Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_391/2013

Urteil vom 13. November 2013

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz, Stadelmann, Kneubühler,
Gerichtsschreiber Errass.

Verfahrensbeteiligte
Verband X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Philip Bärtschi,
Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL).

Gegenstand
Gesuch um Vorprüfung der Zulassungsfähigkeit des Luftfahrzeuges P&M Aviation QuikR,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 27. März 2013.

Sachverhalt:

A.

Der Verband X.________ erwägt den Kauf eines Luftfahrzeugs des Typs P&M Aviation QuikR, eines Trike-Luftfahrzeugs, das motorisiert, aber sehr leicht, leise und sparsam im Treibstoffverbrauch ist und über eine Flächenbelastung (Masse eines Flugzeugs geteilt durch die Flügelfläche) von nur 35 - 39 kg/m2 verfügt. Der Verband X.________ beantragte beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) eine Verfügung, in welcher festzustellen sei, dass das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR im Luftfahrzeugregister eintragungsfähig sei und in der Schweiz zugelassen werden könne.

Mit Verfügung vom 2. Juli 2012 stellte das BAZL fest, das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR könne nicht im schweizerischen Luftfahrzeugregister eingetragen werden. Für Ultraleichtflugzeuge wie dieses habe es keine entsprechende Unterkategorie respektive keine entsprechenden Lufttüchtigkeitsanforderungen definiert und festgelegt. Es bestehe keine Verpflichtung, solche Luftfahrzeuge zuzulassen; eine Zulassung liege in ihrem Ermessen. Mit der Schaffung einer weiteren Unterkategorie wären Mehrverkehr, zusätzliche Lärm- und Schadstoffemissionen sowie andere negative Einflüsse auf die Umwelt und Sicherheitsbeeinträchtigungen verbunden, weshalb diese Unterkategorie nicht geschaffen werde. Die Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht war erfolglos.

B.

Vor Bundesgericht beantragt der Verband X.________, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. März 2013 aufzuheben, festzustellen, dass das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR grundsätzlich im Luftfahrzeugregister eintragungsfähig sei, in der Schweiz zugelassen werden könne und das BAZL diesbezüglich Lufttüchtigkeitsanforderungen zu erlassen habe, sofern diese in der Schweiz noch nicht existieren sollten, eventuell die Sache zu neuem Entscheid an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen. Gerügt wird eine Verletzung von Bundesrecht, des rechtlichen Gehörs und des Gebots des fairen Verfahrens.

Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung und reicht seine gesamten Akten des Verfahrens ein; insofern ist dem Verfahrensantrag des Beschwerdeführers vollständig Rechnung getragen. Das BAZL beantragt Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.

Gegen den Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Luftfahrtrecht) ist mangels Ausnahme (Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG) die Beschwerde, welche fristgemäss eingegangen ist (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG), zulässig (Art. 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
des Bundesgesetzes vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt [Luftfahrtgesetz, LFG; SR 748.0]; Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Der Beschwerdeführer ist Adressat der Verfügung, durch diese besonders berührt, hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung und ist somit beschwerdeberechtigt (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Auf die Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten.

2.

2.1. Der Beschwerdeführer rügt zunächst, das Bundesverwaltungsgericht habe das Gebot der Waffengleichheit und das Gebot des fairen Verfahrens verletzt, da das BAZL nach zunächst erstreckter und anschliessend verpasster Frist zur Stellungnahme nochmals zu einer solchen aufgefordert wurde. Zudem habe das BAZL trotz mehrmaliger Aufforderung seine Vorakten erst kurz vor dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts eingereicht.
Der Grundsatz der Waffengleichheit, entwickelt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Zusammenhang mit Art. 6 Abs.1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (dazu PETERS/ALTWICKER, Europäische Menschenrechtskonvention, 2. Aufl. 2012, S. 162 f.) und Teilgehalt von Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV (BGE 133 I 1 E. 5.3.1 S. 4), stellt sicher, dass sich alle Parteien mit gleicher Wirksamkeit am Verfahren beteiligen können, gleichermassen über den Gang des Verfahrens unterrichtet werden und ihre Anliegen unter den gleichen Bedingungen und Möglichkeiten vortragen können (vgl. BGE 133 I 1 E. 5.3.1 S. 4; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 2012, S. 60; RHINOW/KOLLER/KISS/THURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl. 2010, S. 110). In Bezug auf längere Vernehmlassungsfristen geht die Lehre mit dem Bundesgericht (BGE 126 V 244 E. 4c S. 250) davon aus, dass der Anspruch auf Waffengleichheit verletzt wäre, wenn der Vorinstanz generell längere Vernehmlassungsfristen eingeräumt würde als der beschwerdeführenden Partei für die Einreichung der Beschwerde. Dies ist zu präzisieren: Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV ist eine Individualverfahrensgarantie, weshalb nur das Verfahren der beschwerdeführenden Person für die Beurteilung eines fairen Verfahrens ausschlaggebend ist. Zu
beachten ist auch, dass Stellungnahmen der Fachbehörden, was hier das BAZL zweifellos ist, im Verwaltungsprozess einen wichtigen Bestandteil zu einer umfassenden, den Vorgaben der Rechtsweggarantie entsprechenden Sachverhaltsabklärung bilden. Diese sind insofern auch Voraussetzung dafür, dass der verwaltungsrechtlichen Ordnung in gleichmässiger Weise Nachachtung verschafft wird.
Zwar ist es stossend und wenig respektvoll, wenn sich die verfügende Fachbehörde nicht an die Einhaltung der gerichtlich festgesetzten Frist hält und die Vorinstanz deshalb eine neue Vernehmlassungsfrist ansetzen musste. Vor allem unter Berücksichtigung, dass Stellungnahmen der Fachbehörden der Aufklärung des Sachverhalts dienen (Art. 102
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
BGG; s. auch Art. 110 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
Satz 2 des aufgehobenen OG) und die Vorinstanz verpflichtet ist, diesen richtig abzuklären (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG), benachteiligt das Verhalten der Vorinstanz den Beschwerdeführer hier nicht in unfairer Weise. Zu beachten ist auch, dass dieser in seiner Replik auf die Stellungnahme des BAZL eingehen konnte.

2.2. Die vom Beschwerdeführer sodann geltend gemachten Verletzungen des rechtlichen Gehörs betreffen Fragen der Rechtsanwendung und werden deshalb dort - soweit notwendig - behandelt.

3.

Das BAZL verweigerte die Eintragung in das Luftfahrzeugregister vor allem mit dem Umstand, dass es angesichts des Mehrverkehrs und zusätzlicher Lärm- und Schadstoffemissionen sowie anderer negativer Einflüsse auf die Umwelt und Sicherheitsbeeinträchtigungen für die strittige Luftfahrzeugart keine entsprechende Unterkategorie respektive keine entsprechenden Lufttüchtigkeitsanforderungen definiert und festgelegt habe. Dieses Vorgehen hat die Vorinstanz geschützt. Der Beschwerdeführer vertritt demgegenüber im Wesentlichen die Auffassung, dass dem BAZL keine Rechtssetzungskompetenz, insbesondere keine Kompetenz zum Erlass von Verboten, zukomme.

3.1. Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge (vgl. Art. 1 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
LFG) und Flugkörper (vgl. Art. 1 Abs. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
LFG) ist im Rahmen des LFG, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet. Nach Art. 2 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
LFG sind unter Vorbehalt von Abs. 2 zum Verkehr im schweizerischen Luftraum u.a. zugelassen, Luftfahrzeuge, die gemäss Art. 52 im schweizerischen Luftfahrzeugregister eingetragen und mit den in Art. 56 verlangten Ausweisen versehen sind (lit. b), oder Luftfahrzeuge besonderer Kategorien, für die Sonderregeln (Art. 51 und 108) gelten (lit. c). Nach dem vorbehaltenen Abs. 2 kann der Bundesrat zur Wahrung der Flugsicherheit oder aus Gründen des Umweltschutzes Luftfahrzeuge besonderer Kategorien vom Verkehr im schweizerischen Luftraum ausschliessen oder ihre Zulassung davon abhängig machen, dass geeignete öffentliche oder private Stellen Aufsichtsaufgaben übernehmen.

Art. 52
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 52
1    L'OFAC tient le registre matricule suisse.
2    Un aéronef n'est immatriculé dans le registre matricule suisse que:
a  s'il n'est pas immatriculé dans le registre matricule d'un autre État;
b  s'il remplit les conditions d'admission aux examens prescrits;
c  si, sous l'aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d'États étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces États accordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les États étrangers.
3    Outre le propriétaire, un exploitant peut aussi être inscrit dans le registre matricule s'il remplit les conditions requises, indépendamment de la propriété.
4    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.
LFG handelt vom Luftfahrzeugregister, welches das BAZL führt. Eintragungsvoraussetzung ist u.a. ein Lufttüchtigkeitszeugnis (vgl. MAYA MCNALLY, Recht der Sicherung und der Finanzierung von Luftfahrzeugen, 2009, 24 f.; s. auch HANSJÖRG SEILER, Recht und technische Risiken, 1997, 303). Das BAZL bescheinigt die Lufttüchtigkeit für die im schweizerischen Luftfahrzeugregister eingetragenen Luftfahrzeuge (Art. 56 Abs. 1 lit. b
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 56
1    L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a  l'immatriculation;
b  la navigabilité;
c  les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
LFG). Vor der Bescheinigung ist die Lufttüchtigkeit der im schweizerischen Luftfahrzeugregister eingetragenen Luftfahrzeuge sowie die Lärmentwicklung und Schadstoffemission der Luftfahrzeuge mit motorischem Antrieb zu prüfen (Art. 58 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LFG). Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) erlässt Bestimmungen über die Anforderungen an die Lufttüchtigkeit sowie über die Begrenzung der Lärm- und Schadstoffemissionen der Luftfahrzeuge mit motorischem Antrieb (Art. 58 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LFG). Das BAZL erlässt eine Prüfordnung (Art. 58 Abs. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LFG).

Der oben erwähnte Art. 2 Abs. 1 lit. c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
LFG nimmt Bezug auf Art. 51
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 51
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie.
2    Il définit en particulier:
a  les aéronefs considérés comme des aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s'appliquent (art. 2 et 108).
3    Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol.
und 108
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108
1    Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales:
a  les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires;
b  les aéronefs sans moteur;
c  les aéronefs à moteur sans occupant;
d  les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321
2    Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi.
LFG: Nach Art. 51
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 51
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie.
2    Il définit en particulier:
a  les aéronefs considérés comme des aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s'appliquent (art. 2 et 108).
3    Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol.
LFG erlässt der Bundesrat Vorschriften über die Einteilung der Luftfahrzeuge in einzelne Kategorien. Dabei bestimmt er insbesondere, für welche Luftfahrzeuge besonderer Kategorien Sonderregeln gelten (Abs. 1 und 2 lit. b). Nach Art. 108
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108
1    Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales:
a  les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires;
b  les aéronefs sans moteur;
c  les aéronefs à moteur sans occupant;
d  les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321
2    Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi.
LFG kann der Bundesrat vorsehen, dass einzelne Bestimmungen dieses Gesetzes auf Luftfahrzeuge besonderer Kategorien keine Anwendung finden. Als solche gelten u.a. bemannte motorisch angetriebene Luftfahrzeuge mit geringem Gewicht oder geringer Flächenbelastung (Abs. 1 lit. d). Er kann gegebenenfalls für diese Arten von Luftfahrzeugen Sonderregeln aufstellen. Dabei dürfen jedoch die Vorschriften dieses Gesetzes über die Haftpflicht und die Strafbestimmungen nicht geändert werden (Art. 108 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108
1    Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales:
a  les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires;
b  les aéronefs sans moteur;
c  les aéronefs à moteur sans occupant;
d  les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321
2    Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi.
LFG).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrat und das UVEK (Anforderungen an die Lufttüchtigkeit sowie an Lärm- und Schadstoffemissionen) konkretisierende Normen zu erlassen haben, währenddem das BAZL für den Vollzug dieser Normen zuständig ist.

