SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6 - 1 Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35 |
|
1 | Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35 |
2 | ...36 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
|
1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
|
1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
|
1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 52 - 1 L'OFAC tient le registre matricule suisse. |
|
1 | L'OFAC tient le registre matricule suisse. |
2 | Un aéronef n'est immatriculé dans le registre matricule suisse que: |
a | s'il n'est pas immatriculé dans le registre matricule d'un autre État; |
b | s'il remplit les conditions d'admission aux examens prescrits; |
c | si, sous l'aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d'États étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces États accordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les États étrangers. |
3 | Outre le propriétaire, un exploitant peut aussi être inscrit dans le registre matricule s'il remplit les conditions requises, indépendamment de la propriété. |
4 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 56 - 1 L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: |
|
1 | L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: |
a | l'immatriculation; |
b | la navigabilité; |
c | les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
|
1 | La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
2 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217 |
3 | L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. |
4 | Le requérant supporte les frais du contrôle. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
|
1 | La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
2 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217 |
3 | L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. |
4 | Le requérant supporte les frais du contrôle. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
|
1 | La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
2 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217 |
3 | L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. |
4 | Le requérant supporte les frais du contrôle. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
|
1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 51 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie. |
2 | Il définit en particulier: |
a | les aéronefs considérés comme des aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s'appliquent (art. 2 et 108). |
3 | Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108 - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
a | les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires; |
b | les aéronefs sans moteur; |
c | les aéronefs à moteur sans occupant; |
d | les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321 |
2 | Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 51 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie. |
2 | Il définit en particulier: |
a | les aéronefs considérés comme des aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s'appliquent (art. 2 et 108). |
3 | Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108 - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
a | les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires; |
b | les aéronefs sans moteur; |
c | les aéronefs à moteur sans occupant; |
d | les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321 |
2 | Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108 - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
a | les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires; |
b | les aéronefs sans moteur; |
c | les aéronefs à moteur sans occupant; |
d | les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321 |
2 | Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 2b - 1 L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
|
1 | L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
2 | Ne sont pas soumis à cette interdiction: |
a | les aéronefs électriques; |
b | les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion; |
c | les autogires à moteur à combustion. |
3 | L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 3 Immatriculation - 1 L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: |
|
1 | L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: |
a | remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5); |
b | sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation suisses. |
2 | L'OFAC peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.15 |
3 | Les aéronefs d'État suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule. |
4 | L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement. |
5 | ...16 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 13 Prise en compte du droit international - Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d'admission (ch. 15) s'appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l'un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930: |
|
a | règlement (CE) no 1592/2002; |
b | règlement (CE) no 2042/2003; |
c | règlement (CE) no 1702/2003. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 13 Prise en compte du droit international - Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d'admission (ch. 15) s'appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l'un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930: |
|
a | règlement (CE) no 1592/2002; |
b | règlement (CE) no 2042/2003; |
c | règlement (CE) no 1702/2003. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 16 Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol, certificat de bruit et certificat d'émission de substances nocives - 1 L'OFAC atteste la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l'autorisation de vol. |
|
1 | L'OFAC atteste la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l'autorisation de vol. |
2 | Pour les aéronefs à moteur, le niveau de bruit est attesté dans le certificat de bruit, et l'émission de substances nocives, dans le certificat d'émission de substances nocives. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 56 - 1 L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: |
|
1 | L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: |
