Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2005.104

Arrêt du 13 décembre 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Andreas J. Keller , Le greffier Luca Fantini

Parties

A.,

représenté par Me Henri Baudraz,

plaignant

Contre

Ministère public de la Confédération, Partie adverse

Objet

Droit d'accès au dossier (art. 40 , 116 PPF)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 30 mai 2005 une enquête de police judiciaire contre A. pour gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Il est en substance reproché à ce dernier, professeur ordinaire à l'école B. de Z. , d'avoir conclu le 28 mai 2004 un contrat de recherches de deux ans avec la société C. SA à Z. sans avoir au préalable requis l'accord du service des relations industrielles de l’école B. et d'avoir perçu de cette société des honoraires à concurrence de Fr. 160'000.--, versés sur le compte de la fondation D. dont il est administrateur avec signature individuelle, sans en reverser la part usuelle sur le compte "fonds de tiers" prévu à cet effet au sein de l'institution qui l'emploie. Un versement de Fr. 20'000.-- opéré par erreur sur le compte de l'école B. par C. SA avait alerté la direction de l'école qui a dénoncé l'affaire au MPC le 25 mai 2005. Il ressort de renseignements fournis par C. SA que d'autres contrats encore auraient été conclus entre cette société et A. depuis 1991.

B. A. a été entendu par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) les 31 mai, 6 et 7 juillet 2005. Des perquisitions ont été effectuées le 31 mai 2005 en divers lieux auxquels A. et les membres du conseil d'administration de D. ont accès, ainsi que le 3 juin 2005 dans les locaux de C. SA. Les comptes de la fondation D. auprès de la banque E. à Zoug et de la banque F. à Genève ont été séquestrés.

C. Agissant par l’intermédiaire de son défenseur, A., en date du 9 juin 2005, a demandé à consulter le dossier et à ce que les pièces séquestrées qui ne sont d'aucune utilité pour l'enquête lui soient restituées. Le MPC a rejeté sa requête le 13 juin 2005 en raison d'un risque de collusion, l'assurant toutefois que les pièces lui seraient restituées en temps utile (act. 1.7 et 1.8).

D. Le 23 août 2005, A. a réitéré sa requête, exigeant la restitution des pièces originales qui lui appartiennent et requérant d'avoir accès au dossier (act. 1.9). Le 5 septembre 2005, le MPC lui a répondu qu'un libre accès au dossier n'était pas possible avant qu'il ait pu être entendu sur tous les éléments à charge, son audition dépendant notamment des renseignements demandés à G. auprès de laquelle il était précédemment employé, et de l'analyse financière en cours. S'agissant des pièces dont la restitution était requise, le MPC s'en tenait à son avis exprimé le 13 juin 2005 (act. 1.2).

E. Par acte du 12 septembre 2005, A. se plaint de cette décision et de la manière dont le MPC conçoit ses auditions. Il conclut à ce qu'ordre soit donné au MPC de lui accorder plein et entier accès au dossier le concernant et à la PJF de lui restituer les pièces qui ne sont pas directement utiles à l'enquête. Il requiert également qu'il soit ordonné au MPC de lui donner connaissance des faits qui lui sont imputés de manière détaillée (act. 1).

F. Dans sa réponse du 3 octobre 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte.

Invitées à se prononcer lors d'un deuxième échange d'écritures, les parties persistent dans leurs conclusions.

Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Aux termes des art. 214 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF). La plainte contre une omission n'est quant à elle soumise à aucun délai (Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, n° 259 ad art. 105bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF).

1.3 Datée du 5 août 2005, la décision contestée a été expédiée le 6 août 2005 par courrier A. Elle est parvenue au plaignant le lendemain. Postée le 12 août 2005, la plainte a été déposée en temps utile en tant qu'elle concerne le refus d'accès au dossier et la restitution des pièces. Quant à l'ignorance dans laquelle le MPC aurait laissé le plaignant des faits qui lui sont imputés, ce grief, qui n’est mentionné ni dans les correspondances échangées entre parties ni dans la décision objet de la plainte, doit être considéré comme une omission susceptible d'être soumise à l'examen de la Cour des plaintes au sens de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF.

La plainte est donc recevable en la forme.

1.4 En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir restreint les opérations et les omissions du MPC. Dans le cas d’espèce, c’est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront examinés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

2.

2.1 Aux termes de l'art. 40 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF, "le juge donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Il pose des questions pour compléter, éclaircir ou rectifier les dires de l'inculpé et pour supprimer les contradictions". Cette disposition, qui s'applique dès le premier interrogatoire, reprend un élément essentiel du droit d'être entendu tel qu'il est prévu par les art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst et 6 § 3 lit. a CEDH.

