Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 176/2019
Arrêt du 13 novembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, représentés par
Me Dominique Rigot, avocat,
recourants,
contre
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité du Service juridique, rue de la Caroline 11, 1014 Lausanne,
Municipalité d'Ollon, place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon,
Etablissement d'assurance contre l'incendie
et les éléments naturels du canton de Vaud, avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully.
Objet
Mise en conformité d'une installation de chauffage à gaz,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2019 (AC.2018.0095).
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________ sont propriétaires d'une villa construite en 1987 sur la parcelle n° 962 du registre foncier de la commune d'Ollon. Elle est équipée d'une chaudière à gaz installée au sous-sol, dont les fumées de combustion sont rejetées dans un saut-de-loup situé à côté de la porte d'entrée, sous une petite fenêtre. La chaudière actuelle, qui remplace celle d'origine, a été mise en service le 18 septembre 2015.
Le 2 octobre 2015, la Société B.________ SA a informé les époux A.________ avoir constaté à cette occasion que la nouvelle chaudière n'était pas conforme aux directives de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux préconisant l'évacuation des gaz brûlés en toiture et que la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud était seule habilitée à donner l'autorisation dans une telle configuration.
Le 8 novembre 2016, le maître ramoneur C.________ a informé les époux A.________ que leur installation n'était toujours pas raccordée à un canal d'évacuation des gaz brûlés et leur a imparti un délai au 16 décembre 2016 pour se mettre en conformité faute de quoi il se verrait dans l'obligation de les dénoncer à l'autorité compétente, ce qui a été fait le 30 janvier 2017.
Le 10 avril 2017, la Direction générale de l'environnement a avisé les époux A.________ que le conduit de fumée de leur installation de chauffage à gaz devait être modifié de façon à ce que l'orifice de la cheminée dépasse la surface du toit d'au moins 1 mètre et qu'aucune dérogation concernant le canal d'évacuation des fumées n'était envisageable. Elle leur demandait de lui fournir, dans un délai échéant au 31 mai 2017, un plan d'assainissement expliquant la mise en conformité de la cheminée ainsi qu'un délai raisonnable de réalisation. Sans nouvelles de leur part d'ici-là, elle fixera un délai pour la mise en conformité de leur cheminée en fonction des éléments en sa possession.
Le 12 mai 2017, les époux A.________ ont demandé à pouvoir maintenir l'évacuation en ventouse des gaz d'échappement de leur chaudière et ont requis une dérogation en ce sens, que la Direction générale de l'environnement a refusé d'accorder le 22 mai 2017, renvoyant au surplus à sa décision du 10 avril 2017.
Le 31 décembre 2017, les époux A.________ ont informé la Direction générale de l'environnement avoir pris l'option de remplacer leur installation de chauffage à gaz par un système de chauffage par pompe à chaleur couplé à des panneaux solaires et mandaté une entreprise à cet effet; ils ont sollicité une dérogation pour le maintien de l'évacuation en ventouse des gaz d'échappement de leur chaudière jusqu'au 30 juin 2021.
Le 5 février 2018, la Direction générale de l'environnement a pris acte de ce courrier qui ne répondait toujours pas à ses attentes et a fixé le délai de mise en conformité du canal de fumée de l'installation de chauffage à gaz au 30 avril 2018. Elle demandait aux époux A.________ de la tenir informée de la fin de l'assainissement et les avertissait qu'en cas d'inexécution des travaux dans le délai imparti, la chaudière devra être mise hors service.
Par arrêt rendu le 18 février 2019 sur recours des époux A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision, l'échéance du délai de mise en conformité étant reportée au 15 mai 2019.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, respectivement de le réformer principalement en ce sens qu'une dérogation définitive autorisant le maintien de l'évacuation en ventouse des gaz d'échappement de leur chaudière leur est octroyée, subsidiairement en ce sens qu'un délai d'une durée de dix ans leur est accordé dès jugement définitif et exécutoire pour assainir l'évacuation des gaz d'échappement. Ils concluent également à ce que le ramoneur C.________ et toute autre personne en lien avec son entreprise et son service de ramonage soient dorénavant et à l'avenir récusés.