a | l'immatriculation; |
b | la navigabilité; |
c | les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 19 Durée de validité du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l'autorisation de vol - 1 Les certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints et autorisations de vol sont en principe valables pour une durée indéterminée. L'OFAC peut exceptionnellement limiter leur validité. |
|
1 | Les certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints et autorisations de vol sont en principe valables pour une durée indéterminée. L'OFAC peut exceptionnellement limiter leur validité. |
2 | Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d'admission ou pour des vols techniques, l'OFAC établit des autorisations de vol à durée de validité limitée. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 17 - 1 Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36 |
|
1 | Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36 |
a | d'après les dispositions en vigueur en Suisse; |
b | d'après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse, ou |
c | d'après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l'OFAC. |
2 | Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d'émission de substances nocives peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis: |
a | d'après des normes répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse, ou |
b | d'après les normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse.37 |
3 | Est réservé l'examen complémentaire destiné à vérifier si l'aéronef est en état de navigabilité et s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de l'émission de substances nocives.38 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 18 - 1 Un aéronef immatriculé est admis à la circulation: |
|
1 | Un aéronef immatriculé est admis à la circulation: |
a | s'il est en état de navigabilité; |
b | s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions; |
c | si les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers sont couvertes dans la mesure prescrite; |
d | si, pour un aéronef importé, la preuve est fournie qu'il a fait l'objet d'un placement sous régime douanier ou qu'il bénéficie temporairement de la franchise douanière. |
2 | ...43 |
3 | L'admission à la circulation est attestée par l'octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l'autorisation de vol. Dans ces attestations ou dans leurs annexes, l'OFAC peut fixer des conditions et des restrictions d'exploitation.44 |
4 | Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d'admission, l'OFAC établit une autorisation de vol provisoire. Les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers doivent être couvertes dans tous les cas.45 |
5 | ...46 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 20 - 1 Le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint et l'autorisation de vol sont retirés:49 |
|
1 | Le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint et l'autorisation de vol sont retirés:49 |
a | si l'aéronef n'est plus en état de navigabilité et si la défectuosité n'a pas été réparée dans un délai imparti par l'OFAC; |
b | si l'aéronef ne satisfait plus aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions, et si la défectuosité n'a pas été éliminée dans un délai imparti par l'OFAC; |
c | si la responsabilité civile envers les tiers au sol n'est plus suffisamment couverte; |
d | si, à l'expiration de la franchise douanière, le dédouanement n'est pas prouvé. |
2 | Le certificat de navigabilité peut en outre être retiré: |
a | si la vérification périodique obligatoire de la navigabilité n'a pas été exécutée dans le délai imparti, ou |
b | si les rapports de propriété ne sont pas clairement établis.52 |
3 | Est réservé le retrait selon l'art. 92 de la loi sur la navigation aérienne53. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108 - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
a | les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires; |
b | les aéronefs sans moteur; |
c | les aéronefs à moteur sans occupant; |
d | les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321 |
2 | Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 109 - Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu'au règlement par la loi, les mesures que commandent: |
|
a | l'exécution des accords internationaux relatifs à l'aviation qui ont été approuvés par les Chambres fédérales; |
b | l'application à la circulation aérienne en Suisse des règles contenues dans ces accords; |
c | l'admission de nouveautés techniques dans le domaine de l'aviation. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 57 - 1 Le DETEC édicte, notamment dans le but de garantir la sécurité de l'aviation, des prescriptions sur la production, l'exploitation, l'entretien et l'équipement des aéronefs, ainsi que sur les papiers de bord dont ils doivent être munis.213 |
|
1 | Le DETEC édicte, notamment dans le but de garantir la sécurité de l'aviation, des prescriptions sur la production, l'exploitation, l'entretien et l'équipement des aéronefs, ainsi que sur les papiers de bord dont ils doivent être munis.213 |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur la construction de certaines parties d'aéronefs. |
3 | Les organismes de production et les organismes de maintenance d'aéronefs sont soumis à une autorisation de l'OFAC.214 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
|
1 | La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
2 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217 |
3 | L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. |
4 | Le requérant supporte les frais du contrôle. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 13 Prise en compte du droit international - Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d'admission (ch. 15) s'appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l'un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930: |
|
a | règlement (CE) no 1592/2002; |
b | règlement (CE) no 2042/2003; |
c | règlement (CE) no 1702/2003. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 1 - 1 La présente ordonnance s'applique aux: |
|
1 | La présente ordonnance s'applique aux: |
a | aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou destinés à l'être; |
b | aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements qui sont conçus, produits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée; |
c | moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée. |
2 | Elle s'applique à moins que la version contraignante pour la Suisse7 de l'un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne8 sur le transport aérien9: |
a | règlement (CE) no 2042/200310; |
b | règlement (CE) no 216/200811; |
c | règlement (UE) no 748/201212.13 |
3 | Elle s'applique en particulier aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) no 216/200814 auxquels les règlements dont il est question à l'al. 2 ne s'appliquent pas. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 13 Prise en compte du droit international - Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d'admission (ch. 15) s'appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l'un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930: |
|
a | règlement (CE) no 1592/2002; |
b | règlement (CE) no 2042/2003; |
c | règlement (CE) no 1702/2003. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 1 - 1 La présente ordonnance s'applique aux: |
|
1 | La présente ordonnance s'applique aux: |
a | aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou destinés à l'être; |
b | aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements qui sont conçus, produits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée; |
c | moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée. |
2 | Elle s'applique à moins que la version contraignante pour la Suisse7 de l'un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne8 sur le transport aérien9: |
a | règlement (CE) no 2042/200310; |
b | règlement (CE) no 216/200811; |
c | règlement (UE) no 748/201212.13 |
3 | Elle s'applique en particulier aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) no 216/200814 auxquels les règlements dont il est question à l'al. 2 ne s'appliquent pas. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 7 - L'OFAC établit sur la base d'un examen officiel: |
|
a | le certificat de type nécessaire à la certification d'un type; |
b | le certificat de navigabilité ou l'autorisation de vol nécessaires pour admettre un aéronef à la circulation. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 9 Procédures de certification - 1 L'OFAC est dans tous les cas l'autorité compétente en matière de certification.25 |
|
1 | L'OFAC est dans tous les cas l'autorité compétente en matière de certification.25 |
1bis | Par voie de dérogation à l'art. 4, al. 4, du règlement (CE) no 216/200826, la procédure de certification d'aéronefs de la catégorie standard et de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/201227.28 |
2 | L'OFAC fixe dans les cas d'espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (communications techniques, art. 50). |
3 | Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification. |
4 | Le requérant remet gratuitement à l'OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle. |
5 | L'OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l'art. 10.29 |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 3 Catégories de navigabilité - 1 Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes: |
|
1 | Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes: |
a | dans la catégorie standard lorsqu'ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l'art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l'art. 10, al. 1; |
b | dans la catégorie spéciale lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'ils n'y satisfont pas entièrement. |
2 | Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie. |
3 | Les critères de classification dans l'une ou l'autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d'exploitation et le marquage sont définis dans les annexes. |
4 | Les sous-catégories suivantes sont définies: |
a | Ecolight (annexe 1); |
b | Ultra-léger (annexe 2); |
c | Historique/Historic (annexe 3); |
d | Amateur (annexe 4); |
e | Limité/Limited (annexe 5); |
f | Experimental (annexe 6); |
g | Restreint/Restricted (annexe 7). |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 9 Procédures de certification - 1 L'OFAC est dans tous les cas l'autorité compétente en matière de certification.25 |
|
1 | L'OFAC est dans tous les cas l'autorité compétente en matière de certification.25 |
1bis | Par voie de dérogation à l'art. 4, al. 4, du règlement (CE) no 216/200826, la procédure de certification d'aéronefs de la catégorie standard et de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/201227.28 |
2 | L'OFAC fixe dans les cas d'espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (communications techniques, art. 50). |
3 | Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification. |
4 | Le requérant remet gratuitement à l'OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle. |
5 | L'OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l'art. 10.29 |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité - 1 Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
|
1 | Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31. |
3 | La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 3 Catégories de navigabilité - 1 Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes: |
|
1 | Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes: |
a | dans la catégorie standard lorsqu'ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l'art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l'art. 10, al. 1; |
b | dans la catégorie spéciale lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'ils n'y satisfont pas entièrement. |
2 | Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie. |
3 | Les critères de classification dans l'une ou l'autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d'exploitation et le marquage sont définis dans les annexes. |
4 | Les sous-catégories suivantes sont définies: |
a | Ecolight (annexe 1); |
b | Ultra-léger (annexe 2); |
c | Historique/Historic (annexe 3); |
d | Amateur (annexe 4); |
e | Limité/Limited (annexe 5); |
f | Experimental (annexe 6); |
g | Restreint/Restricted (annexe 7). |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 3 Catégories de navigabilité - 1 Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes: |
|
1 | Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes: |
a | dans la catégorie standard lorsqu'ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l'art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l'art. 10, al. 1; |
b | dans la catégorie spéciale lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'ils n'y satisfont pas entièrement. |
2 | Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie. |
3 | Les critères de classification dans l'une ou l'autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d'exploitation et le marquage sont définis dans les annexes. |
4 | Les sous-catégories suivantes sont définies: |
a | Ecolight (annexe 1); |
b | Ultra-léger (annexe 2); |
c | Historique/Historic (annexe 3); |
d | Amateur (annexe 4); |
e | Limité/Limited (annexe 5); |
f | Experimental (annexe 6); |
g | Restreint/Restricted (annexe 7). |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 3 Catégories de navigabilité - 1 Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes: |
|
1 | Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes: |
a | dans la catégorie standard lorsqu'ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l'art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l'art. 10, al. 1; |
b | dans la catégorie spéciale lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'ils n'y satisfont pas entièrement. |
2 | Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie. |
3 | Les critères de classification dans l'une ou l'autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d'exploitation et le marquage sont définis dans les annexes. |
4 | Les sous-catégories suivantes sont définies: |
a | Ecolight (annexe 1); |
b | Ultra-léger (annexe 2); |
c | Historique/Historic (annexe 3); |
d | Amateur (annexe 4); |
e | Limité/Limited (annexe 5); |
f | Experimental (annexe 6); |
g | Restreint/Restricted (annexe 7). |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité - 1 Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
|
1 | Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31. |
3 | La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité - 1 Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
|
1 | Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31. |
3 | La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 50 Communications techniques - 1 L'OFAC édicte sous forme de communications techniques des directives et des communications sur la conception, la certification, la construction et la maintenance des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements. |
|
1 | L'OFAC édicte sous forme de communications techniques des directives et des communications sur la conception, la certification, la construction et la maintenance des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronef et équipements. |
2 | Il publie les communications techniques120. |
3 | Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l'OFAC contre paiement. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité - 1 Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
|
1 | Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31. |
3 | La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 3 Catégories de navigabilité - 1 Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes: |
|
1 | Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes: |
a | dans la catégorie standard lorsqu'ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l'art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l'art. 10, al. 1; |
b | dans la catégorie spéciale lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'ils n'y satisfont pas entièrement. |
2 | Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie. |
3 | Les critères de classification dans l'une ou l'autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d'exploitation et le marquage sont définis dans les annexes. |
4 | Les sous-catégories suivantes sont définies: |
a | Ecolight (annexe 1); |
b | Ultra-léger (annexe 2); |
c | Historique/Historic (annexe 3); |
d | Amateur (annexe 4); |
e | Limité/Limited (annexe 5); |
f | Experimental (annexe 6); |
g | Restreint/Restricted (annexe 7). |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 9 Procédures de certification - 1 L'OFAC est dans tous les cas l'autorité compétente en matière de certification.25 |
|
1 | L'OFAC est dans tous les cas l'autorité compétente en matière de certification.25 |
1bis | Par voie de dérogation à l'art. 4, al. 4, du règlement (CE) no 216/200826, la procédure de certification d'aéronefs de la catégorie standard et de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/201227.28 |
2 | L'OFAC fixe dans les cas d'espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (communications techniques, art. 50). |
3 | Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification. |
4 | Le requérant remet gratuitement à l'OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle. |
5 | L'OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l'art. 10.29 |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité - 1 Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
|
1 | Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31. |
3 | La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité - 1 Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
|
1 | Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31. |
3 | La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité - 1 Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
|
1 | Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31. |
3 | La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108a - 1 Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. |
2 | Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité. |
3 | Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108a - 1 Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. |
2 | Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité. |
3 | Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108a - 1 Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. |
2 | Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité. |
3 | Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108a - 1 Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. |
2 | Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité. |