3.2. Der Bundesrat ist seiner Pflicht in der Verordnung über die Luftfahrt vom 14. November 1973 (LFV; SR 748.01) nachgekommen. Nach Art. 2b
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 2b
1    L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite.
2    Ne sont pas soumis à cette interdiction:
a  les aéronefs électriques;
b  les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion;
c  les autogires à moteur à combustion.
3    L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement.
LFV ist der Betrieb von bemannten Flugzeugen, deren Flächenbelastung weniger als 20kg/m2 beträgt, verboten. Die Art. 3 ff
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 3 Immatriculation
1    L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils:
a  remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5);
b  sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation suisses.
2    L'OFAC peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.15
3    Les aéronefs d'État suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule.
4    L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement.
5    ...16
. LFV regeln die materiellen und formellen Anforderungen für Einträge, Änderungen und Löschungen in das Luftfahrzeugregister. In den Art. 13 ff
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 13 Prise en compte du droit international - Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d'admission (ch. 15) s'appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l'un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930:
a  règlement (CE) no 1592/2002;
b  règlement (CE) no 2042/2003;
c  règlement (CE) no 1702/2003.
. LFV wird die Lufttüchtigkeit und die Zulassung zum Verkehr geregelt. Art. 13
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 13 Prise en compte du droit international - Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d'admission (ch. 15) s'appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l'un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930:
a  règlement (CE) no 1592/2002;
b  règlement (CE) no 2042/2003;
c  règlement (CE) no 1702/2003.
LFV behält die im Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Luftverkehr vom 21. Juni 1999 (LVA; SR 0.748.127.192.68) genannten EU-Verordnungen vor. Art. 16
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 16 Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol, certificat de bruit et certificat d'émission de substances nocives
1    L'OFAC atteste la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l'autorisation de vol.
2    Pour les aéronefs à moteur, le niveau de bruit est attesté dans le certificat de bruit, et l'émission de substances nocives, dans le certificat d'émission de substances nocives.
LFV wiederholt Art. 56
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 56
1    L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a  l'immatriculation;
b  la navigabilité;
c  les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
LFG (Bescheinigung) und Art. 19
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 19 Durée de validité du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l'autorisation de vol
1    Les certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints et autorisations de vol sont en principe valables pour une durée indéterminée. L'OFAC peut exceptionnellement limiter leur validité.
2    Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d'admission ou pour des vols techniques, l'OFAC établit des autorisations de vol à durée de validité limitée.
LFV die Gültigkeitsdauer der Bescheinigungen. Art. 17
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 17
1    Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36
a  d'après les dispositions en vigueur en Suisse;
b  d'après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse, ou
c  d'après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l'OFAC.
2    Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d'émission de substances nocives peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:
a  d'après des normes répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse, ou
b  d'après les normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse.37
3    Est réservé l'examen complémentaire destiné à vérifier si l'aéronef est en état de navigabilité et s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de l'émission de substances nocives.38
LFV erlaubt dem BAZL, ausländische Zeugnisse anzuerkennen, Art. 18
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 18
1    Un aéronef immatriculé est admis à la circulation:
a  s'il est en état de navigabilité;
b  s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions;
c  si les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers sont couvertes dans la mesure prescrite;
d  si, pour un aéronef importé, la preuve est fournie qu'il a fait l'objet d'un placement sous régime douanier ou qu'il bénéficie temporairement de la franchise douanière.
2    ...43
3    L'admission à la circulation est attestée par l'octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l'autorisation de vol. Dans ces attestations ou dans leurs annexes, l'OFAC peut fixer des conditions et des restrictions d'exploitation.44
4    Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d'admission, l'OFAC établit une autorisation de vol provisoire. Les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers doivent être couvertes dans tous les cas.45
5    ...46
LFV konkretisiert die Zulassung zum Verkehr und Art. 20
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 20
1    Le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint et l'autorisation de vol sont retirés:49
a  si l'aéronef n'est plus en état de navigabilité et si la défectuosité n'a pas été réparée dans un délai imparti par l'OFAC;
b  si l'aéronef ne satisfait plus aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions, et si la défectuosité n'a pas été éliminée dans un délai imparti par l'OFAC;
c  si la responsabilité civile envers les tiers au sol n'est plus suffisamment couverte;
d  si, à l'expiration de la franchise douanière, le dédouanement n'est pas prouvé.
2    Le certificat de navigabilité peut en outre être retiré:
a  si la vérification périodique obligatoire de la navigabilité n'a pas été exécutée dans le délai imparti, ou
b  si les rapports de propriété ne sont pas clairement établis.52
3    Est réservé le retrait selon l'art. 92 de la loi sur la navigation aérienne53.
LFV regelt den Entzug der Zeugnisse. In Art. 21
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.
LFV wird dem Departement erlaubt, innerhalb der in den Art. 108
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108
1    Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales:
a  les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires;
b  les aéronefs sans moteur;
c  les aéronefs à moteur sans occupant;
d  les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321
2    Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi.
und 109
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 109 - Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu'au règlement par la loi, les mesures que commandent:
a  l'exécution des accords internationaux relatifs à l'aviation qui ont été approuvés par les Chambres fédérales;
b  l'application à la circulation aérienne en Suisse des règles contenues dans ces accords;
c  l'admission de nouveautés techniques dans le domaine de l'aviation.
LFG umschriebenen Grenzen für Luftfahrzeuge besonderer Kategorien oder bei neuen technischen Erscheinungen Sonderregeln zu erlassen und andere Massnahmen zu treffen, wobei den Anliegen des Natur-,
Landschafts- und Umweltschutzes Rechnung zu tragen ist. Art. 21
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.
LFV stellt insofern eine nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG; SR 172.010) zulässige Subdelegation einer Rechtssetzungskompetenz an ein Departement dar.

3.3.

3.3.1. Das UVEK ist mit der Verordnung über die Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen vom 18. September 1995 (VLL; SR 748.215.1; Fsg. vor der Änderung vom 16. Januar 2013) seiner Pflicht gestützt auf Art. 57
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 57
1    Le DETEC édicte, notamment dans le but de garantir la sécurité de l'aviation, des prescriptions sur la production, l'exploitation, l'entretien et l'équipement des aéronefs, ainsi que sur les papiers de bord dont ils doivent être munis.213
2    Le DETEC peut édicter des prescriptions sur la construction de certaines parties d'aéronefs.
3    Les organismes de production et les organismes de maintenance d'aéronefs sont soumis à une autorisation de l'OFAC.214
und 58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LFG sowie die Art. 13
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 13 Prise en compte du droit international - Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d'admission (ch. 15) s'appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l'un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930:
a  règlement (CE) no 1592/2002;
b  règlement (CE) no 2042/2003;
c  règlement (CE) no 1702/2003.
und 21
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.
LFV nachgekommen. Die VLL gilt u.a. für Luftfahrzeuge, die im schweizerischen Luftfahrzeugregister eingetragen werden sollen (Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 1
1    La présente ordonnance s'applique aux:
a  aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou destinés à l'être;
b  aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements qui sont conçus, produits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée;
c  moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée.
2    Elle s'applique à moins que la version contraignante pour la Suisse7 de l'un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne8 sur le transport aérien9:
a  règlement (CE) no 2042/200310;
b  règlement (CE) no 216/200811;
c  règlement (UE) no 748/201212.13
3    Elle s'applique en particulier aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) no 216/200814 auxquels les règlements dont il est question à l'al. 2 ne s'appliquent pas.
i.f. VLL), allerdings nur soweit als nicht die bereits in Art. 13
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 13 Prise en compte du droit international - Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d'admission (ch. 15) s'appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l'un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930:
a  règlement (CE) no 1592/2002;
b  règlement (CE) no 2042/2003;
c  règlement (CE) no 1702/2003.
LFV vorbehaltenen EU-Verordnungen anwendbar sind (Art. 1 Abs. 2
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 1
1    La présente ordonnance s'applique aux:
a  aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou destinés à l'être;
b  aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements qui sont conçus, produits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée;
c  moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée.
2    Elle s'applique à moins que la version contraignante pour la Suisse7 de l'un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne8 sur le transport aérien9:
a  règlement (CE) no 2042/200310;
b  règlement (CE) no 216/200811;
c  règlement (UE) no 748/201212.13
3    Elle s'applique en particulier aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) no 216/200814 auxquels les règlements dont il est question à l'al. 2 ne s'appliquent pas.
VLL). Ausdrücklich wird die VLL als anwendbar erklärt für Luftfahrzeuge, die gemäss Anh. II der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 (V 1592/2002; mit Änderungen [s. konsolidierte Fassung]) vom Geltungsbereich der EU-Verordnungen nach Abs. 2 ausgenommen sind, was im vorliegenden Fall entsprechend Anh. II Ingress i.V.m. Anh. II lit. e/ii zutrifft, wonach Landflugzeuge wie das vorliegende Luftfahrzeug P&M Aviation QuikR mit höchstens zwei Sitzen und einer höchstzulässigen Startmasse von nicht mehr als 450 kg von der genannten V 1592/2002 ausgenommen ist. Die V 1592/2002 ist mittlerweile durch die Verordnung 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die
Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie 2004/36/EG (zweimal geändert: s. Ziff. 3 Anh. LVA) ersetzt worden - entsprechend der zeitlichen Geltung von Erlassen aber im vorliegenden Fall noch nicht Anwendung findet.

Nach Art. 7
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 7 - L'OFAC établit sur la base d'un examen officiel:
a  le certificat de type nécessaire à la certification d'un type;
b  le certificat de navigabilité ou l'autorisation de vol nécessaires pour admettre un aéronef à la circulation.
VLL prüft das BAZL u.a. die für die Zulassung eines Luftfahrzeugs zum Verkehr erforderliche Lufttüchtigkeit und stellt das entsprechende Zeugnis aus. Das Zulassungsverfahren mit dem BAZL als Zulassungsbehörde ist in Art. 9
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 9 Procédures de certification
1    L'OFAC est dans tous les cas l'autorité compétente en matière de certification.25
1bis    Par voie de dérogation à l'art. 4, al. 4, du règlement (CE) no 216/200826, la procédure de certification d'aéronefs de la catégorie standard et de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/201227.28
2    L'OFAC fixe dans les cas d'espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (communications techniques, art. 50).
3    Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification.
4    Le requérant remet gratuitement à l'OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle.
5    L'OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l'art. 10.29
VLL geregelt und nimmt Bezug auf die in Art. 3 Abs. 1 lit. a
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 3 Catégories de navigabilité
1    Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes:
a  dans la catégorie standard lorsqu'ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l'art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l'art. 10, al. 1;
b  dans la catégorie spéciale lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'ils n'y satisfont pas entièrement.
2    Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie.
3    Les critères de classification dans l'une ou l'autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d'exploitation et le marquage sont définis dans les annexes.
4    Les sous-catégories suivantes sont définies:
a  Ecolight (annexe 1);
b  Ultra-léger (annexe 2);
c  Historique/Historic (annexe 3);
d  Amateur (annexe 4);
e  Limité/Limited (annexe 5);
f  Experimental (annexe 6);
g  Restreint/Restricted (annexe 7).
und b VLL erfolgte Unterteilung in eine Standardkategorie und eine Sonderkategorie: Ein Luftfahrzeug wird der Standardkategorie zugeteilt, wenn es nach dem Verfahren gemäss Art. 9 Abs. 1bis
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 9 Procédures de certification
1    L'OFAC est dans tous les cas l'autorité compétente en matière de certification.25
1bis    Par voie de dérogation à l'art. 4, al. 4, du règlement (CE) no 216/200826, la procédure de certification d'aéronefs de la catégorie standard et de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/201227.28
2    L'OFAC fixe dans les cas d'espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (communications techniques, art. 50).
3    Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification.
4    Le requérant remet gratuitement à l'OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle.
5    L'OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l'art. 10.29
VLL zugelassen wird und den Lufttüchtigkeitsanforderungen von Art. 10 Abs. 1
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité
1    Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
2    Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.
3    La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.
VLL entspricht (Art. 3 Abs. 1 lit. a
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 3 Catégories de navigabilité
1    Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes:
a  dans la catégorie standard lorsqu'ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l'art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l'art. 10, al. 1;
b  dans la catégorie spéciale lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'ils n'y satisfont pas entièrement.
2    Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie.
3    Les critères de classification dans l'une ou l'autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d'exploitation et le marquage sont définis dans les annexes.
4    Les sous-catégories suivantes sont définies:
a  Ecolight (annexe 1);
b  Ultra-léger (annexe 2);
c  Historique/Historic (annexe 3);
d  Amateur (annexe 4);
e  Limité/Limited (annexe 5);
f  Experimental (annexe 6);
g  Restreint/Restricted (annexe 7).
VLL). Falls Luftfahrzeuge nicht der Standardkategorie entsprechen, werden diese der Sonderkategorie zugeteilt (Art. 3 Abs. 1 lit. b
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 3 Catégories de navigabilité
1    Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes:
a  dans la catégorie standard lorsqu'ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l'art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l'art. 10, al. 1;
b  dans la catégorie spéciale lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'ils n'y satisfont pas entièrement.
2    Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie.
3    Les critères de classification dans l'une ou l'autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d'exploitation et le marquage sont définis dans les annexes.
4    Les sous-catégories suivantes sont définies:
a  Ecolight (annexe 1);
b  Ultra-léger (annexe 2);
c  Historique/Historic (annexe 3);
d  Amateur (annexe 4);
e  Limité/Limited (annexe 5);
f  Experimental (annexe 6);
g  Restreint/Restricted (annexe 7).
VLL). Nach Art. 3 Abs. 2
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 3 Catégories de navigabilité
1    Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes:
a  dans la catégorie standard lorsqu'ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l'art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l'art. 10, al. 1;
b  dans la catégorie spéciale lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'ils n'y satisfont pas entièrement.
2    Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie.
3    Les critères de classification dans l'une ou l'autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d'exploitation et le marquage sont définis dans les annexes.
4    Les sous-catégories suivantes sont définies:
a  Ecolight (annexe 1);
b  Ultra-léger (annexe 2);
c  Historique/Historic (annexe 3);
d  Amateur (annexe 4);
e  Limité/Limited (annexe 5);
f  Experimental (annexe 6);
g  Restreint/Restricted (annexe 7).
VLL bildet das BAZL Unterkategorien und gibt diese in den Technischen Mitteilungen bekannt. Die Lufttüchtigkeit von Flugzeugen der Standardkategorie richtet sich Art. 10 Abs. 1
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité
1    Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
2    Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.
3    La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.
VLL zufolge grundsätzlich nach der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 (ist mittlerweile durch Verordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommission vom 3. August 2012, ABl L 224 vom 21. August 2012, S. 1 ff., aufgehoben); als Lufttüchtigkeitsanforderungen gelten etwa die Anforderungen der EASA (CS-22, CS-VLA, CS-23, CS-25, CS-
27, CS-29, CS-E, CS-P). Für Luftfahrzeuge der Sonderkategorie legt das BAZL nach Art. 10 Abs. 2
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité
1    Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
2    Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.
3    La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.
VLL die anwendbaren Lufttüchtigkeitsanforderungen in den Technischen Mitteilungen (Art. 50
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 50 Communications techniques
1    L'OFAC édicte sous forme de communications techniques des directives et des communications sur la conception, la certification, la construction et la maintenance des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements.
2    Il publie les communications techniques120.
3    Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l'OFAC contre paiement.
VLL) fest.