La Cour de droit administratif et public se réfère aux considérants de son arrêt. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels et la Direction générale de l'environnement ont déposé des observations. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement est d'avis que l'arrêt attaqué respecte les dispositions du droit fédéral de l'environnement.
Dans le cadre de leur réplique, les recourants ont présenté un devis chiffrant à 33'000 fr. le coût des travaux de remplacement de leur chaudière à gaz par une pompe à chaleur; ils persistent au surplus dans leurs conclusions.
Par ordonnance du 23 avril 2019, l'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérant en droit :
1.
Les décisions de mise en conformité d'une installation de chauffage aux normes fédérales de la protection de l'environnement rendues en dernière instance cantonale sont sujettes à un recours en matière de droit public au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Les recourants ont requis à titre de mesure d'instruction à ce qu'un expert soit nommé aux fins de définir les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'échappement des gaz de combustion de leur chaudière, ainsi que leur impact, notamment esthétique, et leur coût.
Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête. Des mesures probatoires ne sont qu'exceptionnellement ordonnées (cf. art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21. |
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1 | La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21. |
2 | Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. |
3 | Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
3.
La Cour de droit administratif et public a retenu que la chaudière à gaz équipant la maison d'habitation des époux A.________ était une installation qui cause des pollutions atmosphériques et qui devait respecter les normes du droit fédéral de la protection de l'environnement et, en particulier, celles de l'art. 6 al. 2
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 6 - 1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
|
1 | Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
2 | Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation. |
3 | Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3. |
pourraient causer des intoxications. Au regard des règles claires du droit fédéral, l'installation de chauffage des recourants ne pouvait être dispensée de l'obligation de respecter l'art. 6 al. 2
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 6 - 1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
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1 | Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
2 | Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation. |
3 | Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3. |
4.
Les recourants ne contestent pas que leur installation de chauffage n'est pas conforme à l'art. 6 al. 2
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 6 - 1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
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1 | Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
2 | Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation. |
3 | Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
conformité le 5 février 2018.
Les recourants ne peuvent se prévaloir du fait que leur villa était dotée, dès sa construction en 1987, d'une chaudière équipée d'un système d'évacuation des gaz de combustion en ventouse pour obtenir son remplacement par une installation du même type. La protection de la situation acquise ne s'étend en effet pas à la mise en service d'une nouvelle installation non conforme aux normes de sécurité. Il est en effet dans l'intérêt public d'appliquer les règles en vigueur dans un tel cas, qui se distingue de l'entretien, d'une transformation partielle ou d'une rénovation d'une installation existante où la protection de la situation acquise peut être invoquée (cf. ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122; voir aussi, arrêt 1P.56/2006 du 22 février 2007 consid. 2.3). La tolérance dont les autorités ont fait preuve à l'égard des recourants n'a pas eu pour effet de leur conférer un droit acquis au renouvellement de l'installation. Le droit d'exiger la mise en conformité de l'installation ne saurait davantage être considéré comme prescrit en raison du temps écoulé depuis qu'ils ont construit leur villa sans que l'autorité n'intervienne, dans la mesure où l'autorité n'est pas tenue à des délais lorsque, comme en l'espèce, la santé ou la sécurité
des personnes est en jeu (ATF 107 Ia 121 consid. 1c p. 125; arrêt 1C 726/2013 du 24 novembre 2014 consid. 4 in RDAF 2017 I p. 389).
