Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 1001/2018

Arrêt du 13 décembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
intimé.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 19 octobre 2018 (C/25781/2017, ACJC/1460/2018).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ (1979), de nationalité polonaise, et B.________ (1971), ressortissant britannique, se sont mariés en Italie le 23 septembre 2011.

1.2. Les parties se sont installées à Genève en juin 2011; elles vivent séparées depuis le 16 novembre 2016. Leur vie séparée a été régie par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par les juridictions genevoises.

1.3. Par acte du 12 octobre 2017, enregistré le 18 octobre 2017, A.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal des affaires familiales de la Cour royale de justice de Londres. B.________ a saisi le 7 novembre 2017 le Tribunal de première instance de Genève d'une demande unilatérale en divorce.
Lors de l'audience du 21 février 2018, le Tribunal de première instance de Genève a circonscrit les débats à l'examen de sa compétence, à la litispendance internationale et à la requête de mesures provisionnelles formée par le mari.

1.4. Par ordonnance du 18 juin 2018, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de mesures provisionnelles du mari et, sur " incident de litispendance internationale ", suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé par le tribunal anglais sur sa compétence internationale pour statuer sur la demande en divorce.
Par arrêt du 19 octobre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, saisie d'un recours du mari, a rejeté l'exception de litispendance soulevée par l'épouse.

2.
Par écriture datée du 29 novembre 2018, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. En l'espèce, la Cour de justice a préalablement écarté l'application ratione materiae de la Convention de Lugano, le divorce étant exclu du champ d'application de ce traité (art. 1er § 2 let. a CL). Elle a réservé la question de savoir si l'art. 12 CLaH 70 l'emportait sur l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP, vu l'issue du litige, non sans relever que les juridictions anglaises avaient été saisies en premier. Examinant d'abord la " compétence directe " du tribunal anglais, la cour cantonale a retenu que le mari est domicilié en Suisse depuis 2011, pays dans lequel les époux avaient constitué leur premier domicile conjugal; partant, aucune des conditions prévues par l'art. 3 du Règlement Bruxelles II bis n'est réalisée, ce qui exclut prima facie la compétence directe du juge anglais. De plus, l'intimée ne peut se prévaloir de l'élection de for figurant dans le contrat de mariage que les plaideurs ont signé le 14 septembre 2011, le Règlement précité ne prévoyant pas la possibilité d'élire un for. Cela étant, il devient superflu d'examiner la " compétence indirecte " des tribunaux anglais. Il s'ensuit que l'exception de litispendance doit être rejetée. Il ne se justifie pas davantage, vu le principe de célérité, de suspendre " en opportunité "
la cause sur la base de l'art. 126
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
CPC.

3.2. La recourante ne discute aucunement les motifs de la juridiction précédente, mais se borne à reproduire le texte des art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
à 30
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
CL et à se plaindre - de manière inintelligible - d'une violation " des articles 27 Convention Lugano ". Or, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en écartant - sur la base de la jurisprudence (arrêt 5A 529/2012 du 15 novembre 2012 consid. 1.3) - l'application dudit traité (art. 42 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les références). C'est en vain qu'elle invoque une ordonnance rendue par le " Juge Moor le 5 Novembre 2018"; établie postérieurement à la décision entreprise, cette pièce s'avère irrecevable d'emblée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités). Enfin, l'acte de recours ne contient aucun grief motivé (art. 106 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF) à l'encontre du refus de l'autorité cantonale de suspendre la cause en vertu de l'art. 126
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
CPC, décision de nature provisionnelle au sens de l'art. 98
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF (arrêt 5A 555/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1).

4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
let. aet b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 décembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_1001/2018
Date : 13 décembre 2018
Publié : 27 décembre 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : divorce


Répertoire des lois
CL: 27  30
CPC: 126
LDIP: 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF: 42  66  98  106  108
Répertoire ATF
140-III-86 • 143-V-19
Weitere Urteile ab 2000
5A_1001/2018 • 5A_529/2012 • 5A_555/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • action en divorce • anglais • application ratione materiae • autorité cantonale • bruxelles ii bis • champ d'application • compétence directe • compétence indirecte • compétence internationale • contrat de mariage • convention de lugano • domicile en suisse • droit civil • débat du tribunal • décision • examinateur • frais judiciaires • greffier • incident • italie • lausanne • litispendance • mesure provisionnelle • opportunité • participation à la procédure • première instance • recours en matière civile • tribunal fédéral • tribunal • union conjugale • vie séparée • viol • vue