Il s’agit concrètement de permettre à l'inculpé d'avoir connaissance des faits matériels qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, de manière à lui donner dès le départ la possibilité de se défendre et de produire des éléments à décharge (Piquerez, Procédure pénale fédérale, Zurich 2000, n° 1230 p. 274). Afin de ne pas nuire au but de l'enquête, il n'est pas exigé d'informer d'emblée le prévenu de tous les détails de l'inculpation, mais il est question d'éviter que l'interrogatoire soit conduit de telle manière qu’il ne puisse se défendre des soupçons dont il fait l'objet et énoncer des faits en sa faveur (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd. , Bâle 2005, § 61 no 8 p. 289). L'information concerne avant tout les faits qui constituent l'objet de l'enquête tels que les circonstances de lieu, de temps et de fait, de même que la qualification juridique générale, mais non pas des concepts juridiques précis (Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd. , Zurich 2004, n° 619 pag. 206). Aucune forme particulière n'est prescrite pour cette information. Une information orale, par exemple sous forme de communication préalable à un interrogatoire, pourrait donc selon les circonstances s’avérer adéquate (Verniory, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, Berne 2005, p. 334).

2.2 Dans le cas d'espèce, le MPC assure avoir informé oralement le plaignant des faits qui lui sont reprochés, lors de la perquisition. Il précise lui avoir remis un exemplaire du mandat de perquisition et ajoute que les enquêteurs de la PJF qui l'ont entendu les 31 mai, 6 et 7 juillet 2005 lui ont à chaque fois précisé le cadre de l'audition. Toutefois, aucun écrit ne porte trace de l'information que le MPC assure avoir communiquée. Le mandat de perquisition ne mentionne que l'infraction justifiant la perquisition, à savoir la gestion déloyale des intérêts publics, sans qu’il y ait la moindre référence à des faits, même sous forme condensée (act. 12.2). Il en est de même des procès-verbaux d'interrogatoire de la PJF qui se bornent à informer le plaignant du fait que le MPC a ouvert contre lui une enquête de police judiciaire pour soupçons de gestion déloyale des intérêts publics (act. 12.3 à 12.5). Une telle information est manifestement insuffisante car elle ne permet pas de cadrer le champ des investigations, ne serait-ce que de manière sommaire, faute d'indications quant aux circonstances de fait. Quant à l'information orale que le MPC dit avoir communiquée au plaignant lors de la perquisition (act. 5 p. 8 et 12 p. 2), elle ne saurait non plus satisfaire à l'art. 40 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF qui se rapporte à l'interrogatoire de l'inculpé. Le choc immanquablement ressenti par quiconque se fait interpeller à son domicile au petit matin, puis fait l'objet d'une perquisition avant de subir un premier interrogatoire, impose que l'information sur les faits soit donnée au plaignant d'une manière qui ne laisse pas de place au doute quant à sa faculté de saisir ce dont il est accusé. Cette information aurait donc dû être consignée au début du procès-verbal d'interrogatoire dans les mêmes termes que ceux dans lesquelles elle aurait été portée à la connaissance du plaignant, ce qui aurait pu témoigner du respect des droits dont ce dernier jouit dès le début de la procédure. Une stricte application de l'art. 40 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF est d'autant plus nécessaire lorsque le MPC refuse l'accès au dossier et que l'inculpé n'a ainsi pas la possibilité de prendre connaissance des pièces sur lesquelles les charges dont il fait l'objet se fondent.

2.3 La réticence dont a fait preuve jusqu’ici le MPC constitue un excès de son pouvoir d’appréciation et viole par conséquent le droit d’être entendu du plaignant. L’atteinte apparaît d’autant plus importante que les investigations portent sur plusieurs contrats « suspects » conclus par ce dernier à partir de 1991 déjà, alors qu’il était employé par l’école G. de Z..

Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point et il est fait ordre au MPC d’indiquer du moins sommairement au plaignant quels sont les actes et/ou contrats sur lesquels porte l’enquête afin qu’il puisse structurer convenablement sa défense et apporter d’éventuels éléments à sa décharge lors des prochains interrogatoires.

3. Le plaignant requiert en outre plein et libre accès au dossier de la cause.

3.1 Le droit de consulter le dossier est considéré comme une composante élé­mentaire du droit d’être entendu (Piquerez, op. cit. n° 774 p. 179). Il n’est pas limité à l’instruction préparatoire, mais s’étend également à la procédure d’investigation (Bänziger/ Leimgruber, op. cit. n° 254 p. 193). Sans être expressément prévu par l’art. 103
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
PPF, il est régi par un renvoi à l’art. 116 PPF (art. 103 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
PPF) qui prescrit le droit pour le défenseur et l’inculpé de consulter le dossier « dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis ». Il s’ensuit que le droit de consulter le dossier n’est pas absolu, mais qu’il peut com­porter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection d’intérêts légitimes contraires, publics ou privés, par exemple, si un risque de collusion est susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité. L’autorité dispose à cet égard de toute une série de cautèles, telles que la suppression de certains passages ou la communication de pièces déterminées à l’exclusion d’autres (ATF 122 I 153 consid. 6a ; JT 1991 IV 115 consid. 5c). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ce droit, qui découle de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst (et antérieurement de l’art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst) est en principe satisfait quand l’intéressé a pu prendre connaissance des pièces qui constituent le dossier de la cause, qu’il a pu les consulter au siège de l’autorité et a eu la faculté de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b ; 122 I 109 consid. 2b ; JT 1991 IV 114 consid. 5). La portée du droit de consulter le dossier doit ainsi être appréciée de cas en cas, en fonction des intérêts en présence et des circonstances particulières du cas (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2002, § 55 n° 18 p. 238 ; Schmid, op. cit. n° 266 p. 89). La jurisprudence a déjà consacré le fait qu’une limitation du droit d’accéder à l’ensemble du dossier avant la clôture de l’instruction formelle ne constitue pas une violation de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst ni de l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb et les arrêts cités). C’est donc à la lumière de la jurisprudence que sera interprété l’art. 116 PPF auquel renvoie l’art. 103
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
PPF. La consultation peut ainsi être limitée aux pièces essentielles dont dispose l’autorité de recours pour rendre sa décision (Piquerez ibid. et arrêts cités).

3.2 L'enquête contre le plaignant a été ouverte le 30 mai 2005. Le MPC, en date du 5 septembre 2005, a refusé au défenseur du prévenu le libre accès au dossier au motif que ce dernier n’avait pas encore été entendu sur tous les éléments à charge (act. 1.2). La Cour de céans estime qu’entre accès au dossier et libre accès au dossier il y a une certaine marge dont le MPC aurait dû tenir compte pour permettre au défenseur de consulter à tout le moins les pièces dont la connaissance ne risquait pas de nuire au bon déroulement de l'enquête. Il en va ainsi, par exemple, des procès-verbaux d'interrogatoire de l'inculpé. Le plaignant, qui n'est pas en détention préventive, peut en fait s'entretenir à sa guise avec les autres parties aux contrats litigieux ainsi qu’avec les administrateurs de la fondation qu'il a créée et par laquelle ont transité les fonds qu'il est suspecté de s'être appropriés. Il sait en outre quels contrats il a conclus et quel a été son rôle dans ce cadre. Il sait également sur quoi il a été entendu et ce qu'il a dit aux enquêteurs lors de ses interrogatoires. S'il le souhaite, il aurait ainsi tout loisir de chercher à influencer les témoins potentiels sans qu'il soit besoin de connaître le dossier pour cela. De plus, l'ensemble de ses pièces bancaires ont été saisies et les perquisitions ont permis de recueillir tous les éléments qui pourraient s'avérer utiles à l'enquête. Le risque de collusion est dès lors très limité, voir uniquement théorique, et ne peut justifier la grave atteinte aux droits de la défense imposée par le MPC. Après plusieurs mois d'enquête dans une affaire de complexité relative, il n'est pas admissible que le plaignant qui, de plus, n'a été entendu jusqu’à présent que par la police en l’absence de son avocat, n'ait pas pu bénéficier d'un accès à tout le moins partiel au dossier. Si le premier refus opposé au plaignant suite à la requête du 9 juin 2005 pouvait se justifier par le fait que l'enquête n'en était qu'à son tout début, par contre, à réception de la requête du 23 août 2005, il appartenait au MPC d'assouplir sa position en fonction du degré d'évolution des investigations et de dresser la liste des pièces dont la consultation ne risquait pas d'entraver l’enquête en cours. Compte tenu des circonstances, le refus pur et simple opposé au plaignant après
trois mois d'investigation viole le droit d'être entendu de celui-ci. Le MPC ne saurait non plus se prévaloir des analyses en cours des contrats et des flux financiers pour justifier sa position. Rien ne l'empêchait d'entendre le plaignant sur l'ensemble des contrats, quitte à abandonner par la suite les recherches sur ceux qui se révéleraient licites, ce qui aurait permis à l'inculpé d'organiser sa défense et de proposer des preuves à sa décharge comme l'art. 40 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF le lui permet.

3.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être également admis sur ce point et ordre est fait au MPC d’accorder au prévenu un accès du moins partiel au dossier, en lui mettant notamment à disposition les pièces se référant à des éléments ou à des contrats évoqués au cours des interrogatoires qui ont déjà eu lieu.

3.4 Dans ses observations, le MPC se déclare disposé à s’entretenir avec la Cour de céans afin d’expliquer l’ensemble de la situation, à la condition de ne pas en informer le plaignant.

Pour respecter le principe d'égalité des armes, la Cour des plaintes s'est toujours refusée à prendre connaissance d'éléments de l'enquête qui ne seraient pas accessibles aux parties. Elle n'a pas non plus pour habitude de s'entretenir avec l'une des parties au sujet d'éléments qui ne devraient pas être portés à la connaissance de l'autre, mais statue sur la base du dossier dans la mesure où sa consultation est autorisée ainsi que sur la base des observations des parties. Chacun demeure libre d'adapter sa stratégie aux risques encourus si les éléments produits à l'appui de sa position s'avèrent trop ténus pour emporter la conviction de la Cour.

4. Le plaignant demande enfin que les pièces saisies et qui n’ont pas une utilité directe pour l’enquête lui soient restituées.

4.1 En règle générale, les pièces saisies lors d'une perquisition et qui sont susceptibles de servir de moyens de preuve dans l’enquête pénale, doivent demeurer en original en mains de l'autorité. Le MPC a d'emblée proposé au plaignant de lui remettre les copies des documents dont il pourrait avoir besoin, de sorte que sa requête a été prise en compte. En réponse à la demande du plaignant de lui restituer les pièces qui ne concernent pas l'enquête, le MPC s'est par contre limité à préciser à chaque fois qu'il donnerait mandat à la PJF de restituer celles dont il apparaîtrait qu'elles seraient sans incidence sur l'objet de la procédure. Après plusieurs mois d'investigations, l'analyse de la documentation saisie lors de la perquisition effectuée au domicile de l'inculpé a sans doute pu être effectuée et les enquêteurs devraient être en mesure d'évaluer lesquelles sont sans lien avec l'enquête et peuvent par conséquent être restituées. Il appartient donc au MPC de dresser un liste des documents n’ayant plus aucune utilité aux fins de l’enquête et de les restituer sans délai au plaignant.

5. Pour l'ensemble de ces motifs, la plainte doit donc être admise dans le sens des considérants.

6.

6.1 Selon l’art.156 al.1er
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF, la partie qui succombe est en règle générale tenue au paiement des frais. Le plaignant a obtenu gain de cause, de sorte que l'avance de frais dont il s'est acquitté lui est restituée. En sa qualité d'autorité, par contre, le MPC ne peut voir des frais mis à sa charge (156 al. 2 OJ).

6.2 A teneur de l'art. 159
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Le plaignant a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Son mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci fixe les honoraires selon sa propre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'espèce, une indemnité de fr. 1'500.-- (TVA comprise) paraît justifiée.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est admise dans le sens des considérants.

2. La décision est rendue sans frais.

3. L'avance de frais de fr. 1’000.-- effectuée par le plaignant lui est restituée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

4. Une indemnité de fr. 1'500.--, TVA comprise, est allouée au plaignant, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 14 décembre 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: le greffier:

Distribution

- Me Henri Baudraz

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Cet arrêt n’est pas sujet à recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2005.104
Date : 13 décembre 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2005 205
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Droit d'accès au dossier (art. 40, 116 PPF)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTPF: 28
OJ: 156  159
PPF: 40  103  105bis  116  214  217  245
Répertoire ATF
120-IV-242 • 122-I-109 • 122-I-153 • 122-IV-188 • 126-I-7
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquittement • audition ou interrogatoire • autorité de recours • avance de frais • avis • bâle-ville • calcul • cedh • conseil d'administration • consultation du dossier • cour des plaintes • courrier a • d'office • demande • documentation • doute • droit d'accès • droit d'être entendu • droits de la défense • décision • effet • empêchement • enquête pénale • enquête • examinateur • exclusion • fausse indication • gestion déloyale des intérêts publics • greffier • incident • indemnité équitable • information • limitation • mandat de perquisition • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de contrainte • mois • moyen de preuve • nouvelles • original • plaignant • police judiciaire • pouvoir d'appréciation • procès-verbal • procédure pénale • prévenu • quant • renseignement erroné • risque de collusion • signature individuelle • séquestre • tennis • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • viol • vue
Décisions TPF
BB.2005.104 • BB.2005.4