Les recourants ont procédé au remplacement et à la mise en service de la nouvelle chaudière à gaz entre le 16 et le 18 septembre 2015, sans attendre la réponse de l'autorité à leur demande de dérogation adressée le 3 septembre 2015 au responsable de l'Inspection des émissions. Ils ne prétendent pas s'être enquis de la suite donnée à leur requête auprès de la Direction générale de l'environnement. Ils ne pouvaient pas déduire de l'absence de réponse dans un laps de temps aussi court que l'autorité aurait consenti à leur octroyer la dérogation requise. A tout le moins, on pouvait exiger qu'ils se renseignent à ce sujet avant de procéder au remplacement de leur installation par une installation de même type. Leur attention a par ailleurs, dès la mise en service de leur nouvelle chaudière, été attirée sur le fait que celle-ci n'était pas conforme aux exigences de l'art. 6
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 6 - 1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
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1 | Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
2 | Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation. |
3 | Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3. |
recourants. Cela étant, ces derniers ne peuvent sérieusement soutenir que les autorités compétentes auraient toléré le remplacement de leur chaudière à gaz par une installation équivalente et consenti de fait à une dérogation et qu'ils devraient être protégés dans leur bonne foi.
Il est incontestable que les gaz de combustion de la chaudière qui s'échappent du saut-de-loup sont nocifs pour la santé. L'art. 6 al. 2
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 6 - 1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
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1 | Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
2 | Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation. |
3 | Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
5.
Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir mis en oeuvre une expertise afin de déterminer l'ampleur exacte du coût des travaux de mise en conformité. Une telle expertise était absolument indispensable pour juger de la bonne application du principe de la proportionnalité entre la mesure d'assainissement ordonnée et les désagréments que son exécution leur engendre.
Les recourants soutenaient en dernière instance cantonale que les travaux nécessitaient le percement de deux dalles, la modification de la structure et de la charpente du toit ainsi que le déplacement de la chaudière et qu'ils s'élevaient entre 60'000 fr. et 80'000 fr. La cour cantonale a tenu ce montant pour exagéré, pour l'installation d'une cheminée dont le conduit pourrait passer le long de la façade du rez-de-chaussée ou dans le garage et traverser une portion de la toiture au-dessus du garage, ajoutant qu'il ne lui appartenait pas de mettre en oeuvre une expertise sur ce point, mais bien aux recourants eux-mêmes de déterminer quel type de conduit et de cheminée ils entendent installer, de tels travaux n'étant pas compliqués à réaliser. Les recourants ne prétendent pas que la solution suggérée par la cour cantonale serait techniquement irréalisable pour un coût moins élevé que celui qu'ils évoquaient en dernière instance cantonale. Ils ont d'ailleurs produit en annexe à leur recours un devis de l'entreprise Fournier Martigny SA, accompagné d'un croquis, qui chiffre à 27'300 fr. les travaux pour l'évacuation en toiture des gaz de combustion de leur chaudière. Ce montant se situe bien en-deçà de celui avancé dans leur recours
cantonal et que la cour cantonale a considéré comme exagéré. Dans ces conditions, ils ne sauraient se plaindre de l'absence d'une expertise.
6.