3.3.2. Das BAZL hat das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR der Sonderkategorie zugewiesen. Die Musterzulassung gemäss den BCAR (British Civil Airworthiness Requirements) Sektion S entspreche nicht bzw. nicht voll den Anforderungen des Anh. 8 (dazu http://www.bazl.admin.ch/dokumentation/grundlagen/02643) des Übereinkommens über die internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (Chicago-Abkommen; SR 0.748.0).

Der Beschwerdeführer bestreitet diese Zuordnung nicht grundsätzlich, bringt aber - wie bereits vor Vorinstanz - vor, dass Art. 10
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité
1    Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
2    Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.
3    La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.
VLL keine abschliessende Aufzählung beinhalte, weshalb die BCAR Sektion S- Zulassung ebenfalls anerkannt werden könne. Er führt indessen nicht aus, warum die nicht dem Chicago-Abkommen entsprechende BCAR Sektion S-Zulassung den Lufttüchtigkeitsanforderungen der EU-Verordnung entsprechen würden, die ja über die Regelung der grundlegenden Anforderungen über die Lufttüchtigkeit (Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Anh. I V 1592/2002) die bestmögliche Erfüllung der sich aus dem Chicago-Abkommen ergebenden Verpflichtungen sicherstellen wollen (vgl. Erwägungsgrund 5 V 1592/2002). Es ist zudem auch nicht ersichtlich, dass eine solche Entsprechung vorliegen sollte. Insofern kann mit den Vorinstanzen festgehalten werden, dass das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR der Sonderkategorie nach Art. 3 Abs. 1 lit. b
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 3 Catégories de navigabilité
1    Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes:
a  dans la catégorie standard lorsqu'ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l'art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l'art. 10, al. 1;
b  dans la catégorie spéciale lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'ils n'y satisfont pas entièrement.
2    Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie.
3    Les critères de classification dans l'une ou l'autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d'exploitation et le marquage sont définis dans les annexes.
4    Les sous-catégories suivantes sont définies:
a  Ecolight (annexe 1);
b  Ultra-léger (annexe 2);
c  Historique/Historic (annexe 3);
d  Amateur (annexe 4);
e  Limité/Limited (annexe 5);
f  Experimental (annexe 6);
g  Restreint/Restricted (annexe 7).
VLL zufällt. Dementsprechend erfolgt das Verfahren nach Art. 9 Abs. 2
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 9 Procédures de certification
1    L'OFAC est dans tous les cas l'autorité compétente en matière de certification.25
1bis    Par voie de dérogation à l'art. 4, al. 4, du règlement (CE) no 216/200826, la procédure de certification d'aéronefs de la catégorie standard et de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/201227.28
2    L'OFAC fixe dans les cas d'espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (communications techniques, art. 50).
3    Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification.
4    Le requérant remet gratuitement à l'OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle.
5    L'OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l'art. 10.29
VLL, und die Anforderungen an die Lufttüchtigkeit bestimmen sich nach Art. 10 Abs. 2
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité
1    Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
2    Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.
3    La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.
VLL.

3.3.3. Nach Art. 10 Abs. 2
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité
1    Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
2    Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.
3    La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.
VLL legt das BAZL die anwendbaren Lufttüchtigkeitsanforderungen in den Technischen Mitteilungen (Art. 50) fest. Lufttüchtigkeitsanforderungen für Luftfahrzeuge der Sonderkategorien stellen - wie für solche der Standardkategorie (vgl. Art. 10 Abs. 1
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité
1    Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
2    Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.
3    La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.
VLL; Art. 4 ff. V 1592/2002; Anh. 8 Chicago-Abkommen) - generell-abstrakte Regelungen dar. Das UVEK hat in seiner Verordnung somit dem BAZL Rechtssetzungsaufträge übertragen. Dies ist indes nach Art. 48 Abs. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
RVOG nur dann zulässig, wenn ein Bundesgesetz dies ausdrücklich vorsieht, was wie oben dargelegt nicht der Fall ist.

Art. 108a Abs. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108a
1    Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique.
2    Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité.
3    Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2.
LFG ist ebenfalls nicht einschlägig: Nach Art. 108a Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108a
1    Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique.
2    Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité.
3    Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2.
LFG erlässt der Bundesrat die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit im Luftverkehr. Diese können durch technische Normen (= private Normen [vgl. Art. 3 lit. c
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
THG (SR 946.51) ]) konkretisiert werden, welche durch eine staatliche Stelle zu bezeichnen sind und bei deren Einhaltung vermutet wird, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllt sind (Art. 108a Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108a
1    Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique.
2    Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité.
3    Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2.
LFG). Die Konkretisierung ist auch möglich durch technische Vorschriften (= staatliche Vorschriften [Art. 3 lit. b
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
THG]), welche das BAZL aufgrund einer bundesrätlichen Delegation erlässt (Art. 108a Abs. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108a
1    Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique.
2    Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité.
3    Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2.
LFG). Entsprechend der Systematik und des Normzwecks bedarf es allerdings auch hier der Festlegung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen. Dies hat der Bundesrat für die Sonderkategorien im Gegensatz zu den Standardkategorien (s. oben E. 3.3.1 und 3.3.2) unterlassen. Kommt hinzu, dass nur der Bundesrat das BAZL als Rechtssetzer bezeichnen könnte (Art. 108a Abs. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108a
1    Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique.
2    Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité.
3    Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2.
i.i. LFG), was ebenfalls nicht erfolgt ist.

Insofern stellen etwa die Rechtssätze (Art. 22 Abs. 4
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 22 Législation - 1 L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
1    L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
2    L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d'une loi ou, si la Constitution ou la loi l'y autorise, sous la forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
3    Avant d'édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, lorsqu'elles en font la demande et pour autant qu'il n'y ait pas urgence. Les projets d'ordonnance au sens de l'art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation.32
4    Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.
ParlG [SR 171.10]) enthaltende Richtlinie TM 02.030-30 (Luftfahrzeuge der Sonderkategorie, Unterkategorie "Ecolights") und der generell-abstrakte Ausschluss der Zulassung von Trikes (wie der P&M Aviation QuikR [s. oben lit. A]) als Ecolight-Flugzeuge nach Ziff. 5.6 dieser Richtlinie eine Gesetzesverletzung dar.