3 | Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108a - 1 Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. |
2 | Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité. |
3 | Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 22 Législation - 1 L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. |
|
1 | L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. |
2 | L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d'une loi ou, si la Constitution ou la loi l'y autorise, sous la forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. |
3 | Avant d'édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, lorsqu'elles en font la demande et pour autant qu'il n'y ait pas urgence. Les projets d'ordonnance au sens de l'art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation.32 |
4 | Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 10 Exigences de navigabilité - 1 Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
|
1 | Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201231. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l'AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l'OFAC peut le certifier dans le cas d'espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L'OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l'autorité aéronautique des Etats-Unis d'Amérique, telles que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31. |
3 | La personne à l'origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l'origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
|
1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108 - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
a | les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires; |
b | les aéronefs sans moteur; |
c | les aéronefs à moteur sans occupant; |
d | les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321 |
2 | Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
|
1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
|
1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108 - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
a | les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires; |
b | les aéronefs sans moteur; |
c | les aéronefs à moteur sans occupant; |
d | les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321 |
2 | Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108 - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
a | les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires; |
b | les aéronefs sans moteur; |
c | les aéronefs à moteur sans occupant; |
d | les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321 |
2 | Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 2b - 1 L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
|
1 | L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
2 | Ne sont pas soumis à cette interdiction: |
a | les aéronefs électriques; |
b | les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion; |
c | les autogires à moteur à combustion. |
3 | L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 108 - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: |
a | les aéronefs d'État qui ne sont pas des aéronefs militaires; |
b | les aéronefs sans moteur; |
c | les aéronefs à moteur sans occupant; |
d | les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321 |
2 | Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 109 - Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu'au règlement par la loi, les mesures que commandent: |
|
a | l'exécution des accords internationaux relatifs à l'aviation qui ont été approuvés par les Chambres fédérales; |
b | l'application à la circulation aérienne en Suisse des règles contenues dans ces accords; |
c | l'admission de nouveautés techniques dans le domaine de l'aviation. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 2b - 1 L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
|
1 | L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
2 | Ne sont pas soumis à cette interdiction: |
a | les aéronefs électriques; |
b | les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion; |
c | les autogires à moteur à combustion. |
3 | L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
|
1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
|
1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
|
1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 51 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie. |
2 | Il définit en particulier: |
a | les aéronefs considérés comme des aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s'appliquent (art. 2 et 108). |
3 | Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
|
1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
|
1 | La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
2 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217 |
3 | L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. |
4 | Le requérant supporte les frais du contrôle. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 17 - 1 Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36 |
|
1 | Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36 |
a | d'après les dispositions en vigueur en Suisse; |
b | d'après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse, ou |
c | d'après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l'OFAC. |
2 | Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d'émission de substances nocives peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis: |
a | d'après des normes répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse, ou |
b | d'après les normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse.37 |
3 | Est réservé l'examen complémentaire destiné à vérifier si l'aéronef est en état de navigabilité et s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de l'émission de substances nocives.38 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
|
1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 2b - 1 L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
|
1 | L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
2 | Ne sont pas soumis à cette interdiction: |
a | les aéronefs électriques; |
b | les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion; |
c | les autogires à moteur à combustion. |
3 | L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |