de déplacement des intéressés, respectivement l'obligation pour ces derniers de signaler leurs déplacements (cf. JICRA 2004 n°15 consid. 4bb) Aussi, si dans le présent cas, il n'est pas contesté que l'intéressée demeurait libre de rendre visite à des connaissances, elle avait cependant l'obligation d'annoncer au responsable du centre où elle logeait, son départ et l'endroit où elle se rendait, respectivement donner aux autorités la possibilité concrète de la joindre, en cas de nécessité. Une telle obligation se justifiait d'autant plus dans le présent cas que, selon la décision rendue le 5 mars 2010, la date limite à laquelle le transfert des intéressés devait avoir lieu venait à échéance le 29 mai 2010. L'intéressée ne pouvait donc ignorer, au vu de cette échéance et de l'écoulement du temps depuis le prononcé de la décision du 5 mars 2010, que son transfert interviendrait dans les plus brefs délais. Aussi, il faut donc convenir avec l'ODM que l'intéressée s'est délibérément soustraite de la sphère d'influence des autorités, en quittant le centre dans les jours ayant précédé celui prévu pour son transfert et en ne communiquant aucun élément susceptible de permettre de la contacter, en cas de besoin. Nul n'est besoin en effet que la fuite s'étende sur une certaine période et il est indifférent que l'intéressée ait réintégré le centre dans la soirée. Il suffit de constater qu'elle était absente au moment où les autorités se sont présentées et que son absence n'était ni connue du responsable du centre, ni, a fortiori, autorisé. La recourante doit donc se voir opposer l'application de l'art. 20 al. 2 règlement Dublin.

6.3. Nonobstant ce qui précède, le Tribunal observe que l'Italie, membre de l'Union européenne, offre des garanties qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers. C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas les recourants du droit de solliciter la reconnaissance de leur qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir leur demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des stipulations de l'art 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des dispositions de l'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

6.4. Il ressort de plus de la décision que l'ODM n'entend pas dissocier le cas de la recourante et de son enfant, de sorte qu'elle n'a pas pour effet de séparer ces derniers, qui, au surplus, ne peuvent prétendre à l'existence d'une vie privée et familiale en Suisse en raison de la brièveté de leur séjour. Le décret italien n° 286/1998 garantit enfin l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur à tous les étrangers qui résident légalement ou travaillent régulièrement en Italie, aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Cette règle est d'ailleurs d'application générale à tous les niveaux et ordres d'enseignement.

6.5. Au reste, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les recourants auraient été personnellement victimes en Italie des mauvais traitements dont ils font état. Le règlement Dublin présume que tous les Etats membres de l'espace Dublin respectent leurs obligations tirées du droit international public. En principe, cette présomption vaut en l'absence d'une pratique avérée, dans l'Etat de destination du transfert, de violation systématique des normes communautaires minimales. Elle peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international public. Enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, le renvoi doit être prononcé sans examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution de cette mesure (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, destiné à publication). Or, dans le présent cas, force est de constater que les intéressés se bornent à faire valoir un hébergement précaire, mais ne démontrent pas s'être adressés à un quelconque organisme italien pour faire valoir leurs droits ; en particulier, ils n'expliquent pas comment, dans les conditions décrites, ils seraient parvenus à assurer leurs besoins vitaux pendant près d'une année en Italie. En tout état de cause, ils ne démontrent ainsi pas qu'ils ne pourraient pas invoquer la loi n° 189/2002 précisant que tout ressortissant étranger résidant régulièrement en Italie peut se prévaloir des mêmes droits que les citoyens italiens, y compris en ce qui concerne l'accès aux logements sociaux et autres aides au logement. Les intéressés n'ont donc pas apporté des indices sérieux qui tendraient à renverser la présomption selon laquelle l'Italie ne respecterait pas ses obligations tirées du droit international public. Enfin, ni l'âge ni l'état de santé des recourants ne constituent, en l'espèce, des obstacles à leur transfert en Italie. Certes, l'intéressée présente un état psychique instable, dès lors que l'idée de retourner en Italie la plonge dans une grande terreur au point qu'elle a tenté de mettre fin à sa vie. Il convient cependant de retenir qu'en principe, il n'existe aucun droit à demeurer dans l'Etat de son choix, si les conditions de séjour ne sont pas réunies et ce, même si la personne concernée est gravement malade ou en proie à des idées suicidaires. La CourEDH a confirmé ce principe (cf. Arrêt N vs UK, 27 mai 2008, req. n°26565/05) récemment encore et, dans la mesure où les Etats parties au règlement Dublin sont tenus d'observer l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, il convient de retenir, qu'en
principe, les personnes malades qui sont transférées auront un accès aux soins nécessités par leur état. Sous cet angle, il convient de rappeler que les Etats membres sont tenus d'observer les directives d'accueil et de mettre en place une infrastructure adéquate pour les personnes nécessitant des soins médicaux. Aussi, l'ODM est-il invité à prendre contact avec les autorités italiennes au minimum quinze jours avant la date prévue pour le transfert des intéressés, afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires à la prise en charge de ces derniers et de garantir leur retour en Italie dans des conditions minimales de dignité et de sécurité.

L'exécution du renvoi doit en outre également être considérée comme possible (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr), dans la mesure où l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge des intéressés (cf. consid. 6.1). Par suite, c'est à bon droit que l'ODM a pu estimer que les recourants ne pouvaient soutenir en l'état l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite leur demande d'asile (cf. art. 29a al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1, art. 3 par. 2 du règlement Dublin).

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et leur transfert en Italie, doit être rejeté.

8.
Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.

(dispositif, page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-1668/2010
Date : 14 février 2011
Publié : 28 février 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 34  108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
OA 1: 1 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
Répertoire ATF
127-V-431 • 129-I-113 • 131-I-1 • 134-I-23 • 134-I-83
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
italie • règlement dublin • tribunal administratif fédéral • office fédéral • demandeur d'asile • mention • droit d'être entendu • mois • violation du droit • cedh • vue • fuite • droit international public • communication • titre • directeur • ue • autorisation ou approbation • soudan • procédure d'asile
... Les montrer tous
BVGE
2009/54 • 2007/8
BVGer
D-6524/2009 • E-1668/2010 • E-5644/2009 • E-6525/2009
JICRA
1995/14 S.127 • 1996/5 S.39 • 2004/34
CJCE
C-19/08
EU Verordnung
343/2003