3.4.

3.4.1. Das BAZL hat die Nichtzulassung des Luftfahrzeugs P&M Aviation QuikR allerdings nicht auf diese Technische Mitteilung abgestützt, sondern ausgeführt, dass es bisher noch gar keine entsprechende Lufttüchtigkeitsanforderungen im Sinne von Art. 10 Abs. 2
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité
1    Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
2    Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.
3    La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.
VLL definiert und festgelegt habe; eine Zulassung wäre mit einem Mehrverkehr verbunden, der zu zusätzlichen Lärm- und Schadstoffemissionen und sicherheitsbeeinträchtigenden Wirkungen führen würde. Weiter sei nicht dargelegt, dass die Zulassung weiterer Ultraleichtflugzeuge einen substitutiven Effekt mit sich bringen würde. Aus diesem Grund wurde von der Zulassung weiterer Ultraleichtflugzeuge abgesehen.
Diese Argumentation des BAZL hat die Vorinstanz gestützt auf Art. 2 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
und 108 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108
1    Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales:
a  les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires;
b  les aéronefs sans moteur;
c  les aéronefs à moteur sans occupant;
d  les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321
2    Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi.
und 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
LFG und Art. 21
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.
LFV geschützt. Demgemäss sei das BAZL zuständig, entsprechende Verbote zu erlassen.

3.4.2. Wie bereits ausgeführt, kann der Bundesrat zur Wahrung der Flugsicherheit oder aus Gründen des Umweltschutzes Luftfahrzeuge besonderer Kategorien vom Verkehr im schweizerischen Luftraum ausschliessen oder ihre Zulassung davon abhängig machen, dass geeignete öffentliche oder private Stellen Aufsichtsaufgaben übernehmen (Art. 2 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
LFG). In Art. 108 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108
1    Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales:
a  les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires;
b  les aéronefs sans moteur;
c  les aéronefs à moteur sans occupant;
d  les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321
2    Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi.
LFG werden die Luftfahrzeuge besonderer Kategorien aufgelistet: Als solche gelten etwa bemannte motorisch angetriebene Luftfahrzeuge mit geringem Gewicht oder geringer Flächenbelastung (lit. d), worunter vor allem Ultraleichtflugzeuge - wie die P&M Aviation QuikR - fallen (vgl. Botschaft über eine Änderung des Luftfahrtgesetzes vom 20. November 1991, BBl 1992 I 607, 641; s. auch 614 f.). Nach Art. 108 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108
1    Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales:
a  les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires;
b  les aéronefs sans moteur;
c  les aéronefs à moteur sans occupant;
d  les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321
2    Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi.
LFG kann der Bundesrat gegebenenfalls für diese Arten von Luftfahrzeugen Sonderregeln aufstellen; dabei dürfen jedoch die Vorschriften des LFG über die Haftpflicht und die Strafbestimmungen nicht geändert werden. Ausfluss dieser Bestimmungen ist zum einen Art. 2b Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 2b
1    L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite.
2    Ne sont pas soumis à cette interdiction:
a  les aéronefs électriques;
b  les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion;
c  les autogires à moteur à combustion.
3    L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement.
LFV, wonach der Betrieb von bemannten Flugzeugen, deren Flächenbelastung weniger als 20kg/m2 beträgt, verboten ist (vgl. dazu allgemein und kritisch auch im Hinblick auf das Chicago-Abkommen
ROLAND MÜLLER, Verbot von Ultraleicht-Flugzeugen in der Schweiz, in: Schweiz. Vereinigung für Luft- und Raumrecht 1-1996, S. 4 ff.), zum anderen Art. 21
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.
LFV, wonach das UVEK innerhalb der in den Art. 108
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108
1    Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales:
a  les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires;
b  les aéronefs sans moteur;
c  les aéronefs à moteur sans occupant;
d  les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321
2    Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi.
und 109
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 109 - Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu'au règlement par la loi, les mesures que commandent:
a  l'exécution des accords internationaux relatifs à l'aviation qui ont été approuvés par les Chambres fédérales;
b  l'application à la circulation aérienne en Suisse des règles contenues dans ces accords;
c  l'admission de nouveautés techniques dans le domaine de l'aviation.
LFG umschriebenen Grenzen für Luftfahrzeuge besonderer Kategorien oder bei neuen technischen Erscheinungen Sonderregeln erlassen und andere Massnahmen treffen kann und dabei auch die Anliegen des Natur-, Landschafts- und Umweltschutzes zu berücksichtigen hat.

Das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR fällt unbestrittenermassen nicht unter den Tatbestand von Art. 2b Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 2b
1    L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite.
2    Ne sont pas soumis à cette interdiction:
a  les aéronefs électriques;
b  les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion;
c  les autogires à moteur à combustion.
3    L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement.
LFV. Insofern ist diese Bestimmung keine taugliche Norm, das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR nicht zuzulassen bzw. nicht in das Luftfahrzeugregister aufzunehmen. Nach Art. 21
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.
LFV ist das UVEK Rechtssetzungsbehörde, und eine Rechtssetzungsdelegation an das BAZL ist - wie bereits bei Lufttüchtigkeitsanforderungen - mangels gesetzlicher Grundlage im LFG (Art. 48 Abs. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
RVOG) auch bei Luftfahrzeugen besonderer Kategorie nicht zulässig. Die von der Vorinstanz ohne Auseinandersetzung mit den rechtlichen Grundlagen als zulässig erachtete implizite Delegation vom UVEK an das BAZL ist - wie dargelegt - somit gesetzeswidrig. Insofern bestehen keine gesetzlichen Grundlagen, um das Luftfahrzeug P&M Aviation QuikR nicht zuzulassen bzw. grundsätzlich nicht im Luftfahrzeugregister eintragen zu lassen.

3.5. Das LFG geht davon aus, dass Luftfahrzeuge zum Verkehr im schweizerischen Luftraum zugelassen werden können (Art. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
und 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
LFG), wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 1 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
und Art. 51 ff
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 51
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie.
2    Il définit en particulier:
a  les aéronefs considérés comme des aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s'appliquent (art. 2 et 108).
3    Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol.
. LFG [dazu auch vorne E. 3.1 - 3.4]). Neben dem Gesetzgeber steht lediglich dem Bundesrat aufgrund von Art. 2 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
LFG die Kompetenz zu, Luftfahrzeuge vom Verkehr im schweizerischen Luftraum auszuschliessen, wobei der Ausschluss nur zur Wahrung der Flugsicherheit oder aus Gründen des Umweltschutzes zulässig ist. Dem UVEK steht diese Befugnis aufgrund von Art. 21
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.
LFV nicht zu. Dies ergibt sich zum einen aus dessen Wortlaut und zum anderen aus den Grundsätzen der Subdelegation, wonach nur relativ Unwichtiges den Departementen zur Rechtssetzung überlassen werden kann (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
Satz 2 RVOG; GEORG MÜLLER, Elemente einer Rechtssetzungslehre, 2. Aufl. 2006, Rz. 195 ff., s. auch Rz. 210 ff.). Liegt kein Verbot vor, so ist die Zulassung zum Verkehr zu prüfen. Allerdings liegen die notwendigen Anforderungen, insbesondere in Bezug auf die Lufttüchtigkeit, durch den Bundesrat bzw. vor allem durch das UVEK (Art. 58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LFG i.V.m. VLL) noch nicht vor, weshalb - wie dargelegt - nicht geprüft werden kann, ob die Voraussetzungen der
Lufttüchtigkeit bzw. der Zulassung zum Verkehr erfüllt sind. Die zuständigen Stellen haben demnach diese Rechtssetzungsaufgabe an die Hand zu nehmen. Nach Art. 17
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 17
1    Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36
a  d'après les dispositions en vigueur en Suisse;
b  d'après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse, ou
c  d'après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l'OFAC.
2    Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d'émission de substances nocives peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:
a  d'après des normes répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse, ou
b  d'après les normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse.37
3    Est réservé l'examen complémentaire destiné à vérifier si l'aéronef est en état de navigabilité et s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de l'émission de substances nocives.38
LFV kann das BAZL gewisse ausländische Zeugnisse anerkennen. Insofern ist aus Gründen der Verfahrensökonomie vorerst zu prüfen, ob nicht eine Anerkennung möglich wäre, wird doch bereits in vielen europäischen Ländern mit diesem Luftfahrzeug geflogen.

3.6. Zusammenfassend ist festzuhalten: Das LFG geht davon aus, dass Luftfahrzeuge zum Verkehr im schweizerischen Luftraum zugelassen werden können, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Das gilt grundsätzlich auch für die Luftfahrzeuge P&M Aviation QuikR, da der Bundesrat gestützt auf Art. 2 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
LFG diese in Art. 2b
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 2b
1    L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite.
2    Ne sont pas soumis à cette interdiction:
a  les aéronefs électriques;
b  les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion;
c  les autogires à moteur à combustion.
3    L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement.
LFV nicht verboten hat. Für die Zulassung zum Verkehr bedarf es gewisser generell-abstrakter Anforderungen, zu deren Erlass nach der gesetzlichen Regelung nur der Bundesrat und das UVEK zuständig sind - Rechtssetzungsdelegationen von diesen an das BAZL sind mangels gesetzlicher Grundlage nicht zulässig. Dem BAZL kommt danach die Aufgabe zu, diese zu vollziehen. Zurzeit liegen keine Lufttüchtigkeits- und Umweltschutzanforderungen vor, weshalb die zuständigen Organe die notwendigen Regelungen tunlichst zu erlassen oder ausländische Zeugnisse anzuerkennen haben. Danach ist das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR gestützt auf die erarbeiteten Anforderungen bzw. auf eine Anerkennung zu prüfen. Erfüllt das genannte Luftfahrzeug diese Anforderungen, so kann ihm gestützt darauf der Eintrag in das Luftfahrzeugregister nicht verweigert werden (s. oben E. 3.1).

4.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. März 2013 aufzuheben. Die Sache ist an das BAZL (Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Satz 2 BGG) zurückzuweisen, damit dieses prüft, ob das Luftfahrzeug P&M Aviation QuikR gestützt auf die noch auszuarbeitenden bzw. anzuerkennenden Lufttüchtigkeits- und Umweltschutzanforderungen im Luftfahrzeugregister eingetragen und zum Verkehr im schweizerischen Luftraum zugelassen werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Das BAZL hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Der Beschwerdeführer hat eine Kostennote eingereicht, aus welcher allerdings weder der Stundenaufwand noch der verwendete Stundensatz hervorgeht. Aus diesem Grund setzt das Bundesgericht gestützt auf Art. 12 Abs. 1 des Reglements über die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtliche Vertretung im Verfahren vor dem Bundesgericht vom 31. März 2006 (SR 170.110.210.3) den Betrag aufgrund der Akten fest.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. März 2013 aufgehoben.

2.

Die Sache wird an das BAZL zurückgewiesen, damit dieses prüft, ob das Luftfahrzeug P&M Aviation QuikR gestützt auf die im Sinne der Erwägungen noch auszuarbeitenden bzw. anzuerkennenden Lufttüchtigkeits- und Umweltschutzanforderungen im Luftfahrzeugregister eingetragen und zum Verkehr im schweizerischen Luftraum zugelassen werden kann.

3.

Es werden für das bundesgerichtliche Verfahren keine Kosten erhoben.

4.

Das BAZL hat dem Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 5'000.-- zu entschädigen.

5.

Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten und der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen.

6.

Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 13. November 2013

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Errass
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_391/2013
Date : 13 novembre 2013
Publié : 04 décembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Transport (sans circulation routière)
Objet : Gesuch um Vorprüfung der Zulassungsfähigkeit des Luftfahrzeuges P&M Aviation QuikR


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LETC: 3
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
LNA: 1 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
2 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
6 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
51 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 51
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie.
2    Il définit en particulier:
a  les aéronefs considérés comme des aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s'appliquent (art. 2 et 108).
3    Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol.
52 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 52
1    L'OFAC tient le registre matricule suisse.
2    Un aéronef n'est immatriculé dans le registre matricule suisse que:
a  s'il n'est pas immatriculé dans le registre matricule d'un autre État;
b  s'il remplit les conditions d'admission aux examens prescrits;
c  si, sous l'aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d'États étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces États accordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les États étrangers.
3    Outre le propriétaire, un exploitant peut aussi être inscrit dans le registre matricule s'il remplit les conditions requises, indépendamment de la propriété.
4    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.
56 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 56
1    L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a  l'immatriculation;
b  la navigabilité;
c  les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
57 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 57
1    Le DETEC édicte, notamment dans le but de garantir la sécurité de l'aviation, des prescriptions sur la production, l'exploitation, l'entretien et l'équipement des aéronefs, ainsi que sur les papiers de bord dont ils doivent être munis.213
2    Le DETEC peut édicter des prescriptions sur la construction de certaines parties d'aéronefs.
3    Les organismes de production et les organismes de maintenance d'aéronefs sont soumis à une autorisation de l'OFAC.214
58 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
108 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108
1    Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales:
a  les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires;
b  les aéronefs sans moteur;
c  les aéronefs à moteur sans occupant;
d  les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321
2    Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi.
108a 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 108a
1    Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique.
2    Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité.
3    Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2.
109
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 109 - Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu'au règlement par la loi, les mesures que commandent:
a  l'exécution des accords internationaux relatifs à l'aviation qui ont été approuvés par les Chambres fédérales;
b  l'application à la circulation aérienne en Suisse des règles contenues dans ces accords;
c  l'admission de nouveautés techniques dans le domaine de l'aviation.
LOGA: 48
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
LParl: 22
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 22 Législation - 1 L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
1    L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
2    L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d'une loi ou, si la Constitution ou la loi l'y autorise, sous la forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
3    Avant d'édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, lorsqu'elles en font la demande et pour autant qu'il n'y ait pas urgence. Les projets d'ordonnance au sens de l'art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation.32
4    Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
102 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OJ: 110
ONA: 2b 
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 2b
1    L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite.
2    Ne sont pas soumis à cette interdiction:
a  les aéronefs électriques;
b  les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion;
c  les autogires à moteur à combustion.
3    L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement.
3 
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 3 Immatriculation
1    L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils:
a  remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5);
b  sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation suisses.
2    L'OFAC peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.15
3    Les aéronefs d'État suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule.
4    L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement.
5    ...16
13 
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 13 Prise en compte du droit international - Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d'admission (ch. 15) s'appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l'un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930:
a  règlement (CE) no 1592/2002;
b  règlement (CE) no 2042/2003;
c  règlement (CE) no 1702/2003.
16 
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 16 Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol, certificat de bruit et certificat d'émission de substances nocives
1    L'OFAC atteste la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l'autorisation de vol.
2    Pour les aéronefs à moteur, le niveau de bruit est attesté dans le certificat de bruit, et l'émission de substances nocives, dans le certificat d'émission de substances nocives.
17 
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 17
1    Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36
a  d'après les dispositions en vigueur en Suisse;
b  d'après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse, ou
c  d'après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l'OFAC.
2    Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d'émission de substances nocives peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:
a  d'après des normes répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse, ou
b  d'après les normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse.37
3    Est réservé l'examen complémentaire destiné à vérifier si l'aéronef est en état de navigabilité et s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de l'émission de substances nocives.38
18 
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 18
1    Un aéronef immatriculé est admis à la circulation:
a  s'il est en état de navigabilité;
b  s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions;
c  si les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers sont couvertes dans la mesure prescrite;
d  si, pour un aéronef importé, la preuve est fournie qu'il a fait l'objet d'un placement sous régime douanier ou qu'il bénéficie temporairement de la franchise douanière.
2    ...43
3    L'admission à la circulation est attestée par l'octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l'autorisation de vol. Dans ces attestations ou dans leurs annexes, l'OFAC peut fixer des conditions et des restrictions d'exploitation.44
4    Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d'admission, l'OFAC établit une autorisation de vol provisoire. Les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers doivent être couvertes dans tous les cas.45
5    ...46
19 
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 19 Durée de validité du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l'autorisation de vol
1    Les certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints et autorisations de vol sont en principe valables pour une durée indéterminée. L'OFAC peut exceptionnellement limiter leur validité.
2    Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d'admission ou pour des vols techniques, l'OFAC établit des autorisations de vol à durée de validité limitée.
20 
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 20
1    Le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint et l'autorisation de vol sont retirés:49
a  si l'aéronef n'est plus en état de navigabilité et si la défectuosité n'a pas été réparée dans un délai imparti par l'OFAC;
b  si l'aéronef ne satisfait plus aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions, et si la défectuosité n'a pas été éliminée dans un délai imparti par l'OFAC;
c  si la responsabilité civile envers les tiers au sol n'est plus suffisamment couverte;
d  si, à l'expiration de la franchise douanière, le dédouanement n'est pas prouvé.
2    Le certificat de navigabilité peut en outre être retiré:
a  si la vérification périodique obligatoire de la navigabilité n'a pas été exécutée dans le délai imparti, ou
b  si les rapports de propriété ne sont pas clairement établis.52
3    Est réservé le retrait selon l'art. 92 de la loi sur la navigation aérienne53.
21
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.
ONAE: 1 
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 1
1    La présente ordonnance s'applique aux:
a  aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou destinés à l'être;
b  aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements qui sont conçus, produits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée;
c  moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée.
2    Elle s'applique à moins que la version contraignante pour la Suisse7 de l'un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne8 sur le transport aérien9:
a  règlement (CE) no 2042/200310;
b  règlement (CE) no 216/200811;
c  règlement (UE) no 748/201212.13
3    Elle s'applique en particulier aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) no 216/200814 auxquels les règlements dont il est question à l'al. 2 ne s'appliquent pas.
3 
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 3 Catégories de navigabilité
1    Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes:
a  dans la catégorie standard lorsqu'ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l'art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l'art. 10, al. 1;
b  dans la catégorie spéciale lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'ils n'y satisfont pas entièrement.
2    Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie.
3    Les critères de classification dans l'une ou l'autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d'exploitation et le marquage sont définis dans les annexes.
4    Les sous-catégories suivantes sont définies:
a  Ecolight (annexe 1);
b  Ultra-léger (annexe 2);
c  Historique/Historic (annexe 3);
d  Amateur (annexe 4);
e  Limité/Limited (annexe 5);
f  Experimental (annexe 6);
g  Restreint/Restricted (annexe 7).
7 
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 7 - L'OFAC établit sur la base d'un examen officiel:
a  le certificat de type nécessaire à la certification d'un type;
b  le certificat de navigabilité ou l'autorisation de vol nécessaires pour admettre un aéronef à la circulation.
9 
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 9 Procédures de certification
1    L'OFAC est dans tous les cas l'autorité compétente en matière de certification.25
1bis    Par voie de dérogation à l'art. 4, al. 4, du règlement (CE) no 216/200826, la procédure de certification d'aéronefs de la catégorie standard et de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/201227.28
2    L'OFAC fixe dans les cas d'espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (communications techniques, art. 50).
3    Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification.
4    Le requérant remet gratuitement à l'OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle.
5    L'OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l'art. 10.29
10 
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité
1    Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
2    Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.
3    La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.
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SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 50 Communications techniques
1    L'OFAC édicte sous forme de communications techniques des directives et des communications sur la conception, la certification, la construction et la maintenance des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements.
2    Il publie les communications techniques120.
3    Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l'OFAC contre paiement.
Répertoire ATF
126-V-244 • 133-I-1
Weitere Urteile ab 2000
2C_391/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aéronef • registre matricule • conseil fédéral • tribunal administratif fédéral • detec • catégorie • tribunal fédéral • autorité inférieure • emploi • protection de l'environnement • norme • attestation • aviation civile • département • section • égalité des armes • état de fait • office fédéral de l'aviation civile • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • loi fédérale sur l'aviation
... Les montrer tous
FF
1992/I/607
EU Richtlinie
1991/670 • 2004/36
EU Verordnung
1592/2002 • 1702/2003 • 748/2012
EU Amtsblatt
2012 L224