Les recourants tiennent l'obligation qui leur est faite d'évacuer les gaz d'échappement de leur chaudière en toiture pour disproportionnée et considèrent que l'octroi d'un délai de trois mois pour mettre leur installation en conformité avec l'art. 6 al. 2
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 6 - 1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
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1 | Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
2 | Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation. |
3 | Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 11 Allégements - 1 Sur la base d'une demande, l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation lorsqu'un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement. |
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1 | Sur la base d'une demande, l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation lorsqu'un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement. |
2 | À titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l'autorité accordera une limitation des émissions moins sévère. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 10 Délais d'assainissement - 1 Le délai ordinaire d'assainissement est de cinq ans. |
|
1 | Le délai ordinaire d'assainissement est de cinq ans. |
2 | Des délais plus courts, mais d'au moins 30 jours, sont fixés lorsque: |
a | l'assainissement peut être exécuté sans investissements importants; |
b | les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions; |
c | les immissions provoquées par l'installation elle-même sont excessives. |
3 | Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque: |
a | les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées; |
b | il n'est pas satisfait à la let. a ou à la let. c de l'al. 2. |
4 | Réserve est faite de l'obligation d'assainir dans des délais plus courts au sens de l'art. 32. |
Les dispositions précitées s'appliquent aux installations stationnaires existantes, soit à celles qui étaient déjà exploitées lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement le 1 er janvier 1985 et de l'OPair le 1 er mars 1986 (cf. notamment ATF 126 II 480 consid. 3a p. 483; art. 42 al. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 42 - 1 Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans sont réputées nouvelles installations si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire ou l'approbation des plans n'a pas encore force de chose jugée. |
|
1 | Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans sont réputées nouvelles installations si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire ou l'approbation des plans n'a pas encore force de chose jugée. |
2 | Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'autorité édicte les mesures d'assainissement conformément aux art. 8 et 9, si possible pour l'ensemble des installations à assainir, mais au moins pour les cas les plus urgents. |
3 | Pour les immissions excessives existantes, les plans seront établis conformément à l'art. 31 dans les trois ans qui suivent la mise en vigueur de la présente ordonnance. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 43 - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1986. |
l'occurrence dès lors que les gaz de combustion de la chaudière s'échappent en façade par un saut-de-loup situé au niveau du sol, à côté de la porte d'entrée principale, sous une petite fenêtre. L'intérêt financier évoqué par les recourants ne saurait justifier une dérogation (cf. ATF 107 Ia 214 consid. 5 p. 216). Ils ne sauraient enfin tirer parti du fait que la situation actuelle perdure sans incident depuis plus de trente ans ou qu'ils entendent à terme passer à un système de chauffage par pompe à chaleur pour obtenir une dérogation à une mise en conformité de leur installation de chauffage aux normes de l'art. 6 al. 2
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 6 - 1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
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1 | Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 |
2 | Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation. |
3 | Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3. |
7.
Les recourants reprochent enfin à la cour cantonale de ne pas avoir traité leur demande de récusation du maître ramoneur et statué sur la conclusion prise en ce sens dans leur recours.
Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Les recourants ne démontrent pas que la Cour de droit administratif et public était compétente pour statuer en première instance sur la récusation du maître ramoneur en raison du comportement qu'il aurait manifesté à leur égard depuis la mise en service de leur nouvelle installation. Comme ils le reconnaissent eux-mêmes, ils ont déposé une requête et une conclusion en ce sens dans leur recours cantonal parce que tant la Municipalité d'Ollon que l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels se sont refusés à trancher cette question dans le cadre de la plainte, respectivement du recours contre l'avis de défaut du maître ramoneur notifié le 1 er février 2018 dont ils les avaient saisis. Ils ne démontrent pas davantage que la récusation du maître ramoneur aurait une quelconque incidence sur la décision de mise en conformité de leur installation de chauffage rendue par la Direction générale de l'environnement en sa qualité d'autorité compétente en matière de contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion et de surveillance de l'exercice des tâches déléguées (cf. art. 2 du règlement cantonal sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion du 13 août 2001). Cela étant, la
cour cantonale ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir statué sur la demande de récusation du maître ramoneur.
Il n'en irait pas autrement s'il fallait considérer le recours cantonal sur ce point comme un recours contre l'absence de décision de la Municipalité d'Ollon, respectivement de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, au sens de l'art. 74 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
qu'il appartient à la Municipalité d'Ollon de prendre position sur la récusation du maître ramoneur et qui refuse en conséquence de rendre une décision séparée sur ce point, suspendant au surplus la procédure jusqu'à droit connu sur le recours formé contre la décision de la Direction générale de l'environnement.
Sur ce point également, le recours est infondé pour autant qu'il soit recevable.
8.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le délai imparti aux recourants pour procéder à la mise en conformité de leur installation de chauffage à gaz est prolongé au 31 mars 2020.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Municipalité d'Ollon, à la Direction générale de l'environnement, à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 13 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin