Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BG.2005.29
Entscheid vom 13. Dezember 2005 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Tito Ponti , Gerichtsschreiber Hanspeter Lukács
Parteien
Kanton Zug, Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug, Gesuchsteller
gegen
Kanton Luzern, Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern, Gesuchsgegner
Gegenstand
Bestimmung des Gerichtsstandes i.S. A. (Art. 351
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
Sachverhalt:
A. Auf Grund einer Strafanzeige des Arbeitsamtes des Kantons Luzern an das Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug gegen die B. AG, Zug, vom 17. August 2000 wegen Auskunftsverweigerung im Sinne von Art. 106
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 106 Contraventions |
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| Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner,celui qui aura violé son obligation d'aviser,celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou qui l'aura rendu impossible de toute autre manière,celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité,celui qui, en qualité d'employé d'une caisse ou d'un organe d'exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou [1]celui qui, en qualité de fondateur d'une caisse d'association, n'aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d'autres fins,sera puni d'une amende sauf si l'art. 105 est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
B. Am 28. November 2000 erteilte das Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug der Kantonspolizei Zug sodann den Auftrag zur Durchführung eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens gegen A. wegen Widerhandlung gegen das AVIG, eventuell wegen Betrugs im Sinne von Art. 146
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
Da A. unbekannten Aufenthalts war, schrieb das Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug diesen am 16. August 2001 im RIPOL zur passiven Aufenthaltsausforschung aus (Ordner I, Fasz. 6, act. 1). Am 29. August 2004 wurde A. bei der Einreise am Flughafen Kloten im Auftrag des Justizdepartements des Kantons Luzern zwecks Strafvollzugs festgenommen. Am 31. August 2004 erstattete die Kantonspolizei Zürich Meldung an das Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug (Ordner I, Fasz. 6, act. 3). Das Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug befragte am 8. September 2005 C. als Auskunftsperson zur Sache (Ordner I, Fasz. 1, act. 29) und am 14. September 2005 A. als Beschuldigten zum Tatvorwurf (Ordner I, Fasz. 1, act. 31). Dieser bestätigte, nie für die B. AG gearbeitet zu haben, bestritt jedoch, mit dem Gesuch um Arbeitslosenentschädigung etwas zu tun gehabt zu haben. In der Folge liess das Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug am 22. September 2005 die Akten der Arbeitslosenkasse des Kantons Luzern betreffend A. edieren (Ordner II) und vernahm am 11. Oktober 2005 E. als Auskunftsperson zur Sache ein (Ordner I, Fasz. 1, act. 34).
Der Meinungsaustausch zwischen dem Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug und dem Amtsstatthalteramt Luzern betreffend die Frage des Gerichtsstandes wurde am 31. Oktober 2005 ergebnislos abgeschlossen (Ordner I, Fasz. 5).
C. Das Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug gelangte im Sinne von Art. 351
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern beantragte mit Vernehmlassung vom 24. November 2005, das Gesuch sei abzuweisen und die Zuständigkeit für die Strafverfolgung sei beim Kanton Zug zu belassen (act. 6).
Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1. Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid in Verfahren betreffend Gerichtsstandsstreitigkeiten ergibt sich aus Art. 351
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
2. Für die Verfolgung und Beurteilung einer strafbaren Handlung sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die strafbare Handlung ausgeführt wurde. Ist die strafbare Handlung an mehreren Orten ausgeführt worden, oder ist der Erfolg an mehreren Orten eingetreten, so sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die Untersuchung zuerst angehoben wurde (Art. 346
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
2.1 Die unrechtmässige Erwirkung von Versicherungsleistungen durch unwahre oder unvollständige Angaben im Sinne von Art. 105 Abs. 1
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 105 Délits |
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| Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit,celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit,celui qui aura violé l'obligation de garder le secret,celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, [1]sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 105 Délits |
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| Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit,celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit,celui qui aura violé l'obligation de garder le secret,celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, [1]sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
2.2 Der Gesuchsgegner bringt unter Hinweis auf Rechtsprechung und Lehre vor, in der lang andauernden Untätigkeit der zugerischen Strafverfolgungsbehörden sei eine konkludente Anerkennung des Gerichtsstandes zu erblicken; diese hätten die Frage ihrer Zuständigkeit längst klären können.
Geht in einem Kanton eine Strafanzeige ein, so haben die Strafverfolgungsbehörden von Amtes wegen zu prüfen, ob nach den gesetzlichen Gerichtsstandsregeln ihre örtliche Zuständigkeit und damit die Gerichtsbarkeit ihres Kantons gegeben ist; diese Prüfung soll summarisch und beschleunigt erfolgen, um unnötige Verzögerungen des Untersuchungsverfahrens zu vermeiden. Damit diese Prüfung zuverlässig erfolgen kann, hat die mit der Sache befasste Behörde alle für die Festlegung des Gerichtsstandes wesentlichen Tatsachen zu erforschen und alle dazu notwendigen Erhebungen durchzuführen; insbesondere ist in diesem Zusammenhang der Ausführungsort zu ermitteln. Hat ein Beschuldigter in mehreren Kantonen strafbare Handlungen verübt, so hat jeder Kanton vorerst die Ermittlungen voranzutreiben, soweit diese für die Bestimmung des Gerichtsstandes wesentlich sind; er hat dabei in erster Linie jene Abklärungen zu treffen, die auf seinem Kantonsgebiet vorzunehmen sind. Beschränkt sich ein Kanton nicht darauf, sondern nimmt er während verhältnismässig langer Zeit weitere Ermittlungen vor, obschon längst Anlass bestanden hätte, die eigene Zuständigkeit abzuklären, so liegt darin eine konkludente Anerkennung des Gerichtsstandes. Auch durch eine solche können die Kantone vom gesetzlichen Gerichtsstand abweichen (BGE 119 IV 102, 104 E. 4a und b; Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 443).
Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Die beim Gesuchsteller eingegangene Strafanzeige betreffend Widerhandlungen gegen das AVIG durch die B. AG im Zusammenhang mit A.s Antrag auf Versicherungsleistungen datiert vom 17. August 2000. Erste eingehendere Abklärungen hinsichtlich des Begehungsortes hätten an sich bereits im Nachgang zur rechtshilfeweisen Befragung der Verwaltungsrätin dieser Gesellschaft vom 25. Oktober 2000 an die Hand genommen werden können, erklärte doch diese, A. sei am 1. Februar 1999 mit einer Jahreslohnabrechnung zu ihr gekommen und habe von ihr verlangt, diese zu unterschreiben (Ordner I, Fasz. 1, act. 9). Eine dahingehende Klärung nahm der Gesuchsteller indes erst in der Befragung am 8. September 2005 vor (Ordner I, Fasz. 1, act. 29). Am 27. November 2001 sistierte der Gesuchsteller das Untersuchungsverfahren gegen A. infolge unbekannten Aufenthalts, nachdem sich ergeben hatte, dass dieser am 30. Juni 2000 vom letzten bekannten Aufenthaltsort weggezogen war (Ordner I, Fasz. 1, act. 25). Bereits vor diesem Zeitpunkt hätte der Gesuchsteller auf Grund der vorläufigen Sachverhaltsannahme die Akten dem Gesuchsgegner als mutmasslichem Tatortkanton zustellen bzw. diesen um Übernahme des Verfahrens ersuchen müssen; statt dessen nahm er selber die Ausschreibung vor, als er von A.s unbekanntem Aufenthalt erfuhr. Nach Eingang der Mitteilung betreffend die Einreise und Verhaftung A.s Ende August 2004 verstrich sodann ein Jahr, bis der Gesuchsteller die Untersuchung fortsetzte bzw. wieder aufnahm, obwohl eine umgehende summarische Prüfung der Gerichtsstandsfrage ohne weiteres möglich gewesen wäre. Gleichzeitig mit der Gerichtsstandsanfrage an den Gesuchsgegner nahm der Gesuchsteller sodann umfassende Sachverhaltsabklärungen vor.
In der unterbliebenen Gerichtsstandsanfrage an den Gesuchsgegner nach Eingang der Meldung der Kantonspolizei Zürich vom 31. August 2004, der anschliessenden längeren Untätigkeit und schliesslich dem materiellen Vorantreiben der Untersuchung, welche klar über die Abklärung des Tatortes hinausging, liegt eine konkludente Anerkennung des Gerichtsstandes.
3. Nach dem Gesagten ist die Zuständigkeit der Behörden des Gesuchstellers zur Verfolgung und Beurteilung von A. zu bejahen und diese sind hierzu berechtigt und verpflichtet zu erklären.
4. Es sind keine Kosten zu erheben (Art. 245
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 105 Délits |
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| Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit,celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit,celui qui aura violé l'obligation de garder le secret,celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, [1]sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 105 Délits |
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| Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit,celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit,celui qui aura violé l'obligation de garder le secret,celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, [1]sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Behörden des Kantons Zug sind berechtigt und verpflichtet zur Verfolgung und Beurteilung der A. vorgeworfenen strafbaren Handlungen.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
Bellinzona, 14. Dezember 2005
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Kanton Zug, Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug
- Kanton Luzern, Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
Répertoire des lois
CP 146
CP 346
CP 351
LACI 105
LACI 106
LTPF 28OJ 156PPF 245PPF 279
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 105 Délits |
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| Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit,celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit,celui qui aura violé l'obligation de garder le secret,celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, [1]sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 106 Contraventions |
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| Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner,celui qui aura violé son obligation d'aviser,celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou qui l'aura rendu impossible de toute autre manière,celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité,celui qui, en qualité d'employé d'une caisse ou d'un organe d'exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou [1]celui qui, en qualité de fondateur d'une caisse d'association, n'aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d'autres fins,sera puni d'une amende sauf si l'art. 105 est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions TPF