Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 354/2016

Arrêt du 13 décembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Ariane Ayer, avocate,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI.

Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 29 février 2016.

Faits :

A.
Le 22 janvier 2015, A.________ a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: le Secrétariat d'Etat) une demande d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée (ci-après: HES) de la filière " soins infirmiers " du domaine d'études santé (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui de cette demande, elle a produit différents titres, à savoir un diplôme intitulé " Gesundheits- und Krankenpflege Diplomniveau II " délivré le 22 mars 2002 par le Centre de formation thurgovien pour les professions de la santé; un certificat " Diplomierte Pflegefachfrau HöFa I " obtenu après une formation de " Höhere Fachausbildung in Krankenpflege Stufe I " et reconnu le 24 octobre 2007 par l'Association suisse des infirmières et infirmiers, ainsi qu'un " Certificate of Advanced Studies in Case Management " (ci-après: le CAS en Case Management) de la " Hochschule Luzern - Soziale Arbeit " délivré le le 16 juin 2011.
Par décision du 9 juin 2015, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande de A.________ au motif que le CAS en Case Management ne constituait pas un titre du domaine d'études de la santé comme exigé par l'art. 1 al. 4 let. d de l'ordonnance du 4 juillet 2000 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (ci-après: l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES ou OPT-HES; RS 414.711.5), entrée en vigueur le 1er octobre 2000.

B.
Par arrêt du 29 février 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ pour la même raison.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 29 février 2016 du Tribunal administratif fédéral, ainsi que la décision du 9 juin 2015 du Secrétariat d'Etat, et de modifier cette décision en ce sens qu'elle obtient a posteriori le titre HES en soins infirmiers; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour une nouvelle décision dans le sens des considérants; elle requiert également la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans une affaire similaire pendante devant le Tribunal de céans.
Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours et le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position.
A.________ s'est encore prononcée par écriture du 11 juillet 2016.

Considérant en droit :

1.
Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF puisque la décision attaquée ne porte pas sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations de capacités (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44 et les arrêts cités), mais sur le refus de délivrer a posteriori un titre HES au motif que le CAS en Case Management détenu par la recourante ne constitue pas un titre du domaine d'études de la santé.
Le présent recours en matière de droit public remplit, au surplus, les conditions des art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
ss LTF. Il est dès lors en principe recevable.
Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2015 du Secrétariat d'Etat est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal administratif fédéral, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).

2.
La présente cause a trait à l'obtention a posteriori d'un titre HES de la filière " Soins infirmiers " du domaine d'études Santé. Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de déterminer le cadre légal pertinent, le domaine de la formation étant en constante évolution, ce qui entraîne des modifications législatives ponctuelles (cf. arrêt 2C 937/2014 consid. 2.1).

2.1. Dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles (RO 1996 2588), abrogée le 1er janvier 2015, la Confédération a usé de sa compétence pour légiférer sur la formation professionnelle (art. 63 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 63 Formation professionnelle - 1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2    Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
Cst.) et le domaine d'études de la santé, qui était soumis à des réglementations cantonales, lui a été transféré. En outre, auparavant, la formation dans ce domaine n'était dispensée que par des écoles supérieures, alors qu'elle l'est, depuis la création des HES, également par celles-ci (la formation en physiothérapie, ergothérapie, diététique et sage-femme n'est plus dispensée que par les HES au contraire de celle en soins infirmiers qui continue à l'être aussi par des écoles supérieures, sauf en Suisse romande [Rapport explicatif de novembre 2014 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche " Modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée [RS 414.711.5] " [ci-après: le Rapport explicatif 2014], p. 2]). Dans ce contexte, certaines écoles supérieures ont obtenu le statut de HES et le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (ci-après : le Département
fédéral) la compétence de régler les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées, ainsi que le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures (art. 78 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE; RS 414.20], en vigueur depuis le 1er janvier 2015); ce département fixe notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (cf. art. 9
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
O-LEHE Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants:
1    Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants:
a  le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et
b  le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés.
2    La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:
a  70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a;
b  5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a;
c  10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés.
de l'ordonnance fédérale du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles [O-LEHE; RS 414.201], entrée en vigueur le 1er janvier 2015). Ledit département a ainsi arrêté l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES dont l'interprétation est ici en cause. Selon cette ordonnance, qui traite de différents corps de métiers (technique et technologies de l'information, architecture, chimie et sciences de la vie, etc.), les personnes portant un titre d'une école supérieure convertie en haute école spécialisée peuvent déposer une demande
au Secrétariat d'Etat en vue d'obtenir a posteriori un titre HES. En matière de soins infirmiers, les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent alors porter le titre d' " infirmier diplômé HES " (art. 7 al. 1 OPT-HES).

2.2. La modification du 4 décembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES, avait notamment pour but d'élargir l'application de cette ordonnance aux infirmières et infirmiers; cette ordonnance ne traitait jusque-là, dans le domaine de la santé, que des diététiciens, sagefemmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes. Cette modification permet aux requérants infirmiers, qui remplissent les conditions légales, de porter le titre d' " infirmier diplômé HES " (art. 7 al. 1 OPT-HES). Elle a introduit l'al. 4 de l'art. 1 OPT-HES intitulé " Conditions d'obtention " qui dispose:

" Un titre HES de la filière «Soins infirmiers» du domaine d'études Santé peut être décerné aux personnes:

a. qui sont titulaires d'un des diplômes CRS [Croix-Rouge suisse] suivants:

1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,
6. «infirmière/infirmier en soins communautaires»,
7. «infirmière/infirmier en soins intégré s»;

b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires d'un des diplômes complémentaires suivants:

1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum (BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
2. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, du WE'G ou de Careum Weiterbildung,
6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt Pflege» du WE'G,
7. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l'ESEI,
8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS,
9. «Certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» de l'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l'ESEI,
10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
11. «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,
12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
14. «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;

c. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2 al. 2);

d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2), s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à 3. "

Quant à l'art. 1 al. 3 OPT-HES, dont il est également question ci-dessous, il prévoit:

" Dans le domaine d'études Santé, à l'exception de la filière «Soins infirmiers», un titre HES peut être décerné aux personnes:
a. qui sont titulaires d'un des diplômes suivants:

1. un des diplômes suivants, délivré par une école reconnue par la Croix-Rouge suisse (CRS) :

- «diététicienne diplômée»/«diététicien diplômé»,
- «sage-femme diplômée»/«homme sage-femme diplômé»,
- «physiothérapeute diplômée»/«physiothérapeute diplômé»,
2. un diplôme d'ergothérapeute décerné par la Croix-Rouge suisse après une procédure aboutie de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;

b. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2);

c. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études de la santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2). "

Les juges précédents ont soigneusement examiné l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES et ont à juste titre constaté qu'il s'agissait d'une ordonnance de substitution qui laissait un large pouvoir d'appréciation au délégataire pour réglementer la conversion des titres. Ce point n'est du reste pas contesté.

3.

3.1. Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA au terme duquel le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition, y compris en opportunité. Or, en décrétant qu'il devait faire preuve d'une grande retenue dans l'interprétation de ce qu'il a qualifié d'ordonnance de substitution, et plus précisément de l'application de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, ledit tribunal aurait à tort limité son pouvoir d'appréciation au motif que le Département fédéral avait bénéficié d'un large pouvoir d'appréciation pour réglementer la question de l'obtention d'un titre HES a posteriori. Le Tribunal administratif fédéral aurait par là même également commis une forme de déni de justice puisqu'il privait de la sorte la recourante d'un contrôle juridictionnel de la décision.

3.2. Malgré les termes utilisés, à savoir qu'elle devait " faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des griefs... en lien avec l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES ", l'autorité précédente n'a pas limité son examen; une telle limitation pourrait au demeurant être contraire à l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst., disposition qui garantit l'accès à un juge disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 et 2.5.2 p. 241), sous réserve de la retenue acceptée dans certains cas (domaines nécessitant des connaissances techniques, décisions présentant un caractère politique, etc. [ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188]). Le Tribunal administratif fédéral a en effet procédé aux différentes interprétations possibles de la disposition en cause sans jamais faire référence à la décision attaquée ou utilisé de terme laissant penser qu'il restreignait son pouvoir d'appréciation. Puis, il a appliqué le sens de la norme, tel qu'il l'avait déterminé, au cas de la recourante; il en a ensuite conclu que le CAS en Case Management en cause ne pouvait être admis comme une formation postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études santé ou une formation continue équivalente au sens de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES et que
c'était à juste titre que le Secrétariat d'Etat avait retenu que la condition de cette disposition n'était pas remplie. Force est dès lors d'admettre que les juges précédents n'ont concrètement pas restreint leur pouvoir d'appréciation et ne semblent même pas avoir fait preuve d'une certaine retenue. Partant, le grief est rejeté.

4.
Dans un grief pour le moins confus intitulé " De la violation de l'art. 1 al. 4 OPT-HES ", la recourante estime que le Département fédéral pose des exigences plus élevées pour l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les infirmiers que pour les autres formations traitées à l'art. 1 al. 3 OPT-HES (physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens) et elle mentionne " l'admissibilité de la norme contestée ".
Si, avec cet argument, la recourante entendait se plaindre du fait que l'ordonnance en question sortait du cadre de la délégation législative, son grief doit être rejeté. En effet, le Parlement fédéral a confié au Conseil fédéral le règlement des modalités du port des titres décernés selon l'ancien droit et de leur conversion; puis, le Conseil fédéral a à son tour délégué au Département fédéral le pouvoir de fixer non seulement la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées, mais également les conditions de cette conversion (cf. art. 9
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
O-LEHE Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants:
1    Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants:
a  le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et
b  le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés.
2    La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:
a  70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a;
b  5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a;
c  10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés.
O-LEHE et consid. 2.1). Ledit département possède, dès lors,en la matière un large pouvoir d'appréciation. Au surplus, la recourante ne prétend pas que l'ordonnance en cause serait contraire à la Constitution, soulignant expressément qu'elle ne conteste pas l'arrêt attaqué s'agissant du raisonnement en lien avec la délégation législative.

5.
La recourante remplit les trois premières conditions de l'art. 1 al. 4 let. a - c OPT-HES, à savoir détenir un titre d'une formation de base, avoir suivi une formation complémentaire et avoir au minimum deux ans de pratique professionnelle reconnue. L'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES pose une quatrième condition pour les personnes ne disposant pas d'une formation énoncée au ch. 1 à 3 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, ce qui est le cas de la recourante, exigeant un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou une autre formation continue équivalente.
Le seul point litigieux sur le fond est de savoir si le " Certificate of Advanced Studies in Case Management " de la " Hochschule Luzern - Soziale Arbeit " obtenu par l'intéressée entre dans la catégorie de formation définie à l'art. 1 al. 4 let. d OPT. Selon le Tribunal administratif fédéral, pour répondre à la condition posée par cette disposition, le cours postgrade doit faire partie du domaine de la santé; or, il a jugé que le certificat susmentionné ne pouvait pas être considéré comme un diplôme du domaine de la santé au sens de ladite disposition. La recourante conteste cette interprétation de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES.

5.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique [ATF 141 II 280 consid. 6.1 p. 287; 140 II 202 consid. 5.1 p. 204]).

5.2. Selon l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, les intéressés doivent donc avoir " suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou [pouvoir] justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2) ". Cette disposition n'est pas claire. Sa lettre ne permet en effet pas de déterminer si l'expression " autre formation continue équivalente " se rapporte au " cours postgrade de niveau universitaire " ou au " domaine d'études Santé ", c'est-à-dire s'il se réfère au niveau d'études et au domaine d'études. En d'autres termes, on ne sait pas, si pour être acceptée, la formation peut être d'un niveau équivalent à un cours postgrade de niveau universitaire mais doit relever du domaine de la santé ou si une formation, de niveau postgrade universitaire, dans un domaine équivalent à celui de la santé serait admise.
Il faut néanmoins relever que l'expression litigieuse est suivie du renvoi, entre parenthèses, à l'art. 3 al. 2 OPT-HES; or, cette disposition traite de l' " Etendue des cours postgrades de niveau universitaire " et mentionne :

" Pour les requérants du domaine de la santé (art. 1, al. 3 et 4), le cours postgrade de niveau universitaire doit comprendre au minimum 200 leçons ou 10 crédits ECTS ".

Ce renvoi fait donc penser que l'expression " autre formation continue équivalente " concerne le niveau de la formation plutôt que le domaine d'études.

5.3. Ni la " Notice OPT en soins infirmiers " de janvier 2015 du Département fédéral (www.fhschweiz.ch/webautor-data/1051/2015 _Jan Merkblatt Pflege fr.pdf, consulté le 6 septembre 2016), pas plus que le Rapport explicatif 2014 qui a une teneur similaire (p. 6), ne permettent de résoudre le point litigieux. En effet, ils précisent uniquement, à propos de la condition de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, qu'en suivant un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine de la santé, les requérants acquièrent des connaissances scientifiques et méthodologiques supplémentaires au niveau haute école et que l'exigence de suivre un tel cours permet de garantir que les détenteurs d'un titre HES obtenu a posteriori disposent également de compétences en matière de recherche et de développement de la qualité.

5.4. Comme relevé dans l'arrêt attaqué, le texte de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES est identique à celui de l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES (cf. supra consid. 2.2). Ainsi, la condition qui y est énoncée est la même. Selon sa lettre, l'art. 1 al. 3 OPT-HES traite des conditions applicables à l'obtention a posteriori du titre d'une HES " dans le domaine de la santé, à l'exception de la filière Soins infirmiers " qui relève de l'art. 1 al. 4 OPT-HES; il s'applique aux diététiciens, sages-femmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes.
Le Département fédéral a émis un Rapport explicatif de mars 2009 intitulé " Révisions partielles : - ordonnance du DFE concernant l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, - ordonnance du DFE concernant les filières d'études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées, - ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées " (ci-après: le Rapport explicatif 2009). Ce rapport donne des explications sur le cours postgrade de l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES : il précise qu'est exigé " un cours postgrade de niveau universitaire ou une formation équivalente dans le domaine d'études de la santé comprenant 200 leçons ou 10 crédits selon le Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (crédits ECTS), ce qui représente une charge de travail allant de 250 à 300 heures " et que " pour l'OPT-HES, une formation continue de niveau non universitaire doit aussi pouvoir être prise en compte si elle remplit les conditions quantitatives mentionnées (nombre d'heures d'enseignement et de formation) et si elle est comparable à une formation continue de niveau universitaire en ce qui concerne les objectifs d'études, l'organisation de l'enseignement et
l'apprentissage ainsi que la compétence spécifique des enseignants ". La lettre explicative du 22 juillet 2011 du Département fédéral aux différents professionnels concernés va dans le même sens; elle précise que " au moment de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori d'un titre HES, le domaine de la santé en Suisse ne proposait des formations et des formations continues de niveau haute école que depuis peu de temps. Les formations continues étaient organisées et proposées pour l'essentiel par des écoles supérieures, des associations professionnelles (...). C'est pourquoi le législateur a ajouté la disposition selon laquelle une formation continue qui n'est pas de niveau haute école peut aussi être prise en compte si elle remplit les conditions d'un point de vue qualitatif (nombre d'heures d'enseignement et d'heures de formation) et si elle est comparable à une formation continue de niveau haute école sur le plan des objectifs de formation, de l'organisation de l'enseignement et de l'apprentissage et de la compétence professionnelle des enseignants ". Ces documents ne laissent ainsi aucun doute sur le fait que la notion de " autre formation équivalente " se réfère au niveau d'études: une formation équivalente à un cours
postgrade de niveau universitaire est admise.
La recourante conteste que l'interprétation dégagée de l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES puisse être appliquée à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES. De la sorte, selon elle, des exigences plus élevées seraient posées pour les infirmiers que pour les professions de l'art. 1 al. 3 OPT-HES, à savoir les ergothérapeutes, les diététiciens, les sages-femmes et les physiothérapeutes car la loi exige, de surcroît, pour les infirmiers une formation complémentaire au diplôme de base (cf. la condition de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES qui ne figure pas à l'art. 1 al. 3 OPT-HES). Cet argument ne saurait être suivi. Il n'y a, en effet, pas de raison d'interpréter différemment des dispositions dont le texte est identique. De plus, cette exigence supplémentaire peut s'expliquer par le fait que les formations pour les seconds ne sont plus proposées que par des HES, à l'exclusion des écoles supérieures. A l'inverse, dans le domaine des soins infirmiers, la formation continue d'être prodiguée dans des écoles supérieures en plus des HES. Ainsi, les infirmières et infirmiers qui ont obtenu leur diplôme dans une école reconnue par la Croix-Rouge suisse ont toujours le droit de porter le titre d' " infirmière diplômée ES " / " infirmier diplômé ES " (cf. art. 23
al. 4 et Annexe 5 ch. 4 al. 1 let g de l'ordonnance du 11 mars 2005 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures [OCM ES, RS 412.101.61]). Le port d'un titre reconnu est donc déjà garanti aujourd'hui dans le domaine des soins infirmiers, contrairement aux autres professions. Contrairement à ce que prétend la recourante, ce n'est pas parce que les exigences pour l'obtention d'un titre HES a posteriori sont différentes pour les infirmiers que pour les autres formations de l'art. 1 al. 3 OPT-HES qu'il faut également interpréter la notion d' " autre formation continue équivalente " de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES différemment de la même notion contenue à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES. Dans la mesure où la recourante entendait également se plaindre, à cet égard, d'une violation du principe d'égalité (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.), on ajoutera que cette différence ne viole pas ledit principe, compte tenu des considérations développées ci-dessus.

5.5. Finalement, l'interprétation téléologique confirme que la notion d' " autre formation équivalente " ne se réfère pas au domaine d'études. Est, en effet, en cause un titre relatif à une profession du domaine de la santé. Ainsi, les formations complémentaires imposées par l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES font partie de ce domaine. En outre, l'exigence de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES vise à compenser la différence entre la formation HöFa I (art. 1 al. 4 let. b ch. 4-15 OPT-HES) et la formation HöFa II (art. 1 al. 4 let. b ch. 1-3 OPT-HES). Dès lors, un diplôme dans un domaine tout autre ne saurait suffire à la combler; il doit avoir trait à la santé.

5.6. Il découle de ce qui précède que la notion " autre formation équivalente " de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES se réfère au niveau d'études et non pas au domaine d'études qui doit de toute façon être dans le domaine de la santé: une formation équivalente à un cours postgrade de niveau universitaire est acceptée. Cela signifie que ce cours postgrade de niveau universitaire ou la formation continue équivalente doit avoir été suivi " dans le domaine d'études Santé ". Il ne peut pas relever d'un domaine équivalent, comme le prétend la recourante.

6.
Il reste donc à déterminer si le " Certificate of Advanced Studies in Case Management " de la " Hochschule Luzern - Soziale Arbeit " appartient au domaine de la santé.
Les buts de cette formation sont les suivants: " erlangen vertiefte Kenntnisse des Handlungskonzepts Case Management; können im Rahmen der Fallsteuerung zielorientiert planen, umsetzen und evaluieren; sind in der Lage, ressourcen- und netzwerkorientiert zu arbeiten und kennen praxisrelevante Methoden zur kooperativen Zusammenarbeit auf Fall- und Organisationsebene; kennen relevante Grundlagen für die Implementierung von Case Management und können diese auf ihre Berufspraxis übertragen " ( https://www. hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/weiterbildung/studienprogramm/cas/case-management/). Les participants apprennent donc à soutenir de multiples façons les personnes dépendantes de différents systèmes sociaux. Il découle de ce qui précède que le CAS en Case Management relève du domaine du travail social et n'appartient pas à celui de la santé, tel qu'il est défini de façon restrictive au sens de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES, même s'il est aussi destiné à des professionnels de la santé et qu'il implique des connaissances concrètes en soins. Partant, la condition de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES n'est pas remplie. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les compétences acquises dans le cadre de ce diplôme
et de le comparer au " Plan d'études cadre, Bachelor 2012, Filière de formation en Soins infirmiers ", comme requis par la recourante. Il sied de rappeler ici que la recourante peut toujours exercer en tant qu' " infirmière diplômée ES " (art. 23 al. 4
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES)
OCM-ES Art. 23 Abrogation d'un autre acte - L'ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 2005)7 est abrogée.
et Annexe 5 ch. 4
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES)
OCM-ES Art. 5 Procédures de qualification finales - 1 Les procédures de qualification finales comprennent au moins:
1    Les procédures de qualification finales comprennent au moins:
a  un travail de diplôme ou de projet orienté vers la pratique, et
b  des examens écrits ou oraux.
2    D'autres conditions concernant les procédures de qualification finales sont réglées dans les plans d'études cadres.
3    Des experts de la pratique professionnelle participent aux procédures de qualification finales. Les experts peuvent être désignés par les organisations du monde du travail.
al. 1 let. g OCM ES).
Celle-ci dénonce encore un manque de connaissances de la part du Département fédéral en matière de formation dans le domaine de la santé, celui-ci n'exerçant que depuis peu de temps des compétences qui relevaient auparavant de la Croix-Rouge suisse; elle déplore par ailleurs que les avis émis par les associations professionnelles en soins infirmiers, lors de la procédure de consultation relative à l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES, n'aient pas été pris en considération. Il s'agit toutefois là d'un problème politique sur lequel le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer.

7.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande de suspension jusqu'à droit connu dans l'affaire similaire est devenue sans objet, les causes étant jugées simultanément.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens au Secrétariat d'Etat qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.

Lausanne, le 13 décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_354/2016
Date : 13 décembre 2016
Publié : 31 décembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Instruction et formation professionnelle
Objet : Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
63
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 63 Formation professionnelle - 1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2    Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OAU: 9
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
O-LEHE Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants:
1    Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants:
a  le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et
b  le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés.
2    La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:
a  70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a;
b  5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a;
c  10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés.
OCM ES: 5 
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES)
OCM-ES Art. 5 Procédures de qualification finales - 1 Les procédures de qualification finales comprennent au moins:
1    Les procédures de qualification finales comprennent au moins:
a  un travail de diplôme ou de projet orienté vers la pratique, et
b  des examens écrits ou oraux.
2    D'autres conditions concernant les procédures de qualification finales sont réglées dans les plans d'études cadres.
3    Des experts de la pratique professionnelle participent aux procédures de qualification finales. Les experts peuvent être désignés par les organisations du monde du travail.
23
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES)
OCM-ES Art. 23 Abrogation d'un autre acte - L'ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 2005)7 est abrogée.
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire ATF
136-I-184 • 136-II-539 • 137-I-235 • 138-II-42 • 140-II-202 • 141-II-280
Weitere Urteile ab 2000
2C_354/2016 • 2C_937/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
formation continue • département fédéral • haute école spécialisée • secrétariat d'état • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • sage-femme • pouvoir d'appréciation • rapport explicatif • examinateur • conseil fédéral • entrée en vigueur • dfe • frais judiciaires • recours en matière de droit public • aarau • interprétation téléologique • mention • droit public • vue • délégation législative • association professionnelle • directeur • décision • formation professionnelle • pouvoir d'examen • résultat d'examen • titre • ordonnance • membre d'une communauté religieuse • personnel infirmier • jour déterminant • prolongation • médecin spécialiste • procédure de consultation • participation ou collaboration • forme et contenu • examen • suspension de la procédure • participation à la procédure • science et recherche • acte législatif • exclusion • calcul • augmentation • autorité législative • parlement • communication • accès • information • condition • limitation • quant • doute • interprétation historique • asie • 1995 • interprétation systématique • viol • opportunité • chimie • interprétation littérale • architecture • personne âgée • lausanne • révision partielle • construction annexe • effet dévolutif • travaux préparatoires • tombe
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AS
AS 1996/2588